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E-1285/2014

E-1285/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-03-28 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense d'avance de frais sont sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1285/2014 Arrêt du 28 mars 2014 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Walter Stöckli, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 5 février 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 juin 2011, la décision du 21 octobre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 3 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 20 novembre précédent, contre cette décision, la demande de reconsidération de la décision du 21 octobre 2013, déposée le 16 janvier 2014, par laquelle l'intéressé a déclaré, certificat médical à l'appui, souffrir d'importants problèmes de santé, psychiques principalement, faisant obstacle à l'exécution de son renvoi, la décision du 5 février 2014, notifiée le 10 février suivant, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, retenant notamment que les affections de l'intéressé n'étaient pas de nature à le mettre en danger en cas de retour dans son pays, où il pouvait recevoir les soins dont il avait besoin, le recours du 12 mars 2014 et les demandes de mesures provisionnelles ("effet suspensif"), de dispense de versement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle jointes à celui-ci, la télécopie du 14 mars 2014, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi de A._______ à titre de mesure superprovisionnelle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) devant le Tribunal, lequel sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que la demande de réexamen ayant été déposée le 16 janvier 2014, la loi sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 entrée en vigueur le 1er février 2014), que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées), que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité), que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), qu'à l'appui de sa demande de réexamen, A._______ a nouvellement invoqué, principalement (il ne revient pas sur les autres éléments au stade du recours), être atteint dans sa santé psychique et nécessiter une prise en charge psychiatrique et un traitement médicamenteux, qu'il a allégué que ce traitement, qui ne devait en aucun cas être interrompu au risque d'entraîner une "mise en danger concrète de sa santé et sans doute de sa vie", ne pouvait être poursuivi dans son pays au vu des carences constatées dans le système de soins de celui-ci, qu'il a également ajouté être inapte au transport, concluant à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, que l'intéressé ayant fait valoir un changement notable de sa situation, postérieur à l'arrêt du Tribunal du 3 décembre 2013, c'est à raison que l'ODM est entré en matière sur la demande de reconsidération du 16 janvier 2014, que, de façon générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.), que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le serait plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique, qu'en l'espèce, il découle des rapport médicaux des 18 décembre 2013 et 26 février 2014 que le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2), que sont constatées des idéations suicidaires chez lui, que le traitement préconisé par le médecin consiste principalement en un suivi psychiatrique à fréquence d'une fois par semaine, traitement complété par une médication composée d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un neuroleptique, que le pronostic sans traitement est décrit comme "désastreux", avec un "risque suicidaire très élevé", qu'il y a lieu de relever in casu que le recourant n'a jamais fait état de problèmes de santé avant la décision de l'ODM du 21 octobre 2013 rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse, qu'il a débuté un suivi auprès d'un médecin, le 13 novembre 2013, soit approximativement trois semaines après cette décision, que les rapports médicaux précités font mention d'une agression dont aurait été victime l'intéressé, en mars 2013 (il aurait été agressé par des "videurs" dans un bar à B._______), événement qui serait la cause chez lui d'un traumatisme, que toutefois, le recourant n'a à aucun moment mentionné cet évènement dans le cadre de la procédure ordinaire, en particulier comme un élément ayant eu l'impact allégué aujourd'hui, qu'il ne revient d'ailleurs, pas dans sa demande de réexamen ou dans son recours, sur le caractère traumatisant de cet incident, qu'il apparaît en revanche que les troubles psychiques dont il souffre, leur aggravation en tous les cas, sont liés au prononcé de son renvoi de Suisse, que dans le premier rapport médical, déposé à l'appui de la demande de reconsidération, la spécialiste constate expressément une "aggravation progressive de la symptomatologie dépressive depuis le retrait du permis N, la menace d'un renvoi et le changement de foyer" (cf. rapport médical du 18 décembre 2013, p. 2, ch. 1.3), qu'elle ajoute que c'est en raison de cette aggravation qu'a dû être instauré le traitement médicamenteux (pour prévenir le risque suicidaire), que dans le deuxième rapport médical, déposé à l'appui du recours, la même spécialiste souligne que depuis le déménagement du recourant dans un foyer pour requérants d'asile, "son état thymique présente une forte péjoration, nécessitant l'intensification du suivi psychiatrique avec prescription de plusieurs nuits au C._______ pour une mise à l'abri d'un passage à l'acte auto-agressif" (cf. rapport médical du 26 février 2014, p. 1, ch. 1), qu'en aucun cas la situation de détresse de l'intéressé et son état médical ne sauraient être minimisés, qu'en l'état, les autorités d'asile ne peuvent toutefois pas retenir, au vu de ce qui précède, que le recourant souffre de pathologies de nature à perdurer à long terme, dans leur gravité en tous les cas, et qui justifieraient aujourd'hui l'octroi d'une admission provisoire, que ce constat vaut pour l'inaptitude au transport actuel de l'intéressé, que, certes, les autorités doivent statuer sur la base de la situation et des faits dont elles ont connaissance au moment où elles statuent, qu'elles doivent cependant pouvoir considérer, s'agissant des obstacles à l'exécution de renvoi, qu'ils sont de nature à perdurer au moins 12 mois pour justifier l'admission provisoire (cf. art. 85 al. 1 LEtr), qu'à défaut de tels obstacles, les autorités peuvent et doivent adapter le délai de départ, que s'il apparaît plus tard, de manière cette fois démontrée, que l'exécution s'avère inexigible ou impossible à moyen ou long terme, il revient au recourant ou aux autorités d'exécution de le signaler à l'ODM en vue de l'octroi éventuel de l'admission provisoire, que, comme déjà exposé, tel n'est pas le cas dans les circonstances du cas d'espèce, qu'il convient de rappeler que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé, qu'il incombe aux thérapeutes, dans de tels cas, de préparer leur patient à un retour, que s'agissant des tendances suicidaires, de pratique constante du Tribunal, elles ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et jurisp. cit., et consid. 6.3.2), qu'en l'occurrence, indépendamment de ce qui précède, le Tribunal relève que les troubles d'ordre psychiques peuvent être traités en Algérie (cf. voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5152/2012 du 13 décembre 2012 consid. 6.3), qu'en ce qui concerne les coûts du traitement, ceux-ci pourront être pris en charge, dans un premier temps et si nécessaire, par la voie d'une aide au retour (cf. art. 93 al. 1 LAsi et art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que pour la suite, il y a lieu de constater que le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une expérience professionnelle, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il se réinsère dans son pays, où il a vécu jusqu'en 2011, qu'il y bénéficie d'un large cercle familial (parents et neuf frères et soeurs), dont il pourra, en cas de besoin, solliciter un soutien affectif et financier, que cela dit, il incombera aux autorités suisses d'exécution, si la situation l'exige, de contrôler au moment du départ si l'intéressé est apte à voyager, respectivement de lui procurer le traitement et l'accompagnement nécessaires, et de s'assurer que le renvoi s'effectuera en conformité avec leurs obligations de droit international, qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, que le recours doit dès lors être rejeté, que les mesures de suspension provisoire de l'exécution du renvoi cessent de déployer leur effet avec le présent arrêt, que dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la demande de dispense du paiement d'une avance de frais sont sans objet, que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise, que, partant, il est statué sans frais, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes de mesures provisionnelles et de dispense d'avance de frais sont sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4. Il n'est pas perçu de frais.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen