Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 7 août 2003, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. B. Elle a été entendue succintement au Centre précité le 14 août 2003 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 16 septembre 2003. Elle a déclaré qu'elle était d'ethnie ewe, couturière de formation, et qu'elle avait vécu à Lomé depuis son enfance jusqu'à son départ. A l'appui de ses motifs d'asile, elle a fait valoir que son époux coutumier, et père de leurs trois enfants, A._______, avait participé, en sa qualité de membre de l'UFC, à la campagne électorale du mois de juin 2003. Après les élections, certains membres de l'UFC, impliqués dans la campagne électorale, auraient été arrêtés. Craignant de subir le même sort, son époux aurait fui. Peu de temps après cet événement, la police se serait rendue à leur domicile, aux environs de 23h00 et aurait procédé à une fouille. Elle aurait trouvé des chapeaux et des tricots à l'effigie de l'UFC. L'intéressée aurait été arrêtée et conduite au commissariat, où elle aurait été maintenue en détention pendant cinq ou six jours. Elle aurait été interrogée sur le lieu de séjour actuel de son époux, et, se trouvant dans l'incapacité de répondre à cette question, elle aurait été battue. L'un des policiers, pris de pitié, sachant qu'elle serait transférée à la prison Lomé 2, l'aurait aidée à prendre la fuite. Elle aurait pu escalader le mur et prendre une moto pour se rendre en direction du E._______, où elle aurait trouvé refuge chez des amis. Ceux-ci l'auraient hébergée, le temps d'organiser son départ pour l'étranger. C. Le 2 octobre 2003, C._______, fille de l'intéressée, est arrivée en Suisse. D. Le 1er juin 2004, A._______ a déposé à son tour une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. E. Il a été entendu succintement au Centre le 7 juin 2004 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 27 juillet 2004. Il a déclaré qu'il était d'ethnie ewe, éleveur de poules et qu'il avait vécu à F._______ jusqu'au mois de juillet 2003, date à laquelle il avait trouvé refuge à E._______. De retour en décembre 2003 à F._______, il aurait été arrêté et maintenu en détention pendant trois mois, avant de pouvoir s'évader et retourner à E._______, d'où il serait parti pour l'étranger, en mai 2004. Il aurait voyagé avec un passeport (...), établi à son nom, et qui lui aurait été repris par la suite. A l'appui de ses motifs d'asile, il a fait valoir qu'il était un sympathisant de l'UFC, sans toutefois posséder de carte de membre, et qu'à ce titre, il avait participé à la campagne électorale en vue des élections présidentielles du mois de juin 2003. Ainsi, pendant les trois semaines précédant les élections, il aurait distribué des t-shirts et des tracts dans les villages et aurait participé à des réunions. Après les élections, il aurait cessé ces activités et aurait repris son travail. Un jour, son épouse lui aurait fait savoir que les militaires arrêtaient les personnes ayant participé à la campagne électorale. Prenant peur, il aurait fui à E._______. Au marché, il aurait appris par une commerçante togolaise l'arrestation de son épouse. Il serait donc retourné au Togo le 27 décembre 2003. Il aurait été arrêté le lendemain, comme il se rendait chez sa belle-soeur, et conduit au quartier G._______, à la brigade anti-gang. Il aurait été maltraité et on lui aurait fait savoir que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées. En mars 2004, comme il aurait dû être transféré dans un autre lieu de détention, un des militaires présents, ami de son père, l'aurait aidé à prendre la fuite. Il lui aurait également remis une certaine somme d'argent, lui permettant de prendre un taxi moto et de retourner à E._______. Le 29 mai 2004, il aurait quitté ce dernier pays pour l'Europe. F. Par courriers datés du 9, respectivement du 29 août 2005, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM sa carte de membre de l'UFC, une attestation du deuxième vice-président de l'UFC, datée du 19 juillet 2005, une copie d'un certificat de nationalité ainsi que son carnet de cotisation pour l'UFC. G. Par courrier adressé le 26 septembre 2005 à l'ODM, le fils des intéressés a sollicité le regroupement familial avec ses parents et sa soeur cadette, pour lui-même et sa deuxième soeur. Il a argué de leur situation difficile, tous deux se trouvant actuellement dans un camp de réfugiés, à G._______. H. Par courrier du 4 novembre 2005, l'ODM a transmis à l'intéressé le résultat de recherches effectuées auprès de la Représentation suisse à F._______, recherches desquelles ressortent que l'intéressé a obtenu un visa Schengen le 13 mai 2004, délivré par l'Ambassade de France à F._______. Dans sa réponse datée du 14 novembre 2005, l'intéressé a convenu avoir voyagé avec son passeport mais ignorer que celui-ci contenait un tel visa. Animé par le seul désir de retrouver son épouse en Suisse, il aurait scrupuleusement observé les directives des personnes ayant organisé son voyage et leur aurait en particulier remis son document à son arrivée à H._______. I. Entendu par l'ODM, le 16 janvier 2006, l'intéressé a reconnu avoir possédé un passeport depuis 2001, arguant que la possession d'un tel document facilitait ses déplacements à G._______, I._______ et E._______ en vue d'y acheter des médicaments et des provisions. Il n'aurait pas fait lui-même les démarches en vue de se faire délivrer un visa Schengen. Ces démarches auraient été faites par le fils de la personne, chez laquelle il séjournait à E._______. A cette fin, il aurait signé une procuration devant permettre au fils de son logeur de vendre un terrain situé au Togo et lui appartenant. Egalement interrogé sur la production d'une carte de membre de l'UFC, alors qu'il avait précédemment déclaré ne pas en posséder, ainsi que sur celle d'un carnet de cotisation, il a expliqué que son frère s'était chargé de lui faire délivrer ces documents, après s'être acquitté des cotisations dues pour les années 2003 à 2005, lui-même ayant versé, en 2003 déjà, 5'000.- à titre de frais d'adhésion. Toutefois, sa sympathie pour l'UFC serait plus ancienne et dans les années nonante déjà, il aurait participé à deux rencontres organisées par ce mouvement. Interrogé sur le contenu de l'attestation délivrée par l'UFC le 19 juillet 2005, et qui fait état, en particulier, de tentatives d'enlèvement auxquels l'intéressé aurait été exposé, ce dernier a confirmé avoir fait l'objet à deux reprises de telles mesures. Il aurait cependant réussi à se soustraire à ces tentatives, en quittant son village à temps. A son avis, il ferait l'objet de recherches de la part des autorités pour avoir dénoncé, durant la campagne électorale de 2003, la vérité sur les agissement du parti au pouvoir. Egalement entendue par l'ODM en date du 16 janvier 2006, l'intéressée a, pour l'essentiel, réitéré ses précédents propos. Interrogée sur les tentatives d'enlèvement auxquels son époux aurait été exposé, elle a déclaré ignorer ce fait, n'étant pas au courant de l'ensemble de ses activités politiques. J. Par courrier du 15 mars 2006, l'intéressé a fait parvenir à l'autorité de première instance divers documents, à savoir une lettre manuscrite, une attestation rédigée par le Secrétaire fédéral de l'UFC-KLOTO, relative à son appartenance et à son engagement pour le compte de l'UFC, une copie de la carte d'identité dudit Secrétaire fédéral, une série de photographies représentant un homme décédé, en tenue militaire, et présenté comme le frère de son épouse, tué lors des élections tenues en 2005 à J._______, une attestation d'enregistrement de leur fils, délivrée par l'UNHCR dans le camp de réfugié à G._______, ainsi que l'enveloppe ayant contenu tous ces documents. Par courrier du 29 mars suivant, il a également produit sa carte d'identité, laquelle, selon ses explications, a été retrouvée à son ancien domicile par sa soeur. En date du 17 juillet 2006, l'intéressé a fait parvenir à l'autorité de première instance sa fiche d'adhésion à la section suisse de l'UFC. Le 11 septembre 2006, l'intéressé s'est adressé à l'autorité de première instance, pour lui faire part de problèmes familiaux, engendrés en particulier par le fait qu'un de leurs enfants se trouve à G._______. Par courrier du 10 octobre 2006, il a produit les copies de deux articles relatifs au Togo. K. Par décision du 19 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dans son analyse, l'ODM a retenu le fait que le requérant n'avait pas remis aux autorités suisses son passeport, ayant d'abord nié posséder un tel document avant d'alléguer l'avoir remis à des inconnus à son arrivée à H._______. Il a par ailleurs considéré que les allégations des intéressés relatives aux circonstances de leur voyage respectif jusqu'en Europe étaient trop inconsistantes pour convaincre, respectivement hautement fantaisistes et stéréotypées. Il a en outre relevé plusieurs éléments (arrestation, circonstances et durée de la détention) dans les déclarations successives de l'intéressée, qu'il a qualifiés de contradictions. Il a également mis en doute l'existence de recherches à l'encontre de l'intéressé, en raison de ses activités pour le compte de l'UFC. En effet, cette formation est légale et, dans ce contexte, les investigations actives et systématiques auxquelles l'intéressé aurait été exposé apparaissent disproportionnées au regard de son profil politique. Les documents produits par l'intéressé ne permettent également pas de parvenir à une autre conclusion. Il a enfin ordonné leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. L. Dans leur recours formé le 19 janvier 2007 contre la décision précitée, les intéressés ont soutenu pour l'essentiel que leurs déclarations étaient vraisemblables, les contradictions relevées par l'ODM pouvant être expliquées notamment par des problèmes d'interprétation voire de traduction. Ils ont par ailleurs mis également l'accent sur les activités exercées par le recourant en Suisse, faisant valoir qu'en raison de celles-ci, l'intéressé était recherché au Togo. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur et ont sollicité la dispense de l'avance sur les frais présumés de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A titre de moyen de preuve, ils ont joint en annexe à leur mémoire de recours un exemplaire du journal AGNI l'Abeille, n° 79, du 25 avril 2006, dans lequel est paru un article faisant état d'une manifestation à Genève, le 22 avril 2006, lors de la venue du ministre délégué au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de l'intégration africaine, Gilbert Bawara. M. Par décision incidente du 7 février 2007, le juge alors chargé de l'instruction a constaté que les intéressés n'avaient pas apporté la preuve de leur indigence, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter leur requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Par contre, relevant qu'ils étaient au bénéfice d'un compte sûretés présentant un montant suffisant pour la couverture des éventuels frais de procédure, il a renoncé à percevoir une avance de frais. N. Par courrier du 6 juillet 2007, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une attestation délivrée par le Président de la section suisse de l'UFC, ainsi que deux photographies, représentant le recourant lors de sa participation à une manifestation, tenue le 31 mars 2007 à Genève. O. Dans sa détermination du 16 août 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours,
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss et 52 PA).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont invoqué avoir subi des préjudices en raison de l'engagement du recourant pour le compte de l'UFC et craignent d'en subir à nouveau, en cas de retour dans leur pays, en raison des activités menées par l'intéressé en Suisse pour le compte de cette même formation.
E. 3.2 S'agissant des préjudices allégués en relation avec les activités menées au Togo, le Tribunal juge que l'engagement de l'intéressé - quand bien même il conteste ce point - ne se distingue pas spécialement de celui de nombre de ses compatriotes durant l'époque alléguée, soit en 2003. En effet, à l'instar de nombreux sympathisants de l'UFC, il aurait, durant les trois semaines précédant les élections, distribué des t-shirts et des tracts dans les villages et aurait participé à des réunions. Il est ainsi peu vraisemblable, sur la base de ces activités d'ordre très général et en l'absence d'éléments concrets au dossier, que l'intéressé ait attiré l'attention des autorités togolaises sur sa personne. Dans ces circonstances, il paraît tout autant improbable que les autorités s'en soient prises à l'épouse de l'intéressé et ce, d'autant moins que cette dernière n'était pas active pour cette formation. Cela étant, le Tribunal ne nie pas que les autorités togolaises ont procédé, durant cette période, à de nombreuses arrestations arbitraires, dirigées plus particulièrement contre des membres de mouvements d'opposition. Toutefois, ces arrestations ne furent pas systématiques ni dirigées à l'encontre de toute personne soupçonnée d'activité pour le compte de l'UFC. Il convient donc d'examiner si les déclarations des intéressés, relatives aux persécutions qu'ils auraient endurées, sont vraisemblables.
E. 3.3 Sous cet angle, il sied de relever que le recourant a essayé de dissimuler certains éléments importants qui ne parlent pas en faveur de la plausibilité de son récit. Ainsi, il a déclaré avoir voyagé avec un passeport d'emprunt ghanéen, or suite aux informations obtenues par le biais de la représentation suisse à Accra, il s'est avéré qu'il a en fait voyagé avec son passeport et qu'il a obtenu un visa Schengen. En outre, les motifs présentés par l'intéressé n'ont pas été constants, notamment par rapport aux prétendues tentatives d'enlèvement. En effet, il n'en a pas fait mention au cours de son audition cantonale. Certes, le procès-verbal de cette audition n'est pas aussi détaillé que celui de l'audition fédérale, mais il est plutôt symptomatique de constater que l'épouse du recourant a déclaré ne pas avoir su que son époux avait fait l'objet de tentatives d'enlèvement. Dans le cadre de son recours, l'intéressé fournit certes des explications à ces particularités, que ce soit parce qu'il n'a pas réalisé l'existence du visa, parce qu'il n'a pas voulu inquiéter sa famille en parlant des tentatives d'enlèvement, ou que ce soit par une fausse interprétation, voire une traduction erronée de certaines déclarations faites par son épouse ou lui-même lors des auditions. Toutefois, après une pondération des signes d'invraisemblance, le Tribunal juge que les éléments militant en défaveur de la vraisemblance du récit présenté par les recourants l'emportent largement. Ainsi, après que le recourant ait précisé ne pas être membre de l'UFC, mais simple sympathisant de ce mouvement ayant participé à une seule campagne électorale, il peut être constaté qu'au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, l'activité de celui-ci en faveur dudit parti est présentée de manière plus importante, pour aboutir au fait qu'il était en réalité un membre actif d'un groupe de sensibilisation et de propagande du dit parti qui se rendait de village en village pour présenter le programme politique de l'UFC dans le cadre de réunions et meetings. La carte de membre de l'UFC déposé par le recourant ne saurait être considérée comme un moyen de preuve de son engagement politique, compte tenu des circonstances d'obtention de celle-ci par son frère (versement des cotisations pour les années requises) et qui démontre la facilité avec laquelle tout un chacun peut se faire délivrer un document attestant de son appartenance à ce mouvement politique. Si le Tribunal ne peut exclure que le recourant ait pu avoir des sympathies pour le compte de l'UFC, notamment au vu de son engagement en Suisse, il ne saurait être convaincu par les déclarations de celui-ci, ainsi que celles de son épouse, quant à la véracité des préjudices subis et craints au Togo et qui auraient dicté leur départ de ce pays. Le climat d'incertitude généralisée à l'époque de leur départ a certes pu encourager les intéressés dans leur décision d'émigrer, cependant il convient de préciser qu'un tel motif n'est pas suffisant pour leur reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que le simple fait de craindre un préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ne suffit pas en lui-même, il faut bien plus que la crainte d'être exposé à des persécutions soit fondée sur des éléments concrets et objectifs, lesquels font clairement défaut en l'espèce (cf. JICRA 2004 n°1 consid. 6a, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a et jurisprudence citée).
E. 3.4 Indépendamment du fait que les intéressés n'ont pas réussi à rendre vraisemblables les allégations avancées à l'appui de leur demande d'asile, le Tribunal observe que la seule appartenance à l'UFC ne saurait aujourd'hui d'autant moins entraîner un risque de subir des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi que la situation au Togo a considérablement évolué depuis le début des années 2000. En effet, pour mémoire, le scrutin d'avril 2005, tenu suite à la disparition du président Gnassingbé Eyadema le 5 février 2005, s'était déroulé dans des conditions largement contestées par l'opposition et avait débouché sur de graves violences. Dans ce contexte, plusieurs voix parmi les interlocuteurs internationaux du Togo s'étaient élevées pour condamner ce processus. Une médiation internationale avait été mise en place, sous la conduite du président du Burkina Faso, afin de permettre au Togo de sortir de la crise. La signature, le 18 août 2006, de l'Accord Politique Global entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile avait permis la formation d'un gouvernement d'unité nationale, dirigé par un membre de l'opposition, Yawovi Agboyibo, président du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR). Les élections législatives du 14 octobre 2007 ont permis à l'UFC ainsi qu'au CAR de placer vingt-sept, respectivement quatre députés au parlement. Au mois de mars 2010, s'est tenue la seconde élection présidentielle depuis la disparition du général Eyadema en 2005, opposant sept candidats. A la demande du gouvernement togolais, la Mission d'observation électorale de l'Union Européenne (MOE UE) s'est déplacée au Togo, afin de surveiller le processus. Ainsi, à partir du 19 janvier 2010, 130 observateurs, ressortissants de 25 Etats-membres de l'Union Européenne (sur 27) et de la Suisse ont été déployés dans les 35 districts du pays, afin d'évaluer le processus électoral au regard des standards internationaux et régionaux pour les élections ainsi que des lois togolaises. Dans sa Déclarations préliminaire du 6 mars 2010, la MOE UE a conclu à titre provisoire (en attendant le rapport final, prévu pour mai-juin 2010) que la campagne électorale s'était déroulée dans une atmosphère calme et sans incidents majeurs. Dans l'ensemble, la liberté d'expression et la liberté de circulation des candidats ont été respectées. Tous les candidats se sont exprimés à plusieurs reprises en faveur d'une élection apaisée et celle-ci s'est réalisée sans actes de violence notable. Le président sortant du Togo, Faure Gnassingbé a été réélu avec 60,92 % des voix contre 30,94 % à son opposant principal, Jean-Pierre Fabre (UFC). Certes, suite à la publication de ces résultats, plusieurs manifestations se sont tenues à Lomé, afin de contester la victoire du président sortant. Toutefois, le 9 mars 2010, l'Union Africaine a entériné ce résultat, tout comme la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de Taffa Tabiou, ainsi que la Cour Constitutionnelle d'Aboudou Assouma, ouvrant la voie à l'intronisation de Fauré Gnassingbé dans sa fonction, le 3 mai 2010. La presse a commenté de manière très libre cette cérémonie, s'interrogeant sur le contenu du mandat présidentiel et la volonté du président de poursuivre les efforts entrepris depuis 2007 pour consolider la démocratie au Togo. Sous cet angle, on peut relever qu'il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays.
E. 3.5 En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité plus ou moins activement, tant avant son départ qu'à l'étranger, ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Les différents documents produits par les intéressés, en particulier au cours de la procédure de recours, ne sont pas déterminants dans la présente procédure, dès lors qu'ils ne démontrent en aucune manière la véracité des allégations sur les persécutions avancées ou qu'ils ne concernent pas directement les recourants. Aussi, même à vouloir admettre, par pure hypothèse, que les autorités togolaises devaient avoir eu connaissance de l'engagement de l'intéressé en Suisse, rien en l'état, ne permet de retenir que l'intéressé et sa famille seraient exposés à des persécutions en cas de retour au Togo, ou devraient en craindre.
E. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève qu'au vu des changements importants survenus au Togo depuis 2005, il n'existe plus au dossier d'éléments concrets qui permettraient de retenir semblable risque à l'encontre des intéressés, en particulier en raison de l'engagement du recourant pour le compte de l'UFC, tant avant son départ du Togo qu'ici, en Suisse.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les recourants sont encore jeunes, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. En outre, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, ainsi que du présent état de fait, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Quant au fait qu'ils séjournent en Suisse depuis maintenant près de sept ans et que leur enfant est aujourd'hui âgée de 10 ans, il ne saurait pareillement entraîner une conclusion différente. Certes, la durée du séjour en Suisse peut paraître importante, toutefois, force est de constater que A._______ et sa compagne ont passé l'essentiel de leur vie au Togo. Quant à leur fille, si l'on peut imaginer qu'elle n'a que des connaissances lacunaires sur son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que son sort est encore intimement lié à celui de ses parents, eu égard à son âge, et qu'il appartient à ces derniers de la préparer à un retour au Togo.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'autorité inférieure, et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-513/2007/wan {T 0/2} Arrêt du 3 juin 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Pietro Angeli-Busi, Muriel Beck Kadima, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, sa compagne B._______, et leur fille C._______, Togo représentés par D._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 19 décembre 2006 / N_______. Faits : A. Le 7 août 2003, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. B. Elle a été entendue succintement au Centre précité le 14 août 2003 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 16 septembre 2003. Elle a déclaré qu'elle était d'ethnie ewe, couturière de formation, et qu'elle avait vécu à Lomé depuis son enfance jusqu'à son départ. A l'appui de ses motifs d'asile, elle a fait valoir que son époux coutumier, et père de leurs trois enfants, A._______, avait participé, en sa qualité de membre de l'UFC, à la campagne électorale du mois de juin 2003. Après les élections, certains membres de l'UFC, impliqués dans la campagne électorale, auraient été arrêtés. Craignant de subir le même sort, son époux aurait fui. Peu de temps après cet événement, la police se serait rendue à leur domicile, aux environs de 23h00 et aurait procédé à une fouille. Elle aurait trouvé des chapeaux et des tricots à l'effigie de l'UFC. L'intéressée aurait été arrêtée et conduite au commissariat, où elle aurait été maintenue en détention pendant cinq ou six jours. Elle aurait été interrogée sur le lieu de séjour actuel de son époux, et, se trouvant dans l'incapacité de répondre à cette question, elle aurait été battue. L'un des policiers, pris de pitié, sachant qu'elle serait transférée à la prison Lomé 2, l'aurait aidée à prendre la fuite. Elle aurait pu escalader le mur et prendre une moto pour se rendre en direction du E._______, où elle aurait trouvé refuge chez des amis. Ceux-ci l'auraient hébergée, le temps d'organiser son départ pour l'étranger. C. Le 2 octobre 2003, C._______, fille de l'intéressée, est arrivée en Suisse. D. Le 1er juin 2004, A._______ a déposé à son tour une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. E. Il a été entendu succintement au Centre le 7 juin 2004 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 27 juillet 2004. Il a déclaré qu'il était d'ethnie ewe, éleveur de poules et qu'il avait vécu à F._______ jusqu'au mois de juillet 2003, date à laquelle il avait trouvé refuge à E._______. De retour en décembre 2003 à F._______, il aurait été arrêté et maintenu en détention pendant trois mois, avant de pouvoir s'évader et retourner à E._______, d'où il serait parti pour l'étranger, en mai 2004. Il aurait voyagé avec un passeport (...), établi à son nom, et qui lui aurait été repris par la suite. A l'appui de ses motifs d'asile, il a fait valoir qu'il était un sympathisant de l'UFC, sans toutefois posséder de carte de membre, et qu'à ce titre, il avait participé à la campagne électorale en vue des élections présidentielles du mois de juin 2003. Ainsi, pendant les trois semaines précédant les élections, il aurait distribué des t-shirts et des tracts dans les villages et aurait participé à des réunions. Après les élections, il aurait cessé ces activités et aurait repris son travail. Un jour, son épouse lui aurait fait savoir que les militaires arrêtaient les personnes ayant participé à la campagne électorale. Prenant peur, il aurait fui à E._______. Au marché, il aurait appris par une commerçante togolaise l'arrestation de son épouse. Il serait donc retourné au Togo le 27 décembre 2003. Il aurait été arrêté le lendemain, comme il se rendait chez sa belle-soeur, et conduit au quartier G._______, à la brigade anti-gang. Il aurait été maltraité et on lui aurait fait savoir que son nom figurait sur une liste de personnes recherchées. En mars 2004, comme il aurait dû être transféré dans un autre lieu de détention, un des militaires présents, ami de son père, l'aurait aidé à prendre la fuite. Il lui aurait également remis une certaine somme d'argent, lui permettant de prendre un taxi moto et de retourner à E._______. Le 29 mai 2004, il aurait quitté ce dernier pays pour l'Europe. F. Par courriers datés du 9, respectivement du 29 août 2005, l'intéressé a fait parvenir à l'ODM sa carte de membre de l'UFC, une attestation du deuxième vice-président de l'UFC, datée du 19 juillet 2005, une copie d'un certificat de nationalité ainsi que son carnet de cotisation pour l'UFC. G. Par courrier adressé le 26 septembre 2005 à l'ODM, le fils des intéressés a sollicité le regroupement familial avec ses parents et sa soeur cadette, pour lui-même et sa deuxième soeur. Il a argué de leur situation difficile, tous deux se trouvant actuellement dans un camp de réfugiés, à G._______. H. Par courrier du 4 novembre 2005, l'ODM a transmis à l'intéressé le résultat de recherches effectuées auprès de la Représentation suisse à F._______, recherches desquelles ressortent que l'intéressé a obtenu un visa Schengen le 13 mai 2004, délivré par l'Ambassade de France à F._______. Dans sa réponse datée du 14 novembre 2005, l'intéressé a convenu avoir voyagé avec son passeport mais ignorer que celui-ci contenait un tel visa. Animé par le seul désir de retrouver son épouse en Suisse, il aurait scrupuleusement observé les directives des personnes ayant organisé son voyage et leur aurait en particulier remis son document à son arrivée à H._______. I. Entendu par l'ODM, le 16 janvier 2006, l'intéressé a reconnu avoir possédé un passeport depuis 2001, arguant que la possession d'un tel document facilitait ses déplacements à G._______, I._______ et E._______ en vue d'y acheter des médicaments et des provisions. Il n'aurait pas fait lui-même les démarches en vue de se faire délivrer un visa Schengen. Ces démarches auraient été faites par le fils de la personne, chez laquelle il séjournait à E._______. A cette fin, il aurait signé une procuration devant permettre au fils de son logeur de vendre un terrain situé au Togo et lui appartenant. Egalement interrogé sur la production d'une carte de membre de l'UFC, alors qu'il avait précédemment déclaré ne pas en posséder, ainsi que sur celle d'un carnet de cotisation, il a expliqué que son frère s'était chargé de lui faire délivrer ces documents, après s'être acquitté des cotisations dues pour les années 2003 à 2005, lui-même ayant versé, en 2003 déjà, 5'000.- à titre de frais d'adhésion. Toutefois, sa sympathie pour l'UFC serait plus ancienne et dans les années nonante déjà, il aurait participé à deux rencontres organisées par ce mouvement. Interrogé sur le contenu de l'attestation délivrée par l'UFC le 19 juillet 2005, et qui fait état, en particulier, de tentatives d'enlèvement auxquels l'intéressé aurait été exposé, ce dernier a confirmé avoir fait l'objet à deux reprises de telles mesures. Il aurait cependant réussi à se soustraire à ces tentatives, en quittant son village à temps. A son avis, il ferait l'objet de recherches de la part des autorités pour avoir dénoncé, durant la campagne électorale de 2003, la vérité sur les agissement du parti au pouvoir. Egalement entendue par l'ODM en date du 16 janvier 2006, l'intéressée a, pour l'essentiel, réitéré ses précédents propos. Interrogée sur les tentatives d'enlèvement auxquels son époux aurait été exposé, elle a déclaré ignorer ce fait, n'étant pas au courant de l'ensemble de ses activités politiques. J. Par courrier du 15 mars 2006, l'intéressé a fait parvenir à l'autorité de première instance divers documents, à savoir une lettre manuscrite, une attestation rédigée par le Secrétaire fédéral de l'UFC-KLOTO, relative à son appartenance et à son engagement pour le compte de l'UFC, une copie de la carte d'identité dudit Secrétaire fédéral, une série de photographies représentant un homme décédé, en tenue militaire, et présenté comme le frère de son épouse, tué lors des élections tenues en 2005 à J._______, une attestation d'enregistrement de leur fils, délivrée par l'UNHCR dans le camp de réfugié à G._______, ainsi que l'enveloppe ayant contenu tous ces documents. Par courrier du 29 mars suivant, il a également produit sa carte d'identité, laquelle, selon ses explications, a été retrouvée à son ancien domicile par sa soeur. En date du 17 juillet 2006, l'intéressé a fait parvenir à l'autorité de première instance sa fiche d'adhésion à la section suisse de l'UFC. Le 11 septembre 2006, l'intéressé s'est adressé à l'autorité de première instance, pour lui faire part de problèmes familiaux, engendrés en particulier par le fait qu'un de leurs enfants se trouve à G._______. Par courrier du 10 octobre 2006, il a produit les copies de deux articles relatifs au Togo. K. Par décision du 19 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Dans son analyse, l'ODM a retenu le fait que le requérant n'avait pas remis aux autorités suisses son passeport, ayant d'abord nié posséder un tel document avant d'alléguer l'avoir remis à des inconnus à son arrivée à H._______. Il a par ailleurs considéré que les allégations des intéressés relatives aux circonstances de leur voyage respectif jusqu'en Europe étaient trop inconsistantes pour convaincre, respectivement hautement fantaisistes et stéréotypées. Il a en outre relevé plusieurs éléments (arrestation, circonstances et durée de la détention) dans les déclarations successives de l'intéressée, qu'il a qualifiés de contradictions. Il a également mis en doute l'existence de recherches à l'encontre de l'intéressé, en raison de ses activités pour le compte de l'UFC. En effet, cette formation est légale et, dans ce contexte, les investigations actives et systématiques auxquelles l'intéressé aurait été exposé apparaissent disproportionnées au regard de son profil politique. Les documents produits par l'intéressé ne permettent également pas de parvenir à une autre conclusion. Il a enfin ordonné leur renvoi de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure. L. Dans leur recours formé le 19 janvier 2007 contre la décision précitée, les intéressés ont soutenu pour l'essentiel que leurs déclarations étaient vraisemblables, les contradictions relevées par l'ODM pouvant être expliquées notamment par des problèmes d'interprétation voire de traduction. Ils ont par ailleurs mis également l'accent sur les activités exercées par le recourant en Suisse, faisant valoir qu'en raison de celles-ci, l'intéressé était recherché au Togo. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur et ont sollicité la dispense de l'avance sur les frais présumés de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A titre de moyen de preuve, ils ont joint en annexe à leur mémoire de recours un exemplaire du journal AGNI l'Abeille, n° 79, du 25 avril 2006, dans lequel est paru un article faisant état d'une manifestation à Genève, le 22 avril 2006, lors de la venue du ministre délégué au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et de l'intégration africaine, Gilbert Bawara. M. Par décision incidente du 7 février 2007, le juge alors chargé de l'instruction a constaté que les intéressés n'avaient pas apporté la preuve de leur indigence, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter leur requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Par contre, relevant qu'ils étaient au bénéfice d'un compte sûretés présentant un montant suffisant pour la couverture des éventuels frais de procédure, il a renoncé à percevoir une avance de frais. N. Par courrier du 6 juillet 2007, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une attestation délivrée par le Président de la section suisse de l'UFC, ainsi que deux photographies, représentant le recourant lors de sa participation à une manifestation, tenue le 31 mars 2007 à Genève. O. Dans sa détermination du 16 août 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que les moyens de preuve produits n'étaient pas de nature à modifier son point de vue. P. Faisant usage de leur droit de réplique par courrier du 5 septembre 2007, les recourants ont contesté le point de vue de l'ODM, réitérant leur conviction qu'en cas de retour au Togo, l'intéressé serait persécuté par les autorités togolaises, de par son engagement pour le compte de l'UFC. En annexe à leur réponse, ils ont joint la copie d'une lettre rédigée par le Secrétaire national de l'UFC et adressée au responsable de la section suisse de l'UFC. Q. Par courrier du 22 janvier 2010, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal deux rapports tirés d'internet, afin d'illustrer leurs craintes relatives à un renvoi forcé au Togo. R. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les intéressés ont invoqué avoir subi des préjudices en raison de l'engagement du recourant pour le compte de l'UFC et craignent d'en subir à nouveau, en cas de retour dans leur pays, en raison des activités menées par l'intéressé en Suisse pour le compte de cette même formation. 3.2 S'agissant des préjudices allégués en relation avec les activités menées au Togo, le Tribunal juge que l'engagement de l'intéressé - quand bien même il conteste ce point - ne se distingue pas spécialement de celui de nombre de ses compatriotes durant l'époque alléguée, soit en 2003. En effet, à l'instar de nombreux sympathisants de l'UFC, il aurait, durant les trois semaines précédant les élections, distribué des t-shirts et des tracts dans les villages et aurait participé à des réunions. Il est ainsi peu vraisemblable, sur la base de ces activités d'ordre très général et en l'absence d'éléments concrets au dossier, que l'intéressé ait attiré l'attention des autorités togolaises sur sa personne. Dans ces circonstances, il paraît tout autant improbable que les autorités s'en soient prises à l'épouse de l'intéressé et ce, d'autant moins que cette dernière n'était pas active pour cette formation. Cela étant, le Tribunal ne nie pas que les autorités togolaises ont procédé, durant cette période, à de nombreuses arrestations arbitraires, dirigées plus particulièrement contre des membres de mouvements d'opposition. Toutefois, ces arrestations ne furent pas systématiques ni dirigées à l'encontre de toute personne soupçonnée d'activité pour le compte de l'UFC. Il convient donc d'examiner si les déclarations des intéressés, relatives aux persécutions qu'ils auraient endurées, sont vraisemblables. 3.3 Sous cet angle, il sied de relever que le recourant a essayé de dissimuler certains éléments importants qui ne parlent pas en faveur de la plausibilité de son récit. Ainsi, il a déclaré avoir voyagé avec un passeport d'emprunt ghanéen, or suite aux informations obtenues par le biais de la représentation suisse à Accra, il s'est avéré qu'il a en fait voyagé avec son passeport et qu'il a obtenu un visa Schengen. En outre, les motifs présentés par l'intéressé n'ont pas été constants, notamment par rapport aux prétendues tentatives d'enlèvement. En effet, il n'en a pas fait mention au cours de son audition cantonale. Certes, le procès-verbal de cette audition n'est pas aussi détaillé que celui de l'audition fédérale, mais il est plutôt symptomatique de constater que l'épouse du recourant a déclaré ne pas avoir su que son époux avait fait l'objet de tentatives d'enlèvement. Dans le cadre de son recours, l'intéressé fournit certes des explications à ces particularités, que ce soit parce qu'il n'a pas réalisé l'existence du visa, parce qu'il n'a pas voulu inquiéter sa famille en parlant des tentatives d'enlèvement, ou que ce soit par une fausse interprétation, voire une traduction erronée de certaines déclarations faites par son épouse ou lui-même lors des auditions. Toutefois, après une pondération des signes d'invraisemblance, le Tribunal juge que les éléments militant en défaveur de la vraisemblance du récit présenté par les recourants l'emportent largement. Ainsi, après que le recourant ait précisé ne pas être membre de l'UFC, mais simple sympathisant de ce mouvement ayant participé à une seule campagne électorale, il peut être constaté qu'au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, l'activité de celui-ci en faveur dudit parti est présentée de manière plus importante, pour aboutir au fait qu'il était en réalité un membre actif d'un groupe de sensibilisation et de propagande du dit parti qui se rendait de village en village pour présenter le programme politique de l'UFC dans le cadre de réunions et meetings. La carte de membre de l'UFC déposé par le recourant ne saurait être considérée comme un moyen de preuve de son engagement politique, compte tenu des circonstances d'obtention de celle-ci par son frère (versement des cotisations pour les années requises) et qui démontre la facilité avec laquelle tout un chacun peut se faire délivrer un document attestant de son appartenance à ce mouvement politique. Si le Tribunal ne peut exclure que le recourant ait pu avoir des sympathies pour le compte de l'UFC, notamment au vu de son engagement en Suisse, il ne saurait être convaincu par les déclarations de celui-ci, ainsi que celles de son épouse, quant à la véracité des préjudices subis et craints au Togo et qui auraient dicté leur départ de ce pays. Le climat d'incertitude généralisée à l'époque de leur départ a certes pu encourager les intéressés dans leur décision d'émigrer, cependant il convient de préciser qu'un tel motif n'est pas suffisant pour leur reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que le simple fait de craindre un préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ne suffit pas en lui-même, il faut bien plus que la crainte d'être exposé à des persécutions soit fondée sur des éléments concrets et objectifs, lesquels font clairement défaut en l'espèce (cf. JICRA 2004 n°1 consid. 6a, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a et jurisprudence citée). 3.4 Indépendamment du fait que les intéressés n'ont pas réussi à rendre vraisemblables les allégations avancées à l'appui de leur demande d'asile, le Tribunal observe que la seule appartenance à l'UFC ne saurait aujourd'hui d'autant moins entraîner un risque de subir des préjudices déterminants au regard de l'art. 3 LAsi que la situation au Togo a considérablement évolué depuis le début des années 2000. En effet, pour mémoire, le scrutin d'avril 2005, tenu suite à la disparition du président Gnassingbé Eyadema le 5 février 2005, s'était déroulé dans des conditions largement contestées par l'opposition et avait débouché sur de graves violences. Dans ce contexte, plusieurs voix parmi les interlocuteurs internationaux du Togo s'étaient élevées pour condamner ce processus. Une médiation internationale avait été mise en place, sous la conduite du président du Burkina Faso, afin de permettre au Togo de sortir de la crise. La signature, le 18 août 2006, de l'Accord Politique Global entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile avait permis la formation d'un gouvernement d'unité nationale, dirigé par un membre de l'opposition, Yawovi Agboyibo, président du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR). Les élections législatives du 14 octobre 2007 ont permis à l'UFC ainsi qu'au CAR de placer vingt-sept, respectivement quatre députés au parlement. Au mois de mars 2010, s'est tenue la seconde élection présidentielle depuis la disparition du général Eyadema en 2005, opposant sept candidats. A la demande du gouvernement togolais, la Mission d'observation électorale de l'Union Européenne (MOE UE) s'est déplacée au Togo, afin de surveiller le processus. Ainsi, à partir du 19 janvier 2010, 130 observateurs, ressortissants de 25 Etats-membres de l'Union Européenne (sur 27) et de la Suisse ont été déployés dans les 35 districts du pays, afin d'évaluer le processus électoral au regard des standards internationaux et régionaux pour les élections ainsi que des lois togolaises. Dans sa Déclarations préliminaire du 6 mars 2010, la MOE UE a conclu à titre provisoire (en attendant le rapport final, prévu pour mai-juin 2010) que la campagne électorale s'était déroulée dans une atmosphère calme et sans incidents majeurs. Dans l'ensemble, la liberté d'expression et la liberté de circulation des candidats ont été respectées. Tous les candidats se sont exprimés à plusieurs reprises en faveur d'une élection apaisée et celle-ci s'est réalisée sans actes de violence notable. Le président sortant du Togo, Faure Gnassingbé a été réélu avec 60,92 % des voix contre 30,94 % à son opposant principal, Jean-Pierre Fabre (UFC). Certes, suite à la publication de ces résultats, plusieurs manifestations se sont tenues à Lomé, afin de contester la victoire du président sortant. Toutefois, le 9 mars 2010, l'Union Africaine a entériné ce résultat, tout comme la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) de Taffa Tabiou, ainsi que la Cour Constitutionnelle d'Aboudou Assouma, ouvrant la voie à l'intronisation de Fauré Gnassingbé dans sa fonction, le 3 mai 2010. La presse a commenté de manière très libre cette cérémonie, s'interrogeant sur le contenu du mandat présidentiel et la volonté du président de poursuivre les efforts entrepris depuis 2007 pour consolider la démocratie au Togo. Sous cet angle, on peut relever qu'il n'a plus été fait état d'arrestations d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008. Au plan médiatique, la liberté d'expression ne cesse d'ailleurs de s'accroître, la presse nationale n'hésitant plus à critiquer vertement le gouvernement. Quant aux médias étrangers, ils peuvent travailler librement dans le pays. 3.5 En conséquence, au vu des changements importants survenus au Togo ces dernières années, le Tribunal constate que le seul fait pour un membre de l'UFC d'avoir milité plus ou moins activement, tant avant son départ qu'à l'étranger, ne revêt pas aujourd'hui, aux yeux des autorités togolaises, un caractère subversif susceptible d'entraîner de leur part des mesures de persécution. Les différents documents produits par les intéressés, en particulier au cours de la procédure de recours, ne sont pas déterminants dans la présente procédure, dès lors qu'ils ne démontrent en aucune manière la véracité des allégations sur les persécutions avancées ou qu'ils ne concernent pas directement les recourants. Aussi, même à vouloir admettre, par pure hypothèse, que les autorités togolaises devaient avoir eu connaissance de l'engagement de l'intéressé en Suisse, rien en l'état, ne permet de retenir que l'intéressé et sa famille seraient exposés à des persécutions en cas de retour au Togo, ou devraient en craindre. 3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève qu'au vu des changements importants survenus au Togo depuis 2005, il n'existe plus au dossier d'éléments concrets qui permettraient de retenir semblable risque à l'encontre des intéressés, en particulier en raison de l'engagement du recourant pour le compte de l'UFC, tant avant son départ du Togo qu'ici, en Suisse. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, l'autorité de céans relève que les recourants sont encore jeunes, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'ont pas allégué de problème de santé particulier. En outre, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, ainsi que du présent état de fait, ils disposent d'un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour. Quant au fait qu'ils séjournent en Suisse depuis maintenant près de sept ans et que leur enfant est aujourd'hui âgée de 10 ans, il ne saurait pareillement entraîner une conclusion différente. Certes, la durée du séjour en Suisse peut paraître importante, toutefois, force est de constater que A._______ et sa compagne ont passé l'essentiel de leur vie au Togo. Quant à leur fille, si l'on peut imaginer qu'elle n'a que des connaissances lacunaires sur son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que son sort est encore intimement lié à celui de ses parents, eu égard à son âge, et qu'il appartient à ces derniers de la préparer à un retour au Togo. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'autorité inférieure, et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :