Exécution du renvoi
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 31 août 2017 sont annulés.
E. 3 La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en matière d'exécution du renvoi, dans le sens des considérants.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
E. 6 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 7 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 31 août 2017 sont annulés.
- La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en matière d'exécution du renvoi, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5070/2017 Arrêt du 23 février 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, David R. Wenger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 31 août 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 26 octobre 2015 par le recourant, en même temps que celle de son frère aîné B._______ (N [...]), les procès-verbaux de son audition sommaire du 2 novembre 2015 et de son audition du 15 août 2017 sur ses motifs d'asile, la décision du 31 août 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, daté du 7 mai 2017 (recte : 7 septembre 2017) et déposé le 8 septembre 2017 (date du sceau postal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision en ce qu'elle a trait à l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité, subsidiairement pour illicéité, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'ordonnance du 13 septembre 2017, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour fournir une attestation d'assistance ou toute autre preuve de son indigence, le courrier du 21 septembre 2017 (avec sceau postal du 2 octobre 2017), par lequel le recourant a produit une attestation d'assistance financière du 25 septembre 2017 et un document en langue étrangère, la décision incidente du 4 octobre 2017, par laquelle le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour fournir des renseignements sur la manière dont il s'est procuré la pièce en langue étrangère et pour déposer une traduction en bonne et due forme de celle-ci, le courrier du 12 octobre 2017, par lequel le recourant a transmis des renseignements et produit la traduction de la pièce précitée, l'ordonnance du 5 décembre 2017, par laquelle le juge instructeur a invité le SEM à déposer sa réponse au recours et réservé sa décision portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la réponse du SEM du 21 décembre 2017, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). que le recourant n'a pas contesté la décision du 31 août 2017 en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi, que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible, que, si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 LEtr), que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative, qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner en particulier les conditions posées par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que des problèmes d'ordre médicaux, que le Tribunal a récemment rendu un arrêt de référence comportant une analyse actualisée de la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus précisément, à Kaboul (cf. arrêt D-5800/2016 du 13 octobre 2017, spéc. consid. 8), que, s'agissant de Kaboul, il a retenu que la situation tant sécuritaire qu'humanitaire s'était clairement péjorée par rapport à celle exposée dans l'ATAF 2011/7, à tel point qu'elle était désormais constitutive d'une menace pour l'existence (« existenzbedrohend »), que, dans ce contexte, il a opéré un changement de pratique (par rapport à celle retenue dans l'ATAF 2011/7), en considérant désormais que l'exécution du renvoi dans la capitale était, en principe, inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il a retenu qu'une dérogation à cette règle était admissible en présence de conditions particulièrement favorables, en particulier pour les jeunes hommes sans problèmes de santé, que, parmi ces conditions, il a relevé que l'existence d'un solide réseau familial ou social était indispensable, que ce réseau familial ou social devait en particulier bénéficier des conditions de vie aisées lui permettant d'être en mesure de fournir à la personne concernée un logement adéquat, une assistance de base et une aide en vue de sa réinsertion, tant sur le plan social qu'économique, qu'il ne pouvait être qualifié de « solide » en présence de simples contacts avec des connaissances ou des proches, voire avec des membres de la famille nucléaire dont la situation sur place - en matière de résidence, d'hébergement ou de perspectives économiques - n'était pas claire, que, s'agissant de requérants d'asile qui n'avaient jamais vécu à Kaboul et pour lesquels la capitale ne constituait qu'un lieu de séjour alternatif, une retenue particulière était de mise pour la reconnaissance d'un solide réseau familial ou social, que, vu la péjoration de la situation à Kaboul, il convenait pour l'autorité de vérifier la présence de conditions particulièrement favorables avec soin, dans chaque cas d'espèce (cf. arrêt D-5800/2016 précité, consid. 8.4.1), qu'au cours de ses auditions, le recourant a indiqué qu'il était d'ethnie hazara et de religion musulmane chiite, qu'il provenait du village de C._______ (province de D._______) et qu'il avait vécu à Kaboul durant les trois ou quatre dernières années précédant son départ d'Afghanistan (cf. p.v. de l'audition du 2 novembre 2015, pt. 2.1 et p.v. de l'audition du 15 août 2017, Q 26), que, durant son séjour à Kaboul, il aurait effectué sa 12e année de secondaire, puis entrepris des études universitaires, qu'il aurait interrompues cinq semestres plus tard pour entamer son parcours migratoire avec son frère aîné, qu'il aurait financé ses études, d'une part, grâce à l'aide financière de son père, résidant à C._______, et, d'autre part, grâce à des émoluments variables, reçus par le « E._______ », parti politique pour lequel il aurait déployé des activités, que deux de ses frères séjourneraient dans la capitale (l'un serait étudiant et membre du bureau central du « E._______ » et l'autre travaillerait pour F._______), que, dans sa décision attaquée, le SEM a estimé qu'un retour à Kaboul était raisonnablement exigible pour le recourant, qu'il a considéré que l'intéressé avait des « possibilités » de se réinsérer dans le tissu économique de la capitale et éventuellement de reprendre ses études universitaires abandonnées, compte tenu de la présence de deux de ses frères sur place, de son jeune âge, de sa « bonne santé » et de sa maîtrise de deux langues nationales (complétée par des connaissances d'anglais et des notions de français), que, dans son recours, l'intéressé a, au contraire, soutenu qu'une réinstallation à Kaboul n'était pas raisonnablement exigible, qu'il a reproché au SEM de s'être borné à mentionner la présence de deux de ses frères dans la capitale sans préciser de quelle manière ceux-ci pourraient effectivement le soutenir en cas de retour, qu'il a fait état de la dégradation de la situation sécuritaire à Kaboul et relevé que les deux frères précités n'étaient pas en mesure de lui venir en aide, étant donné qu'ils se trouvaient dans une situation difficile et qu'ils avaient eux-mêmes des projets d'exil, qu'en l'espèce, la décision attaquée est fondée sur la jurisprudence publiée aux ATAF 2011/7 (arrêt E-7625/2008 du 16 juin 2011), qu'elle se borne à constater la présence à Kaboul de deux frères, l'un en emploi, l'autre étudiant, que le SEM n'a pas même vérifié conformément cette jurisprudence (cf. ATAF 2011/7, consid. 9.9.2, p. 104 s.), si le réseau familial constitué de ces deux frères était suffisamment solide pour être en mesure d'apporter son aide non seulement au recourant, mais aussi à son frère plus âgé (cf. recours connexe E-5064/2017), sur la base d'une analyse globale, donc non segmentée par dossier, qu'à supposer qu'il rende deux décisions différentes en raison d'une possibilité d'aide logistique restreinte à Kaboul, ne permettant d'y renvoyer qu'un seul des deux frères recourant, le SEM devra à tout le moins motiver son choix par un ou des critères objectifs pour ne pas s'exposer au grief d'une inégalité de traitement, qu'au regard de la nouvelle jurisprudence précitée, la seule présence sur place de deux autres frères ne suffit pas à la démonstration d'un solide réseau familial ou social, que surtout, l'état de fait n'est pas établi à satisfaction pour permettre de trancher définitivement la question relative au caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant, malgré la particulière précarité de la situation à Kaboul, qu'en effet, le SEM n'a pas procédé à des mesures d'instruction suffisantes, permettant de vérifier que le recourant pourrait bénéficier, à son retour, comme son frère plus âgé (E-5064/2017), de l'aide effective de leurs deux autres frères, aide impliquant la possibilité d'un soutien logistique au sens large, comprenant en particulier un logement d'autant plus important en cas de retour en hiver, que les procès-verbaux d'audition comportent en l'occurrence des lacunes, sans qu'il soit possible d'imputer au recourant une violation de son obligation de collaborer, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour établissement incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 let. b LAsi), la décision attaquée en matière d'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif) devant être annulée, et la cause retournée au SEM, qu'il incombera à l'autorité inférieure d'organiser une nouvelle audition, afin de vérifier concrètement si les conditions de la nouvelle jurisprudence sont remplies pour l'exécution du renvoi à Kaboul, que, suite à cette mesure d'instruction, il appartiendra au SEM, par voie d'appréciation, de se déterminer une nouvelle fois sur la question de l'exécution du renvoi de l'intéressé, en veillant, s'il venait à confirmer celle-ci, à respecter le droit d'être entendu et, en particulier, à dûment motiver sa décision, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation, qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés, qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 31 août 2017 sont annulés.
3. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en matière d'exécution du renvoi, dans le sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6. Il n'est pas alloué de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :