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E-4195/2017

E-4195/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 novembre 2015. Entendu sommairement le 27 novembre 2015, puis sur ses motifs d'asile le 27 mai 2016, l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan, d'ethnie pachtoune et de religion musulmane. Il a indiqué être né dans le village de B._______, situé dans le district de C._______, dans la province de D._______. Il aurait été scolarisé durant douze ans dans son village. Il aurait ensuite étudié pendant deux ans dans un « institut de Management » à Kaboul avant d'entamer une formation au sein d'une université privée, toujours dans la capitale. Il aurait vécu à Kaboul pour ses études, dans une résidence, se rendant toutefois dans son village le plus souvent possible, au minimum durant les vacances, et changeant annuellement de colocataires. Selon ses dires, le soir du 19 avril 2014, A._______ et son cousin rentraient à B._______ lorsqu'ils auraient été arrêtés par les talibans à un endroit appelé « E._______ ». Soupçonnant que l'intéressé et son cousin travaillaient pour le gouvernement afghan, les talibans les auraient ligotés et enfermés dans la chambre de l'imam de la mosquée du village de F._______. Laissés sans surveillance, ils auraient réussi à s'enfuir, se libérant de leurs entraves et forçant la porte qui n'était pas gardée. Ils auraient alors rejoint Kaboul, sans repasser par leur village. Le père de A._______ aurait, en guise de représailles, été arrêté à deux reprises par les talibans, une première fois quelques jours après l'évasion de son fils, une seconde quelques mois après. Les deux fois, il aurait été libéré après l'intervention des aînés de son village, auprès des talibans, en sa faveur. Les talibans auraient adressé une lettre de menaces au recourant, par l'intermédiaire de sa famille, le 26 avril 2014, lui impartissant un délai de quinze jours pour se présenter à leur « base opérationnelle dans le district de C._______ ». A._______ n'aurait pas donné suite à cette convocation et aurait vécu à Kaboul, sans retourner dans son village, poursuivant ses études durant environ dix-sept mois avant de quitter l'Afghanistan, suite aux recommandations de sa famille qui craignait des représailles de la part des talibans. Depuis son départ d'Afghanistan, le 15 septembre 2015, sa famille n'aurait plus été menacée par les talibans. A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit des diplômes et la lettre de menaces du 26 avril 2014. B. Par décision du 23 juin 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en substance considéré que les menaces reçues par sa famille et les arrestations de son père n'étaient pas directement à l'origine de son départ du pays. Il a en outre constaté que l'intéressé avait vécu durant plus d'un an à Kaboul sans y être menacé ou dérangé d'une quelconque manière après les arrestations de son père. Partant, il a retenu qu'il n'existait pas de forte probabilité que l'intéressé soit personnellement et concrètement exposé à de sérieux préjudices de la part des talibans dans un avenir proche. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que A._______, soutenu financièrement par son père et disposant d'oncles et d'une tante à Kaboul, était en mesure de s'y réinstaller. C. Dans son recours, interjeté le 26 juillet 2017, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 23 juin 2017, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a demandé en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il explique notamment être toujours menacé par les talibans et avoir vécu dans la crainte de leurs agissements durant l'année précédant son départ. Il affirme que ceux-ci ne manqueront pas de le retrouver où qu'il soit en Afghanistan et qu'il a reçu de nouvelles lettres de menaces. Il indique encore ne pas pouvoir trouver refuge à Kaboul, précisant qu'il n'y dispose d'aucun réseau social ou familial suffisant, ses proches ayant quitté cette ville. Il explique enfin que la situation dans cette ville s'est nettement péjorée depuis la jurisprudence, bien trop ancienne, sur laquelle s'appuie le SEM. A l'appui de son recours, il dépose en copie les lettres de menaces qu'il dit avoir nouvellement reçues de la part des talibans et un rapport de l'OSAR sur les conditions sécuritaires à Kaboul. D. Par courriers successifs des 31 juillet 2017 et 18, 23 et 25 août suivants, A._______ a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) les originaux des lettres de menaces précitées, datées des 19 juillet 2016 et 13 mars 2017, leurs traductions, une procuration signée en faveur de Rêzan Zehrê (Caritas Suisse), ainsi que divers articles concernant la situation sécuritaire à Kaboul. E. Par décisions incidentes des 9 et 29 août 2017, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et a désigné Rêzan Zehrê comme représentant d'office pour la présente procédure. F. Dans sa réponse du 15 septembre 2017, le SEM conclut au rejet du recours. Il remet notamment en question l'authenticité des deux dernières lettres de menaces, reçues étrangement bien après l'écoulement du délai de quinze jours donné par les talibans au recourant par le passé pour se rendre à leur base. Il renvoie au surplus à la jurisprudence du Tribunal quant aux conditions de l'exigibilité des renvois à Kaboul. G. Dans sa réplique du 13 octobre 2017, A._______ conteste principalement l'argumentation du SEM relative à l'absence de lien de causalité entre les persécutions des talibans et sa fuite de Kaboul. Il remet aussi en question l'appréciation faite par le SEM de la situation sécuritaire à Kaboul et de l'authenticité des lettres de menaces produites au stade du recours. H. Dans sa duplique du 8 mars 2018, le SEM, se fondant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, indique que, bien que la situation sécuritaire générale en Afghanistan se soit dégradée, des décisions d'exécution du renvoi peuvent toujours exceptionnellement être prises en présence de conditions particulièrement favorables aux requérants. Il retient que de telles conditions sont réunies dans le cas de A._______. I. Dans ses observations du 30 mars 2018, le recourant indique, une nouvelle fois, ne pas avoir de réseau familial et social suffisant à Kaboul, ville qu'il aurait fréquentée uniquement pour une durée déterminée, soit le temps de ses études. Il explique que ses oncles et tantes ne résident pas dans la ville de Kaboul mais dans la province du même nom. Il prétend que le SEM se fourvoie en affirmant qu'il est illogique que sa famille ait quitté la capitale pour des villages éloignés, ce qui, de fait, est plus dangereux pour eux. Il précise au demeurant qu'il n'a pu influencer cette décision. Il mentionne que son père ne bénéficie plus d'une situation financière permettant de l'aider, étant souligné qu'après s'être endetté pour parvenir à lui faire quitter le pays en 2015, il n'a jamais pu revenir à meilleure fortune. Il en est de même de son oncle maternel, qui aurait aussi participé aux frais inhérents à sa fuite. Il produit à l'appui de ses dires de nombreux documents relatifs à la situation générale en Afghanistan. J. Par courrier du 21 février 2019, le recourant indique principalement que sa tante qui était à Kaboul, désormais veuve, est retournée vivre dans la province de D._______ depuis plusieurs mois et transmet les références à des rapports récents sur la situation sécuritaire en Afghanistan et à Kaboul, qu'il qualifie de désastreuse. K. Dans ses observations du 14 mars 2019, le SEM maintient son appréciation et remet principalement en question la véracité du changement de domicile de la tante du recourant. L. Invité à se déterminer sur les observations du SEM, le recourant conteste, dans sa réponse du 10 avril 2019, l'appréciation de l'autorité et cite précisément les villages, dans la province de Kaboul, dans lesquels résideraient ses oncles et sa tante. M. Par écriture complémentaire du 27 septembre 2019, le recourant transmet au Tribunal des articles de presse et des rapports actualisés sur la situation à Kaboul. N. Dans un dernier courrier du 4 décembre 2019, le recourant explique qu'en octobre 2019, son père et son frère aîné auraient été enlevés, maltraités, puis libérés deux semaines plus tard par les talibans. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.4 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s.). 2.3 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, JICRA 1998 no 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 no 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d p. 367 ss, JICRA 1996 no 30 consid. 4a p. 288 s.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, no 11.17 p. 531; Nguyen, op. cit., p. 444). 3. 3.1 Dans sa décision, le SEM retient principalement que le lien logique et temporel entre les persécutions alléguées par le recourant et sa fuite d'Afghanistan est rompu. Il relève en particulier que le recourant dit avoir vécu « normalement » et étudié à Kaboul durant dix-sept mois avant de se résigner, sous pression de sa famille, à quitter son pays. 3.2 Dans son recours, l'intéressé indique avoir difficilement vécu cette période, n'osant sortir de chez lui et redoutant à tout moment d'être retrouvé par les talibans. Il soutient en substance que les talibans n'ont jamais cessé de lui en vouloir, en tant qu'étudiant, considéré comme acquis à la cause du gouvernement. 3.3 Force est de constater, à l'instar du SEM, que les persécutions alléguées par le recourant, soit l'arrestation du 19 avril 2014 et la lettre de menaces du 26 avril suivant, ne sont pas à l'origine de son départ d'Afghanistan, le 15 septembre 2015. En effet, environ dix-sept mois se seraient écoulés entre ces évènements. En prenant en considération la seconde arrestation du père du recourant, dont la vraisemblance peut au demeurant être remise en question, faute de tout renseignement un tant soit peu précis à son sujet, il se serait encore écoulé en tous les cas une année avant le départ du pays du recourant. Dès lors, il ne peut être retenu que ces éléments ont été à l'origine de sa fuite. A tenir pour vraisemblables ses propos, il aurait mené une existence qu'il qualifie lui-même de « normale » durant cette période. Si les talibans lui en avaient réellement voulu, son père n'aurait en outre pas été libéré à chaque fois sur simple intervention des aînés de son village. Prétendument directement visé, il ne se serait plus senti en sécurité et aurait immédiatement quitté l'Afghanistan. Les lettres de menaces qui ont été produites ne remettent pas en cause ces constats. Au contraire, rédigées en termes vagues et plutôt sibyllins, jamais suivies de représailles, malgré le refus total de l'intéressé ou de son père d'y donner la moindre suite, elles ne permettent pas de conclure, à les tenir pour authentiques, à une persécution de la part des talibans. Une certaine incohérence caractérise d'ailleurs ces documents. Leur chronologie ainsi que leur contenu interpellent, en particulier, dès lors que la première lettre, datée du 26 avril 2014, somme l'intéressé de se présenter dans un délai de quinze jours, la seconde, datée du 19 juillet 2016, intitulée « 2e avertissement », lui octroie deux ans plus tard un délai de deux mois pour cesser ses activités, alors même qu'il est en Suisse, et la troisième, datée du 13 mars 2017, intitulée « Dernier avertissement », indique qu'il sera « arrêté et condamné sans qu'il n'y ait de droit de recours ». Il ne peut dès lors être retenu que les prétendues menaces des talibans sont à l'origine de son départ d'Afghanistan ni, surtout, que ceux-ci s'intéressent à lui particulièrement. Le récent enlèvement du père et du frère de l'intéressé, étonnamment à nouveau suivi de leur libération, n'est lui aussi en rien documenté et ne permet, une fois encore, pas de considérer que l'intéressé et sa famille sont victimes d'une persécution qui, en tous cas dans son intensité, est pertinente au regard de l'art. 3 LAsi.

4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant sa qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il convient dès lors de rejeter le recours sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]). 6.2 Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit porter son examen, eu égard aux arguments du recourant. 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.2 7.2.1 Le Tribunal a rendu un arrêt analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que le requérant, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles conditions sont ainsi réalisées si le requérant est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau fiable lui permettant de se réinsérer. Ce réseau doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une véritable assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). L'intéressé doit donc disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.2). 7.2.2 En l'espèce, le recourant n'est pas originaire de Kaboul mais de B._______. Il aurait vécu dans la capitale afghane le temps de ses études uniquement. Il ressort du dossier qu'il aurait logé dans des appartements dont les colocataires changeaient fréquemment, de sorte qu'il ne pouvait se constituer de réseau social. Il aurait été soutenu par son père durant ses études. Or, ce dernier se serait fortement endetté pour lui permettre de quitter le pays et ne serait plus à même de subvenir à ses besoins. Le Tribunal constate en outre que l'affirmation selon laquelle les oncles et la tante du recourant ne vivraient plus dans la ville de Kaboul est crédible, dans la mesure où cette ville n'est pas le lieu d'origine de la famille. Cette question peut, au vu de ce qui suit, rester ouverte. 7.2.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, force est en effet de constater que la présence de membres de la famille, mêmes proches, ne suffit pas encore à considérer le renvoi comme étant exigible (cf. arrêt E-5070/2017 du 23 février 2018). Encore faut-il que ces personnes fournissent ou puissent fournir une aide effective, impliquant un soutien logistique au sens large, comprenant en particulier un logement. Or, dans le cas d'espèce, rien n'indique que les oncles et la tante du recourant encore à Kaboul seraient dans la possibilité de l'aider et accepteraient de le faire. L'intéressé n'aurait en particulier pas, durant ses études à Kaboul, bénéficié de leur soutien, vivant en colocation, aidé financièrement par son père qui ne résidait pas dans la ville. Le fait que son oncle maternel ait participé financièrement aux frais de son départ, ce qui démontre au passage que son père n'avait à lui seul pas de moyens suffisants, n'augure en rien qu'il soit disposé à l'entretenir en cas de retour ou puisse simplement le faire. Au surplus, la situation sécuritaire extrêmement précaire régnant dans cette ville ne s'est pas améliorée. 7.2.4 Le recourant dispose certes d'une formation, mais il n'est pas sûr qu'il puisse s'en prévaloir à Kaboul pour trouver un emploi. Il n'a vécu dans la capitale afghane que durant ses études, rentrant dès que possible dans son village natal. Le réseau social pouvant l'entourer sur place est, comme il vient d'être exposé, insuffisant. Dans ces conditions, le Tribunal considère, contrairement à l'avis du SEM, que l'exécution du renvoi n'est dans le cas d'espèce pas raisonnablement exigible.

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire du recourant. 9. 9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 En l'espèce, le recourant n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Toutefois, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale ; il n'est donc pas perçu de frais. 10. 10.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 En l'occurrence, il se justifie d'allouer des dépens réduits au recourant, qui a partiellement gain de cause. L'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 10 avril 2019, sans tenir compte des actes antérieurs à la procuration, datée du 14 août 2017, mais en ajoutant ceux postérieurs à la note, dans la mesure de leur nécessité. En définitive, il est retenu, au vu du dossier, 18 heures de travail nécessaires. En prenant en compte le tarif horaire indiqué dans le décompte de prestations, l'indemnité est arrêtée à 1'750 francs, à charge du SEM. 11. 11.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il y a lieu d'accorder au mandataire une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour son activité sur la question de l'asile (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 11.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En prenant en compte le tarif horaire de 150 francs, l'indemnité est arrêtée à 1'350 francs, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 2.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s.).

E. 2.3 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, JICRA 1998 no 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 no 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d p. 367 ss, JICRA 1996 no 30 consid. 4a p. 288 s.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, no 11.17 p. 531; Nguyen, op. cit., p. 444).

E. 3.1 Dans sa décision, le SEM retient principalement que le lien logique et temporel entre les persécutions alléguées par le recourant et sa fuite d'Afghanistan est rompu. Il relève en particulier que le recourant dit avoir vécu « normalement » et étudié à Kaboul durant dix-sept mois avant de se résigner, sous pression de sa famille, à quitter son pays.

E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé indique avoir difficilement vécu cette période, n'osant sortir de chez lui et redoutant à tout moment d'être retrouvé par les talibans. Il soutient en substance que les talibans n'ont jamais cessé de lui en vouloir, en tant qu'étudiant, considéré comme acquis à la cause du gouvernement.

E. 3.3 Force est de constater, à l'instar du SEM, que les persécutions alléguées par le recourant, soit l'arrestation du 19 avril 2014 et la lettre de menaces du 26 avril suivant, ne sont pas à l'origine de son départ d'Afghanistan, le 15 septembre 2015. En effet, environ dix-sept mois se seraient écoulés entre ces évènements. En prenant en considération la seconde arrestation du père du recourant, dont la vraisemblance peut au demeurant être remise en question, faute de tout renseignement un tant soit peu précis à son sujet, il se serait encore écoulé en tous les cas une année avant le départ du pays du recourant. Dès lors, il ne peut être retenu que ces éléments ont été à l'origine de sa fuite. A tenir pour vraisemblables ses propos, il aurait mené une existence qu'il qualifie lui-même de « normale » durant cette période. Si les talibans lui en avaient réellement voulu, son père n'aurait en outre pas été libéré à chaque fois sur simple intervention des aînés de son village. Prétendument directement visé, il ne se serait plus senti en sécurité et aurait immédiatement quitté l'Afghanistan. Les lettres de menaces qui ont été produites ne remettent pas en cause ces constats. Au contraire, rédigées en termes vagues et plutôt sibyllins, jamais suivies de représailles, malgré le refus total de l'intéressé ou de son père d'y donner la moindre suite, elles ne permettent pas de conclure, à les tenir pour authentiques, à une persécution de la part des talibans. Une certaine incohérence caractérise d'ailleurs ces documents. Leur chronologie ainsi que leur contenu interpellent, en particulier, dès lors que la première lettre, datée du 26 avril 2014, somme l'intéressé de se présenter dans un délai de quinze jours, la seconde, datée du 19 juillet 2016, intitulée « 2e avertissement », lui octroie deux ans plus tard un délai de deux mois pour cesser ses activités, alors même qu'il est en Suisse, et la troisième, datée du 13 mars 2017, intitulée « Dernier avertissement », indique qu'il sera « arrêté et condamné sans qu'il n'y ait de droit de recours ». Il ne peut dès lors être retenu que les prétendues menaces des talibans sont à l'origine de son départ d'Afghanistan ni, surtout, que ceux-ci s'intéressent à lui particulièrement. Le récent enlèvement du père et du frère de l'intéressé, étonnamment à nouveau suivi de leur libération, n'est lui aussi en rien documenté et ne permet, une fois encore, pas de considérer que l'intéressé et sa famille sont victimes d'une persécution qui, en tous cas dans son intensité, est pertinente au regard de l'art. 3 LAsi.

E. 4 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant sa qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il convient dès lors de rejeter le recours sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst..

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]).

E. 6.2 Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 6.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit porter son examen, eu égard aux arguments du recourant.

E. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 7.2.1 Le Tribunal a rendu un arrêt analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que le requérant, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles conditions sont ainsi réalisées si le requérant est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau fiable lui permettant de se réinsérer. Ce réseau doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une véritable assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). L'intéressé doit donc disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.2).

E. 7.2.2 En l'espèce, le recourant n'est pas originaire de Kaboul mais de B._______. Il aurait vécu dans la capitale afghane le temps de ses études uniquement. Il ressort du dossier qu'il aurait logé dans des appartements dont les colocataires changeaient fréquemment, de sorte qu'il ne pouvait se constituer de réseau social. Il aurait été soutenu par son père durant ses études. Or, ce dernier se serait fortement endetté pour lui permettre de quitter le pays et ne serait plus à même de subvenir à ses besoins. Le Tribunal constate en outre que l'affirmation selon laquelle les oncles et la tante du recourant ne vivraient plus dans la ville de Kaboul est crédible, dans la mesure où cette ville n'est pas le lieu d'origine de la famille. Cette question peut, au vu de ce qui suit, rester ouverte.

E. 7.2.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, force est en effet de constater que la présence de membres de la famille, mêmes proches, ne suffit pas encore à considérer le renvoi comme étant exigible (cf. arrêt E-5070/2017 du 23 février 2018). Encore faut-il que ces personnes fournissent ou puissent fournir une aide effective, impliquant un soutien logistique au sens large, comprenant en particulier un logement. Or, dans le cas d'espèce, rien n'indique que les oncles et la tante du recourant encore à Kaboul seraient dans la possibilité de l'aider et accepteraient de le faire. L'intéressé n'aurait en particulier pas, durant ses études à Kaboul, bénéficié de leur soutien, vivant en colocation, aidé financièrement par son père qui ne résidait pas dans la ville. Le fait que son oncle maternel ait participé financièrement aux frais de son départ, ce qui démontre au passage que son père n'avait à lui seul pas de moyens suffisants, n'augure en rien qu'il soit disposé à l'entretenir en cas de retour ou puisse simplement le faire. Au surplus, la situation sécuritaire extrêmement précaire régnant dans cette ville ne s'est pas améliorée.

E. 7.2.4 Le recourant dispose certes d'une formation, mais il n'est pas sûr qu'il puisse s'en prévaloir à Kaboul pour trouver un emploi. Il n'a vécu dans la capitale afghane que durant ses études, rentrant dès que possible dans son village natal. Le réseau social pouvant l'entourer sur place est, comme il vient d'être exposé, insuffisant. Dans ces conditions, le Tribunal considère, contrairement à l'avis du SEM, que l'exécution du renvoi n'est dans le cas d'espèce pas raisonnablement exigible.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire du recourant.

E. 9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).

E. 9.2 En l'espèce, le recourant n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Toutefois, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale ; il n'est donc pas perçu de frais.

E. 10.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 10.2 En l'occurrence, il se justifie d'allouer des dépens réduits au recourant, qui a partiellement gain de cause. L'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 10 avril 2019, sans tenir compte des actes antérieurs à la procuration, datée du 14 août 2017, mais en ajoutant ceux postérieurs à la note, dans la mesure de leur nécessité. En définitive, il est retenu, au vu du dossier, 18 heures de travail nécessaires. En prenant en compte le tarif horaire indiqué dans le décompte de prestations, l'indemnité est arrêtée à 1'750 francs, à charge du SEM.

E. 11.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il y a lieu d'accorder au mandataire une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour son activité sur la question de l'asile (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).

E. 11.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En prenant en compte le tarif horaire de 150 francs, l'indemnité est arrêtée à 1'350 francs, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe.
  2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 23 juin 2017 sont annulés.
  3. Le SEM est invité à régler les conditions du séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant le montant de 1'750 francs à titre de dépens.
  6. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'350 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Rêzan Zehrê.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4195/2017 Arrêt du 24 janvier 2020 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Lea Avrany, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 juin 2017 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 26 novembre 2015. Entendu sommairement le 27 novembre 2015, puis sur ses motifs d'asile le 27 mai 2016, l'intéressé a déclaré être un ressortissant afghan, d'ethnie pachtoune et de religion musulmane. Il a indiqué être né dans le village de B._______, situé dans le district de C._______, dans la province de D._______. Il aurait été scolarisé durant douze ans dans son village. Il aurait ensuite étudié pendant deux ans dans un « institut de Management » à Kaboul avant d'entamer une formation au sein d'une université privée, toujours dans la capitale. Il aurait vécu à Kaboul pour ses études, dans une résidence, se rendant toutefois dans son village le plus souvent possible, au minimum durant les vacances, et changeant annuellement de colocataires. Selon ses dires, le soir du 19 avril 2014, A._______ et son cousin rentraient à B._______ lorsqu'ils auraient été arrêtés par les talibans à un endroit appelé « E._______ ». Soupçonnant que l'intéressé et son cousin travaillaient pour le gouvernement afghan, les talibans les auraient ligotés et enfermés dans la chambre de l'imam de la mosquée du village de F._______. Laissés sans surveillance, ils auraient réussi à s'enfuir, se libérant de leurs entraves et forçant la porte qui n'était pas gardée. Ils auraient alors rejoint Kaboul, sans repasser par leur village. Le père de A._______ aurait, en guise de représailles, été arrêté à deux reprises par les talibans, une première fois quelques jours après l'évasion de son fils, une seconde quelques mois après. Les deux fois, il aurait été libéré après l'intervention des aînés de son village, auprès des talibans, en sa faveur. Les talibans auraient adressé une lettre de menaces au recourant, par l'intermédiaire de sa famille, le 26 avril 2014, lui impartissant un délai de quinze jours pour se présenter à leur « base opérationnelle dans le district de C._______ ». A._______ n'aurait pas donné suite à cette convocation et aurait vécu à Kaboul, sans retourner dans son village, poursuivant ses études durant environ dix-sept mois avant de quitter l'Afghanistan, suite aux recommandations de sa famille qui craignait des représailles de la part des talibans. Depuis son départ d'Afghanistan, le 15 septembre 2015, sa famille n'aurait plus été menacée par les talibans. A l'appui de ses dires, l'intéressé a produit des diplômes et la lettre de menaces du 26 avril 2014. B. Par décision du 23 juin 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en substance considéré que les menaces reçues par sa famille et les arrestations de son père n'étaient pas directement à l'origine de son départ du pays. Il a en outre constaté que l'intéressé avait vécu durant plus d'un an à Kaboul sans y être menacé ou dérangé d'une quelconque manière après les arrestations de son père. Partant, il a retenu qu'il n'existait pas de forte probabilité que l'intéressé soit personnellement et concrètement exposé à de sérieux préjudices de la part des talibans dans un avenir proche. En ce qui concerne l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que A._______, soutenu financièrement par son père et disposant d'oncles et d'une tante à Kaboul, était en mesure de s'y réinstaller. C. Dans son recours, interjeté le 26 juillet 2017, A._______ a conclu à l'annulation de la décision du 23 juin 2017, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a demandé en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il explique notamment être toujours menacé par les talibans et avoir vécu dans la crainte de leurs agissements durant l'année précédant son départ. Il affirme que ceux-ci ne manqueront pas de le retrouver où qu'il soit en Afghanistan et qu'il a reçu de nouvelles lettres de menaces. Il indique encore ne pas pouvoir trouver refuge à Kaboul, précisant qu'il n'y dispose d'aucun réseau social ou familial suffisant, ses proches ayant quitté cette ville. Il explique enfin que la situation dans cette ville s'est nettement péjorée depuis la jurisprudence, bien trop ancienne, sur laquelle s'appuie le SEM. A l'appui de son recours, il dépose en copie les lettres de menaces qu'il dit avoir nouvellement reçues de la part des talibans et un rapport de l'OSAR sur les conditions sécuritaires à Kaboul. D. Par courriers successifs des 31 juillet 2017 et 18, 23 et 25 août suivants, A._______ a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) les originaux des lettres de menaces précitées, datées des 19 juillet 2016 et 13 mars 2017, leurs traductions, une procuration signée en faveur de Rêzan Zehrê (Caritas Suisse), ainsi que divers articles concernant la situation sécuritaire à Kaboul. E. Par décisions incidentes des 9 et 29 août 2017, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et a désigné Rêzan Zehrê comme représentant d'office pour la présente procédure. F. Dans sa réponse du 15 septembre 2017, le SEM conclut au rejet du recours. Il remet notamment en question l'authenticité des deux dernières lettres de menaces, reçues étrangement bien après l'écoulement du délai de quinze jours donné par les talibans au recourant par le passé pour se rendre à leur base. Il renvoie au surplus à la jurisprudence du Tribunal quant aux conditions de l'exigibilité des renvois à Kaboul. G. Dans sa réplique du 13 octobre 2017, A._______ conteste principalement l'argumentation du SEM relative à l'absence de lien de causalité entre les persécutions des talibans et sa fuite de Kaboul. Il remet aussi en question l'appréciation faite par le SEM de la situation sécuritaire à Kaboul et de l'authenticité des lettres de menaces produites au stade du recours. H. Dans sa duplique du 8 mars 2018, le SEM, se fondant sur l'arrêt de référence du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017, indique que, bien que la situation sécuritaire générale en Afghanistan se soit dégradée, des décisions d'exécution du renvoi peuvent toujours exceptionnellement être prises en présence de conditions particulièrement favorables aux requérants. Il retient que de telles conditions sont réunies dans le cas de A._______. I. Dans ses observations du 30 mars 2018, le recourant indique, une nouvelle fois, ne pas avoir de réseau familial et social suffisant à Kaboul, ville qu'il aurait fréquentée uniquement pour une durée déterminée, soit le temps de ses études. Il explique que ses oncles et tantes ne résident pas dans la ville de Kaboul mais dans la province du même nom. Il prétend que le SEM se fourvoie en affirmant qu'il est illogique que sa famille ait quitté la capitale pour des villages éloignés, ce qui, de fait, est plus dangereux pour eux. Il précise au demeurant qu'il n'a pu influencer cette décision. Il mentionne que son père ne bénéficie plus d'une situation financière permettant de l'aider, étant souligné qu'après s'être endetté pour parvenir à lui faire quitter le pays en 2015, il n'a jamais pu revenir à meilleure fortune. Il en est de même de son oncle maternel, qui aurait aussi participé aux frais inhérents à sa fuite. Il produit à l'appui de ses dires de nombreux documents relatifs à la situation générale en Afghanistan. J. Par courrier du 21 février 2019, le recourant indique principalement que sa tante qui était à Kaboul, désormais veuve, est retournée vivre dans la province de D._______ depuis plusieurs mois et transmet les références à des rapports récents sur la situation sécuritaire en Afghanistan et à Kaboul, qu'il qualifie de désastreuse. K. Dans ses observations du 14 mars 2019, le SEM maintient son appréciation et remet principalement en question la véracité du changement de domicile de la tante du recourant. L. Invité à se déterminer sur les observations du SEM, le recourant conteste, dans sa réponse du 10 avril 2019, l'appréciation de l'autorité et cite précisément les villages, dans la province de Kaboul, dans lesquels résideraient ses oncles et sa tante. M. Par écriture complémentaire du 27 septembre 2019, le recourant transmet au Tribunal des articles de presse et des rapports actualisés sur la situation à Kaboul. N. Dans un dernier courrier du 4 décembre 2019, le recourant explique qu'en octobre 2019, son père et son frère aîné auraient été enlevés, maltraités, puis libérés deux semaines plus tard par les talibans. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.4 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2, ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3 p. 379 s.). 2.3 Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1, JICRA 1998 no 20 consid. 7 p. 179 ss, JICRA 1997 no 14 consid. 2b p. 106, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d p. 367 ss, JICRA 1996 no 30 consid. 4a p. 288 s.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd., Bâle 2009, no 11.17 p. 531; Nguyen, op. cit., p. 444). 3. 3.1 Dans sa décision, le SEM retient principalement que le lien logique et temporel entre les persécutions alléguées par le recourant et sa fuite d'Afghanistan est rompu. Il relève en particulier que le recourant dit avoir vécu « normalement » et étudié à Kaboul durant dix-sept mois avant de se résigner, sous pression de sa famille, à quitter son pays. 3.2 Dans son recours, l'intéressé indique avoir difficilement vécu cette période, n'osant sortir de chez lui et redoutant à tout moment d'être retrouvé par les talibans. Il soutient en substance que les talibans n'ont jamais cessé de lui en vouloir, en tant qu'étudiant, considéré comme acquis à la cause du gouvernement. 3.3 Force est de constater, à l'instar du SEM, que les persécutions alléguées par le recourant, soit l'arrestation du 19 avril 2014 et la lettre de menaces du 26 avril suivant, ne sont pas à l'origine de son départ d'Afghanistan, le 15 septembre 2015. En effet, environ dix-sept mois se seraient écoulés entre ces évènements. En prenant en considération la seconde arrestation du père du recourant, dont la vraisemblance peut au demeurant être remise en question, faute de tout renseignement un tant soit peu précis à son sujet, il se serait encore écoulé en tous les cas une année avant le départ du pays du recourant. Dès lors, il ne peut être retenu que ces éléments ont été à l'origine de sa fuite. A tenir pour vraisemblables ses propos, il aurait mené une existence qu'il qualifie lui-même de « normale » durant cette période. Si les talibans lui en avaient réellement voulu, son père n'aurait en outre pas été libéré à chaque fois sur simple intervention des aînés de son village. Prétendument directement visé, il ne se serait plus senti en sécurité et aurait immédiatement quitté l'Afghanistan. Les lettres de menaces qui ont été produites ne remettent pas en cause ces constats. Au contraire, rédigées en termes vagues et plutôt sibyllins, jamais suivies de représailles, malgré le refus total de l'intéressé ou de son père d'y donner la moindre suite, elles ne permettent pas de conclure, à les tenir pour authentiques, à une persécution de la part des talibans. Une certaine incohérence caractérise d'ailleurs ces documents. Leur chronologie ainsi que leur contenu interpellent, en particulier, dès lors que la première lettre, datée du 26 avril 2014, somme l'intéressé de se présenter dans un délai de quinze jours, la seconde, datée du 19 juillet 2016, intitulée « 2e avertissement », lui octroie deux ans plus tard un délai de deux mois pour cesser ses activités, alors même qu'il est en Suisse, et la troisième, datée du 13 mars 2017, intitulée « Dernier avertissement », indique qu'il sera « arrêté et condamné sans qu'il n'y ait de droit de recours ». Il ne peut dès lors être retenu que les prétendues menaces des talibans sont à l'origine de son départ d'Afghanistan ni, surtout, que ceux-ci s'intéressent à lui particulièrement. Le récent enlèvement du père et du frère de l'intéressé, étonnamment à nouveau suivi de leur libération, n'est lui aussi en rien documenté et ne permet, une fois encore, pas de considérer que l'intéressé et sa famille sont victimes d'une persécution qui, en tous cas dans son intensité, est pertinente au regard de l'art. 3 LAsi.

4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a dénié au recourant sa qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile. Il convient dès lors de rejeter le recours sur ces points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]). 6.2 Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6.3 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal doit porter son examen, eu égard aux arguments du recourant. 7. 7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). 7.2 7.2.1 Le Tribunal a rendu un arrêt analysant de façon détaillée la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre 2017). Il a retenu que la situation s'est clairement dégradée et peut être décrite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale (« existenzbedrohend ») et le renvoi n'est en principe pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Cependant, s'il existe des conditions particulièrement favorables et que le requérant, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situation qui menacerait sa vie, l'exécution du renvoi dans cette ville est raisonnablement exigible et il peut être dérogé au principe de l'inexigibilité du renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles conditions sont ainsi réalisées si le requérant est une personne jeune et en bonne santé qui dispose à Kaboul d'un réseau fiable lui permettant de se réinsérer. Ce réseau doit, en particulier, pouvoir lui fournir un logement adéquat et une véritable assistance pour se réintégrer socialement et financièrement (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). L'intéressé doit donc disposer du minimum vital et d'un logement sûr (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.2). 7.2.2 En l'espèce, le recourant n'est pas originaire de Kaboul mais de B._______. Il aurait vécu dans la capitale afghane le temps de ses études uniquement. Il ressort du dossier qu'il aurait logé dans des appartements dont les colocataires changeaient fréquemment, de sorte qu'il ne pouvait se constituer de réseau social. Il aurait été soutenu par son père durant ses études. Or, ce dernier se serait fortement endetté pour lui permettre de quitter le pays et ne serait plus à même de subvenir à ses besoins. Le Tribunal constate en outre que l'affirmation selon laquelle les oncles et la tante du recourant ne vivraient plus dans la ville de Kaboul est crédible, dans la mesure où cette ville n'est pas le lieu d'origine de la famille. Cette question peut, au vu de ce qui suit, rester ouverte. 7.2.3 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, force est en effet de constater que la présence de membres de la famille, mêmes proches, ne suffit pas encore à considérer le renvoi comme étant exigible (cf. arrêt E-5070/2017 du 23 février 2018). Encore faut-il que ces personnes fournissent ou puissent fournir une aide effective, impliquant un soutien logistique au sens large, comprenant en particulier un logement. Or, dans le cas d'espèce, rien n'indique que les oncles et la tante du recourant encore à Kaboul seraient dans la possibilité de l'aider et accepteraient de le faire. L'intéressé n'aurait en particulier pas, durant ses études à Kaboul, bénéficié de leur soutien, vivant en colocation, aidé financièrement par son père qui ne résidait pas dans la ville. Le fait que son oncle maternel ait participé financièrement aux frais de son départ, ce qui démontre au passage que son père n'avait à lui seul pas de moyens suffisants, n'augure en rien qu'il soit disposé à l'entretenir en cas de retour ou puisse simplement le faire. Au surplus, la situation sécuritaire extrêmement précaire régnant dans cette ville ne s'est pas améliorée. 7.2.4 Le recourant dispose certes d'une formation, mais il n'est pas sûr qu'il puisse s'en prévaloir à Kaboul pour trouver un emploi. Il n'a vécu dans la capitale afghane que durant ses études, rentrant dès que possible dans son village natal. Le réseau social pouvant l'entourer sur place est, comme il vient d'être exposé, insuffisant. Dans ces conditions, le Tribunal considère, contrairement à l'avis du SEM, que l'exécution du renvoi n'est dans le cas d'espèce pas raisonnablement exigible.

8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du SEM annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire du recourant. 9. 9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.2 En l'espèce, le recourant n'a eu que partiellement gain de cause, de sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge. Toutefois, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale ; il n'est donc pas perçu de frais. 10. 10.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 10.2 En l'occurrence, il se justifie d'allouer des dépens réduits au recourant, qui a partiellement gain de cause. L'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires du 10 avril 2019, sans tenir compte des actes antérieurs à la procuration, datée du 14 août 2017, mais en ajoutant ceux postérieurs à la note, dans la mesure de leur nécessité. En définitive, il est retenu, au vu du dossier, 18 heures de travail nécessaires. En prenant en compte le tarif horaire indiqué dans le décompte de prestations, l'indemnité est arrêtée à 1'750 francs, à charge du SEM. 11. 11.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, il y a lieu d'accorder au mandataire une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour son activité sur la question de l'asile (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). 11.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En prenant en compte le tarif horaire de 150 francs, l'indemnité est arrêtée à 1'350 francs, à charge de la caisse du Tribunal. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi dans son principe.

2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 23 juin 2017 sont annulés.

3. Le SEM est invité à régler les conditions du séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant le montant de 1'750 francs à titre de dépens.

6. La caisse du Tribunal versera une indemnité de 1'350 francs, à titre d'honoraires et de débours, à l'adresse de Rêzan Zehrê.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Lea Avrany