Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le (...) 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement le 13 août 2015, puis sur ses motifs d'asile le 2 mars 2017, l'intéressé a affirmé être né le (...) à C._______, être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Il aurait interrompu sa scolarité lors de sa 10ème année, à savoir en octobre (...), suite à son arrestation en classe par des policiers. Ceux-ci l'auraient accusé d'avoir pensé à quitter le pays de manière illégale. Une détention de deux semaines s'en serait suivie au poste de police de D._______. Il y aurait alors subi des sévices physiques. Il aurait été giflé, suspendu par les mains, frappé et on lui aurait mis la tête dans un seau d'eau. En raison de la détérioration de son état de santé résultant de ces actes, les policiers auraient alors contacté sa mère, qui aurait dû présenter un garant afin qu'il puisse être libéré. L'un de ses cousins maternels aurait rempli ce rôle. Son emprisonnement sans motifs ainsi que les souffrances subies l'ont décidé à quitter l'Erythrée et à demander l'asile en Suisse. Suite à sa libération, l'intéressé aurait rejoint le village de E._______ (phon.) afin de recevoir des soins. En raison de son état de santé, sa mère aurait obtenu de son école une dispense de scolarité pour une durée d'une année. Après environ deux semaines dans la localité précitée, aux côtés de sa mère, sa tante maternelle serait venue le chercher pour l'emmener à F._______, où il y aurait vécu de (...) à (...). Puis, il aurait quitté son pays avec un voisin de sa tante afin de rejoindre G._______ (H._______). En (...), A._______ aurait rejoint I._______ et y serait resté en qualité de résident temporaire jusqu'en mai 2015. Le 23 juillet 2015, le prénommé aurait gagné l'Italie avant de prendre un train à destination de la Suisse. Suite à son départ d'Erythrée, et après que des militaires se soient rendus à son domicile, sa mère aurait dû payer aux autorités une somme de 50'000 Nakfas. C. Par décision du 4 août 2017, notifiée le 8 du même mois, le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a ordonné son renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure comme inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. D. Par mémoire du 6 septembre 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, en substance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'assistance judiciaire totale a également été requise. E. Par décision incidente du 11 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par son juge instructeur, a admis la requête d'assistance judiciaire totale du recourant et a nommé Gabriella Tau en qualité de mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 25 septembre 2017, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Partant, il a conclu à son rejet. G. Par réplique du 20 octobre 2017, le recourant a maintenu qu'il existait des facteurs supplémentaires pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en lien avec son départ illégal d'Erythrée, et les a rappelés (détention, torture, départ illégal et amende infligée à sa mère). Il a, en outre, relevé que le SEM n'avait pas remis en cause la vraisemblance de ses propos en ce qui concernait son incarcération. H. Le SEM a proposé, par duplique du 30 octobre 2017, le rejet du recours au motif qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. I. Le 16 avril 2018, le recourant, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017), a rappelé avoir été arrêté, détenu, maltraité et avoir quitté de manière illégale l'Erythrée en (...), soit à l'âge de 20 ans. En se fondant sur deux causes, dans lesquelles le SEM a reconsidéré partiellement ses décisions suite aux recours déposés devant le Tribunal (E-6055/2016 et E-1897/2017), il se prévaut du principe de l'égalité de traitement afin que la qualité de réfugié lui soit également reconnue. J. Par décision du 17 mai 2018, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 4 août 2017. La qualité de réfugié a ainsi été reconnue à A._______, lequel a été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de la mesure d'exécution du renvoi. Le SEM a estimé que le recourant avait quitté l'Erythrée de manière illégale alors qu'il était en âge de servir, comportement qui pourrait être considéré, suivant les circonstances, comme hostile au gouvernement et ainsi être puni sévèrement en cas de retour. K. Donnant suite à l'ordonnance du 18 mai 2018 du juge instructeur, le recourant a fait savoir, par courrier du 30 mai 2018, qu'il maintenait son recours sur la question de l'asile. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, estimant que le SEM n'a pas motivé à satisfaction de droit la décision querellée, en tant que celle-ci retient que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible et prononce, par conséquent, son admission provisoire. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2, p. 270), le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout au moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, p. 495 s. ; ATF 132 V 368 consid. 3.1, p. 372 et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, p. 494 s.). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238). Ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation. La décision attaquée constitue ainsi le « cadre » matériel admissible de l'objet du recours. L'objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF E-8024/2015 du 29 février 2016). 2.3 En l'espèce, A._______ a notamment conclu, dans son mémoire de recours, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif (refus de reconnaître la qualité de réfugié, rejet de la demande d'asile et principe du renvoi). Il n'a en revanche pas contesté le chiffre 4 de celui-ci, par lequel l'autorité intimée a constaté que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible et l'a par conséquent mis au bénéfice d'une admission provisoire. Ainsi, le grief de la violation de l'obligation de motiver doit être rejeté dès lors qu'il porte uniquement sur la motivation d'un chiffre du dispositif que le recourant a expressément renoncé à contester. C'est en vain que l'intéressé se réfère à l'arrêt du Tribunal D-3179/2013 du 5 mai 2014, dès lors que dans cette procédure les recourants avaient conclu à l'annulation de la décision querellée dans son intégralité (cf. let. G de l'état de fait).
3. Le SEM a retenu, par décision de reconsidération partielle du 17 mai 2018, que A._______ remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). En conséquence, l'autorité inférieure l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant, dans ces conditions, illicite puisque contraire au principe du non-refoulement. La seule question demeurant litigieuse est celle de savoir si le recourant peut se voir octroyer l'asile. Les griefs soulevés au stade du recours et portant sur la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ d'Erythrée, ainsi que sur l'illicéité de l'exécution du renvoi ne seront donc pas examinés par le Tribunal puisque devenus sans objet. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection internationale. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 4.3 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1). 5. 5.1 En l'occurrence, le recourant a exposé que les autorités érythréennes l'avaient persécuté à titre personnel et de manière ciblée, lorsque des policiers étaient venus l'arrêter alors qu'il se trouvait en classe. Ces derniers, le soupçonnant d'avoir envisagé de quitter de manière illégale l'Erythrée, lui auraient infligé des sévices physiques et psychologiques particulièrement graves au cours de deux semaines de détention. 5.2 Le SEM a relevé que les problèmes auxquels l'intéressé a été confrontés lors de son emprisonnement ne sont ni pertinents ni d'une intensité telle qu'ils justifieraient l'octroi de l'asile. 5.3 S'agissant tant de l'arrestation du recourant par des policiers alors qu'il était en classe, que des sévices physiques et psychologiques qui lui auraient été infligés au cours de sa détention, le Tribunal estime qu'ils ne trouvent indéniablement pas leur source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi, soit en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques de l'intéressé. En effet, même si les policiers avaient agi de la sorte en visant spécifiquement le recourant, il n'en demeure pas moins que selon les dires de celui-ci, les forces de l'ordre suspectaient uniquement une intention de sa part de quitter illégalement l'Erythrée. D'ailleurs, le fait que l'intéressé ait été libéré après deux semaines, grâce à l'un de ses cousins maternels qui aurait officié en tant que garant, démontre bien que les suspicions des autorités érythréennes n'étaient pas fondées. En effet, si tel n'était pas le cas, les forces de l'ordre n'auraient pas contacté la mère de l'intéressé pour lui signaler la détérioration de l'état de santé de celui-ci, et ne l'auraient encore moins remis en liberté après une courte période de détention. Enfin, le recourant se contente d'affirmer qu'il a été victime de graves persécutions infligées spécifiquement à son encontre, mais ne fait toutefois pas référence à l'un ou l'autre des motifs énuméré exhaustivement par l'art. 3 al. 1 LAsi comme la cause de celles-ci. Le Tribunal n'entend pas minimiser les souffrances alléguées par le recourant lors de cette détention. Toutefois, il n'y a pas lieu de considérer que suite à la survenance de faits antérieurs à son départ d'Erythrée, à savoir une arrestation et une détention arbitraires ainsi que des violences policières, l'intéressé est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. Les allégations du recourant ne sont donc pas pertinentes pour obtenir l'asile au sens de cette disposition. Son recours est donc rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Le SEM a décidé, le 17 mai 2018, de reconsidérer partiellement sa décision du 4 août 2017, et d'admettre provisoirement en Suisse le recourant en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi vers son pays d'origine. Les griefs que le recourant a soulevé dans le cadre de son recours du 6 septembre 2017, et portant sur la question de la licéité d'un renvoi en Erythrée à l'aune des art. 3 et 4 CEDH, n'ont donc pas à être examinés par le Tribunal puisque devenus sans objet. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 11 septembre 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Pour la même raison, la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.3 En l'occurrence, le décompte de prestations du 19 octobre 2017 de la mandataire du recourant s'élève à 1'412 francs. Ce montant a été fixé sur la base de six heures de travail calculées selon un tarif horaire de 194 francs, auquel s'ajoute 54 francs de frais de dossier. Par pli du 30 mai 2018, la note finale d'honoraires a été transmise au Tribunal. Il en ressort que postérieurement au dépôt du mémoire de recours, trois heures et demie de travail ont été comptabilisées, dont une heure pour expliquer au mandant la décision de reconsidération partielle du SEM et l'ordonnance du juge instructeur du 18 mai 2018. Au total, neuf heures et trente minutes de travail ont été facturées, soit 1'897 francs, frais de dossier compris. Le nombre d'heures porté en compte apparaît comme dépassant le temps indispensable, au sens de l'art. 64 PA, à une défense efficace des intérêts du recourant. En effet, le mémoire de recours contient une motivation sur l'illicéité du renvoi, alors que le recourant avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de cette mesure. De plus, le temps facturé par la mandataire pour expliquer à son mandant le contenu des actes précités n'a pas à être considéré comme du temps indispensable à la défense de celui-ci. Il convient donc de réduire le décompte des prestations facturées à un total de sept heures et trente minutes, paraissant justifié au regard de la cause. Sur la base d'un tarif horaire de 150 francs et de frais de dossier de 54 francs, il est équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1'200 francs au titre de sa défense d'office. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 A titre préliminaire, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, estimant que le SEM n'a pas motivé à satisfaction de droit la décision querellée, en tant que celle-ci retient que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible et prononce, par conséquent, son admission provisoire.
E. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2, p. 270), le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout au moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, p. 495 s. ; ATF 132 V 368 consid. 3.1, p. 372 et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, p. 494 s.). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238). Ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation. La décision attaquée constitue ainsi le « cadre » matériel admissible de l'objet du recours. L'objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF E-8024/2015 du 29 février 2016).
E. 2.3 En l'espèce, A._______ a notamment conclu, dans son mémoire de recours, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif (refus de reconnaître la qualité de réfugié, rejet de la demande d'asile et principe du renvoi). Il n'a en revanche pas contesté le chiffre 4 de celui-ci, par lequel l'autorité intimée a constaté que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible et l'a par conséquent mis au bénéfice d'une admission provisoire. Ainsi, le grief de la violation de l'obligation de motiver doit être rejeté dès lors qu'il porte uniquement sur la motivation d'un chiffre du dispositif que le recourant a expressément renoncé à contester. C'est en vain que l'intéressé se réfère à l'arrêt du Tribunal D-3179/2013 du 5 mai 2014, dès lors que dans cette procédure les recourants avaient conclu à l'annulation de la décision querellée dans son intégralité (cf. let. G de l'état de fait).
E. 3 Le SEM a retenu, par décision de reconsidération partielle du 17 mai 2018, que A._______ remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). En conséquence, l'autorité inférieure l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant, dans ces conditions, illicite puisque contraire au principe du non-refoulement. La seule question demeurant litigieuse est celle de savoir si le recourant peut se voir octroyer l'asile. Les griefs soulevés au stade du recours et portant sur la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ d'Erythrée, ainsi que sur l'illicéité de l'exécution du renvoi ne seront donc pas examinés par le Tribunal puisque devenus sans objet.
E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 4.2 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection internationale. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt).
E. 4.3 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., 2008/12 consid. 7 et réf. cit.).
E. 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1).
E. 5.1 En l'occurrence, le recourant a exposé que les autorités érythréennes l'avaient persécuté à titre personnel et de manière ciblée, lorsque des policiers étaient venus l'arrêter alors qu'il se trouvait en classe. Ces derniers, le soupçonnant d'avoir envisagé de quitter de manière illégale l'Erythrée, lui auraient infligé des sévices physiques et psychologiques particulièrement graves au cours de deux semaines de détention.
E. 5.2 Le SEM a relevé que les problèmes auxquels l'intéressé a été confrontés lors de son emprisonnement ne sont ni pertinents ni d'une intensité telle qu'ils justifieraient l'octroi de l'asile.
E. 5.3 S'agissant tant de l'arrestation du recourant par des policiers alors qu'il était en classe, que des sévices physiques et psychologiques qui lui auraient été infligés au cours de sa détention, le Tribunal estime qu'ils ne trouvent indéniablement pas leur source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi, soit en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques de l'intéressé. En effet, même si les policiers avaient agi de la sorte en visant spécifiquement le recourant, il n'en demeure pas moins que selon les dires de celui-ci, les forces de l'ordre suspectaient uniquement une intention de sa part de quitter illégalement l'Erythrée. D'ailleurs, le fait que l'intéressé ait été libéré après deux semaines, grâce à l'un de ses cousins maternels qui aurait officié en tant que garant, démontre bien que les suspicions des autorités érythréennes n'étaient pas fondées. En effet, si tel n'était pas le cas, les forces de l'ordre n'auraient pas contacté la mère de l'intéressé pour lui signaler la détérioration de l'état de santé de celui-ci, et ne l'auraient encore moins remis en liberté après une courte période de détention. Enfin, le recourant se contente d'affirmer qu'il a été victime de graves persécutions infligées spécifiquement à son encontre, mais ne fait toutefois pas référence à l'un ou l'autre des motifs énuméré exhaustivement par l'art. 3 al. 1 LAsi comme la cause de celles-ci. Le Tribunal n'entend pas minimiser les souffrances alléguées par le recourant lors de cette détention. Toutefois, il n'y a pas lieu de considérer que suite à la survenance de faits antérieurs à son départ d'Erythrée, à savoir une arrestation et une détention arbitraires ainsi que des violences policières, l'intéressé est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. Les allégations du recourant ne sont donc pas pertinentes pour obtenir l'asile au sens de cette disposition. Son recours est donc rejeté.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Le SEM a décidé, le 17 mai 2018, de reconsidérer partiellement sa décision du 4 août 2017, et d'admettre provisoirement en Suisse le recourant en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi vers son pays d'origine. Les griefs que le recourant a soulevé dans le cadre de son recours du 6 septembre 2017, et portant sur la question de la licéité d'un renvoi en Erythrée à l'aune des art. 3 et 4 CEDH, n'ont donc pas à être examinés par le Tribunal puisque devenus sans objet.
E. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 11 septembre 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
E. 8.2 Pour la même raison, la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 8.3 En l'occurrence, le décompte de prestations du 19 octobre 2017 de la mandataire du recourant s'élève à 1'412 francs. Ce montant a été fixé sur la base de six heures de travail calculées selon un tarif horaire de 194 francs, auquel s'ajoute 54 francs de frais de dossier. Par pli du 30 mai 2018, la note finale d'honoraires a été transmise au Tribunal. Il en ressort que postérieurement au dépôt du mémoire de recours, trois heures et demie de travail ont été comptabilisées, dont une heure pour expliquer au mandant la décision de reconsidération partielle du SEM et l'ordonnance du juge instructeur du 18 mai 2018. Au total, neuf heures et trente minutes de travail ont été facturées, soit 1'897 francs, frais de dossier compris. Le nombre d'heures porté en compte apparaît comme dépassant le temps indispensable, au sens de l'art. 64 PA, à une défense efficace des intérêts du recourant. En effet, le mémoire de recours contient une motivation sur l'illicéité du renvoi, alors que le recourant avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de cette mesure. De plus, le temps facturé par la mandataire pour expliquer à son mandant le contenu des actes précités n'a pas à être considéré comme du temps indispensable à la défense de celui-ci. Il convient donc de réduire le décompte des prestations facturées à un total de sept heures et trente minutes, paraissant justifié au regard de la cause. Sur la base d'un tarif horaire de 150 francs et de frais de dossier de 54 francs, il est équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1'200 francs au titre de sa défense d'office. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Gabrielle Tau, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5037/2017 Arrêt du 7 août 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Yanick Felley, Andrea Berger-Fehr, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Gabriella Tau, lic. iur., Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 4 août 2017 / N (...). Faits : A. Le (...) 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendu sommairement le 13 août 2015, puis sur ses motifs d'asile le 2 mars 2017, l'intéressé a affirmé être né le (...) à C._______, être de nationalité érythréenne, d'ethnie tigrinya et de religion orthodoxe. Il aurait interrompu sa scolarité lors de sa 10ème année, à savoir en octobre (...), suite à son arrestation en classe par des policiers. Ceux-ci l'auraient accusé d'avoir pensé à quitter le pays de manière illégale. Une détention de deux semaines s'en serait suivie au poste de police de D._______. Il y aurait alors subi des sévices physiques. Il aurait été giflé, suspendu par les mains, frappé et on lui aurait mis la tête dans un seau d'eau. En raison de la détérioration de son état de santé résultant de ces actes, les policiers auraient alors contacté sa mère, qui aurait dû présenter un garant afin qu'il puisse être libéré. L'un de ses cousins maternels aurait rempli ce rôle. Son emprisonnement sans motifs ainsi que les souffrances subies l'ont décidé à quitter l'Erythrée et à demander l'asile en Suisse. Suite à sa libération, l'intéressé aurait rejoint le village de E._______ (phon.) afin de recevoir des soins. En raison de son état de santé, sa mère aurait obtenu de son école une dispense de scolarité pour une durée d'une année. Après environ deux semaines dans la localité précitée, aux côtés de sa mère, sa tante maternelle serait venue le chercher pour l'emmener à F._______, où il y aurait vécu de (...) à (...). Puis, il aurait quitté son pays avec un voisin de sa tante afin de rejoindre G._______ (H._______). En (...), A._______ aurait rejoint I._______ et y serait resté en qualité de résident temporaire jusqu'en mai 2015. Le 23 juillet 2015, le prénommé aurait gagné l'Italie avant de prendre un train à destination de la Suisse. Suite à son départ d'Erythrée, et après que des militaires se soient rendus à son domicile, sa mère aurait dû payer aux autorités une somme de 50'000 Nakfas. C. Par décision du 4 août 2017, notifiée le 8 du même mois, le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a ordonné son renvoi de Suisse, tout en considérant l'exécution de cette mesure comme inexigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire. D. Par mémoire du 6 septembre 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision. Il a conclu, en substance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. L'assistance judiciaire totale a également été requise. E. Par décision incidente du 11 septembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par son juge instructeur, a admis la requête d'assistance judiciaire totale du recourant et a nommé Gabriella Tau en qualité de mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 25 septembre 2017, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Partant, il a conclu à son rejet. G. Par réplique du 20 octobre 2017, le recourant a maintenu qu'il existait des facteurs supplémentaires pertinent sous l'angle de l'art. 3 LAsi, en lien avec son départ illégal d'Erythrée, et les a rappelés (détention, torture, départ illégal et amende infligée à sa mère). Il a, en outre, relevé que le SEM n'avait pas remis en cause la vraisemblance de ses propos en ce qui concernait son incarcération. H. Le SEM a proposé, par duplique du 30 octobre 2017, le rejet du recours au motif qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. I. Le 16 avril 2018, le recourant, s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017), a rappelé avoir été arrêté, détenu, maltraité et avoir quitté de manière illégale l'Erythrée en (...), soit à l'âge de 20 ans. En se fondant sur deux causes, dans lesquelles le SEM a reconsidéré partiellement ses décisions suite aux recours déposés devant le Tribunal (E-6055/2016 et E-1897/2017), il se prévaut du principe de l'égalité de traitement afin que la qualité de réfugié lui soit également reconnue. J. Par décision du 17 mai 2018, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 4 août 2017. La qualité de réfugié a ainsi été reconnue à A._______, lequel a été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'illicéité de la mesure d'exécution du renvoi. Le SEM a estimé que le recourant avait quitté l'Erythrée de manière illégale alors qu'il était en âge de servir, comportement qui pourrait être considéré, suivant les circonstances, comme hostile au gouvernement et ainsi être puni sévèrement en cas de retour. K. Donnant suite à l'ordonnance du 18 mai 2018 du juge instructeur, le recourant a fait savoir, par courrier du 30 mai 2018, qu'il maintenait son recours sur la question de l'asile. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, estimant que le SEM n'a pas motivé à satisfaction de droit la décision querellée, en tant que celle-ci retient que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible et prononce, par conséquent, son admission provisoire. 2.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2, p. 270), le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout au moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, p. 495 s. ; ATF 132 V 368 consid. 3.1, p. 372 et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, p. 494 s.). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238). Ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation. La décision attaquée constitue ainsi le « cadre » matériel admissible de l'objet du recours. L'objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF E-8024/2015 du 29 février 2016). 2.3 En l'espèce, A._______ a notamment conclu, dans son mémoire de recours, à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif (refus de reconnaître la qualité de réfugié, rejet de la demande d'asile et principe du renvoi). Il n'a en revanche pas contesté le chiffre 4 de celui-ci, par lequel l'autorité intimée a constaté que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible et l'a par conséquent mis au bénéfice d'une admission provisoire. Ainsi, le grief de la violation de l'obligation de motiver doit être rejeté dès lors qu'il porte uniquement sur la motivation d'un chiffre du dispositif que le recourant a expressément renoncé à contester. C'est en vain que l'intéressé se réfère à l'arrêt du Tribunal D-3179/2013 du 5 mai 2014, dès lors que dans cette procédure les recourants avaient conclu à l'annulation de la décision querellée dans son intégralité (cf. let. G de l'état de fait).
3. Le SEM a retenu, par décision de reconsidération partielle du 17 mai 2018, que A._______ remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 LAsi). En conséquence, l'autorité inférieure l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi étant, dans ces conditions, illicite puisque contraire au principe du non-refoulement. La seule question demeurant litigieuse est celle de savoir si le recourant peut se voir octroyer l'asile. Les griefs soulevés au stade du recours et portant sur la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ d'Erythrée, ainsi que sur l'illicéité de l'exécution du renvoi ne seront donc pas examinés par le Tribunal puisque devenus sans objet. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 4.2 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection internationale. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 4.3 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit., 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 4.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1). 5. 5.1 En l'occurrence, le recourant a exposé que les autorités érythréennes l'avaient persécuté à titre personnel et de manière ciblée, lorsque des policiers étaient venus l'arrêter alors qu'il se trouvait en classe. Ces derniers, le soupçonnant d'avoir envisagé de quitter de manière illégale l'Erythrée, lui auraient infligé des sévices physiques et psychologiques particulièrement graves au cours de deux semaines de détention. 5.2 Le SEM a relevé que les problèmes auxquels l'intéressé a été confrontés lors de son emprisonnement ne sont ni pertinents ni d'une intensité telle qu'ils justifieraient l'octroi de l'asile. 5.3 S'agissant tant de l'arrestation du recourant par des policiers alors qu'il était en classe, que des sévices physiques et psychologiques qui lui auraient été infligés au cours de sa détention, le Tribunal estime qu'ils ne trouvent indéniablement pas leur source dans l'un des motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 al. 1 LAsi, soit en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques de l'intéressé. En effet, même si les policiers avaient agi de la sorte en visant spécifiquement le recourant, il n'en demeure pas moins que selon les dires de celui-ci, les forces de l'ordre suspectaient uniquement une intention de sa part de quitter illégalement l'Erythrée. D'ailleurs, le fait que l'intéressé ait été libéré après deux semaines, grâce à l'un de ses cousins maternels qui aurait officié en tant que garant, démontre bien que les suspicions des autorités érythréennes n'étaient pas fondées. En effet, si tel n'était pas le cas, les forces de l'ordre n'auraient pas contacté la mère de l'intéressé pour lui signaler la détérioration de l'état de santé de celui-ci, et ne l'auraient encore moins remis en liberté après une courte période de détention. Enfin, le recourant se contente d'affirmer qu'il a été victime de graves persécutions infligées spécifiquement à son encontre, mais ne fait toutefois pas référence à l'un ou l'autre des motifs énuméré exhaustivement par l'art. 3 al. 1 LAsi comme la cause de celles-ci. Le Tribunal n'entend pas minimiser les souffrances alléguées par le recourant lors de cette détention. Toutefois, il n'y a pas lieu de considérer que suite à la survenance de faits antérieurs à son départ d'Erythrée, à savoir une arrestation et une détention arbitraires ainsi que des violences policières, l'intéressé est fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi. Les allégations du recourant ne sont donc pas pertinentes pour obtenir l'asile au sens de cette disposition. Son recours est donc rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Le SEM a décidé, le 17 mai 2018, de reconsidérer partiellement sa décision du 4 août 2017, et d'admettre provisoirement en Suisse le recourant en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi vers son pays d'origine. Les griefs que le recourant a soulevé dans le cadre de son recours du 6 septembre 2017, et portant sur la question de la licéité d'un renvoi en Erythrée à l'aune des art. 3 et 4 CEDH, n'ont donc pas à être examinés par le Tribunal puisque devenus sans objet. 8. 8.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 11 septembre 2017, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Pour la même raison, la mandataire d'office a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 8.3 En l'occurrence, le décompte de prestations du 19 octobre 2017 de la mandataire du recourant s'élève à 1'412 francs. Ce montant a été fixé sur la base de six heures de travail calculées selon un tarif horaire de 194 francs, auquel s'ajoute 54 francs de frais de dossier. Par pli du 30 mai 2018, la note finale d'honoraires a été transmise au Tribunal. Il en ressort que postérieurement au dépôt du mémoire de recours, trois heures et demie de travail ont été comptabilisées, dont une heure pour expliquer au mandant la décision de reconsidération partielle du SEM et l'ordonnance du juge instructeur du 18 mai 2018. Au total, neuf heures et trente minutes de travail ont été facturées, soit 1'897 francs, frais de dossier compris. Le nombre d'heures porté en compte apparaît comme dépassant le temps indispensable, au sens de l'art. 64 PA, à une défense efficace des intérêts du recourant. En effet, le mémoire de recours contient une motivation sur l'illicéité du renvoi, alors que le recourant avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de cette mesure. De plus, le temps facturé par la mandataire pour expliquer à son mandant le contenu des actes précités n'a pas à être considéré comme du temps indispensable à la défense de celui-ci. Il convient donc de réduire le décompte des prestations facturées à un total de sept heures et trente minutes, paraissant justifié au regard de la cause. Sur la base d'un tarif horaire de 150 francs et de frais de dossier de 54 francs, il est équitable d'allouer à la mandataire une indemnité de 1'200 francs au titre de sa défense d'office. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Gabrielle Tau, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition :