Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, est sans objet.
- Le recours, en tant qu'il porte sur le rejet de la demande d'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera un montant de 680 francs au recourant à titre de dépens.
- Une indemnité de 525 francs est allouée au mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1897/2017 Arrêt du 23 janvier 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Roswitha Petry, Sylvie Cossy, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 février 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, le 12 août 2016, par A._______, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les motifs d'asile, des 24 août 2016 et 19 janvier 2017, la décision du 24 février 2017, notifiée le 27 du même mois, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 29 mars 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours, la décision incidente de la juge instructrice du Tribunal du 5 avril 2017, par laquelle la demande d'assistance judiciaire totale a été admise et Vincent Zufferey a été désigné en qualité de mandataire d'office, la décision de reconsidération partielle du 31 janvier 2018, par laquelle le SEM, après avoir été invité à se déterminer le 16 janvier 2018, a annulé les chiffres 1 (non reconnaissance de la qualité de réfugié), 4 (délai de départ et avertissement quant au refoulement) et 5 (mandat d'exécution confié au canton) de sa décision du 24 février 2017, a reconnu la qualité de réfugié au recourant et a prononcé son admission provisoire en Suisse, le courrier du 21 février 2018, par lequel le recourant a fait savoir, après y avoir été invité, qu'il maintenait son recours en tant qu'il portait sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, la décision du 14 juin 2018, par laquelle le SEM a accepté la demande de modification des données personnelles du recourant dans le système d'information centrale sur la migration (SYMIC), de sorte que sa date de naissance est le (...), en lieu et place du (...), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et l'exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que par décision du 31 janvier 2018, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 24 février 2017 en reconnaissant la qualité de réfugié au recourant et en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire, ce statut subsidiaire lui étant accordé en tant que réfugié admis provisoirement en Suisse en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi, que la nouvelle décision du SEM donne partiellement gain de cause au recourant, en tant qu'il a conclu à l'annulation de la décision du 24 février 2017 et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, que l'objet du litige se réduit désormais à la question de l'octroi de l'asile et au principe du renvoi, que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi sur l'asile (art. 2 al. 1 LAsi), que l'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion (art. 49 LAsi), qu'il n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 1ère phrase LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution ; qu'une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas, mais des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et originaire du village de B._______ (région de C._______), qu'il aurait interrompu sa scolarité en (...) année, afin d'aider sa mère dans la prise en charge de ses six frères et soeurs, ainsi qu'en raison de la charge financière que sa scolarisation représentait ; qu'un jour, il aurait réussi à quitter l'Erythrée et à se rendre en Ethiopie, avec des amis, où il aurait vécu cinq mois dans un camp de réfugiés ; qu'il aurait contracté la malaria et aurait éprouvé de l'ennui en raison de l'éloignement d'avec sa famille ; que cela l'aurait décidé à revenir dans son pays d'origine ; qu'après avoir franchi la frontière érythréenne, fatigué et affamé, il se serait spontanément présenté aux militaires ; qu'ensuite, il aurait été interrogé par des militaires tant sur les raisons de son départ que de son retour ; qu'il aurait été détenu durant deux jours dans une maison, avant qu'il ne soit libéré suite à l'intervention de sa mère qui se serait portée garante ; que durant les cinq mois suivants, il serait resté au domicile familial et aurait dû se rendre mensuellement auprès des autorités à D._______ afin de signer un registre des présences ; que ne supportant plus une telle obligation, il aurait quitté l'Erythrée une seconde fois avec des amis ; que sur le territoire éthiopien, il aurait vécu dans divers camps de réfugiés ; qu'il aurait ensuite continué son périple à destination du Soudan, de la Libye et de l'Italie ; que le 11 août 2016, il est entré en Suisse, que dans sa décision du 24 février 2017, le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par A._______ n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, et s'est ainsi dispensé d'examiner leur vraisemblance, qu'au stade du recours, le prénommé a notamment soutenu qu'en ayant quitté son pays illégalement, il s'était soustrait à l'obligation de servir et avait donc violé la « Proclamation on National Service», que, de plus, il était déjà connu des autorités érythréennes pour avoir une première fois quitté illégalement le pays et avoir dû, en conséquence, se soumettre à un contrôle mensuel de présence, que pour ces raisons, il sera, en cas de retour, considéré comme un opposant politique et subira des persécutions, qu'il devra, également, effectuer le service militaire pour une durée indéterminée, ce qui est assimilable à du travail forcé et à de l'esclavage, que, dans sa décision de reconsidération du 31 janvier 2018, le SEM s'est prononcé sur la vraisemblance des allégations du recourant, qu'il a admis l'illégalité de son départ d'Erythrée, qu'il a également estimé que l'intéressé avait eu « un comportement qui pourrait être considéré, suivant les circonstances, comme hostile au gouvernement, et ainsi pourrait être puni très sévèrement en cas de retour », qu'il a particulièrement admis l'existence d'une crainte pour le recourant d'être exposé à de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Erythrée, que le SEM a donc conclu que le recourant était sorti illégalement de son pays, qu'il était connu des autorités érythréennes, et qu'il pouvait craindre d'être exposé à de sérieux préjudices, que dans ces conditions, il n'y a pas de raison de s'écarter de cette appréciation, que le SEM a toutefois retenu « que les éléments pertinents en matière d'asile ne sont ici survenus qu'en raison du départ illégal d'Erythrée », qu'il a ainsi estimé qu'il ne s'agissait que de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, qu'il y a dès lors lieu de vérifier si les conséquences juridiques que le SEM a tirées des faits pertinents sont correctes, que, dans son courrier du 21 février 2018, le recourant a soutenu que tel n'était pas le cas, qu'il a notamment fait valoir qu'il craignait des persécutions de la part des autorités non pas au moment de sa sortie illégale d'Erythrée, mais dès l'instant où il s'était soustrait à son obligation de se présenter au bureau de D._______ afin de signer un registre des présences, que, dès lors, ses motifs d'asile étaient survenus sur le territoire érythréen antérieurement à sa fuite, que pour ce motif, l'asile devait lui être accordé, qu'en l'occurrence, en admettant que le recourant avait rendu vraisemblable le fait d'être « déjà connu des autorités », le SEM a admis l'existence de faits antérieurs à sa fuite, que cette appréciation cumulée à un départ illégal, rendu également vraisemblable selon le SEM, fait apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, raison pour laquelle il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (à ce sujet, arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.2 [publié comme arrêt de référence] ; art. 54 et 3 LAsi), qu'en effet, les préjudices que le recourant a subis en Erythrée et qui l'ont défavorablement fait connaître des autorités de son pays ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi, puisqu'ils ne revêtent pas le caractère de sérieux préjudices, qu'en effet, la détention s'est limitée à deux jours, au cours desquelles il était dans une « maison normale » et n'a « pas eu de problème » (pv de l'audition sur les motifs, Q. 96 et 98), qu'il a ensuite été libéré grâce à l'intervention de sa mère, qui s'est portée garante en signant un document par lequel il était stipulé que s'il tentait une nouvelle fois de quitter le pays, elle serait emprisonnée (pv de l'audition sur les motifs, Q. 97 et 103), qu'une fois libéré, il s'est rendu mensuellement, durant cinq mois, auprès des autorités à D._______ afin de signer un registre des présences (pv de l'audition sur les motifs, Q. 110 à 113), que lors de ces formalités, il n'a rencontré aucune difficulté (pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l'audition sur les motifs, Q. 114), que suite à son départ d'Erythrée, il n'a pas fait état de mesure de représailles qui aurait eu lieu à l'encontre de sa famille, et plus particulièrement à l'endroit de sa mère (pv de l'audition sur les motifs, Q. 38, 43, 150, 151 et 152), que dans ces circonstances, la détention et le contrôle de présence tels que décrits par le recourant ne sauraient être déterminants en matière d'asile, que s'agissant de l'argument du recourant, avancé au stade du recours et par courrier du 21 février 2018, selon lequel il sera recruté de force au sein du service national et que cela sera considéré comme un acte d'opposition politique, il sied de rappeler que le refus de servir et la désertion sont certes sévèrement punis en Erythrée (arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1 et jurisp. cité.), mais la crainte d'être exposé à de telles sanctions n'est fondée sous l'angle de l'art. 3 LAsi que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, de sorte à pouvoir présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée), que tel n'est manifestement pas le cas du recourant qui était encore mineur au moment de son départ du pays, puisqu'âgé seulement de (...) ans (dans l'hypothèse d'un départ en 2015), et n'a eu aucun contact avec les autorités au sujet d'un éventuel accomplissement du service militaire (pv de l'audition sur les motifs, Q. 68 et 72), que cela dit, si au vu de l'âge du recourant, il n'est certes pas exclu qu'il puisse être appelé à servir, il est rappelé que la seule éventualité d'être astreint à accomplir ses obligations militaires ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que tel un préjudice déterminant au sens de l'art. 3 LAsi, qu'une telle obligation ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énoncés par cette disposition (arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]), que le recourant n'est donc pas fondé à craindre une persécution future en lien avec ses obligations militaires, qu'au vu de ce qui précède, la crainte de l'intéressé de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Erythrée, pour des motifs antérieurs à sa fuite, n'est pas objectivement fondée, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi doit être confirmé (art. 44 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 5 avril 2017, il est statué sans frais (art. 65 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que les conclusions du recours du 29 mars 2017, concernant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'admission provisoire du recourant, étant devenues sans objet suite à la décision de reconsidération partielle du SEM du 31 janvier 2018, le recourant a droit à une indemnité partielle à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 8 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; également ATF 131 II 200 consid. 7.2), que le mandataire du recourant a fourni des décomptes datés des 29 mars 2017 et 21 février 2018, desquels il ressort un total de sept heures au tarif horaire de 194 francs, ainsi que 54 francs à titre de frais de dossier, que compte tenu des pièces au dossier, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité due par le SEM à 680 francs, qu'en outre, l'indemnité due par le Tribunal - calculée de manière similaire aux dépens (art. 12 FITAF) et sur la base d'un tarif horaire de 150 francs conformément à la pratique du Tribunal en matière d'asile - au mandataire d'office, est arrêtée à 525 francs (art. 8 al. 2, 10 al. 2 et 12 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et l'exécution du renvoi, est sans objet.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur le rejet de la demande d'asile et le principe du renvoi, est rejeté.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera un montant de 680 francs au recourant à titre de dépens.
5. Une indemnité de 525 francs est allouée au mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini