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D-3179/2013

D-3179/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-05-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et son épouse ont déposé, le 7 janvier 2008, une demande d'asile en Suisse. B. Entendu par l'ODM, les 21 janvier 2008 et 3 septembre suivant, le requérant a déclaré être d'ethnie perse, avoir vécu avec son épouse à D._______ jusqu'en 2005, puis s'être établi à E._______ pour des raisons professionnelles. Après s'être rendu une quinzaine de fois à l'église catholique (...) de cette ville, il aurait été arrêté à son domicile, en date du 2 décembre 2005, par deux employés du "Monkarat" (Office de l'information). Emmené au bureau de cette autorité à E._______, il y aurait été détenu, interrogé et battu pendant trois jours, puis relâché, ayant signé un document par lequel il s'engageait à ne plus fréquenter une église chrétienne. Le (...) 2006, il aurait rencontré par hasard le chef du bureau des "Monkarat" et l'aurait battu avec une barre de fer pour se venger des coups qu'il avait reçus durant sa détention. Craignant les conséquences de son acte, il se serait enfui, le même jour, avec sa famille, à F._______, chez son beau-père. Quatre jours après, il aurait reçu à ce domicile une convocation du Tribunal général de E._______, par laquelle il devait se présenter auprès de cette autorité en raison des coups et blessures portées contre le spirituel G._______, prise de position contre la culture et les croyances nationales et manque de respect à l'encontre du régime sacré de la République islamique d'Iran. Dès lors, le même jour, les intéressés seraient partis de F._______ pour s'établir dans un autre village, à H._______, auprès d'une tante de l'épouse. Ayant appris par son beau-père qu'une seconde convocation du Tribunal général de E._______ et un jugement de cette autorité, par lequel il avait été condamné à l'emprisonnement et à la confiscation de ses biens immobiliers et mobiliers, étaient parvenus à son domicile le 16 avril 2007, A._______ et sa famille auraient quitté l'Iran. Le 2 janvier 2008, les intéressés auraient pris un bus à I._______ pour J._______ et de là, cachés dans le container d'un camion, ils seraient arrivés illégalement en Suisse cinq jours plus tard. En avril 2010, il s'est converti au christianisme au sein de l'église évangélique libre (...) à K._______. Entendue par l'ODM les 21 janvier et 3 septembre 2008, B._______ a répété pour l'essentiel les déclarations de son époux et n'a pas allégué de motifs d'asile personnels. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont déposé les copies d'un jugement d'exécution du Tribunal général de E._______du 15 avril 2007 (26 janvier 1386) et de deux convocations de cette autorité, datées du 16 décembre 2006 (25 septembre 1385) et 28 janvier 2007 (8 novembre 1385), l'original du permis de conduire de l'époux, des photocopies des passeports des membres de la famille, un diplôme d'école de l'épouse, en original, et une attestation de baptême de la (...) de K._______ du 17 mai 2012. C. Le 5 juillet 2012, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, l'interrogeant sur l'authenticité des documents déposés ainsi que des risques auxquels seraient exposés les intéressés en cas d'un retour dans leur pays d'origine. Le 2 août 2012, la représentation suisse a communiqué que les deux convocations et le jugement étaient entachés de nombreuses irrégularités et qu'il s'agissait certainement de documents falsifiés. D. Le 13 septembre 2012, l'ODM a informé les intéressés qu'il avait fait effectuer des recherches auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Annexant à son courrier sa demande du 5 juillet 2012, il a toutefois précisé que le rapport d'ambassade contenaient des informations que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, de sorte que cet écrit ne pouvait leur être transmis tel quel, en application de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a toutefois communiqué aux requérants le contenu qu'il considérait comme essentiel et leur a imparti un délai au 26 septembre 2012 pour se déterminer à ce sujet. E. Après avoir obtenu une prolongation de ce délai, les intéressés ont remis à l'ODM leur détermination au sujet des recherches effectuées par l'ambassade le 3 octobre 2012. Ils ont pour l'essentiel demandé la transmission du rapport complet de l'ambassade et la fixation d'un nouveau délai pour déposer une nouvelle prise de position, rappelant à l'ODM qu'il lui était loisible d'occulter les passages des indications reçues, si l'intérêt public le commandait. Pour le reste, ils ont contesté les conclusions du rapport, telles que transcrites par l'ODM. F. Par décision du 2 mai 2013, notifiée six jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, faisant application des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, a prononcé leur admission provisoire. S'agissant de la violation invoquée du droit d'être entendu, l'ODM a rappelé qu'un résumé des éléments essentiels contenus dans le rapport de la représentation suisse avait été transmis aux intéressés, conformément à l'art. 28 PA et qu'ainsi ils avaient eu la possibilité de s'expliquer avant la prise de décision. G. Interjetant recours contre cette décision, le 4 juin 2013, les intéressés ont demandé son annulation, l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction, l'assistance judiciaire totale et éventuellement, le prononcé de leur admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. A l'appui de leur recours, les intéressés invoquent la violation de leur droit d'être entendu, l'ODM ayant, d'une part, refusé de leur transmettre le rapport de l'ambassade dans son intégralité et, d'autre part, motivé de façon insuffisante le prononcé de l'admission provisoire. Par ailleurs, ils contestent les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. Finalement, ils mettent en exergue les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Iran. H. Par décision incidente du 11 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a invité les recourants à verser une avance sur les frais de procédure présumés. Le 12 juin 2013, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une attestation d'indigence et demandé un réexamen de la décision du 11 juin 2013. Par nouvelle décision incidente du 14 juin 2013, le Tribunal a admis l'assistance judiciaire partielle, annulant son prononcé du 11 juin 2013. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 25 juin 2013, transmise aux recourants pour observations éventuelles deux jours plus tard. J. Par courrier du 8 juillet 2013, les intéressés ont déclaré maintenir les conclusions de leur recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les requérants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. 2.2 La procédure de recours étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit dans le domaine de l'asile s'applique. 2.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 3. 3.1.1 En l'espèce, il convient d'examiner les griefs tirés de la violation de leur droit d'être entendu soulevés par les recourants. 3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2. p. 270), le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout au moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, p. 495 s., ATF 132 V 368 consid. 3.1, p. 372, et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, p. 494 s.). 3.1.3 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut, à titre exceptionnel, refuser la consultation de ces pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons (let. a), si des intérêts privés importants (let. b), ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) exigent que le secret soit gardé (cf. aussi, s'agis­sant en particulier du droit de consulter une éventuelle demande de renseignements ["questionnaire"] adressé à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, JICRA 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). 3.2 3.2.1 En l'occurrence, l'ODM, saisi à deux reprises d'une demande de consultation du dossier (cf. pièces A 11/2 et 16/3) n'a pas transmis aux intéressés, conformément à l'art. 26 al. 1 PA, l'intégralité des pièces ouvertes à consultation, et en particulier pas les procès-verbaux des auditions qui constituent la base de l'établissement des faits, soit des pièces essentielles de la procédure. Ce faisant, il a violé de manière grave le droit d'être entendu des recourants. 3.2.2 Ensuite, en date du 13 septembre 2012, dit office a remis aux intéressés une copie de la demande de renseignements adressée à l'ambassade, accompagnée d'un résumé du rapport qui lui est parvenu, motif pris que celui-ci contenait des "informations que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur" (cf. let. D de l'état de fait). Or, ce rapport lui-même devait être remis aux recourants en copie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5180/2010 du 17 décembre 2010, p. 5, consid. 2.3.2), rien n'empêchant l'ODM d'en caviarder certains passages, si le secret le commandait. L'ODM a, sous cet angle, également violé le droit d'être entendu des recourants. 3.2.3 En outre, ce résumé transmis aux intéressés ne leur permettait pas de comprendre pourquoi la forme du jugement du 26 janvier 1386 ne correspondait pas à celle utilisée par les tribunaux publics, faute pour l'ODM de leur avoir communiquer les éléments du rapport d'enquête qui étayaient ce point et qui aurait permis aux intéressés de se déterminer avant le prononcé de l'ODM. Il s'agit là d'une grave violation du droit d'être entendu des intéressés. De son côté, le Tribunal, faute d'éléments précis à ce sujet dans le rapport en question, n'est pas non plus en mesure de guérir le vice de procédure en octroyant le droit d'être entendu aux intéressés et de statuer en toute connaissance de cause. 3.2.4 De même, dans son courrier du 13 septembre 2012, l'ODM a considéré que la convocation du 16 décembre 2006 comportait des indices de falsification parce que l'affaire relevait d'abord de la compétence de l'Office du procureur public avant d'être transmise à un tribunal, et parce que le numéro de référence sur le document produit n'était pas conforme à la numérotation utilisée par les tribunaux. Dans leur prise de position du 3 octobre 2012, les recourants ont indiqué qu'il leur était difficile de comprendre sur quels éléments l'ODM s'était basé pour arriver à sa conclusion, relevant que la convocation ne provenait justement pas du Tribunal public de E._______, mais du Ministère de la Justice dont l'Office du procureur fait partie et que la numération de cette convocation correspondait à celle du Ministère de la Justice et non des tribunaux. Or, dans sa décision, l'ODM a rejeté les observations des intéressés, sans préciser les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas crédibles, se limitant à se référer au rapport d'enquête. Ce faisant, ni les recourants ni le Tribunal n'ont la possibilité de vérifier si leurs explications viennent à juste titre contredire les conclusions de l'enquête effectuée par l'ambassade. L'ODM a, là encore, commis une grave violation du droit d'être entendu des recourants. De son côté, le Tribunal est dans l'impossibilité de trancher entre les deux versions touchant des faits essentiels de la cause, car rien dans les renseignements obtenus par l'ODM ne permet de mettre valablement en cause les explications des recourants. Force est de constater, en définitive que des mesures d'instruction complémentaires doivent être entreprises pour établir l'état de fait pertinent et pour statuer en pleine connaissance de cause sur la demande d'asile des recourants. 3.2.5 Cela dit, les recourants reprochent également à l'ODM de n'avoir pas communiqué les motifs pour lesquels l'exécution de leur renvoi était inexigible, se limitant à mentionner dans sa décision "compte tenu de l'ensemble des circonstances" (cf. décision du 2 mai 2013 consid. II, p. 7). 3.2.6 Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238). 3.2.7 Contrairement à ce qu'allègue l'ODM, le fait qu'il ait mis les requérants au bénéfice d'une admission provisoire, constituant, selon ses termes, une mesure en leur faveur, ne change rien à la nécessité de motivation. Le Tribunal ne saurait dès lors admettre qu'une décision d'admission provisoire motivée par "l'ensemble des circonstances" lui permettre d'exercer son contrôle sur la bonne application du droit par l'ODM. Une telle motivation, si vague, n'est à l'évidence par ailleurs pas non plus suffisante pour permettre aux intéressés d'avoir connaissance des raisons objectives ayant mené à l'octroi de ce statut. Dès lors, l'ODM a également, dans ce cas, violé le droit d'être entendu des intéressés, en ne motivant pas de manière topique le prononcé de leur admission provisoire.

4. Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (cf. notamment : ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss).

5. En définitive, l'ODM a non seulement commis de graves violations du droit d'être entendu des recourants, qui ne peuvent être guéries, mais encore a procédé à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée, et de renvoyer la cause à dit office pour complément d'instruction et nouvelle décision.

6. Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7. 7.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui ont fait appel à un représentant, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 7.2 Au vu du relevé de prestations annexé au recours et en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal fixe le montant des dépens à 1'460 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Les requérants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4.

E. 2.2 La procédure de recours étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit dans le domaine de l'asile s'applique.

E. 2.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 3 3.1.1 En l'espèce, il convient d'examiner les griefs tirés de la violation de leur droit d'être entendu soulevés par les recourants. 3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2. p. 270), le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout au moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, p. 495 s., ATF 132 V 368 consid. 3.1, p. 372, et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, p. 494 s.). 3.1.3 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut, à titre exceptionnel, refuser la consultation de ces pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons (let. a), si des intérêts privés importants (let. b), ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) exigent que le secret soit gardé (cf. aussi, s'agis­sant en particulier du droit de consulter une éventuelle demande de renseignements ["questionnaire"] adressé à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, JICRA 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA).

E. 3.2.1 En l'occurrence, l'ODM, saisi à deux reprises d'une demande de consultation du dossier (cf. pièces A 11/2 et 16/3) n'a pas transmis aux intéressés, conformément à l'art. 26 al. 1 PA, l'intégralité des pièces ouvertes à consultation, et en particulier pas les procès-verbaux des auditions qui constituent la base de l'établissement des faits, soit des pièces essentielles de la procédure. Ce faisant, il a violé de manière grave le droit d'être entendu des recourants.

E. 3.2.2 Ensuite, en date du 13 septembre 2012, dit office a remis aux intéressés une copie de la demande de renseignements adressée à l'ambassade, accompagnée d'un résumé du rapport qui lui est parvenu, motif pris que celui-ci contenait des "informations que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur" (cf. let. D de l'état de fait). Or, ce rapport lui-même devait être remis aux recourants en copie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5180/2010 du 17 décembre 2010, p. 5, consid. 2.3.2), rien n'empêchant l'ODM d'en caviarder certains passages, si le secret le commandait. L'ODM a, sous cet angle, également violé le droit d'être entendu des recourants.

E. 3.2.3 En outre, ce résumé transmis aux intéressés ne leur permettait pas de comprendre pourquoi la forme du jugement du 26 janvier 1386 ne correspondait pas à celle utilisée par les tribunaux publics, faute pour l'ODM de leur avoir communiquer les éléments du rapport d'enquête qui étayaient ce point et qui aurait permis aux intéressés de se déterminer avant le prononcé de l'ODM. Il s'agit là d'une grave violation du droit d'être entendu des intéressés. De son côté, le Tribunal, faute d'éléments précis à ce sujet dans le rapport en question, n'est pas non plus en mesure de guérir le vice de procédure en octroyant le droit d'être entendu aux intéressés et de statuer en toute connaissance de cause.

E. 3.2.4 De même, dans son courrier du 13 septembre 2012, l'ODM a considéré que la convocation du 16 décembre 2006 comportait des indices de falsification parce que l'affaire relevait d'abord de la compétence de l'Office du procureur public avant d'être transmise à un tribunal, et parce que le numéro de référence sur le document produit n'était pas conforme à la numérotation utilisée par les tribunaux. Dans leur prise de position du 3 octobre 2012, les recourants ont indiqué qu'il leur était difficile de comprendre sur quels éléments l'ODM s'était basé pour arriver à sa conclusion, relevant que la convocation ne provenait justement pas du Tribunal public de E._______, mais du Ministère de la Justice dont l'Office du procureur fait partie et que la numération de cette convocation correspondait à celle du Ministère de la Justice et non des tribunaux. Or, dans sa décision, l'ODM a rejeté les observations des intéressés, sans préciser les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas crédibles, se limitant à se référer au rapport d'enquête. Ce faisant, ni les recourants ni le Tribunal n'ont la possibilité de vérifier si leurs explications viennent à juste titre contredire les conclusions de l'enquête effectuée par l'ambassade. L'ODM a, là encore, commis une grave violation du droit d'être entendu des recourants. De son côté, le Tribunal est dans l'impossibilité de trancher entre les deux versions touchant des faits essentiels de la cause, car rien dans les renseignements obtenus par l'ODM ne permet de mettre valablement en cause les explications des recourants. Force est de constater, en définitive que des mesures d'instruction complémentaires doivent être entreprises pour établir l'état de fait pertinent et pour statuer en pleine connaissance de cause sur la demande d'asile des recourants.

E. 3.2.5 Cela dit, les recourants reprochent également à l'ODM de n'avoir pas communiqué les motifs pour lesquels l'exécution de leur renvoi était inexigible, se limitant à mentionner dans sa décision "compte tenu de l'ensemble des circonstances" (cf. décision du 2 mai 2013 consid. II, p. 7).

E. 3.2.6 Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238).

E. 3.2.7 Contrairement à ce qu'allègue l'ODM, le fait qu'il ait mis les requérants au bénéfice d'une admission provisoire, constituant, selon ses termes, une mesure en leur faveur, ne change rien à la nécessité de motivation. Le Tribunal ne saurait dès lors admettre qu'une décision d'admission provisoire motivée par "l'ensemble des circonstances" lui permettre d'exercer son contrôle sur la bonne application du droit par l'ODM. Une telle motivation, si vague, n'est à l'évidence par ailleurs pas non plus suffisante pour permettre aux intéressés d'avoir connaissance des raisons objectives ayant mené à l'octroi de ce statut. Dès lors, l'ODM a également, dans ce cas, violé le droit d'être entendu des intéressés, en ne motivant pas de manière topique le prononcé de leur admission provisoire.

E. 4 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (cf. notamment : ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss).

E. 5 En définitive, l'ODM a non seulement commis de graves violations du droit d'être entendu des recourants, qui ne peuvent être guéries, mais encore a procédé à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée, et de renvoyer la cause à dit office pour complément d'instruction et nouvelle décision.

E. 6 Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 7.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui ont fait appel à un représentant, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.

E. 7.2 Au vu du relevé de prestations annexé au recours et en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal fixe le montant des dépens à 1'460 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 2 mai 2013 est annulée et la cause est renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. L'ODM versera un montant de 1'460 francs aux recourants à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3179/2013 Arrêt du 5 mai 2014 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Yanick Felley, Hans Schürch, juges, Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), Iran, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 2 mai 2013 / (...). Faits : A. A._______ et son épouse ont déposé, le 7 janvier 2008, une demande d'asile en Suisse. B. Entendu par l'ODM, les 21 janvier 2008 et 3 septembre suivant, le requérant a déclaré être d'ethnie perse, avoir vécu avec son épouse à D._______ jusqu'en 2005, puis s'être établi à E._______ pour des raisons professionnelles. Après s'être rendu une quinzaine de fois à l'église catholique (...) de cette ville, il aurait été arrêté à son domicile, en date du 2 décembre 2005, par deux employés du "Monkarat" (Office de l'information). Emmené au bureau de cette autorité à E._______, il y aurait été détenu, interrogé et battu pendant trois jours, puis relâché, ayant signé un document par lequel il s'engageait à ne plus fréquenter une église chrétienne. Le (...) 2006, il aurait rencontré par hasard le chef du bureau des "Monkarat" et l'aurait battu avec une barre de fer pour se venger des coups qu'il avait reçus durant sa détention. Craignant les conséquences de son acte, il se serait enfui, le même jour, avec sa famille, à F._______, chez son beau-père. Quatre jours après, il aurait reçu à ce domicile une convocation du Tribunal général de E._______, par laquelle il devait se présenter auprès de cette autorité en raison des coups et blessures portées contre le spirituel G._______, prise de position contre la culture et les croyances nationales et manque de respect à l'encontre du régime sacré de la République islamique d'Iran. Dès lors, le même jour, les intéressés seraient partis de F._______ pour s'établir dans un autre village, à H._______, auprès d'une tante de l'épouse. Ayant appris par son beau-père qu'une seconde convocation du Tribunal général de E._______ et un jugement de cette autorité, par lequel il avait été condamné à l'emprisonnement et à la confiscation de ses biens immobiliers et mobiliers, étaient parvenus à son domicile le 16 avril 2007, A._______ et sa famille auraient quitté l'Iran. Le 2 janvier 2008, les intéressés auraient pris un bus à I._______ pour J._______ et de là, cachés dans le container d'un camion, ils seraient arrivés illégalement en Suisse cinq jours plus tard. En avril 2010, il s'est converti au christianisme au sein de l'église évangélique libre (...) à K._______. Entendue par l'ODM les 21 janvier et 3 septembre 2008, B._______ a répété pour l'essentiel les déclarations de son époux et n'a pas allégué de motifs d'asile personnels. A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont déposé les copies d'un jugement d'exécution du Tribunal général de E._______du 15 avril 2007 (26 janvier 1386) et de deux convocations de cette autorité, datées du 16 décembre 2006 (25 septembre 1385) et 28 janvier 2007 (8 novembre 1385), l'original du permis de conduire de l'époux, des photocopies des passeports des membres de la famille, un diplôme d'école de l'épouse, en original, et une attestation de baptême de la (...) de K._______ du 17 mai 2012. C. Le 5 juillet 2012, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, l'interrogeant sur l'authenticité des documents déposés ainsi que des risques auxquels seraient exposés les intéressés en cas d'un retour dans leur pays d'origine. Le 2 août 2012, la représentation suisse a communiqué que les deux convocations et le jugement étaient entachés de nombreuses irrégularités et qu'il s'agissait certainement de documents falsifiés. D. Le 13 septembre 2012, l'ODM a informé les intéressés qu'il avait fait effectuer des recherches auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran. Annexant à son courrier sa demande du 5 juillet 2012, il a toutefois précisé que le rapport d'ambassade contenaient des informations que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur, de sorte que cet écrit ne pouvait leur être transmis tel quel, en application de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Il a toutefois communiqué aux requérants le contenu qu'il considérait comme essentiel et leur a imparti un délai au 26 septembre 2012 pour se déterminer à ce sujet. E. Après avoir obtenu une prolongation de ce délai, les intéressés ont remis à l'ODM leur détermination au sujet des recherches effectuées par l'ambassade le 3 octobre 2012. Ils ont pour l'essentiel demandé la transmission du rapport complet de l'ambassade et la fixation d'un nouveau délai pour déposer une nouvelle prise de position, rappelant à l'ODM qu'il lui était loisible d'occulter les passages des indications reçues, si l'intérêt public le commandait. Pour le reste, ils ont contesté les conclusions du rapport, telles que transcrites par l'ODM. F. Par décision du 2 mai 2013, notifiée six jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, faisant application des art. 3 et 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, a prononcé leur admission provisoire. S'agissant de la violation invoquée du droit d'être entendu, l'ODM a rappelé qu'un résumé des éléments essentiels contenus dans le rapport de la représentation suisse avait été transmis aux intéressés, conformément à l'art. 28 PA et qu'ainsi ils avaient eu la possibilité de s'expliquer avant la prise de décision. G. Interjetant recours contre cette décision, le 4 juin 2013, les intéressés ont demandé son annulation, l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction, l'assistance judiciaire totale et éventuellement, le prononcé de leur admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi. A l'appui de leur recours, les intéressés invoquent la violation de leur droit d'être entendu, l'ODM ayant, d'une part, refusé de leur transmettre le rapport de l'ambassade dans son intégralité et, d'autre part, motivé de façon insuffisante le prononcé de l'admission provisoire. Par ailleurs, ils contestent les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. Finalement, ils mettent en exergue les risques auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Iran. H. Par décision incidente du 11 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a invité les recourants à verser une avance sur les frais de procédure présumés. Le 12 juin 2013, les intéressés ont fait parvenir au Tribunal une attestation d'indigence et demandé un réexamen de la décision du 11 juin 2013. Par nouvelle décision incidente du 14 juin 2013, le Tribunal a admis l'assistance judiciaire partielle, annulant son prononcé du 11 juin 2013. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 25 juin 2013, transmise aux recourants pour observations éventuelles deux jours plus tard. J. Par courrier du 8 juillet 2013, les intéressés ont déclaré maintenir les conclusions de leur recours. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les requérants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. 2.2 La procédure de recours étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit dans le domaine de l'asile s'applique. 2.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er février 2014, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 3. 3.1.1 En l'espèce, il convient d'examiner les griefs tirés de la violation de leur droit d'être entendu soulevés par les recourants. 3.1.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ATF 137 II 266 consid. 3.2. p. 270), le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout au moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, p. 495 s., ATF 132 V 368 consid. 3.1, p. 372, et réf. cit. ; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, p. 494 s.). 3.1.3 La partie ou son mandataire a en principe le droit de consulter les pièces du dossier énoncées à l'art. 26 al. 1 PA, et, en particulier, tous les actes servant de moyen de preuve (let. b). Conformément à l'art. 27 al. 1 PA, l'autorité peut, à titre exceptionnel, refuser la consultation de ces pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons (let. a), si des intérêts privés importants (let. b), ou si l'intérêt d'une enquête officielle non encore close (let. c) exigent que le secret soit gardé (cf. aussi, s'agis­sant en particulier du droit de consulter une éventuelle demande de renseignements ["questionnaire"] adressé à l'ambassade ainsi que la réponse de celle-ci, JICRA 1994 n° 1 p. 1 ss et JICRA 1994 n° 26 p. 189 ss). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). 3.2 3.2.1 En l'occurrence, l'ODM, saisi à deux reprises d'une demande de consultation du dossier (cf. pièces A 11/2 et 16/3) n'a pas transmis aux intéressés, conformément à l'art. 26 al. 1 PA, l'intégralité des pièces ouvertes à consultation, et en particulier pas les procès-verbaux des auditions qui constituent la base de l'établissement des faits, soit des pièces essentielles de la procédure. Ce faisant, il a violé de manière grave le droit d'être entendu des recourants. 3.2.2 Ensuite, en date du 13 septembre 2012, dit office a remis aux intéressés une copie de la demande de renseignements adressée à l'ambassade, accompagnée d'un résumé du rapport qui lui est parvenu, motif pris que celui-ci contenait des "informations que l'intérêt public commandait de garder secrètes afin d'en éviter un usage abusif ultérieur" (cf. let. D de l'état de fait). Or, ce rapport lui-même devait être remis aux recourants en copie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5180/2010 du 17 décembre 2010, p. 5, consid. 2.3.2), rien n'empêchant l'ODM d'en caviarder certains passages, si le secret le commandait. L'ODM a, sous cet angle, également violé le droit d'être entendu des recourants. 3.2.3 En outre, ce résumé transmis aux intéressés ne leur permettait pas de comprendre pourquoi la forme du jugement du 26 janvier 1386 ne correspondait pas à celle utilisée par les tribunaux publics, faute pour l'ODM de leur avoir communiquer les éléments du rapport d'enquête qui étayaient ce point et qui aurait permis aux intéressés de se déterminer avant le prononcé de l'ODM. Il s'agit là d'une grave violation du droit d'être entendu des intéressés. De son côté, le Tribunal, faute d'éléments précis à ce sujet dans le rapport en question, n'est pas non plus en mesure de guérir le vice de procédure en octroyant le droit d'être entendu aux intéressés et de statuer en toute connaissance de cause. 3.2.4 De même, dans son courrier du 13 septembre 2012, l'ODM a considéré que la convocation du 16 décembre 2006 comportait des indices de falsification parce que l'affaire relevait d'abord de la compétence de l'Office du procureur public avant d'être transmise à un tribunal, et parce que le numéro de référence sur le document produit n'était pas conforme à la numérotation utilisée par les tribunaux. Dans leur prise de position du 3 octobre 2012, les recourants ont indiqué qu'il leur était difficile de comprendre sur quels éléments l'ODM s'était basé pour arriver à sa conclusion, relevant que la convocation ne provenait justement pas du Tribunal public de E._______, mais du Ministère de la Justice dont l'Office du procureur fait partie et que la numération de cette convocation correspondait à celle du Ministère de la Justice et non des tribunaux. Or, dans sa décision, l'ODM a rejeté les observations des intéressés, sans préciser les raisons pour lesquelles elles n'étaient pas crédibles, se limitant à se référer au rapport d'enquête. Ce faisant, ni les recourants ni le Tribunal n'ont la possibilité de vérifier si leurs explications viennent à juste titre contredire les conclusions de l'enquête effectuée par l'ambassade. L'ODM a, là encore, commis une grave violation du droit d'être entendu des recourants. De son côté, le Tribunal est dans l'impossibilité de trancher entre les deux versions touchant des faits essentiels de la cause, car rien dans les renseignements obtenus par l'ODM ne permet de mettre valablement en cause les explications des recourants. Force est de constater, en définitive que des mesures d'instruction complémentaires doivent être entreprises pour établir l'état de fait pertinent et pour statuer en pleine connaissance de cause sur la demande d'asile des recourants. 3.2.5 Cela dit, les recourants reprochent également à l'ODM de n'avoir pas communiqué les motifs pour lesquels l'exécution de leur renvoi était inexigible, se limitant à mentionner dans sa décision "compte tenu de l'ensemble des circonstances" (cf. décision du 2 mai 2013 consid. II, p. 7). 3.2.6 Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, p. 238). 3.2.7 Contrairement à ce qu'allègue l'ODM, le fait qu'il ait mis les requérants au bénéfice d'une admission provisoire, constituant, selon ses termes, une mesure en leur faveur, ne change rien à la nécessité de motivation. Le Tribunal ne saurait dès lors admettre qu'une décision d'admission provisoire motivée par "l'ensemble des circonstances" lui permettre d'exercer son contrôle sur la bonne application du droit par l'ODM. Une telle motivation, si vague, n'est à l'évidence par ailleurs pas non plus suffisante pour permettre aux intéressés d'avoir connaissance des raisons objectives ayant mené à l'octroi de ce statut. Dès lors, l'ODM a également, dans ce cas, violé le droit d'être entendu des intéressés, en ne motivant pas de manière topique le prononcé de leur admission provisoire.

4. Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée. Si l'autorité de recours constate une telle violation, elle renvoie en règle générale la cause à l'instance inférieure, qui devra entendre la personne concernée et adopter une nouvelle décision, quand bien même sur le fond celle-ci ne s'écartera pas de la solution qu'elle avait retenue lors de la décision annulée (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisp. citée). Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et examinant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises à l'autorité inférieure (cf. notamment : ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371 ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15 ss).

5. En définitive, l'ODM a non seulement commis de graves violations du droit d'être entendu des recourants, qui ne peuvent être guéries, mais encore a procédé à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, de sorte qu'il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision contestée, et de renvoyer la cause à dit office pour complément d'instruction et nouvelle décision.

6. Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 7. 7.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu gain de cause et qui ont fait appel à un représentant, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 7.2 Au vu du relevé de prestations annexé au recours et en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours, le Tribunal fixe le montant des dépens à 1'460 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 2 mai 2013 est annulée et la cause est renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. L'ODM versera un montant de 1'460 francs aux recourants à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :