opencaselaw.ch

E-4887/2016

E-4887/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4887/2016 Arrêt du 26 août 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 2 août 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 1er mars 2016, la décision du 2 août 2016, par laquelle le SEM, constatant que Malte, faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, conformément à l'art. 31a al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 11 août 2016, contre cette décision, la demande de dispense du versement d'une avance de frais de procédure, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en date du 15 août 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2009/11 consid. 5), qu'il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné, qu'en l'espèce, en date du 18 mars 2016, le SEM a adressé aux autorités allemandes une requête aux fins de reprise en charge sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013), qu'après avoir répondu négativement à cette requête, le 25 avril 2016, les autorités maltaises ont informé les autorités suisses, le 23 juin 2016, que le recourant bénéficiait, à Malte, d'une protection subsidiaire, que Malte, à l'instar des autres pays de l'UE et de l'AELE, a été désignée par le Conseil fédéral comme Etat tiers sûr conformément aux art. 6a al. 2 let. b LAsi et 2 OA 1, que conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour les recourants de retourner dans ce pays présuppose que leur réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que, le 26 juin 2016, les autorités maltaises ont expressément accepté la réadmission de l'intéressé sur leur territoire, que ce point n'est pas contesté, que le dossier ne fournit aucun élément dont on pourrait déduire que l'intéressé pourrait être exposé, à Malte, à un sérieux risque pour sa vie ou pour son intégrité physique ou psychique et qu'en cas de besoin, cet Etat refuserait de continuer à lui accorder sa protection, que dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée à ce pays, en tant qu'il figure au nombre des Etats exempts de persécution (cf. art. 2 al. 2 OA 1 annexe 2), n'est pas renversée, que c'est donc à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure doit être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que celle-ci devant s'opérer vers un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat présumé respecter le principe de non-refoulement de même que l'interdiction de la torture consacrés à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), elle ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et sur ce point est donc licite, que le recourant expose toutefois que les conditions de vie à Malte sont très précaires et que l'accès aux soins n'y est pas garanti, qu'actuellement malade, il craint qu'en cas de renvoi son état de santé se détériore, qu'il affirme en outre souhaiter rester en Suisse au motif que les membres de sa famille, à savoir, son frère, sa tante et son oncle, y résident, que s'agissant de problème de santé allégué, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que les personnes concernées doivent connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de leur rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elles ne peuvent espérer un soutien d'ordre familial ou social, que tel n'est pas le cas d'espèce, qu'en effet, selon le rapport médical daté du (...), le recourant présente « des problèmes au niveau des intestins », que le médecin soupçonne que son patient souffre d'hémorroïdes internes et de polypes, qu'une colonoscopie est prévue pour le début septembre 2016, qu'en tout état de cause, le problème dont souffre le recourant n'est pas grave au point de nécessiter des soins d'urgence, et, partant, de constituer un obstacle à son renvoi, que pour ce qui est de la présence en Suisse de la tante, de l'oncle et du frère de l'intéressé, cette circonstance n'est pas, non plus, pertinente pour le cas d'espèce, que comme le SEM l'a déjà observé dans la décision querellée, l'art. 8 CEDH vise à protéger les relations existantes au sein d'une famille au sens étroit de ce terme (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que cette disposition ne saurait en revanche être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux qu'à condition que les personnes impliquées se trouvent dans un rapport de dépendance particulière, notamment en cas de maladie grave d'une d'elles, rendant irremplaçable l'assistance permanente par l'autre, (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7163/2013, du 31 juillet 2014), qu'en l'occurrence, ni le frère, ni la tante, ni l'oncle de l'intéressé ne font pas partie de membres de la famille proche au sens précité, que le recourant ne peut pas, non plus, faire valoir une situation de dépendance entre lui et les personnes mentionnées, que, comme ci-dessus relevé, il n'est pas malade au point de nécessiter l'assistance d'un tiers, qu'enfin, s'agissant des conditions de vie à Malte, aucun élément du dossier ne permet de présager qu'elles soient graves au point de pouvoir s'analyser en un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH, que le recourant n'appartient pas, non plus, à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, dont le retour à Malte pourrait se solder par une atteinte à leurs droits fondamentaux (cf. mutatis mutandis ATAF 2012/27 consid.7.4), que s'agissant enfin de la mise en détention de l'intéressé après son arrivée à Malte, celle-ci avait eu lieu au moment où il se trouvait sur le territoire de ce pays en situation irrégulière, qu'aujourd'hui, au bénéfice d'une protection subsidiaire, le recourant n'est donc en principe plus concerné par ce type de mesures, que l'exécution de son renvoi est donc licite, qu'elle est, au demeurant, raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dès lors que le dossier ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé, que sur ce point, s'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que, comme déjà observé, les problèmes évoqués par l'intéressé ne nécessitent pas des soins d'urgence, qu'en tout état de cause, il pourra se faire soigner à Malte, que rien ne permet d'admettre en effet que cet Etat, qui l'a mis au bénéfice qu'une protection subsidiaire et a d'ores et déjà accepté sa réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge médicale de son cas, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de l'avance de frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :