Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7163/2013 Arrêt du 31 juillet 2014 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gabriela Freihofer, William Waeber, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 novembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 octobre 2013, celui-ci ayant indiqué comme date de naissance le (...) 1996, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été appréhendé, le 30 septembre 2013, à B._______, en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays, le procès-verbal de l'audition sommaire du 4 novembre 2013, aux termes duquel il a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant érythréen, d'ethnie (...), de religion catholique-romaine, et qu'il avait 17 ans ; qu'il n'avait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité, n'ayant pas atteint l'âge minimum requis ; qu'il était né à C._______, où il était demeuré jusqu'en 2012 ; que, le 10 janvier 2012, il avait été arrêté par les services de sécurité et emmené à D._______, où il avait passé quatre mois en prison ; qu'il avait réussi à s'évader en avril 2012 et à gagner le Soudan, où il était resté six mois à (...), avant de rejoindre (...) ; qu'il avait ensuite quitté le Soudan pour la Lybie, en juillet 2013 ; que, le 30 septembre 2013, il avait embarqué dans un bateau à destination de la Sicile ; que suite au naufrage de l'embarcation, il avait été secouru par les autorités italiennes et avait dû être hospitalisé pendant une semaine ; qu'il avait ensuite gagné Rome en bus, puis Milan en train, avant de finalement gagner la Suisse en voiture, le même procès-verbal d'audition, lors de laquelle l'ODM a informé le recourant qu'il le considérait comme majeur, dans la mesure où il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée, et lui a donné la possibilité de se déterminer sur ce point et sur un éventuel transfert en Italie, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 5 novembre 2013, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), dans laquelle l'ODM a indiqué comme date de naissance du recourant, principalement le 1 janvier 1995 (identité retenue par l'ODM, sous chiffre 4) et accessoirement le (...) 1996 (identité alléguée par l'intéressé, sous chiffre 3), la réponse positive du 29 novembre 2013 des autorités italiennes, fondée sur la même disposition du règlement Dublin II (entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure), la décision du 29 novembre 2013, notifiée le 17 décembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 22 décembre 2013 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile (recte : au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il examine sa demande d'asile), invoquant en substance qu'il était bel et bien mineur, que, le 15 novembre 2013, il avait adressé un courrier à l'ODM indiquant qu'il était disposé fournir aux autorités toute information et tout document complémentaire pour prouver sa minorité, et qu'il souhaitait demeurer auprès de son frère aîné, celui-ci étant au bénéfice d'un permis B en Suisse, les annexes jointes au recours, dont une copie du courrier du 15 novembre 2013 susmentionné et une copie d'un certificat de baptême ("Birth, Baptism, Holy Myron & Holy Communion Certificate"), daté du (...) et établi par le (...) les mesures provisionnelles du 23 décembre 2013, suspendant l'exécution du renvoi, le complément au recours du 26 février 2014, par lequel le mandataire du recourant, entretemps constitué, a fait parvenir au Tribunal l'original du certificat de baptême du (...) ainsi qu'un bulletin scolaire de (...), établi le (...), l'ordonnance du 4 mars 2014, par laquelle le Tribunal a invité l'ODM à se déterminer sur le recours, compte tenu des moyens de preuve produits par le recourant, et a dispensé le recourant du paiement d'une avance de frais, la réponse de l'ODM du 11 mars 2014, par laquelle cet office a préconisé le rejet du recours, précisant en substance que le recourant n'avait remis aucun document original attestant de son identité et que le bulletin scolaire émis le (...) ne prouvait en aucun cas sa minorité, et a réitéré les motifs invoqués à l'appui de sa décision du 29 novembre 2013, à savoir que le recourant n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable, notamment en raison de déclarations incohérentes concernant son âge et de l'absence de documents d'identité originaux prouvant sa minorité, la réplique du recourant du 8 avril 2014, dans laquelle l'intéressé a notamment invoqué qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ni de passeport érythréens, car ces documents ne sont délivrés qu'aux personnes âgées de plus de 18 ans, que le certificat de baptême versé au dossier devait donc être considéré comme un moyen de preuve établissant qu'il était mineur lorsqu'il a déposé sa demande d'asile en octobre 2013, et que les incohérences relevées par l'ODM concernant son âge étaient dues aux indications erronées fournies par son frère aîné, sur lesquelles il s'était basé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), que, le 1er février 2014, la modification du 14 décembre 2012 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile LAsi est entrée en vigueur (cf. RO 2013 4375 ; voir aussi ordonnance du Conseil fédéral sur la mise en vigueur partielle de cette modification, RO 2013 5357), soit avant le prononcé du présent arrêt, que, selon l'alinéa 1er des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par le nouveau droit, que cette règle s'applique tant aux arrêts du Tribunal devant être prononcés depuis le 1er février 2014 qu'aux décisions de l'ODM, à l'exception des cas prévus aux alinéas 2 à 4 et des cas de non-entrée en matière selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. à ce sujet, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-662/2014 du 17 mars 2014 et E-512/2014 du 1er avril 2014), que s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité doit, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 n° 13 p. 84 ss), que l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi), que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), l'ODM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant la désignation d'une personne de confiance et son audition sur ses motifs d'asile, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents permettant de l'identifier, qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss), que le requérant peut contester cette appréciation dans le cadre d'un recours contre la décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les conditions idoines, que selon la jurisprudence, il appartient à celui qui s'en prévaut de rendre pour le moins vraisemblable sa minorité et d'en supporter les conséquences juridiques s'il n'y parvient pas (cf. JICRA 2004 n° 30 spéc. consid. 5.1. p. 208), qu'en l'occurrence, l'ODM a retenu que le recourant était majeur, contrairement à ce que celui-ci prétendait, que ce point est contesté dans le recours, qu'il convient dès lors de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour établi l'absence de preuve de sa minorité et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 et 3 LAsi et art. 7 al. 2-4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-8648/2010 du 21 septembre 2011, consid. 5.3 s.), que, lors de son enregistrement au CEP de E._______ en date du 15 octobre 2013, puis dans le cadre de son audition sommaire du 4 novembre 2013, le recourant a indiqué être né le (...) 1996 et être âgé de 17 ans (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 4 novembre 2013, question 1.06) qu'au cours de la même audition, interrogé sur son parcours scolaire, il a toutefois affirmé qu'en date du 10 janvier 2012, il était âgé de 16 ans (cf. idem, questions 1.17.04 et 7.01), qu'il a également déclaré qu'il avait 7 ans lorsqu'il a débuté l'école, le 1er septembre 2002 (cf. ibidem, question 1.17.04), que ces affirmations contredisent la date de naissance qu'il a donnée au début de l'audition ; qu'en effet, s'il était né le (...) 1996, il aurait eu 6 ans en septembre 2002 et 15 ans en janvier 2012, que ses déclarations relatives à son parcours scolaires situent donc son année de naissance plutôt en 1995, qu'au terme de l'audition de l'intéressé, vu ses propos contradictoires sur son âge et en l'absence de documents officiels prouvant sa minorité, l'ODM a donné au recourant le droit d'être entendu sur cette question ; que, confronté à la décision des autorités suisses de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure, l'intéressé a déclaré qu'il pouvait se procurer un certificat de baptême et son bulletin scolaire afin de prouver sa minorité, que, par la suite, l'intéressé a en effet produit (d'abord en copie puis en original) un certificat de baptême établi le (...), dont il ressort qu'il serait né le (...) 1997 (en non 1996) ainsi qu'un bulletin scolaire de (...) daté du (...), selon lequel il aurait eu 14 ans lorsqu'il a débuté son année scolaire 2011/2012, que, dans son recours puis dans sa réplique du 8 avril 2014, l'intéressé a admis qu'il y avait eu plusieurs confusions concernant sa date de naissance et a fait valoir à ce sujet qu'il s'était calqué sur les informations transmises par son frère aîné, lui-même ne connaissant pas la date exacte, que le certificat de baptême du (...) - lequel présente des données divergentes des déclarations du recourant faites devant l'ODM et fait apparaître l'intéressé comme mineur - ne constitue toutefois pas un document d'identité au sens de l'art. 1a OA 1 et de la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), que cette pièce a, dès lors, une valeur probante limitée, qu'il en va de même du bulletin scolaire du (...), qu'au demeurant, selon les informations à disposition du Tribunal, de tels documents peuvent aisément être falsifiés, que lesdits moyens de preuve ne sont donc pas propres à établir la minorité du recourant à eux-seuls, que le Tribunal considère au contraire que la différence entre l'année de naissance alléguée par le recourant lors de son audition (1996) et celle ressortant des documents produits au stade du recours (1997) est un autre indice du caractère douteux de l'âge du recourant, que les hésitations du recourant sur son année de naissance contrastent par ailleurs manifestement avec ses réponses claires et précises lorsqu'il s'est agi pour lui d'indiquer l'âge de ses frères et soeurs (cf. pv d'audition du 4 novembre 2013, question 3.01), que, dans ces conditions, les arguments tirés des transmissions erronées par son frère et de l'ignorance prétendue de sa date de naissance ne peuvent être retenus, qu'au demeurant, le Tribunal relève que, lors de son audition au CEP de E._______, en (...) 2008, le frère aîné du recourant avait affirmé que ce dernier était alors âgé de "15 ans" (cf. procès verbal d'audition de F._______ du (...) 2008, question 12), ce qui situerait sa date de naissance en 1993 (et non en 1996 ou 1997), qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, dans leur réponse du 29 novembre 2013 à la demande de prise en charge de l'intéressé, les autorités italiennes ont indiqué deux années de naissance le concernant, 1993 et 1995, qui ne correspondent pas non plus à celles données en Suisse par l'intéressé, qu'en résumé, il doit être constaté que le recourant n'a pas été constant dans ses déclarations relatives à son âge et qu'aucun document ou moyen de preuve au dossier, de nature à convaincre, ne permet de retenir qu'il était mineur lors du dépôt de sa demande d'asile, que l'ODM était dès lors en droit de considérer qu'il existait de sérieux indices permettant d'affaiblir le crédit que l'on pouvait accorder à ses déclarations, qu'aussi, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, des déclarations contradictoires du recourant faites devant l'ODM et de l'absence de documents officiels prouvant son âge, le Tribunal considère, à l'instar de l'autorité de première instance, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité, que le recourant est donc tenu pour majeur, que, cela dit, l'ODM a fondé la décision attaquée sur l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi, dans sa version en vigueur au moment du prononcé de la décision, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entrait pas en matière sur une demande d'asile lorsque les requérants pouvaient se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que cette disposition a été remplacée par l'art. 31a al.1 let. b LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014, dont la teneur est identique, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 OA 1) ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), que si, au terme de cet examen, un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (cf. art. 4 par. 2 de l'AAD), que par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles (cf. art. 4 par. 3 de l'AAD), que conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précité crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du règlement Dublin III, à partir du 1er janvier 2014, que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RO 2013 5505 ; RS 0.142.392.680.01) indique en note de bas de page les dispositions du règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014, qu'il ressort toutefois de l'art. 49 du règlement Dublin III que le règlement Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable lorsque tant la demande de protection internationale que la requête de prise ou de reprise en charge sont antérieures au 1er janvier 2014, qu'en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le 15 octobre 2013, que l'ODM a présenté sa requête de prise en charge aux autorités italiennes compétentes le 5 novembre 2013, que le règlement Dublin II demeure ainsi applicable pour la détermination de l'Etat compétent dans le cas d'espèce, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 6 à 14), qu'en l'occurrence, selon l'extrait du fichier de l'unité centrale du système européen Eurodac et le procès-verbal de l'audition du 4 novembre 2013, l'intéressé, avant de venir en Suisse et d'y déposer une demande d'asile en octobre 2013, est entré illégalement en Italie, en provenance du continent africain, et y a été dactyloscopé le 30 septembre 2013, que, le recourant n'ayant pas établi ni même rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, les conditions d'application de l'art. 6 par. 2 du règlement Dublin II (aux termes duquel, en l'absence d'un membre de la famille au sens de l'art. 2 pt i dudit règlement, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande est celui dans lequel le mineur a introduit sa demande d'asile) ne sont pas réunies, indépendamment de la question de savoir si cette disposition réglementaire est ou non directement applicable (cf. ATAF 2010/27 consid. 5), que l'Italie est donc l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a d'ailleurs admise, le 29 novembre 2013, qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a toutefois la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (voir à ce propos la clause de souveraineté énoncée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international public, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630 ss), qu'il sied maintenant d'examiner si le transfert du recourant en Italie est compatible avec l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et avec l'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 3 par. 2 précité du règlement Dublin II, qu'en effet, à l'appui de son recours, l'intéressé sollicite notamment l'application du principe de l'unité familiale, tel qu'énoncé en particulier à l'art. 8 CEDH, invoquant la présence de son frère en Suisse, que l'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, que cette disposition ne saurait être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, que tel est le cas, lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer, qu'on peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap - physique ou mental - ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e ; ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c), que la condition de relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), qu'en l'espèce, les conditions pour invoquer l'art. 8 CEDH ne sont manifestement pas remplies, qu'en premier lieu, l'intéressé ne forme pas avec son frère F._______ une famille au sens étroit, telle que définie plus haut, qu'en outre, ni les allégations du recourant, ni les autres éléments du dossier, ne permettent de retenir que ce dernier se trouverait dans un rapport de dépendance particulier envers ce frère, au sens de la jurisprudence susvisée, que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Italie n'apparaît pas, en soi, comme constitutif d'une violation de l'art. 8 CEDH, qu'il y a encore lieu de vérifier si l'art. 15 du règlement Dublin II pourrait s'appliquer dans le cas particulier, qu'aux termes du paragraphe 2 de cette disposition, en présence d'un rapport de dépendance entre le demandeur d'asile concerné et un autre membre de sa famille présent sur le territoire de l'un des Etats membres, il convient en règle générale de les laisser ensemble ou de les rapprocher, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3 p. 29 ss ; cf. également arrêt du 6 novembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], K. c. Autriche [Bundesasylamt], affaire C-245/11), que, selon la jurisprudence, cette disposition vise non seulement des membres de la famille au sens de l'art. l'art. 2 pt i) du règlement Dublin II, mais également d'autres parents à charge (cf. dans son texte anglais l'expression "another relative"), que, toutefois, plus le lien de parenté sera distant, plus étroit devra être le rapport de dépendance (cf. ATAF 2012/4 précité, consid. 3.3.1 p. 29 s. et arrêt précité de la CJUE du 6 novembre 2012, affaire C-245/11, par. 41 ; voir aussi FILZWIESER/SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, 3e éd., Vienne / Graz 2010, commentaire n° 14 ad art. 15 par. 2 p. 124 et renvois cités), qu'ainsi, l'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II par la Suisse suppose, d'une part, que des liens familiaux aient existé dans le pays d'origine et, d'autre part, que celui qui s'en prévaut se trouve effectivement dans une situation réelle de dépendance au sens de cette disposition, qu'en l'occurrence, comme déjà relevé dans les considérants précédents, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il se trouverait dans un rapport de dépendance envers son frère résidant en Suisse, que, faute d'un tel rapport, les conditions d'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II ne sont pas réunies, qu'enfin, A._______ n'a pas fait valoir d'autres motifs de nature à faire obstacle à son transfert vers l'Italie, que cet Etat est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; ci-après: Conv. torture), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié [JO L 326 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure], qu'une telle présomption signifie que l'autorité peut en principe s'abstenir d'une vérification approfondie et individualisée des risques encourus par le requérant d'asile dans l'Etat de destination (Maiani/Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss), que cette présomption de sécurité n'est toutefois pas irréfragable (arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 p. 637 ss ; voir aussi arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09, § 341 ss ; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss), qu'elle peut aussi être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2010/45 précité), qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux (notamment OSAR, Italie, Conditions d'accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que, cependant, contrairement au cas de la Grèce (arrêt de la CourEDH M.S.S. précité), on ne saurait considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du UNHCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, que l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive Accueil), que l'Italie doit ainsi prendre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 13 par. 2 directive Accueil), que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II ont également accès pour un certain temps aux centres de premier accueil CARA (Centri di accoglienza per richiedenti asilo), ainsi que, en principe, à une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques, soit par celle d'organisations caritatives privées (OSAR : Italie, op. cit., p. 4 s.), que, ainsi, on ne peut en déduire que le transfert vers l'Italie est dans tous les cas impossible, qu'en l'espèce, le recourant n'avance aucun argument permettant de le réfuter, qu'il n'a déposé aucune demande d'asile en Italie, laquelle n'était dès lors liée à son égard par aucune obligation contenue dans les directives susmentionnées, que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen de la demande d'asile issue de leur acceptation de responsabilité et qu'elles refuseraient de mener à terme l'examen de la demande de protection de l'intéressé, en violation de la directive Procédure, que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, qu'il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'au demeurant, si - après son retour en Italie - le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes compétentes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'en tout état de cause, le recourant est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué avoir de problèmes de santé, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 10 par. 1 point a dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, qu'ainsi, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, pour les mêmes raisons, il n'est alloué aucun dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig Expédition :