Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 janvier 2023, A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante), ressortissants iraniens, ont déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
B.a Les intéressés ont été auditionné séparément, le 23 janvier suivant, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin.
B.b Par décision du 31 août 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile et a prononcé leur transfert vers l'Italie, en application de la réglementation Dublin.
B.c Le 14 décembre 2023, le SEM a annulé la décision précitée et prononcé la réouverture de la procédure d'asile à la suite de l'expiration du délai de transfert. Il a attribué les intéressés au canton C._______.
C.
C.a Entendus sur leurs motifs d'asile, le 11 juin 2024, les intéressés ont déclaré être originaires de Téhéran, avoir vécu dans la ville de D._______ et s'être mariés en 2013. A._______ aurait travaillé dans le domaine de la décoration d'intérieur pendant douze ans, puis aurait dirigé sa propre entreprise de (...). B._______, quant à elle, aurait oeuvré dans une (...).
En 2019, A._______ aurait pris part aux manifestations visant à dénoncer l'augmentation du prix de l'essence. Lors de l'une d'elles, il aurait rencontré un certain E._______, activiste engagé dans divers mouvements sociaux. Le lendemain, alors qu'ils participaient ensemble à une manifestation, ils auraient été interpellés, puis détenus dans une base du SEPAH à l'instar d'autres participants. Ils auraient été libérés trois jours plus tard moyennant la promesse de ne plus participer à de telles manifestations. Ils auraient toutefois continué à manifester, l'intéressé ayant même accepté de distribuer des tracts aux passants pour les informer de la tenue des prochains rassemblements.
En octobre 2020, l'intéressé se serait rendu avec E._______ à une réunion privée à Téhéran. Durant celle-ci, il aurait fait la connaissance de F._______ (ci-après : F._______), (...) et (...) du Front démocratique d'Iran, qui voulait mettre en place un référendum pour dénoncer les injustices sociales. Quelques jours après cette réunion, l'intéressé aurait participé à un petit rassemblement dans ce but, organisé dans le parc de G._______. Cet événement ayant été largement rediffusé sur plusieurs médias, il aurait été arrêté à son domicile quelques jours plus tard par deux individus. Retenu et malmené dans un lieu inconnu pendant dix jours, il aurait été menacé de poursuites judiciaires s'il continuait ses activités ainsi que contraint de signer des aveux. A sa libération, il aurait découvert que son épouse avait fait une fausse couche durant son absence et qu'elle se trouvait à l'hôpital. Sa belle-famille lui aurait reproché cet incident et aurait fait pression sur son épouse pour qu'elle le quitte.
Ces événements l'ayant convaincu de poursuivre ses activités, l'intéressé aurait renforcé ses liens avec F._______, participant à ses côtés à plusieurs manifestations ainsi qu'à des cérémonies et réunions organisées par celui-ci. Deux jours après avoir assisté à une réunion privée commémorant le « 18 Tir », au cours de laquelle il aurait accepté de signer une lettre indiquant son opposition à l'ayatollah Khamenei, il aurait été convoqué au bureau des services secrets et de la sécurité intérieure (Etalaat). Il y aurait été interrogé sur sa participation à cet événement ainsi que sur l'identité des personnes présentes. Après avoir accepté, sous la contrainte, de devenir un indic, il aurait été libéré. Se sentant continuellement surveillé et craignant d'être arrêté, l'intéressé aurait entamé des démarches afin d'obtenir des visas auprès de l'ambassade italienne à Téhéran pour lui-même et son épouse, ce après avoir vérifié qu'aucune interdiction de quitter le pays n'avait été prononcée contre lui. Dans l'attente de ces visas, le recourant aurait poursuivi ses activités politiques, en prenant toutefois beaucoup de précautions. Il aurait notamment participé au mouvement de révolte populaire de « Femmes, Vie, Liberté » en septembre 2022. Lors de la dernière manifestation à laquelle il aurait participé, il aurait été blessé (...) par un bassidj (membre de la force paramilitaire iranienne). Soigné par un ami, il n'aurait pas pu retourner chez lui, car les autorités avaient fouillé sa maison et pris son ordinateur. Il se serait alors caché avec son épouse pendant quelques jours dans la maison d'un ami à D._______. Leurs visas étant prêts et craignant d'être interpellés au contrôle des passeports à l'aéroport, les intéressés auraient rejoint la Turquie par la voie terrestre, le 3 janvier 2023, grâce aux services d'un passeur. Ils auraient ensuite pris un avion à destination de Milan avant de finalement gagner la Suisse.
L'intéressé aurait appris qu'après son départ F._______ avait été condamné à une lourde peine de prison et que son ami E._______ était décédé.
L'intéressée a, pour l'essentiel, corroboré les dires de son époux relatifs aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés en raison de sa participation à des manifestations. Elle a ajouté que ses frères avaient exercé des pressions afin qu'elle quitte son mari.
C.b A l'appui de leur demande d'asile, ils ont déposé le permis de conduire de l'intéressé ainsi que plusieurs photographies et vidéos sur lesquelles on peut notamment voir celui-ci poser aux côtés de F._______
D. Le 15 mai 2025, A._______ a été entendu par le SEM dans le cadre d'une audition complémentaire.
E. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM, les intéressés présentant tous les deux un trouble de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) et un épisode dépressif moyen, voire grave.
F. Par décision du 2 juin 2025, notifiée le jour-même, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, leur a dénié la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Il a retenu en substance que les déclarations de l'intéressé relatives à son engagement politique ainsi qu'aux problèmes qu'il aurait rencontrés de ce fait avec les autorités iraniennes n'étaient pas vraisemblables. Par conséquent, la crainte de représailles alléguée à cet égard par son épouse n'était pas objectivement fondée. Il en allait de même s'agissant des menaces de représailles prétendument proférées par les frères de celle-ci, aucun élément au dossier ne permettant d'établir qu'ils seraient en mesure de lui porter atteinte en cas de retour.
G. Par acte du 2 juillet 2025, complété le 11 juillet suivant, les intéressés ont interjeté recours contre la décision du SEM précitée. Ils ont conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, ils ont sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale.
Ils ont contesté l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance des activités d'opposition du recourant et de ses diverses arrestations. Ses déclarations à cet égard seraient non seulement cohérentes et concordantes, mais correspondraient également aux informations disponibles sur la situation en Iran. Ils ont précisé que le recourant s'exposerait à une arrestation en cas de retour dans son pays, les autorités iraniennes s'étant rendues à plusieurs reprises au domicile de sa mère pour interroger celle-ci à son sujet. Ils ont, par ailleurs, fait valoir que l'exécution du renvoi était illicite et inexigible, notamment en raison du conflit récent entre l'Iran et l'Etat d'Israël ainsi que de leurs problèmes de santé.
A l'appui de leur mémoire, ils ont déposé une photographie du recourant posant aux côtés de F._______ ainsi que divers articles de presse, rapports d'organisations et autorités internationales portant sur la situation en Iran. Ils ont également remis une clé USB, contenant des captures d'écran de publications postées sur le compte Instagram de F._______ sur lesquelles le recourant apparaît aux côtés de membres de l'opposition.
H. Par décision incidente du 22 juillet 2025, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Sophie Bobillier en qualité de mandataire d'office des recourants dans la présente procédure.
I. Dans sa réponse du 31 juillet 2025, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision, relevant que les déclarations du recourant avaient été jugées invraisemblables. Il a en outre considéré que les moyens de preuve produits à l'appui du recours n'étaient pas de nature à remettre en cause son appréciation, relevant que les faits que les publications tendaient à établir, à savoir la participation du recourant à des manifestations, ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un profil politique à risque. Il y avait du reste lieu de considérer que les recourants avaient quitté l'Iran légalement.
J. Les recourants ont répliqué le 18 septembre 2025. Ils ont exposé que, si leurs passeports comportaient des timbres de départ, ceux-ci avaient été obtenus moyennant le paiement d'un pot-de-vin aux gardes-frontière, de sorte que leur sortie du pays était illégale. Ils ont en outre fait valoir que les moyens de preuve déposés démontraient que l'intéressé avait été identifié comme opposant politique par les autorités iraniennes, qui avaient perquisitionné son domicile et saisi son ordinateur. Sa vie serait dès lors en danger en cas de retour en Iran, où la situation sécuritaire s'était au demeurant détériorée depuis juin 2025.
K. Le 3 juin 2026, la juge instructeur a invité le SEM à se déterminer une nouvelle fois sur le recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du Tribunal, rendus dans des causes concernant des ressortissants iraniens ayant conduit à l'annulation de décisions du SEM, eu égard à l'évolution notable et difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le 28 décembre 2025.
L. Le 10 juin 2026, le SEM a indiqué avoir suspendu le traitement des nouvelles demandes d'asile des requérants iraniens. S'agissant du cas d'espèce, il a relevé que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants en Iran ne pouvait actuellement pas être évaluée, faute d'informations suffisantes sur la situation dans ce pays. Il a préconisé de l'inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu'il aurait repris le traitement de toutes les demandes d'asile iraniennes.
M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021).
En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire au moment où le Tribunal statue, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.)
4.
4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
4.3 Le mémorandum d'entente d'Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l'Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l'évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).
5.
5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D- 7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D- 6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).
5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 2 juin 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.
6.
6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).
6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF).
En l'occurrence, la mandataire des recourants a conclu à l'octroi d'une indemnité de 4'000 francs à titre de dépens, sans toutefois produire de décompte de prestations ni fournir d'indications permettant de justifier ce montant. Au regard de l'ampleur et de la difficulté de la cause ainsi que du travail nécessaire à la défense des intérêts des recourants, ce montant apparaît toutefois trop élevé. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens, sur la base du dossier et ex aequo et bono, à 2'000 francs (TVA comprise), à la charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).
E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
E. 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire au moment où le Tribunal statue, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.)
E. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5).
E. 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem).
E. 4.3 Le mémorandum d'entente d'Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l'Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l'évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3).
E. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D- 7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D- 6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6).
E. 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 2 juin 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM.
E. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1).
E. 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).
E. 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire des recourants a conclu à l'octroi d'une indemnité de 4'000 francs à titre de dépens, sans toutefois produire de décompte de prestations ni fournir d'indications permettant de justifier ce montant. Au regard de l'ampleur et de la difficulté de la cause ainsi que du travail nécessaire à la défense des intérêts des recourants, ce montant apparaît toutefois trop élevé. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens, sur la base du dossier et ex aequo et bono, à 2'000 francs (TVA comprise), à la charge du SEM. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 2 juin 2025 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera aux recourants un montant de 2'000 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4842/2025 Arrêt du 24 septembre 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Iran, représentés par Me Sophie Bobillier, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 2 juin 2025 / N (...). Faits : A. Le 13 janvier 2023, A._______ (ci-après également l'intéressé ou le recourant) et son épouse, B._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante), ressortissants iraniens, ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Les intéressés ont été auditionné séparément, le 23 janvier suivant, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. B.b Par décision du 31 août 2023, le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile et a prononcé leur transfert vers l'Italie, en application de la réglementation Dublin. B.c Le 14 décembre 2023, le SEM a annulé la décision précitée et prononcé la réouverture de la procédure d'asile à la suite de l'expiration du délai de transfert. Il a attribué les intéressés au canton C._______. C. C.a Entendus sur leurs motifs d'asile, le 11 juin 2024, les intéressés ont déclaré être originaires de Téhéran, avoir vécu dans la ville de D._______ et s'être mariés en 2013. A._______ aurait travaillé dans le domaine de la décoration d'intérieur pendant douze ans, puis aurait dirigé sa propre entreprise de (...). B._______, quant à elle, aurait oeuvré dans une (...). En 2019, A._______ aurait pris part aux manifestations visant à dénoncer l'augmentation du prix de l'essence. Lors de l'une d'elles, il aurait rencontré un certain E._______, activiste engagé dans divers mouvements sociaux. Le lendemain, alors qu'ils participaient ensemble à une manifestation, ils auraient été interpellés, puis détenus dans une base du SEPAH à l'instar d'autres participants. Ils auraient été libérés trois jours plus tard moyennant la promesse de ne plus participer à de telles manifestations. Ils auraient toutefois continué à manifester, l'intéressé ayant même accepté de distribuer des tracts aux passants pour les informer de la tenue des prochains rassemblements. En octobre 2020, l'intéressé se serait rendu avec E._______ à une réunion privée à Téhéran. Durant celle-ci, il aurait fait la connaissance de F._______ (ci-après : F._______), (...) et (...) du Front démocratique d'Iran, qui voulait mettre en place un référendum pour dénoncer les injustices sociales. Quelques jours après cette réunion, l'intéressé aurait participé à un petit rassemblement dans ce but, organisé dans le parc de G._______. Cet événement ayant été largement rediffusé sur plusieurs médias, il aurait été arrêté à son domicile quelques jours plus tard par deux individus. Retenu et malmené dans un lieu inconnu pendant dix jours, il aurait été menacé de poursuites judiciaires s'il continuait ses activités ainsi que contraint de signer des aveux. A sa libération, il aurait découvert que son épouse avait fait une fausse couche durant son absence et qu'elle se trouvait à l'hôpital. Sa belle-famille lui aurait reproché cet incident et aurait fait pression sur son épouse pour qu'elle le quitte. Ces événements l'ayant convaincu de poursuivre ses activités, l'intéressé aurait renforcé ses liens avec F._______, participant à ses côtés à plusieurs manifestations ainsi qu'à des cérémonies et réunions organisées par celui-ci. Deux jours après avoir assisté à une réunion privée commémorant le « 18 Tir », au cours de laquelle il aurait accepté de signer une lettre indiquant son opposition à l'ayatollah Khamenei, il aurait été convoqué au bureau des services secrets et de la sécurité intérieure (Etalaat). Il y aurait été interrogé sur sa participation à cet événement ainsi que sur l'identité des personnes présentes. Après avoir accepté, sous la contrainte, de devenir un indic, il aurait été libéré. Se sentant continuellement surveillé et craignant d'être arrêté, l'intéressé aurait entamé des démarches afin d'obtenir des visas auprès de l'ambassade italienne à Téhéran pour lui-même et son épouse, ce après avoir vérifié qu'aucune interdiction de quitter le pays n'avait été prononcée contre lui. Dans l'attente de ces visas, le recourant aurait poursuivi ses activités politiques, en prenant toutefois beaucoup de précautions. Il aurait notamment participé au mouvement de révolte populaire de « Femmes, Vie, Liberté » en septembre 2022. Lors de la dernière manifestation à laquelle il aurait participé, il aurait été blessé (...) par un bassidj (membre de la force paramilitaire iranienne). Soigné par un ami, il n'aurait pas pu retourner chez lui, car les autorités avaient fouillé sa maison et pris son ordinateur. Il se serait alors caché avec son épouse pendant quelques jours dans la maison d'un ami à D._______. Leurs visas étant prêts et craignant d'être interpellés au contrôle des passeports à l'aéroport, les intéressés auraient rejoint la Turquie par la voie terrestre, le 3 janvier 2023, grâce aux services d'un passeur. Ils auraient ensuite pris un avion à destination de Milan avant de finalement gagner la Suisse. L'intéressé aurait appris qu'après son départ F._______ avait été condamné à une lourde peine de prison et que son ami E._______ était décédé. L'intéressée a, pour l'essentiel, corroboré les dires de son époux relatifs aux problèmes que celui-ci aurait rencontrés en raison de sa participation à des manifestations. Elle a ajouté que ses frères avaient exercé des pressions afin qu'elle quitte son mari. C.b A l'appui de leur demande d'asile, ils ont déposé le permis de conduire de l'intéressé ainsi que plusieurs photographies et vidéos sur lesquelles on peut notamment voir celui-ci poser aux côtés de F._______ D. Le 15 mai 2025, A._______ a été entendu par le SEM dans le cadre d'une audition complémentaire. E. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM, les intéressés présentant tous les deux un trouble de stress post-traumatique (ci-après : PTSD) et un épisode dépressif moyen, voire grave. F. Par décision du 2 juin 2025, notifiée le jour-même, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, leur a dénié la qualité de réfugié, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu en substance que les déclarations de l'intéressé relatives à son engagement politique ainsi qu'aux problèmes qu'il aurait rencontrés de ce fait avec les autorités iraniennes n'étaient pas vraisemblables. Par conséquent, la crainte de représailles alléguée à cet égard par son épouse n'était pas objectivement fondée. Il en allait de même s'agissant des menaces de représailles prétendument proférées par les frères de celle-ci, aucun élément au dossier ne permettant d'établir qu'ils seraient en mesure de lui porter atteinte en cas de retour. G. Par acte du 2 juillet 2025, complété le 11 juillet suivant, les intéressés ont interjeté recours contre la décision du SEM précitée. Ils ont conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, ils ont sollicité la dispense du versement d'une avance de frais et l'assistance judiciaire totale. Ils ont contesté l'appréciation du SEM quant à la vraisemblance des activités d'opposition du recourant et de ses diverses arrestations. Ses déclarations à cet égard seraient non seulement cohérentes et concordantes, mais correspondraient également aux informations disponibles sur la situation en Iran. Ils ont précisé que le recourant s'exposerait à une arrestation en cas de retour dans son pays, les autorités iraniennes s'étant rendues à plusieurs reprises au domicile de sa mère pour interroger celle-ci à son sujet. Ils ont, par ailleurs, fait valoir que l'exécution du renvoi était illicite et inexigible, notamment en raison du conflit récent entre l'Iran et l'Etat d'Israël ainsi que de leurs problèmes de santé. A l'appui de leur mémoire, ils ont déposé une photographie du recourant posant aux côtés de F._______ ainsi que divers articles de presse, rapports d'organisations et autorités internationales portant sur la situation en Iran. Ils ont également remis une clé USB, contenant des captures d'écran de publications postées sur le compte Instagram de F._______ sur lesquelles le recourant apparaît aux côtés de membres de l'opposition. H. Par décision incidente du 22 juillet 2025, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Me Sophie Bobillier en qualité de mandataire d'office des recourants dans la présente procédure. I. Dans sa réponse du 31 juillet 2025, le SEM a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier sa décision, relevant que les déclarations du recourant avaient été jugées invraisemblables. Il a en outre considéré que les moyens de preuve produits à l'appui du recours n'étaient pas de nature à remettre en cause son appréciation, relevant que les faits que les publications tendaient à établir, à savoir la participation du recourant à des manifestations, ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un profil politique à risque. Il y avait du reste lieu de considérer que les recourants avaient quitté l'Iran légalement. J. Les recourants ont répliqué le 18 septembre 2025. Ils ont exposé que, si leurs passeports comportaient des timbres de départ, ceux-ci avaient été obtenus moyennant le paiement d'un pot-de-vin aux gardes-frontière, de sorte que leur sortie du pays était illégale. Ils ont en outre fait valoir que les moyens de preuve déposés démontraient que l'intéressé avait été identifié comme opposant politique par les autorités iraniennes, qui avaient perquisitionné son domicile et saisi son ordinateur. Sa vie serait dès lors en danger en cas de retour en Iran, où la situation sécuritaire s'était au demeurant détériorée depuis juin 2025. K. Le 3 juin 2026, la juge instructeur a invité le SEM à se déterminer une nouvelle fois sur le recours compte tenu de plusieurs arrêts récents du Tribunal, rendus dans des causes concernant des ressortissants iraniens ayant conduit à l'annulation de décisions du SEM, eu égard à l'évolution notable et difficilement prévisible de la situation prévalant en Iran depuis le 28 décembre 2025. L. Le 10 juin 2026, le SEM a indiqué avoir suspendu le traitement des nouvelles demandes d'asile des requérants iraniens. S'agissant du cas d'espèce, il a relevé que la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi des recourants en Iran ne pouvait actuellement pas être évaluée, faute d'informations suffisantes sur la situation dans ce pays. Il a préconisé de l'inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu'il aurait repris le traitement de toutes les demandes d'asile iraniennes. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le requérant peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre une décision en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2.4 Lorsqu'il s'avère manifestement fondé comme c'est le cas en la présente affaire au moment où le Tribunal statue, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), l'arrêt n'étant alors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit.; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.) 4. 4.1 La situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d'inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l'État et d'une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l'ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu'une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu'à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d'entre elles ont fui Téhéran et d'autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre en l'état le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu'il y avait lieu de s'attendre à une décision négative et à une décision de renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui durent en Iran depuis le 28 décembre 2025. La situation dans le pays s'avère incertaine et difficile à évaluer (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 du 29 mai 2026 consid. 5.4, 5.5 et 5.6; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5 et réf. cit.; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5). 4.2 À partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L'armée israélienne a parlé d'une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l'ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d'autres dirigeants iraniens ont plongé l'Iran dans un avenir incertain, celui-là ayant immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d'autres pays, ainsi qu'en bloquant le détroit d'Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d'autres pays ont également été prises pour cible. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. ibidem). 4.3 Le mémorandum d'entente d'Islamabad signé, le 17 juin 2026, entre les Etats-Unis et l'Iran, a été suspendu, mi-juillet 2026, et le cessez-le-feu a été rompu. Des attaques aériennes et maritimes ont repris sur plusieurs sites de défense en Iran et l'évolution de la situation dans le pays demeure encore incertaine à l'heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d'asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d'autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.3; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.3 et D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.3). 5. 5.1 Le Tribunal dispose certes d'un plein pouvoir de cognition pour revoir l'état de fait établi par l'autorité intimée (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). S'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité administrative. Cela découle de la répartition légale des compétences. Le Tribunal statue sur les recours contre les décisions administratives au sens de l'art. 5 PA; il est donc compétent pour examiner les décisions (art. 31 LTAF). La disposition relative à la constatation des faits figurant à l'art. 32 PA s'applique d'ailleurs principalement à la procédure administrative devant les autorités administratives fédérales et non à la procédure de recours, ce que confirme la systématique légale. Enfin, il importe de noter que si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité administrative, la partie se verrait privée du bénéfice de la double instance. Pour ces raisons, le Tribunal doit s'abstenir de procéder à ses propres investigations factuelles qui vont au-delà d'un simple complément ainsi que d'une simple vérification des faits pertinents et se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; arrêts du Tribunal D- 7647/2024 du 9 juillet 2025 consid. 6.4; D-5661/2020 du 4 novembre 2024 consid. 5.2). Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée - quelle qu'en soit la forme - pour qu'une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l'exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors (cf. notamment arrêts du Tribunal D-3642/2020 précité consid. 6; D- 6011/2022 précité consid. 6; D-243/2025 précité consid. 7; D-377/2026 précité consid. 6). 5.2 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Partant, la décision du 2 juin 2025 doit être annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée afin que les faits soient établis de manière complète, conformément aux considérants qui précèdent (cf. ibidem). Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres arguments et moyens de preuve présentés dans le cadre du recours, car ils feront l'objet de la procédure au fond qui sera rouverte; ils devront alors être traités par le SEM. 6. 6.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1). 6.2 Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. À défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 8 par. 2 ainsi que 14 al. 1 et 2 FITAF). En l'occurrence, la mandataire des recourants a conclu à l'octroi d'une indemnité de 4'000 francs à titre de dépens, sans toutefois produire de décompte de prestations ni fournir d'indications permettant de justifier ce montant. Au regard de l'ampleur et de la difficulté de la cause ainsi que du travail nécessaire à la défense des intérêts des recourants, ce montant apparaît toutefois trop élevé. Il y a dès lors lieu de fixer les dépens, sur la base du dossier et ex aequo et bono, à 2'000 francs (TVA comprise), à la charge du SEM. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 2 juin 2025 est annulée et l'affaire renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera aux recourants un montant de 2'000 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :