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E-47/2019

E-47/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-17 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Venant de Tunisie, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) est entré en Suisse en date du (...) 2017, muni de son passeport et d'un visa Schengen de type D. A.b Il ressort des tampons apposés dans ledit passeport que le requérant est retourné en Tunisie le (...) 2017. A.c De retour en Suisse le (...) suivant, il a déposé, le (...) 2017, une demande d'asile auprès de l'ancien Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. A.d Dans un écrit du (...) 2017, adressé à ce même CEP, l'intéressé a indiqué, par l'intermédiaire de sa mandataire, être originaire de C._______ et avoir pris conscience de son homosexualité en 2008. Sa mère l'aurait alors accompagné chez un psychiatre, qui lui aurait prescrit un antidépresseur et promis de le rendre bisexuel grâce à un traitement (par injection de testostérone) et un suivi. Pour sa part, son père n'aurait pas été informé de son orientation sexuelle. De 2011 à 2015, l'intéressé aurait séjourné à Tunis pour y suivre des études universitaires. Il y aurait vécu son homosexualité de manière discrète. De retour à C._______, il aurait entretenu une relation, toujours secrètement, mais aurait été surpris un soir en compagnie de son partenaire par deux hommes, qui les auraient menacés et violentés, l'un d'eux étant un fervent pratiquant de l'Islam. L'intéressé n'aurait pas porté plainte et serait reparti à Tunis, où il aurait obtenu de l'aide auprès de l'association (...) ([...]). Sur conseil de sa soeur, il se serait inscrit à l'Université de D._______ et aurait quitté son pays cinq mois plus tard. Enfin, il a indiqué que le profil Facebook sur lequel il partageait des informations personnelles, ouvert sous un pseudonyme, avait été découvert par sa famille. Ses parents lui auraient reproché son mode de vie et auraient souhaité qu'il rentre au pays en vue notamment de poursuivre son traitement. En annexe à cet écrit, le requérant a produit les éléments de preuve suivants, sous forme de copie :

- une ordonnance médicale, par laquelle un spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie à C._______ lui a prescrit du Zoloft® (un antidépresseur) durant quinze jours en date du 21 août 2008 ;

- une attestation établie à une date non déterminée par l'association (...), laquelle indique qu'il s'est réfugié à Tunis et a pris contact avec elle le (...) 2016, après avoir subi une agression le (...) précédent à C._______, en raison de son orientation sexuelle ;

- sa demande de visa de long séjour du (...) 2017 et les annexes y relatives ;

- un rapport établi par l'association « Shams » dans le cadre de l'examen périodique universel de la Tunisie devant le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies dans sa 27ème édition d'avril-mai 2017. A.e L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le (...) 2017. A cette occasion, il a produit l'original de l'ordonnance médicale du 21 août 2008. Lors de l'audition, le requérant a déclaré avoir étudié à C._______ jusqu'au baccalauréat, en 2011, ayant ensuite suivi des études universitaires en droit à Tunis jusqu'en 2015. Après sa licence, il serait retourné chez ses parents à C._______. Il y aurait entrepris un stage d'avocat, tout en poursuivant des études de master en sciences criminelles à Tunis, où il se rendait deux jours par semaine. Au cours de (...) 2016, il aurait été surpris à C._______ par deux hommes, alors qu'il se trouvait « dans une position sexuellement suggestive » avec un autre homme. Ceux-ci l'auraient frappé. Il n'aurait pas déposé plainte et se serait réfugié chez un ami à Tunis de peur que ses agresseurs ne découvrent son domicile. Dans cette ville, une association de défense des homosexuels lui serait venue en aide. Sa soeur vivant en E._______ lui ayant conseillé de quitter le pays, l'intéressé aurait pris contact avec une agence d'études à l'étranger et entrepris des démarches en vue d'effectuer un master auprès de l'Université de D._______ qui l'aurait accepté. Une fois en Suisse, il aurait ouvert un compte Facebook supplémentaire, sous un pseudonyme, sur lequel il aurait publié des informations et des photographies sur sa vie en tant qu'homosexuel. Une personne, probablement un cousin, aurait toutefois découvert ce nouveau profil et l'aurait montré à son père, qui aurait alors notamment bloqué le compte bancaire qui servait au financement de ses études en Suisse. L'intéressé serait alors rentré en Tunisie au cours de (...) 2017, afin de convaincre sa famille que son compte Facebook avait été piraté et que ce n'était pas lui qui figurait sur les photographies. Il aurait également essayé de convaincre ses proches que l'homosexualité n'était pas une anormalité. La situation se serait toutefois compliquée avec son père et il aurait reçu des coups. Aussi, celui-là aurait menacé de le dénoncer aux autorités pour violence. Le lendemain, l'intéressé serait allé à Tunis, d'où il serait ensuite retourné en Suisse. Ses parents attendraient de lui qu'il devienne avocat ou juge et suive un traitement pour « soigner » son homosexualité, à défaut de quoi son père ne le considèrerait plus comme son fils et bloquerait l'accès à son compte bancaire. En outre, en cas de retour en Tunisie, sa mère l'obligerait à se marier (avec une femme) et à fonder une famille. Enfin, le requérant craint que les salafistes se souviennent encore de lui et veuillent s'en prendre à lui. Il craint également la réaction de ses cousins, qui seraient désormais informés de son orientation sexuelle. B. Par décision du 5 décembre 2018 (datée par erreur du 5 décembre 2019), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Tout en admettant que le droit à la liberté des personnes homosexuelles n'était pas garanti en Tunisie, il a relevé que la situation de ces personnes s'était améliorée et a nié l'existence d'une persécution systématique des homosexuels dans ce pays. De même, il a retenu que l'agression dont le recourant avait été victime en (...) 2016 ne consistait pas en une mesure de persécution suffisamment intense. Par ailleurs, celui-ci ayant pu s'enfuir sans être identifié par ses agresseurs, il n'était pas fondé à craindre un préjudice futur. Relevant également que l'intéressé avait pu mener une vie relativement libre et nouer des relations homosexuelles à Tunis, le SEM a estimé que celui-ci ne serait pas, à son retour, exposé à une persécution déterminante en matière d'asile. Il a ajouté que l'intéressé disposait d'une situation favorable lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine dans la capitale. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi en Tunisie était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours interjeté, le 4 janvier 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale et, à tout le moins, partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il est fondé à craindre, en cas de retour en Tunisie, une persécution future en tant que membre d'un groupe social déterminé. Dans son pays, il ne pourrait pas vivre ouvertement et librement son homosexualité, ayant été contraint de prendre des précautions et de mener une double vie. De plus, sa famille et la société tunisienne le considèreraient comme malade, l'homosexualité étant perçue comme une affection mentale. En raison de son orientation sexuelle, il aurait fait l'objet de menaces, de pression psychologique ainsi que d'agressions physiques et risquerait de subir une persécution de la part de tiers, sans pouvoir obtenir une protection effective auprès des autorités tunisiennes. Se référant à différentes sources ainsi qu'à des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) et par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), l'intéressé relève que la Tunisie dispose d'une législation répressive à l'égard des homosexuels et qu'il est nécessaire d'examiner sa demande d'asile tant à la lumière de la situation générale dans son pays que de ses circonstances personnelles. Aussi, il ne pourrait être exigé de lui qu'il dissimule son orientation sexuelle. Celle-ci serait déjà connue de plusieurs personnes et le fait de devoir la refouler impacterait directement sa liberté d'expression. Enfin, les menaces et le harcèlement, dont il serait victime, consisteraient en une pression psychologique insupportable. D. Par ordonnance du 9 janvier 2019, le recourant a été invité à apporter la preuve de son indigence jusqu'au 21 janvier 2019, en étant averti qu'en l'absence d'une telle preuve dans le délai fixé, il serait statué sur sa demande d'assistance judiciaire en l'état du dossier. Sur demande de l'intéressé, ce délai a été prolongé au 28 janvier 2019. E. N'ayant pas établi son manque de ressources financières dans le délai imparti, l'intéressé a été invité, par décision incidente du 19 février 2019, à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au au 6 mars 2019 ; ce montant a été dûment acquitté en date du 5 mars 2019. F. Dans sa réponse du 8 octobre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; celle-ci a été transmise pour information au recourant le 14 octobre 2019. G. Par courrier du 22 février 2021, le recourant a produit un rapport médical établi, le 22 décembre 2020, par le service des maladies (...) du (...). Il en ressort qu'il est (...) ; une copie de ce rapport a été transmis au SEM par ordonnance du 3 mars 2021. H. Par décision du 16 mars suivant, le SEM a reconsidéré partiellement celle du 5 décembre 2018. Il a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de cette dernière et prononcé une admission provisoire en faveur du recourant, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, ceci au regard des particularités de l'intéressé, en particulier du cumul de facteurs défavorables à mettre en lien avec l'état de santé de celui-ci. I. Sur demande du juge instructeur, l'intéressé a indiqué, dans son écrit du 30 mars 2021, qu'il maintenait son recours en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Se référant en particulier à des rapports récents de l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (ILGA World), le recourant a réitéré sa crainte d'être exposé à des préjudices en cas de retour dans son pays ainsi qu'à une pression psychique insupportable. En annexe, il a produit une attestation établie, le 25 mars 2021, par l'association (...) à D._______. Celle-ci indique accueillir l'intéressé depuis le (...) précédent et explique, en particulier, que celui-ci est marqué par les violences physiques et psychologiques qui lui ont été infligées par le passé dans le but de réprimer son homosexualité. Ladite association est d'avis que le recourant risque d'exposer son orientation sexuelle en Tunisie en raison de (...), lorsqu'il cherchera à accéder à un traitement et à un suivi psychologique. Elle estime que la situation actuelle en Tunisie est gravissime pour les personnes LGBTIQ+ (sigle désignant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, inter sexes et queers, ainsi que toute autre personne se sentant appartenir à cette communauté) et que l'intéressé risque d'y être persécuté en raison de son homosexualité. J. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4. 4.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. 4.2 Il y a d'abord lieu de relever que le lien de causalité entre l'agression dont l'intéressé aurait été victime à C._______, le (...) 2016, et le besoin de protection allégué a été rompu à l'évidence du point de vue matériel, voire également du point de vue temporel. Outre le fait que, suite à cet évènement, le recourant n'a quitté son pays qu'en (...) de l'année suivante - à savoir près de huit mois plus tard -, il est retourné spontanément en Tunisie en date du (...) 2017, qui plus est à C._______, sa ville d'origine, là où ladite agression aurait précisément eu lieu. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se fonder sur les évènements antérieurs au retour dans son pays, en (...) 2017, pour prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 4.3 S'agissant des évènements ayant précédé son départ définitif de Tunisie en date du (...) 2017, le recourant relève avoir reçu des coups, alors qu'il tentait d'expliquer sa situation à sa famille, en particulier à son père, qui avait été informé de son orientation sexuelle par le biais d'un réseau social. Faisant valoir une crainte de persécution future, il allègue que la pression psychique exercée sur lui par son entourage était insupportable et redoute la réaction de ses cousins ainsi que les salafistes. 4.3.1 A cet égard, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles en Tunisie, mais qu'il devait être procédé à un examen concret et individuel (cf. arrêt du Tribunal E-5830/2018 du 21 août 2020 consid. 6.4). 4.3.2 S'agissant de la situation particulière du recourant, sans remettre en doute son orientation sexuelle, ni les difficultés qu'il a pu rencontrer avec certains membres de sa famille pour ce motif, il y a lieu de constater que celui-là n'a pas allégué avoir subi de préjudices une fois parti à Tunis en juillet 2017. Or, faute d'intensité suffisante, les difficultés affectant ses relations avec sa famille et les éventuels coups que son père lui aurait portés ne sont pas déterminants en matière d'asile, même si le recourant pouvait certes ressentir une certaine pression psychique de la part de ses parents. A cet égard, si l'intéressé a déclaré avoir été frappé par son père, il s'agissait visiblement d'une dispute, car ce dernier a alors menacé de le dénoncer aux autorités non pas en raison de son homosexualité, mais pour avoir été violent (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du [...] 2017, Q39 et Q47, p. 12). Indépendamment de leurs positions conservatrices, ses parents avaient vraisemblablement le souci de garder son homosexualité secrète, non pour but de l'exposer aux yeux des autorités. En tout état de cause, il faut relever que le recourant a le loisir, en tant que personne adulte et indépendante, de se soustraire à une telle pression en s'installant à Tunis, une ville où il a déjà vécu pendant ses études ; à ce propos, il a du reste lui-même indiqué avoir pu mener une « vie normale » dans la capitale (cf. p-v du [...] 2017, Q47, p.10). Même s'il a précisé avoir observé une certaine discrétion et que l'un de ses colocataires, n'ayant pas approuvé son homosexualité, l'avait contraint à déménager, il ressort de ses dires qu'il n'y a pas rencontré de difficultés particulières, en raison de son orientation sexuelle, alors même qu'il fréquentait d'autres personnes homosexuelles et entretenait des relations amoureuses. Par ailleurs, il bénéficie d'une situation favorable lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine dans son pays. En plus d'être un homme dans la force de l'âge, il dispose en effet d'une licence universitaire en droit privé et d'une expérience professionnelle en tant qu'assistant juridique (cf. diplôme du [...] ; attestation de stage [...]), autant d'atouts qui lui permettront de trouver un emploi et de s'installer à Tunis, sans dépendre financièrement de ses parents. Enfin, il a indiqué, d'une part, connaître des personnes homosexuelles qui se seraient installées à Sousse et y auraient trouvé une place de travail et, d'autre part, que la mentalité dans cette ville touristique était plus ouverte (cf. p-v du [...] 2017, Q84). 4.3.3 S'agissant des craintes du recourant en lien avec l'éventuelle réaction de ses cousins par rapport à son homosexualité et avec les salafistes qui pourraient se souvenir encore de lui, elles ne reposent que sur une simple hypothèse et ne peuvent être considérées comme fondées. 4.3.4 Compte tenu de ce qui précède, et même si la situation des personnes homosexuelles est nettement moins favorable en Tunisie qu'en Suisse, il ne peut être admis, qu'au regard de sa situation personnelle, l'intéressé puisse être objectivement ou subjectivement fondé à craindre une persécution future à cause de son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le risque éventuel, allégué par l'association (...) dans l'attestation du (...) 2021, laquelle y estime que son homosexualité pourrait être exposée en raison de son accès aux soins nécessaires à (...), ne permet pas de conduire à une conclusion différente. 4.4 En conséquence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate cependant que, dans sa décision du 16 mars 2021, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). Le recours est par conséquent devenu sans objet sur la question de l'exécution du renvoi. 8. 8.1 Le recourant ayant partiellement gain de cause (sur les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée), il y a lieu de réduire le montant des frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont ainsi réduits à 450 francs et compensés avec l'avance de frais versée le 5 mars 2019. Le solde de 300 francs sera restitué au recourant. 8.2 8.2.1 En outre, l'intéressé a droit à des dépens partiels, dans la mesure où il a obtenu gain de cause sur la question de l'admission provisoire. Seuls les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la procédure sont indemnisés (art. 64 al. 1 et 7 ss FITAF). 8.2.2 En l'absence d'une note de frais (art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 700 francs, tous frais et taxes comprises. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6).

E. 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.).

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1).

E. 4.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 Il y a d'abord lieu de relever que le lien de causalité entre l'agression dont l'intéressé aurait été victime à C._______, le (...) 2016, et le besoin de protection allégué a été rompu à l'évidence du point de vue matériel, voire également du point de vue temporel. Outre le fait que, suite à cet évènement, le recourant n'a quitté son pays qu'en (...) de l'année suivante - à savoir près de huit mois plus tard -, il est retourné spontanément en Tunisie en date du (...) 2017, qui plus est à C._______, sa ville d'origine, là où ladite agression aurait précisément eu lieu. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se fonder sur les évènements antérieurs au retour dans son pays, en (...) 2017, pour prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié.

E. 4.3 S'agissant des évènements ayant précédé son départ définitif de Tunisie en date du (...) 2017, le recourant relève avoir reçu des coups, alors qu'il tentait d'expliquer sa situation à sa famille, en particulier à son père, qui avait été informé de son orientation sexuelle par le biais d'un réseau social. Faisant valoir une crainte de persécution future, il allègue que la pression psychique exercée sur lui par son entourage était insupportable et redoute la réaction de ses cousins ainsi que les salafistes.

E. 4.3.1 A cet égard, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles en Tunisie, mais qu'il devait être procédé à un examen concret et individuel (cf. arrêt du Tribunal E-5830/2018 du 21 août 2020 consid. 6.4).

E. 4.3.2 S'agissant de la situation particulière du recourant, sans remettre en doute son orientation sexuelle, ni les difficultés qu'il a pu rencontrer avec certains membres de sa famille pour ce motif, il y a lieu de constater que celui-là n'a pas allégué avoir subi de préjudices une fois parti à Tunis en juillet 2017. Or, faute d'intensité suffisante, les difficultés affectant ses relations avec sa famille et les éventuels coups que son père lui aurait portés ne sont pas déterminants en matière d'asile, même si le recourant pouvait certes ressentir une certaine pression psychique de la part de ses parents. A cet égard, si l'intéressé a déclaré avoir été frappé par son père, il s'agissait visiblement d'une dispute, car ce dernier a alors menacé de le dénoncer aux autorités non pas en raison de son homosexualité, mais pour avoir été violent (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du [...] 2017, Q39 et Q47, p. 12). Indépendamment de leurs positions conservatrices, ses parents avaient vraisemblablement le souci de garder son homosexualité secrète, non pour but de l'exposer aux yeux des autorités. En tout état de cause, il faut relever que le recourant a le loisir, en tant que personne adulte et indépendante, de se soustraire à une telle pression en s'installant à Tunis, une ville où il a déjà vécu pendant ses études ; à ce propos, il a du reste lui-même indiqué avoir pu mener une « vie normale » dans la capitale (cf. p-v du [...] 2017, Q47, p.10). Même s'il a précisé avoir observé une certaine discrétion et que l'un de ses colocataires, n'ayant pas approuvé son homosexualité, l'avait contraint à déménager, il ressort de ses dires qu'il n'y a pas rencontré de difficultés particulières, en raison de son orientation sexuelle, alors même qu'il fréquentait d'autres personnes homosexuelles et entretenait des relations amoureuses. Par ailleurs, il bénéficie d'une situation favorable lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine dans son pays. En plus d'être un homme dans la force de l'âge, il dispose en effet d'une licence universitaire en droit privé et d'une expérience professionnelle en tant qu'assistant juridique (cf. diplôme du [...] ; attestation de stage [...]), autant d'atouts qui lui permettront de trouver un emploi et de s'installer à Tunis, sans dépendre financièrement de ses parents. Enfin, il a indiqué, d'une part, connaître des personnes homosexuelles qui se seraient installées à Sousse et y auraient trouvé une place de travail et, d'autre part, que la mentalité dans cette ville touristique était plus ouverte (cf. p-v du [...] 2017, Q84).

E. 4.3.3 S'agissant des craintes du recourant en lien avec l'éventuelle réaction de ses cousins par rapport à son homosexualité et avec les salafistes qui pourraient se souvenir encore de lui, elles ne reposent que sur une simple hypothèse et ne peuvent être considérées comme fondées.

E. 4.3.4 Compte tenu de ce qui précède, et même si la situation des personnes homosexuelles est nettement moins favorable en Tunisie qu'en Suisse, il ne peut être admis, qu'au regard de sa situation personnelle, l'intéressé puisse être objectivement ou subjectivement fondé à craindre une persécution future à cause de son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le risque éventuel, allégué par l'association (...) dans l'attestation du (...) 2021, laquelle y estime que son homosexualité pourrait être exposée en raison de son accès aux soins nécessaires à (...), ne permet pas de conduire à une conclusion différente.

E. 4.4 En conséquence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate cependant que, dans sa décision du 16 mars 2021, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). Le recours est par conséquent devenu sans objet sur la question de l'exécution du renvoi.

E. 8.1 Le recourant ayant partiellement gain de cause (sur les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée), il y a lieu de réduire le montant des frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont ainsi réduits à 450 francs et compensés avec l'avance de frais versée le 5 mars 2019. Le solde de 300 francs sera restitué au recourant.

E. 8.2.1 En outre, l'intéressé a droit à des dépens partiels, dans la mesure où il a obtenu gain de cause sur la question de l'admission provisoire. Seuls les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la procédure sont indemnisés (art. 64 al. 1 et 7 ss FITAF).

E. 8.2.2 En l'absence d'une note de frais (art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 700 francs, tous frais et taxes comprises. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 450 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais versée le 5 mars 2019. Le solde de 300 francs est restitué à l'intéressé.
  3. Le SEM versera le montant de 700 francs au recourant à titre de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-47/2019 Arrêt du 17 juin 2021 Composition Grégory Sauder (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen et Gabriela Freihofer, juges, Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 décembre 2018 / N (...). Faits : A. A.a Venant de Tunisie, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) est entré en Suisse en date du (...) 2017, muni de son passeport et d'un visa Schengen de type D. A.b Il ressort des tampons apposés dans ledit passeport que le requérant est retourné en Tunisie le (...) 2017. A.c De retour en Suisse le (...) suivant, il a déposé, le (...) 2017, une demande d'asile auprès de l'ancien Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. A.d Dans un écrit du (...) 2017, adressé à ce même CEP, l'intéressé a indiqué, par l'intermédiaire de sa mandataire, être originaire de C._______ et avoir pris conscience de son homosexualité en 2008. Sa mère l'aurait alors accompagné chez un psychiatre, qui lui aurait prescrit un antidépresseur et promis de le rendre bisexuel grâce à un traitement (par injection de testostérone) et un suivi. Pour sa part, son père n'aurait pas été informé de son orientation sexuelle. De 2011 à 2015, l'intéressé aurait séjourné à Tunis pour y suivre des études universitaires. Il y aurait vécu son homosexualité de manière discrète. De retour à C._______, il aurait entretenu une relation, toujours secrètement, mais aurait été surpris un soir en compagnie de son partenaire par deux hommes, qui les auraient menacés et violentés, l'un d'eux étant un fervent pratiquant de l'Islam. L'intéressé n'aurait pas porté plainte et serait reparti à Tunis, où il aurait obtenu de l'aide auprès de l'association (...) ([...]). Sur conseil de sa soeur, il se serait inscrit à l'Université de D._______ et aurait quitté son pays cinq mois plus tard. Enfin, il a indiqué que le profil Facebook sur lequel il partageait des informations personnelles, ouvert sous un pseudonyme, avait été découvert par sa famille. Ses parents lui auraient reproché son mode de vie et auraient souhaité qu'il rentre au pays en vue notamment de poursuivre son traitement. En annexe à cet écrit, le requérant a produit les éléments de preuve suivants, sous forme de copie :

- une ordonnance médicale, par laquelle un spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie à C._______ lui a prescrit du Zoloft® (un antidépresseur) durant quinze jours en date du 21 août 2008 ;

- une attestation établie à une date non déterminée par l'association (...), laquelle indique qu'il s'est réfugié à Tunis et a pris contact avec elle le (...) 2016, après avoir subi une agression le (...) précédent à C._______, en raison de son orientation sexuelle ;

- sa demande de visa de long séjour du (...) 2017 et les annexes y relatives ;

- un rapport établi par l'association « Shams » dans le cadre de l'examen périodique universel de la Tunisie devant le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies dans sa 27ème édition d'avril-mai 2017. A.e L'intéressé a été entendu sur ses motifs d'asile le (...) 2017. A cette occasion, il a produit l'original de l'ordonnance médicale du 21 août 2008. Lors de l'audition, le requérant a déclaré avoir étudié à C._______ jusqu'au baccalauréat, en 2011, ayant ensuite suivi des études universitaires en droit à Tunis jusqu'en 2015. Après sa licence, il serait retourné chez ses parents à C._______. Il y aurait entrepris un stage d'avocat, tout en poursuivant des études de master en sciences criminelles à Tunis, où il se rendait deux jours par semaine. Au cours de (...) 2016, il aurait été surpris à C._______ par deux hommes, alors qu'il se trouvait « dans une position sexuellement suggestive » avec un autre homme. Ceux-ci l'auraient frappé. Il n'aurait pas déposé plainte et se serait réfugié chez un ami à Tunis de peur que ses agresseurs ne découvrent son domicile. Dans cette ville, une association de défense des homosexuels lui serait venue en aide. Sa soeur vivant en E._______ lui ayant conseillé de quitter le pays, l'intéressé aurait pris contact avec une agence d'études à l'étranger et entrepris des démarches en vue d'effectuer un master auprès de l'Université de D._______ qui l'aurait accepté. Une fois en Suisse, il aurait ouvert un compte Facebook supplémentaire, sous un pseudonyme, sur lequel il aurait publié des informations et des photographies sur sa vie en tant qu'homosexuel. Une personne, probablement un cousin, aurait toutefois découvert ce nouveau profil et l'aurait montré à son père, qui aurait alors notamment bloqué le compte bancaire qui servait au financement de ses études en Suisse. L'intéressé serait alors rentré en Tunisie au cours de (...) 2017, afin de convaincre sa famille que son compte Facebook avait été piraté et que ce n'était pas lui qui figurait sur les photographies. Il aurait également essayé de convaincre ses proches que l'homosexualité n'était pas une anormalité. La situation se serait toutefois compliquée avec son père et il aurait reçu des coups. Aussi, celui-là aurait menacé de le dénoncer aux autorités pour violence. Le lendemain, l'intéressé serait allé à Tunis, d'où il serait ensuite retourné en Suisse. Ses parents attendraient de lui qu'il devienne avocat ou juge et suive un traitement pour « soigner » son homosexualité, à défaut de quoi son père ne le considèrerait plus comme son fils et bloquerait l'accès à son compte bancaire. En outre, en cas de retour en Tunisie, sa mère l'obligerait à se marier (avec une femme) et à fonder une famille. Enfin, le requérant craint que les salafistes se souviennent encore de lui et veuillent s'en prendre à lui. Il craint également la réaction de ses cousins, qui seraient désormais informés de son orientation sexuelle. B. Par décision du 5 décembre 2018 (datée par erreur du 5 décembre 2019), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Tout en admettant que le droit à la liberté des personnes homosexuelles n'était pas garanti en Tunisie, il a relevé que la situation de ces personnes s'était améliorée et a nié l'existence d'une persécution systématique des homosexuels dans ce pays. De même, il a retenu que l'agression dont le recourant avait été victime en (...) 2016 ne consistait pas en une mesure de persécution suffisamment intense. Par ailleurs, celui-ci ayant pu s'enfuir sans être identifié par ses agresseurs, il n'était pas fondé à craindre un préjudice futur. Relevant également que l'intéressé avait pu mener une vie relativement libre et nouer des relations homosexuelles à Tunis, le SEM a estimé que celui-ci ne serait pas, à son retour, exposé à une persécution déterminante en matière d'asile. Il a ajouté que l'intéressé disposait d'une situation favorable lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine dans la capitale. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi en Tunisie était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Dans le recours interjeté, le 4 janvier 2019, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il requiert par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire totale et, à tout le moins, partielle. A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir qu'il est fondé à craindre, en cas de retour en Tunisie, une persécution future en tant que membre d'un groupe social déterminé. Dans son pays, il ne pourrait pas vivre ouvertement et librement son homosexualité, ayant été contraint de prendre des précautions et de mener une double vie. De plus, sa famille et la société tunisienne le considèreraient comme malade, l'homosexualité étant perçue comme une affection mentale. En raison de son orientation sexuelle, il aurait fait l'objet de menaces, de pression psychologique ainsi que d'agressions physiques et risquerait de subir une persécution de la part de tiers, sans pouvoir obtenir une protection effective auprès des autorités tunisiennes. Se référant à différentes sources ainsi qu'à des décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) et par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), l'intéressé relève que la Tunisie dispose d'une législation répressive à l'égard des homosexuels et qu'il est nécessaire d'examiner sa demande d'asile tant à la lumière de la situation générale dans son pays que de ses circonstances personnelles. Aussi, il ne pourrait être exigé de lui qu'il dissimule son orientation sexuelle. Celle-ci serait déjà connue de plusieurs personnes et le fait de devoir la refouler impacterait directement sa liberté d'expression. Enfin, les menaces et le harcèlement, dont il serait victime, consisteraient en une pression psychologique insupportable. D. Par ordonnance du 9 janvier 2019, le recourant a été invité à apporter la preuve de son indigence jusqu'au 21 janvier 2019, en étant averti qu'en l'absence d'une telle preuve dans le délai fixé, il serait statué sur sa demande d'assistance judiciaire en l'état du dossier. Sur demande de l'intéressé, ce délai a été prolongé au 28 janvier 2019. E. N'ayant pas établi son manque de ressources financières dans le délai imparti, l'intéressé a été invité, par décision incidente du 19 février 2019, à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au au 6 mars 2019 ; ce montant a été dûment acquitté en date du 5 mars 2019. F. Dans sa réponse du 8 octobre 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il estime que celui-ci ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; celle-ci a été transmise pour information au recourant le 14 octobre 2019. G. Par courrier du 22 février 2021, le recourant a produit un rapport médical établi, le 22 décembre 2020, par le service des maladies (...) du (...). Il en ressort qu'il est (...) ; une copie de ce rapport a été transmis au SEM par ordonnance du 3 mars 2021. H. Par décision du 16 mars suivant, le SEM a reconsidéré partiellement celle du 5 décembre 2018. Il a annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif de cette dernière et prononcé une admission provisoire en faveur du recourant, au motif que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, ceci au regard des particularités de l'intéressé, en particulier du cumul de facteurs défavorables à mettre en lien avec l'état de santé de celui-ci. I. Sur demande du juge instructeur, l'intéressé a indiqué, dans son écrit du 30 mars 2021, qu'il maintenait son recours en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Se référant en particulier à des rapports récents de l'Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes (ILGA World), le recourant a réitéré sa crainte d'être exposé à des préjudices en cas de retour dans son pays ainsi qu'à une pression psychique insupportable. En annexe, il a produit une attestation établie, le 25 mars 2021, par l'association (...) à D._______. Celle-ci indique accueillir l'intéressé depuis le (...) précédent et explique, en particulier, que celui-ci est marqué par les violences physiques et psychologiques qui lui ont été infligées par le passé dans le but de réprimer son homosexualité. Ladite association est d'avis que le recourant risque d'exposer son orientation sexuelle en Tunisie en raison de (...), lorsqu'il cherchera à accéder à un traitement et à un suivi psychologique. Elle estime que la situation actuelle en Tunisie est gravissime pour les personnes LGBTIQ+ (sigle désignant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, inter sexes et queers, ainsi que toute autre personne se sentant appartenir à cette communauté) et que l'intéressé risque d'y être persécuté en raison de son homosexualité. J. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), à l'exclusion du grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2.3 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1). 4. 4.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. 4.2 Il y a d'abord lieu de relever que le lien de causalité entre l'agression dont l'intéressé aurait été victime à C._______, le (...) 2016, et le besoin de protection allégué a été rompu à l'évidence du point de vue matériel, voire également du point de vue temporel. Outre le fait que, suite à cet évènement, le recourant n'a quitté son pays qu'en (...) de l'année suivante - à savoir près de huit mois plus tard -, il est retourné spontanément en Tunisie en date du (...) 2017, qui plus est à C._______, sa ville d'origine, là où ladite agression aurait précisément eu lieu. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait se fonder sur les évènements antérieurs au retour dans son pays, en (...) 2017, pour prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. 4.3 S'agissant des évènements ayant précédé son départ définitif de Tunisie en date du (...) 2017, le recourant relève avoir reçu des coups, alors qu'il tentait d'expliquer sa situation à sa famille, en particulier à son père, qui avait été informé de son orientation sexuelle par le biais d'un réseau social. Faisant valoir une crainte de persécution future, il allègue que la pression psychique exercée sur lui par son entourage était insupportable et redoute la réaction de ses cousins ainsi que les salafistes. 4.3.1 A cet égard, le Tribunal a déjà eu l'occasion de préciser qu'il n'y avait pas lieu d'admettre une persécution systématique des personnes homosexuelles en Tunisie, mais qu'il devait être procédé à un examen concret et individuel (cf. arrêt du Tribunal E-5830/2018 du 21 août 2020 consid. 6.4). 4.3.2 S'agissant de la situation particulière du recourant, sans remettre en doute son orientation sexuelle, ni les difficultés qu'il a pu rencontrer avec certains membres de sa famille pour ce motif, il y a lieu de constater que celui-là n'a pas allégué avoir subi de préjudices une fois parti à Tunis en juillet 2017. Or, faute d'intensité suffisante, les difficultés affectant ses relations avec sa famille et les éventuels coups que son père lui aurait portés ne sont pas déterminants en matière d'asile, même si le recourant pouvait certes ressentir une certaine pression psychique de la part de ses parents. A cet égard, si l'intéressé a déclaré avoir été frappé par son père, il s'agissait visiblement d'une dispute, car ce dernier a alors menacé de le dénoncer aux autorités non pas en raison de son homosexualité, mais pour avoir été violent (cf. procès-verbal [ci-après : p-v] du [...] 2017, Q39 et Q47, p. 12). Indépendamment de leurs positions conservatrices, ses parents avaient vraisemblablement le souci de garder son homosexualité secrète, non pour but de l'exposer aux yeux des autorités. En tout état de cause, il faut relever que le recourant a le loisir, en tant que personne adulte et indépendante, de se soustraire à une telle pression en s'installant à Tunis, une ville où il a déjà vécu pendant ses études ; à ce propos, il a du reste lui-même indiqué avoir pu mener une « vie normale » dans la capitale (cf. p-v du [...] 2017, Q47, p.10). Même s'il a précisé avoir observé une certaine discrétion et que l'un de ses colocataires, n'ayant pas approuvé son homosexualité, l'avait contraint à déménager, il ressort de ses dires qu'il n'y a pas rencontré de difficultés particulières, en raison de son orientation sexuelle, alors même qu'il fréquentait d'autres personnes homosexuelles et entretenait des relations amoureuses. Par ailleurs, il bénéficie d'une situation favorable lui permettant de mener une vie conforme à la dignité humaine dans son pays. En plus d'être un homme dans la force de l'âge, il dispose en effet d'une licence universitaire en droit privé et d'une expérience professionnelle en tant qu'assistant juridique (cf. diplôme du [...] ; attestation de stage [...]), autant d'atouts qui lui permettront de trouver un emploi et de s'installer à Tunis, sans dépendre financièrement de ses parents. Enfin, il a indiqué, d'une part, connaître des personnes homosexuelles qui se seraient installées à Sousse et y auraient trouvé une place de travail et, d'autre part, que la mentalité dans cette ville touristique était plus ouverte (cf. p-v du [...] 2017, Q84). 4.3.3 S'agissant des craintes du recourant en lien avec l'éventuelle réaction de ses cousins par rapport à son homosexualité et avec les salafistes qui pourraient se souvenir encore de lui, elles ne reposent que sur une simple hypothèse et ne peuvent être considérées comme fondées. 4.3.4 Compte tenu de ce qui précède, et même si la situation des personnes homosexuelles est nettement moins favorable en Tunisie qu'en Suisse, il ne peut être admis, qu'au regard de sa situation personnelle, l'intéressé puisse être objectivement ou subjectivement fondé à craindre une persécution future à cause de son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, le risque éventuel, allégué par l'association (...) dans l'attestation du (...) 2021, laquelle y estime que son homosexualité pourrait être exposée en raison de son accès aux soins nécessaires à (...), ne permet pas de conduire à une conclusion différente. 4.4 En conséquence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate cependant que, dans sa décision du 16 mars 2021, le SEM a considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et l'a remplacée par une admission provisoire (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]). Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). Le recours est par conséquent devenu sans objet sur la question de l'exécution du renvoi. 8. 8.1 Le recourant ayant partiellement gain de cause (sur les points 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée), il y a lieu de réduire le montant des frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont ainsi réduits à 450 francs et compensés avec l'avance de frais versée le 5 mars 2019. Le solde de 300 francs sera restitué au recourant. 8.2 8.2.1 En outre, l'intéressé a droit à des dépens partiels, dans la mesure où il a obtenu gain de cause sur la question de l'admission provisoire. Seuls les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la procédure sont indemnisés (art. 64 al. 1 et 7 ss FITAF). 8.2.2 En l'absence d'une note de frais (art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité allouée à titre de dépens est arrêtée à un montant de 700 francs, tous frais et taxes comprises. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas sans objet.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 450 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais versée le 5 mars 2019. Le solde de 300 francs est restitué à l'intéressé.

3. Le SEM versera le montant de 700 francs au recourant à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :