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E-4787/2008

E-4787/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-08-26 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 4 juin 2007, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. B. Entendu à Vallorbe le 6 juin 2007, puis à B._______, en audition cantonale, le 6 juillet suivant, il a déclaré être Camerounais et venir de C._______, un village de montagne, dans l'arrondissement de D._______, département de E._______ dans la province de l'ouest. En 2005, il aurait à la fois été étudiant à l'université de Yaoundé 1 et 2 et membre de l'Association pour la défense des droits des étudiants du Cameroun (ADDEC) où il aurait été conseiller juridique de Mouafo Djontu, à l'époque président de cette association. Lors de la grève générale organisée par l'ADDEC en avril 2005, il aurait pris part à la marche du 21 avril 2005 vers les services du Premier ministre brutalement stoppée par les forces de l'ordre. Le 25 avril suivant, il aurait été de ceux ayant mis le cap sur la "primature" dans le but d'y organiser un "sit-in" destiné à donner un écho à la grève des étudiants. Arrêté avec les autres manifestants au carrefour de l'EMIA (l'Ecole militaire interarmes) par des soldats qui les attendaient de pied ferme, il aurait été battu et aspergé de gaz lacrymogène. Dans la débandade qui avait suivi, il aurait perdu son porte-feuille avec sa carte d'identité. Ayant entendu à la radio, chez un ami où il s'était provisoirement caché, que lui-même et d'autres dont l'identité aurait été dévoilée sur les ondes étaient recherchés pour incitation à la violence, troubles de l'ordre public, voie de faits et destruction de bien public, il serait parti le même jour se mettre à l'abri chez sa tante à C._______ où il aurait travaillé comme contremaître dans les plantations de cette dernière jusqu'au 24 mai 2007. Ce jour-là, deux individus, vraisemblablement des gendarmes, l'auraient accosté en lui demandant de les suivre jusqu'à leur voiture. Ils l'auraient ensuite emmené à Yaoundé où il aurait été détenu dans les sous-sols du Secrétariat à la Défense. Le mercredi suivant, il aurait été transféré à la "cellule de passage" de la prison centrale de Nkodengui d'où l'en aurait sorti le samedi 2 juin 2007 un ami de son père. Dans l'après-midi, cet ami, un ancien policier de la brigade anti-gang, l'aurait emmené à l'aéroport. Les deux en auraient franchi les contrôles sans difficultés, son libérateur présentant aux douaniers les documents d'identité du requérant. Celui-ci aurait ensuite pris un vol à destination de Paris puis un autre pour Zurich. A l'appui de sa demande, le requérant a entre autres produit une attestation de l'ADDEC du 20 juin 2007 et divers autres certificats d'étude et attestations universitaires. C. Par décision du 30 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande de A._______, motifs pris que contradictoires et invraisemblables ses déclarations ne réalisaient pas les conditions de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a ainsi relevé que les événements à l'origine de la demande d'asile du requérant dont fait état l'attestation de l'ADDEC produite en cause ne correspondent pas aux déclarations de ce dernier, lesquelles déclarations ne correspondent pas non plus aux informations parues à l'époque sur la journée du 25 mai 2005. L'ODM n'a pas non plus jugé plausible ni la localisation, peu après son arrestation, du requérant à la prison de Nkondengui par un ami de la famille ni sa libération puis son départ pour l'Europe le même jour muni d'un passeport. De même, pour cette autorité, le requérant n'est pas plus crédible quand il dit avoir franchi les contrôles aéroportuaires sans savoir ni les données ni la nationalité qui figuraient sur le passeport dont il aurait été muni et que l'ami de sa famille aurait présenté à sa place aux douaniers. Enfin l'ODM a rappelé que si des étudiants avaient bien été poursuivis puis condamnés à des peines de prison avec sursis pour troubles à l'ordre public consécutivement aux grèves estudiantines qui avaient eu lieu en 2005, 2006 et 2007, l'arrestation puis la détention du requérant n'en apparaissaient pas moins disproportionnées par rapport au délit dont on aurait pu l'accuser. Finalement, l'ODM a estimé que manquant d'authenticité et de spontanéité, les déclarations du requérant, lesquelles ne reflétaient pas une expérience réellement vécue, laissaient planer des doutes sur sa participation aux événements d'avril 2005 qu'il semblait plutôt avoir appris par la presse. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction. D. A._______ a recouru le 18 juillet respectivement le 31 juillet 2008. Au soi-disant défaut d'authenticité et de spontanéité qui entacherait ses déclarations sur sa participation aux événements d'avril 2005 à l'université de Yaoundé, il oppose les faits précis qu'il a relatés lors des ses auditions auxquelles il renvoie l'autorité de recours. De même, pour lui, les divergences entre ses déclarations et la teneur de l'attestation de l'ADDEC sur ses motifs de fuite sont insignifiantes. En effet, en indiquant qu'il a été arrêté le "4" mai au lieu de "24 mai" l'auteur de l'attestation en question aurait simplement commis une faute de frappe. Par ailleurs, ses déclarations ne font nullement apparaître le 25 mai 2005, retenu à tort par l'ODM, comme le jour où auraient eu lieu les événements qui l'auraient poussé à fuir à C._______. De fait, la grève des étudiants a débuté le 21 avril 2005, le 25 il s'est enfui dans les montagnes de l'ouest du Cameroun et le 24 mai 2007 il a été interpellé par les gendarmes. En outre l'ami de la famille qui l'a fait libérer puis quitter le pays serait un ancien policier de la brigade antigang aux nombreuses relations dans le milieu carcéral, ce qui explique la facilité avec laquelle il a pu le faire élargir. Enfin les crimes dont on l'accuse dans son pays seraient passibles de la peine de mort, c'est pourquoi il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal note qu'appelée en 2006 à traiter une demande d'asile similaire à celle du recourant, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a constaté à l'époque que les personnes arrêtées lors des manifestations estudiantines d'avril et mai 2005 ont toutes été relâchées et qu'aucune poursuite, pour ces faits, n'a été initiée contre elles. L'arrestation du recourant, deux ans après les manifestations estudiantines d'avril et mai 2005, paraît dès lors hautement improbable. Son recours ne contient en tout cas rien qui puisse inciter le Tribunal à revoir les constatations de la Commission. Notamment l'attestation de l'ADDEC produite en cause laisse clairement entendre que dans la foulée des événements du 21 avril 2005 le domicile du recourant aurait été saccagé le 25 avril suivant puis que le recourant lui-même aurait été arrêté "le 4 mai" "avec bon nombre d'étudiants militants", ce qui, hormis le saccage de sa maison, ne correspond pas du tout aux déclarations du recourant. Par ailleurs, la mention du 25 mai 2005 dans la décision querellée résulte d'une inadvertance car les événements malencontreusement accolés à cette date par l'ODM ont en fait bien eu lieu le 25 avril précédent et ils ne correspondent pas aux déclarations du recourant. Dans ces conditions, l'article sur le recourant paru dans le journal "le Front" du 16 juillet 2008 - soit deux semaines après la décision négative de l'ODM - sous le titre "Que sont devenus ces leaders estudiantins" laisse penser qu'on a affaire à un article de complaisance comme il est possible d'en obtenir en Afrique moyennant paiement voire à un montage. Il n'est d'ailleurs pas plus crédible que le recourant qui le connaîtrait pourtant "depuis tout petit" ne sache pas dire spontanément l'identité exacte de celui qui l'aurait fait sortir de prison. Pour les motifs retenus à bon escient par l'ODM, ne sont pas non plus plausibles les circonstances dans lesquelles le recourant soutient avoir pu quitter le Cameroun. Enfin, si les autorités camerounaises avaient vraiment annoncé à la radio qu'elles le recherchaient, le recourant ne se serait pas risqué à simplement demeurer dans un village enclavé dans les montagnes sans rien entreprendre pour échapper aux autorités de son pays. 3.2 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En outre, après examen des pièces du dossier et pour les mêmes raisons que celles développées sous ch. 3, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 5.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Enfin, il est notoire que le Cameroun ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.2 De même, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. En outre, aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne, notamment à sa santé ne s'y oppose. Au demeurant, il dispose dans son pays d'un réseau familial et social étoffé, sur lequel il pourra compter à son retour, étant rappelé que pendant plus de deux ans il pu travailler comme contremaître dans la plantation de sa tante à C._______. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.

E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal note qu'appelée en 2006 à traiter une demande d'asile similaire à celle du recourant, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a constaté à l'époque que les personnes arrêtées lors des manifestations estudiantines d'avril et mai 2005 ont toutes été relâchées et qu'aucune poursuite, pour ces faits, n'a été initiée contre elles. L'arrestation du recourant, deux ans après les manifestations estudiantines d'avril et mai 2005, paraît dès lors hautement improbable. Son recours ne contient en tout cas rien qui puisse inciter le Tribunal à revoir les constatations de la Commission. Notamment l'attestation de l'ADDEC produite en cause laisse clairement entendre que dans la foulée des événements du 21 avril 2005 le domicile du recourant aurait été saccagé le 25 avril suivant puis que le recourant lui-même aurait été arrêté "le 4 mai" "avec bon nombre d'étudiants militants", ce qui, hormis le saccage de sa maison, ne correspond pas du tout aux déclarations du recourant. Par ailleurs, la mention du 25 mai 2005 dans la décision querellée résulte d'une inadvertance car les événements malencontreusement accolés à cette date par l'ODM ont en fait bien eu lieu le 25 avril précédent et ils ne correspondent pas aux déclarations du recourant. Dans ces conditions, l'article sur le recourant paru dans le journal "le Front" du 16 juillet 2008 - soit deux semaines après la décision négative de l'ODM - sous le titre "Que sont devenus ces leaders estudiantins" laisse penser qu'on a affaire à un article de complaisance comme il est possible d'en obtenir en Afrique moyennant paiement voire à un montage. Il n'est d'ailleurs pas plus crédible que le recourant qui le connaîtrait pourtant "depuis tout petit" ne sache pas dire spontanément l'identité exacte de celui qui l'aurait fait sortir de prison. Pour les motifs retenus à bon escient par l'ODM, ne sont pas non plus plausibles les circonstances dans lesquelles le recourant soutient avoir pu quitter le Cameroun. Enfin, si les autorités camerounaises avaient vraiment annoncé à la radio qu'elles le recherchaient, le recourant ne se serait pas risqué à simplement demeurer dans un village enclavé dans les montagnes sans rien entreprendre pour échapper aux autorités de son pays.

E. 3.2 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.3 En outre, après examen des pièces du dossier et pour les mêmes raisons que celles développées sous ch. 3, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).

E. 5.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Enfin, il est notoire que le Cameroun ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 6.2 De même, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. En outre, aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne, notamment à sa santé ne s'y oppose. Au demeurant, il dispose dans son pays d'un réseau familial et social étoffé, sur lequel il pourra compter à son retour, étant rappelé que pendant plus de deux ans il pu travailler comme contremaître dans la plantation de sa tante à C._______.

E. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 9 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 10 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie ; par courrier interne avec le dossier N [...]) ; - au canton de [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour V E-4787/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 26 août 2008 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le [...], Cameroun, [...] recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 30 juin 2008 / N_______. Faits : A. Le 4 juin 2007, A._______ a demandé l'asile à la Suisse. B. Entendu à Vallorbe le 6 juin 2007, puis à B._______, en audition cantonale, le 6 juillet suivant, il a déclaré être Camerounais et venir de C._______, un village de montagne, dans l'arrondissement de D._______, département de E._______ dans la province de l'ouest. En 2005, il aurait à la fois été étudiant à l'université de Yaoundé 1 et 2 et membre de l'Association pour la défense des droits des étudiants du Cameroun (ADDEC) où il aurait été conseiller juridique de Mouafo Djontu, à l'époque président de cette association. Lors de la grève générale organisée par l'ADDEC en avril 2005, il aurait pris part à la marche du 21 avril 2005 vers les services du Premier ministre brutalement stoppée par les forces de l'ordre. Le 25 avril suivant, il aurait été de ceux ayant mis le cap sur la "primature" dans le but d'y organiser un "sit-in" destiné à donner un écho à la grève des étudiants. Arrêté avec les autres manifestants au carrefour de l'EMIA (l'Ecole militaire interarmes) par des soldats qui les attendaient de pied ferme, il aurait été battu et aspergé de gaz lacrymogène. Dans la débandade qui avait suivi, il aurait perdu son porte-feuille avec sa carte d'identité. Ayant entendu à la radio, chez un ami où il s'était provisoirement caché, que lui-même et d'autres dont l'identité aurait été dévoilée sur les ondes étaient recherchés pour incitation à la violence, troubles de l'ordre public, voie de faits et destruction de bien public, il serait parti le même jour se mettre à l'abri chez sa tante à C._______ où il aurait travaillé comme contremaître dans les plantations de cette dernière jusqu'au 24 mai 2007. Ce jour-là, deux individus, vraisemblablement des gendarmes, l'auraient accosté en lui demandant de les suivre jusqu'à leur voiture. Ils l'auraient ensuite emmené à Yaoundé où il aurait été détenu dans les sous-sols du Secrétariat à la Défense. Le mercredi suivant, il aurait été transféré à la "cellule de passage" de la prison centrale de Nkodengui d'où l'en aurait sorti le samedi 2 juin 2007 un ami de son père. Dans l'après-midi, cet ami, un ancien policier de la brigade anti-gang, l'aurait emmené à l'aéroport. Les deux en auraient franchi les contrôles sans difficultés, son libérateur présentant aux douaniers les documents d'identité du requérant. Celui-ci aurait ensuite pris un vol à destination de Paris puis un autre pour Zurich. A l'appui de sa demande, le requérant a entre autres produit une attestation de l'ADDEC du 20 juin 2007 et divers autres certificats d'étude et attestations universitaires. C. Par décision du 30 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande de A._______, motifs pris que contradictoires et invraisemblables ses déclarations ne réalisaient pas les conditions de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a ainsi relevé que les événements à l'origine de la demande d'asile du requérant dont fait état l'attestation de l'ADDEC produite en cause ne correspondent pas aux déclarations de ce dernier, lesquelles déclarations ne correspondent pas non plus aux informations parues à l'époque sur la journée du 25 mai 2005. L'ODM n'a pas non plus jugé plausible ni la localisation, peu après son arrestation, du requérant à la prison de Nkondengui par un ami de la famille ni sa libération puis son départ pour l'Europe le même jour muni d'un passeport. De même, pour cette autorité, le requérant n'est pas plus crédible quand il dit avoir franchi les contrôles aéroportuaires sans savoir ni les données ni la nationalité qui figuraient sur le passeport dont il aurait été muni et que l'ami de sa famille aurait présenté à sa place aux douaniers. Enfin l'ODM a rappelé que si des étudiants avaient bien été poursuivis puis condamnés à des peines de prison avec sursis pour troubles à l'ordre public consécutivement aux grèves estudiantines qui avaient eu lieu en 2005, 2006 et 2007, l'arrestation puis la détention du requérant n'en apparaissaient pas moins disproportionnées par rapport au délit dont on aurait pu l'accuser. Finalement, l'ODM a estimé que manquant d'authenticité et de spontanéité, les déclarations du requérant, lesquelles ne reflétaient pas une expérience réellement vécue, laissaient planer des doutes sur sa participation aux événements d'avril 2005 qu'il semblait plutôt avoir appris par la presse. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction. D. A._______ a recouru le 18 juillet respectivement le 31 juillet 2008. Au soi-disant défaut d'authenticité et de spontanéité qui entacherait ses déclarations sur sa participation aux événements d'avril 2005 à l'université de Yaoundé, il oppose les faits précis qu'il a relatés lors des ses auditions auxquelles il renvoie l'autorité de recours. De même, pour lui, les divergences entre ses déclarations et la teneur de l'attestation de l'ADDEC sur ses motifs de fuite sont insignifiantes. En effet, en indiquant qu'il a été arrêté le "4" mai au lieu de "24 mai" l'auteur de l'attestation en question aurait simplement commis une faute de frappe. Par ailleurs, ses déclarations ne font nullement apparaître le 25 mai 2005, retenu à tort par l'ODM, comme le jour où auraient eu lieu les événements qui l'auraient poussé à fuir à C._______. De fait, la grève des étudiants a débuté le 21 avril 2005, le 25 il s'est enfui dans les montagnes de l'ouest du Cameroun et le 24 mai 2007 il a été interpellé par les gendarmes. En outre l'ami de la famille qui l'a fait libérer puis quitter le pays serait un ancien policier de la brigade antigang aux nombreuses relations dans le milieu carcéral, ce qui explique la facilité avec laquelle il a pu le faire élargir. Enfin les crimes dont on l'accuse dans son pays seraient passibles de la peine de mort, c'est pourquoi il conclut à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal note qu'appelée en 2006 à traiter une demande d'asile similaire à celle du recourant, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a constaté à l'époque que les personnes arrêtées lors des manifestations estudiantines d'avril et mai 2005 ont toutes été relâchées et qu'aucune poursuite, pour ces faits, n'a été initiée contre elles. L'arrestation du recourant, deux ans après les manifestations estudiantines d'avril et mai 2005, paraît dès lors hautement improbable. Son recours ne contient en tout cas rien qui puisse inciter le Tribunal à revoir les constatations de la Commission. Notamment l'attestation de l'ADDEC produite en cause laisse clairement entendre que dans la foulée des événements du 21 avril 2005 le domicile du recourant aurait été saccagé le 25 avril suivant puis que le recourant lui-même aurait été arrêté "le 4 mai" "avec bon nombre d'étudiants militants", ce qui, hormis le saccage de sa maison, ne correspond pas du tout aux déclarations du recourant. Par ailleurs, la mention du 25 mai 2005 dans la décision querellée résulte d'une inadvertance car les événements malencontreusement accolés à cette date par l'ODM ont en fait bien eu lieu le 25 avril précédent et ils ne correspondent pas aux déclarations du recourant. Dans ces conditions, l'article sur le recourant paru dans le journal "le Front" du 16 juillet 2008 - soit deux semaines après la décision négative de l'ODM - sous le titre "Que sont devenus ces leaders estudiantins" laisse penser qu'on a affaire à un article de complaisance comme il est possible d'en obtenir en Afrique moyennant paiement voire à un montage. Il n'est d'ailleurs pas plus crédible que le recourant qui le connaîtrait pourtant "depuis tout petit" ne sache pas dire spontanément l'identité exacte de celui qui l'aurait fait sortir de prison. Pour les motifs retenus à bon escient par l'ODM, ne sont pas non plus plausibles les circonstances dans lesquelles le recourant soutient avoir pu quitter le Cameroun. Enfin, si les autorités camerounaises avaient vraiment annoncé à la radio qu'elles le recherchaient, le recourant ne se serait pas risqué à simplement demeurer dans un village enclavé dans les montagnes sans rien entreprendre pour échapper aux autorités de son pays. 3.2 Vu ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En outre, après examen des pièces du dossier et pour les mêmes raisons que celles développées sous ch. 3, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss). 5.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Enfin, il est notoire que le Cameroun ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.2 De même, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de son renvoi. En outre, aucun motif humanitaire déterminant lié à sa personne, notamment à sa santé ne s'y oppose. Au demeurant, il dispose dans son pays d'un réseau familial et social étoffé, sur lequel il pourra compter à son retour, étant rappelé que pendant plus de deux ans il pu travailler comme contremaître dans la plantation de sa tante à C._______. 6.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (en copie ; par courrier interne avec le dossier N [...]) ;

- au canton de [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :