Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1664/2010 Arrêt du 23 janvier 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Me Alain Michel Tchuente, avocat, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2010 / N _______. Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ [ville suisse] par l'intéressé en date du 25 février 2010, la décision incidente du 25 février 2010, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 1er et 4 mars 2010, la décision du 12 mars 2010, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les allégations de celui-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure au Cameroun, indiquant qu'un recours pouvait être interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) dans les cinq jours suivant sa notification, le recours du 17 mars 2010, par lequel l'intéressé, à titre préjudiciel, a contesté le délai de recours de cinq jours susmentionné, concluant à l'annulation de celui-ci et à l'octroi d'un délai de trente jours, ainsi que son attribution à un canton pour la durée de la procédure, sous suite de dépens, le complément à dit recours, du 17 mars 2010 également, par lequel l'intéressé, faisant valoir en substance que les motifs de fuite allégués étaient vraisemblables et que l'autorité inférieure avait écarté à tort, sans vérifier leur authenticité, trois articles de journaux différents, a pris les conclusions suivantes: "déclarer la demande de réexamen recevable en la forme et examiner le fond, renoncer à percevoir une avance de frais de procédure et renvoyer la cause à l'ODM pour décision au sens des considérants", le courrier du 22 mars 2010, par lequel l'intéressé a transmis au Tribunal trois exemplaires originaux des articles de journaux précités, ajoutant aux conclusions prises préalablement dans son acte de recours du 17 mars 2010 celle tendant à l'octroi de l'asile, l'ordonnance du 24 mars 2010, par laquelle le Tribunal a invité l'ODM à se prononcer sur le recours de l'intéressé, ainsi que sur les pièces produites en original à l'appui de celui-ci, la réponse de l'ODM du 1er avril 2010, suite à l'invitation du Tribunal à se déterminer sur le recours de l'intéressé et les pièces fournies en original à l'appui de celui-ci, dans laquelle ledit office a notamment relevé un certain nombre d'invraisemblances et de divergences entre le récit de l'intéressé et les pièces fournies, et a proposé en conséquence le rejet du recours, la décision du 22 avril 2010, par laquelle l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'intéressé et l'a attribué au canton C._______, la réplique du 26 avril 2010 (date du sceau postal), par laquelle l'intéressé, suite à l'ordonnance du 9 avril 2010 du juge alors chargé de l'affaire, a en substance contesté les griefs d'invraisemblances et de divergences relevés par l'ODM, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que prévu à l'art. 108 al. 2 LAsi pour les procédures à l'aéroport, le délai de recours de cinq jours ouvrables contre les décisions prises en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi est un délai légal, qu'il n'est dès lors pas susceptible de prolongation (cf. art. 22 al. 1 PA), que, comme indiqué ci-dessus, seule peut faire l'objet d'un recours une décision au sens de l'art. 5 PA, à savoir le dispositif ou la partie conclusive de celle-ci, c'est-à-dire la partie qui définit la situation juridique en cause (cf. notamment Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, ch. 5.6.1.1, p. 705, dernier par.), en l'occurrence, le rejet de la demande d'asile de l'intéressé, son renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure, qu'ainsi, la conclusion tendant à l'annulation du délai de recours de cinq jours et à l'octroi d'un délai de trente jours est irrecevable, que, conformément à l'art. 108 al. 3 LAsi, seul le refus de l'entrée en Suisse fondé sur l'art. 22 al. 2 LAsi peut faire l'objet d'un recours, et ce, tant que la décision prise en vertu de l'art. 23 al. 1 n'a pas été notifiée, qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de refus d'entrée en Suisse qui lui a été notifiée le 25 février 2010, que par conséquent, la demande d'attribution à un canton pour la durée de la procédure est également irrecevable; que cela étant, la question a été résolue par la décision de l'ODM du 22 avril 2010, autorisant l'intéressé à entrer en Suisse et l'attribuant au canton C._______, au terme de la durée d'assignation à la zone de transit de l'aéroport, qu'entendu sur ses motifs de fuite, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être de D._______, y avoir tenu une boutique de maintenance d'ordinateurs personnels et, dans le cadre de cette activité, avoir eu accès à des données compromettantes appartenant à des cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC); qu'il aurait, depuis 2005, vendu ces données à des journalistes; qu'en particulier ces fichiers auraient contenu des informations sur les affaires "(...)" et sur un scandale impliquant la [dénomination de la société mise en cause] "(...)", que, le (...) janvier 2010, appelé pour dépanner à domicile l'ordinateur d'un client, il serait tombé dans un guet-apens et aurait été agressé par trois individus; que, se prétendant membres du service des renseignements de la présidence, ces trois individus l'auraient forcé à monter dans un véhicule et informé qu'ils étaient chargés de le tuer; que, suite à ses suppliques et au versement d'une somme d'argent, ils l'auraient relâché en lui conseillant de quitter le pays; que, le (...), (...) ou (...) février 2010, l'intéressé aurait fait l'objet d'un second guet-apens; que, prenant un taxi envoyé par un client désireux d'acheter des téléphones portables à domicile, trois personnes seraient alors montées après lui; qu'après avoir été menacé de mort, battu puis dépouillé de son argent et de ses trois téléphones portables, il aurait pu s'extraire du véhicule en marche, ses agresseurs renonçant à le poursuivre du fait de la présence de plusieurs personnes sur les lieux; que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que le récit rapporté par le recourant était invraisemblable, qu'en effet, ses indications sont vagues et inconsistantes, s'agissant notamment des personnes auxquelles il aurait soustrait, dans leurs ordinateurs, des informations compromettantes sur les affaires "(...)" ou "(...)", au demeurant appelées comme telles seulement lors de la seconde audition (pv aud. du 4 mars 2010, p. 4s., ad Q33, et Q41 et Q42), de même qu'en ce qui concerne la forme ou la teneur desdites informations (cf. pv aud. du 1er mars 2010, p. 13 ; pv aud. du 4 mars 2010, p. 4, ad Q21, et Q25 à Q32), que l'existence des deux agressions alléguées n'apparaît pas davantage crédible, qu'en effet, de façon incompréhensible, le recourant n'a pris aucune mesure pour se protéger après l'agression du (...) janvier 2010, alors même qu'il allègue avoir été, ce jour-là, menacé de mort, prévenu qu'il figurait "sur liste noire" et enjoint de quitter le pays, que de surcroît, de manière tout aussi incompréhensible, il aurait ensuite accepté le rendez-vous d'un client inconnu dans un quartier louche, le stratagème pour l'amener à quitter son magasin étant similaire à celui prétendument utilisé lors de l'agression susmentionnée, que l'on ne voit pas comment, lors de sa prétendue agression de (...) février 2010, le recourant aurait pu s'extraire du taxi venu le chercher pour ledit rendez-vous sans que les trois ou quatre agresseurs s'y trouvant ne parviennent à le retenir, ni pourquoi ces derniers auraient renoncé ensuite à leur funeste projet simplement parce que des passants auraient été présents sur les lieux, qu'il a par ailleurs divergé dans ses déclarations sur le moment auquel cette prétendue seconde agression aurait eu lieu, donnant tour à tour les dates des 13, 14 ou 15 février 2010 (cf. notamment pv aud. du 1er mars 2010, p. 1, 2, 13 et 18 ; pv aud. du 4 mars 2010, p. 2, ad Q12, p. 6, ad Q44, et p. 7, ad Q59), qu'il n'est pas crédible non plus que, recherché par les autorités, l'intéressé ait malgré tout pu quitter légalement son pays d'origine par l'aéroport de E._______ au moyen de son propre passeport, lequel porte par ailleurs un tampon de la sécurité nationale daté du (...) février 2010, que les articles de presse produits par le recourant à l'appui de ses allégués n'ont aucune force probante, qu'en effet, ils font état d'éléments qui divergent des déclarations faites par l'intéressé lors de ses auditions, qu'ils vont à l'encontre de toute logique, mentionnant expressément l'identité de l'intéressé, faisant ainsi de lui une cible nommément désignée, que ces articles apparaissent bien plutôt comme des articles de commande, procédé utilisé au Cameroun, comme déjà constaté par le passé (cf. notamment arrêts du Tribunal E-4925/2010 du 9 décembre 2011 consid. 3.4.1.2, E-4787/2008 du 26 août 2008 consid. 3.1), que dans ces conditions, la requête tendant à demander des mesures d'instruction supplémentaires en vue de déterminer l'authenticité des articles de journaux produits doit être rejetée, qu'il y a lieu de reprendre pour le surplus la motivation pertinente de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui sont propres ; qu'il est jeune, en bonne santé et bénéficie d'expériences professionnelles solides ; que ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant, tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), étant déjà en possession d'un passeport valable, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, nonobstant l'échange d'écriture du 1er avril 2010, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al.1 PA), que les frais de procédure sont donc mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Yanick Felley Gaëlle Geinoz Expédition :