Exécution du renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4695/2013 Arrêt du 3 décembre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Esther Karpathakis, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par (...), Swiss-Exile, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 26 juillet 2013 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée, le 21 février 2006, par le recourant en Suisse, la décision du 15 mars 2006, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 28 mars 2006, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté, le 22 mars 2006, contre cette décision, le courrier du 4 mai 2006 de l'autorité cantonale compétente selon lequel le recourant a disparu depuis le 13 avril 2006, la deuxième demande d'asile déposée, le 24 juillet 2007, par le recourant en Suisse, qui disait être rentré entretemps dans son pays, la décision du 17 août 2007, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, ordonné l'exécution de ce renvoi, et a chargé le canton de B._______ de procéder à la mise en oeuvre de cette mesure, l'arrêt E-5638/2007 du 3 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 23 août 2007, contre cette décision, le courrier de l'Office des migrations du canton de B._______ du 5 mai 2010, informant l'ODM de la disparition du recourant depuis le 26 avril 2010, l'avis de swissREPAT, antenne de Genève, du 7 mai 2010, selon lequel le recourant ne s'est pas présenté à l'aéroport en vue de prendre volontairement, comme convenu, le vol du 4 mai 2010 pour Kinshasa (avec escales), le courrier du 12 avril 2011 de l'office d'état civil de C._______, informant l'ODM de l'introduction, par le recourant, de démarches en vue d'une reconnaissance de paternité, la troisième demande d'asile déposée, le 25 janvier 2012, par le recourant en Suisse, dont il ressort que le recourant n'a pas quitté la Suisse depuis sa dernière disparition, la décision incidente du 7 février 2012, par laquelle l'ODM a attribué le recourant au canton de B._______, la décision du 22 mars 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, ordonné l'exécution de cette mesure, et a chargé le canton de B._______ de procéder à la mise en oeuvre de cette mesure, l'ordonnance pénale du 22 mai 2012, par laquelle le procureur du Ministère public du canton de B._______ a condamné le recourant à une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal en Suisse entre le 8 septembre 2007 et le 24 janvier 2012, l'arrêt E-1782/2012 du 29 mai 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 2 avril 2012, contre la décision de l'ODM du 22 mars 2012, le courrier de l'Office des migrations du canton de B._______ du 25 juillet 2012, informant l'ODM de la disparition du recourant depuis le 7 juin 2012, le passeport national du recourant délivré, le (...) 2012, par les autorités congolaises par l'entremise d'une représentation diplomatique à l'étranger, l'avis du 11 janvier 2013 de l'Office d'application des peines et mesures du canton de B._______ aux termes duquel le recourant a été mis en détention le 9 janvier 2013 en vue d'accomplir la peine à laquelle il avait été condamné le 22 mai 2012, les préparatifs des autorités cantonales en vue de son refoulement à sa sortie de prison (vol réservé pour le 13 mai 2013), la décision du 2 mai 2013 de l'Office d'application des peines et mesures du canton de B._______, aux termes de laquelle sa libération, normalement prévue pour le 8 juillet 2013, pouvait intervenir dès le 9 mai 2013 sous condition notamment que l'exécution immédiate (le même jour) de son renvoi de Suisse puisse être assurée, la demande du 6 mai 2013 du recourant - encore en détention - tendant à la reconsidération de la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du 22 mars 2012, et intitulée "SOS renvoi programmé le 13 mai 2013", et concluant au prononcé d'une admission provisoire, la motivation de cette demande, fondée sur l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage auprès de l'état civil de C._______ et l'attestation de prise en charge financière du recourant et de sa famille par une association ecclésiale, (...), qui remplirait la condition qui aurait été posée par les autorités du canton de résidence de la mère de ses enfants pour la délivrance d'une autorisation temporaire de séjour en vue de mariage, l'attestation de ladite association, datée du 7 mai 2013, selon laquelle celle-ci prenait en charge le paiement des cotisations de caisse-maladie du recourant ainsi que le versement d'un petit pécule pour ses frais jusqu'à ce qu'il trouve du travail, le courrier séparé, daté du 6 mai 2013 (mis à la poste le 9 mai suivant), intitulé "complément à la demande de reconsidération", par lequel le recourant a produit devant l'ODM la copie d'une décision susceptible de recours, datée du 8 mai 2013, du psychiatre de service ordonnant l'hospitalisation du recourant en quartier cellulaire à la clinique psychiatrique de (...) jusqu'au 13 mai 2013, en raison d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive et tendance suicidaire et indiquant qu'aucun traitement médicamenteux n'était prescrit, la décision du 8 mai 2013, par laquelle l'Office des migrations du canton de F._______ a rejeté la demande d'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée (en vue d'un mariage avec D._______) déposée, le 14 mars 2013, par le recourant, la décision incidente du 10 mai 2013, par laquelle l'ODM a accordé les mesures provisionnelles et demandé aux autorités cantonales compétentes de renoncer "pour le moment" au renvoi, le courrier du recourant, daté du 15 mai 2013 (mis à la poste le même jour), intitulé à nouveau "complément à la demande de reconsidération" et invoquant, d'une part, la vie "de couple" et de "père de famille consciencieux" menée par le recourant avec D._______ depuis 2008 et leurs deux enfants nés en 2010 et 2011, ayant "pris ses responsabilités de père et de mari depuis sa dernière demande d'asile", la célébration d'un mariage coutumier entre eux à Kinshasa en février 2012 par leurs représentants sur place, ainsi que les procédures en cours de demande d'autorisation de mariage et de reconnaissance en paternité auprès de l'état civil de C._______ et, d'autre part, la dégradation de son état de santé psychique depuis sa mise en détention le 9 janvier 2013 et toujours en cours, accréditée par son hospitalisation en milieu psychiatrique, du 8 au 13 mai 2013, les moyens de preuve qui l'accompagnent, à savoir quatre photographies représentant le recourant auprès de sa compagne et de leurs enfants, la copie d'une attestation de l'état civil de C._______ datée du 28 janvier 2013, un courrier de la compagne du recourant daté du 23 janvier 2013 et un certificat médical émanant du pédiatre de l'ainé des enfants daté du 6 février 2013, le courrier du recourant du 31 mai 2013, la décision du 3 juillet 2013, par laquelle le Conseil d'Etat du canton de F._______ a rejeté le recours interjeté, le 27 mai 2013, contre la décision de l'Office des migrations du canton de F._______ du 8 mai 2013, retenant en particulier que la mère des deux fils du recourant, de même nationalité que lui, et sous admission provisoire dans le canton depuis le 31 août 2010, demeurait depuis 2007 à la charge de l'assistance publique (avec un montant cumulé de dettes de plus de 150'000 francs), qu'aucun élément objectif ne permettait de conclure que la famille considérée serait capable de devenir financièrement indépendante à bref délai, et que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi à la délivrance d'une autorisation cantonale de séjour, au titre de regroupement familial, en cas de mariage avec la mère de ses enfants, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 17 al. 2 LEtr, la décision de l'ODM du 26 juillet 2013, notifiée le 29 juillet suivant, rejetant la demande de reconsidération du 8 mai 2013 et constatant l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 22 mars 2012, la motivation de cette décision, selon laquelle le recourant n'a pas obtenu d'autorisation temporaire de séjour, en vue d'un mariage, dans le canton de F._______, qu'il n'a pas non plus établi l'existence d'une relation étroite et effective avec ses enfants (dont la paternité n'était pas établie) ni avec leur mère, n'ayant pas vécu en ménage commun avec eux ni subvenu à leurs besoins, qu'un mariage civil n'était pas imminent, et qu'enfin il existait à Kinshasa des structures de soins adéquates pour le traitement des problèmes psychiques du recourant, le recours déposé, le 21 août 2013, contre cette décision, la motivation du recours, en particulier sur la proximité de l'aboutissement des démarches de reconnaissance de la paternité, sur le fait que les enfants reconnaissent le recourant comme leur père ce qui démontrerait l'existence d'une relation effective et étroite, sur l'introduction le 17 mai 2012 déjà des démarches en vue de mariage, sur le dépôt auprès de l'autorité cantonale compétente d'une demande de reconsidération du refus d'autorisation temporaire de séjour, sur le commencement par la compagne du recourant d'une formation professionnelle pendant que celui-ci la seconderait dans les tâches relatives à la garde des enfants, sur le mariage coutumier conclu à Kinshasa en 2012 avec remise de la dot, lequel serait assimilable au concubinage, et celui, religieux, prévu pour le 28 septembre 2013, sur ses troubles physiologiques et psychiques, qui seraient graves, dus à son séjour en prison, son refus d'envisager des soins à Kinshasa dans une structure telle que le Centre TELEMA d'obédience catholique alors que le recourant serait protestant, et enfin sur son intention de devenir assistant pastoral dans l'association ecclésiale évangélique qui le soutient, l'ordonnance du Tribunal du 22 août 2013, suspendant l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle, les courriers des 22 et 30 août 2013, par lesquels l'état civil de C._______ a informé l'ODM d'une part de l'authentification des documents d'état civil du recourant par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et, d'autre part, de la reconnaissance en paternité par celui-ci de ses deux enfants, le 29 août 2013, le courrier du Service des migrations du canton de B._______ du 3 octobre 2013 comprenant un extrait de l'acte de mariage établi par l'état civil de C._______ informant le Tribunal du mariage civil conclu, le 27 septembre 2013, au lieu de domicile de D._______, entre celle-ci et le recourant, le "complément de recours" du 7 octobre 2013, faisant état de la conclusion du mariage civil précité, ainsi que d'une dégradation de la mobilité du recourant due à ses problèmes de santé, et demandant "l'octroi d'un permis B humanitaire", les autres pièces du dossier, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et d'exécution du renvoi postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s et juris. cit.), que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, postérieurement à son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368), qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressé, à l'appui de sa demande de reconsidération du 8 mai 2013, et actualisés en procédure de recours, constituent des faits nouveaux importants depuis le prononcé de l'arrêt E-1782/2012 du 29 mai 2012, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 22 mars 2012 d'exécution de son renvoi, que le recourant a tout d'abord fait valoir, dans sa demande de reconsidération, que l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement en danger, compte tenu de la détérioration de son état de santé physique et psychique depuis le début de sa détention, intervenue le 9 janvier 2013, et de l'absence de prise en charge adéquate de ses problèmes de santé dans son pays d'origine, qu'à l'appui de ce motif, le recourant a produit une décision d'hospitalisation prononcée le 8 mai 2013 par un médecin à l'époque où il était détenu, que, toutefois, cette décision n'est pas assimilable à un rapport médical, que son contenu est très vague et ne comprend ni anamnèse précise et détaillée, ni symptômes et description clinique, ni diagnostic établi selon la Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement (CIM-10) et susceptible de permettre une appréciation de la gravité des troubles psychiques dont souffrait le recourant, ni enfin pronostic, qu'un document aussi succinct ne saurait avoir valeur probante, dans la mesure où il ne se fonde manifestement pas sur un examen médical complet, qu'il n'a pas été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale ne sont pas claires et que les conclusions du médecin ne sont pas dûment motivées (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a), que, cela étant, le trouble de l'adaptation dont aurait souffert le recourant est répertorié dans la CIM-10 sous la cote F43.2, qu'il est défini comme un état de détresse et de perturbation émotionnelle, survenant au cours d'une période d'adaptation à un changement existentiel important ou à un événement stressant, débutant habituellement dans le mois qui suit la survenue d'un événement stressant ou d'un changement particulièrement marquant dans la vie du sujet (condition nécessaire pour ce diagnostic), et ne persistant guère au-delà de six mois, qu'à la lumière de cette définition, il est permis d'admettre que la durée de sa détention et la proximité de la fin de celle-ci, sous condition d'un refoulement sous la contrainte en préparation, dont il avait probablement connaissance, ont vraisemblablement constitué l'événement stressant tel que décrit ci-dessus, à l'origine de ce trouble psychique, qu'en tout état de cause, sa détention, prononcée pour une durée de six mois, a pris fin le 8 juillet 2013 et n'est donc plus d'actualité, qu'en outre, depuis son hospitalisation en mai 2013, le recourant n'a pas allégué avoir été suivi par un médecin traitant - ni a fortiori en avoir consulté un - pour un ou des troubles psychiques, qu'il n'a donc pas apporté la preuve que ses troubles seraient graves et persistants au sens de la jurisprudence du Tribunal, ni qu'ils nécessiteraient des soins essentiels qu'il ne pourrait pas recevoir ou financer dans son pays d'origine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; cf. également JICRA 1993 n° 38), que, s'agissant de ses problèmes physiques, le recourant a déposé, au stade du recours, deux rapports médicaux, datés des 29 juillet et 9 août 2013, émanant de deux médecins de E._______, dont il ressort qu'il souffrait d'une lombosciatalgie droite, pour laquelle un traitement médicamenteux avait été mis en place, à savoir un anti-inflammatoire, un antiulcéreux et un myorelaxant, que la dégradation alléguée de la mobilité du recourant n'est pas étayée par pièces, qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des rapports médicaux que les problèmes dorsaux du recourant soient si graves qu'en l'absence de possibilités d'un traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement et conduirait d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), qu'en outre, les médicaments prescrits pour soulager ses douleurs dorsales sont disponibles dans son pays d'origine, indépendamment du fait qu'ils seraient éventuellement d'une génération plus ancienne et moins efficace que ceux disponibles en Suisse, qu'il pourra aussi compter sur l'aide logistique et le soutien affectif du solide réseau familial et social dont il dispose à Kinshasa (comme le démontrent les pièces versées au dossier), qu'en définitive, les problèmes de santé du recourant ne sont pas constitutifs d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de l'arrêt E-1782/2012 du 29 mai 2012 de nature à faire reconnaître désormais l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de l'intéressé, que le recourant s'est ensuite prévalu de sa relation avec D._______, ressortissante congolaise au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, avec laquelle il a ouvert une procédure préparatoire de mariage auprès de l'état civil de C._______, ainsi que de la reconnaissance en paternité de leurs deux enfants, qu'il soutient qu'au vu de ces éléments nouveaux, l'exécution de son renvoi violerait désormais son droit au respect de la vie familiale tel que consacré à l'art. 8 CEDH, que, dans son arrêt E-1782/2012 du 29 mai 2012, qui bénéficie de la force et de l'autorité de chose jugée, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi du recourant ne violait pas l'art. 8 CEDH, qu'il a notamment constaté que son amie et ses deux enfants avaient uniquement été admis provisoirement en Suisse et ne disposaient donc pas d'un droit de présence assuré dans ce pays, au sens où l'entend la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui pût permettre au recourant de se prévaloir à son tour d'un droit de présence dans le pays, que, s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989 (CDE, RS0.107), il a rappelé que celui-ci ne fondait pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice, qu'il a également considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir du principe de l'unité de la famille, dans la mesure où il n'avait pas démontré être dans une relation à ce point étroite et vécue avec la mère de ses enfants pour être considérée comme une relation de concubinage, qu'il ressortait bien plus du dossier que celui-ci n'avait aucune intention de se lier, ou de faire ménage commun, sous une forme ou une autre, avec celle-ci, que, pour ce qui a trait à la présence d'enfants biologiques en Suisse, le Tribunal a retenu que l'intéressé n'avait apporté aucun moyen de preuve permettant d'admettre qu'il s'agissait effectivement de ses propres enfants, voire qu'il disposait de l'autorité parentale ou d'un droit de garde sur ceux-ci, qu'il a relevé que, si l'intéressé avait certes déclaré rendre visite de temps à autre à ses enfants, sa présence n'apparaissait toutefois pas indispensable, dans la mesure où il ne faisait pas ménage commun avec eux, qu'enfin, il a souligné que le recourant n'avait pas établi être financièrement indépendant, que dans sa demande de reconsidération le recourant s'est prévalu de nouveaux éléments et a conclu à l'octroi de l'admission provisoire en vue de pouvoir vivre avec ses deux enfants et leur mère, D._______, avec laquelle il était en procédure de mariage, que ces trois personnes sont attribuées au canton de F._______, que les conclusions du recourant tendaient à son admission provisoire non dans le canton de B._______, chargé d'exécuter son renvoi, mais dans celui de F._______, qu'elles visaient donc à son inclusion dans l'admission provisoire accordée à D._______, par décision du 31 août 2010, et non à la régularisation des conditions de séjour dans le canton de B._______ afin de pouvoir exercer un droit de visite auprès d'enfants domiciliés dans un autre canton, que ces conclusions en réexamen étaient irrecevables, dès lors que la procédure de réexamen présuppose une identité de cause, en fonction des faits, entre la nouvelle et l'ancienne procédure, condition non remplie en l'espèce, qu'en outre, une demande d'inclusion dans l'admission provisoire d'un conjoint, d'un concubin ou d'un enfant mineur nécessite une instruction fondée sur la maxime inquisitoire, alors qu'une demande de réexamen est régie par le principe dit allégatoire (Rügepflicht), qu'une telle demande doit être formulée non pas devant l'ODM, mais devant les autorités du canton compétent, à savoir celui du lieu de résidence de la personne déjà sous admission provisoire, étant précisé que l'autorité cantonale transmet la demande accompagnée de son avis à l'ODM (cf. art. 74 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), que l'ODM est l'autorité compétente pour instruire par la suite l'affaire (le cas échéant pour en déléguer certaines mesures au canton concerné) et pour se prononcer au fond, et non le Service cantonal des migrations, lequel peut être éventuellement nanti parallèlement d'une demande d'octroi d'une autorisation cantonale de séjour en faveur de D._______ et de ses enfants incluant le regroupement familial au profit du recourant, que, s'il s'agit d'un canton autre que celui d'attribution du demandeur, l'intéressé doit formuler, en parallèle à sa demande de regroupement familial, une demande de changement de canton d'attribution, directement auprès de l'ODM (cf. art. 85 al. 3 et 7 LEtr), qu'en l'espèce, le recourant a adressé à l'ODM, en date du 7 octobre 2013, une demande intitulée "demande de regroupement familial faisant office également de demande de changement de canton", qu'il ressort de l'argumentation de cette requête que le recourant a demandé à être attribué au canton de F._______, en vertu du principe de l'unité de la famille, qu'il a donc, à juste titre, adressé cette demande à l'ODM, qui est l'autorité compétente pour la traiter, qu'en revanche, il ne ressort pas du dossier que le recourant, sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse exécutoire, ait entrepris les démarches nécessaires en vue de son éventuelle inclusion dans l'admission provisoire de son amie et de ses enfants, auprès du Service de migrations du canton de F._______, qu'il lui appartiendrait donc d'entreprendre sans délai ces démarches en déposant auprès de ce service une demande motivée, qui renseigne de manière précise et complète les autorités sur les faits pertinents de la cause (cf. en particulier, art. 85 al. 7 LEtr), spécialement en ce concerne les faits qu'il est mieux à même de connaître (parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle) et qui indique les moyens de preuve disponibles, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le titulaire d'une admission provisoire est réputé n'être momentanément pas en mesure de retourner vivre dans son pays d'origine, de sorte qu'on ne peut exiger du membre de la famille au bénéfice d'une admission provisoire qu'il quitte la Suisse pour aller vivre sa vie familiale à l'étranger (ATF 2C_639/2012 du 13 février 2013), que, compte tenu du fait qu'il a prononcé, le 31 août 2010, l'admission provisoire de D._______, essentiellement en raison de la naissance en Suisse de son premier fils, à l'époque de père inconnu, l'ODM devrait le cas échéant, admis que le mariage soit effectivement vécu, vérifier, simultanément et de manière coordonnée, si les conditions ayant prévalu à son admission provisoire (et celle de ses enfants) subsistent ou si d'autres empêchements à l'exécution du renvoi ont entretemps surgi (cf. art. 84 LEtr), qu'il importerait également que dit office examine si sont remplies les conditions de l'art. 85 al. 7 LEtr (Kann-Vorschrift) interprétées à la lueur de l'art. 8 CEDH, la question de l'applicabilité directe de cette disposition demeurant, dans ce cadre-là, réservée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM du 26 juillet 2013 confirmée en tant qu'elle refuse le réexamen de la décision du 22 mars 2012, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le 22 août 2013 prennent fin, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, toutefois, vu l'indigence du recourant et le fait que son recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), sa demande d'assistance judiciaire doit être admise, qu'il sera donc renoncé à la perception de frais de procédure, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :