Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1782/2012 Arrêt du 29 mai 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Congo (Kinshasa), représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (OFM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 mars 2012 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 21 février 2006, la décision du 15 mars 2006, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 28 mars 2006 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), par laquelle a été rejeté son recours, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date du 24 juillet 2007, la décision du 17 août 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 3 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté son recours, l'avis du 5 mai 2010, selon lequel le recourant a disparu de son lieu de séjour depuis le 26 avril 2010, la troisième demande d'asile déposée en Suisse en date du 25 janvier 2012, motivée par l'appartenance de l'intéressé à la section suisse de l'"Alliance des Patriotes pour la Refondation du Congo" (APARECO), la production d'une carte de membre de la section suisse de ce mouvement, établie le 19 juin 2011, la naissance en Suisse de deux enfants, dont la mère est une ressortissante du Congo, au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du 22 mars 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 2 avril 2012 par lequel le recourant a recouru contre cette décision, le dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), qu'en l'espèce, les précédentes procédures d'asile sont définitivement closes, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture des précédentes procédures (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées), qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences légales précitées, qu'en effet, le simple fait d'être devenu membre de l'APARECO, que ce soit en Suisse ou à Kinshasa, n'induit pas un risque concret et personnel d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, ainsi que l'a retenu l'ODM dans la décision querellée, le simple fait d'avoir participé à une manifestation en Suisse, respectivement d'y avoir exercé des activités politiques d'opposant n'implique pas davantage un risque concret et personnel d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que force est de constater que dans son mémoire de recours, l'intéressé n'avance aucune explication tangible, ni n'apporte aucun moyen de preuve susceptibles de remettre en cause les considérants pertinents de l'autorité de première instance, et se contente sur ces points, de réitérer ses précédentes déclarations, qu'en l'état, et en l'absence d'autres éléments concrets, le Tribunal ne peut que confirmer l'analyse effectuée par l'autorité de première instance, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'en effet, l'intéressé ne saurait invoquer une application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) - et plus particulièrement le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition - dès lors que la mère de ses prétendus enfants ainsi que ces derniers ont uniquement été admis provisoirement et ne disposent donc pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 126 II 335 consid. 2 p. 339ss), que de plus, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour déductible en justice, qu'il ne peut également se réclamer du principe de l'unité de la famille et faire valoir un droit au regroupement familial, au sens de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas de ses déclarations qu'il entretiendrait avec la mère de ses enfants une relation à ce point étroite et vécue, qu'elle devrait être considérée comme une relation de concubinage, qu'il affirme certes qu'il aurait été empêché d'épouser la mère de ses enfants compte tenu de son statut en Suisse, que cette affirmation - au demeurant non étayée - n'est pas convaincante au vu de ses propres déclarations, selon lesquelles il n'a pas de rapports spéciaux avec celle-ci et ne la voit qu'épisodiquement (cf. procès-verbal d'audition du 2 février 2012 ad page 6), qu'il apparaît bien plus du dossier que l'intéressé n'a aucune intention de se lier, ou de faire ménage commun, sous une forme ou une autre avec la mère de ses enfants, que pour ce qui a trait à la présence d'enfants biologiques en Suisse, il sied de constater que l'intéressé n'a apporté aucun moyen de preuve permettant d'admettre qu'il s'agit effectivement de ses propres enfants voire qu'il dispose de l'autorité parentale ou d'un droit de garde sur ceux-ci, qu'indépendamment de ce qui précède, l'inclusion de l'intéressé dans l'admission provisoire de ses prétendus enfants en Suisse présupposerait entre eux un lien prépondérant à celui, qui l'unit à ses deux autres enfants dans son pays d'origine, ce qu'aucun élément concret au dossier ne vient corroborer, que certes l'intéressé a déclaré rendre visite de temps à autre à ses prétendus enfants, que sa présence n'apparaît cependant pas absolument indispensable à ces enfants, qui vivent à B.________ et qui ne font pas ménage commun avec leur prétendu père, qu'enfin, l'intéressé n'a pas établi qu'il est indépendant sur le plan financier, qu'en outre, l'exécution du renvoi s'avère également licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'en effet, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'en particulier à Kinshasa, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que dans la mesure où aucun nouvel élément a été avancé par l'intéressé dans le cadre de son recours, il est renoncé à un échange d'écritures, (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :