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E-5638/2007

E-5638/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-09-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
  3. Le présent arrêt est notifié au mandataire du recourant par lettre recommandée avec accusé de réception (annexe : un bulletin de versement).
  4. Le présent arrêt est communiqué : - à l'autorité intimée (par lettre simple) - au _______ (par télécopie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour V E-5638/2007/egc {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2007 Composition François Badoud (président du collège), Maurice Brodard et Marianne Teuscher, juges, Antoine Willa, greffier. Parties X._______, né le _______, Congo (Kinshasa), représenté par _______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet décision de non-entrée en matière du 17 août 2007 / N _______. Vu la première demande d'asile déposée par l'intéressé, le 21 février 2006, dans le cadre de laquelle il avait fait valoir que membre de l'Eglise pentecôtiste, des personnes supposées appartenir à la police l'avaient chargé d'empoisonner un pasteur de cette Eglise, mission qu'il s'était refusé à accomplir, la décision de l'ODM du 15 mars 2006, par laquelle il n'était pas entré en matière sur la demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et le renvoi de Suisse de l'intéressé prononcé, la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile, du 28 mars suivant, confirmant cette décision, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 24 juillet 2007, dans le cadre de laquelle il a fait valoir être rentré au Congo le 4 juillet 2006, muni d'un passeport d'emprunt au nom de Y._______ et d'un billet d'avion fournis par des amis, les deux procès-verbaux d'audition des 27 juillet et 14 août 2007, selon lesquels des inconnus en uniforme (militaires ou policiers) s'étaient plusieurs fois enquis de lui durant son absence, et avaient menacé sa famille, les mêmes procès-verbaux, selon lesquels, ces gens ayant appris sa présence, il avait dû repartir, ce d'autant plus qu'à en croire sa mère, il s'agissait de policiers agissant officiellement, les mêmes documents faisant état de son retour en Suisse par un vol du 23 juillet 2007 parti de Brazzaville, comme accompagnant cette fois d'un ensemble musical qui lui aurait remis les documents de voyage nécessaires, la décision du 17 août 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure pour le lendemain de l'entrée en force de la décision, l'acte du 23 août 2007, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, reprenant ses précédentes déclarations et invoquant son appartenance à l'église pentecôtiste, opposante du régime de Kabila, ainsi que ses conclusions tendant à l'entrée en matière et à l'octroi de l'asile, le mandat d'amener produit sous forme de télécopie, émis par le Parquet de Grande Instance de Ndjili, le 3 janvier 2006, le dossier transmis par l'ODM au Tribunal, le 24 août 2007, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile ne peuvent être prises en considération (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 cons. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 cons. 4 p. 127s., et jurispr. cit.), que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, qu'il faut donc apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss ; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), qu'en l'occurrence, les allégations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences légales précitées, dans la mesure où son récit, vague et dénué de tous détails concrets et vérifiables, n'emporte pas la conviction, qu'ainsi, il n'a fourni aucune description précise des conditions de ses deux voyages aller et retour, des motifs des gens qui le rechercheraient et des griefs que ces derniers auraient eu contre lui, qu'en outre, lui-même n'aurait jamais été confronté à ces personnes, les menaces pesant prétendument sur lui ne pouvant se déduire que d'assertions de seconde main, que le mandat d'amener joint au recours est d'une authenticité douteuse, dans la mesure où les infractions reprochées à l'intéressé ne sont pas clairement définies, qu'au demeurant cette pièce, produite en photocopie, ne présente pas une force probante suffisante, qu'en outre, il est parfaitement illogique qu'une opération secrète, telle que celle dans laquelle le recourant aurait été impliqué, donne lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire officielle, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi depuis la clôture de sa première procédure d'asile, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence d'un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] et art. 44 al. 2 LAsi), qu'elle s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE), la RDC ne se trouvant pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui fasse obstacle dans tous les cas à l'exécution du renvoi, que le renvoi des personnes qui ont longtemps vécu à Kinshasa, comme c'est la cas du recourant, est donc en règle générale exécutable, ce d'autant plus que l'intéressé, jeune, en bonne santé et ayant de nombreux proches sur place, pourra donc se réinsérer sans difficultés majeures dans la capitale congolaise, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est notifié au mandataire du recourant par lettre recommandée avec accusé de réception (annexe : un bulletin de versement). 4. Le présent arrêt est communiqué :

- à l'autorité intimée (par lettre simple)

- au _______ (par télécopie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :