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E-4693/2009

E-4693/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2010-02-26 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 13 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendue en langue amharique, les 27 septembre (pièce A1) et 13 novembre (pièce A10) 2007, elle a déclaré, en substance, être de religion orthodoxe, d'ethnie oromo et avoir principalement séjourné dans la maison familiale, propriété de ses parents, à C._______, un village proche de la ville de D._______, (...). Son père, commerçant de céréales, aurait été souvent absent du domicile familial pour des raisons professionnelles. Après plusieurs perquisitions infructueuses audit domicile, trois militaires l'y auraient néanmoins trouvé, dans la soirée du (...). Cette nuit-là, ils auraient procédé à l'arrestation de son père, sur lequel ils auraient trouvé et saisi un révolver ou un pistolet ; ils auraient fouillé la maison familiale dans l'espoir d'y trouver des documents confidentiels, sans succès. Ils auraient interrogé son père tout en le matraquant jusqu'à ce qu'il avouât être membre du Front de libération oromo (ci-après : OLF) avant de l'embarquer. L'intéressée n'aurait depuis lors plus eu de nouvelles de lui. Membre actif de l'OLF pendant de nombreuses années, son père ne l'aurait jamais informée de sa fonction exacte ni de ses activités afin qu'elle ne puisse pas être forcée de rapporter leurs conversations. Entre fin octobre 2005 et novembre/décembre 2005, des militaires auraient fait plusieurs descentes au domicile familial pour interroger son frère sur les activités que son père, voire lui-même, auraient exercées au sein de l'OLF. En particulier, son frère aurait été invité à révéler « un secret » sur l'OLF, qu'il aurait nié connaître. Vu ce refus de collaboration, ils l'auraient menacé d'arrestation et l'auraient insulté. Lors d'une descente intervenue en novembre/décembre 2005, ils auraient même tenté de le contraindre à avoir des rapports sexuels avec elle et, en conséquence de son refus catégorique, ils l'auraient menacé de mort, insulté et battu. Après cet événement, son frère aurait fui sans lui communiquer son lieu de destination. Elle se serait ainsi retrouvée seule avec leur mère gravement malade et sur laquelle elle veillait depuis la fin de ses études en 2004 ou 2005. Par la suite, à partir de novembre/décembre 2005 ou de janvier/février 2007 (selon les versions), lors de nouvelles descentes au domicile familial, des militaires auraient, à réitérées reprises, interrogé l'intéressée sur le lieu de séjour de son frère et fouillé la maison familiale ; en outre, peu à peu, ils l'auraient également interrogée sur les activités de son frère et de son père au sein de l'OLF, ainsi que sur ses éventuelles activités au sein de ce groupe rebelle. Ils l'auraient alors intimidée en saccageant la maison, en hurlant et en la menaçant d'arrestation voire, en janvier/février 2007, de mort. En février/mars 2007, un soldat lui aurait promis de la protéger si elle acceptait de l'épouser. Devant son refus, il aurait rétorqué qu'il pouvait l'épouser de force, s'il le voulait. En mars/avril 2007, sa mère serait décédée. Une semaine plus tard, des militaires l'auraient questionnée sur l'éventuelle présence de son frère à l'enterrement, ainsi que sur le lieu de séjour de celui-ci ; ils l'auraient menacée de l'arrêter en lieu et place de son frère, si elle ne collaborait pas. Elle se serait alors rendue chez la fiancée de son frère, à E._______, un village à proximité de F._______ et aurait séjourné chez elle pendant cinq mois. Elle aurait appris à son frère, lequel séjournait alors en G._______, le décès de leur mère et sa situation. La fiancée de son frère aurait organisé et financé son départ pour l'Europe. Le (...) 2007, elle l'aurait conduite à Addis Abeba, chez un passeur somalien musulman. Dans la soirée, le passeur aurait demandé à l'intéressée de revêtir une longue robe et un voile. Il l'aurait enjoint de se comporter comme si elle était son épouse, de le suivre et de ne parler à personne. Au contrôle aéroportuaire, il aurait montré un passeport de couleur verte, probablement somalien, comportant la photographie de l'intéressée voilée prise plusieurs mois auparavant par la fiancée du frère de celle-ci et une identité inconnue. Le lendemain de leur arrivée en Italie, il l'aurait conduite jusqu'à Vallorbe. Elle n'aurait jamais eu ni passeport ni carte d'identité. Elle ne connaîtrait ni le numéro de téléphone de la fiancée de son frère ni celui de son frère ni le lieu précis de séjour de son frère en G._______. Elle aurait deux tantes maternelles et un oncle paternel, tous trois domiciliés dans la ville de H._______, située dans la province de I._______, (...). Elle n'aurait pas de contacts avec eux. Bien qu'elle n'ait jamais exercé d'activité politique, son père lui aurait remis une carte de membre de l'OLF en 2004/2005 ; en effet, il serait d'usage que l'OLF délivre de telles cartes à tous les membres de la famille d'un de leurs adhérents. Après la fuite de son frère, elle aurait caché sa carte chez une amie dont les parents étaient également membres de l'OLF, raison pour laquelle les militaires ne l'auraient pas trouvée lors des perquisitions de son domicile. L'intéressée a produit cette carte de l'OLF lors de la première audition. B. Par décision du 10 juillet 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a constaté que l'intéressée n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a d'abord considéré que l'intéressée n'avait pas démontré avoir entrepris de quelconques démarches afin de contacter sa famille (oncle paternel, tantes maternelles ou fiancée de son frère) ou ses voisins en Ethiopie pour produire les documents requis. Il a estimé qu'il n'était pas plausible qu'elle n'ait pas pris la précaution de noter les adresses de contact de son frère et de la fiancée de celui-ci. Il a qualifié de stéréotypées ses déclarations sur son voyage et sur le document utilisé. Il a conclu de ce qui précède qu'elle n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage. Cet office a ensuite relevé que les déclarations de l'intéressée relatives à ses problèmes liés à l'appartenance de son père et de son frère à l'OLF étaient dépourvues de détails significatifs d'une expérience vécue et, partant, étaient infondées. Il a estimé, en substance, qu'il était inconcevable que des militaires aient, pendant plus d'une année, à réitérées reprises, perquisitionné la maison familiale et interrogé l'intéressée. Selon cet office, « si les autorités éthiopiennes avaient réellement eu l'intention de nuire aux intérêts de l'intéressée, elles l'auraient arrêtée, sous prétexte, en outre, qu'elle aussi appartenait à l'OLF ». Il a retenu qu'il n'était pas non plus plausible que l'intéressée n'ait pas demandé à la fiancée de son frère les coordonnées de celui-ci à l'occasion de son long séjour chez elle. Il a ainsi conclu « au caractère invraisemblable de la demande ». Cet office a enfin indiqué qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi, laquelle était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 22 juillet 2009, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a, pour l'essentiel, fait valoir que les éléments d'invraisemblance relevés dans la décision attaquée n'étaient pas suffisamment sérieux, de sorte que l'ODM n'était pas fondé à conclure au caractère manifestement infondé des motifs de protection avancés et, partant, à prononcer une décision de non-entrée en matière. Elle a également soutenu que l'ODM n'était pas fondé à prendre une décision de non-entrée en matière dès lors que le délai pour statuer fixé à l'art. 37 LAsi était échu depuis longtemps. Elle a enfin reproché à l'ODM de n'avoir pas pris en considération sa situation de femme seule. Elle a indiqué qu'elle était devenue membre de la section suisse de l'OLF. Elle a produit deux photographies la représentant parmi d'autres personnes (...). D. Le 6 août 2009, la recourante a versé l'avance de frais requise par décision incidente du 28 juillet 2009 du Tribunal. E. Dans sa réponse du 18 août 2009, l'ODM s'est déterminé comme suit sur le recours : La recourante n'est pas reconnaissable sur les photographies (...), lesquelles représentent plutôt une rencontre amicale d'expatriés et ne révèlent aucun caractère de lutte politique. Les Oromos ne sont pas exposés à une persécution collective en Ethiopie. Les autorités éthiopiennes considèrent l'OLF comme une organisation terroriste et peuvent arrêter les Oromos soupçonnés de soutenir activement cette organisation, dans le but de maintenir la sécurité intérieure. La recourante n'a toutefois apporté aucun indice laissant présager qu'elle serait elle-même exposée à une telle mesure. F. Dans sa réplique du 9 septembre 2009, la recourante a fait valoir qu'elle appartenait à une famille connue pour son soutien à l'OLF, qu'elle exerçait des activités au sein de cette organisation en Suisse et qu'un renvoi en Ethiopie l'exposerait à de sérieux préjudices. Elle a produit une attestation du 19 août 2009 du bureau berlinois de l'OLF. Selon cet écrit, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie en raison de son appartenance à l'OLF. Elle a également déposé une attestation du 25 juillet 2009 de J._______. Celui-ci a indiqué être président de « Oromia Support Group » depuis 1994 et avoir été invité depuis lors à faire des remarques sur plus de 350 demandes d'asile de requérants d'origine éthiopienne ou érythréenne, en majorité des Oromos. Le récit de l'intéressée tel qu'il lui aurait été rapporté par le secrétaire de la section suisse de l'OLF, K._______, comporterait des caractéristiques communes avec les récits de nombreux requérants d'asile d'ethnie oromo qui lui ont été soumis. Il a indiqué que la recourante pourrait être repérée dès son arrivée à l'aéroport d'Addis Abeba, des données sur les personnes suspectées d'opposition au gouvernement étant enregistrées dans une base électronique centralisée. Elle pourrait également être repérée en raison de ses activités politiques en exil dès lors que les autorités éthiopiennes ont mis en place un système de surveillance des activités d'opposition de ses ressortissants en exil. Elle risquerait enfin d'être repérée parce qu'en raison de son appartenance ethnique et de son départ illégal d'Ethiopie, elle serait soupçonnée du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger sur la base de l'appartenance à l'OLF. A son avis, il est presque certain qu'avec son profil la recourante serait, en cas de retour en Ethiopie, arrêtée à son arrivée, placée en détention et battue. La recourante a encore déposé un rapport de J._______ du 24 février 2009 concernant les requérants d'asile oromos. G. Par ordonnance du 28 octobre 2009, le Tribunal a imparti un délai au 9 novembre 2009 à la recourante pour produire, sous forme de renseignements écrits, à titre de compléments à la motivation de son recours et de sa réplique, l'indication de la date de son adhésion à la section suisse de l'OLF, la description précise, complète et circonstanciée de ses activités et fonctions au sein de la section suisse de l'OLF ainsi que la description précise, complète et circonstanciée de la réunion ayant fait l'objet des deux photographies jointes au recours. H. Le 9 novembre 2009, la recourante a fourni les renseignements suivants : Elle serait membre de l'OLF depuis le 11 septembre 2008. La rencontre ayant fait l'objet des deux photographies jointes au recours aurait eu lieu à (...) le (...) ; le même jour, la recourante aurait participé à un spectacle culturel à (...). Ces deux événements auraient été organisés par la section suisse de l'OLF. Le (...) 2009, la recourante aurait participé à la cérémonie traditionnelle oromo à (...). Elle a produit (...) photographies prises lors de cette cérémonie, la représentant parmi d'autres personnes vêtues, comme elle, d'un habit traditionnel, et (...). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen, voir le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur cette identité et doit permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, à savoir de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque que l'exécution du renvoi heurte des engagements internationaux de la Suisse et s'avère illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss et ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2008 consid. 8.4 destiné à publication). Le caractère manifeste de l'absence de vraisemblance de la qualité de réfugié ou d'un empêchement au renvoi correspond de facto au degré de preuve relatif aux indices de persécution prescrit dans d'autres dispositions de non-entrée en matière, degré de preuve moins élevé que celui requis par l'art. 7 LAsi (cf ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. L'échéance depuis longtemps du délai d'ordre pour statuer, fixé à l'art. 37 al. 1 LAsi (dont la teneur est identique à celle de l'ancien art. 37 LAsi en vigueur du 1er avril 2004 au 31 décembre 2007), n'empêchait pas l'ODM de prendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. JICRA 2002 no 15 consid. 5d). 3.2 Reste à examiner si l'une des exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, est réalisée. 3.2.1 Les déclarations de l'intéressée, selon lesquelles le passeur somalien lui a fait passer toutes les frontières aéroportuaires en présentant, à sa place, un passeport vert, probablement somalien, comportant sa photographie avec une identité d'emprunt dont elle ne s'est plus souvenue, n'est pas conforme à la réalité du contrôle des passagers effectués dans les aéroports européens. Il est également douteux que le passeur ait pris le risque de l'accompagner sur le vol reliant Addis Abeba à Rome en la faisant passer pour son épouse tout en la laissant voyager munie de sa carte de l'OLF comportant sa photographie et une identité différente de celle figurant sur ses documents de voyage. Dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée. On pourrait même déduire des circonstances précitées que la recourante a, en réalité, voyagé en étant munie de ses propres documents de voyage. 3.2.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de la recourante n'était pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée. En effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que la recourante n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2.2.1 Dans leur ensemble, et vu également son niveau d'instruction, ses déclarations sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles sur les multiples descentes des militaires à son domicile pour l'interroger suite au départ de son frère manquent particulièrement de consistance. De surcroît, celles relatives au moment à partir duquel les autorités auraient procédé à ces descentes sont contradictoires (selon les versions : immédiatement après le départ de son frère en novembre/décembre 2005 ou seulement dès janvier/février 2007). De plus, ses déclarations relatives à sa carte de membre de l'OLF sont imprécises, voire incohérentes et contraires à l'expérience générale de la vie, dès lors que cette carte aurait dû être soit saisie par les militaires lors de leurs multiples perquisitions de la maison familiale soit détruite par la recourante avant son départ du pays, dès lors qu'elle ne lui servait à rien et que sa conservation l'exposait à un risque d'arrestation. En outre, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas pris la précaution de noter les adresses de contact de son frère et de la fiancée de celui-ci, ce d'autant plus qu'elle aurait su comment rejoindre le domicile de la fiancée de son frère et qu'elle aurait été entièrement dépendante d'eux quant à l'organisation et au financement de son voyage jusqu'en Suisse. Enfin, ses déclarations sur l'intervention des autorités précédemment à son départ du pays, le (...) 2007, manquent également particulièrement de consistance et de conviction, dès lors que les causes de cette intervention se rapportent à des faits anciens (aux motifs de l'arrestation de son père et de la disparition de son frère en 2005). Au vu de ce qui précède, les éléments militants en défaveur de la vraisemblance du récit de la recourante relatif aux événements l'ayant conduite à quitter l'Ethiopie l'emportent nettement. Partant, elle n'a manifestement pas non plus rendu vraisemblable avoir été enregistrée par les autorités éthiopiennes, précédemment à son départ, en tant que personne suspectée d'opposition au régime. 3.2.2.2 La recourante a indiqué avoir adhéré à la section suisse de l'OLF le 11 septembre 2008. L'attestation du 19 août 2009 du bureau berlinois de l'OLF consiste en une attestation-type ; elle se borne à relever que la recourante est un «membre actif» de cette organisation sans donner aucune description de ses activités politiques en Suisse. Le même constat doit être fait pour l'attestation du 25 juillet 2009 de J._______ ; celle-ci rapporte d'ailleurs un fait - la continuation en Suisse de l'activisme politique que la recourante a déployé en Ethiopie en faveur de l'autodétermination du peuple oromo - qui ne correspond pas vraiment à ses déclarations, puisqu'elle n'a personnellement exercé aucune activité politique ou idéologique dans son pays (cf. pv. des auditions des 27 septembre et 13 novembre 2007). Il s'agit donc de pièces de pure complaisance sans valeur probatoire. Selon ses renseignements, la recourante a pris part, en (...) 2008, à une rencontre à (...) et à un spectacle culturel à (...) à l'occasion du (...) ainsi que, le (...) 2009, à la cérémonie traditionnelle (...). Toutefois, elle n'a été en mesure d'indiquer ni le déroulement de ces événements ni leur but ni la nature de sa participation ni le nombre des participants ni le profil de ceux-ci comme elle en avait été requise. Les photographies produites au stade du recours qui auraient été prises lors de la rencontre organisée par la section suisse de l'OLF le (...) - soit antérieurement à la date alléguée de son adhésion à ce mouvement - ne laissent pas non plus une impression concrète de militantisme de sa part. De plus, sa participation à la cérémonie (...) vêtue d'un habit traditionnel oromo ne constitue pas une activité d'opposition en exil. En effet, la cérémonie (...), constitue une pratique religieuse annuelle des Oromos en Ethiopie, laquelle est aujourd'hui respectée par les autorités éthiopiennes et bénéficie d'une large publicité (...). La recourante n'a donc pas fait état d'un engagement significatif en Suisse pour l'OLF ni a fortiori d'indices concrets dont on pourrait inférer le risque qu'elle ait attiré l'attention des autorités éthiopiennes sur elle et qu'elle ait été nommément identifiée et enregistrée en tant que personne représentant un danger concret et sérieux pour le régime éthiopien (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6103/2008 du 31 août 2009 consid. 5.3 ss). La crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie, en raison de ses activités politiques en exil, n'est ainsi manifestement pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressée n'étant à l'évidence pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.2.4 Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 3.2.2, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres mesures d'instruction en vue d'apprécier la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Partant, la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 3.3 Les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à l'application de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile, est rejeté et ladite décision confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA 1). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel tel n'est pas le cas, l'ODM prononce, en principe, l'admission provisoire en application de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a manifestement pas rendu vraisemblable que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine serait contraire à l'art. 5 LAsi. En outre, n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, la recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'en cas de renvoi en Ethiopie il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou des sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 4.2.1 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante. En effet, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. S'agissant de sa situation personnelle, la recourante, bien qu'ayant été scolarisée durant dix ans, n'aurait aucune formation professionnelle, facteur certes défavorable à sa réinsertion. Elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable sa situation de femme seule, sans réseau familial en Ethiopie en mesure de lui porter assistance. En effet, elle n'a pas rendu vraisemblable les événements l'ayant conduite à quitter l'Ethiopie. Il lui appartient ainsi de renouer contact avec ses deux tantes maternelles et son oncle paternel de H._______, voire d'autres proches parents, cas échéant avec la fiancée de son frère. De plus, elle est jeune et n'a pas allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - souffrir d'un état de santé susceptible en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Ainsi, elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une conjugaison de facteurs spécialement défavorables, de nature à amoindrir sérieusement ses chances de réinsertion en Ethiopie, ni par conséquent, que, pour des motifs personnels, l'exécution de son renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4749/2006 du 11 juin 2009 consid. 7.4). 4.2.2 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.2.3 En définitive, l'exécution du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. Partant, c'est à bon droit que l'ODM l'a ordonnée. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de renvoi et d'exécution de cette mesure, est également rejeté et ladite décision confirmée. 5. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée le 6 août 2009. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige.

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen, voir le consid. 2.3 ci-après).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).

E. 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur cette identité et doit permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7).

E. 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, à savoir de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque que l'exécution du renvoi heurte des engagements internationaux de la Suisse et s'avère illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss et ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2008 consid. 8.4 destiné à publication). Le caractère manifeste de l'absence de vraisemblance de la qualité de réfugié ou d'un empêchement au renvoi correspond de facto au degré de preuve relatif aux indices de persécution prescrit dans d'autres dispositions de non-entrée en matière, degré de preuve moins élevé que celui requis par l'art. 7 LAsi (cf ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92).

E. 3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. L'échéance depuis longtemps du délai d'ordre pour statuer, fixé à l'art. 37 al. 1 LAsi (dont la teneur est identique à celle de l'ancien art. 37 LAsi en vigueur du 1er avril 2004 au 31 décembre 2007), n'empêchait pas l'ODM de prendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. JICRA 2002 no 15 consid. 5d).

E. 3.2 Reste à examiner si l'une des exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, est réalisée.

E. 3.2.1 Les déclarations de l'intéressée, selon lesquelles le passeur somalien lui a fait passer toutes les frontières aéroportuaires en présentant, à sa place, un passeport vert, probablement somalien, comportant sa photographie avec une identité d'emprunt dont elle ne s'est plus souvenue, n'est pas conforme à la réalité du contrôle des passagers effectués dans les aéroports européens. Il est également douteux que le passeur ait pris le risque de l'accompagner sur le vol reliant Addis Abeba à Rome en la faisant passer pour son épouse tout en la laissant voyager munie de sa carte de l'OLF comportant sa photographie et une identité différente de celle figurant sur ses documents de voyage. Dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée. On pourrait même déduire des circonstances précitées que la recourante a, en réalité, voyagé en étant munie de ses propres documents de voyage.

E. 3.2.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de la recourante n'était pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée. En effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que la recourante n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 3.2.2.1 Dans leur ensemble, et vu également son niveau d'instruction, ses déclarations sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles sur les multiples descentes des militaires à son domicile pour l'interroger suite au départ de son frère manquent particulièrement de consistance. De surcroît, celles relatives au moment à partir duquel les autorités auraient procédé à ces descentes sont contradictoires (selon les versions : immédiatement après le départ de son frère en novembre/décembre 2005 ou seulement dès janvier/février 2007). De plus, ses déclarations relatives à sa carte de membre de l'OLF sont imprécises, voire incohérentes et contraires à l'expérience générale de la vie, dès lors que cette carte aurait dû être soit saisie par les militaires lors de leurs multiples perquisitions de la maison familiale soit détruite par la recourante avant son départ du pays, dès lors qu'elle ne lui servait à rien et que sa conservation l'exposait à un risque d'arrestation. En outre, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas pris la précaution de noter les adresses de contact de son frère et de la fiancée de celui-ci, ce d'autant plus qu'elle aurait su comment rejoindre le domicile de la fiancée de son frère et qu'elle aurait été entièrement dépendante d'eux quant à l'organisation et au financement de son voyage jusqu'en Suisse. Enfin, ses déclarations sur l'intervention des autorités précédemment à son départ du pays, le (...) 2007, manquent également particulièrement de consistance et de conviction, dès lors que les causes de cette intervention se rapportent à des faits anciens (aux motifs de l'arrestation de son père et de la disparition de son frère en 2005). Au vu de ce qui précède, les éléments militants en défaveur de la vraisemblance du récit de la recourante relatif aux événements l'ayant conduite à quitter l'Ethiopie l'emportent nettement. Partant, elle n'a manifestement pas non plus rendu vraisemblable avoir été enregistrée par les autorités éthiopiennes, précédemment à son départ, en tant que personne suspectée d'opposition au régime.

E. 3.2.2.2 La recourante a indiqué avoir adhéré à la section suisse de l'OLF le 11 septembre 2008. L'attestation du 19 août 2009 du bureau berlinois de l'OLF consiste en une attestation-type ; elle se borne à relever que la recourante est un «membre actif» de cette organisation sans donner aucune description de ses activités politiques en Suisse. Le même constat doit être fait pour l'attestation du 25 juillet 2009 de J._______ ; celle-ci rapporte d'ailleurs un fait - la continuation en Suisse de l'activisme politique que la recourante a déployé en Ethiopie en faveur de l'autodétermination du peuple oromo - qui ne correspond pas vraiment à ses déclarations, puisqu'elle n'a personnellement exercé aucune activité politique ou idéologique dans son pays (cf. pv. des auditions des 27 septembre et 13 novembre 2007). Il s'agit donc de pièces de pure complaisance sans valeur probatoire. Selon ses renseignements, la recourante a pris part, en (...) 2008, à une rencontre à (...) et à un spectacle culturel à (...) à l'occasion du (...) ainsi que, le (...) 2009, à la cérémonie traditionnelle (...). Toutefois, elle n'a été en mesure d'indiquer ni le déroulement de ces événements ni leur but ni la nature de sa participation ni le nombre des participants ni le profil de ceux-ci comme elle en avait été requise. Les photographies produites au stade du recours qui auraient été prises lors de la rencontre organisée par la section suisse de l'OLF le (...) - soit antérieurement à la date alléguée de son adhésion à ce mouvement - ne laissent pas non plus une impression concrète de militantisme de sa part. De plus, sa participation à la cérémonie (...) vêtue d'un habit traditionnel oromo ne constitue pas une activité d'opposition en exil. En effet, la cérémonie (...), constitue une pratique religieuse annuelle des Oromos en Ethiopie, laquelle est aujourd'hui respectée par les autorités éthiopiennes et bénéficie d'une large publicité (...). La recourante n'a donc pas fait état d'un engagement significatif en Suisse pour l'OLF ni a fortiori d'indices concrets dont on pourrait inférer le risque qu'elle ait attiré l'attention des autorités éthiopiennes sur elle et qu'elle ait été nommément identifiée et enregistrée en tant que personne représentant un danger concret et sérieux pour le régime éthiopien (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6103/2008 du 31 août 2009 consid. 5.3 ss). La crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie, en raison de ses activités politiques en exil, n'est ainsi manifestement pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.2.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressée n'étant à l'évidence pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.

E. 3.2.4 Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 3.2.2, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres mesures d'instruction en vue d'apprécier la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Partant, la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.

E. 3.3 Les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à l'application de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile, est rejeté et ladite décision confirmée.

E. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA 1). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel tel n'est pas le cas, l'ODM prononce, en principe, l'admission provisoire en application de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a manifestement pas rendu vraisemblable que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine serait contraire à l'art. 5 LAsi. En outre, n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, la recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'en cas de renvoi en Ethiopie il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou des sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).

E. 4.2.1 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante. En effet, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. S'agissant de sa situation personnelle, la recourante, bien qu'ayant été scolarisée durant dix ans, n'aurait aucune formation professionnelle, facteur certes défavorable à sa réinsertion. Elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable sa situation de femme seule, sans réseau familial en Ethiopie en mesure de lui porter assistance. En effet, elle n'a pas rendu vraisemblable les événements l'ayant conduite à quitter l'Ethiopie. Il lui appartient ainsi de renouer contact avec ses deux tantes maternelles et son oncle paternel de H._______, voire d'autres proches parents, cas échéant avec la fiancée de son frère. De plus, elle est jeune et n'a pas allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - souffrir d'un état de santé susceptible en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Ainsi, elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une conjugaison de facteurs spécialement défavorables, de nature à amoindrir sérieusement ses chances de réinsertion en Ethiopie, ni par conséquent, que, pour des motifs personnels, l'exécution de son renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4749/2006 du 11 juin 2009 consid. 7.4).

E. 4.2.2 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).

E. 4.2.3 En définitive, l'exécution du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. Partant, c'est à bon droit que l'ODM l'a ordonnée.

E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de renvoi et d'exécution de cette mesure, est également rejeté et ladite décision confirmée.

E. 5 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée le 6 août 2009. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4693/2009 {T 0/2} Arrêt du 26 février 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, alias B._______, Ethiopie, représentée par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2009 / N_______. Faits : A. Le 13 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendue en langue amharique, les 27 septembre (pièce A1) et 13 novembre (pièce A10) 2007, elle a déclaré, en substance, être de religion orthodoxe, d'ethnie oromo et avoir principalement séjourné dans la maison familiale, propriété de ses parents, à C._______, un village proche de la ville de D._______, (...). Son père, commerçant de céréales, aurait été souvent absent du domicile familial pour des raisons professionnelles. Après plusieurs perquisitions infructueuses audit domicile, trois militaires l'y auraient néanmoins trouvé, dans la soirée du (...). Cette nuit-là, ils auraient procédé à l'arrestation de son père, sur lequel ils auraient trouvé et saisi un révolver ou un pistolet ; ils auraient fouillé la maison familiale dans l'espoir d'y trouver des documents confidentiels, sans succès. Ils auraient interrogé son père tout en le matraquant jusqu'à ce qu'il avouât être membre du Front de libération oromo (ci-après : OLF) avant de l'embarquer. L'intéressée n'aurait depuis lors plus eu de nouvelles de lui. Membre actif de l'OLF pendant de nombreuses années, son père ne l'aurait jamais informée de sa fonction exacte ni de ses activités afin qu'elle ne puisse pas être forcée de rapporter leurs conversations. Entre fin octobre 2005 et novembre/décembre 2005, des militaires auraient fait plusieurs descentes au domicile familial pour interroger son frère sur les activités que son père, voire lui-même, auraient exercées au sein de l'OLF. En particulier, son frère aurait été invité à révéler « un secret » sur l'OLF, qu'il aurait nié connaître. Vu ce refus de collaboration, ils l'auraient menacé d'arrestation et l'auraient insulté. Lors d'une descente intervenue en novembre/décembre 2005, ils auraient même tenté de le contraindre à avoir des rapports sexuels avec elle et, en conséquence de son refus catégorique, ils l'auraient menacé de mort, insulté et battu. Après cet événement, son frère aurait fui sans lui communiquer son lieu de destination. Elle se serait ainsi retrouvée seule avec leur mère gravement malade et sur laquelle elle veillait depuis la fin de ses études en 2004 ou 2005. Par la suite, à partir de novembre/décembre 2005 ou de janvier/février 2007 (selon les versions), lors de nouvelles descentes au domicile familial, des militaires auraient, à réitérées reprises, interrogé l'intéressée sur le lieu de séjour de son frère et fouillé la maison familiale ; en outre, peu à peu, ils l'auraient également interrogée sur les activités de son frère et de son père au sein de l'OLF, ainsi que sur ses éventuelles activités au sein de ce groupe rebelle. Ils l'auraient alors intimidée en saccageant la maison, en hurlant et en la menaçant d'arrestation voire, en janvier/février 2007, de mort. En février/mars 2007, un soldat lui aurait promis de la protéger si elle acceptait de l'épouser. Devant son refus, il aurait rétorqué qu'il pouvait l'épouser de force, s'il le voulait. En mars/avril 2007, sa mère serait décédée. Une semaine plus tard, des militaires l'auraient questionnée sur l'éventuelle présence de son frère à l'enterrement, ainsi que sur le lieu de séjour de celui-ci ; ils l'auraient menacée de l'arrêter en lieu et place de son frère, si elle ne collaborait pas. Elle se serait alors rendue chez la fiancée de son frère, à E._______, un village à proximité de F._______ et aurait séjourné chez elle pendant cinq mois. Elle aurait appris à son frère, lequel séjournait alors en G._______, le décès de leur mère et sa situation. La fiancée de son frère aurait organisé et financé son départ pour l'Europe. Le (...) 2007, elle l'aurait conduite à Addis Abeba, chez un passeur somalien musulman. Dans la soirée, le passeur aurait demandé à l'intéressée de revêtir une longue robe et un voile. Il l'aurait enjoint de se comporter comme si elle était son épouse, de le suivre et de ne parler à personne. Au contrôle aéroportuaire, il aurait montré un passeport de couleur verte, probablement somalien, comportant la photographie de l'intéressée voilée prise plusieurs mois auparavant par la fiancée du frère de celle-ci et une identité inconnue. Le lendemain de leur arrivée en Italie, il l'aurait conduite jusqu'à Vallorbe. Elle n'aurait jamais eu ni passeport ni carte d'identité. Elle ne connaîtrait ni le numéro de téléphone de la fiancée de son frère ni celui de son frère ni le lieu précis de séjour de son frère en G._______. Elle aurait deux tantes maternelles et un oncle paternel, tous trois domiciliés dans la ville de H._______, située dans la province de I._______, (...). Elle n'aurait pas de contacts avec eux. Bien qu'elle n'ait jamais exercé d'activité politique, son père lui aurait remis une carte de membre de l'OLF en 2004/2005 ; en effet, il serait d'usage que l'OLF délivre de telles cartes à tous les membres de la famille d'un de leurs adhérents. Après la fuite de son frère, elle aurait caché sa carte chez une amie dont les parents étaient également membres de l'OLF, raison pour laquelle les militaires ne l'auraient pas trouvée lors des perquisitions de son domicile. L'intéressée a produit cette carte de l'OLF lors de la première audition. B. Par décision du 10 juillet 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a constaté que l'intéressée n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a d'abord considéré que l'intéressée n'avait pas démontré avoir entrepris de quelconques démarches afin de contacter sa famille (oncle paternel, tantes maternelles ou fiancée de son frère) ou ses voisins en Ethiopie pour produire les documents requis. Il a estimé qu'il n'était pas plausible qu'elle n'ait pas pris la précaution de noter les adresses de contact de son frère et de la fiancée de celui-ci. Il a qualifié de stéréotypées ses déclarations sur son voyage et sur le document utilisé. Il a conclu de ce qui précède qu'elle n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage. Cet office a ensuite relevé que les déclarations de l'intéressée relatives à ses problèmes liés à l'appartenance de son père et de son frère à l'OLF étaient dépourvues de détails significatifs d'une expérience vécue et, partant, étaient infondées. Il a estimé, en substance, qu'il était inconcevable que des militaires aient, pendant plus d'une année, à réitérées reprises, perquisitionné la maison familiale et interrogé l'intéressée. Selon cet office, « si les autorités éthiopiennes avaient réellement eu l'intention de nuire aux intérêts de l'intéressée, elles l'auraient arrêtée, sous prétexte, en outre, qu'elle aussi appartenait à l'OLF ». Il a retenu qu'il n'était pas non plus plausible que l'intéressée n'ait pas demandé à la fiancée de son frère les coordonnées de celui-ci à l'occasion de son long séjour chez elle. Il a ainsi conclu « au caractère invraisemblable de la demande ». Cet office a enfin indiqué qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du renvoi, laquelle était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte du 22 juillet 2009, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a, pour l'essentiel, fait valoir que les éléments d'invraisemblance relevés dans la décision attaquée n'étaient pas suffisamment sérieux, de sorte que l'ODM n'était pas fondé à conclure au caractère manifestement infondé des motifs de protection avancés et, partant, à prononcer une décision de non-entrée en matière. Elle a également soutenu que l'ODM n'était pas fondé à prendre une décision de non-entrée en matière dès lors que le délai pour statuer fixé à l'art. 37 LAsi était échu depuis longtemps. Elle a enfin reproché à l'ODM de n'avoir pas pris en considération sa situation de femme seule. Elle a indiqué qu'elle était devenue membre de la section suisse de l'OLF. Elle a produit deux photographies la représentant parmi d'autres personnes (...). D. Le 6 août 2009, la recourante a versé l'avance de frais requise par décision incidente du 28 juillet 2009 du Tribunal. E. Dans sa réponse du 18 août 2009, l'ODM s'est déterminé comme suit sur le recours : La recourante n'est pas reconnaissable sur les photographies (...), lesquelles représentent plutôt une rencontre amicale d'expatriés et ne révèlent aucun caractère de lutte politique. Les Oromos ne sont pas exposés à une persécution collective en Ethiopie. Les autorités éthiopiennes considèrent l'OLF comme une organisation terroriste et peuvent arrêter les Oromos soupçonnés de soutenir activement cette organisation, dans le but de maintenir la sécurité intérieure. La recourante n'a toutefois apporté aucun indice laissant présager qu'elle serait elle-même exposée à une telle mesure. F. Dans sa réplique du 9 septembre 2009, la recourante a fait valoir qu'elle appartenait à une famille connue pour son soutien à l'OLF, qu'elle exerçait des activités au sein de cette organisation en Suisse et qu'un renvoi en Ethiopie l'exposerait à de sérieux préjudices. Elle a produit une attestation du 19 août 2009 du bureau berlinois de l'OLF. Selon cet écrit, la recourante serait exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie en raison de son appartenance à l'OLF. Elle a également déposé une attestation du 25 juillet 2009 de J._______. Celui-ci a indiqué être président de « Oromia Support Group » depuis 1994 et avoir été invité depuis lors à faire des remarques sur plus de 350 demandes d'asile de requérants d'origine éthiopienne ou érythréenne, en majorité des Oromos. Le récit de l'intéressée tel qu'il lui aurait été rapporté par le secrétaire de la section suisse de l'OLF, K._______, comporterait des caractéristiques communes avec les récits de nombreux requérants d'asile d'ethnie oromo qui lui ont été soumis. Il a indiqué que la recourante pourrait être repérée dès son arrivée à l'aéroport d'Addis Abeba, des données sur les personnes suspectées d'opposition au gouvernement étant enregistrées dans une base électronique centralisée. Elle pourrait également être repérée en raison de ses activités politiques en exil dès lors que les autorités éthiopiennes ont mis en place un système de surveillance des activités d'opposition de ses ressortissants en exil. Elle risquerait enfin d'être repérée parce qu'en raison de son appartenance ethnique et de son départ illégal d'Ethiopie, elle serait soupçonnée du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger sur la base de l'appartenance à l'OLF. A son avis, il est presque certain qu'avec son profil la recourante serait, en cas de retour en Ethiopie, arrêtée à son arrivée, placée en détention et battue. La recourante a encore déposé un rapport de J._______ du 24 février 2009 concernant les requérants d'asile oromos. G. Par ordonnance du 28 octobre 2009, le Tribunal a imparti un délai au 9 novembre 2009 à la recourante pour produire, sous forme de renseignements écrits, à titre de compléments à la motivation de son recours et de sa réplique, l'indication de la date de son adhésion à la section suisse de l'OLF, la description précise, complète et circonstanciée de ses activités et fonctions au sein de la section suisse de l'OLF ainsi que la description précise, complète et circonstanciée de la réunion ayant fait l'objet des deux photographies jointes au recours. H. Le 9 novembre 2009, la recourante a fourni les renseignements suivants : Elle serait membre de l'OLF depuis le 11 septembre 2008. La rencontre ayant fait l'objet des deux photographies jointes au recours aurait eu lieu à (...) le (...) ; le même jour, la recourante aurait participé à un spectacle culturel à (...). Ces deux événements auraient été organisés par la section suisse de l'OLF. Le (...) 2009, la recourante aurait participé à la cérémonie traditionnelle oromo à (...). Elle a produit (...) photographies prises lors de cette cérémonie, la représentant parmi d'autres personnes vêtues, comme elle, d'un habit traditionnel, et (...). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen, voir le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur cette identité et doit permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, à savoir de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque que l'exécution du renvoi heurte des engagements internationaux de la Suisse et s'avère illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss et ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2008 consid. 8.4 destiné à publication). Le caractère manifeste de l'absence de vraisemblance de la qualité de réfugié ou d'un empêchement au renvoi correspond de facto au degré de preuve relatif aux indices de persécution prescrit dans d'autres dispositions de non-entrée en matière, degré de preuve moins élevé que celui requis par l'art. 7 LAsi (cf ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile. L'échéance depuis longtemps du délai d'ordre pour statuer, fixé à l'art. 37 al. 1 LAsi (dont la teneur est identique à celle de l'ancien art. 37 LAsi en vigueur du 1er avril 2004 au 31 décembre 2007), n'empêchait pas l'ODM de prendre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. JICRA 2002 no 15 consid. 5d). 3.2 Reste à examiner si l'une des exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, est réalisée. 3.2.1 Les déclarations de l'intéressée, selon lesquelles le passeur somalien lui a fait passer toutes les frontières aéroportuaires en présentant, à sa place, un passeport vert, probablement somalien, comportant sa photographie avec une identité d'emprunt dont elle ne s'est plus souvenue, n'est pas conforme à la réalité du contrôle des passagers effectués dans les aéroports européens. Il est également douteux que le passeur ait pris le risque de l'accompagner sur le vol reliant Addis Abeba à Rome en la faisant passer pour son épouse tout en la laissant voyager munie de sa carte de l'OLF comportant sa photographie et une identité différente de celle figurant sur ses documents de voyage. Dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée. On pourrait même déduire des circonstances précitées que la recourante a, en réalité, voyagé en étant munie de ses propres documents de voyage. 3.2.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de la recourante n'était pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée. En effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que la recourante n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi. 3.2.2.1 Dans leur ensemble, et vu également son niveau d'instruction, ses déclarations sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment détaillées. Celles sur les multiples descentes des militaires à son domicile pour l'interroger suite au départ de son frère manquent particulièrement de consistance. De surcroît, celles relatives au moment à partir duquel les autorités auraient procédé à ces descentes sont contradictoires (selon les versions : immédiatement après le départ de son frère en novembre/décembre 2005 ou seulement dès janvier/février 2007). De plus, ses déclarations relatives à sa carte de membre de l'OLF sont imprécises, voire incohérentes et contraires à l'expérience générale de la vie, dès lors que cette carte aurait dû être soit saisie par les militaires lors de leurs multiples perquisitions de la maison familiale soit détruite par la recourante avant son départ du pays, dès lors qu'elle ne lui servait à rien et que sa conservation l'exposait à un risque d'arrestation. En outre, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas pris la précaution de noter les adresses de contact de son frère et de la fiancée de celui-ci, ce d'autant plus qu'elle aurait su comment rejoindre le domicile de la fiancée de son frère et qu'elle aurait été entièrement dépendante d'eux quant à l'organisation et au financement de son voyage jusqu'en Suisse. Enfin, ses déclarations sur l'intervention des autorités précédemment à son départ du pays, le (...) 2007, manquent également particulièrement de consistance et de conviction, dès lors que les causes de cette intervention se rapportent à des faits anciens (aux motifs de l'arrestation de son père et de la disparition de son frère en 2005). Au vu de ce qui précède, les éléments militants en défaveur de la vraisemblance du récit de la recourante relatif aux événements l'ayant conduite à quitter l'Ethiopie l'emportent nettement. Partant, elle n'a manifestement pas non plus rendu vraisemblable avoir été enregistrée par les autorités éthiopiennes, précédemment à son départ, en tant que personne suspectée d'opposition au régime. 3.2.2.2 La recourante a indiqué avoir adhéré à la section suisse de l'OLF le 11 septembre 2008. L'attestation du 19 août 2009 du bureau berlinois de l'OLF consiste en une attestation-type ; elle se borne à relever que la recourante est un «membre actif» de cette organisation sans donner aucune description de ses activités politiques en Suisse. Le même constat doit être fait pour l'attestation du 25 juillet 2009 de J._______ ; celle-ci rapporte d'ailleurs un fait - la continuation en Suisse de l'activisme politique que la recourante a déployé en Ethiopie en faveur de l'autodétermination du peuple oromo - qui ne correspond pas vraiment à ses déclarations, puisqu'elle n'a personnellement exercé aucune activité politique ou idéologique dans son pays (cf. pv. des auditions des 27 septembre et 13 novembre 2007). Il s'agit donc de pièces de pure complaisance sans valeur probatoire. Selon ses renseignements, la recourante a pris part, en (...) 2008, à une rencontre à (...) et à un spectacle culturel à (...) à l'occasion du (...) ainsi que, le (...) 2009, à la cérémonie traditionnelle (...). Toutefois, elle n'a été en mesure d'indiquer ni le déroulement de ces événements ni leur but ni la nature de sa participation ni le nombre des participants ni le profil de ceux-ci comme elle en avait été requise. Les photographies produites au stade du recours qui auraient été prises lors de la rencontre organisée par la section suisse de l'OLF le (...) - soit antérieurement à la date alléguée de son adhésion à ce mouvement - ne laissent pas non plus une impression concrète de militantisme de sa part. De plus, sa participation à la cérémonie (...) vêtue d'un habit traditionnel oromo ne constitue pas une activité d'opposition en exil. En effet, la cérémonie (...), constitue une pratique religieuse annuelle des Oromos en Ethiopie, laquelle est aujourd'hui respectée par les autorités éthiopiennes et bénéficie d'une large publicité (...). La recourante n'a donc pas fait état d'un engagement significatif en Suisse pour l'OLF ni a fortiori d'indices concrets dont on pourrait inférer le risque qu'elle ait attiré l'attention des autorités éthiopiennes sur elle et qu'elle ait été nommément identifiée et enregistrée en tant que personne représentant un danger concret et sérieux pour le régime éthiopien (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6103/2008 du 31 août 2009 consid. 5.3 ss). La crainte de la recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en Ethiopie, en raison de ses activités politiques en exil, n'est ainsi manifestement pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 3.2.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressée n'étant à l'évidence pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.2.4 Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant 3.2.2, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres mesures d'instruction en vue d'apprécier la licéité de l'exécution du renvoi (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Partant, la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée. 3.3 Les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à l'application de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, le recours, en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la demande d'asile, est rejeté et ladite décision confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA 1). L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel tel n'est pas le cas, l'ODM prononce, en principe, l'admission provisoire en application de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a manifestement pas rendu vraisemblable que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine serait contraire à l'art. 5 LAsi. En outre, n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, la recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'en cas de renvoi en Ethiopie il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou des sérieux motifs permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 4.2.1 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante. En effet, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. S'agissant de sa situation personnelle, la recourante, bien qu'ayant été scolarisée durant dix ans, n'aurait aucune formation professionnelle, facteur certes défavorable à sa réinsertion. Elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable sa situation de femme seule, sans réseau familial en Ethiopie en mesure de lui porter assistance. En effet, elle n'a pas rendu vraisemblable les événements l'ayant conduite à quitter l'Ethiopie. Il lui appartient ainsi de renouer contact avec ses deux tantes maternelles et son oncle paternel de H._______, voire d'autres proches parents, cas échéant avec la fiancée de son frère. De plus, elle est jeune et n'a pas allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - souffrir d'un état de santé susceptible en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. Ainsi, elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une conjugaison de facteurs spécialement défavorables, de nature à amoindrir sérieusement ses chances de réinsertion en Ethiopie, ni par conséquent, que, pour des motifs personnels, l'exécution de son renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4749/2006 du 11 juin 2009 consid. 7.4). 4.2.2 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la recourante tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.2.3 En définitive, l'exécution du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée. Partant, c'est à bon droit que l'ODM l'a ordonnée. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de l'ODM de renvoi et d'exécution de cette mesure, est également rejeté et ladite décision confirmée. 5. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance de frais du même montant effectuée le 6 août 2009. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :