opencaselaw.ch

E-468/2024

E-468/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-20 · Français CH

Refus de la protection provisoire

Erwägungen (1 Absätze)

E. 24 février 2022 dans sa décision du 11 mars 2022, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne se trouvaient pas en Ukraine à l'époque où la guerre a éclaté, qu'il s'agit là d'un critère objectif (cf. arrêt du Tribunal E-2812/2022 du 31 août 2022, p. 6), qu’il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l’espèce, que le recours ne contient pas d’élément ni moyen de preuve nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (cf. art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que, contrairement aux allégations du recours et conformément à ses déclarations d’audition, le recourant est titulaire d’un permis de séjour au Portugal, valable jusqu’au (…) septembre 2024, qu’aucun élément ne suggère qu’il ne parviendra pas à retrouver du travail au Portugal, dès lors qu’il a été employé dans ce pays pendant plus de quatre ans (entre 2017 et 2021) dans le secteur de la construction, constamment à la recherche de main-d’œuvre, puis, dès le 1er septembre 2021, comme travailleur détaché d’une entreprise portugaise,

E-468/2024 Page 7 que le fait qu’il ne connaisse pas la langue portugaise n’est d’aucune pertinence, ce d’autant plus qu’il est parvenu à nouer de bonnes relations avec ses collègues portugais malgré ce facteur (cf. procès-verbal d’audition, R36) et qu’il n’a pas davantage de connaissances de français (cf. idem, R53), que les articles de presse en ligne auxquels le recourant se réfère dans son recours ne lui sont par ailleurs d’aucun secours, dans la mesure où ils concernent les Ukrainiens ayant fui la guerre après le 24 février 2022 pour trouver refuge au Portugal, respectivement en France, ce qui n’est pas son cas, que ce nonobstant, il ressort de la lecture des articles précités que les Ukrainiens au bénéfice de la protection provisoire peuvent travailler légalement dès leur arrivée dans ces pays, que des possibilités de logement leur sont offertes et que des cours de langue sont mis à leur disposition, que l’on peine dès lors à comprendre quels arguments le recourant tente de tirer de ces articles, qu’il appert plutôt qu’il a rejoint la Suisse pour y retrouver de la famille, voire pour d’autres raisons personnelles, que, cela étant, la présence, en Suisse, de membres de sa famille n’est pas déterminante, étant précisé que le recourant, majeur, indépendant et sans charge de famille, ne saurait se prévaloir de la protection découlant de l'art. 8 CEDH (RS 0.101), qu'il est constaté pour le surplus que l'exécution du renvoi au Portugal – lequel a expressément accepté la réadmission du recourant – est présumée exigible (cf. art. 83 al. 5 2ème phr. LEI), que, sur ce point et bien que cela soit incontesté, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toute circonstance susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en définitive, le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de cette mesure doit être confirmé, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le principe et l’exécution du renvoi,

E-468/2024 Page 8 que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-468/2024 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-468/2024 Arrêt du 20 février 2024 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Ukraine, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 27 décembre 2023 / N (...). Vu la demande de protection provisoire déposée, le 11 septembre 2023, en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le dépôt, le même jour, d'une demande de protection provisoire par son frère, B._______ (N [...]), les procès-verbaux de son entretien sommaire (par écrit) du 14 septembre 2023 et de son audition du 23 octobre 2023, les pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande, la requête aux fins de réadmission de l'intéressé présentée, le 31 octobre 2023, par le SEM aux autorités portugaises compétentes, la réponse du 29 novembre 2023, par laquelle les autorités portugaises ont accepté cette demande, indiquant que l'intéressé bénéficiait d'un titre de séjour au Portugal valable jusqu'au (...) septembre 2024, la décision du 27 décembre 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 22 janvier 2024, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et à l'octroi de la protection provisoire, la demande de dispense du versement d'une avance de frais dont il est assorti, la décision incidente du 26 janvier 2024, par laquelle la juge instructeur, constatant que le recours n'était pas signé, a retourné l'acte du 22 janvier au recourant et lui a imparti un délai de sept jours dès notification pour signer son recours, sous peine d'irrecevabilité, le pli postal du 30 janvier 2024, par lequel le recourant a retourné au Tribunal son mémoire de recours dûment signé, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, qu'en matière de protection provisoire (cf. art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (cf. art. 69 al. 4 LAsi in fine), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), que, le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :

a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;

b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;

c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable, qu'en l'occurrence, l'intéressé a déclaré être originaire d'Ukraine, où il aurait vécu jusqu'au (...) janvier 2017, avant de s'installer au Portugal pour y rejoindre de la famille et travailler, qu'au bénéficie d'un titre de résidence portugais valable jusqu'en septembre 2024, il aurait été employé dans le domaine de la construction et aurait vécu dans une maison louée avec sa soeur, ses neveux et sa mère, que, le (...) septembre 2021, il aurait rejoint la France pour y bénéficier de meilleures conditions salariales, qu'il aurait travaillé dans ce pays en qualité de travailleur détaché d'une entreprise portugaise à partir du (...) octobre 2021 et vécu dans une maison louée avec son frère et sa famille, qu'à l'issue de son contrat de travail, il ne serait pas parvenu à retrouver un nouvel emploi et aurait dû quitter le logement qu'il occupait, qu'il aurait alors rejoint la Suisse pour y retrouver de la famille, à savoir sa mère, sa soeur et ses neveux, lesquels vivraient désormais à C._______, qu'à l'appui de ses allégations, il a produit son passeport ukrainien ainsi qu'une copie de son permis de séjour portugais, que, dans sa décision, le SEM a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où il ne résidait pas en Ukraine avant le 24 février 2022, mais possédait son domicile légal et son centre de vie au Portugal entre 2017 et 2021, respectivement en France depuis 2021, qu'il a relevé que l'intéressé bénéficiait d'un titre de séjour portugais valable jusqu'au (...) septembre 2024 et qu'il n'avait pas apporté la preuve de sa révocation par les autorités portugaises, qu'il a par ailleurs souligné que celles-ci avaient expressément accepté sa réadmission le 31 octobre 2023, que, dans son recours, se référant à un article de presse en ligne de « Diário de Notícias », dont il reproduit un extrait librement traduit, l'intéresse allègue pour l'essentiel n'avoir aucune possibilité de travailler et de se loger au Portugal, n'y avoir d'aucun titre de séjour et n'avoir aucune connaissance de la langue, que, s'agissant de la France, se référant à deux articles de presse en ligne publiés par « france bleu » et « franceinfo », il dénonce l'absence de conditions de vie dignes et les conditions d'hébergement difficiles compte tenu de la surpopulation dans le département d'Île de France, qu'il se prévaut par ailleurs de la présence de sa famille en Suisse, qu'en l'espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres b et c n'étant pour leur part manifestement pas réalisées, qu'il ressort des déclarations de l'audition du recourant et des documents figurant au dossier que celui-ci ne résidait pas légalement en Ukraine avant le 24 février 2022, mais était au bénéfice d'un permis de séjour portugais et se serait trouvé en France, depuis le (...) septembre 2021, en qualité de travailleur détaché d'une entreprise portugaise, que son centre de vie ne se situait à l'évidence pas en Ukraine, où il n'est retourné qu'à une reprise entre 2017 et 2021 pour y visiter de la famille (cf. procès-verbal d'audition, R34), que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1), qu'ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision du 11 mars 2022, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne se trouvaient pas en Ukraine à l'époque où la guerre a éclaté, qu'il s'agit là d'un critère objectif (cf. arrêt du Tribunal E-2812/2022 du 31 août 2022, p. 6), qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites en l'espèce, que le recours ne contient pas d'élément ni moyen de preuve nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire, qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (cf. art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi), que, contrairement aux allégations du recours et conformément à ses déclarations d'audition, le recourant est titulaire d'un permis de séjour au Portugal, valable jusqu'au (...) septembre 2024, qu'aucun élément ne suggère qu'il ne parviendra pas à retrouver du travail au Portugal, dès lors qu'il a été employé dans ce pays pendant plus de quatre ans (entre 2017 et 2021) dans le secteur de la construction, constamment à la recherche de main-d'oeuvre, puis, dès le 1er septembre 2021, comme travailleur détaché d'une entreprise portugaise, que le fait qu'il ne connaisse pas la langue portugaise n'est d'aucune pertinence, ce d'autant plus qu'il est parvenu à nouer de bonnes relations avec ses collègues portugais malgré ce facteur (cf. procès-verbal d'audition, R36) et qu'il n'a pas davantage de connaissances de français (cf. idem, R53), que les articles de presse en ligne auxquels le recourant se réfère dans son recours ne lui sont par ailleurs d'aucun secours, dans la mesure où ils concernent les Ukrainiens ayant fui la guerre après le 24 février 2022 pour trouver refuge au Portugal, respectivement en France, ce qui n'est pas son cas, que ce nonobstant, il ressort de la lecture des articles précités que les Ukrainiens au bénéfice de la protection provisoire peuvent travailler légalement dès leur arrivée dans ces pays, que des possibilités de logement leur sont offertes et que des cours de langue sont mis à leur disposition, que l'on peine dès lors à comprendre quels arguments le recourant tente de tirer de ces articles, qu'il appert plutôt qu'il a rejoint la Suisse pour y retrouver de la famille, voire pour d'autres raisons personnelles, que, cela étant, la présence, en Suisse, de membres de sa famille n'est pas déterminante, étant précisé que le recourant, majeur, indépendant et sans charge de famille, ne saurait se prévaloir de la protection découlant de l'art. 8 CEDH (RS 0.101), qu'il est constaté pour le surplus que l'exécution du renvoi au Portugal - lequel a expressément accepté la réadmission du recourant - est présumée exigible (cf. art. 83 al. 5 2ème phr. LEI), que, sur ce point et bien que cela soit incontesté, il y a lieu de relever que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté toute circonstance susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'en définitive, le caractère licite, raisonnablement exigible et possible de cette mesure doit être confirmé, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le principe et l'exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :