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E-4634/2017

E-4634/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 22 décembre 2011, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, qu'il a retirée le 29 décembre 2011. Il serait reparti dans son pays d'origine, le 5 janvier 2012. Sa demande d'asile, devenue sans objet, a été rayée du rôle. B. Le 7 juin 2014, l'intéressé, B._______ et leurs enfants, C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le 19 juin 2014, les époux ont été entendus sur leurs données personnelles. C. Par décision du 1er octobre 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de la famille de Suisse vers la France, Etat Dublin responsable du traitement de dite demande d'asile, et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 23 décembre 2014, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la décision précitée, déposée le 19 octobre 2014. E. Le délai pour effectuer le transfert de la famille en France étant échu, le SEM a, le 11 octobre 2016, levé sa décision du 1er octobre 2014 et rouvert la procédure d'asile nationale des époux et de leurs enfants. F. B._______ et A._______ ont alors été entendus sur leurs motifs d'asile, le 12 décembre 2016 et le 13 février 2017. Lors de leurs auditions, ils ont déclaré être ressortissants algériens, de confession musulmane et originaires de F._______, où ils auraient vécu la majeure partie de leur vie. Ils seraient mariés civilement depuis le (...) 2006. A._______ aurait exercé la profession (...) indépendant de 20(...) jusqu'à son départ du pays, étant précisé que son (...) se situait au domicile de sa mère. En 20(...), B._______ aurait obtenu une licence (...) et suivi une formation visant l'obtention d'un (...). Afin d'acquérir de l'expérience avant son (...), elle aurait travaillé en tant que (...) dans (...) de son époux, jusqu'à la date de leur mariage. Entre 20(...) et 20(...), elle aurait tenté, sans succès, de trouver une place de (...) auprès d'autres (...) mais elle aurait fait l'objet de harcèlement verbal de la part des responsables, raison pour laquelle elle aurait arrêté ses recherches. A._______ aurait été membre du Mouvement de redressement national (MRN), assumant la fonction (...), et nommé (...), dès 200(...). Il aurait aussi été membre, jusqu'en 200(...), (...) de son département. En 200(...), en visite officielle au (...), il aurait eu une altercation avec des officiers de police, au terme de laquelle il aurait porté plainte contre eux. Sa plainte ayant été classée, il se serait adressé à son parti qui lui aurait refusé tout soutien. En 200(...), il aurait quitté le MRN et aurait poursuivi ses activités politiques de manière indépendante, dénonçant notamment la corruption du régime en place. La même année, lors d'une réunion, un membre du (...) et (...) aurait approché l'intéressé au sujet de la plainte déposée en 200(...) et lui aurait luxé l'épaule. Ce dernier ne se serait pas représenté aux élections à la fin de son mandat en 200(...). Il aurait continué à s'intéresser aux affaires publiques sans titre officiel. A partir de 200(...), l'intéressé aurait été régulièrement questionné dans des lieux publics par un officier de la sûreté militaire et, en 200(...), interrogé à deux reprises par la police algérienne. Il a déclaré avoir reçu des lettres de menaces anonymes jusqu'en 200(...), que son courrier, provenant de certaines organisations internationales ou associations (...), lui parvenait avec du retard, voire pas du tout, et que le débit de sa connexion internet avait été réduit. De 200(...) à 200(...), dans le but de fuir ses problèmes, il aurait suivi une formation postuniversitaire en G._______ et fait des allers-retours avec son pays. Un forum de discussions et de consultations juridiques, auquel il s'était inscrit en vue d'exprimer ses opinions librement, aurait été fermé en 200(...) suite à des pressions. En 201(...), son (...) aurait été cambriolée : sa (...), son (...) et son ordinateur, entre autres choses, auraient été dérobés. Il aurait porté plainte auprès de la police, mais celle-ci aurait refusé, malgré son insistance, de relever les empreintes. L'intéressé aurait contacté un chef de gang pour tenter de retrouver ses affaires volées, mais celui-ci n'aurait rien pu faire pour l'aider. Peu après les révoltes contre le gouvernement, début 2011, le procureur général aurait convoqué l'intéressé et l'aurait exhorté à changer de comportement. (...) 2011, son (...) aurait à nouveau été prise pour cible ; les vitres et les portes auraient été cassées. Un (...) et (...) lui aurait alors conseillé de fuir le pays. A._______ aurait quitté seul l'Algérie le 22 décembre 2011 en avion et se serait rendu en Suisse, le même jour. Le 29 décembre 2011, il serait rentré en Algérie et aurait repris ses activités politiques et professionnelles. Entre 201(...) et fin 201(...), (...) d'A._______ aurait encore été vandalisée à deux reprises. Il aurait décidé de déplacer son bureau, environ 200 mètres plus loin, et de terminer ses dossiers en cours. Il a affirmé que, jusqu'à son départ du pays, il s'était occupé de sa mère gravement malade, raison pour laquelle il n'avait pas rencontré de problèmes particuliers. B._______ a déclaré qu'elle avait souvent été contrainte de déménager à cause de son époux et, dès 201(...) environ, que ce dernier lui avait interdit de sortir seule de la maison. Entre 201(...) et 201(...), elle serait tombée enceinte à trois reprises, mais en raison de son stress et de sa crainte que ses enfants ne se fassent enlever, elle aurait dû subir des interruptions de grossesse thérapeutiques, en raison de la mort des foetus. Le (...) 2014, munis d'un visa Schengen pour la France, les époux et leurs enfants, accompagnés de la mère d'A._______, auraient pris un vol à destination d'H._______ et seraient entrés en Suisse, le même jour. B._______ a dit qu'elle ne savait pas qu'elle venait déposer une demande d'asile en Suisse ; elle pensait aller trouver ses soeurs en France et faire soigner sa belle-mère. A._______ aurait commencé un traitement pour soigner ses problèmes psychiques, apparus dès son arrivée en Suisse. Il suivrait un traitement psychothérapeutique et risquerait, en cas de retour en Algérie, d'être enfermé à vie dans un asile psychiatrique. Il aurait en outre été hospitalisé à deux reprises à l'hôpital de I._______, du 29 mars au 17 avril 2015 et du 5 décembre 2015 au 13 janvier 2016. B._______ a déclaré avoir fait l'objet d'insultes de la part d'autres résidents algériens au CEP. Le (...), est née la troisième enfant de la famille, E._______. A l'appui de sa demande, A._______ a produit son passeport, des photocopies de son permis de conduire, de l'extrait du registre des actes de mariage, de cinq décisions de classement de plaintes, datées respectivement de 200(...), 201(...), 201(...) et 201(...), accompagnées de leur traduction en français, une attestation médicale non traduite et datée à la main de 2012, des documents techniques relatifs au débit de connexion de son (...), ainsi qu'une feuille sur laquelle figurent trois liens YouTube. Il a en outre fourni une attestation médicale rédigée, le 13 octobre 2014, par la Dre J._______, médecin interne à K._______, un « Résumé de fin de prise en charge », du 23 janvier 2015, et deux rapports médicaux des 15 et 26 janvier 2016, documents établis par le I._______, ainsi qu'une attestation de suivi au (...), du 6 décembre 2016. L'intéressé a encore produit son curriculum vitae, une attestation d'immatriculation à l'Université de L._______, du 7 décembre 2016, une attestation de bénévolat, du 8 février 2017, une confirmation d'inscription comme membre auprès d'une association, ainsi qu'une attestation de fin de stage, effectué du 11 août au 6 septembre 2016. Quant à B._______, elle a fourni, pour elle-même et ses enfants, C._______ et D._______, leur passeport et des copies de leur acte de naissance, son acte de mariage, des copies de documents médicaux relatifs à ses avortements thérapeutiques, une attestation de participation au programme d'activité « traduction » de (...) comme traductrice arabo-français, du 6 décembre 2016, et un email de candidature en ligne auprès de la (...) à K._______. G. Le 21 avril 2017, le SEM a invité A._______ à produire un rapport médical détaillé et actualisé. Malgré la prolongation du délai accordée, le 12 mai 2017, l'intéressé n'y a pas donné suite. H. Par deux décisions séparées du 19 juillet 2017, notifiées le surlendemain, l'une adressée à A._______ et l'autre adressée à B._______, pour elle-même et les enfants, C._______, D._______ et E._______, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations d'A._______ et de B._______ ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a rappelé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Suisse, en décembre 2011, et était retourné en Algérie après quelques jours, au motif qu'il n'avait pas voulu entamer une procédure d'asile en l'absence de sa famille. Or, il n'aurait pas adopté ce type de comportement si les difficultés rencontrées entre 200(...) et 2011 avaient été d'une intensité telle que sa seule issue aurait été la fuite du pays. Dans ce sens, son retour en Algérie et la poursuite de ses activités professionnelles démontreraient l'absence d'une crainte de persécution pour les motifs invoqués. Les effractions survenues entre 201(...) et 201(...), de même que les précédentes, ne seraient pas d'une intensité suffisante pour l'octroi de l'asile. Le départ de l'intéressé, (...) ans après les cambriolages, confirmerait davantage encore qu'il ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent. De surcroît, sa crainte de se faire interner à vie dans un asile psychiatrique ne serait pas fondée, dans la mesure où elle ne se baserait sur aucun élément concret. L'autorité inférieure a finalement retenu qu'on ne pouvait conclure que - malgré le classement des plaintes déposées par l'intéressé auprès de la police - les autorités algériennes n'étaient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate. Les moyens de preuve produits ne seraient pas susceptibles de modifier cette appréciation. S'agissant de B._______, le lien de causalité temporel entre notamment les ennuis rencontrés dans le cadre de ses recherches d'emploi et son départ du pays, serait rompu. Le SEM a rappelé que les conditions difficiles dans lesquelles l'intéressée avait vécu avec son époux n'entraient pas dans le champ d'application de la loi sur l'asile. De même, elle n'aurait pas rencontré de problèmes à titre personnel avec les autorités ou avec des tiers en lien avec les activités de son mari. Son anxiété, ses craintes de voir ses enfants se faire enlever, d'ailleurs nullement étayées, et les traumatismes liés à ses interruptions de grossesse, ne seraient pas non plus déterminants en matière d'asile. Enfin, les événements survenus à Vallorbe n'auraient pas à être examinés, car ils se seraient passés en Suisse. Pour le reste, l'exécution du renvoi des intéressés serait licite, raisonnablement exigible et possible. Les problèmes de santé d'A._______ ne seraient pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure notamment où l'Algérie disposerait d'infrastructures médicales appropriées à la prise en charge de ses troubles psychiques. I. Par deux actes séparés, du 18 août 2017 (date du sceau postal), les intéressés ont, par l'intermédiaire de leur précédent mandataire, interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre les décisions précitées. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A._______ a soutenu que l'intensité des persécutions alléguées, jugée insuffisante par le SEM, représentait des pressions psychiques insupportables. A cet égard, il a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de la dégradation de son état psychologique, ce qui l'aurait contraint à fuir pour la deuxième fois son pays, plusieurs mois après les derniers cambriolages. Les déclarations de son épouse, effectuées dans le cadre de sa propre procédure d'asile, démontreraient ses affections psychologiques, dues aux problèmes vécus en Algérie. Il aurait un statut social élevé, du fait d'être (...), d'avoir une (...) à son nom et d'avoir été (...). Il serait évident qu'il n'aurait pas fui son pays pour des motifs économiques. Quant à son parcours politique, ses déclarations y afférentes seraient cohérentes et détaillées. D'autres éléments rendraient crédibles les persécutions qu'il aurait endurées. L'intéressé a ainsi rappelé que les autorités algériennes, au nom de la lutte contre le terrorisme, avaient commis des violations des droits de l'homme à de nombreuses reprises. Afin d'étayer ses propos, il s'est référé à des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), à des décisions du Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme et à des rapports d'Algeria-Watch, de Human Rights Watch et d'Amnesty International. Il a déclaré que les autorités exerçaient systématiquement des pressions contre les personnes qui tentaient d'exprimer leurs opinions sur la situation politique ou économique en Algérie, en procédant à des arrestations et détentions arbitraires. Enfin, l'exécution de son renvoi l'exposerait à un danger concret pour sa vie et devrait être considérée comme illicite. Elle serait de plus inexigible, dans la mesure où il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge psychiatrique adéquate dans son pays. A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé trois photographies, sur lesquelles il se trouve seul devant le bâtiment des (...) à L._______, tenant des pancartes. Quant à B._______, elle a indiqué qu'elle avait suivi son époux en Suisse et que l'essentiel des déclarations effectuées lors de ses auditions portaient sur les pressions subies par ce dernier, de sorte que ses motifs d'asile étaient identiques. Elle a donc renvoyé l'entier de son argumentation à celle développée par son mari dans son recours. J. Le 6 septembre 2017, Me Michael Steiner a informé le Tribunal qu'il représentait désormais A._______ et déposé une procuration en sa faveur. K. Le 8 septembre 2017, A._______ a fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi, le 6 septembre 2017, par le Dr M._______, chef de clinique au (...), dont il ressort qu'il souffre de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques en rémission partielle et probable trouble de la personnalité. L. Par ordonnance du 15 septembre 2017, la juge instructrice du Tribunal a imparti un délai de sept jours à A._______ pour déposer une attestation d'indigence et pour indiquer s'il entendait maintenir sa demande d'assistance judiciaire totale. Me Michael Steiner a également été invité à indiquer s'il était habilité à représenter B._______ et, dans l'affirmative, à déposer une procuration en sa faveur. M. Le 19 septembre 2017, le précédent mandataire des recourants a communiqué au SEM la fin de son mandat de représentation. N. Le 27 septembre 2017, Me Michael Steiner a transmis au Tribunal une attestation d'indigence en faveur des recourants, datée du 28 août 2017. O. Par décisions incidentes distinctes du 3 octobre 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale en faveur des époux, désigné Me Michael Steiner en qualité de mandataire d'office dans la procédure de recours d'A._______ et imparti un délai de sept jours à B._______ pour indiquer le nom d'un/e mandataire de son choix, procuration en bonne et due forme à l'appui. P. Invité à se déterminer, le SEM a, dans ses réponses envoyées séparément, le 9 octobre 2017, proposé le rejet des recours formés par les intéressés. Aucun élément ou moyen de preuve nouveau ne serait susceptible de modifier le point de vue de l'autorité concernant la situation de B._______. Quant à A._______, selon le rapport médical du 6 septembre 2017, son état de santé se serait amélioré suite à sa prise en charge et sa médication. Il devrait donc pouvoir poursuivre en Algérie le traitement de ses troubles psychiques sans difficulté excessive, ce pays disposant d'infrastructures médicales adaptées. Q. Le 10 octobre 2017, B._______ a adressé au Tribunal une procuration autorisant Me Michael Steiner à agir en sa faveur. R. Par décision incidente du 17 octobre 2017, la juge instructrice du Tribunal a désigné Me Michael Steiner en qualité de mandataire d'office dans la procédure de recours de B._______. S. Le 20 octobre 2017, A._______ a transmis au Tribunal un rapport médical, établi, le 11 septembre 2017, et signé d'un psychologue, dont le contenu est identique à celui du 6 septembre 2017 T. Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal a invité le SEM à déposer ses observations sur la situation actuelle en Algérie. U. Dans ses deux déterminations, envoyées séparément aux recourants, le 26 avril 2019, l'autorité inférieure a considéré que les troubles récents dans ce pays n'étaient pas constitutifs d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. En outre, les troubles psychiques d'A._______ ne seraient pas de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible. Comme indiqué dans sa précédente réponse, il existerait des infrastructures médicales adaptées à la prise en charge du recourant en Algérie, notamment l'établissement hospitalier spécialisé (EHS) Drid Hocine à O._______, hôpital psychiatrique public, le Centre hospitalier universitaire public Mustafa Bacha et la clinique privée Chahrazad 4 LOT. Concernant B._______ et leurs enfants, l'exécution de leur renvoi ne les placerait pas dans une situation qui conduirait, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique. V. Par ordonnances distinctes du 1er mai 2019, le Tribunal a accordé aux recourants l'occasion de faire part de leurs observations éventuelles sur les prises de position précitées. W. Le 16 mai 2019, les recourants ont argué, dans deux écrits séparés, que la situation en Algérie s'était encore récemment aggravée. En raison de leur présence en Suisse depuis cinq ans, ils seraient encore plus en danger de mort en cas de renvoi en Algérie et ne pourraient pas y reconstruire une nouvelle vie. Compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse, leurs dossiers devraient en outre être examinés par le SEM sous l'angle d'un cas individuel d'une extrême rigueur. A._______ se serait très bien intégré, malgré ses graves problèmes de santé, qui l'auraient empêché de poursuivre ses études universitaires en Suisse. Il a réitéré que lui-même et son épouse étaient dans le collimateur des autorités algériennes en raison de ses activités, dont la vraisemblance n'avait pas été remise en doute par l'autorité inférieure. Celle-ci n'aurait pas non plus tenu compte des pressions toujours plus fortes dont il aurait été victime et des nombreuses attaques à son encontre, entre 201(...) et 201(...), après être revenu en Algérie. Citant des passages de son audition, il a répété avoir fait semblant « d'être un gars battu » et cessé ces activités (...) pour éviter les pressions durant cette période, ce qui aurait fonctionné. En raison de l'intensité des persécutions invoquées, l'asile devrait donc lui être octroyé ou, à tout le moins, la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, du fait qu'il serait identifié en cas de retour au pays comme un opposant politique après cinq ans d'absence. De surcroît, il aurait été identifié à l'aéroport comme un « fauteur de troubles » et un opposant politique, à cause de ses problèmes mentaux, si bien que les autorités ne pourraient lui accorder aucune aide. Ses troubles psychiques constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi, car il n'aurait pas accès aux soins médicaux nécessaires dans son pays. En outre, lui et sa famille ne pourraient pas reconstruire une nouvelle vie en Algérie et il n'y disposerait plus d'aucun réseau social. Du fait d'avoir abandonné son travail, il ne serait plus possible pour lui de recommencer à exercer son métier (...), de sorte qu'il se retrouverait sans emploi. Toute la famille représenterait un groupe de personnes vulnérables, notamment en raison de son état psychique, nécessitant un traitement médical très particulier. L'exécution du renvoi des enfants en Algérie, pays qu'ils auraient à peine - voire pas du tout - connu, porterait finalement gravement atteinte à leur intérêt supérieur et serait donc inexigible. A._______ a produit deux certificats médicaux établis, les 27 juin et 10 décembre 2018, par la Dre N._______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (...), attestant d'une incapacité de travail à 100%, et une demande de congé universitaire pour le semestre de printemps 2019. B._______ a produit un document daté du 28 novembre 2018, confirmant un stage qu'elle aurait effectué, du 14 janvier 2019 au 31 mars 2019, auprès du (...), accompagné du cahier des charges, les attestations de scolarité de C._______ et de D._______, établies par (...) pour les années scolaires allant de 2014 à 2019, une attestation du (...) concernant C._______ et une de (...) concernant D._______, ainsi qu'une attestation, selon laquelle E._______ (...). X. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, dans deux déterminations des 11 et 12 juin 2019, envoyées pour information à chacun des recourants, conclu au rejet de leur recours et considéré que leur renvoi en Algérie était exigible. Il a souligné que, s'agissant de l'intégration et de la durée du séjour en Suisse d'A._______, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi prenait en considération la situation particulière de la personne concernée dans son pays d'origine, et non en Suisse. Il a rappelé que, pour les cas de rigueur en raison de l'intégration poussée du requérant en Suisse, le canton pouvait octroyer - sous réserve de l'approbation du SEM - une autorisation de séjour à toute personne qui lui avait été attribuée, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Une telle demande n'aurait cependant pas été déposée devant le SEM par le canton. De même, les documents déposés par B._______ ne seraient pas de nature à modifier son appréciation la concernant. Le SEM a relevé, pour l'essentiel, qu'on ne pouvait pas considérer, au regard de la durée de séjour en Suisse des enfants, que ces derniers s'étaient imprégnés du contexte culturel et du mode de vie suisses au point qu'un retour dans leur pays d'origine représenterait un déracinement important, susceptible de porter notablement atteinte à leur intérêt supérieur. Concernant la prise en charge médicale dont A._______ aurait besoin, l'Algérie disposerait d'infrastructures médicales et hospitalières permettant de l'assurer. Les problèmes d'ordre psychique pourraient être pris en charge sur place, notamment dans le département de psychiatrie de l'un des hôpitaux universitaires. Bien plus, il existerait de nombreuses structures médicales spécialisées dans la psychiatrie, comme l'hôpital psychiatrique Drid Hocine dans la région d'Alger. Enfin, même si les soins psychiatriques étaient principalement dispensés par des polycliniques, plus de 200 psychiatres en Algérie exerceraient dans un cabinet privé. Y. Le 26 juillet 2019, A._______ a fait parvenir au Tribunal un nombre important d'articles parus sur internet relatifs à la mort de journalistes et d'opposants politiques, qui auraient le même profil politique que lui, et qui auraient été persécutés et tués. Il a également transmis des publications provenant de son compte Facebook, essentiellement en langue arabe, datées de 2019, pour démontrer le risque d'être la cible de persécutions en cas de retour en raison de son engagement politique actif. Z. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.6 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

2. A titre liminaire, le Tribunal constate que les deux procédures de recours tendent aux mêmes conclusions, se fondent sur des faits identiques et sont dirigées contre la même autorité, par une seule et même entité familiale, représentée par le même mandataire. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux seraient depuis lors séparés ou que la communauté familiale aurait été dissoute pour une raison autre. Au vu de leur étroite connexité, il convient donc de prononcer la jonction des causes E-4634/2017 et E-4645/2017 et de statuer en un seul arrêt, sur les deux recours. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs de fuite allégués par A._______, indépendamment de leur vraisemblance, ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Les explications apportées et les moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. 4.2 Le Tribunal relève d'emblée que les préjudices qu'aurait supposément subis A._______ jusqu'en 2011 ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ définitif du pays, le (...) 2014 (au sujet de la disparition du lien temporel, voir ATAF 2011/50, consid. 3.1.2 et 2010/57, consid. 2.4 et 3.2). A cela s'ajoute que, le 5 janvier 2012, l'intéressé est retourné de sa propre volonté dans sa ville natale, lieu de ses supposées agressions, alors même qu'il a déclaré y être recherché par les autorités et avoir été victime de menaces (PV d'audition du 19 juin 2014 [A5/12 ch. 2.03]). Comme l'a relevé le SEM, un tel comportement ne correspond pas à celui d'une personne persécutée, se sentant réellement en danger dans son pays. 4.3 De plus, suite à son retour, le recourant a encore vécu plus de deux ans et demi à la même adresse et aurait continué à travailler en tant (...) au sein de la même (...), située au logement de sa mère (PV d'audition du 13 février 2017 [B11/23 p. 3, R 9-11]). Interrogé sur les événements survenus à partir de 2011, il a indiqué, de façon extrêmement vague, qu'il avait toujours eu des problèmes avec la police mais qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois (PV d'audition du 19 juin 2014 [A5/12 ch. 7.02]). Selon la seconde audition, les seuls problèmes rencontrés entre 201(...) et fin 201(...) auraient été les deux effractions survenues à son (...) en son absence, à l'issue desquelles la porte et la fenêtre auraient été cassées et rien n'aurait été volé (PV d'audition du 13 février 2017 [B11/23 p. 9, R 45 ; p. 16-17, R 114-121]). Or, à supposer même que ces événements soient vraisemblables, les préjudices qui en découleraient ne revêtent pas une intensité suffisante pour être assimilés à de sérieux préjudices. Bien plus, rien ne permet de conclure que ceux-ci auraient été infligés sur la base d'un des motifs tirés de l'art. 3 al. 1 LAsi, le recourant ayant lui-même déclaré que ce genre d'évènements était courant durant le printemps arabe (PV d'audition du 19 juin 2014, A5/12, 77.01 p. 7). En outre, la seule mesure prise par l'intéressé, à savoir de transférer son (...) « environ 200 mètres plus loin » de sa maison et de liquider ses affaires en cours est minime et n'aurait pas suffi à lui assurer une protection s'il était réellement visé (PV précité, p. 16-17, R 117-122 ; p. 17-18, R 128-129). Il ne ressort en effet pas de ses déclarations que lui et sa famille, de même que sa mère, auraient rencontré des problèmes particuliers avec des tierces personnes ou les autorités, entre (...) 201(...) et leur départ du pays, même si l'on devait admettre qu'il avait diminué ses activités professionnelles pour s'occuper de sa mère. A cela s'ajoute qu'il aurait toujours vécu au même endroit et habité les derniers mois avec son épouse et ses enfants chez sa mère, logement situé à la même adresse que son (...), soit celle qui aurait fait l'objet de quatre cambriolages (PV précité, p. 3, R 9-11 ; p. 5, R 27-28 ; p. 18, R 138). Interrogé sur cette question, l'intéressé a indiqué ne pas être en mesure de fournir d'explications (PV précité, p. 19, R 144]). 4.4 L'argument invoqué par A._______, au stade du recours, selon lequel il avait souffert de pressions psychologiques insupportables dans son pays, n'est fondé sur aucun élément concret. Sous réserve de leur vraisemblance, de telles pressions ne seraient ni assez graves, ni assez nombreuses, ni assez prolongées dans le temps pour être qualifiées de pressions psychiques insupportables. Il ressort des déclarations du recourant que, durant plus de deux ans et demi, les auteurs des cambriolages - d'ailleurs non identifiés - n'auraient pas passé à des atteintes plus graves, alors même qu'ils devaient connaître son nom, son adresse et son activité professionnelle. Au demeurant, rien n'indique que l'intéressé et sa famille n'auraient pas pu s'établir dans une autre région du pays pour échapper à ces pressions psychologiques. A._______ a d'ailleurs lui-même déclaré avoir de la famille à O._______, aux environs de sa ville natale, F._______, à P._______, à Q._______ et à R._______ (PV précité, p. 6, R 39]). Invité à se prononcer sur cette question, le recourant est à nouveau resté très confus (PV précité, p. 18, R 130]). Il convient en effet de rappeler que les difficultés socio-économiques que toute la famille pourrait rencontrer dans ce contexte ne font pas obstacle à la possibilité de s'installer dans une autre partie du pays. 4.5 Enfin, s'agissant des références citées par A._______ dans son recours, à savoir des arrêts de la CourEDH, des décisions du Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme et des rapports d'Algeria-Watch, de Human Rights Watch et d'Amnesty International, force est de constater qu'elles ne le concernent pas directement et ne sont ainsi pas de nature à démontrer concrètement la réalité des événements à l'origine de son départ, ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour en Algérie. Pour les mêmes raisons, les articles publiés sur internet, joints au courrier du 26 juillet 2019, portant sur la mort de journalistes et opposants politiques ayant supposément le même profil politique que lui, ne sont pas plus déterminants. Il sied d'ajouter sur ce point que tous les membres de la famille ont été en mesure de quitter l'Algérie par avion, munis de leur propre passeport et d'un visa Schengen, sans rencontrer la moindre difficulté, et ce nonobstant les contrôles effectués à l'aéroport (PV d'audition du 13 février 2017 [B11/23 p. 6, R 42-43]). 4.6 Quant à B._______, il ressort de l'audition sur ses motifs d'asile qu'elle n'avait nullement l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse. Elle a indiqué qu'elle n'était pas au courant que toute la famille se rendrait en Suisse, mais avait pensé, tout comme sa belle-mère, rejoindre ses soeurs en France (PV d'audition du 12 décembre 2018 [B8/22, p. 7, R 52-53 ; p. 9, R 93]). Cela est encore confirmé par le contenu de son mémoire de recours, où elle a indiqué ne pas avoir de motifs d'asile propres, mais avoir suivi son époux en Suisse. Elle s'est donc référée pour l'essentiel aux motifs invoqués par ce dernier. 4.7 Il s'ensuit que les recours des intéressés, en tant qu'ils contestent le refus d'octroi de l'asile, doivent être rejetés. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). 5.2 En l'espèce de tels motifs font défaut. Comme exposé ci-dessus, A._______ n'a pas démontré avoir un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Les photographies produites à l'appui de son recours, le montrant seul devant le bâtiment (...) à L._______, tenant des pancartes, sur lesquelles figurent les inscriptions (...) et (...), ne suffisent pas à démontrer un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Son argument - invoqué uniquement dans son écrit du 16 mai 2019 - consistant à dire qu'il serait désormais resté cinq ans et demi en Suisse et qu'il serait de ce fait en danger en cas de retour, ne change rien à ce constat. De même, ses allégations, selon lesquelles il aurait été identifié à l'aéroport, au moment de son départ du pays, comme un « fauteur de troubles » et un opposant politique, en raison de ses troubles psychiques, ne sont étayées par aucun élément concret et ne ressortent aucunement des déclarations effectuées lors des deux auditions. L'intéressé a expressément déclaré, à la fin de l'audition sur ses motifs d'asile, avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour l'examen de sa demande (PV d'audition du 13 février 2017 [B11/23 p. 19, R 145]). Aucun motif valable ou raison apparente ne permet de justifier la tardiveté de telles allégations. 5.3 Quant aux messages qu'A._______ aurait publiés sur son compte Facebook en 2019, dont un nombre important de photocopies a été joint à son écrit du 26 juillet 2019, ils ne permettent pas de démontrer un engagement politique actif en Suisse, ayant pour conséquence un risque de persécution future en cas de retour en Algérie. 5.4 Dans ces conditions, la crainte de l'intéressé et de sa famille d'avoir à subir, en cas de retour en Algérie, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à leur fuite n'est pas objectivement fondée. Partant, les recours doivent aussi être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 8. 8.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Aucun Etat partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (art. 3 CEDH ; voir également l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). Il sied de relever qu'un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH ont pu être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où ils n'ont pas démontré, pour les motifs retenus ci-dessus (voir consid. 4 et 5) qu'ils risqueraient, en cas de retour dans leur pays, d'être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments permettant de conclure à l'existence d'un risque concret et sérieux de traitements inhumains ou dégradants. 8.3 Les recourants ont encore soutenu que les troubles psychiques d'A._______ constituaient un obstacle à l'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ce dernier ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge psychiatrique adéquate et avoir accès aux soins médicaux nécessaires en Algérie. 8.3.1 Selon l'ancienne jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne en question se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Cette jurisprudence a été précisée ultérieurement, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 8.3.2 En l'espèce, A._______ souffre, depuis son arrivée en Suisse, de symptômes psychotiques, ajoutés à « des épisodes dépressifs récidivants dans le passé » (attestation médicale du 13 octobre 2014). Suite à l'apparition d'une sensation d'étrangeté du quotidien, d'un état confus et perdu, d'une présence d'hallucinations acoustico-verbales à caractère menaçant et d'une tristesse importante due à sa situation sociopolitique en Algérie et en Suisse, il a été suivi par le I._______, du 17 octobre 2014 au 5 janvier 2015, à raison de rendez-vous hebdomadaires, puis toutes les deux semaines (rapport médical du 23 janvier 2015). Selon le rapport précité, ses symptômes psychotiques ont rapidement diminué durant les trois premiers jours de traitement, raison pour laquelle un diagnostic de psychose a été écarté et une dépression sévère avec symptômes psychotiques a été retenu. Ayant souhaité poursuivre un traitement psychiatrique, l'intéressé est suivi depuis le 2 février 2015 au (...) (attestation du 6 décembre 2016). Du 29 mars 2015 au 17 avril 2015, A._______ a été hospitalisé en milieu psychiatrique pour un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Du 5 décembre 2015 au 13 janvier 2016, il a encore été admis au I._______, dans le cadre d'une décompensation psychotique. Il a été diagnostiqué d'un « trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, avec facteurs de stress associés (F23.91) » (rapports médicaux des 15 et 26 janvier 2016). Suite à une réunion organisée avec le chef d'équipe des assistants sociaux de (...), il a été mis en évidence une grande frustration de la part de l'intéressé et de son épouse, provenant de leur situation sociale précaire en Suisse. Il ressort finalement des rapports datés des 6 et 11 septembre 2017, qu'A._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère et symptômes psychotiques en rémission (F33.3) ainsi que d'un probable trouble de la personnalité, sans précision (F60.9), pour lesquels un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (TPPI) a été mis en place, complété d'un traitement médicamenteux. Invité à faire part de ses observations éventuelles sur la prise de position du SEM, du 26 avril 2019, A._______ a fourni, à l'appui de son écrit du 16 mai 2019, deux certificats médicaux établis, les 27 juin et 10 décembre 2018, dont il ressort qu'il présentait une incapacité de travail à 100%, qu'il n'était pas en mesure de poursuivre temporairement ses études et qu'une réévaluation de son état de santé était prévue au mois de mars 2019. Depuis lors, le Tribunal n'a pas reçu de nouvelles sur la situation médicale de l'intéressé, alors que ce dernier a eu l'occasion de fournir d'autres documents à l'appui, comme le démontre l'écrit du 26 juillet 2019. 8.4 En l'occurrence, même si le Tribunal ne minimise pas les troubles psychiques d'A._______, il résulte de ce qui précède que ceux-ci n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution du renvoi représenterait un danger concret et sérieux pour sa santé et serait illicite, d'autant plus que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement en Algérie. Il est renvoyé sur ce point à la détermination du SEM du 26 avril 2019, laquelle est suffisamment motivée. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi d'A._______, de B._______ et de leurs enfants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). En dépit, d'une part, des problèmes sécuritaires liés au terrorisme et, d'autre part, des tensions générées par les vagues de contestation à l'encontre du régime algérien existant depuis plusieurs mois, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

10. Cela dit, le Tribunal doit accorder une attention particulière à la situation des enfants de la famille, s'agissant de la compatibilité de leur renvoi avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; voir également ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 10.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5), l'intérêt supérieur de l'enfant peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi, et rendre celle-ci inexigible. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5). En outre, une fois scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, l'enfant voit son degré d'intégration augmenté ; lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9). En conclusion, s'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (ATAF 2014/20, consid. 8.3.6). 10.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que toute la famille séjourne en Suisse de façon ininterrompue depuis le mois de juin 2014, soit bientôt six ans. Dès leur arrivée, les deux enfants aînés ont été inscrits à (...) et, depuis lors, ont réussi sans interruption toute leur scolarité. E._______, quant à elle, est née en Suisse le (...) et est inscrite pour l'année scolaire (...) à (...) (attestations de scolarité des 30 avril 2019 et 7 mai 2019). C._______ a quitté l'Algérie alors qu'il était âgé de (...) et a passé la quasi-totalité de sa scolarité en Suisse. En cas de retour, il intégrerait un système scolaire qu'il ne connait pas. Bien plus, du fait d'avoir suivi la majeure partie de sa scolarité en Suisse, ses connaissances de la langue nationale peuvent s'avérer insuffisantes pour lui permettre d'intégrer rapidement le nouveau système scolaire, ce qui compromettrait fortement les efforts d'apprentissage consentis jusqu'à présent et ses acquis scolaires. Cela vaut d'autant plus que C._______ verrait sa formation interrompue à un stade délicat, dans la mesure où, aujourd'hui âgé de plus de (...), il devrait très certainement intégrer dès l'année prochaine le degré secondaire. La fréquentation scolaire pendant plusieurs années, les contacts avec les camarades de classe, de même que ceux noués dans le cadre d'activités extrascolaires et l'apprentissage de la langue française, ont ainsi conduit à une forte adaptation au mode de vie suisse, de sorte qu'une séparation brutale de l'environnement familier pourrait avoir un impact négatif sur son développement individuel. Il en va de même, quoique dans une moindre mesure, de sa soeur D._______, arrivée en Suisse, alors qu'elle avait (...). Aujourd'hui âgée de (...), elle a déjà passé un peu plus de la moitié de sa vie en Suisse et il est probable qu'elle ne garde que peu de souvenirs de son pays d'origine, dont les conditions de vie peuvent lui apparaitre désormais tout à fait étrangères. Elle n'y a jamais été scolarisée, de sorte qu'elle devrait elle aussi intégrer, en cas de retour, un système scolaire d'un pays où elle n'a aucun repère, étant précisé qu'il ne sera vraisemblablement pas possible pour elle d'y poursuivre sa scolarité obligatoire en français (voir dans de sens l'arrêt du Tribunal E-5408/2006 et E-3682/2009 du 6 décembre 2010, consid. 29). 10.3 Ce nonobstant, la question de savoir si le renvoi en Algérie des enfants précités serait de nature, pour les seules raisons exposées ci-dessus, à représenter un déracinement d'une rigueur excessive contraire à leur intérêt supérieur, peut rester indécise. En effet, à ces éléments s'ajoutent d'autres facteurs défavorables. Il est ainsi hautement probable que les parents des enfants ne soient pas en mesure de permettre leur intégration, voire leur réintégration, en Algérie. Les sérieux ennuis rencontrés par A._______, qui n'ont d'ailleurs pas été mis en doute par le SEM, sont susceptibles de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, sa réinsertion dans le monde du travail. En outre, même si ses troubles psychiques ne sont pas à eux seuls suffisants pour conclure à l'illicéité de l'exécution de son renvoi - et à son inexigibilité -, il n'en demeure pas moins qu'ils risquent fortement de l'empêcher de faire face aux besoins de sa famille. Sur ce point, il sied de souligner qu'en raison de ses problèmes de santé, s'exprimant par une paranoïa prononcée à l'égard de son pays d'origine, il faisait régner un sentiment diffus de crainte au domicile familial, empêchant notamment la recourante et les enfants de sortir, de peur qu'il ne leur arrive quelque chose (voir notamment PV d'audition du 12 décembre 2018 [B8/22 p. 6, R 41 et 46 ; p. 8, 9 et 11, R 58-63 et 74]). Quant à B._______, le SEM n'a pas non plus remis en cause le fait qu'il sera difficile pour elle d'intégrer le marché du travail, en raison des activités passées de son mari. Il est donc particulièrement difficile de prédire ses possibilités de réinsertion professionnelle à court ou moyen terme. Au surplus, compte tenu de l'état de santé de son époux, il est douteux qu'elle puisse compter sur l'aide de ce dernier. Au contraire, il demeurera certainement un fardeau pour elle. Il s'ensuit que sa capacité à subvenir aux besoins des enfants et à leur apporter le soutien nécessaire apparait également compromise. 10.4 Au vu de tout ce qui précède, si l'on tient compte à la fois de l'âge des enfants et, plus particulièrement pour C._______ et D._______, de leur scolarité, du temps passé en Suisse en comparaison de celui passé en Algérie, ainsi que de l'incapacité de leurs parents à les soutenir dans leur tentative d'intégration, voire de réintégration, le Tribunal considère que le cas d'espèce présente une conjonction de facteurs défavorables qui, cumulativement, rendent l'exécution du renvoi des enfants inexigible. Il convient ainsi de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire. Le prononcé de l'admission provisoire s'étend aux parents qui assument encore la garde de leurs enfants, en vertu du principe de l'unité de la famille (JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233). Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEI sont remplies.

11. En conclusion, les deux recours du 18 août 2017 doivent être partiellement admis et les chiffres 4 et 5 des deux décisions du SEM du 19 juillet 2017 annulés. Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire des recourants. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause sur les questions relatives à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 3 octobre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure. 12.2 Pour la même raison, les intéressés ont droit à des dépens partiels pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés sur les questions liées à l'exécution du renvoi (art. 5 en relation avec l'art. 15 FITAF). Pour le reste, leur mandataire, ayant été nommé d'office, a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense de leurs intérêts (art. 8 à 11 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal d'en fixer le montant (art. 14 al. 2 FITAF). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 12.3 En l'espèce, à défaut de note d'honoraires et en tenant compte que les recourants ont été représentés par un premier mandataire pour la rédaction de leurs deux recours et que leur actuel représentant, seul désigné en qualité de mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure, n'est intervenu que le 6 septembre 2017, respectivement le 10 octobre 2017, en se référant en bonne partie à l'argumentation développée dans les mémoires de recours, il y a lieu d'allouer une indemnité de 1000 francs à celui-là et de 800 francs à titre de dépens partiels aux recourants. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (41 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).

E. 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination.

E. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 1.6 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 2 A titre liminaire, le Tribunal constate que les deux procédures de recours tendent aux mêmes conclusions, se fondent sur des faits identiques et sont dirigées contre la même autorité, par une seule et même entité familiale, représentée par le même mandataire. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux seraient depuis lors séparés ou que la communauté familiale aurait été dissoute pour une raison autre. Au vu de leur étroite connexité, il convient donc de prononcer la jonction des causes E-4634/2017 et E-4645/2017 et de statuer en un seul arrêt, sur les deux recours.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.).

E. 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).

E. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs de fuite allégués par A._______, indépendamment de leur vraisemblance, ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Les explications apportées et les moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion.

E. 4.2 Le Tribunal relève d'emblée que les préjudices qu'aurait supposément subis A._______ jusqu'en 2011 ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ définitif du pays, le (...) 2014 (au sujet de la disparition du lien temporel, voir ATAF 2011/50, consid. 3.1.2 et 2010/57, consid. 2.4 et 3.2). A cela s'ajoute que, le 5 janvier 2012, l'intéressé est retourné de sa propre volonté dans sa ville natale, lieu de ses supposées agressions, alors même qu'il a déclaré y être recherché par les autorités et avoir été victime de menaces (PV d'audition du 19 juin 2014 [A5/12 ch. 2.03]). Comme l'a relevé le SEM, un tel comportement ne correspond pas à celui d'une personne persécutée, se sentant réellement en danger dans son pays.

E. 4.3 De plus, suite à son retour, le recourant a encore vécu plus de deux ans et demi à la même adresse et aurait continué à travailler en tant (...) au sein de la même (...), située au logement de sa mère (PV d'audition du 13 février 2017 [B11/23 p. 3, R 9-11]). Interrogé sur les événements survenus à partir de 2011, il a indiqué, de façon extrêmement vague, qu'il avait toujours eu des problèmes avec la police mais qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois (PV d'audition du 19 juin 2014 [A5/12 ch. 7.02]). Selon la seconde audition, les seuls problèmes rencontrés entre 201(...) et fin 201(...) auraient été les deux effractions survenues à son (...) en son absence, à l'issue desquelles la porte et la fenêtre auraient été cassées et rien n'aurait été volé (PV d'audition du 13 février 2017 [B11/23 p. 9, R 45 ; p. 16-17, R 114-121]). Or, à supposer même que ces événements soient vraisemblables, les préjudices qui en découleraient ne revêtent pas une intensité suffisante pour être assimilés à de sérieux préjudices. Bien plus, rien ne permet de conclure que ceux-ci auraient été infligés sur la base d'un des motifs tirés de l'art. 3 al. 1 LAsi, le recourant ayant lui-même déclaré que ce genre d'évènements était courant durant le printemps arabe (PV d'audition du 19 juin 2014, A5/12, 77.01 p. 7). En outre, la seule mesure prise par l'intéressé, à savoir de transférer son (...) « environ 200 mètres plus loin » de sa maison et de liquider ses affaires en cours est minime et n'aurait pas suffi à lui assurer une protection s'il était réellement visé (PV précité, p. 16-17, R 117-122 ; p. 17-18, R 128-129). Il ne ressort en effet pas de ses déclarations que lui et sa famille, de même que sa mère, auraient rencontré des problèmes particuliers avec des tierces personnes ou les autorités, entre (...) 201(...) et leur départ du pays, même si l'on devait admettre qu'il avait diminué ses activités professionnelles pour s'occuper de sa mère. A cela s'ajoute qu'il aurait toujours vécu au même endroit et habité les derniers mois avec son épouse et ses enfants chez sa mère, logement situé à la même adresse que son (...), soit celle qui aurait fait l'objet de quatre cambriolages (PV précité, p. 3, R 9-11 ; p. 5, R 27-28 ; p. 18, R 138). Interrogé sur cette question, l'intéressé a indiqué ne pas être en mesure de fournir d'explications (PV précité, p. 19, R 144]).

E. 4.4 L'argument invoqué par A._______, au stade du recours, selon lequel il avait souffert de pressions psychologiques insupportables dans son pays, n'est fondé sur aucun élément concret. Sous réserve de leur vraisemblance, de telles pressions ne seraient ni assez graves, ni assez nombreuses, ni assez prolongées dans le temps pour être qualifiées de pressions psychiques insupportables. Il ressort des déclarations du recourant que, durant plus de deux ans et demi, les auteurs des cambriolages - d'ailleurs non identifiés - n'auraient pas passé à des atteintes plus graves, alors même qu'ils devaient connaître son nom, son adresse et son activité professionnelle. Au demeurant, rien n'indique que l'intéressé et sa famille n'auraient pas pu s'établir dans une autre région du pays pour échapper à ces pressions psychologiques. A._______ a d'ailleurs lui-même déclaré avoir de la famille à O._______, aux environs de sa ville natale, F._______, à P._______, à Q._______ et à R._______ (PV précité, p. 6, R 39]). Invité à se prononcer sur cette question, le recourant est à nouveau resté très confus (PV précité, p. 18, R 130]). Il convient en effet de rappeler que les difficultés socio-économiques que toute la famille pourrait rencontrer dans ce contexte ne font pas obstacle à la possibilité de s'installer dans une autre partie du pays.

E. 4.5 Enfin, s'agissant des références citées par A._______ dans son recours, à savoir des arrêts de la CourEDH, des décisions du Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme et des rapports d'Algeria-Watch, de Human Rights Watch et d'Amnesty International, force est de constater qu'elles ne le concernent pas directement et ne sont ainsi pas de nature à démontrer concrètement la réalité des événements à l'origine de son départ, ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour en Algérie. Pour les mêmes raisons, les articles publiés sur internet, joints au courrier du 26 juillet 2019, portant sur la mort de journalistes et opposants politiques ayant supposément le même profil politique que lui, ne sont pas plus déterminants. Il sied d'ajouter sur ce point que tous les membres de la famille ont été en mesure de quitter l'Algérie par avion, munis de leur propre passeport et d'un visa Schengen, sans rencontrer la moindre difficulté, et ce nonobstant les contrôles effectués à l'aéroport (PV d'audition du 13 février 2017 [B11/23 p. 6, R 42-43]).

E. 4.6 Quant à B._______, il ressort de l'audition sur ses motifs d'asile qu'elle n'avait nullement l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse. Elle a indiqué qu'elle n'était pas au courant que toute la famille se rendrait en Suisse, mais avait pensé, tout comme sa belle-mère, rejoindre ses soeurs en France (PV d'audition du 12 décembre 2018 [B8/22, p. 7, R 52-53 ; p. 9, R 93]). Cela est encore confirmé par le contenu de son mémoire de recours, où elle a indiqué ne pas avoir de motifs d'asile propres, mais avoir suivi son époux en Suisse. Elle s'est donc référée pour l'essentiel aux motifs invoqués par ce dernier.

E. 4.7 Il s'ensuit que les recours des intéressés, en tant qu'ils contestent le refus d'octroi de l'asile, doivent être rejetés.

E. 5.1 Il convient encore d'examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).

E. 5.2 En l'espèce de tels motifs font défaut. Comme exposé ci-dessus, A._______ n'a pas démontré avoir un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Les photographies produites à l'appui de son recours, le montrant seul devant le bâtiment (...) à L._______, tenant des pancartes, sur lesquelles figurent les inscriptions (...) et (...), ne suffisent pas à démontrer un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Son argument - invoqué uniquement dans son écrit du 16 mai 2019 - consistant à dire qu'il serait désormais resté cinq ans et demi en Suisse et qu'il serait de ce fait en danger en cas de retour, ne change rien à ce constat. De même, ses allégations, selon lesquelles il aurait été identifié à l'aéroport, au moment de son départ du pays, comme un « fauteur de troubles » et un opposant politique, en raison de ses troubles psychiques, ne sont étayées par aucun élément concret et ne ressortent aucunement des déclarations effectuées lors des deux auditions. L'intéressé a expressément déclaré, à la fin de l'audition sur ses motifs d'asile, avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour l'examen de sa demande (PV d'audition du 13 février 2017 [B11/23 p. 19, R 145]). Aucun motif valable ou raison apparente ne permet de justifier la tardiveté de telles allégations.

E. 5.3 Quant aux messages qu'A._______ aurait publiés sur son compte Facebook en 2019, dont un nombre important de photocopies a été joint à son écrit du 26 juillet 2019, ils ne permettent pas de démontrer un engagement politique actif en Suisse, ayant pour conséquence un risque de persécution future en cas de retour en Algérie.

E. 5.4 Dans ces conditions, la crainte de l'intéressé et de sa famille d'avoir à subir, en cas de retour en Algérie, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à leur fuite n'est pas objectivement fondée. Partant, les recours doivent aussi être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.

E. 8.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Aucun Etat partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (art. 3 CEDH ; voir également l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). Il sied de relever qu'un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH ont pu être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où ils n'ont pas démontré, pour les motifs retenus ci-dessus (voir consid. 4 et 5) qu'ils risqueraient, en cas de retour dans leur pays, d'être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments permettant de conclure à l'existence d'un risque concret et sérieux de traitements inhumains ou dégradants.

E. 8.3 Les recourants ont encore soutenu que les troubles psychiques d'A._______ constituaient un obstacle à l'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ce dernier ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge psychiatrique adéquate et avoir accès aux soins médicaux nécessaires en Algérie.

E. 8.3.1 Selon l'ancienne jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne en question se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Cette jurisprudence a été précisée ultérieurement, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183).

E. 8.3.2 En l'espèce, A._______ souffre, depuis son arrivée en Suisse, de symptômes psychotiques, ajoutés à « des épisodes dépressifs récidivants dans le passé » (attestation médicale du 13 octobre 2014). Suite à l'apparition d'une sensation d'étrangeté du quotidien, d'un état confus et perdu, d'une présence d'hallucinations acoustico-verbales à caractère menaçant et d'une tristesse importante due à sa situation sociopolitique en Algérie et en Suisse, il a été suivi par le I._______, du 17 octobre 2014 au 5 janvier 2015, à raison de rendez-vous hebdomadaires, puis toutes les deux semaines (rapport médical du 23 janvier 2015). Selon le rapport précité, ses symptômes psychotiques ont rapidement diminué durant les trois premiers jours de traitement, raison pour laquelle un diagnostic de psychose a été écarté et une dépression sévère avec symptômes psychotiques a été retenu. Ayant souhaité poursuivre un traitement psychiatrique, l'intéressé est suivi depuis le 2 février 2015 au (...) (attestation du 6 décembre 2016). Du 29 mars 2015 au 17 avril 2015, A._______ a été hospitalisé en milieu psychiatrique pour un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Du 5 décembre 2015 au 13 janvier 2016, il a encore été admis au I._______, dans le cadre d'une décompensation psychotique. Il a été diagnostiqué d'un « trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, avec facteurs de stress associés (F23.91) » (rapports médicaux des 15 et 26 janvier 2016). Suite à une réunion organisée avec le chef d'équipe des assistants sociaux de (...), il a été mis en évidence une grande frustration de la part de l'intéressé et de son épouse, provenant de leur situation sociale précaire en Suisse. Il ressort finalement des rapports datés des 6 et 11 septembre 2017, qu'A._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère et symptômes psychotiques en rémission (F33.3) ainsi que d'un probable trouble de la personnalité, sans précision (F60.9), pour lesquels un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (TPPI) a été mis en place, complété d'un traitement médicamenteux. Invité à faire part de ses observations éventuelles sur la prise de position du SEM, du 26 avril 2019, A._______ a fourni, à l'appui de son écrit du 16 mai 2019, deux certificats médicaux établis, les 27 juin et 10 décembre 2018, dont il ressort qu'il présentait une incapacité de travail à 100%, qu'il n'était pas en mesure de poursuivre temporairement ses études et qu'une réévaluation de son état de santé était prévue au mois de mars 2019. Depuis lors, le Tribunal n'a pas reçu de nouvelles sur la situation médicale de l'intéressé, alors que ce dernier a eu l'occasion de fournir d'autres documents à l'appui, comme le démontre l'écrit du 26 juillet 2019.

E. 8.4 En l'occurrence, même si le Tribunal ne minimise pas les troubles psychiques d'A._______, il résulte de ce qui précède que ceux-ci n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution du renvoi représenterait un danger concret et sérieux pour sa santé et serait illicite, d'autant plus que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement en Algérie. Il est renvoyé sur ce point à la détermination du SEM du 26 avril 2019, laquelle est suffisamment motivée.

E. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi d'A._______, de B._______ et de leurs enfants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). En dépit, d'une part, des problèmes sécuritaires liés au terrorisme et, d'autre part, des tensions générées par les vagues de contestation à l'encontre du régime algérien existant depuis plusieurs mois, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 10 Cela dit, le Tribunal doit accorder une attention particulière à la situation des enfants de la famille, s'agissant de la compatibilité de leur renvoi avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; voir également ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant.

E. 10.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5), l'intérêt supérieur de l'enfant peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi, et rendre celle-ci inexigible. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5). En outre, une fois scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, l'enfant voit son degré d'intégration augmenté ; lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9). En conclusion, s'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (ATAF 2014/20, consid. 8.3.6).

E. 10.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que toute la famille séjourne en Suisse de façon ininterrompue depuis le mois de juin 2014, soit bientôt six ans. Dès leur arrivée, les deux enfants aînés ont été inscrits à (...) et, depuis lors, ont réussi sans interruption toute leur scolarité. E._______, quant à elle, est née en Suisse le (...) et est inscrite pour l'année scolaire (...) à (...) (attestations de scolarité des 30 avril 2019 et 7 mai 2019). C._______ a quitté l'Algérie alors qu'il était âgé de (...) et a passé la quasi-totalité de sa scolarité en Suisse. En cas de retour, il intégrerait un système scolaire qu'il ne connait pas. Bien plus, du fait d'avoir suivi la majeure partie de sa scolarité en Suisse, ses connaissances de la langue nationale peuvent s'avérer insuffisantes pour lui permettre d'intégrer rapidement le nouveau système scolaire, ce qui compromettrait fortement les efforts d'apprentissage consentis jusqu'à présent et ses acquis scolaires. Cela vaut d'autant plus que C._______ verrait sa formation interrompue à un stade délicat, dans la mesure où, aujourd'hui âgé de plus de (...), il devrait très certainement intégrer dès l'année prochaine le degré secondaire. La fréquentation scolaire pendant plusieurs années, les contacts avec les camarades de classe, de même que ceux noués dans le cadre d'activités extrascolaires et l'apprentissage de la langue française, ont ainsi conduit à une forte adaptation au mode de vie suisse, de sorte qu'une séparation brutale de l'environnement familier pourrait avoir un impact négatif sur son développement individuel. Il en va de même, quoique dans une moindre mesure, de sa soeur D._______, arrivée en Suisse, alors qu'elle avait (...). Aujourd'hui âgée de (...), elle a déjà passé un peu plus de la moitié de sa vie en Suisse et il est probable qu'elle ne garde que peu de souvenirs de son pays d'origine, dont les conditions de vie peuvent lui apparaitre désormais tout à fait étrangères. Elle n'y a jamais été scolarisée, de sorte qu'elle devrait elle aussi intégrer, en cas de retour, un système scolaire d'un pays où elle n'a aucun repère, étant précisé qu'il ne sera vraisemblablement pas possible pour elle d'y poursuivre sa scolarité obligatoire en français (voir dans de sens l'arrêt du Tribunal E-5408/2006 et E-3682/2009 du 6 décembre 2010, consid. 29).

E. 10.3 Ce nonobstant, la question de savoir si le renvoi en Algérie des enfants précités serait de nature, pour les seules raisons exposées ci-dessus, à représenter un déracinement d'une rigueur excessive contraire à leur intérêt supérieur, peut rester indécise. En effet, à ces éléments s'ajoutent d'autres facteurs défavorables. Il est ainsi hautement probable que les parents des enfants ne soient pas en mesure de permettre leur intégration, voire leur réintégration, en Algérie. Les sérieux ennuis rencontrés par A._______, qui n'ont d'ailleurs pas été mis en doute par le SEM, sont susceptibles de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, sa réinsertion dans le monde du travail. En outre, même si ses troubles psychiques ne sont pas à eux seuls suffisants pour conclure à l'illicéité de l'exécution de son renvoi - et à son inexigibilité -, il n'en demeure pas moins qu'ils risquent fortement de l'empêcher de faire face aux besoins de sa famille. Sur ce point, il sied de souligner qu'en raison de ses problèmes de santé, s'exprimant par une paranoïa prononcée à l'égard de son pays d'origine, il faisait régner un sentiment diffus de crainte au domicile familial, empêchant notamment la recourante et les enfants de sortir, de peur qu'il ne leur arrive quelque chose (voir notamment PV d'audition du 12 décembre 2018 [B8/22 p. 6, R 41 et 46 ; p. 8, 9 et 11, R 58-63 et 74]). Quant à B._______, le SEM n'a pas non plus remis en cause le fait qu'il sera difficile pour elle d'intégrer le marché du travail, en raison des activités passées de son mari. Il est donc particulièrement difficile de prédire ses possibilités de réinsertion professionnelle à court ou moyen terme. Au surplus, compte tenu de l'état de santé de son époux, il est douteux qu'elle puisse compter sur l'aide de ce dernier. Au contraire, il demeurera certainement un fardeau pour elle. Il s'ensuit que sa capacité à subvenir aux besoins des enfants et à leur apporter le soutien nécessaire apparait également compromise.

E. 10.4 Au vu de tout ce qui précède, si l'on tient compte à la fois de l'âge des enfants et, plus particulièrement pour C._______ et D._______, de leur scolarité, du temps passé en Suisse en comparaison de celui passé en Algérie, ainsi que de l'incapacité de leurs parents à les soutenir dans leur tentative d'intégration, voire de réintégration, le Tribunal considère que le cas d'espèce présente une conjonction de facteurs défavorables qui, cumulativement, rendent l'exécution du renvoi des enfants inexigible. Il convient ainsi de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire. Le prononcé de l'admission provisoire s'étend aux parents qui assument encore la garde de leurs enfants, en vertu du principe de l'unité de la famille (JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233). Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEI sont remplies.

E. 11 En conclusion, les deux recours du 18 août 2017 doivent être partiellement admis et les chiffres 4 et 5 des deux décisions du SEM du 19 juillet 2017 annulés. Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire des recourants.

E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause sur les questions relatives à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 3 octobre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 12.2 Pour la même raison, les intéressés ont droit à des dépens partiels pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés sur les questions liées à l'exécution du renvoi (art. 5 en relation avec l'art. 15 FITAF). Pour le reste, leur mandataire, ayant été nommé d'office, a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense de leurs intérêts (art. 8 à 11 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal d'en fixer le montant (art. 14 al. 2 FITAF). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E. 12.3 En l'espèce, à défaut de note d'honoraires et en tenant compte que les recourants ont été représentés par un premier mandataire pour la rédaction de leurs deux recours et que leur actuel représentant, seul désigné en qualité de mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure, n'est intervenu que le 6 septembre 2017, respectivement le 10 octobre 2017, en se référant en bonne partie à l'argumentation développée dans les mémoires de recours, il y a lieu d'allouer une indemnité de 1000 francs à celui-là et de 800 francs à titre de dépens partiels aux recourants. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Les causes E-4634/2017 et E-4645/2017 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés, en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dispositif des décisions attaquées).
  3. Les recours sont admis, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif des décisions rendues par le SEM, le 19 juillet 2017, sont annulés.
  4. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des époux et de leurs trois enfants communs, conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire des étrangers.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. Le SEM versera aux recourants le montant de 800 francs à titre de dépens.
  7. Une indemnité de 1000 francs est allouée à Me Michael Steiner, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  8. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4634/2017, E-4645/2017 Arrêt du 5 février 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Constance Leisinger, William Waeber, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants mineurs, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Algérie, représenté par Me Michael Steiner, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions du SEM du 19 juillet 2017 / N (...). Faits : A. Le 22 décembre 2011, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, qu'il a retirée le 29 décembre 2011. Il serait reparti dans son pays d'origine, le 5 janvier 2012. Sa demande d'asile, devenue sans objet, a été rayée du rôle. B. Le 7 juin 2014, l'intéressé, B._______ et leurs enfants, C._______ et D._______, ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Le 19 juin 2014, les époux ont été entendus sur leurs données personnelles. C. Par décision du 1er octobre 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de la famille de Suisse vers la France, Etat Dublin responsable du traitement de dite demande d'asile, et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 23 décembre 2014, le SEM a rejeté la demande de réexamen de la décision précitée, déposée le 19 octobre 2014. E. Le délai pour effectuer le transfert de la famille en France étant échu, le SEM a, le 11 octobre 2016, levé sa décision du 1er octobre 2014 et rouvert la procédure d'asile nationale des époux et de leurs enfants. F. B._______ et A._______ ont alors été entendus sur leurs motifs d'asile, le 12 décembre 2016 et le 13 février 2017. Lors de leurs auditions, ils ont déclaré être ressortissants algériens, de confession musulmane et originaires de F._______, où ils auraient vécu la majeure partie de leur vie. Ils seraient mariés civilement depuis le (...) 2006. A._______ aurait exercé la profession (...) indépendant de 20(...) jusqu'à son départ du pays, étant précisé que son (...) se situait au domicile de sa mère. En 20(...), B._______ aurait obtenu une licence (...) et suivi une formation visant l'obtention d'un (...). Afin d'acquérir de l'expérience avant son (...), elle aurait travaillé en tant que (...) dans (...) de son époux, jusqu'à la date de leur mariage. Entre 20(...) et 20(...), elle aurait tenté, sans succès, de trouver une place de (...) auprès d'autres (...) mais elle aurait fait l'objet de harcèlement verbal de la part des responsables, raison pour laquelle elle aurait arrêté ses recherches. A._______ aurait été membre du Mouvement de redressement national (MRN), assumant la fonction (...), et nommé (...), dès 200(...). Il aurait aussi été membre, jusqu'en 200(...), (...) de son département. En 200(...), en visite officielle au (...), il aurait eu une altercation avec des officiers de police, au terme de laquelle il aurait porté plainte contre eux. Sa plainte ayant été classée, il se serait adressé à son parti qui lui aurait refusé tout soutien. En 200(...), il aurait quitté le MRN et aurait poursuivi ses activités politiques de manière indépendante, dénonçant notamment la corruption du régime en place. La même année, lors d'une réunion, un membre du (...) et (...) aurait approché l'intéressé au sujet de la plainte déposée en 200(...) et lui aurait luxé l'épaule. Ce dernier ne se serait pas représenté aux élections à la fin de son mandat en 200(...). Il aurait continué à s'intéresser aux affaires publiques sans titre officiel. A partir de 200(...), l'intéressé aurait été régulièrement questionné dans des lieux publics par un officier de la sûreté militaire et, en 200(...), interrogé à deux reprises par la police algérienne. Il a déclaré avoir reçu des lettres de menaces anonymes jusqu'en 200(...), que son courrier, provenant de certaines organisations internationales ou associations (...), lui parvenait avec du retard, voire pas du tout, et que le débit de sa connexion internet avait été réduit. De 200(...) à 200(...), dans le but de fuir ses problèmes, il aurait suivi une formation postuniversitaire en G._______ et fait des allers-retours avec son pays. Un forum de discussions et de consultations juridiques, auquel il s'était inscrit en vue d'exprimer ses opinions librement, aurait été fermé en 200(...) suite à des pressions. En 201(...), son (...) aurait été cambriolée : sa (...), son (...) et son ordinateur, entre autres choses, auraient été dérobés. Il aurait porté plainte auprès de la police, mais celle-ci aurait refusé, malgré son insistance, de relever les empreintes. L'intéressé aurait contacté un chef de gang pour tenter de retrouver ses affaires volées, mais celui-ci n'aurait rien pu faire pour l'aider. Peu après les révoltes contre le gouvernement, début 2011, le procureur général aurait convoqué l'intéressé et l'aurait exhorté à changer de comportement. (...) 2011, son (...) aurait à nouveau été prise pour cible ; les vitres et les portes auraient été cassées. Un (...) et (...) lui aurait alors conseillé de fuir le pays. A._______ aurait quitté seul l'Algérie le 22 décembre 2011 en avion et se serait rendu en Suisse, le même jour. Le 29 décembre 2011, il serait rentré en Algérie et aurait repris ses activités politiques et professionnelles. Entre 201(...) et fin 201(...), (...) d'A._______ aurait encore été vandalisée à deux reprises. Il aurait décidé de déplacer son bureau, environ 200 mètres plus loin, et de terminer ses dossiers en cours. Il a affirmé que, jusqu'à son départ du pays, il s'était occupé de sa mère gravement malade, raison pour laquelle il n'avait pas rencontré de problèmes particuliers. B._______ a déclaré qu'elle avait souvent été contrainte de déménager à cause de son époux et, dès 201(...) environ, que ce dernier lui avait interdit de sortir seule de la maison. Entre 201(...) et 201(...), elle serait tombée enceinte à trois reprises, mais en raison de son stress et de sa crainte que ses enfants ne se fassent enlever, elle aurait dû subir des interruptions de grossesse thérapeutiques, en raison de la mort des foetus. Le (...) 2014, munis d'un visa Schengen pour la France, les époux et leurs enfants, accompagnés de la mère d'A._______, auraient pris un vol à destination d'H._______ et seraient entrés en Suisse, le même jour. B._______ a dit qu'elle ne savait pas qu'elle venait déposer une demande d'asile en Suisse ; elle pensait aller trouver ses soeurs en France et faire soigner sa belle-mère. A._______ aurait commencé un traitement pour soigner ses problèmes psychiques, apparus dès son arrivée en Suisse. Il suivrait un traitement psychothérapeutique et risquerait, en cas de retour en Algérie, d'être enfermé à vie dans un asile psychiatrique. Il aurait en outre été hospitalisé à deux reprises à l'hôpital de I._______, du 29 mars au 17 avril 2015 et du 5 décembre 2015 au 13 janvier 2016. B._______ a déclaré avoir fait l'objet d'insultes de la part d'autres résidents algériens au CEP. Le (...), est née la troisième enfant de la famille, E._______. A l'appui de sa demande, A._______ a produit son passeport, des photocopies de son permis de conduire, de l'extrait du registre des actes de mariage, de cinq décisions de classement de plaintes, datées respectivement de 200(...), 201(...), 201(...) et 201(...), accompagnées de leur traduction en français, une attestation médicale non traduite et datée à la main de 2012, des documents techniques relatifs au débit de connexion de son (...), ainsi qu'une feuille sur laquelle figurent trois liens YouTube. Il a en outre fourni une attestation médicale rédigée, le 13 octobre 2014, par la Dre J._______, médecin interne à K._______, un « Résumé de fin de prise en charge », du 23 janvier 2015, et deux rapports médicaux des 15 et 26 janvier 2016, documents établis par le I._______, ainsi qu'une attestation de suivi au (...), du 6 décembre 2016. L'intéressé a encore produit son curriculum vitae, une attestation d'immatriculation à l'Université de L._______, du 7 décembre 2016, une attestation de bénévolat, du 8 février 2017, une confirmation d'inscription comme membre auprès d'une association, ainsi qu'une attestation de fin de stage, effectué du 11 août au 6 septembre 2016. Quant à B._______, elle a fourni, pour elle-même et ses enfants, C._______ et D._______, leur passeport et des copies de leur acte de naissance, son acte de mariage, des copies de documents médicaux relatifs à ses avortements thérapeutiques, une attestation de participation au programme d'activité « traduction » de (...) comme traductrice arabo-français, du 6 décembre 2016, et un email de candidature en ligne auprès de la (...) à K._______. G. Le 21 avril 2017, le SEM a invité A._______ à produire un rapport médical détaillé et actualisé. Malgré la prolongation du délai accordée, le 12 mai 2017, l'intéressé n'y a pas donné suite. H. Par deux décisions séparées du 19 juillet 2017, notifiées le surlendemain, l'une adressée à A._______ et l'autre adressée à B._______, pour elle-même et les enfants, C._______, D._______ et E._______, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations d'A._______ et de B._______ ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a rappelé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Suisse, en décembre 2011, et était retourné en Algérie après quelques jours, au motif qu'il n'avait pas voulu entamer une procédure d'asile en l'absence de sa famille. Or, il n'aurait pas adopté ce type de comportement si les difficultés rencontrées entre 200(...) et 2011 avaient été d'une intensité telle que sa seule issue aurait été la fuite du pays. Dans ce sens, son retour en Algérie et la poursuite de ses activités professionnelles démontreraient l'absence d'une crainte de persécution pour les motifs invoqués. Les effractions survenues entre 201(...) et 201(...), de même que les précédentes, ne seraient pas d'une intensité suffisante pour l'octroi de l'asile. Le départ de l'intéressé, (...) ans après les cambriolages, confirmerait davantage encore qu'il ne se trouvait pas dans une situation de danger imminent. De surcroît, sa crainte de se faire interner à vie dans un asile psychiatrique ne serait pas fondée, dans la mesure où elle ne se baserait sur aucun élément concret. L'autorité inférieure a finalement retenu qu'on ne pouvait conclure que - malgré le classement des plaintes déposées par l'intéressé auprès de la police - les autorités algériennes n'étaient pas en mesure de lui offrir une protection adéquate. Les moyens de preuve produits ne seraient pas susceptibles de modifier cette appréciation. S'agissant de B._______, le lien de causalité temporel entre notamment les ennuis rencontrés dans le cadre de ses recherches d'emploi et son départ du pays, serait rompu. Le SEM a rappelé que les conditions difficiles dans lesquelles l'intéressée avait vécu avec son époux n'entraient pas dans le champ d'application de la loi sur l'asile. De même, elle n'aurait pas rencontré de problèmes à titre personnel avec les autorités ou avec des tiers en lien avec les activités de son mari. Son anxiété, ses craintes de voir ses enfants se faire enlever, d'ailleurs nullement étayées, et les traumatismes liés à ses interruptions de grossesse, ne seraient pas non plus déterminants en matière d'asile. Enfin, les événements survenus à Vallorbe n'auraient pas à être examinés, car ils se seraient passés en Suisse. Pour le reste, l'exécution du renvoi des intéressés serait licite, raisonnablement exigible et possible. Les problèmes de santé d'A._______ ne seraient pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure notamment où l'Algérie disposerait d'infrastructures médicales appropriées à la prise en charge de ses troubles psychiques. I. Par deux actes séparés, du 18 août 2017 (date du sceau postal), les intéressés ont, par l'intermédiaire de leur précédent mandataire, interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre les décisions précitées. Ils ont conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Sur le plan procédural, ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A._______ a soutenu que l'intensité des persécutions alléguées, jugée insuffisante par le SEM, représentait des pressions psychiques insupportables. A cet égard, il a reproché à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de la dégradation de son état psychologique, ce qui l'aurait contraint à fuir pour la deuxième fois son pays, plusieurs mois après les derniers cambriolages. Les déclarations de son épouse, effectuées dans le cadre de sa propre procédure d'asile, démontreraient ses affections psychologiques, dues aux problèmes vécus en Algérie. Il aurait un statut social élevé, du fait d'être (...), d'avoir une (...) à son nom et d'avoir été (...). Il serait évident qu'il n'aurait pas fui son pays pour des motifs économiques. Quant à son parcours politique, ses déclarations y afférentes seraient cohérentes et détaillées. D'autres éléments rendraient crédibles les persécutions qu'il aurait endurées. L'intéressé a ainsi rappelé que les autorités algériennes, au nom de la lutte contre le terrorisme, avaient commis des violations des droits de l'homme à de nombreuses reprises. Afin d'étayer ses propos, il s'est référé à des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), à des décisions du Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme et à des rapports d'Algeria-Watch, de Human Rights Watch et d'Amnesty International. Il a déclaré que les autorités exerçaient systématiquement des pressions contre les personnes qui tentaient d'exprimer leurs opinions sur la situation politique ou économique en Algérie, en procédant à des arrestations et détentions arbitraires. Enfin, l'exécution de son renvoi l'exposerait à un danger concret pour sa vie et devrait être considérée comme illicite. Elle serait de plus inexigible, dans la mesure où il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge psychiatrique adéquate dans son pays. A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé trois photographies, sur lesquelles il se trouve seul devant le bâtiment des (...) à L._______, tenant des pancartes. Quant à B._______, elle a indiqué qu'elle avait suivi son époux en Suisse et que l'essentiel des déclarations effectuées lors de ses auditions portaient sur les pressions subies par ce dernier, de sorte que ses motifs d'asile étaient identiques. Elle a donc renvoyé l'entier de son argumentation à celle développée par son mari dans son recours. J. Le 6 septembre 2017, Me Michael Steiner a informé le Tribunal qu'il représentait désormais A._______ et déposé une procuration en sa faveur. K. Le 8 septembre 2017, A._______ a fait parvenir au Tribunal un rapport médical établi, le 6 septembre 2017, par le Dr M._______, chef de clinique au (...), dont il ressort qu'il souffre de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques en rémission partielle et probable trouble de la personnalité. L. Par ordonnance du 15 septembre 2017, la juge instructrice du Tribunal a imparti un délai de sept jours à A._______ pour déposer une attestation d'indigence et pour indiquer s'il entendait maintenir sa demande d'assistance judiciaire totale. Me Michael Steiner a également été invité à indiquer s'il était habilité à représenter B._______ et, dans l'affirmative, à déposer une procuration en sa faveur. M. Le 19 septembre 2017, le précédent mandataire des recourants a communiqué au SEM la fin de son mandat de représentation. N. Le 27 septembre 2017, Me Michael Steiner a transmis au Tribunal une attestation d'indigence en faveur des recourants, datée du 28 août 2017. O. Par décisions incidentes distinctes du 3 octobre 2017, la juge instructrice du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale en faveur des époux, désigné Me Michael Steiner en qualité de mandataire d'office dans la procédure de recours d'A._______ et imparti un délai de sept jours à B._______ pour indiquer le nom d'un/e mandataire de son choix, procuration en bonne et due forme à l'appui. P. Invité à se déterminer, le SEM a, dans ses réponses envoyées séparément, le 9 octobre 2017, proposé le rejet des recours formés par les intéressés. Aucun élément ou moyen de preuve nouveau ne serait susceptible de modifier le point de vue de l'autorité concernant la situation de B._______. Quant à A._______, selon le rapport médical du 6 septembre 2017, son état de santé se serait amélioré suite à sa prise en charge et sa médication. Il devrait donc pouvoir poursuivre en Algérie le traitement de ses troubles psychiques sans difficulté excessive, ce pays disposant d'infrastructures médicales adaptées. Q. Le 10 octobre 2017, B._______ a adressé au Tribunal une procuration autorisant Me Michael Steiner à agir en sa faveur. R. Par décision incidente du 17 octobre 2017, la juge instructrice du Tribunal a désigné Me Michael Steiner en qualité de mandataire d'office dans la procédure de recours de B._______. S. Le 20 octobre 2017, A._______ a transmis au Tribunal un rapport médical, établi, le 11 septembre 2017, et signé d'un psychologue, dont le contenu est identique à celui du 6 septembre 2017 T. Par ordonnance du 16 avril 2019, le Tribunal a invité le SEM à déposer ses observations sur la situation actuelle en Algérie. U. Dans ses deux déterminations, envoyées séparément aux recourants, le 26 avril 2019, l'autorité inférieure a considéré que les troubles récents dans ce pays n'étaient pas constitutifs d'une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. En outre, les troubles psychiques d'A._______ ne seraient pas de nature à rendre l'exécution de son renvoi inexigible. Comme indiqué dans sa précédente réponse, il existerait des infrastructures médicales adaptées à la prise en charge du recourant en Algérie, notamment l'établissement hospitalier spécialisé (EHS) Drid Hocine à O._______, hôpital psychiatrique public, le Centre hospitalier universitaire public Mustafa Bacha et la clinique privée Chahrazad 4 LOT. Concernant B._______ et leurs enfants, l'exécution de leur renvoi ne les placerait pas dans une situation qui conduirait, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique ou psychique. V. Par ordonnances distinctes du 1er mai 2019, le Tribunal a accordé aux recourants l'occasion de faire part de leurs observations éventuelles sur les prises de position précitées. W. Le 16 mai 2019, les recourants ont argué, dans deux écrits séparés, que la situation en Algérie s'était encore récemment aggravée. En raison de leur présence en Suisse depuis cinq ans, ils seraient encore plus en danger de mort en cas de renvoi en Algérie et ne pourraient pas y reconstruire une nouvelle vie. Compte tenu de la durée de leur séjour en Suisse, leurs dossiers devraient en outre être examinés par le SEM sous l'angle d'un cas individuel d'une extrême rigueur. A._______ se serait très bien intégré, malgré ses graves problèmes de santé, qui l'auraient empêché de poursuivre ses études universitaires en Suisse. Il a réitéré que lui-même et son épouse étaient dans le collimateur des autorités algériennes en raison de ses activités, dont la vraisemblance n'avait pas été remise en doute par l'autorité inférieure. Celle-ci n'aurait pas non plus tenu compte des pressions toujours plus fortes dont il aurait été victime et des nombreuses attaques à son encontre, entre 201(...) et 201(...), après être revenu en Algérie. Citant des passages de son audition, il a répété avoir fait semblant « d'être un gars battu » et cessé ces activités (...) pour éviter les pressions durant cette période, ce qui aurait fonctionné. En raison de l'intensité des persécutions invoquées, l'asile devrait donc lui être octroyé ou, à tout le moins, la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite, du fait qu'il serait identifié en cas de retour au pays comme un opposant politique après cinq ans d'absence. De surcroît, il aurait été identifié à l'aéroport comme un « fauteur de troubles » et un opposant politique, à cause de ses problèmes mentaux, si bien que les autorités ne pourraient lui accorder aucune aide. Ses troubles psychiques constitueraient un obstacle à l'exécution de son renvoi, car il n'aurait pas accès aux soins médicaux nécessaires dans son pays. En outre, lui et sa famille ne pourraient pas reconstruire une nouvelle vie en Algérie et il n'y disposerait plus d'aucun réseau social. Du fait d'avoir abandonné son travail, il ne serait plus possible pour lui de recommencer à exercer son métier (...), de sorte qu'il se retrouverait sans emploi. Toute la famille représenterait un groupe de personnes vulnérables, notamment en raison de son état psychique, nécessitant un traitement médical très particulier. L'exécution du renvoi des enfants en Algérie, pays qu'ils auraient à peine - voire pas du tout - connu, porterait finalement gravement atteinte à leur intérêt supérieur et serait donc inexigible. A._______ a produit deux certificats médicaux établis, les 27 juin et 10 décembre 2018, par la Dre N._______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (...), attestant d'une incapacité de travail à 100%, et une demande de congé universitaire pour le semestre de printemps 2019. B._______ a produit un document daté du 28 novembre 2018, confirmant un stage qu'elle aurait effectué, du 14 janvier 2019 au 31 mars 2019, auprès du (...), accompagné du cahier des charges, les attestations de scolarité de C._______ et de D._______, établies par (...) pour les années scolaires allant de 2014 à 2019, une attestation du (...) concernant C._______ et une de (...) concernant D._______, ainsi qu'une attestation, selon laquelle E._______ (...). X. Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, dans deux déterminations des 11 et 12 juin 2019, envoyées pour information à chacun des recourants, conclu au rejet de leur recours et considéré que leur renvoi en Algérie était exigible. Il a souligné que, s'agissant de l'intégration et de la durée du séjour en Suisse d'A._______, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi prenait en considération la situation particulière de la personne concernée dans son pays d'origine, et non en Suisse. Il a rappelé que, pour les cas de rigueur en raison de l'intégration poussée du requérant en Suisse, le canton pouvait octroyer - sous réserve de l'approbation du SEM - une autorisation de séjour à toute personne qui lui avait été attribuée, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Une telle demande n'aurait cependant pas été déposée devant le SEM par le canton. De même, les documents déposés par B._______ ne seraient pas de nature à modifier son appréciation la concernant. Le SEM a relevé, pour l'essentiel, qu'on ne pouvait pas considérer, au regard de la durée de séjour en Suisse des enfants, que ces derniers s'étaient imprégnés du contexte culturel et du mode de vie suisses au point qu'un retour dans leur pays d'origine représenterait un déracinement important, susceptible de porter notablement atteinte à leur intérêt supérieur. Concernant la prise en charge médicale dont A._______ aurait besoin, l'Algérie disposerait d'infrastructures médicales et hospitalières permettant de l'assurer. Les problèmes d'ordre psychique pourraient être pris en charge sur place, notamment dans le département de psychiatrie de l'un des hôpitaux universitaires. Bien plus, il existerait de nombreuses structures médicales spécialisées dans la psychiatrie, comme l'hôpital psychiatrique Drid Hocine dans la région d'Alger. Enfin, même si les soins psychiatriques étaient principalement dispensés par des polycliniques, plus de 200 psychiatres en Algérie exerceraient dans un cabinet privé. Y. Le 26 juillet 2019, A._______ a fait parvenir au Tribunal un nombre important d'articles parus sur internet relatifs à la mort de journalistes et d'opposants politiques, qui auraient le même profil politique que lui, et qui auraient été persécutés et tués. Il a également transmis des publications provenant de son compte Facebook, essentiellement en langue arabe, datées de 2019, pour démontrer le risque d'être la cible de persécutions en cas de retour en raison de son engagement politique actif. Z. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée (RO 2018 3171) et renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). L'art. 83 al. 1 à 4 LEI, applicable en l'espèce, est resté inchangé, de sorte que le Tribunal se référera ci-après à cette nouvelle dénomination. 1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.6 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44, 1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5).

2. A titre liminaire, le Tribunal constate que les deux procédures de recours tendent aux mêmes conclusions, se fondent sur des faits identiques et sont dirigées contre la même autorité, par une seule et même entité familiale, représentée par le même mandataire. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux seraient depuis lors séparés ou que la communauté familiale aurait été dissoute pour une raison autre. Au vu de leur étroite connexité, il convient donc de prononcer la jonction des causes E-4634/2017 et E-4645/2017 et de statuer en un seul arrêt, sur les deux recours. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 4. 4.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs de fuite allégués par A._______, indépendamment de leur vraisemblance, ne satisfont pas aux exigences de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Les explications apportées et les moyens de preuve produits dans le cadre de la procédure de recours ne permettent pas d'arriver à une autre conclusion. 4.2 Le Tribunal relève d'emblée que les préjudices qu'aurait supposément subis A._______ jusqu'en 2011 ne sont pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ définitif du pays, le (...) 2014 (au sujet de la disparition du lien temporel, voir ATAF 2011/50, consid. 3.1.2 et 2010/57, consid. 2.4 et 3.2). A cela s'ajoute que, le 5 janvier 2012, l'intéressé est retourné de sa propre volonté dans sa ville natale, lieu de ses supposées agressions, alors même qu'il a déclaré y être recherché par les autorités et avoir été victime de menaces (PV d'audition du 19 juin 2014 [A5/12 ch. 2.03]). Comme l'a relevé le SEM, un tel comportement ne correspond pas à celui d'une personne persécutée, se sentant réellement en danger dans son pays. 4.3 De plus, suite à son retour, le recourant a encore vécu plus de deux ans et demi à la même adresse et aurait continué à travailler en tant (...) au sein de la même (...), située au logement de sa mère (PV d'audition du 13 février 2017 [B11/23 p. 3, R 9-11]). Interrogé sur les événements survenus à partir de 2011, il a indiqué, de façon extrêmement vague, qu'il avait toujours eu des problèmes avec la police mais qu'il ne se souvenait pas de la dernière fois (PV d'audition du 19 juin 2014 [A5/12 ch. 7.02]). Selon la seconde audition, les seuls problèmes rencontrés entre 201(...) et fin 201(...) auraient été les deux effractions survenues à son (...) en son absence, à l'issue desquelles la porte et la fenêtre auraient été cassées et rien n'aurait été volé (PV d'audition du 13 février 2017 [B11/23 p. 9, R 45 ; p. 16-17, R 114-121]). Or, à supposer même que ces événements soient vraisemblables, les préjudices qui en découleraient ne revêtent pas une intensité suffisante pour être assimilés à de sérieux préjudices. Bien plus, rien ne permet de conclure que ceux-ci auraient été infligés sur la base d'un des motifs tirés de l'art. 3 al. 1 LAsi, le recourant ayant lui-même déclaré que ce genre d'évènements était courant durant le printemps arabe (PV d'audition du 19 juin 2014, A5/12, 77.01 p. 7). En outre, la seule mesure prise par l'intéressé, à savoir de transférer son (...) « environ 200 mètres plus loin » de sa maison et de liquider ses affaires en cours est minime et n'aurait pas suffi à lui assurer une protection s'il était réellement visé (PV précité, p. 16-17, R 117-122 ; p. 17-18, R 128-129). Il ne ressort en effet pas de ses déclarations que lui et sa famille, de même que sa mère, auraient rencontré des problèmes particuliers avec des tierces personnes ou les autorités, entre (...) 201(...) et leur départ du pays, même si l'on devait admettre qu'il avait diminué ses activités professionnelles pour s'occuper de sa mère. A cela s'ajoute qu'il aurait toujours vécu au même endroit et habité les derniers mois avec son épouse et ses enfants chez sa mère, logement situé à la même adresse que son (...), soit celle qui aurait fait l'objet de quatre cambriolages (PV précité, p. 3, R 9-11 ; p. 5, R 27-28 ; p. 18, R 138). Interrogé sur cette question, l'intéressé a indiqué ne pas être en mesure de fournir d'explications (PV précité, p. 19, R 144]). 4.4 L'argument invoqué par A._______, au stade du recours, selon lequel il avait souffert de pressions psychologiques insupportables dans son pays, n'est fondé sur aucun élément concret. Sous réserve de leur vraisemblance, de telles pressions ne seraient ni assez graves, ni assez nombreuses, ni assez prolongées dans le temps pour être qualifiées de pressions psychiques insupportables. Il ressort des déclarations du recourant que, durant plus de deux ans et demi, les auteurs des cambriolages - d'ailleurs non identifiés - n'auraient pas passé à des atteintes plus graves, alors même qu'ils devaient connaître son nom, son adresse et son activité professionnelle. Au demeurant, rien n'indique que l'intéressé et sa famille n'auraient pas pu s'établir dans une autre région du pays pour échapper à ces pressions psychologiques. A._______ a d'ailleurs lui-même déclaré avoir de la famille à O._______, aux environs de sa ville natale, F._______, à P._______, à Q._______ et à R._______ (PV précité, p. 6, R 39]). Invité à se prononcer sur cette question, le recourant est à nouveau resté très confus (PV précité, p. 18, R 130]). Il convient en effet de rappeler que les difficultés socio-économiques que toute la famille pourrait rencontrer dans ce contexte ne font pas obstacle à la possibilité de s'installer dans une autre partie du pays. 4.5 Enfin, s'agissant des références citées par A._______ dans son recours, à savoir des arrêts de la CourEDH, des décisions du Comité des Nations Unies pour les droits de l'homme et des rapports d'Algeria-Watch, de Human Rights Watch et d'Amnesty International, force est de constater qu'elles ne le concernent pas directement et ne sont ainsi pas de nature à démontrer concrètement la réalité des événements à l'origine de son départ, ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour en Algérie. Pour les mêmes raisons, les articles publiés sur internet, joints au courrier du 26 juillet 2019, portant sur la mort de journalistes et opposants politiques ayant supposément le même profil politique que lui, ne sont pas plus déterminants. Il sied d'ajouter sur ce point que tous les membres de la famille ont été en mesure de quitter l'Algérie par avion, munis de leur propre passeport et d'un visa Schengen, sans rencontrer la moindre difficulté, et ce nonobstant les contrôles effectués à l'aéroport (PV d'audition du 13 février 2017 [B11/23 p. 6, R 42-43]). 4.6 Quant à B._______, il ressort de l'audition sur ses motifs d'asile qu'elle n'avait nullement l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse. Elle a indiqué qu'elle n'était pas au courant que toute la famille se rendrait en Suisse, mais avait pensé, tout comme sa belle-mère, rejoindre ses soeurs en France (PV d'audition du 12 décembre 2018 [B8/22, p. 7, R 52-53 ; p. 9, R 93]). Cela est encore confirmé par le contenu de son mémoire de recours, où elle a indiqué ne pas avoir de motifs d'asile propres, mais avoir suivi son époux en Suisse. Elle s'est donc référée pour l'essentiel aux motifs invoqués par ce dernier. 4.7 Il s'ensuit que les recours des intéressés, en tant qu'ils contestent le refus d'octroi de l'asile, doivent être rejetés. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (arrêt de référence du Tribunal D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit). 5.2 En l'espèce de tels motifs font défaut. Comme exposé ci-dessus, A._______ n'a pas démontré avoir un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. Les photographies produites à l'appui de son recours, le montrant seul devant le bâtiment (...) à L._______, tenant des pancartes, sur lesquelles figurent les inscriptions (...) et (...), ne suffisent pas à démontrer un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Son argument - invoqué uniquement dans son écrit du 16 mai 2019 - consistant à dire qu'il serait désormais resté cinq ans et demi en Suisse et qu'il serait de ce fait en danger en cas de retour, ne change rien à ce constat. De même, ses allégations, selon lesquelles il aurait été identifié à l'aéroport, au moment de son départ du pays, comme un « fauteur de troubles » et un opposant politique, en raison de ses troubles psychiques, ne sont étayées par aucun élément concret et ne ressortent aucunement des déclarations effectuées lors des deux auditions. L'intéressé a expressément déclaré, à la fin de l'audition sur ses motifs d'asile, avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour l'examen de sa demande (PV d'audition du 13 février 2017 [B11/23 p. 19, R 145]). Aucun motif valable ou raison apparente ne permet de justifier la tardiveté de telles allégations. 5.3 Quant aux messages qu'A._______ aurait publiés sur son compte Facebook en 2019, dont un nombre important de photocopies a été joint à son écrit du 26 juillet 2019, ils ne permettent pas de démontrer un engagement politique actif en Suisse, ayant pour conséquence un risque de persécution future en cas de retour en Algérie. 5.4 Dans ces conditions, la crainte de l'intéressé et de sa famille d'avoir à subir, en cas de retour en Algérie, de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour des motifs postérieurs à leur fuite n'est pas objectivement fondée. Partant, les recours doivent aussi être rejetés, en tant qu'ils contestent le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 8. 8.1 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Aucun Etat partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, voire à la torture (art. 3 CEDH ; voir également l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]). Il sied de relever qu'un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH ont pu être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe, pour elle, un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi des recourants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dans la mesure où ils n'ont pas démontré, pour les motifs retenus ci-dessus (voir consid. 4 et 5) qu'ils risqueraient, en cas de retour dans leur pays, d'être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas apparaître d'éléments permettant de conclure à l'existence d'un risque concret et sérieux de traitements inhumains ou dégradants. 8.3 Les recourants ont encore soutenu que les troubles psychiques d'A._______ constituaient un obstacle à l'exécution de leur renvoi, dans la mesure où ce dernier ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge psychiatrique adéquate et avoir accès aux soins médicaux nécessaires en Algérie. 8.3.1 Selon l'ancienne jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si la personne en question se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. Cette jurisprudence a été précisée ultérieurement, en ce sens qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183). 8.3.2 En l'espèce, A._______ souffre, depuis son arrivée en Suisse, de symptômes psychotiques, ajoutés à « des épisodes dépressifs récidivants dans le passé » (attestation médicale du 13 octobre 2014). Suite à l'apparition d'une sensation d'étrangeté du quotidien, d'un état confus et perdu, d'une présence d'hallucinations acoustico-verbales à caractère menaçant et d'une tristesse importante due à sa situation sociopolitique en Algérie et en Suisse, il a été suivi par le I._______, du 17 octobre 2014 au 5 janvier 2015, à raison de rendez-vous hebdomadaires, puis toutes les deux semaines (rapport médical du 23 janvier 2015). Selon le rapport précité, ses symptômes psychotiques ont rapidement diminué durant les trois premiers jours de traitement, raison pour laquelle un diagnostic de psychose a été écarté et une dépression sévère avec symptômes psychotiques a été retenu. Ayant souhaité poursuivre un traitement psychiatrique, l'intéressé est suivi depuis le 2 février 2015 au (...) (attestation du 6 décembre 2016). Du 29 mars 2015 au 17 avril 2015, A._______ a été hospitalisé en milieu psychiatrique pour un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Du 5 décembre 2015 au 13 janvier 2016, il a encore été admis au I._______, dans le cadre d'une décompensation psychotique. Il a été diagnostiqué d'un « trouble psychotique aigu et transitoire, sans précision, avec facteurs de stress associés (F23.91) » (rapports médicaux des 15 et 26 janvier 2016). Suite à une réunion organisée avec le chef d'équipe des assistants sociaux de (...), il a été mis en évidence une grande frustration de la part de l'intéressé et de son épouse, provenant de leur situation sociale précaire en Suisse. Il ressort finalement des rapports datés des 6 et 11 septembre 2017, qu'A._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère et symptômes psychotiques en rémission (F33.3) ainsi que d'un probable trouble de la personnalité, sans précision (F60.9), pour lesquels un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré (TPPI) a été mis en place, complété d'un traitement médicamenteux. Invité à faire part de ses observations éventuelles sur la prise de position du SEM, du 26 avril 2019, A._______ a fourni, à l'appui de son écrit du 16 mai 2019, deux certificats médicaux établis, les 27 juin et 10 décembre 2018, dont il ressort qu'il présentait une incapacité de travail à 100%, qu'il n'était pas en mesure de poursuivre temporairement ses études et qu'une réévaluation de son état de santé était prévue au mois de mars 2019. Depuis lors, le Tribunal n'a pas reçu de nouvelles sur la situation médicale de l'intéressé, alors que ce dernier a eu l'occasion de fournir d'autres documents à l'appui, comme le démontre l'écrit du 26 juillet 2019. 8.4 En l'occurrence, même si le Tribunal ne minimise pas les troubles psychiques d'A._______, il résulte de ce qui précède que ceux-ci n'apparaissent pas, au vu des pièces du dossier, d'une gravité telle que l'exécution du renvoi représenterait un danger concret et sérieux pour sa santé et serait illicite, d'autant plus que l'intéressé pourrait bénéficier d'un traitement en Algérie. Il est renvoyé sur ce point à la détermination du SEM du 26 avril 2019, laquelle est suffisamment motivée. 8.5 Dès lors, l'exécution du renvoi d'A._______, de B._______ et de leurs enfants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère donc licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et 2011/50 consid. 8.1-8.3). En dépit, d'une part, des problèmes sécuritaires liés au terrorisme et, d'autre part, des tensions générées par les vagues de contestation à l'encontre du régime algérien existant depuis plusieurs mois, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.

10. Cela dit, le Tribunal doit accorder une attention particulière à la situation des enfants de la famille, s'agissant de la compatibilité de leur renvoi avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; voir également ATAF 2009/28 consid. 9.3.4), qui consacre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. 10.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2-9.3.5), l'intérêt supérieur de l'enfant peut entrer en contradiction avec l'exécution du renvoi, et rendre celle-ci inexigible. Les critères à examiner sont l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes qui le soutiennent (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les difficultés d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen des chances et des risques inhérents à un retour, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 13 consid. 3.5). En outre, une fois scolarisé depuis plusieurs années en Suisse, l'enfant voit son degré d'intégration augmenté ; lorsqu'il atteint l'adolescence, période essentielle du développement personnel, un retour forcé dans le pays d'origine peut représenter pour lui une mesure d'une dureté excessive (ATF 123 II 125 consid. 4 ; a contrario ATAF 2007/16 consid. 9). En conclusion, s'il reste un élément d'appréciation parmi d'autres, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant n'en doit pas moins se voir accorder, dans l'appréciation du caractère exécutable du renvoi, un poids particulier (ATAF 2014/20, consid. 8.3.6). 10.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que toute la famille séjourne en Suisse de façon ininterrompue depuis le mois de juin 2014, soit bientôt six ans. Dès leur arrivée, les deux enfants aînés ont été inscrits à (...) et, depuis lors, ont réussi sans interruption toute leur scolarité. E._______, quant à elle, est née en Suisse le (...) et est inscrite pour l'année scolaire (...) à (...) (attestations de scolarité des 30 avril 2019 et 7 mai 2019). C._______ a quitté l'Algérie alors qu'il était âgé de (...) et a passé la quasi-totalité de sa scolarité en Suisse. En cas de retour, il intégrerait un système scolaire qu'il ne connait pas. Bien plus, du fait d'avoir suivi la majeure partie de sa scolarité en Suisse, ses connaissances de la langue nationale peuvent s'avérer insuffisantes pour lui permettre d'intégrer rapidement le nouveau système scolaire, ce qui compromettrait fortement les efforts d'apprentissage consentis jusqu'à présent et ses acquis scolaires. Cela vaut d'autant plus que C._______ verrait sa formation interrompue à un stade délicat, dans la mesure où, aujourd'hui âgé de plus de (...), il devrait très certainement intégrer dès l'année prochaine le degré secondaire. La fréquentation scolaire pendant plusieurs années, les contacts avec les camarades de classe, de même que ceux noués dans le cadre d'activités extrascolaires et l'apprentissage de la langue française, ont ainsi conduit à une forte adaptation au mode de vie suisse, de sorte qu'une séparation brutale de l'environnement familier pourrait avoir un impact négatif sur son développement individuel. Il en va de même, quoique dans une moindre mesure, de sa soeur D._______, arrivée en Suisse, alors qu'elle avait (...). Aujourd'hui âgée de (...), elle a déjà passé un peu plus de la moitié de sa vie en Suisse et il est probable qu'elle ne garde que peu de souvenirs de son pays d'origine, dont les conditions de vie peuvent lui apparaitre désormais tout à fait étrangères. Elle n'y a jamais été scolarisée, de sorte qu'elle devrait elle aussi intégrer, en cas de retour, un système scolaire d'un pays où elle n'a aucun repère, étant précisé qu'il ne sera vraisemblablement pas possible pour elle d'y poursuivre sa scolarité obligatoire en français (voir dans de sens l'arrêt du Tribunal E-5408/2006 et E-3682/2009 du 6 décembre 2010, consid. 29). 10.3 Ce nonobstant, la question de savoir si le renvoi en Algérie des enfants précités serait de nature, pour les seules raisons exposées ci-dessus, à représenter un déracinement d'une rigueur excessive contraire à leur intérêt supérieur, peut rester indécise. En effet, à ces éléments s'ajoutent d'autres facteurs défavorables. Il est ainsi hautement probable que les parents des enfants ne soient pas en mesure de permettre leur intégration, voire leur réintégration, en Algérie. Les sérieux ennuis rencontrés par A._______, qui n'ont d'ailleurs pas été mis en doute par le SEM, sont susceptibles de rendre impossible ou, à tout le moins, particulièrement difficile, sa réinsertion dans le monde du travail. En outre, même si ses troubles psychiques ne sont pas à eux seuls suffisants pour conclure à l'illicéité de l'exécution de son renvoi - et à son inexigibilité -, il n'en demeure pas moins qu'ils risquent fortement de l'empêcher de faire face aux besoins de sa famille. Sur ce point, il sied de souligner qu'en raison de ses problèmes de santé, s'exprimant par une paranoïa prononcée à l'égard de son pays d'origine, il faisait régner un sentiment diffus de crainte au domicile familial, empêchant notamment la recourante et les enfants de sortir, de peur qu'il ne leur arrive quelque chose (voir notamment PV d'audition du 12 décembre 2018 [B8/22 p. 6, R 41 et 46 ; p. 8, 9 et 11, R 58-63 et 74]). Quant à B._______, le SEM n'a pas non plus remis en cause le fait qu'il sera difficile pour elle d'intégrer le marché du travail, en raison des activités passées de son mari. Il est donc particulièrement difficile de prédire ses possibilités de réinsertion professionnelle à court ou moyen terme. Au surplus, compte tenu de l'état de santé de son époux, il est douteux qu'elle puisse compter sur l'aide de ce dernier. Au contraire, il demeurera certainement un fardeau pour elle. Il s'ensuit que sa capacité à subvenir aux besoins des enfants et à leur apporter le soutien nécessaire apparait également compromise. 10.4 Au vu de tout ce qui précède, si l'on tient compte à la fois de l'âge des enfants et, plus particulièrement pour C._______ et D._______, de leur scolarité, du temps passé en Suisse en comparaison de celui passé en Algérie, ainsi que de l'incapacité de leurs parents à les soutenir dans leur tentative d'intégration, voire de réintégration, le Tribunal considère que le cas d'espèce présente une conjonction de facteurs défavorables qui, cumulativement, rendent l'exécution du renvoi des enfants inexigible. Il convient ainsi de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire. Le prononcé de l'admission provisoire s'étend aux parents qui assument encore la garde de leurs enfants, en vertu du principe de l'unité de la famille (JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230-233). Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEI sont remplies.

11. En conclusion, les deux recours du 18 août 2017 doivent être partiellement admis et les chiffres 4 et 5 des deux décisions du SEM du 19 juillet 2017 annulés. Le SEM est invité à prononcer l'admission provisoire des recourants. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause sur les questions relatives à la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale par décision incidente du 3 octobre 2017, il n'est pas perçu de frais de procédure. 12.2 Pour la même raison, les intéressés ont droit à des dépens partiels pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés sur les questions liées à l'exécution du renvoi (art. 5 en relation avec l'art. 15 FITAF). Pour le reste, leur mandataire, ayant été nommé d'office, a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense de leurs intérêts (art. 8 à 11 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, il appartient au Tribunal d'en fixer le montant (art. 14 al. 2 FITAF). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire est, selon la pratique du Tribunal, de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 12.3 En l'espèce, à défaut de note d'honoraires et en tenant compte que les recourants ont été représentés par un premier mandataire pour la rédaction de leurs deux recours et que leur actuel représentant, seul désigné en qualité de mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure, n'est intervenu que le 6 septembre 2017, respectivement le 10 octobre 2017, en se référant en bonne partie à l'argumentation développée dans les mémoires de recours, il y a lieu d'allouer une indemnité de 1000 francs à celui-là et de 800 francs à titre de dépens partiels aux recourants. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes E-4634/2017 et E-4645/2017 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés, en tant qu'ils portent sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi (chiffres 1 à 3 du dispositif des décisions attaquées).

3. Les recours sont admis, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 du dispositif des décisions rendues par le SEM, le 19 juillet 2017, sont annulés.

4. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des époux et de leurs trois enfants communs, conformément aux dispositions relatives à l'admission provisoire des étrangers.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. Le SEM versera aux recourants le montant de 800 francs à titre de dépens.

7. Une indemnité de 1000 francs est allouée à Me Michael Steiner, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

8. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :