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D-549/2020

D-549/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-19 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-549/2020 Arrêt du 19 février 2020 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 24 janvier 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 20 septembre 2019, le procès-verbal de l'audition sur l'enregistrement des données personnelles (ci-après : audition EDP) du 1er octobre 2019, le mandat de représentation signé par l'intéressé le jour suivant, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 3 octobre 2019 (entretien Dublin) et 15 janvier 2020 (audition sur les motifs), le projet de décision que le SEM a remis à la mandataire du requérant, le 22 suivant, la prise de position que cette dernière a adressée au SEM le lendemain, la décision du 24 janvier 2020, notifiée à cette même date, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse, le 27 suivant, le recours interjeté en date du 29 janvier 2020 (date du timbre postal) contre la décision précitée, assorti d'une requête d'assistance judiciaire totale et d'une demande de renoncement à la perception d'une avance de frais, l'attribution de l'intéressé au canton (...), par décision du SEM du 7 février 2020, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a ; JICRA 1994 n° 29 consid. 3) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), qu'à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 , 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé, agissant en son nom et pour lui-même, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), son recours est recevable, qu'au cours de ses auditions, A._______, ressortissant algérien (...), a déclaré avoir pris part de manière récurrente aux manifestations organisées à Alger depuis le vendredi 22 février 2019 ; que dans ce cadre, il aurait réalisé avec son téléphone portable de nombreuses photos et vidéos (dont notamment des interviews de participants âgés et critiques envers le régime au pouvoir), documents qu'il aurait ensuite transmis à un membre d'une organisation politique (...), par l'intermédiaire d'un ami, un certain (...), qu'en raison de son engagement, il aurait fait l'objet de plusieurs interpellations par la police, qui aurait notamment relevé son identité, lui aurait enjoint de cesser ses prises de vue et aurait endommagé à au moins trois reprises son téléphone portable ; que les forces de l'ordre se seraient également déplacées plusieurs fois à son domicile, de jour comme de nuit, le menaçant d'arrestation et le conduisant parfois au poste, que le (...), il aurait été arrêté avec (...) autres personnes lors d'une manifestation et placé en détention pour une période (...) ; que des mauvais traitements (...) lui auraient alors été infligés, tantôt par les autorités, tantôt par des codétenus, qu'après sa libération, le requérant aurait repris son travail et son activisme, jusqu'à son départ du pays par la voie aérienne (...), à destination de la Turquie ; qu'après un séjour (...) dans cet Etat, il se serait rendu en Grèce, où il serait resté (...) avant de poursuivre son périple vers la Suisse via l'Albanie, le Monténégro, la Bosnie, la Croatie, la Slovénie et l'Italie, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit plusieurs jeux de photographies (photos de manifestants en Algérie ; photo de lui menotté ; photos de [...]) et des documents médicaux (rapport du [...] du 2 décembre 2019 ; fiches de consultation de l'infirmerie [...] des 27 septembre 2019 et 23 décembre 2019), que dans sa décision du 24 janvier 2020, le SEM a considéré pour l'essentiel que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et que ce faisant, il pouvait renoncer à l'examen de la pertinence de ses motifs ; qu'en conséquence, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérant qu'elle était en l'occurrence licite, raisonnablement exigible et possible, qu'à teneur de son recours, A._______ invoque une violation des art. 3 et 7 LAsi ; qu'il affirme en substance craindre une mise en danger de sa vie dans son pays d'origine, compte tenu de son rôle dans les manifestations et des exécutions auxquelles se livreraient la police et le gouvernement algérien à l'endroit des activistes ; qu'en outre, l'exécution de son renvoi serait illicite et non raisonnablement exigible, dès lors que dans son pays d'origine, il risquerait des traitements inhumains ou une peine de prison à vie, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits, qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret et déterminant ni moyen de preuve fiable ne vient étayer, qu'elles ne satisfont en outre pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, l'intéressé n'a rendu crédibles ni les recherches dont il aurait fait l'objet suite à sa participation aux manifestations du Hirak ni son incarcération, que son récit comporte d'importantes divergences, dès lors qu'il a indiqué avoir été arrêté aux alentours du (...) et détenu durant une période de (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2020, Q. 67, p. 7 s.), et soutenu en parallèle que durant le mois (...), il aurait été recherché chaque jour par des policiers en civil (cf. procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2020, Q. 67, p. 7 s.), que la description de son arrestation n'a pas été présentée de manière constante, A._______ ayant tantôt affirmé qu'il avait été emmené directement à la prison (cf. ibidem, Q. 126, p. 14 s.), tantôt qu'il avait d'abord été conduit à la centrale de la police, où sa mère aurait eu l'opportunité de lui rendre visite et de le photographier menotté (cf. ibidem, Q. 170 s., p. 20 et photographie produite devant le SEM), qu'invité à revenir plus en détail sur l'épisode de son appréhension, il en a offert une présentation vague et stéréotypée (cf. ibidem, Q. 126, p. 14) ; que, contre toute attente, il n'a pas été en mesure d'indiquer où exactement dite arrestation serait intervenue (cf. ibidem, Q. 127 s., p. 15 s.), qu'il n'a pas non plus présenté de manière crédible le déroulement de son séjour en prison, tenant à ce sujet des propos confus et peu structurés, ne reflétant pas un réel vécu subjectif des faits relatés (cf. ibidem, en part. Q. 129 s., p. 16) ; qu'en outre, ses allégations successives à ce sujet divergent, l'intéressé ayant évoqué dans un premier temps une tentative de viol qui serait survenue durant cette période (cf. ibidem, Q. 109, p. 12 s.), événement d'importance auquel il n'a plus expressément fait allusion par la suite (cf. ibidem, Q. 126, p. 14 s. et Q. 129 s., p. 16), que s'agissant de son emprisonnement et des mauvais traitements qu'il a prétendu avoir endurés, son récit est d'autant moins vraisemblable sur ces points que le recourant ne les mentionne plus dans l'exposé des faits et motifs que comporte son écriture du 29 janvier 2020 (cf. acte de recours, p. 2 s.), qu'en tant qu'elles ne sont pas aptes à renseigner les autorités d'asile sur les circonstances dans lesquelles (...) a été endommagée, les deux photos (...) produites devant le SEM ne corroborent en rien ses allégations en procédure, qu'il convient encore d'examiner si l'intéressé est objectivement fondé à craindre d'être exposé, en cas de retour en Algérie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi, en raison de son implication dans les manifestations du Hirak, qu'à ce propos, il ressort de son audition sur les motifs que A._______ n'a pas de profil politique particulier, qui serait susceptible d'attirer défavorablement sur lui l'attention des autorités algériennes (cf. procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2020, not. Q. 156 à 159, p. 19), qu'il a certes allégué avoir transmis des photos et des vidéos en lien avec les manifestations (...) (cf. ibidem, Q. 69, p. 8) ; qu'il n'a toutefois apporté aucun moyen de preuve apte à appuyer cette assertion, qu'en tout état de cause, il a dit ne pas être membre de ce groupe et n'a prétendu avoir eu que des contacts indirects avec ce dernier, par le biais d'un ami (cf. ibidem, Q. 71 à Q. 76, p. 9), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le requérant aurait joué un rôle particulier lors de manifestations du Hirak (cf. ibidem, Q. 85 ss, p. 10 ; voir également le jeu de photographies des manifestations qu'il a produit), propre à le placer dans le collimateur des autorités algériennes, que dans le contexte qu'il a décrit, le vif intérêt dont il a dit avoir fait l'objet de la part des forces de l'ordre (multiples descentes de police en nombre, de jour comme de nuit, à son domicile ; cf. ibidem, not. Q. 67, p. 8, Q. 109, p. 12 s. et Q. 117 ss, p. 13 s.) n'est pas crédible, un tel comportement des autorités apparaissant disproportionné au regard du degré d'implication de l'intéressé dans les manifestations, qu'il convient encore de relever à ce sujet que A._______ a pu quitter le pays par la voie aérienne muni de son propre passeport et sans rencontrer de difficultés particulières (cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2019, p. 1 ; procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2020, Q. 33, p. 4 et Q. 151 s., p. 18), circonstance qui corrobore l'appréciation du Tribunal s'agissant du caractère infondé des craintes de persécutions qu'il allègue, que pour le surplus, il peut être renvoyé sur ces questions aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), et que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants, susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-haut, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Algérie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé, qu'indépendamment des récentes tensions générées par les nombreuses manifestations survenues depuis le mois de février 2019, en particulier à Alger, il est notoire que l'Algérie ne se trouve pas actuellement en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée (cf. dans le même sens arrêt du TAF E-4634/2017, E-4645/2017 [jonction de causes] du 5 février 2020 consid. 9.1), qu'il n'existe pas non plus de circonstances individuelles constituant un obstacle rédhibitoire à l'exécution de son renvoi, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que A._______ a certes allégué souffrir de problèmes de santé, en particulier eu égard à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2020, not. Q. 44 s., p. 5 ; rapport du [...] 2 décembre 2019 ; fiche de consultation de l'infirmerie [...] du 23 décembre 2019) et à des douleurs dorsales (cf. procès-verbal de l'audition du 3 octobre 2019, p. 1 ; procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2020, Q. 54, p. 6 ; fiche de consultation de l'infirmerie [...] du 27 septembre 2019) ; qu'il a également évoqué - sans toutefois l'étayer - un accident léger avec un véhicule en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2020, Q. 56 à 58, p. 6), que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans le pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'en tant que l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, il ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse (cf. ibidem), qu'en l'espèce, les problèmes (...) du recourant et ses douleurs dorsales ont déjà fait l'objet par le passé d'une prise en charge dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2020, Q. 48 à 53, p. 6 et Q. 55, p. 6) ; que s'agissant des suites de l'accident qu'il a dit avoir eu avec un véhicule en Suisse à proximité du centre d'asile, elles se révèlent, au vu des éléments figurant au dossier, peu importantes et ont en tout état de cause été traitées à l'hôpital (pose d'une attelle, prescription d'une pommade et d'un médicament ; cf. ibidem, Q. 58, p. 6), qu'au demeurant, le Tribunal constate que l'intéressé n'invoque plus aucun problème de santé à teneur de son recours (cf. acte de recours, p. 2 s.), qu'aussi, le dossier ne rend compte d'aucun indice laissant apparaître qu'il pourrait ne pas bénéficier en Algérie de soins essentiels et adéquats, conformément aux standards retenus par la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'enfin, A._______ est jeune (...), a suivi des études jusqu'à l'obtention de son bac et a déjà exercé une activité professionnelle dans son pays d'origine (cf. procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2020, Q. 22 ss, p. 4) ; qu'en outre et bien que cet élément ne soit pas décisif, il dispose en Algérie d'un réseau familial, constitué notamment de (...) (cf. ibidem, Q. 15 à 21, p. 3), soit autant de facteurs qui devraient contribuer à faciliter sa réinsertion, qu'en tout état de cause, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est également rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA, en lien avec l'art. 102m al. 1 let. a LAsi, n'étant en l'occurrence pas satisfaites, que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet la demande de dispense de paiement d'une avance de frais, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de l'arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :