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E-4615/2016

E-4615/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-27 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4615/2016 Arrêt du 27 juin 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), François Badoud, William Waeber, juges ; Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Turquie, tous représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 23 juin 2016 / N (...). Vu la décision du 8 avril 2011, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux intéressés, rejeté leur demande d'asile du 11 janvier 2011, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2700/2011 du Tribunal admnistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 14 octobre 2013, rejetant le recours déposé le 11 mai 2011 par les requérants contre cette décision, l'arrêt du Tribunal E-7169/2014, du 6 janvier 2015, déclarant irrecevable l'acte du 2 décembre 2014, adressé au SEM et transmis par celui-ci au Tribunal pour raison de compétence, par lequel les intéressés ont demandé la révision de l'arrêt du 14 octobre 2013, l'arrêt du Tribunal E-3668/2015, du 18 juin 2015, déclarant irrecevable la demande du 1er juin 2015, intitulée « deuxième demande d'asile », adressée au SEM et transmise par ce dernier au Tribunal, comme objet de sa compétence, par laquelle les intéressés ont derechef demandé la révision de l'arrêt du 14 octobre 2013, la demande de réexamen du 26 avril 2016, la décision du 23 juin 2016, notifiée le 27 juin 2016, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 8 avril 2011, et mis à charge des requérants un émolument de 600 francs, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 27 juillet 2016, contre cette décision, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement de l'avance sur les frais de procédure présumés, dont il est assorti, la suspension de l'exécution du renvoi des intéressés ordonnée, le 28 juillet 2016, sur la base de l'art. 56 PA, la décision incidente du 8 août 2016, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, la réponse du SEM du 27 juillet 2017, la réplique des recourants du 17 août 2017, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM suite à la clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition, que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; également Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), que le SEM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (ATAF 2013/22, consid. 3-13), que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été, que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'à l'appui de leur demande de réexamen, les intéressés remettent en cause le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de leur renvoi vers la Turquie, en invoquant une détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays pour la communauté kurde, notamment au regard des liens présumés du recourant avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qu'à cet égard, ils ont renvoyé à la copie d'un jugement, rendu le (...) 2010, produite au cours des précédentes procédures de révision (E-7169/2014 et E-3668/2015) et à un article de presse, daté du 10 mars 2016, évoquant l'intensification de la répression à l'encontre des Kurdes en Turquie, qu'en l'espèce, le SEM a analysé la demande du 26 avril 2016 sous l'angle d'une demande de réexamen, que la question de savoir si cette qualification est conforme à la jurisprudence citée ci-dessus n'a, toutefois, pas besoin d'être tranchée ici, au vu de ce qui suit, qu'en l'occurrence, il y a lieu de douter que le délai de trente jours, prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, a été respecté, qu'en effet, la recrudescence des affrontements entre l'armée turque et le PKK est observée depuis l'été 2015, que l'article de presse, seul document véritablement nouveau, déposé à l'appui de la demande de reconsidération, est daté du 10 mars 2016, que, toutefois, dans la mesure où le SEM a examiné la demande au fond, la question peut aussi rester indécise, au vu ce qui suit, que le SEM a retenu dans sa décision qu'en dépit de la reprise des hostilités entre les autorités turques et les combattants du PKK, la Turquie ne se trouvait pas dans une situation de guerre civile ou de violence généralisée, de sorte que l'exécution du renvoi des recourants dans la région d'Antalya, où ils ont vécu de nombreuses années, était raisonnablement exigible, qu'il a relevé que les procédures ouvertes contre les recourants en Turquie avaient déjà été examinées lors des procédures antérieures et ne pouvaient l'être à nouveau, qu'en outre, les difficultés socio-économiques auxquelles était confrontée la majorité des migrants retournant dans leur pays ne constituaient pas, en tant que telles, un obstacle à l'exécution du renvoi, que, dans leur recours, les intéressés soutiennent que l'exécution de leur renvoi à Antalya, ou ailleurs en Turquie, représenterait un réel danger compte tenu des recherches dont ils feraient l'objet et du dépôt de demandes d'asile en Suisse, qui seraient interprétées comme un acte d'opposition au régime, que, dans sa réponse, le SEM a précisé qu'eu égard à la liberté d'établissement existant en Turquie, les recourants disposaient de nombreuses possibilité d'élire domicile dans une province où l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, qu'en outre, les intéressés disposaient d'un réseau familial dans la capitale, qu'au stade de la réplique, les recourants ont également mis en exergue leurs inquiétudes concernant l'avenir de leurs trois filles, en particulier de leur fille ainée, C._______, qui éprouverait des difficultés à se réintégrer en Turquie, qu'ils ont ajouté que A._______ avait entretenu d'étroits contacts avec des compatriotes sur les réseaux sociaux et qu'il ne pouvait être exclu que ses prises de positions aient été interceptées par les autorités, ce qui accentuerait encore le risque d'être arrêté à son retour, qu'il y a donc lieu d'examiner si les faits allégués et les documents produits sont susceptibles de modifier l'état de fait, tel que retenu précédemment par le SEM et le Tribunal dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente, que la détérioration de la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie est le seul élément nouveau invoqué à l'appui de la demande de réexamen du 26 avril 2016, que, toutefois, ce motif n'est pas susceptible, en l'état, de faire obstacle à l'exécution du renvoi des recourants sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité de cette mesure, qu'en effet, selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que les intéressés n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) de la part des autorités turques, qu'en effet, les motifs d'asile qu'ils ont fait valoir dans le cadre de leur procédure d'asile ordinaire, à savoir qu'ils seraient dans le collimateur des autorités turques pour avoir soutenu le PKK par le biais d'un de leurs employés, ont été jugés invraisemblables par le SEM, dans sa décision du 8 avril 2011, puis par le Tribunal (arrêt E-2700/2011 du 14 octobre 2013 consid. 3.2.2), que la question des prétendus liens que le recourant aurait entretenus avec le PKK ne saurait dès lors être réappréciée, les intéressés n'ayant fait valoir aucun nouvel élément pertinent à ce sujet, qu'à cet égard, la copie du jugement, rendu le (...) 2010, à laquelle les recourants ont renvoyé, sans préciser l'objet de cette procédure, n'explicite d'aucune manière en quoi l'exécution de leur renvoi serait illicite, que ceux-ci en ont fourni d'ailleurs qu'une copie, non traduite, malgré le fait qu'ils avaient proposé de traduire les passages concernant le recourant, que l'obligation de collaborer, ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi, est particulièrement importante dans une procédure de réexamen, dans laquelle la constatation de l'existence d'un fait nouveau et la possibilité d'en déterminer la nature est une condition à la réouverture de la procédure, que l'explication apportée sur les raisons pour lesquelles il n'existait pas de fiche GBTS ("Genel Bilgi Toplama Sistemi") concernant le recourant contredit celle fournie en procédure ordinaire, selon laquelle il aurait appris d'une connaissance, travaillant à la police et qui avait interrogé ladite base de données, qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre au mois de (...) 2010, que les récentes dérives autoritaires du régime, consécutives notamment à la tentative de coup d'Etat de juillet 2016 et à l'intensification de la lutte contre le PKK, ne sont pas non plus de nature à mettre concrètement les recourants en danger, ceux-ci n'ayant pas un profil particulier, qu'en effet, les intéressés n'ont pas rendu vraisemblable ni même allégué avoir exercé la moindre activité politique en Turquie ou en Suisse, que dans le cadre de la procédure ordinaire, lors de laquelle une enquête a été menée par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse en Turquie, il n'a pas été établi que les condamnations prononcées contre les requérants et les procédures judiciaires en cours auraient eu un caractère déterminant en matière d'asile ou encore qu'ils courraient un risque de traitement illicite en cas de retour dans leur pays d'origine, que les recourants ont encore allégué que les autorités turques étaient probablement au courant des « prises de position » du recourant sur les réseaux sociaux et que le dépôt d'une demande d'asile en Suisse les désignaient comme opposants au régime, que ces faits ne sont d'aucune manière étayés, que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que depuis le départ des intéressés, la situation en Turquie s'est certes considérablement détériorée, qu'il n'en reste pas moins que la Turquie ne connaît pas à l'heure actuelle de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (arrêts du Tribunal E-3840/2016 du 9 février 2017 consid. 6.3 et D-3326/2015 du 30 décembre 2016 consid.11.3.2), que les affrontements survenus entre l'armée turque et le PKK dès l'été 2015, ont certes fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, dans le sud-est du pays, qu'entre-temps, ces combats touchent également certaines zones urbaines et sont à l'origine de nombreux attentats, que, comme l'a relevé le SEM, les incidents susmentionnés n'ont pas touché la ville d'Antalya, où les intéressés ont vécu près de dix ans avant leur départ du pays, qu'ils pourront, s'ils le désirent, également s'installer à Istanbul, où ils ont déjà vécu de nombreuses années et où ils disposent d'un solide réseau familial (leurs parents respectifs, deux soeurs et trois frères de l'intéressée, deux soeurs de l'intéressé), qu'aucun élément nouveau n'apparaît susceptible de mettre les intéressés sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que les recourants sont dans la force de l'âge et bénéficient d'une bonne formation et de très bonnes expériences professionnelles, que, contrairement à ce qu'ils affirment, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 84 al. 4 LEtr (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6), que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération dans la pesée des intérêts découlant de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.6), sans toutefois fonder en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que les deux filles cadettes, D._______ et E._______, âgées respectivement de (...) ans et (...) an, sont nées en Suisse et, vu leur jeune âge, la question d'un déracinement éventuel ne se pose pas, que la compatibilité du retour en Turquie de C._______, arrivée en Suisse à l'âge de (...) ans et désormais âgée de (...) ans, avec l'art. 3 CDE, doit être examinée, que malgré le temps écoulé depuis son arrivée en Suisse, les recourants n'ont apporté aucun élément amenant à penser que leur fille aînée y soit intégrée au point qu'un retour en Turquie constituerait un véritable déracinement pour elle, que du reste, les intéressés ont excipé de la situation de leur fille aînée au stade de la réplique uniquement, qu'au besoin, C._______ pourra aussi compter sur le soutien de sa famille élargie à Istanbul, qu'en définitive et vu ce qui précède, il n'est ni établi que la poursuite de sa scolarité en Turquie ne pourrait pas se faire dans des conditions satisfaisantes, ni démontré que les efforts de réintégration dont l'adolescente devra faire preuve à son retour dans ce pays seraient, compte tenu des circonstances, d'une difficulté insurmontable, que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'au surplus, la faculté de ne pas être éloigné de Suisse fondée sur un long séjour dans ce pays échappe à la cognition du Tribunal, l'autorité cantonale compétente étant seule habilitée à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu'iI ressort de ce qui précède que le SEM a, à juste titre, considéré que la demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause la décision prise au terme de la procédure ordinaire, que la décision du SEM, du 23 juin 2016, est fondée en tant qu'elle rejette la demande de réexamen des intéressés et met à leur charge un émolument de 600 francs, que, partant, le recours doit être rejeté, qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin Expédition :