Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 10 janvier 2011, les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendus sommairement le 12 janvier 2011, puis sur leurs motifs d'asile le 19 janvier suivant, les intéressés ont déclaré être des ressortissants turcs, appartenant à la communauté kurde, et avoir vécu à D._______ depuis 2000, respectivement 2002 suite à leur mariage. (...), le requérant aurait fondé sa propre entreprise (...), au sein de laquelle il aurait employé des compatriotes. Il aurait également exploité un magasin ; son épouse aurait été l'administratrice de leur société. En 2007, il aurait engagé une personne ayant eu par le passé des liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et avec laquelle il aurait travaillé durant quatre mois. Après avoir agrandi sa société au mois de septembre 2009, il aurait ponctuellement employé cette même personne alors sans travail. En raison des activités politiques de celle-ci, son téléphone aurait été mis sur écoute par les autorités turques. Le (...) ou le (...) 2010 (selon les versions), le requérant aurait été arrêté par des gendarmes alors qu'il sortait d'un centre commercial en compagnie de cet employé. Ils auraient été menottés et emmenés au centre du commandement de la gendarmerie. Après avoir été brièvement auditionné, l'intéressé aurait passé la nuit dans un autre endroit inconnu à une vingtaine de kilomètres de la ville où il aurait subi des mauvais traitements. Accusé de collaborer avec le PKK, il aurait été mis en garde à vue durant deux ou quatre jours. Il aurait été relâché le (...) 2010 par un juge contre le paiement d'une caution et à la condition qu'il se présente à la gendarmerie de manière hebdomadaire, durant un mois et demi ou deux, soit jusqu'à l'audition de son ancien employé resté en détention. Suite à cet événement, le requérant et son épouse auraient été menacés par téléphone par un individu débiteur de son ancien employé, qui n'était guère enclin à le rembourser. Cet individu croyait que le recourant était financièrement associé à son ancien employé. Au mois de juillet 2010, deux [animaux] auraient été tués par balle. L'intéressé aurait, dès lors, perdu la confiance de ses clients et se serait endetté. Son état de santé psychique se serait détérioré après sa mise en garde à vue. A la fin du mois d'août 2010, le requérant aurait appris d'une connaissance qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre. Après avoir vendu ses différents commerces, il se serait rendu, avec son épouse et sa fille, à Istanbul dans sa famille au début ou à la fin du mois de septembre 2010 (selon les versions). Les menaces téléphoniques se seraient poursuivies. Environ une semaine avant leur départ du pays, la requérante aurait appris qu'un mandat d'arrêt avait également été émis à son encontre parce qu'elle aurait signé des chèques sans provisions. Le 5 janvier 2011, les intéressés auraient quitté la Turquie via Edirne à bord d'un camion à destination de la Suisse où ils seraient arrivés trois jours plus tard. Ils auraient logé durant deux jours dans une maison vide d'un endroit inconnu en Suisse avant de se rendre au CEP. Les intéressés ont produit leurs cartes d'identité turques, un livret de famille, un permis de conduire, une carte d'étudiante, une carte de visite de leur entreprise, la copie de différents documents judiciaires non traduits ainsi que la traduction d'un courrier de leur avocat relatif à leur situation judiciaire en Turquie. C. Par décision du 8 avril 2011, notifiée le 11 avril suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, au motif que leurs déclarations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, les moyens de preuve déposés, pour la plupart non traduits, n'étant pas déterminants. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans leur recours interjeté le 11 mai 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la régularisation de leurs conditions de séjour ainsi qu'à la dispense de l'avance des frais présumés de la procédure. Ils ont argué de la vraisemblance de leurs motifs d'asile, contestant la contradiction relevée par l'ODM au sujet de la caution versée par la soeur de l'intéressé et produisant une copie du versement effectué pour l'attester. S'appuyant sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 26 mai 2010, ils ont souligné qu'il était notoire qu'une personne supposée sympathisante du PKK risquait d'être victime de mauvais traitements en cas d'arrestation. Ils ont mis en exergue le fait d'avoir perdu une situation matérielle et sociale confortable suite à l'arrestation de l'intéressé. Ils ont enfin soutenu que l'exécution de leur renvoi en Turquie mettrait concrètement leur vie en danger. E. Par décision incidente du 18 mai 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours, constaté l'effet suspensif de celui-ci, renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et invité l'ODM à formuler sa réponse. F. Par détermination du 6 juin 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les explications avancées par les recourants dans leur mémoire de recours renforçaient l'invraisemblance de leurs déclarations. Il a ajouté que les menaces invoquées de la part de personnes mafieuses n'étaient pas non plus vraisemblables, preuve en étant le fait que la fille des intéressés avait été scolarisée durant leur séjour de quatre mois à Istanbul sans rencontrer de difficultés. G. Invités à répliquer, les recourants ont répété, par acte du 21 juin 2011, que leurs déclarations ne comportaient pas de contradictions et que d'éventuelles incompréhensions pouvaient provenir de problèmes de traduction. Ils ont soutenu que personne n'aurait pu avoir connaissance du fait qu'ils séjournaient, durant lesdits quatre mois, à Istanbul étant donné la densité de population de cette ville et la distance entre celle-ci et D._______. H. Il ressort du rapport médical du 8 juillet 2011 émis par un médecin de E._______ que la recourante et sa fille souffrent d'une maladie dermatologique héréditaire (epidermolysis bullosa simplex). I. Par ordonnance du 18 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité les recourants à produire les originaux des deux mandats d'arrêt émis à leur encontre ainsi qu'à donner au Tribunal des renseignements complémentaires sur leur implication dans les procédures judiciaires turques ou à traduire les documents précédemment produits et restitués à cette fin. J. Par courrier du 2 août 2011, le recourant a indiqué qu'il lui était impossible d'obtenir les originaux, seules des copies certifiées conformes pouvant être requises auprès des autorités turques compétentes. Il a demandé une prolongation du délai imparti pour produire une copie du mandat d'arrêt émis à son encontre jusqu'au mois de novembre 2011 en raison des vacances de son avocat et du fait que l'instruction des affaires le concernant pouvait être faite dans différentes villes. Il a déclaré que trois des procédures judiciaires mentionnées ne concernaient pas sa procédure d'asile puisqu'il s'agissait du vol d'un (...) survenu dans son magasin. Quant aux trois autres procédures judiciaires, elles avaient été menées à l'encontre de son épouse et avaient abouti à une condamnation à une peine privative de liberté de trois à six mois. Il a également requis la tenue d'une troisième audition étant donné la complexité de son dossier. K. Dans le délai imparti prolongé à deux reprises, le recourant a déposé un courrier, daté du 19 octobre 2011, résumant ses motifs d'asile et ceux de son épouse, et produit un mandat d'arrêt émis à son encontre, non traduit. L. Le 2 novembre 2011, le recourant a fait parvenir la traduction du mandat d'arrêt émis à son encontre (...) ainsi qu'une lettre rédigée par ses soins, en turc, accompagnée d'une traduction en français. Vu la piètre qualité de ces traductions, le juge instructeur a requis d'office une nouvelle traduction de ces deux pièces. M. Le 14 décembre 2012, le juge instructeur a adressé une demande à l'Ambassade de Suisse à Ankara, qui a fait parvenir son rapport le 22 mai 2013. Il en ressort notamment que la recourante a fait l'objet de trois jugements pénaux, entrés en force, pour non-paiement de dettes ; elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour ce motif. Invités à se déterminer au sujet de ce dernier, les recourants ont produit une lettre rédigée en langue turque datée du 13 juin 2013, accompagnée d'un bref courrier en français daté du 14 juin 2013 expliquant qu'ils étaient pour l'instant dans l'impossibilité de se déterminer en langue française, ainsi que de nombreuses annexes (notamment des articles de presse ainsi que des photos concernant l'actualité politique en Turquie, un croquis d'un accident de la circulation routière pour lequel le recourant fait l'objet d'une procédure pénale en Turquie, des photos en rapport avec les activités professionnelles du recourant ainsi que sa famille, des copies de diplômes du recourant ainsi que des prospectus à propos de [...]). Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont produit le 9 juillet 2013 une traduction en langue française de leur courrier du 13 juin 2013. Ce courrier revient longuement sur le parcours du recourant ainsi que sur ses activités et déboires professionnels, ses rapports avec son ancien employé qui serait proche du PKK, l'arrestation en sortant d'un centre commercial dont il aurait fait l'objet le (...) 2010, son arrivée et ses conditions de vie en Suisse et expose enfin des projets personnels. En ce qui concerne le rapport de l'ambassade à proprement parler, et plus précisément les deux procédures pénales pendantes dont il fait l'objet en Turquie selon ce rapport, le recourant a donné sa version des faits à propos de la première procédure, qui a trait à une accusation de lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation routière, et a déclaré ignorer les tenants et aboutissants de la seconde procédure, qui concerne une infraction contre le patrimoine. N. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. Le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, si les auditions sur les motifs d'asile des recourants pourraient avoir été mal traduites et nécessiteraient des mesures d'instruction complémentaires. Les recourants ont en effet allégué, dans leur réplique (cf. let. G de l'état de fait), que des problèmes de traduction survenus lors des auditions avaient pu déformer leurs propos. Or, s'ils entendaient soulever un quelconque grief à ce sujet, ils auraient dû le faire immédiatement, à la relecture des procès-verbaux, en interpellant le collaborateur de l'ODM. Force est cependant de constater qu'ils n'ont jamais formulé la moindre remarque à cet égard lors de leurs auditions, attestant, au contraire, avoir bien compris l'interprète et ayant confirmé, par leur signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à leurs propos. Cet argument, invoqué tardivement en cours de procédure de recours, ne saurait dès lors être retenu. S'agissant par ailleurs de la requête tendant à la tenue d'une troisième audition, émise elle aussi tardivement dans le courrier du 2 courrier 2011 (let. J de l'état de fait), le Tribunal considère qu'un complément d'instruction n'est pas nécessaire, les faits pertinents ayant été établis à satisfaction et les recourants ayant eu largement le temps d'alléguer ce qu'ils considéraient comme nécessaire et de déposer les moyens de preuve déterminants, ceux-ci n'ayant d'ailleurs aucun droit à s'exprimer une nouvelle fois oralement (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; ATF 125 I 209 consid. 9b). Cette requête doit, dès lors, également être écartée. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1. Le Tribunal relève avant tout que le récit des recourants sur leurs mésaventures financières et en particulier sur le fait que la recourante a été condamnée à différentes peines privatives de liberté pour avoir notamment payé avec des chèques sans provision est vraisemblable. Les condamnations sont d'ailleurs prouvées par pièces. 3.2.2. Quant aux motifs d'asile que font valoir les recourants, à savoir qu'ils seraient dans le collimateur des autorités turques pour avoir soutenu le PKK par le biais d'un de leurs employés, il y a lieu de constater que la chronologie et le récit présentés ne sont pas vraisemblables. 3.2.2.1 D'une part, ils contiennent des imprécisions. Le recourant a, en particulier, situé la date de son arrestation tantôt au (...) tantôt au (...), jour où ils ont fêté l'anniversaire de leur fille (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 3-4), divergence revêtant in casu de l'importance en raison de cet événement familial. Il a d'autre part formulé des propos peu détaillés sur le déroulement des interrogatoires qu'il aurait subis, en particulier sur les questions qui lui auraient été posées, ainsi que sur son vécu en détention (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 5-6). S'agissant de sa remise en liberté, il a précisé que sa soeur, venue à D._______ pour l'anniversaire de sa fille, aurait payé une caution pour qu'il puisse sortir de prison (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 4). Dans son mémoire de recours et sa réplique, il a cependant affirmé que sa soeur avait payé la caution par virement bancaire dix jours après sa libération (cf. mémoire de recours p. 2, réplique p. 2), le relevé étant daté du 18 mars. Le recourant a, de même, indiqué avoir été accusé, lors de sa mise en garde à vue, de collecter de l'argent pour le PKK, information qui aurait été recueillie parce que son téléphone avait été mis sur écoute (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 5). Dans sa réplique, il a pourtant prétendu que son téléphone avait été mis sur écoute après son arrestation (cf. réplique p. 2). 3.2.2.2 Le recourant a également affirmé avoir appris d'une connaissance travaillant à la police qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre au mois de (...) 2010, mais que celui-ci ne lui avait pas encore été notifié (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 7). C'est en interrogeant le GBTS ("Genel Bilgi Toplama Sistemi") que cette connaissance aurait appris l'existence du mandat d'arrêt (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 7). Selon les informations dont dispose le Tribunal, le GBTS est une base de données électronique, centralisée au niveau national. Elle contient notamment des fiches sur les personnes soupçonnées de délits politiques ou qui l'ont été (ATAF 2010/9 consid. 5.3.1 p. 120). A ce sujet, le recourant a déclaré tantôt qu'il ne savait pas pour quel motif il était recherché, tantôt qu'il était accusé de collaborer avec le PKK (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 2 et 6). Or, il ressort du de son avocat, produit en première instance, que les documents déposés se rapportent à des procédures liées à l'émission de chèques sans provision ou à une faillite frauduleuse et qu'un mandat d'arrêt pourrait être émis à leur encontre pour ce motif à l'issue de ces procédures. Rien dans ce document ne confirme l'existence d'un mandat d'arrêt datant de (...) 2010 pour des motifs dits "politiques" ni même l'existence d'une procédure judiciaire pour de tels motifs. En outre, invité par le Tribunal à déposer ledit mandat d'arrêt (cf. let I de l'état de fait), le recourant a, tout d'abord, indiqué qu'il ne pouvait en obtenir qu'une copie certifiée conforme (cf. courrier du 2 août 2011, let. J de l'état de fait). Si cela a certes été corroboré par le rapport de l'Ambassade de Suisse (let. M de l'état de fait), l'intéressé s'est borné à produire une copie qui n'est précisément pas certifiée conforme à l'original. Ce document n'est d'ailleurs pas signé, ni même daté, et ne comporte aucun timbre. Il ressort de sa traduction, ordonnée d'office en raison de la piètre qualité de celle fournie par l'intéressé (let. L de l'état de fait), que l'intéressé serait suspecté de tentative de meurtre avec préméditation, conjointement avec son ancien employé. Ce dernier aurait tiré en l'air pour faire peur à l'un de ses débiteurs. Le recourant n'a cependant jamais fait état de cette accusation de tentative de meurtre. Les numéros de dossiers ne coïncident de plus pas avec celui indiqué dans la copie du mandat d'arrêt fourni par le recourant. Dans ces conditions, le document fourni par l'intéressé ne saurait avoir une quelconque valeur probante et renforce également la conviction du Tribunal que les allégations du recourant d'être recherché par les autorités pour avoir soutenu le PKK sont invraisemblables. 3.2.3. Par ailleurs, le rapport de l'Ambassade de Suisse a permis d'établir qu'il n'existe pas de fiche GBTS concernant les recourants. Il ressort pour le surplus de ce rapport que la recourante a fait l'objet de trois jugements pénaux, entrés en force, et qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre pour ce motif. Le recourant n'a en revanche fait l'objet d'aucune condamnation pénale à ce jour. Il est cependant impliqué dans deux procédures, encore pendantes en première instance. Dans l'une, il est accusé de lésions corporelles par négligence, dans l'autre d'une infraction contre le patrimoine. 3.2.4. Quant aux condamnations pénales et poursuites judiciaires en cours, le Tribunal rappelle qu'elles ne sont en principe pas déterminantes en matière d'asile ; l'appartenance des recourants à l'ethnie kurde n'y change rien. Une condamnation pénale constitue, en principe, une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Elle ne devient pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'un "malus politique", autrement dit que la sanction a été prononcée uniquement pour des raisons tenant à l'appartenance ethnique, aux opinions politiques ou pour d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi ou que la quotité de la peine apparaît à ce point excessive qu'elle ne peut s'expliquer que par des motifs analogues (ATAF D 6684/2011 consid. 5.1 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3 p. 127). En l'occurrence, il n'existe aucun indice concret que les sanctions encourues par le recourant pourraient être disproportionnées en raison de tels motifs. 3.2.5. Le contenu du rapport de l'OSAR, de portée générale, n'a finalement aucun lien avec les circonstances d'espèce. 3.3. En définitive, une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Turquie, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de présupposés liens avec le PKK, ne peut donc pas être reconnue. Quant aux sanctions pénales prononcées à l'encontre de la recourante ainsi que celles encourues par le recourant, ni les moyens de preuve fournis ni les arguments du recours n'amènent d'éléments de nature à convaincre le Tribunal qu'elles équivaudraient à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5. Les recourants allèguent qu'en tant qu'ils sont supposés, par les autorités turques, être des sympathisants du PKK ils risquent de faire l'objet de mauvais traitements en cas d'exécution de la peine privative de liberté de la recourante ou en cas de condamnation s'agissant du recourant, quand bien même les délits en cause sont de droit commun. Le Tribunal n'ignore pas que des cas de violation des droits humains sont encore et toujours dénoncés, concernant des personnes en détention en Turquie, bien que la situation sur le plan des droits de l'homme ait évolué de manière positive dans ce pays durant ces dernières années, à la faveur des efforts déployés en vue d'obtenir l'adhésion à l'Union européenne (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, rapport annuel 2012 : Turquie ; HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2012: Turkey ; United States department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2012). Les cas de torture ou d'autres violences se seraient cependant produits en grande partie pendant que les victimes étaient détenues par la police à l'extérieur des centres de détention. Il est à souligner également qu'ils concernent en majorité des personnes auxquelles sont imputées des activités politiques subversives et qu'ils sont en majorité répertoriés durant la détention préventive. On ne saurait ainsi, au vu de ces rapports, conclure à une pratique systématique de mauvais traitements dans les prisons turques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Turquie: risques en cas de retour pour un membre du PKK condamné en Turquie, 26 mai 2010). Aussi, l'existence de tels cas de violation des droits humains ne suffit pas à conclure, dans les circonstances du cas concret, à un risque sérieux et avéré de mauvais traitements pour les recourants. Ces derniers n'ont en effet pas démontré s'être adonnés à des activités politiques pouvant être considérées comme "subversives" par les autorités turques. En outre, la recourante pourrait selon toute vraisemblance accéder aux soins médicaux nécessaires si ses peines privatives de liberté devaient être exécutées (cf. rapport de l'Ambassade de Suisse). Partant, ce grief est mal fondé. 7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Si les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une situation de violence généralisée (ATAF 2013/2 consid. 9.6.1), l'exécution du renvoi dans toutes les autres provinces de Turquie, notamment celle de D._______ d'où proviennent les recourants, est, dans le principe, raisonnablement exigible. Dès lors, seuls des facteurs de nature individuelle peuvent faire obstacle à cette exécution. 8.3. En l'occurrence, les recourants, encore jeunes, bénéficient d'une bonne formation et d'excellentes expériences professionnelles (cf. pv. de leurs auditions sommaires p. 2). Bien qu'ils se trouvent actuellement dans une situation économique difficile, rien ne permet de douter du fait qu'ils ont les capacités de se réinsérer professionnellement et socialement dans leur pays d'origine. Ils disposent, par ailleurs, d'un solide réseau familial (leurs parents respectifs, (...) soeurs et (...) frères de l'intéressée, (...) soeurs de l'intéressé, cf. pv. de leurs auditions sommaires p. 3) qui les ont déjà aidés avant leur départ et qui pourront à nouveau les soutenir moralement et financièrement à leur retour en Turquie. Les membres de la famille du recourant se trouvant à l'étranger (en particulier en Allemagne et en France) pourront également leur apporter un soutien financier en cas de nécessité. S'agissant finalement des problèmes dermatologiques dont souffrent l'intéressée et sa fille (epidermolysis bullosa simplex, cf. let. H de l'état de fait), même s'ils sont à l'heure actuelle difficiles à soigner définitivement, ils ne sauraient constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, cette pathologie n'apparaît pas être de nature à mettre concrètement en danger leur intégrité physique ou leur vie à brève échéance à leur retour en Turquie. 8.4. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou tout au moins en mesure d'entreprendre des démarches auprès de l'Ambassade de Turquie en Suisse en vue de la délivrance de documents de voyage. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, si les auditions sur les motifs d'asile des recourants pourraient avoir été mal traduites et nécessiteraient des mesures d'instruction complémentaires. Les recourants ont en effet allégué, dans leur réplique (cf. let. G de l'état de fait), que des problèmes de traduction survenus lors des auditions avaient pu déformer leurs propos. Or, s'ils entendaient soulever un quelconque grief à ce sujet, ils auraient dû le faire immédiatement, à la relecture des procès-verbaux, en interpellant le collaborateur de l'ODM. Force est cependant de constater qu'ils n'ont jamais formulé la moindre remarque à cet égard lors de leurs auditions, attestant, au contraire, avoir bien compris l'interprète et ayant confirmé, par leur signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à leurs propos. Cet argument, invoqué tardivement en cours de procédure de recours, ne saurait dès lors être retenu. S'agissant par ailleurs de la requête tendant à la tenue d'une troisième audition, émise elle aussi tardivement dans le courrier du 2 courrier 2011 (let. J de l'état de fait), le Tribunal considère qu'un complément d'instruction n'est pas nécessaire, les faits pertinents ayant été établis à satisfaction et les recourants ayant eu largement le temps d'alléguer ce qu'ils considéraient comme nécessaire et de déposer les moyens de preuve déterminants, ceux-ci n'ayant d'ailleurs aucun droit à s'exprimer une nouvelle fois oralement (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; ATF 125 I 209 consid. 9b). Cette requête doit, dès lors, également être écartée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.2.1 Le Tribunal relève avant tout que le récit des recourants sur leurs mésaventures financières et en particulier sur le fait que la recourante a été condamnée à différentes peines privatives de liberté pour avoir notamment payé avec des chèques sans provision est vraisemblable. Les condamnations sont d'ailleurs prouvées par pièces.
E. 3.2.2 Quant aux motifs d'asile que font valoir les recourants, à savoir qu'ils seraient dans le collimateur des autorités turques pour avoir soutenu le PKK par le biais d'un de leurs employés, il y a lieu de constater que la chronologie et le récit présentés ne sont pas vraisemblables.
E. 3.2.2.1 D'une part, ils contiennent des imprécisions. Le recourant a, en particulier, situé la date de son arrestation tantôt au (...) tantôt au (...), jour où ils ont fêté l'anniversaire de leur fille (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 3-4), divergence revêtant in casu de l'importance en raison de cet événement familial. Il a d'autre part formulé des propos peu détaillés sur le déroulement des interrogatoires qu'il aurait subis, en particulier sur les questions qui lui auraient été posées, ainsi que sur son vécu en détention (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 5-6). S'agissant de sa remise en liberté, il a précisé que sa soeur, venue à D._______ pour l'anniversaire de sa fille, aurait payé une caution pour qu'il puisse sortir de prison (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 4). Dans son mémoire de recours et sa réplique, il a cependant affirmé que sa soeur avait payé la caution par virement bancaire dix jours après sa libération (cf. mémoire de recours p. 2, réplique p. 2), le relevé étant daté du 18 mars. Le recourant a, de même, indiqué avoir été accusé, lors de sa mise en garde à vue, de collecter de l'argent pour le PKK, information qui aurait été recueillie parce que son téléphone avait été mis sur écoute (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 5). Dans sa réplique, il a pourtant prétendu que son téléphone avait été mis sur écoute après son arrestation (cf. réplique p. 2).
E. 3.2.2.2 Le recourant a également affirmé avoir appris d'une connaissance travaillant à la police qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre au mois de (...) 2010, mais que celui-ci ne lui avait pas encore été notifié (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 7). C'est en interrogeant le GBTS ("Genel Bilgi Toplama Sistemi") que cette connaissance aurait appris l'existence du mandat d'arrêt (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 7). Selon les informations dont dispose le Tribunal, le GBTS est une base de données électronique, centralisée au niveau national. Elle contient notamment des fiches sur les personnes soupçonnées de délits politiques ou qui l'ont été (ATAF 2010/9 consid. 5.3.1 p. 120). A ce sujet, le recourant a déclaré tantôt qu'il ne savait pas pour quel motif il était recherché, tantôt qu'il était accusé de collaborer avec le PKK (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 2 et 6). Or, il ressort du de son avocat, produit en première instance, que les documents déposés se rapportent à des procédures liées à l'émission de chèques sans provision ou à une faillite frauduleuse et qu'un mandat d'arrêt pourrait être émis à leur encontre pour ce motif à l'issue de ces procédures. Rien dans ce document ne confirme l'existence d'un mandat d'arrêt datant de (...) 2010 pour des motifs dits "politiques" ni même l'existence d'une procédure judiciaire pour de tels motifs. En outre, invité par le Tribunal à déposer ledit mandat d'arrêt (cf. let I de l'état de fait), le recourant a, tout d'abord, indiqué qu'il ne pouvait en obtenir qu'une copie certifiée conforme (cf. courrier du 2 août 2011, let. J de l'état de fait). Si cela a certes été corroboré par le rapport de l'Ambassade de Suisse (let. M de l'état de fait), l'intéressé s'est borné à produire une copie qui n'est précisément pas certifiée conforme à l'original. Ce document n'est d'ailleurs pas signé, ni même daté, et ne comporte aucun timbre. Il ressort de sa traduction, ordonnée d'office en raison de la piètre qualité de celle fournie par l'intéressé (let. L de l'état de fait), que l'intéressé serait suspecté de tentative de meurtre avec préméditation, conjointement avec son ancien employé. Ce dernier aurait tiré en l'air pour faire peur à l'un de ses débiteurs. Le recourant n'a cependant jamais fait état de cette accusation de tentative de meurtre. Les numéros de dossiers ne coïncident de plus pas avec celui indiqué dans la copie du mandat d'arrêt fourni par le recourant. Dans ces conditions, le document fourni par l'intéressé ne saurait avoir une quelconque valeur probante et renforce également la conviction du Tribunal que les allégations du recourant d'être recherché par les autorités pour avoir soutenu le PKK sont invraisemblables.
E. 3.2.3 Par ailleurs, le rapport de l'Ambassade de Suisse a permis d'établir qu'il n'existe pas de fiche GBTS concernant les recourants. Il ressort pour le surplus de ce rapport que la recourante a fait l'objet de trois jugements pénaux, entrés en force, et qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre pour ce motif. Le recourant n'a en revanche fait l'objet d'aucune condamnation pénale à ce jour. Il est cependant impliqué dans deux procédures, encore pendantes en première instance. Dans l'une, il est accusé de lésions corporelles par négligence, dans l'autre d'une infraction contre le patrimoine.
E. 3.2.4 Quant aux condamnations pénales et poursuites judiciaires en cours, le Tribunal rappelle qu'elles ne sont en principe pas déterminantes en matière d'asile ; l'appartenance des recourants à l'ethnie kurde n'y change rien. Une condamnation pénale constitue, en principe, une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Elle ne devient pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'un "malus politique", autrement dit que la sanction a été prononcée uniquement pour des raisons tenant à l'appartenance ethnique, aux opinions politiques ou pour d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi ou que la quotité de la peine apparaît à ce point excessive qu'elle ne peut s'expliquer que par des motifs analogues (ATAF D 6684/2011 consid. 5.1 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3 p. 127). En l'occurrence, il n'existe aucun indice concret que les sanctions encourues par le recourant pourraient être disproportionnées en raison de tels motifs.
E. 3.2.5 Le contenu du rapport de l'OSAR, de portée générale, n'a finalement aucun lien avec les circonstances d'espèce.
E. 3.3 En définitive, une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Turquie, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de présupposés liens avec le PKK, ne peut donc pas être reconnue. Quant aux sanctions pénales prononcées à l'encontre de la recourante ainsi que celles encourues par le recourant, ni les moyens de preuve fournis ni les arguments du recours n'amènent d'éléments de nature à convaincre le Tribunal qu'elles équivaudraient à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 7.5 Les recourants allèguent qu'en tant qu'ils sont supposés, par les autorités turques, être des sympathisants du PKK ils risquent de faire l'objet de mauvais traitements en cas d'exécution de la peine privative de liberté de la recourante ou en cas de condamnation s'agissant du recourant, quand bien même les délits en cause sont de droit commun. Le Tribunal n'ignore pas que des cas de violation des droits humains sont encore et toujours dénoncés, concernant des personnes en détention en Turquie, bien que la situation sur le plan des droits de l'homme ait évolué de manière positive dans ce pays durant ces dernières années, à la faveur des efforts déployés en vue d'obtenir l'adhésion à l'Union européenne (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, rapport annuel 2012 : Turquie ; HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2012: Turkey ; United States department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2012). Les cas de torture ou d'autres violences se seraient cependant produits en grande partie pendant que les victimes étaient détenues par la police à l'extérieur des centres de détention. Il est à souligner également qu'ils concernent en majorité des personnes auxquelles sont imputées des activités politiques subversives et qu'ils sont en majorité répertoriés durant la détention préventive. On ne saurait ainsi, au vu de ces rapports, conclure à une pratique systématique de mauvais traitements dans les prisons turques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Turquie: risques en cas de retour pour un membre du PKK condamné en Turquie, 26 mai 2010). Aussi, l'existence de tels cas de violation des droits humains ne suffit pas à conclure, dans les circonstances du cas concret, à un risque sérieux et avéré de mauvais traitements pour les recourants. Ces derniers n'ont en effet pas démontré s'être adonnés à des activités politiques pouvant être considérées comme "subversives" par les autorités turques. En outre, la recourante pourrait selon toute vraisemblance accéder aux soins médicaux nécessaires si ses peines privatives de liberté devaient être exécutées (cf. rapport de l'Ambassade de Suisse). Partant, ce grief est mal fondé.
E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Si les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une situation de violence généralisée (ATAF 2013/2 consid. 9.6.1), l'exécution du renvoi dans toutes les autres provinces de Turquie, notamment celle de D._______ d'où proviennent les recourants, est, dans le principe, raisonnablement exigible. Dès lors, seuls des facteurs de nature individuelle peuvent faire obstacle à cette exécution. 8.3. En l'occurrence, les recourants, encore jeunes, bénéficient d'une bonne formation et d'excellentes expériences professionnelles (cf. pv. de leurs auditions sommaires p. 2). Bien qu'ils se trouvent actuellement dans une situation économique difficile, rien ne permet de douter du fait qu'ils ont les capacités de se réinsérer professionnellement et socialement dans leur pays d'origine. Ils disposent, par ailleurs, d'un solide réseau familial (leurs parents respectifs, (...) soeurs et (...) frères de l'intéressée, (...) soeurs de l'intéressé, cf. pv. de leurs auditions sommaires p. 3) qui les ont déjà aidés avant leur départ et qui pourront à nouveau les soutenir moralement et financièrement à leur retour en Turquie. Les membres de la famille du recourant se trouvant à l'étranger (en particulier en Allemagne et en France) pourront également leur apporter un soutien financier en cas de nécessité. S'agissant finalement des problèmes dermatologiques dont souffrent l'intéressée et sa fille (epidermolysis bullosa simplex, cf. let. H de l'état de fait), même s'ils sont à l'heure actuelle difficiles à soigner définitivement, ils ne sauraient constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, cette pathologie n'apparaît pas être de nature à mettre concrètement en danger leur intégrité physique ou leur vie à brève échéance à leur retour en Turquie. 8.4. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou tout au moins en mesure d'entreprendre des démarches auprès de l'Ambassade de Turquie en Suisse en vue de la délivrance de documents de voyage. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
E. 10 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2700/2011 Arrêt du 14 octobre 2013 Composition Emilia Antonioni, présidente du collège, Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, née le (...), Turquie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 avril 2011 / N (...). Faits : A. Le 10 janvier 2011, les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendus sommairement le 12 janvier 2011, puis sur leurs motifs d'asile le 19 janvier suivant, les intéressés ont déclaré être des ressortissants turcs, appartenant à la communauté kurde, et avoir vécu à D._______ depuis 2000, respectivement 2002 suite à leur mariage. (...), le requérant aurait fondé sa propre entreprise (...), au sein de laquelle il aurait employé des compatriotes. Il aurait également exploité un magasin ; son épouse aurait été l'administratrice de leur société. En 2007, il aurait engagé une personne ayant eu par le passé des liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et avec laquelle il aurait travaillé durant quatre mois. Après avoir agrandi sa société au mois de septembre 2009, il aurait ponctuellement employé cette même personne alors sans travail. En raison des activités politiques de celle-ci, son téléphone aurait été mis sur écoute par les autorités turques. Le (...) ou le (...) 2010 (selon les versions), le requérant aurait été arrêté par des gendarmes alors qu'il sortait d'un centre commercial en compagnie de cet employé. Ils auraient été menottés et emmenés au centre du commandement de la gendarmerie. Après avoir été brièvement auditionné, l'intéressé aurait passé la nuit dans un autre endroit inconnu à une vingtaine de kilomètres de la ville où il aurait subi des mauvais traitements. Accusé de collaborer avec le PKK, il aurait été mis en garde à vue durant deux ou quatre jours. Il aurait été relâché le (...) 2010 par un juge contre le paiement d'une caution et à la condition qu'il se présente à la gendarmerie de manière hebdomadaire, durant un mois et demi ou deux, soit jusqu'à l'audition de son ancien employé resté en détention. Suite à cet événement, le requérant et son épouse auraient été menacés par téléphone par un individu débiteur de son ancien employé, qui n'était guère enclin à le rembourser. Cet individu croyait que le recourant était financièrement associé à son ancien employé. Au mois de juillet 2010, deux [animaux] auraient été tués par balle. L'intéressé aurait, dès lors, perdu la confiance de ses clients et se serait endetté. Son état de santé psychique se serait détérioré après sa mise en garde à vue. A la fin du mois d'août 2010, le requérant aurait appris d'une connaissance qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre. Après avoir vendu ses différents commerces, il se serait rendu, avec son épouse et sa fille, à Istanbul dans sa famille au début ou à la fin du mois de septembre 2010 (selon les versions). Les menaces téléphoniques se seraient poursuivies. Environ une semaine avant leur départ du pays, la requérante aurait appris qu'un mandat d'arrêt avait également été émis à son encontre parce qu'elle aurait signé des chèques sans provisions. Le 5 janvier 2011, les intéressés auraient quitté la Turquie via Edirne à bord d'un camion à destination de la Suisse où ils seraient arrivés trois jours plus tard. Ils auraient logé durant deux jours dans une maison vide d'un endroit inconnu en Suisse avant de se rendre au CEP. Les intéressés ont produit leurs cartes d'identité turques, un livret de famille, un permis de conduire, une carte d'étudiante, une carte de visite de leur entreprise, la copie de différents documents judiciaires non traduits ainsi que la traduction d'un courrier de leur avocat relatif à leur situation judiciaire en Turquie. C. Par décision du 8 avril 2011, notifiée le 11 avril suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérants, au motif que leurs déclarations ne remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, les moyens de preuve déposés, pour la plupart non traduits, n'étant pas déterminants. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Dans leur recours interjeté le 11 mai 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la régularisation de leurs conditions de séjour ainsi qu'à la dispense de l'avance des frais présumés de la procédure. Ils ont argué de la vraisemblance de leurs motifs d'asile, contestant la contradiction relevée par l'ODM au sujet de la caution versée par la soeur de l'intéressé et produisant une copie du versement effectué pour l'attester. S'appuyant sur un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 26 mai 2010, ils ont souligné qu'il était notoire qu'une personne supposée sympathisante du PKK risquait d'être victime de mauvais traitements en cas d'arrestation. Ils ont mis en exergue le fait d'avoir perdu une situation matérielle et sociale confortable suite à l'arrestation de l'intéressé. Ils ont enfin soutenu que l'exécution de leur renvoi en Turquie mettrait concrètement leur vie en danger. E. Par décision incidente du 18 mai 2011, le juge instructeur du Tribunal a accusé réception du recours, constaté l'effet suspensif de celui-ci, renoncé à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure et invité l'ODM à formuler sa réponse. F. Par détermination du 6 juin 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que les explications avancées par les recourants dans leur mémoire de recours renforçaient l'invraisemblance de leurs déclarations. Il a ajouté que les menaces invoquées de la part de personnes mafieuses n'étaient pas non plus vraisemblables, preuve en étant le fait que la fille des intéressés avait été scolarisée durant leur séjour de quatre mois à Istanbul sans rencontrer de difficultés. G. Invités à répliquer, les recourants ont répété, par acte du 21 juin 2011, que leurs déclarations ne comportaient pas de contradictions et que d'éventuelles incompréhensions pouvaient provenir de problèmes de traduction. Ils ont soutenu que personne n'aurait pu avoir connaissance du fait qu'ils séjournaient, durant lesdits quatre mois, à Istanbul étant donné la densité de population de cette ville et la distance entre celle-ci et D._______. H. Il ressort du rapport médical du 8 juillet 2011 émis par un médecin de E._______ que la recourante et sa fille souffrent d'une maladie dermatologique héréditaire (epidermolysis bullosa simplex). I. Par ordonnance du 18 juillet 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité les recourants à produire les originaux des deux mandats d'arrêt émis à leur encontre ainsi qu'à donner au Tribunal des renseignements complémentaires sur leur implication dans les procédures judiciaires turques ou à traduire les documents précédemment produits et restitués à cette fin. J. Par courrier du 2 août 2011, le recourant a indiqué qu'il lui était impossible d'obtenir les originaux, seules des copies certifiées conformes pouvant être requises auprès des autorités turques compétentes. Il a demandé une prolongation du délai imparti pour produire une copie du mandat d'arrêt émis à son encontre jusqu'au mois de novembre 2011 en raison des vacances de son avocat et du fait que l'instruction des affaires le concernant pouvait être faite dans différentes villes. Il a déclaré que trois des procédures judiciaires mentionnées ne concernaient pas sa procédure d'asile puisqu'il s'agissait du vol d'un (...) survenu dans son magasin. Quant aux trois autres procédures judiciaires, elles avaient été menées à l'encontre de son épouse et avaient abouti à une condamnation à une peine privative de liberté de trois à six mois. Il a également requis la tenue d'une troisième audition étant donné la complexité de son dossier. K. Dans le délai imparti prolongé à deux reprises, le recourant a déposé un courrier, daté du 19 octobre 2011, résumant ses motifs d'asile et ceux de son épouse, et produit un mandat d'arrêt émis à son encontre, non traduit. L. Le 2 novembre 2011, le recourant a fait parvenir la traduction du mandat d'arrêt émis à son encontre (...) ainsi qu'une lettre rédigée par ses soins, en turc, accompagnée d'une traduction en français. Vu la piètre qualité de ces traductions, le juge instructeur a requis d'office une nouvelle traduction de ces deux pièces. M. Le 14 décembre 2012, le juge instructeur a adressé une demande à l'Ambassade de Suisse à Ankara, qui a fait parvenir son rapport le 22 mai 2013. Il en ressort notamment que la recourante a fait l'objet de trois jugements pénaux, entrés en force, pour non-paiement de dettes ; elle fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour ce motif. Invités à se déterminer au sujet de ce dernier, les recourants ont produit une lettre rédigée en langue turque datée du 13 juin 2013, accompagnée d'un bref courrier en français daté du 14 juin 2013 expliquant qu'ils étaient pour l'instant dans l'impossibilité de se déterminer en langue française, ainsi que de nombreuses annexes (notamment des articles de presse ainsi que des photos concernant l'actualité politique en Turquie, un croquis d'un accident de la circulation routière pour lequel le recourant fait l'objet d'une procédure pénale en Turquie, des photos en rapport avec les activités professionnelles du recourant ainsi que sa famille, des copies de diplômes du recourant ainsi que des prospectus à propos de [...]). Dans le délai imparti à cet effet, les recourants ont produit le 9 juillet 2013 une traduction en langue française de leur courrier du 13 juin 2013. Ce courrier revient longuement sur le parcours du recourant ainsi que sur ses activités et déboires professionnels, ses rapports avec son ancien employé qui serait proche du PKK, l'arrestation en sortant d'un centre commercial dont il aurait fait l'objet le (...) 2010, son arrivée et ses conditions de vie en Suisse et expose enfin des projets personnels. En ce qui concerne le rapport de l'ambassade à proprement parler, et plus précisément les deux procédures pénales pendantes dont il fait l'objet en Turquie selon ce rapport, le recourant a donné sa version des faits à propos de la première procédure, qui a trait à une accusation de lésions corporelles par négligence suite à un accident de la circulation routière, et a déclaré ignorer les tenants et aboutissants de la seconde procédure, qui concerne une infraction contre le patrimoine. N. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2. Le Tribunal doit analyser, à titre préliminaire, si les auditions sur les motifs d'asile des recourants pourraient avoir été mal traduites et nécessiteraient des mesures d'instruction complémentaires. Les recourants ont en effet allégué, dans leur réplique (cf. let. G de l'état de fait), que des problèmes de traduction survenus lors des auditions avaient pu déformer leurs propos. Or, s'ils entendaient soulever un quelconque grief à ce sujet, ils auraient dû le faire immédiatement, à la relecture des procès-verbaux, en interpellant le collaborateur de l'ODM. Force est cependant de constater qu'ils n'ont jamais formulé la moindre remarque à cet égard lors de leurs auditions, attestant, au contraire, avoir bien compris l'interprète et ayant confirmé, par leur signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à leurs propos. Cet argument, invoqué tardivement en cours de procédure de recours, ne saurait dès lors être retenu. S'agissant par ailleurs de la requête tendant à la tenue d'une troisième audition, émise elle aussi tardivement dans le courrier du 2 courrier 2011 (let. J de l'état de fait), le Tribunal considère qu'un complément d'instruction n'est pas nécessaire, les faits pertinents ayant été établis à satisfaction et les recourants ayant eu largement le temps d'alléguer ce qu'ils considéraient comme nécessaire et de déposer les moyens de preuve déterminants, ceux-ci n'ayant d'ailleurs aucun droit à s'exprimer une nouvelle fois oralement (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; ATF 125 I 209 consid. 9b). Cette requête doit, dès lors, également être écartée. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2.1. Le Tribunal relève avant tout que le récit des recourants sur leurs mésaventures financières et en particulier sur le fait que la recourante a été condamnée à différentes peines privatives de liberté pour avoir notamment payé avec des chèques sans provision est vraisemblable. Les condamnations sont d'ailleurs prouvées par pièces. 3.2.2. Quant aux motifs d'asile que font valoir les recourants, à savoir qu'ils seraient dans le collimateur des autorités turques pour avoir soutenu le PKK par le biais d'un de leurs employés, il y a lieu de constater que la chronologie et le récit présentés ne sont pas vraisemblables. 3.2.2.1 D'une part, ils contiennent des imprécisions. Le recourant a, en particulier, situé la date de son arrestation tantôt au (...) tantôt au (...), jour où ils ont fêté l'anniversaire de leur fille (cf. pv. de son audition sommaire p. 5, pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 3-4), divergence revêtant in casu de l'importance en raison de cet événement familial. Il a d'autre part formulé des propos peu détaillés sur le déroulement des interrogatoires qu'il aurait subis, en particulier sur les questions qui lui auraient été posées, ainsi que sur son vécu en détention (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 5-6). S'agissant de sa remise en liberté, il a précisé que sa soeur, venue à D._______ pour l'anniversaire de sa fille, aurait payé une caution pour qu'il puisse sortir de prison (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 4). Dans son mémoire de recours et sa réplique, il a cependant affirmé que sa soeur avait payé la caution par virement bancaire dix jours après sa libération (cf. mémoire de recours p. 2, réplique p. 2), le relevé étant daté du 18 mars. Le recourant a, de même, indiqué avoir été accusé, lors de sa mise en garde à vue, de collecter de l'argent pour le PKK, information qui aurait été recueillie parce que son téléphone avait été mis sur écoute (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 5). Dans sa réplique, il a pourtant prétendu que son téléphone avait été mis sur écoute après son arrestation (cf. réplique p. 2). 3.2.2.2 Le recourant a également affirmé avoir appris d'une connaissance travaillant à la police qu'un mandat d'arrêt avait été émis à son encontre au mois de (...) 2010, mais que celui-ci ne lui avait pas encore été notifié (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 7). C'est en interrogeant le GBTS ("Genel Bilgi Toplama Sistemi") que cette connaissance aurait appris l'existence du mandat d'arrêt (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 7). Selon les informations dont dispose le Tribunal, le GBTS est une base de données électronique, centralisée au niveau national. Elle contient notamment des fiches sur les personnes soupçonnées de délits politiques ou qui l'ont été (ATAF 2010/9 consid. 5.3.1 p. 120). A ce sujet, le recourant a déclaré tantôt qu'il ne savait pas pour quel motif il était recherché, tantôt qu'il était accusé de collaborer avec le PKK (cf. pv. de son audition sur les motifs d'asile p. 2 et 6). Or, il ressort du de son avocat, produit en première instance, que les documents déposés se rapportent à des procédures liées à l'émission de chèques sans provision ou à une faillite frauduleuse et qu'un mandat d'arrêt pourrait être émis à leur encontre pour ce motif à l'issue de ces procédures. Rien dans ce document ne confirme l'existence d'un mandat d'arrêt datant de (...) 2010 pour des motifs dits "politiques" ni même l'existence d'une procédure judiciaire pour de tels motifs. En outre, invité par le Tribunal à déposer ledit mandat d'arrêt (cf. let I de l'état de fait), le recourant a, tout d'abord, indiqué qu'il ne pouvait en obtenir qu'une copie certifiée conforme (cf. courrier du 2 août 2011, let. J de l'état de fait). Si cela a certes été corroboré par le rapport de l'Ambassade de Suisse (let. M de l'état de fait), l'intéressé s'est borné à produire une copie qui n'est précisément pas certifiée conforme à l'original. Ce document n'est d'ailleurs pas signé, ni même daté, et ne comporte aucun timbre. Il ressort de sa traduction, ordonnée d'office en raison de la piètre qualité de celle fournie par l'intéressé (let. L de l'état de fait), que l'intéressé serait suspecté de tentative de meurtre avec préméditation, conjointement avec son ancien employé. Ce dernier aurait tiré en l'air pour faire peur à l'un de ses débiteurs. Le recourant n'a cependant jamais fait état de cette accusation de tentative de meurtre. Les numéros de dossiers ne coïncident de plus pas avec celui indiqué dans la copie du mandat d'arrêt fourni par le recourant. Dans ces conditions, le document fourni par l'intéressé ne saurait avoir une quelconque valeur probante et renforce également la conviction du Tribunal que les allégations du recourant d'être recherché par les autorités pour avoir soutenu le PKK sont invraisemblables. 3.2.3. Par ailleurs, le rapport de l'Ambassade de Suisse a permis d'établir qu'il n'existe pas de fiche GBTS concernant les recourants. Il ressort pour le surplus de ce rapport que la recourante a fait l'objet de trois jugements pénaux, entrés en force, et qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre pour ce motif. Le recourant n'a en revanche fait l'objet d'aucune condamnation pénale à ce jour. Il est cependant impliqué dans deux procédures, encore pendantes en première instance. Dans l'une, il est accusé de lésions corporelles par négligence, dans l'autre d'une infraction contre le patrimoine. 3.2.4. Quant aux condamnations pénales et poursuites judiciaires en cours, le Tribunal rappelle qu'elles ne sont en principe pas déterminantes en matière d'asile ; l'appartenance des recourants à l'ethnie kurde n'y change rien. Une condamnation pénale constitue, en principe, une mesure légitime de la part des autorités étatiques. Elle ne devient pertinente pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que lorsqu'il est rendu vraisemblable qu'il s'agit d'un "malus politique", autrement dit que la sanction a été prononcée uniquement pour des raisons tenant à l'appartenance ethnique, aux opinions politiques ou pour d'autres motifs au sens de l'art. 3 LAsi ou que la quotité de la peine apparaît à ce point excessive qu'elle ne peut s'expliquer que par des motifs analogues (ATAF D 6684/2011 consid. 5.1 ; ATAF 2011/10 consid. 4.3 p. 127). En l'occurrence, il n'existe aucun indice concret que les sanctions encourues par le recourant pourraient être disproportionnées en raison de tels motifs. 3.2.5. Le contenu du rapport de l'OSAR, de portée générale, n'a finalement aucun lien avec les circonstances d'espèce. 3.3. En définitive, une crainte fondée de persécution future en cas de retour en Turquie, au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de présupposés liens avec le PKK, ne peut donc pas être reconnue. Quant aux sanctions pénales prononcées à l'encontre de la recourante ainsi que celles encourues par le recourant, ni les moyens de preuve fournis ni les arguments du recours n'amènent d'éléments de nature à convaincre le Tribunal qu'elles équivaudraient à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.
4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 44 al. 2 LAsi). Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5. Les recourants allèguent qu'en tant qu'ils sont supposés, par les autorités turques, être des sympathisants du PKK ils risquent de faire l'objet de mauvais traitements en cas d'exécution de la peine privative de liberté de la recourante ou en cas de condamnation s'agissant du recourant, quand bien même les délits en cause sont de droit commun. Le Tribunal n'ignore pas que des cas de violation des droits humains sont encore et toujours dénoncés, concernant des personnes en détention en Turquie, bien que la situation sur le plan des droits de l'homme ait évolué de manière positive dans ce pays durant ces dernières années, à la faveur des efforts déployés en vue d'obtenir l'adhésion à l'Union européenne (cf. AMNESTY INTERNATIONAL, rapport annuel 2012 : Turquie ; HUMAN RIGHTS WATCH, World Report 2012: Turkey ; United States department of State, Country Reports on Human Rights Practices for 2012). Les cas de torture ou d'autres violences se seraient cependant produits en grande partie pendant que les victimes étaient détenues par la police à l'extérieur des centres de détention. Il est à souligner également qu'ils concernent en majorité des personnes auxquelles sont imputées des activités politiques subversives et qu'ils sont en majorité répertoriés durant la détention préventive. On ne saurait ainsi, au vu de ces rapports, conclure à une pratique systématique de mauvais traitements dans les prisons turques (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Turquie: risques en cas de retour pour un membre du PKK condamné en Turquie, 26 mai 2010). Aussi, l'existence de tels cas de violation des droits humains ne suffit pas à conclure, dans les circonstances du cas concret, à un risque sérieux et avéré de mauvais traitements pour les recourants. Ces derniers n'ont en effet pas démontré s'être adonnés à des activités politiques pouvant être considérées comme "subversives" par les autorités turques. En outre, la recourante pourrait selon toute vraisemblance accéder aux soins médicaux nécessaires si ses peines privatives de liberté devaient être exécutées (cf. rapport de l'Ambassade de Suisse). Partant, ce grief est mal fondé. 7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. Si les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une situation de violence généralisée (ATAF 2013/2 consid. 9.6.1), l'exécution du renvoi dans toutes les autres provinces de Turquie, notamment celle de D._______ d'où proviennent les recourants, est, dans le principe, raisonnablement exigible. Dès lors, seuls des facteurs de nature individuelle peuvent faire obstacle à cette exécution. 8.3. En l'occurrence, les recourants, encore jeunes, bénéficient d'une bonne formation et d'excellentes expériences professionnelles (cf. pv. de leurs auditions sommaires p. 2). Bien qu'ils se trouvent actuellement dans une situation économique difficile, rien ne permet de douter du fait qu'ils ont les capacités de se réinsérer professionnellement et socialement dans leur pays d'origine. Ils disposent, par ailleurs, d'un solide réseau familial (leurs parents respectifs, (...) soeurs et (...) frères de l'intéressée, (...) soeurs de l'intéressé, cf. pv. de leurs auditions sommaires p. 3) qui les ont déjà aidés avant leur départ et qui pourront à nouveau les soutenir moralement et financièrement à leur retour en Turquie. Les membres de la famille du recourant se trouvant à l'étranger (en particulier en Allemagne et en France) pourront également leur apporter un soutien financier en cas de nécessité. S'agissant finalement des problèmes dermatologiques dont souffrent l'intéressée et sa fille (epidermolysis bullosa simplex, cf. let. H de l'état de fait), même s'ils sont à l'heure actuelle difficiles à soigner définitivement, ils ne sauraient constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, cette pathologie n'apparaît pas être de nature à mettre concrètement en danger leur intégrité physique ou leur vie à brève échéance à leur retour en Turquie. 8.4. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des recourants est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
9. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou tout au moins en mesure d'entreprendre des démarches auprès de l'Ambassade de Turquie en Suisse en vue de la délivrance de documents de voyage. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Arun Bolkensteyn