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E-4552/2013

E-4552/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-10 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par mesures provisionnelles du 15 août 2013 prend fin ; la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.
  3. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4552/2013 Arrêt du 10 octobre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Cameroun, représenté par Me Skander Agrebi, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 10 juillet 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 10 novembre 2010, deux jours après son interpellation par des gardes frontière lors de son entrée illégale en Suisse, les procès-verbaux des auditions du 15 novembre 2010 et du 22 juin 2011, aux termes desquels le recourant a déclaré être originaire de Douala, d'ethnie bassa, de religion catholique, marié et père de deux enfants ; qu'il aurait été victime, le (...) octobre 2010, d'une attaque organisée par des soldats armés lors d'une réunion de l'Union des populations du Cameroun (UPC), parti dont son père aurait été un membre fondateur et auquel il aurait également adhéré ; que plusieurs partisans de l'UPC auraient été blessés ou tués lors de cet événement, alors qu'il aurait lui-même réussi à prendre la fuite et à se réfugier dans une église ; qu'il aurait quitté le Cameroun une semaine plus tard, par voie aérienne, en compagnie d'un ami prêtre, la décision du 15 juillet 2011, notifiée le 22 juillet suivant, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4171/2013 du 10 août 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 23 juillet 2011 contre cette décision, le jugement du 10 mai 2012 du Tribunal de police de B._______, par lequel le recourant a été condamné, après deux interpellations en date des 2 octobre 2011 et 20 février 2012, à une peine privative de liberté de deux ans, dont à déduire 81 jours de détention subis avant jugement, assortie du sursis pendant trois ans, pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) et séjour illégal en Suisse, la décision d'irrecevabilité du 11 juillet 2012 rendue par le Service des migrations de C._______, transmettant la demande d'autorisation de séjour pour raisons médicales déposée le 9 juillet 2012 à l'ODM en tant que demande d'octroi de l'admission provisoire, la décision du 12 juillet 2012 de l'ODM, par laquelle l'exécution du renvoi du recourant a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure précitée, l'acte du 20 juillet 2012, par lequel le recourant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 15 juillet 2011 en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi, au motif qu'il avait commencé un traitement antirétroviral (trithérapie Atripla®) immédiatement après la découverte de sa séropositivité, qu'il souffrait également d'une tuberculose latente, pour laquelle il a reçu un traitement antibiotique dès le mois de juillet 2012 et pour une durée prévisible de neuf mois, ainsi que d'un état dépressif, et que son état de santé s'opposait à un retour au Cameroun, les rapports médicaux des 7 décembre 2012, 15 avril et 24 avril 2013, lesquels font état, en substance, de la fin du traitement de la tuberculose du recourant à mi-avril 2013, de sa séropositivité au stade CDC A2, d'un taux actuel de lymphocytes CD4 226/mm3 (9,9%), d'une virémie HIV indétectable à la dernière prise de sang du 13 février 2013, d'une discrète amélioration depuis juillet 2012 de l'immunosuppression, qui resterait sévère, de la nécessité du maintien du traitement et d'un suivi clinique tous les trois à quatre mois, faute de quoi le recourant risquerait une complication infectieuse qui pourrait s'avérer sérieuse, de la bonne réponse immunologique et virologique du recourant ainsi que de l'absence d'effets secondaires du traitement, la décision du 10 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du recourant, sans frais pour lui, considérant que l'exécution de son renvoi demeurait raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), malgré la dégradation de son état de santé, et que l'art. 83 al. 7 let. a LEtr devait lui être appliqué en raison de sa condamnation à une peine privative de liberté de deux ans, la décision séparée du 18 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant, sur laquelle il ne s'était pas prononcé dans sa décision du 10 juillet 2013, le recours du 12 août 2013 formé par le recourant contre ces deux décisions, l'arrêt E-4554/2013 de ce jour, rejetant le recours contre la décision précitée du 18 juillet 2013, les autres éléments ressortant du dossier de l'autorité inférieure, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'occurrence, l'ODM s'est saisi à juste titre de la demande de réexamen du recourant, puisque celui-ci se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis l'arrêt du Tribunal du 10 août 2011 confirmant l'exécution de son renvoi (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), qu'il ressort des pièces du dossier que le recourant a découvert qu'il était séropositif en mai 2012 et a par la suite commencé un traitement antirétroviral ; qu'il a par ailleurs souffert d'une tuberculose entre juillet 2012 et mi-avril 2013 et dû être hospitalisé en raison de diverses complications (problèmes infectieux cutanés, abcès péri-anal, fièvre et amaigrissement), que l'ODM a rejeté la demande de réexamen en se fondant principalement sur l'absence d'influence de la dégradation de l'état de santé du recourant sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, et, par surabondance de motif, sur l'application, au cas du recourant, de la clause d'exclusion de l'art. 83 al. 7 LEtr, que, selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision n'est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'en principe, lorsque l'exécution du renvoi d'un requérant ne peut pas être exigée, l'admission provisoire est octroyée (cf. art. 83 al. 1 LEtr), que, toutefois, en dérogation à cette règle, l'art. 83 al. 7 let. a LEtr prévoit que l'admission provisoire n'est pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 64 ou 61 du code pénal suisse (CP, RS 311.0), que le Tribunal fédéral considère, s'agissant de l'art. 62 let. b LEtr (révocation d'une autorisation de séjour), qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de liberté de longue durée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention, qui doit impérativement résulter d'un seul jugement pénal (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.1, ATF 137 II 297 consid. 2.3, ATF 135 II 377 consid. 4.2), que cette définition peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 83 al. 7 let. a LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal E-7756/2010 du 25 février 2011, consid. 6.1 et D-100/2013 du 29 avril 2013, consid. 7.3.3 ; voir aussi Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli (éd.), 3e éd., Zurich 2012, ad art. 83, n° 22), que le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies ne conduit cependant pas automatiquement à faire application de cette disposition dans un cas d'espèce, que l'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2007/32 p. 382 ss, voir aussi ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 in initio), que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour (respectivement une admission provisoire) se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence, qu'il y a lieu ensuite de tenir compte des autres éléments entrant en ligne de compte, à savoir la situation personnelle, la durée du séjour en Suisse, l'intégration de l'intéressé et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.4, p. 149), qu'enfin, il existe un intérêt public prépondérant à expulser des étrangers qui ont commis des infractions graves, notamment celles portant atteinte à l'intégrité physique, à l'intégrité sexuelle ou à la loi fédérale sur les stupéfiants, même lorsque ces étrangers vivent en Suisse depuis de nombreuses années (cf. notamment arrêt du 15 novembre 2012 de la Cour européenne des droits de l'Homme [CourEDH] dans l'affaire Kissiwa Koffi c. Suisse, requête n° 38005/07, § 65), qu'en l'espèce, les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies, le recourant ayant été condamné à une peine privative de liberté de deux ans sur la base des art. 19 al. 1 et 2 LStup (l'octroi du sursis n'étant pas pris en compte), qu'il s'agit dès lors d'examiner l'applicabilité de l'art. 83 al. 7 LEtr à la lumière du principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEtr et art. 5 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]), que, dans la pesée des intérêts en cause, la peine infligée fait ainsi apparaître une faute d'une gravité certaine, qu'en effet, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger qui n'a séjourné que peu de temps en Suisse et qui a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans ou plus ne peut, en règle générale, plus bénéficier d'un titre de séjour (cf. ATF 139 I 145), que cette règle des deux ans est également applicable mutatis mutandis aux affaires relevant de l'art. 83 al. 7 LEtr, qu'elle n'est pas absolue, mais doit être appréciée dans la pesée des intérêts spécialement au regard de la situation familiale de l''intéressé (mariage préexistant avec un/e ressortissant/e suisse, cf. ATF 139 I 145), que l'épouse du recourant et leurs enfants, de nationalité camerounaise, ne vivent pas en Suisse, mais dans leur pays d'origine, que, s'agissant du critère relatif à la durée du séjour en Suisse et à l'intégration de l'intéressé, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait noué avec la Suisse, durant les trois ans qu'a duré son séjour, des liens tels qu'ils pourraient contribuer à remettre en cause l'exécution de son renvoi, que, s'agissant de la situation personnelle du recourant, il reste encore à prendre en considération, dans la pesée des intérêts, son état de santé, que cet examen doit avoir lieu selon des critères de proportionnalité bien plus restrictifs que ceux, d'ordre humanitaire, relatifs à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que, sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, la condition permettant d'exécuter le renvoi de personnes en traitement médical en Suisse est qu'elles puissent recevoir les soins essentiels à leur retour, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). qu'il pourra cependant s'agir de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique ou d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (en particulier, des traitements médicamenteux d'une génération plus ancienne et moins efficace ; cf. ATAF 2011/50, consid. 8.2 et 8.3), que l'exécution du renvoi d'une personne infectée par le virus HIV peut en principe être ordonnée tant que la maladie n'a pas atteint le stade C (selon la classification CDC), respectivement tant que le SIDA n'est pas déclaré, qu'en matière de licéité de l'exécution du renvoi, la CourEDH considère dans le même sens que le renvoi d'un requérant dont l'infection VIH est stabilisée grâce à un traitement, qui ne souffre pas de maladies opportunistes et qui est apte à voyager peut être exécuté (cf. arrêt du 20 décembre 2011 de la CourEDH dans l'affaire Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10, § 82-83), que, toujours sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'examen de la question ne dépend toutefois pas seulement du stade de la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine, en particulier ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de sa situation personnelle (réseau familial et social, qualifications professionnelles, situation financière) et de la situation sécuritaire régnant dans son pays, que, par rapport à l'accès aux soins au Cameroun, il sied de relever que les possibilités de bénéficier de traitements médicaux se sont beaucoup développées ces dernières années, avec l'amélioration du système national de santé et la mise en place de programmes de soins, que, selon les informations à disposition du Tribunal (cf. notamment "Rapport national de suivi de la déclaration politique sur le VIH/SIDA Cameroun", ONUSIDA, 30 mars 2012, en ligne sur [consulté le 22.08.2013]; "L'impact du VIH et du Sida au Cameroun à l'horizon 2020", rapport du Comité national de lutte contre le Sida (CLNS), septembre 2010, en ligne sur [consulté le 22.08.2013]; "Rapport 2009 sur les activités de prévention et de surveillance des résistances du VIH aux traitements antirétroviraux au Cameroun", CNLS, mars 2010, en ligne sur [consulté le 22.08.2013] ; analyse-pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), "Kamerun: Behandlungs-möglichkeiten von HIV/Aids, Berne, mai 2008), de nombreux traitements antirétroviraux sont disponibles gratuitement au Cameroun pour les personnes qui remplissent les critères d'éligibilité, lesquels sont définis par les lignes directrices sur l'utilisation des antirétroviraux pour le traitement et la prévention de l'infection à VIH établies en 2010 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui fixent le seuil d'éligibilité au traitement antirétroviral à un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 350 cell/mm3, qu'en outre, plusieurs examens médicaux sont subventionnés par l'Etat et que les principales villes du pays (Yaoundé et Douala) comptent chacune plusieurs structures équipées en matériel et personnel formé dans la prise en charge du HIV/SIDA et ouvertes à toute personne diagnostiquée séropositive, qu'en l'occurrence, l'argument du recourant tiré de la fréquence des ruptures de stocks des traitements antirétroviraux n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation selon laquelle les soins nécessaires sont disponibles au Cameroun (cf. ATAF 2011/50, consid. 8.2), qu'en ce qui concerne la thérapie psychologique que le recourant allègue devoir suivre, elle n'est pas pertinente dans la mesure où elle n'est ni détaillée dans les rapports médicaux produits, ni étayée par d'autres moyens de preuve, le recourant n'ayant par ailleurs nullement démontré qu'elle serait de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, que, dans le cas d'espèce, vu la stabilisation de la séropositivité au stade CDC A2, l'absence de virémie détectable et la guérison de la tuberculose ainsi que des autres problèmes médicaux, il n'apparaît clairement pas que l'exécution du renvoi soit disproportionnée, qu'en effet, un traitement antirétroviral adéquat au sens des considérants qui précèdent est disponible dans le pays d'origine du recourant, en particulier dans la ville de Douala, et cela en principe gratuitement dans le cadre des programmes nationaux de lutte contre le VIH, compte tenu de son taux de CD4 actuel (226 cell/mm3 selon le rapport médical le plus récent), que le recourant dispose d'un réseau familial (notamment son épouse et ses enfants) et social à Douala sur lequel il pourra compter à son retour, que, s'il s'y estime fondé, le recourant peut au demeurant requérir une aide médicale au retour au sens de l'art. 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement (OA2, RS 142.312), qu'en conséquence, la pesée des intérêts fait apparaître que l'intérêt public à l'exécution du renvoi du recourant ensuite de son comportement délictueux prédomine à l'évidence sur son intérêt personnel à rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.5), qu'en définitive, c'est manifestement à bon droit et en parfaite conformité avec le principe de proportionnalité que l'ODM a considéré que l'art. 83 al. 7 let. a LEtr exclut le prononcé d'une admission provisoire dans le cas concret, qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, puisque l'admission provisoire ne peut pas être prononcée en application de cette disposition, que la question de savoir si l'exécution du renvoi est en l'espèce licite et possible n'est pas litigieuse, dès lors que la demande de réexamen et consécutivement le recours ne contestent que le caractère exigible de l'exécution du renvoi et l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, qu'indépendamment de ce qui précède, il convient de relever que la CourEDH a considéré que le fait qu'un requérant d'asile risque de subir une dégradation importante de son état de santé en cas d'expulsion, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est en soi pas suffisant pour emporter violation de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101; cf. arrêt du 20 décembre 2011 dans l'affaire Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, requête n° 10486/10, § 82-83), qu'au vu de ce qui précède, la modification notable de circonstances invoquée par le recourant depuis l'arrêt du 10 août 2011 n'est manifestement pas décisive, qu'il n'y a donc pas lieu de réexaminer dans un sens favorable au recourant la décision d'exécution du renvoi du 15 juillet 2011 - confirmée par l'arrêt précité du 10 août 2011 - laquelle reste en force, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté. que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles ordonnées le 15 août 2013 prennent fin et la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, qu'étant donné que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure doit être rejetée (cf. art. 65 PA), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La suspension de l'exécution du renvoi ordonnée par mesures provisionnelles du 15 août 2013 prend fin ; la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet.

3. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la présente procédure est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :