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E-4171/2013

E-4171/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-07-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4171/2013 Arrêt du 25 juillet 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Esther Karpathakis, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 11 juillet 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 avril 2013, la décision du 11 juillet 2013, notifiée le 15 juillet suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Espagne, le recours interjeté le 22 juillet 2013, contre cette décision, et la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 juillet 2013, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans le recours ne pouvant donc faire l'objet d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont dès lors irrecevables, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II), que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé l'existence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 par. 3 let. b du règlement Dublin II, montrant que le recourant avait séjourné en Espagne avant de se rendre en Suisse, que lors de son audition du 2 mai 2013, l'intéressé a reconnu être venu à Malaga en bateau, le 21 mars 2013, qu'avant de venir en Suisse, le 6 avril 2013, il aurait séjourné à Madrid, chez un ami, que, le 15 mai 2013, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, que, le 11 juillet suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant vers son pays, en application de la même disposition, que la compétence de ce pays est ainsi donnée, que l'intéressé fait cependant valoir la situation économique difficile prévalant en Espagne, arguant qu'un transfert l'y exposerait au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que selon le recourant, ce risque n'a pas été suffisamment pris en compte par l'ODM dont la motivation de la décision de non entrée en matière serait "approximative et très limitée", que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Espagne, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes, que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84 85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4 7.5 p. 637 639), que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, qu'en effet, si le recourant a mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Espagne, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que leurs conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après «directive Accueil»), qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et leurs difficultés auprès des autorités espagnoles compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342 343 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :