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E-4510/2011

E-4510/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-08-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4510/2011 Arrêt du 23 août 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Turquie, représenté par Maître Peter Huber, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (...). Vu le dépôt par l'intéressé, Turc d'ethnie kurde, d'une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse en Turquie, en date du 12 octobre 2009, l'entrée en Suisse de l'intéressé en date du 28 janvier 2011, au bénéfice d'un visa délivré par les autorités tchèques à Ankara, valable du 21 janvier 2011 au 24 juillet 2011, le dépôt d'une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, en date du 25 mars 2011, la décision du 28 mars 2011, par laquelle l'ODM a radié du rôle la demande d'asile déposée par l'intéressé auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara, le 12 octobre 2009, le procès-verbal de l'audition du 31 mars 2011, au cours de laquelle l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Tchéquie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat, dès lors qu'il est en possession d'un visa délivré par cet Etat, le courrier du 5 mai 2011, par lequel l'ODM a été informé de la constitution d'un mandat de représentation en faveur de l'intéressé, la requête aux fins de prise en charge adressée le 3 juin 2011 par l'ODM aux autorités tchèques, fondée sur l'art. 9 al. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II), la réponse positive des autorités tchèques, le 14 juillet 2011, la décision du 15 juillet 2011 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Tchéquie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 12 août 2011, introduit contre cette décision et par lequel le mandataire a notamment requis l'annulation de dite décision au motif qu'elle avait été notifiée de manière irrégulière, la décision de l'ODM du 5 août 2011, notifiée le 9 août 2011, annulant et remplaçant la décision prise le 15 juillet 2011, le recours du 16 août 2011 et ses annexes, assorti d'une demande d'octroi de l'effet suspensif, la motivation avancée dans ce mémoire, selon laquelle l'application du mécanisme de désignation de l'Etat compétent pour traiter une demande d'asile selon le règlement Dublin II viole le principe de la bonne foi ainsi que les obligations de protection découlant de l'art. 20 LAsi, suite au dépôt, à l'étranger, d'une demande d'asile, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procé­dure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédé­ral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Commis­sion suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), qu'à titre préliminaire, il convient de se prononcer sur la légitimité de la décision de radiation de la demande d'asile déposée à l'étranger, prise par l'ODM en date du 28 mars 2011, suite au dépôt en Suisse d'une demande d'asile, que, par arrêt du 26 juillet 2011 (Arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3683/2011), le Tribunal a eu à se prononcer dans une affaire similaire, qu'il a constaté dans cet arrêt que dès l'instant où le requérant est entré en Suisse sans y avoir été autorisé par l'autorité inférieure, celle-ci n'était plus en mesure d'appliquer la procédure prévue à l'art. 20 LAsi, concernant les demandes d'asile présentées à l'étranger, qu'en conséquence, c'est à raison que l'ODM a clos la procédure engagée par le dépôt d'une demande d'asile en octobre 2009 à Ankara, auprès de la représentation suisse, qu'il a toutefois considéré à tort qu'il s'agissait là d'une décision interne, non soumise aux règles de la notification, que l'intéressé n'a cependant pas été lésé par cette manière de faire, ayant été informé par l'ODM de la radiation de sa demande d'asile déposée à l'étranger en raison du dépôt d'une demande d'asile sur sol suisse (cf. décision du 5 août 2011 au chiffre 1 en Faits), que le Tribunal a par ailleurs retenu dans son arrêt précité que le dépôt d'une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger n'était pas assimilable au dépôt d'une demande d'asile auprès d'une autorité compétente sise sur le sol helvétique, qu'il faut ainsi comprendre le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger comme l'opportunité donnée à la personne de mesurer ses chances réelles de se voir octroyer l'asile en Suisse au vu de ses circonstances personnelles et ce, avant de quitter son pays, que, toutefois, contrairement à ce que laisse entendre le mandataire de l'intéressé, le dépôt d'une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger n'ouvre pas ipso facto un droit à une protection au sens large de la part des autorités suisses, qu'en effet, ces dernières peuvent, sur la base des pièces qui lui sont communiquées par l'ambassade, refuser de laisser entrer le requérant en Suisse, que, corollaire de ce qui précède, en cas de menace imminente d'être exposé à une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou s'il ne peut raisonnablement être attendu du requérant qu'il poursuive son séjour dans son Etat d'origine, il peut alors être autorisé à se rendre en Suisse (cf. art. 20 LAsi), que, dans le présent cas, force est de constater que l'intéressé n'était pas au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse, ce qui aurait entraîné l'obligation pour la Suisse de reconnaître sa compétence dans le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que, n'ayant pas été mis au bénéfice d'une autorisation d'entrée en Suisse, il faut en conclure que les autorités ne considéraient pas qu'il se trouvât dans une situation de menace imminente ni qu'il n'était pas raisonnablement exigible qu'il poursuive son séjour en Turquie, que l'intéressé a certes pu penser - de bonne foi - que la Suisse était compétente pour traiter la demande d'asile déposée le 25 mars 2011, eu égard aux précédentes démarches déjà effectuées, que, toutefois, force est de constater qu'il n'existait au dossier aucun élément qui permettait à l'intéressé de penser de la sorte, en particulier en l'absence d'une autorisation d'entrée en Suisse, que, dès lors, et en dépit d'une première démarche entreprise auprès d'une représentation suisse, l'intéressé doit se voir opposer l'application du règlement Dublin II, sans que l'on puisse y voir une violation des règles de la bonne foi, que l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compé­tent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de ren­voi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'il examine la compé­tence relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri­tères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der eu­ro­päischen Re­gelungen über die Zuständigkeit der Staa­ten zur Prü­fung von Asylanträ­gen unter besonderer Berück­sichti­gung der Asso­ziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss), que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est intro­duite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 al. 1 règlement Dublin II), que, comme rappelé dans l'arrêt du 26 juillet 2011, le dépôt auprès d'une représentation suisse à l'étranger n'équivaut pas au dépôt d'une demande d'asile auprès d'un Etat membre, la représentation suisse ne constituant pas une extension du territoire national helvétique, que le processus de détermination de l'Etat membre responsable ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la de­mande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle ci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est exa­mi­née par un seul Etat membre, détermi­né à l'aide des cri­tères énon­cés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'ap­pliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés, qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside déjà légalement un mem­bre de la famille du deman­deur puis, succes­sive­ment, celui qui a déli­vré au de­mandeur un titre de séjour ou un visa, celui dont le de­mandeur a franchi régulièrement ou non la fron­tière, et dans le­quel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat membre res­ponsable de l'examen de la de­mande d'asile ne peut être désigné sur la base des critères qui pré­cèdent, celui au­près duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 rè­glement Du­blin II), qu'en l'espèce, il ressort du dossier (procès-verbal de l'audition du 31 mars 2011) que l'intéressé s'est vu délivrer un visa Schengen par la représentation tchèque à Ankara, valable du 21 janvier 2011 au 24 juillet 2011, que le 3 juin 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités tchèques une re­quête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 al. 2 règle­ment Dublin II, laquelle a été acceptée le 14 juillet 2011, qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le règle­ment Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Tchéquie est responsable du traitement de la de­mande d'asile de l'in­téressé, que certes l'intéressé a fait valoir qu'il n'avait aucun lien avec la Tchéquie, qu'il n'avait pas sollicité de visa, ce fait étant de la seule responsabilité du passeur et qu'il n'avait aucun membre de sa famille qui séjournait dans cet Etat, au contraire de la Suisse, que les membres de sa famille résidant en Suisse sont des cousins maternels, soit des personnes qui n'entrent pas dans la notion de famille, telle que retenue par le règlement Dublin II, que, de même, l'intéressé ne peut s'opposer à l'examen de sa demande d'asile par les autorités tchèques au seul motif qu'il n'est pas responsable de l'apposition de ce visa sur son passeport, qu'il lui appartient ainsi d'assumer les conséquences du choix opéré par la personne qui a facilité son voyage jusqu'en Suisse, que, ceci observé, force est de constater que l'intéressé n'a pas fait état de mauvais traitements détermi­nants sous l'angle de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau­vegarde des droits de l'hom­me et des libertés fon­damentales (CEDH, RS 0.101), de la part des autorités tchèques, qu'il n'a en outre fourni aucune indication selon la­quelle les autori­tés tchèques failliraient à leurs obligations internatio­nales en le ren­voyant en Turquie, au mépris du principe de non refoulement ou de l'art. 3 CEDH, s'il in­voquait véritablement des moyens établis­sant un risque concret et sé­rieux d'y su­bir des traite­ments contraires à ces dis­positions, qu'il lui incombe de se prévaloir devant ces au­torités de tous les motifs liés à sa situation personnelle, en re­lation avec un éven­tuel retour en Turquie, que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune des déclarations de l'intéressé qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit internatio­nal public, qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en Tchéquie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 consid. 8 [p. 19ss] du 31 août 2010), que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse ti­rées du droit inter­national public et à l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suis­se fasse usage de la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cet­te de­mande, l'ap­plica­tion de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règle­ment Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74), que la Tchéquie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la de­mande d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'exa­men de la demande d'asile, après acceptation expresse ou ta­cite de la requête à des fins de prise en charge qui lui a été sou­mise, a l'obligation de réad­mettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer étroite­ment à la mise en oeuvre du trans­fert de celle ci (cf. notamment art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la de­mande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Tchéquie, que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune ex­ception à la règle gé­nérale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou trans­fert) for­ment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte, des élé­ments indissociables, de sorte qu'il ne peut être pro­cédé à un véri­table examen séparé des conditions empêchant l'exécu­tion du renvoi (ou trans­fert), une fois qu'il a été déci­dé que la clause de souveraineté telle que pré­vue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empê­chement au renvoi (ou transfert) tiré de l'impos­sibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibi­lité de l'exécution de cette mesure, susceptible d'abou­tir en vertu de l'art. 83 al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres procé­dures de non entrée en matière sur une demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E 5644/2009 consid. 10.2 [p. 22] du 31 août 2010), qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère mani­festement infondé, il peut l'être par voie de pro­cédure à juge unique avec l'approbation d'un se­cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement moti­vé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspen­sif, qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tribu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :