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E-1105/2014

E-1105/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-05-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 juin 2011, par l'entremise de son mandataire en Suisse, A._______, alors au Soudan, a déposé une demande d'asile auprès de l'ODM et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse. Par courrier des 11 janvier et 15 mars 2012, le mandataire a prié l'ODM de traiter la demande dans les meilleurs délais au vu de la situation difficile dans laquelle se trouvait son mandant. Le 20 mars 2012, l'ODM a demandé de patienter encore quelques mois en raison du nombre important de dossiers pendants. B. Entré clandestinement en Suisse le 2 septembre 2013, l'intéressé a déposé le lendemain une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Par communication interne du 25 octobre 2013, l'ODM a radié la demande d'asile du 7 juin 2011 avec effet au 2 septembre 2013. Les 17 et 23 octobre 2013, le recourant a été entendu respectivement sur ses données personnelles et sur un éventuel transfert en Italie en tant qu'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. C. Le 20 novembre 2013, l'ODM a soumis une requête d'information aux autorités italiennes, conformément à l'art. 21 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50/1 du 25.2.2003 (ci-après : règlement Dublin II), requête restée sans réponse. D. Le 3 décembre 2013, l'ODM a soumis une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, requête également restée sans réponse. E. Le 18 février 2014, l'ODM a informé les autorités italiennes qu'il les tenait compétentes pour traiter la demande de l'intéressé et les a priées de l'informer des modalités pratiques du transfert. F. Par décision du 19 février 2014, notifiée le 25 février 2014, l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par acte du 4 mars 2014, le recourant a interjeté un recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire totale, subsidiairement à la dispense du paiement de l'avance des frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. En annexe au recours, le mandataire a déposé sa note d'honoraires, datée du 4 mars 2014. Le 7 mars 2014, le recourant a produit une attestation d'assistance financière émise le 5 mars 2014 par B._______ H. Le 7 mars 2014, la juge instructeure a suspendu l'exécution du renvoi du recourant, au titre de mesures superprovisionnelles. I. Invité le 18 mars 2014 à se déterminer, l'ODM a, le 26 mars 2014, conclu au rejet du recours. J. Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 7 avril 2014 l'invitant à répliquer. K. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige. 2. 2.1 Il y a d'abord lieu d'examiner si, comme le relève le recourant, l'ODM aurait dû statuer sur la demande d'asile déposée depuis l'étranger le 7 juin 2011. 2.2 Le 25 octobre 2013, l'ODM a, par une "opération interne", radié la demande d'asile déposée à l'étranger le 7 juin 2011 avec effet au 2 septembre 2013, sans en informer le recourant. 2.3 De jurisprudence constante, il est admis que l'autorité inférieure n'est plus en mesure d'appliquer la procédure de l'art. 20 aLAsi (avant l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi et a modifié l'art. 19) dès l'instant où le requérant est entré en Suisse sans y avoir été autorisé (ATAF 2011/26 consid. 2.2, ATAF 2012/3 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal E-4510/2011 du 23 août 2011). C'est ainsi à juste titre que l'ODM a radié la demande d'asile déposée à l'étranger le 7 juin 2011 par l'intéressé à la date de son entrée en Suisse, le 2 septembre 2013. 2.4 En revanche, c'est à tort que l'autorité inférieure n'a pas informé l'intéressé de ce fait. Conformément à l'art. 34 PA, l'autorité est en effet tenue de notifier ses décisions aux parties. Pour des raisons évidentes tenant aux garanties de l'Etat de droit, une décision ne peut déployer ses effets tant qu'elle n'est pas notifiée à ceux dont elle affecte la situation juridique (ATAF 2011/26 consid. 2.1 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 352 et 374). 2.5 Toutefois, ce manquement ne porte pas à conséquence dans le cas d'espèce ; le Tribunal a informé le recourant de cette décision, l'ODM s'est déterminé à ce sujet le 26 mars 2014 et le recourant, par le biais de son mandataire constitué dans la première procédure déjà, a été invité à répliquer. 3. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 3.3 Le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III). En vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [...] ; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure toutefois applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou de reprise en charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014. 3.4 En l'occurrence, la demande d'asile du recourant, puis la requête aux fins de prise en charge de ce dernier, ayant été présentées respectivement les 3 septembre (voire le 7 juin 2011, infra consid. 4) et 3 décembre 2013, le règlement Dublin II reste applicable. 4. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 première phrase du règlement Dublin II, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un d'entre eux, que ce soit à sa frontière ou sur son territoire. 4.2 Selon l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin II, le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu dudit règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 4.3 Le recourant a déposé une première demande d'asile à l'étranger le 7 juin 2011, avant de venir en Suisse y déposer une seconde demande, le 3 septembre 2013. Il convient dès lors de déterminer laquelle de ces demandes a déclenché le processus de détermination de l'Etat membre compétent au sens du règlement Dublin II. 4.4 Il ressort des art. 3 par. 1 première phrase et 4 par. 1 du règlement Dublin II que le dépôt d'une demande d'asile ne déclenche le processus de détermination de l'Etat compétent pour la traiter que si elle est présentée à l'un des Etats membres, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. En revanche, le règlement Dublin II ne s'applique pas lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis l'étranger, respectivement auprès d'une ambassade d'un Etat membre (Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 36). Contrairement à une demande d'asile présentée à l'aéroport, une requête déposée auprès d'une ambassade n'est pas considérée comme une demande d'asile présentée à la frontière d'un Etat membre (également à ce sujet ATAF 2011/26 consid. 4 p. 528 ss ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, K 12 et 13 ad art. 4 par. 4). Il convient à cet égard de préciser que la procédure lors du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'ouvrait pas un droit à une protection au sens large de la part des autorités suisses, mais ordonnait à ces dernières d'examiner, sur la base des pièces qui lui étaient communiquées, s'il convenait d'autoriser le requérant à entrer en Suisse pour y mener, ensuite, la procédure d'asile. 4.5 Partant, et en dépit d'une première démarche entreprise depuis l'étranger en juin 2011, l'intéressé doit se voir opposer l'application du règlement Dublin II au regard de sa situation lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 3 septembre 2013. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 5 par. 1 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II). 5.2 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande, en vertu de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et de la clause humanitaire prévue à l'art. 15 (également l'art. 29a al. 3 OA 1). 6. 6.1 Le recourant a déclaré avoir franchi clandestinement la frontière italienne le (...) 2013 à bord d'un bateau en provenance de Lybie, avoir été intercepté par les autorités italiennes qui l'auraient accompagné dans un camps en C._______ et avoir réussi à s'enfuir pour gagner D._______ avant de rejoindre la Suisse. 6.2 Sur la base de ces indices, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, selon lequel lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus, in casu dans le délai de deux mois (art. 18 par. 1 et 6), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 18 par. 7 du règlement Dublin II). 6.3 Pour sa part, le recourant n'a pas contesté la compétence de l'Italie, mais a indiqué ne pas vouloir retourner en Italie où ses empreintes n'ont par ailleurs pas été relevées. 6.4 Ces motifs ne sont pas pertinents pour réfuter la compétence de l'Italie, laquelle est ainsi donnée en vertu de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II. 7. 7.1 Le recourant fait valoir qu'il a un frère vivant en Suisse et se prévaut, à ce titre, du principe de l'unité de la famille posé au ch. 16 du préambule du règlement Dublin III. 7.2 A cet égard, il y a lieu de préciser que, outre le fait que ce préambule n'a pas force de loi, le règlement Dublin II s'applique au cas d'espèce et non le règlement Dublin III (voir consid. 3 ci-dessus, en particulier le consid. 3.4). 7.3 Pour le reste, un frère n'est pas considéré comme un membre de la famille au sens de l'art. 2 pt i du règlement Dublin II et n'entraîne pas l'application des art. 7 et 8 dudit règlement. 7.4 L'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (et non art. 16 par. 1 du règlement Dublin III) qui englobe d'autres personnes que celles définies à l'art. 2 pt i , ne s'applique pas davantage ; il dispose en effet que la personne concernée soit dépendante de l'assistance de l'autre, du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de vieillesse et que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine (ATAF 2012/4 consid. 3.3 ; arrêt de la CJUE du 6 novembre 2012 C-245/11 K. contre Autriche [Bundesasylamt]). 7.5 En l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il se trouvait dans un rapport de dépendance vis-à-vis de son frère, qu'il souffrait d'une quelconque maladie ou handicap, ni que ces liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine. 7.6 Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de la présence de son frère en Suisse pour demander que cette dernière traite de sa demande d'asile. L'Italie demeure le pays compétent pour traiter sa demande d'asile. 8. 8.1 Le recourant s'oppose à son renvoi en Italie. Il considère être une personne vulnérable et craindre un éventuel transfert en Italie au motif que les migrants y souffrent énormément et passent la nuit sous les ponts. A l'appui de son recours, il cite l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (30696/09, § 341 ss) et se réfère à un arrêt du Tribunal administratif de Francfort du 9 juillet 2013 qui, se fondant sur l'arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013 (requête n° 27725/10), aurait refusé le renvoi en Italie d'un requérant. Il requiert ainsi l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.2 La Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté, notamment lorsque le transfert envisagé serait contraire à son droit interne, à ses obligations de droit international public, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture, ou encore, pour des raisons humanitaires (ATAF 2010/45 p. 630 ss). 8.3 Préliminairement à l'examen matériel, il faut relever une nouvelle fois que la motivation de l'ODM est erronée. 8.4 On ne peut en effet pas, dans un premier temps, confirmer la non-entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, ordonner le renvoi et l'exécution de cette mesure, au motif qu'aucune des conditions alternatives ne conduit au prononcé d'une admission provisoire. Comme la jurisprudence l'a retenu (ATAF 2010/45 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1), en cas de non-conformité du transfert aux engagements de la Suisse, relevant du droit international ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse devient responsable pour traiter la demande d'asile, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II. Le règlement des conditions de séjour en Suisse par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr (RS 142.20) n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin II, car la renonciation à la mise en oeuvre du transfert conduit à la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile. Ainsi, c'est au regard des obligations imposées par le droit interne et international que l'ODM aurait dû examiner si les motifs avancés par l'intéressé constituaient un empêchement à son transfert en Italie. 8.5 Toutefois, le recourant ayant pu s'exprimer sur ces derniers points dans son audition du 23 octobre 2013 et l'ODM les ayant traités, cette erreur n'a aucune influence sur l'issue de la procédure 8.6 Il convient donc de vérifier si le transfert du recourant en Italie est conforme aux engagements de la Suisse. 9. 9.1 L'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, JO L 326/13 du 13.12.2005 [ci-après : directive "procédure"] directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, JO L 31/18 du 6.2.2003, [ci-après : directive "accueil"]). 9.2 Cette présomption de sécurité n'est pas absolue. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans un cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; également arrêt précité de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce ; R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10). 9.3 A l'heure actuelle, on ne saurait considérer à propos de l'Italie à la différence de la situation prévalant en Grèce qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont aucune chance de voir leur demande examinée sérieusement par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt précité M.S.S. contre Belgique et Grèce). 9.4 Il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. On ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil. Toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "accueil" (arrêt du TAF E-7166/2009 du 22 juin 2011 consid. 6 ; arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10). 9.5 Dans le cas particulier, le recourant se réfère à des cas tirés de la jurisprudence dans lesquels le renvoi en Italie a été suspendu. Certains tribunaux administratifs allemands se sont en effet récemment prononcés sur la question des transferts à destination de l'Italie. Dans des situations particulières, notamment celle mentionnée dans le recours concernant un requérant atteint d'un syndrome de stress post-traumatique, l'exécution du transfert vers l'Italie a été suspendue ; en revanche, dans d'autres cas, le renvoi vers l'Italie a été confirmé au motif que l'Etat italien respecte ses obligations internationales. Le recourant n'a pas démontré en quoi sa situation serait identique à celle dans laquelle le transfert a été suspendu. 9.6 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge ou ne mèneraient à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "procédure". Au contraire, il reconnaît lui-même s'être enfui et avoir refusé de donner ses empreintes, ne voulant pas déposer une demande d'asile en Italie. Afin de pouvoir bénéficier des garanties fondées sur ladite directive, il incombera au recourant d'introduire une demande d'asile en Italie. 9.7 Il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 9.8 Enfin, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "accueil" dont bénéficient en particulier les requérants d'asile en Italie et dont il a par ailleurs bénéficié à son arrivée en C._______. En tout état de cause, le recourant, jeune, sans charge de famille et en bonne santé, ne précise pas pourquoi il estime être une personne vulnérable, ce que le Tribunal ne peut dès lors retenir. Au demeurant, si - après son retour en Italie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates. 9.9 Dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'a pas été renversée et une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat par le recourant ne s'impose pas en l'espèce (Maiani/Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 14). 9.10 Le transfert du recourant vers l'Italie s'avère ainsi conforme aux engagements de la Suisse. 9.11 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas davantage démontré qu'il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 précité consid. 8.2.2).

10. Partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. 11. 11.1 L'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19. 11.2 Ainsi, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. 11.3 Comme il ressort des explications au consid. 8.3, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 consid. 10).

12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

13. L'arrêt étant rendu au fond, les demandes tendant à la dispense du versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet. 14. 14.1 Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 14.2 En revanche, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. L'art. 110a al. 2 LAsi exclut explicitement l'application de son al. 1 lorsque la décision est prise dans le cadre d'une procédure Dublin (art. 31 al. 1 let. b LAsi) ; la cause n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessite l'intervention d'un mandataire d'office au sens de l'art. 65 al. 2 PA.

15. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (55 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige.

E. 2.1 Il y a d'abord lieu d'examiner si, comme le relève le recourant, l'ODM aurait dû statuer sur la demande d'asile déposée depuis l'étranger le 7 juin 2011.

E. 2.2 Le 25 octobre 2013, l'ODM a, par une "opération interne", radié la demande d'asile déposée à l'étranger le 7 juin 2011 avec effet au 2 septembre 2013, sans en informer le recourant.

E. 2.3 De jurisprudence constante, il est admis que l'autorité inférieure n'est plus en mesure d'appliquer la procédure de l'art. 20 aLAsi (avant l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi et a modifié l'art. 19) dès l'instant où le requérant est entré en Suisse sans y avoir été autorisé (ATAF 2011/26 consid. 2.2, ATAF 2012/3 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal E-4510/2011 du 23 août 2011). C'est ainsi à juste titre que l'ODM a radié la demande d'asile déposée à l'étranger le 7 juin 2011 par l'intéressé à la date de son entrée en Suisse, le 2 septembre 2013.

E. 2.4 En revanche, c'est à tort que l'autorité inférieure n'a pas informé l'intéressé de ce fait. Conformément à l'art. 34 PA, l'autorité est en effet tenue de notifier ses décisions aux parties. Pour des raisons évidentes tenant aux garanties de l'Etat de droit, une décision ne peut déployer ses effets tant qu'elle n'est pas notifiée à ceux dont elle affecte la situation juridique (ATAF 2011/26 consid. 2.1 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 352 et 374).

E. 2.5 Toutefois, ce manquement ne porte pas à conséquence dans le cas d'espèce ; le Tribunal a informé le recourant de cette décision, l'ODM s'est déterminé à ce sujet le 26 mars 2014 et le recourant, par le biais de son mandataire constitué dans la première procédure déjà, a été invité à répliquer.

E. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 3.3 Le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III). En vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [...] ; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure toutefois applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou de reprise en charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014.

E. 3.4 En l'occurrence, la demande d'asile du recourant, puis la requête aux fins de prise en charge de ce dernier, ayant été présentées respectivement les 3 septembre (voire le 7 juin 2011, infra consid. 4) et 3 décembre 2013, le règlement Dublin II reste applicable.

E. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 première phrase du règlement Dublin II, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un d'entre eux, que ce soit à sa frontière ou sur son territoire.

E. 4.2 Selon l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin II, le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu dudit règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre.

E. 4.3 Le recourant a déposé une première demande d'asile à l'étranger le 7 juin 2011, avant de venir en Suisse y déposer une seconde demande, le 3 septembre 2013. Il convient dès lors de déterminer laquelle de ces demandes a déclenché le processus de détermination de l'Etat membre compétent au sens du règlement Dublin II.

E. 4.4 Il ressort des art. 3 par. 1 première phrase et 4 par. 1 du règlement Dublin II que le dépôt d'une demande d'asile ne déclenche le processus de détermination de l'Etat compétent pour la traiter que si elle est présentée à l'un des Etats membres, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. En revanche, le règlement Dublin II ne s'applique pas lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis l'étranger, respectivement auprès d'une ambassade d'un Etat membre (Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 36). Contrairement à une demande d'asile présentée à l'aéroport, une requête déposée auprès d'une ambassade n'est pas considérée comme une demande d'asile présentée à la frontière d'un Etat membre (également à ce sujet ATAF 2011/26 consid. 4 p. 528 ss ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, K 12 et 13 ad art. 4 par. 4). Il convient à cet égard de préciser que la procédure lors du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'ouvrait pas un droit à une protection au sens large de la part des autorités suisses, mais ordonnait à ces dernières d'examiner, sur la base des pièces qui lui étaient communiquées, s'il convenait d'autoriser le requérant à entrer en Suisse pour y mener, ensuite, la procédure d'asile.

E. 4.5 Partant, et en dépit d'une première démarche entreprise depuis l'étranger en juin 2011, l'intéressé doit se voir opposer l'application du règlement Dublin II au regard de sa situation lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 3 septembre 2013.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 5 par. 1 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II).

E. 5.2 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande, en vertu de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et de la clause humanitaire prévue à l'art. 15 (également l'art. 29a al. 3 OA 1).

E. 6.1 Le recourant a déclaré avoir franchi clandestinement la frontière italienne le (...) 2013 à bord d'un bateau en provenance de Lybie, avoir été intercepté par les autorités italiennes qui l'auraient accompagné dans un camps en C._______ et avoir réussi à s'enfuir pour gagner D._______ avant de rejoindre la Suisse.

E. 6.2 Sur la base de ces indices, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, selon lequel lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus, in casu dans le délai de deux mois (art. 18 par. 1 et 6), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 18 par. 7 du règlement Dublin II).

E. 6.3 Pour sa part, le recourant n'a pas contesté la compétence de l'Italie, mais a indiqué ne pas vouloir retourner en Italie où ses empreintes n'ont par ailleurs pas été relevées.

E. 6.4 Ces motifs ne sont pas pertinents pour réfuter la compétence de l'Italie, laquelle est ainsi donnée en vertu de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II.

E. 7.1 Le recourant fait valoir qu'il a un frère vivant en Suisse et se prévaut, à ce titre, du principe de l'unité de la famille posé au ch. 16 du préambule du règlement Dublin III.

E. 7.2 A cet égard, il y a lieu de préciser que, outre le fait que ce préambule n'a pas force de loi, le règlement Dublin II s'applique au cas d'espèce et non le règlement Dublin III (voir consid. 3 ci-dessus, en particulier le consid. 3.4).

E. 7.3 Pour le reste, un frère n'est pas considéré comme un membre de la famille au sens de l'art. 2 pt i du règlement Dublin II et n'entraîne pas l'application des art. 7 et 8 dudit règlement.

E. 7.4 L'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (et non art. 16 par. 1 du règlement Dublin III) qui englobe d'autres personnes que celles définies à l'art. 2 pt i , ne s'applique pas davantage ; il dispose en effet que la personne concernée soit dépendante de l'assistance de l'autre, du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de vieillesse et que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine (ATAF 2012/4 consid. 3.3 ; arrêt de la CJUE du 6 novembre 2012 C-245/11 K. contre Autriche [Bundesasylamt]).

E. 7.5 En l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il se trouvait dans un rapport de dépendance vis-à-vis de son frère, qu'il souffrait d'une quelconque maladie ou handicap, ni que ces liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine.

E. 7.6 Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de la présence de son frère en Suisse pour demander que cette dernière traite de sa demande d'asile. L'Italie demeure le pays compétent pour traiter sa demande d'asile.

E. 8.1 Le recourant s'oppose à son renvoi en Italie. Il considère être une personne vulnérable et craindre un éventuel transfert en Italie au motif que les migrants y souffrent énormément et passent la nuit sous les ponts. A l'appui de son recours, il cite l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (30696/09, § 341 ss) et se réfère à un arrêt du Tribunal administratif de Francfort du 9 juillet 2013 qui, se fondant sur l'arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013 (requête n° 27725/10), aurait refusé le renvoi en Italie d'un requérant. Il requiert ainsi l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 8.2 La Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté, notamment lorsque le transfert envisagé serait contraire à son droit interne, à ses obligations de droit international public, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture, ou encore, pour des raisons humanitaires (ATAF 2010/45 p. 630 ss).

E. 8.3 Préliminairement à l'examen matériel, il faut relever une nouvelle fois que la motivation de l'ODM est erronée.

E. 8.4 On ne peut en effet pas, dans un premier temps, confirmer la non-entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, ordonner le renvoi et l'exécution de cette mesure, au motif qu'aucune des conditions alternatives ne conduit au prononcé d'une admission provisoire. Comme la jurisprudence l'a retenu (ATAF 2010/45 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1), en cas de non-conformité du transfert aux engagements de la Suisse, relevant du droit international ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse devient responsable pour traiter la demande d'asile, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II. Le règlement des conditions de séjour en Suisse par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr (RS 142.20) n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin II, car la renonciation à la mise en oeuvre du transfert conduit à la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile. Ainsi, c'est au regard des obligations imposées par le droit interne et international que l'ODM aurait dû examiner si les motifs avancés par l'intéressé constituaient un empêchement à son transfert en Italie.

E. 8.5 Toutefois, le recourant ayant pu s'exprimer sur ces derniers points dans son audition du 23 octobre 2013 et l'ODM les ayant traités, cette erreur n'a aucune influence sur l'issue de la procédure

E. 8.6 Il convient donc de vérifier si le transfert du recourant en Italie est conforme aux engagements de la Suisse.

E. 9.1 L'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, JO L 326/13 du 13.12.2005 [ci-après : directive "procédure"] directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, JO L 31/18 du 6.2.2003, [ci-après : directive "accueil"]).

E. 9.2 Cette présomption de sécurité n'est pas absolue. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans un cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; également arrêt précité de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce ; R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10).

E. 9.3 A l'heure actuelle, on ne saurait considérer à propos de l'Italie à la différence de la situation prévalant en Grèce qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont aucune chance de voir leur demande examinée sérieusement par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt précité M.S.S. contre Belgique et Grèce).

E. 9.4 Il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. On ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil. Toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "accueil" (arrêt du TAF E-7166/2009 du 22 juin 2011 consid. 6 ; arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10).

E. 9.5 Dans le cas particulier, le recourant se réfère à des cas tirés de la jurisprudence dans lesquels le renvoi en Italie a été suspendu. Certains tribunaux administratifs allemands se sont en effet récemment prononcés sur la question des transferts à destination de l'Italie. Dans des situations particulières, notamment celle mentionnée dans le recours concernant un requérant atteint d'un syndrome de stress post-traumatique, l'exécution du transfert vers l'Italie a été suspendue ; en revanche, dans d'autres cas, le renvoi vers l'Italie a été confirmé au motif que l'Etat italien respecte ses obligations internationales. Le recourant n'a pas démontré en quoi sa situation serait identique à celle dans laquelle le transfert a été suspendu.

E. 9.6 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge ou ne mèneraient à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "procédure". Au contraire, il reconnaît lui-même s'être enfui et avoir refusé de donner ses empreintes, ne voulant pas déposer une demande d'asile en Italie. Afin de pouvoir bénéficier des garanties fondées sur ladite directive, il incombera au recourant d'introduire une demande d'asile en Italie.

E. 9.7 Il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.

E. 9.8 Enfin, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "accueil" dont bénéficient en particulier les requérants d'asile en Italie et dont il a par ailleurs bénéficié à son arrivée en C._______. En tout état de cause, le recourant, jeune, sans charge de famille et en bonne santé, ne précise pas pourquoi il estime être une personne vulnérable, ce que le Tribunal ne peut dès lors retenir. Au demeurant, si - après son retour en Italie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates.

E. 9.9 Dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'a pas été renversée et une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat par le recourant ne s'impose pas en l'espèce (Maiani/Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 14).

E. 9.10 Le transfert du recourant vers l'Italie s'avère ainsi conforme aux engagements de la Suisse.

E. 9.11 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas davantage démontré qu'il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 précité consid. 8.2.2).

E. 10 Partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II.

E. 11.1 L'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19.

E. 11.2 Ainsi, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi.

E. 11.3 Comme il ressort des explications au consid. 8.3, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 consid. 10).

E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 13 L'arrêt étant rendu au fond, les demandes tendant à la dispense du versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet.

E. 14.1 Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

E. 14.2 En revanche, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. L'art. 110a al. 2 LAsi exclut explicitement l'application de son al. 1 lorsque la décision est prise dans le cadre d'une procédure Dublin (art. 31 al. 1 let. b LAsi) ; la cause n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessite l'intervention d'un mandataire d'office au sens de l'art. 65 al. 2 PA.

E. 15 Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1105/2014 Arrêt du 23 mai 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Walter Lang, William Waeber, juges, Katia Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 19 février 2014 / N (...). Faits : A. Le 7 juin 2011, par l'entremise de son mandataire en Suisse, A._______, alors au Soudan, a déposé une demande d'asile auprès de l'ODM et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse. Par courrier des 11 janvier et 15 mars 2012, le mandataire a prié l'ODM de traiter la demande dans les meilleurs délais au vu de la situation difficile dans laquelle se trouvait son mandant. Le 20 mars 2012, l'ODM a demandé de patienter encore quelques mois en raison du nombre important de dossiers pendants. B. Entré clandestinement en Suisse le 2 septembre 2013, l'intéressé a déposé le lendemain une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Par communication interne du 25 octobre 2013, l'ODM a radié la demande d'asile du 7 juin 2011 avec effet au 2 septembre 2013. Les 17 et 23 octobre 2013, le recourant a été entendu respectivement sur ses données personnelles et sur un éventuel transfert en Italie en tant qu'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. C. Le 20 novembre 2013, l'ODM a soumis une requête d'information aux autorités italiennes, conformément à l'art. 21 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50/1 du 25.2.2003 (ci-après : règlement Dublin II), requête restée sans réponse. D. Le 3 décembre 2013, l'ODM a soumis une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, requête également restée sans réponse. E. Le 18 février 2014, l'ODM a informé les autorités italiennes qu'il les tenait compétentes pour traiter la demande de l'intéressé et les a priées de l'informer des modalités pratiques du transfert. F. Par décision du 19 février 2014, notifiée le 25 février 2014, l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par acte du 4 mars 2014, le recourant a interjeté un recours contre cette décision, concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à l'octroi de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire totale, subsidiairement à la dispense du paiement de l'avance des frais et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. En annexe au recours, le mandataire a déposé sa note d'honoraires, datée du 4 mars 2014. Le 7 mars 2014, le recourant a produit une attestation d'assistance financière émise le 5 mars 2014 par B._______ H. Le 7 mars 2014, la juge instructeure a suspendu l'exécution du renvoi du recourant, au titre de mesures superprovisionnelles. I. Invité le 18 mars 2014 à se déterminer, l'ODM a, le 26 mars 2014, conclu au rejet du recours. J. Le recourant n'a pas donné suite à l'ordonnance du 7 avril 2014 l'invitant à répliquer. K. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. Le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige. 2. 2.1 Il y a d'abord lieu d'examiner si, comme le relève le recourant, l'ODM aurait dû statuer sur la demande d'asile déposée depuis l'étranger le 7 juin 2011. 2.2 Le 25 octobre 2013, l'ODM a, par une "opération interne", radié la demande d'asile déposée à l'étranger le 7 juin 2011 avec effet au 2 septembre 2013, sans en informer le recourant. 2.3 De jurisprudence constante, il est admis que l'autorité inférieure n'est plus en mesure d'appliquer la procédure de l'art. 20 aLAsi (avant l'entrée en vigueur, le 29 septembre 2012, de la modification urgente de la LAsi, qui a abrogé les art. 20 et 52 al. 2 LAsi et a modifié l'art. 19) dès l'instant où le requérant est entré en Suisse sans y avoir été autorisé (ATAF 2011/26 consid. 2.2, ATAF 2012/3 consid. 2.5 ; arrêts du Tribunal E-4510/2011 du 23 août 2011). C'est ainsi à juste titre que l'ODM a radié la demande d'asile déposée à l'étranger le 7 juin 2011 par l'intéressé à la date de son entrée en Suisse, le 2 septembre 2013. 2.4 En revanche, c'est à tort que l'autorité inférieure n'a pas informé l'intéressé de ce fait. Conformément à l'art. 34 PA, l'autorité est en effet tenue de notifier ses décisions aux parties. Pour des raisons évidentes tenant aux garanties de l'Etat de droit, une décision ne peut déployer ses effets tant qu'elle n'est pas notifiée à ceux dont elle affecte la situation juridique (ATAF 2011/26 consid. 2.1 ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., Berne 2011, p. 352 et 374). 2.5 Toutefois, ce manquement ne porte pas à conséquence dans le cas d'espèce ; le Tribunal a informé le recourant de cette décision, l'ODM s'est déterminé à ce sujet le 26 mars 2014 et le recourant, par le biais de son mandataire constitué dans la première procédure déjà, a été invité à répliquer. 3. 3.1 Il y a ensuite lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 En application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 3.3 Le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III). En vertu de l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III, appliqué provisoirement par la Suisse depuis le 1er janvier 2014 (échange de notes du 14 août 2013 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la reprise du règlement UE n° 604/2013 [...] ; RS 0.142.392.680.01), le règlement Dublin II demeure toutefois applicable en ce qui concerne la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection lorsque tant celle-ci que la demande de prise ou de reprise en charge ont été déposées avant le 1er janvier 2014. 3.4 En l'occurrence, la demande d'asile du recourant, puis la requête aux fins de prise en charge de ce dernier, ayant été présentées respectivement les 3 septembre (voire le 7 juin 2011, infra consid. 4) et 3 décembre 2013, le règlement Dublin II reste applicable. 4. 4.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 première phrase du règlement Dublin II, les Etats membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un d'entre eux, que ce soit à sa frontière ou sur son territoire. 4.2 Selon l'art. 4 par. 1 du règlement Dublin II, le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu dudit règlement est engagé dès qu'une demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 4.3 Le recourant a déposé une première demande d'asile à l'étranger le 7 juin 2011, avant de venir en Suisse y déposer une seconde demande, le 3 septembre 2013. Il convient dès lors de déterminer laquelle de ces demandes a déclenché le processus de détermination de l'Etat membre compétent au sens du règlement Dublin II. 4.4 Il ressort des art. 3 par. 1 première phrase et 4 par. 1 du règlement Dublin II que le dépôt d'une demande d'asile ne déclenche le processus de détermination de l'Etat compétent pour la traiter que si elle est présentée à l'un des Etats membres, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'Etat membre concerné. En revanche, le règlement Dublin II ne s'applique pas lorsqu'une demande d'asile est présentée depuis l'étranger, respectivement auprès d'une ambassade d'un Etat membre (Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 36). Contrairement à une demande d'asile présentée à l'aéroport, une requête déposée auprès d'une ambassade n'est pas considérée comme une demande d'asile présentée à la frontière d'un Etat membre (également à ce sujet ATAF 2011/26 consid. 4 p. 528 ss ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin II Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz 2010, K 12 et 13 ad art. 4 par. 4). Il convient à cet égard de préciser que la procédure lors du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'ouvrait pas un droit à une protection au sens large de la part des autorités suisses, mais ordonnait à ces dernières d'examiner, sur la base des pièces qui lui étaient communiquées, s'il convenait d'autoriser le requérant à entrer en Suisse pour y mener, ensuite, la procédure d'asile. 4.5 Partant, et en dépit d'une première démarche entreprise depuis l'étranger en juin 2011, l'intéressé doit se voir opposer l'application du règlement Dublin II au regard de sa situation lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, le 3 septembre 2013. 5. 5.1 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre dans lequel ils sont présentés (art. 5 par. 1 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II). 5.2 En dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande, en vertu de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et de la clause humanitaire prévue à l'art. 15 (également l'art. 29a al. 3 OA 1). 6. 6.1 Le recourant a déclaré avoir franchi clandestinement la frontière italienne le (...) 2013 à bord d'un bateau en provenance de Lybie, avoir été intercepté par les autorités italiennes qui l'auraient accompagné dans un camps en C._______ et avoir réussi à s'enfuir pour gagner D._______ avant de rejoindre la Suisse. 6.2 Sur la base de ces indices, l'ODM a présenté aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, selon lequel lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 18, paragraphe 3, notamment des données visées au chapitre III du règlement (CE) n° 2725/2000, que le demandeur d'asile a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus, in casu dans le délai de deux mois (art. 18 par. 1 et 6), l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 18 par. 7 du règlement Dublin II). 6.3 Pour sa part, le recourant n'a pas contesté la compétence de l'Italie, mais a indiqué ne pas vouloir retourner en Italie où ses empreintes n'ont par ailleurs pas été relevées. 6.4 Ces motifs ne sont pas pertinents pour réfuter la compétence de l'Italie, laquelle est ainsi donnée en vertu de l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II. 7. 7.1 Le recourant fait valoir qu'il a un frère vivant en Suisse et se prévaut, à ce titre, du principe de l'unité de la famille posé au ch. 16 du préambule du règlement Dublin III. 7.2 A cet égard, il y a lieu de préciser que, outre le fait que ce préambule n'a pas force de loi, le règlement Dublin II s'applique au cas d'espèce et non le règlement Dublin III (voir consid. 3 ci-dessus, en particulier le consid. 3.4). 7.3 Pour le reste, un frère n'est pas considéré comme un membre de la famille au sens de l'art. 2 pt i du règlement Dublin II et n'entraîne pas l'application des art. 7 et 8 dudit règlement. 7.4 L'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (et non art. 16 par. 1 du règlement Dublin III) qui englobe d'autres personnes que celles définies à l'art. 2 pt i , ne s'applique pas davantage ; il dispose en effet que la personne concernée soit dépendante de l'assistance de l'autre, du fait d'une grossesse ou d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de vieillesse et que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine (ATAF 2012/4 consid. 3.3 ; arrêt de la CJUE du 6 novembre 2012 C-245/11 K. contre Autriche [Bundesasylamt]). 7.5 En l'espèce, l'intéressé n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il se trouvait dans un rapport de dépendance vis-à-vis de son frère, qu'il souffrait d'une quelconque maladie ou handicap, ni que ces liens familiaux avaient existé dans le pays d'origine. 7.6 Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de la présence de son frère en Suisse pour demander que cette dernière traite de sa demande d'asile. L'Italie demeure le pays compétent pour traiter sa demande d'asile. 8. 8.1 Le recourant s'oppose à son renvoi en Italie. Il considère être une personne vulnérable et craindre un éventuel transfert en Italie au motif que les migrants y souffrent énormément et passent la nuit sous les ponts. A l'appui de son recours, il cite l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (30696/09, § 341 ss) et se réfère à un arrêt du Tribunal administratif de Francfort du 9 juillet 2013 qui, se fondant sur l'arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013 (requête n° 27725/10), aurait refusé le renvoi en Italie d'un requérant. Il requiert ainsi l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et de l'art. 29a al. 3 OA 1. 8.2 La Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté, notamment lorsque le transfert envisagé serait contraire à son droit interne, à ses obligations de droit international public, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture, ou encore, pour des raisons humanitaires (ATAF 2010/45 p. 630 ss). 8.3 Préliminairement à l'examen matériel, il faut relever une nouvelle fois que la motivation de l'ODM est erronée. 8.4 On ne peut en effet pas, dans un premier temps, confirmer la non-entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, puis, dans un second temps, ordonner le renvoi et l'exécution de cette mesure, au motif qu'aucune des conditions alternatives ne conduit au prononcé d'une admission provisoire. Comme la jurisprudence l'a retenu (ATAF 2010/45 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1), en cas de non-conformité du transfert aux engagements de la Suisse, relevant du droit international ou pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, la Suisse devient responsable pour traiter la demande d'asile, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II. Le règlement des conditions de séjour en Suisse par l'octroi de l'admission provisoire au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 LEtr (RS 142.20) n'est pas compatible avec une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité d'un autre Etat pour l'examiner selon le règlement Dublin II, car la renonciation à la mise en oeuvre du transfert conduit à la responsabilité de la Suisse pour l'examen de la demande d'asile. Ainsi, c'est au regard des obligations imposées par le droit interne et international que l'ODM aurait dû examiner si les motifs avancés par l'intéressé constituaient un empêchement à son transfert en Italie. 8.5 Toutefois, le recourant ayant pu s'exprimer sur ces derniers points dans son audition du 23 octobre 2013 et l'ODM les ayant traités, cette erreur n'a aucune influence sur l'issue de la procédure 8.6 Il convient donc de vérifier si le transfert du recourant en Italie est conforme aux engagements de la Suisse. 9. 9.1 L'Italie, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, JO L 326/13 du 13.12.2005 [ci-après : directive "procédure"] directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, JO L 31/18 du 6.2.2003, [ci-après : directive "accueil"]). 9.2 Cette présomption de sécurité n'est pas absolue. Elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans un cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; également arrêt précité de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce ; R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10). 9.3 A l'heure actuelle, on ne saurait considérer à propos de l'Italie à la différence de la situation prévalant en Grèce qu'il appert au grand jour - de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont aucune chance de voir leur demande examinée sérieusement par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt précité M.S.S. contre Belgique et Grèce). 9.4 Il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi. On ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du nord, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil. Toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "accueil" (arrêt du TAF E-7166/2009 du 22 juin 2011 consid. 6 ; arrêt de la CourEDH Mohammed Hussein contre Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10). 9.5 Dans le cas particulier, le recourant se réfère à des cas tirés de la jurisprudence dans lesquels le renvoi en Italie a été suspendu. Certains tribunaux administratifs allemands se sont en effet récemment prononcés sur la question des transferts à destination de l'Italie. Dans des situations particulières, notamment celle mentionnée dans le recours concernant un requérant atteint d'un syndrome de stress post-traumatique, l'exécution du transfert vers l'Italie a été suspendue ; en revanche, dans d'autres cas, le renvoi vers l'Italie a été confirmé au motif que l'Etat italien respecte ses obligations internationales. Le recourant n'a pas démontré en quoi sa situation serait identique à celle dans laquelle le transfert a été suspendu. 9.6 Le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge ou ne mèneraient à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "procédure". Au contraire, il reconnaît lui-même s'être enfui et avoir refusé de donner ses empreintes, ne voulant pas déposer une demande d'asile en Italie. Afin de pouvoir bénéficier des garanties fondées sur ladite directive, il incombera au recourant d'introduire une demande d'asile en Italie. 9.7 Il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 9.8 Enfin, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "accueil" dont bénéficient en particulier les requérants d'asile en Italie et dont il a par ailleurs bénéficié à son arrivée en C._______. En tout état de cause, le recourant, jeune, sans charge de famille et en bonne santé, ne précise pas pourquoi il estime être une personne vulnérable, ce que le Tribunal ne peut dès lors retenir. Au demeurant, si - après son retour en Italie - l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates. 9.9 Dans ces conditions, la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'a pas été renversée et une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat par le recourant ne s'impose pas en l'espèce (Maiani/Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 14). 9.10 Le transfert du recourant vers l'Italie s'avère ainsi conforme aux engagements de la Suisse. 9.11 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas davantage démontré qu'il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert (ATAF 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 précité consid. 8.2.2).

10. Partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II. 11. 11.1 L'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue - en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement - de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19. 11.2 Ainsi, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. 11.3 Comme il ressort des explications au consid. 8.3, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 consid. 10).

12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

13. L'arrêt étant rendu au fond, les demandes tendant à la dispense du versement de l'avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet. 14. 14.1 Les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence du recourant étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 14.2 En revanche, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. L'art. 110a al. 2 LAsi exclut explicitement l'application de son al. 1 lorsque la décision est prise dans le cadre d'une procédure Dublin (art. 31 al. 1 let. b LAsi) ; la cause n'est pas d'une complexité telle qu'elle nécessite l'intervention d'un mandataire d'office au sens de l'art. 65 al. 2 PA.

15. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Katia Berset Expédition :