Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 avril 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. Sur le formulaire de données personnelles, il a indiqué être né le (...). B. Il n'est ressorti aucune inscription particulière de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, effectuée le 23 avril 2015. C. Le 24 avril 2015, l'intéressé s'est soumis, conformément à la demande du SEM, à un examen osseux. Aux termes du rapport médical établi le même jour, l'âge osseux estimé est de 19 ans ou plus. D. Lors de son audition du 4 mai 2015, le recourant a déclaré, en substance, être âgé de (...) ans, d'ethnie somalie, musulman et célibataire. Il a allégué être né et avoir vécu à C._______, dans la province de D._______, où vivaient encore ses parents et ses plus jeunes frère et soeurs. Il n'avait pas été scolarisé faute de moyens financiers, mais avait appris à lire et à écrire le somali avec sa mère et avait étudié le Coran en arabe à l'école coranique. Il avait travaillé durant huit mois, en 2012, en tant que cireur de chaussures dans un marché. Il avait quitté la Somalie clandestinement, en (...) 2013, pour se soustraire aux menaces de son maître coranique. Celui-ci faisait partie de la milice Al-Shabab et avait exigé, au cours de l'année 2012, que le recourant et un ami à lui, E._______, commettent des attentats-suicide. Peu après leur refus, son ami avait été tué. Déterminé à échapper au même sort, le recourant avait d'abord passé la frontière éthiopienne à pied, puis s'était rendu au Soudan et en Libye, avant de rejoindre l'Italie, le (...) avril 2015, par la mer. Après avoir été enregistré (sans que ses empreintes digitales aient été relevées) par les autorités italiennes en Sicile, il avait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse avec des passeurs, en transitant par Naples et Milan. Il s'est opposé à un éventuel transfert vers l'Italie au motif qu'il préférait rester en Suisse, où il espérait poursuivre une formation et travailler. Il a indiqué n'avoir jamais eu ni passeport, ni carte d'identité, ni aucun autre document susceptible d'établir son identité, mais savoir qu'il avait (...) ans grâce aux informations que sa mère lui avait données. A l'issue de cette audition, le SEM a informé le recourant qu'il le considérait comme majeur, à savoir né le 1er janvier 1997. E. Le 6 mai 2015, le SEM a adressé une demande de prise en charge de l'intéressé aux autorités italiennes, comportant les deux dates différentes de naissance, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). F. Par courriel du 9 juillet 2015 adressé aux autorités italiennes, l'autorité inférieure a constaté l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et, partant, la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. G. Par décision du 8 juillet 2015, expédiée le 13 juillet 2015 et notifiée le lendemain, le SEM,
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
E. 1.3 Le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
E. 1.4 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]).
E. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait principalement valoir que c'est à tort que l'autorité inférieure l'a considéré comme majeur ; il soutient qu'en tant que mineur, il ne peut pas être transféré vers l'Italie en application du règlement Dublin.
E. 2.2 La minorité alléguée par l'intéressé doit être vérifiée avant de pouvoir statuer sur le fond. Conformément à une jurisprudence rendue déjà sous l'empire du règlement Dublin II, l'autorité d'asile doit, dans le cadre des procédures Dublin, appliquer aux requérants d'asile mineurs non accompagnés les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3). L'art. 6 par. 2 RD III invite désormais les Etats parties à veiller à ce qu'un représentant représente et/ou assiste un mineur non accompagné en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le règlement. En outre, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, la détermination de la minorité conduira à l'application de critères de responsabilité et d'éléments d'appréciation susceptibles de différer de ceux valant pour les adultes (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3).
E. 2.3 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6).
E. 2.4 La décision de l'autorité inférieure relative à l'absence de vraisemblance de la minorité du requérant doit également être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
E. 2.5 En l'espèce, le SEM a d'abord ordonné un examen osseux pour déterminer l'âge du recourant. Ensuite, à la fin de l'audition du 4 mai 2015 et au regard de ses déclarations, le recourant a été informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. L'autorité inférieure a dès lors fictivement arrêté sa date de naissance au 1er janvier 1997. Enfin, dans la décision attaquée, le SEM a confirmé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la minorité du recourant, en se basant, d'une part, sur les résultats de l'examen osseux et, d'autre part, sur l'absence de production de preuve de son identité, dont la date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]).
E. 2.5.1 Comme l'allègue à juste titre l'intéressé dans son recours, les résultats de l'examen osseux ne sont pas décisifs dans le cas d'espèce. En effet, cet examen ne permet pas d'établir de façon suffisamment fiable l'âge exact d'une personne lorsque l'écart existant entre l'âge osseux estimé et l'âge chronologique allégué est de plus de trois ans (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 7 c). En l'occurrence, comme le recourant a allégué être âgé de (...) ans au moment du dépôt de sa demande d'asile, le résultat obtenu (avec un écart de moins de trois ans) ne permet de tirer aucune conclusion.
E. 2.5.2 Les documents présentés au stade du recours ne sont toutefois pas non plus de nature à établir la minorité alléguée du recourant.
E. 2.5.2.1 Le "certificat de naissance" produit dans le présent cas d'espèce n'a pas de valeur probante. Premièrement, il est notoire qu'entre 1991 et décembre 2013, en raison de la destruction des registres officiels durant la guerre, il n'était pas possible d'obtenir des documents de l'état civil en Somalie ; il était néanmoins possible d'acquérir, contre paiement, des papiers d'identité sur le modèle de ceux auparavant délivrés par les autorités, conformes aux informations données par les demandeurs, notamment dans les marchés de Mogadiscio (cf. European Asylum Support Office, EASO Country of Origin Information report : South and Central Somalia Country overview, août 2014, p. 41-42, disponible en ligne sous <http://www.refworld.org/docid/542e8b9d4.html> [consulté le 26.08.15]). Aussi, les autorités migratoires de plusieurs pays européens ne reconnaissent pas la validité de tels documents, puisque la Somalie ne peut en garantir ni la qualité ni la véracité (cf. European Commission, Ad-Hoc Query on biometric passports issued by Somalia, 22.12.2010, disponible en ligne sous <http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/border/2015_652_emn_ahq_on_biometric_passports_issued_by_somalia_update_wider_dissemination.pdf> [consulté le 26.08.2015]). Deuxièmement, le recourant n'a fourni aucun explication convaincante sur les motifs pour lesquels il n'a été en mesure de fournir qu'une copie de son "acte de naissance" somalien, ni sur les raisons pour lesquelles son père, domicilié à C._______, se serait rendu à F._______ - soit à un peu plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence, qui est également le lieu de naissance de l'intéressé - pour faire établir ce document. Cela est d'autant plus incompréhensible qu'en mai 2011, date d'émission de l'"acte de naissance" produit, la ville de C._______ était sous la domination des milices Al-Shabab, alors que la ville de F._______ était le théâtre d'affrontements armés entre lesdites milices et les forces pro-gouvernementales, lesquels ont fait plusieurs victimes au sein de la population civile. Enfin, alors que, lors de son audition, l'intéressé a soutenu qu'il ne pouvait pas apporter la preuve de sa date de naissance parce qu'il n'était pas né à l'hôpital (cf. procès-verbal de l'audition du 4.05.2015, pt. 1.06 p. 3), ce qui implique que sa naissance n'a pas non plus été enregistrée, le "certificat de naissance" produit indique étrangement qu'il a été délivré sur la "base des enregistrements au registre civil n° (...)". Au vu de ce qui précède, l'authenticité de ce document et des informations qu'il comporte est clairement douteuse.
E. 2.5.2.2 S'agissant de l'attestation émise par la Mission permanente de Somalie à Genève, le Tribunal ne conteste pas son authenticité formelle en soi, mais les informations qu'elle est supposée prouver. De fait, cette attestation a apparemment été délivrée sur la base du "certificat de naissance" précité et des témoignages de l'intéressé ainsi que de deux personnes - dont les patronymes permettent de déduire qu'il s'agit de membres du sous-clan du recourant (cf. procès-verbal précité, pt. 1.08 p. 3) - à la demande de celui-ci, de sorte qu'elle n'a pas la force probante suffisante pour établir la minorité du recourant.
E. 2.5.3 Reste donc à examiner la vraisemblance des allégués du recourant relatifs à sa minorité. D'emblée, il convient de relever que lors de son audition, l'intéressé s'est montré tantôt très affirmatif au sujet de son âge, répétant qu'il était certain d'être âgé de (...) ans, tantôt plutôt confus. Ainsi, après avoir déclaré qu'il avait exercé l'activité de cireur de chaussures durant huit mois en 2012, à la question de savoir quel âge il avait lorsqu'il exerçait cet emploi, il a d'abord répondu qu'il devait le calculer, indiquant ensuite qu'il avait (...) ans, puis quinze ans, avant de se corriger et de répéter qu'il avait (...) ans (cf. procès-verbal de l'audition du 4.05.2015, pt. 1.17.05 p. 14). Ensuite, plusieurs déclarations concordantes du recourant lors de l'audition amènent à la conclusion qu'il est né en 1997, et non en (...) comme allégué. En effet, dans un premier temps, il a déclaré avoir commencé l'école coranique à l'âge de neuf ans en 2006 (cf. procès-verbal précité, pt. 1.17.05 p. 6). L'argument avancé dans ses observations du 4 août 2015, selon lequel il se serait trompé parce qu'il est "pratiquement analphabète" et qu'il a voulu communiquer l'année en anglais (alors même que le procès-verbal de l'audition lui a été retraduit en somali par l'interprète), n'emporte pas conviction. Dans un deuxième temps, il a expliqué qu'en 2012, âgé de quinze ans, il avait atteint la majorité selon le droit coranique ; c'est à ce moment que son maître spirituel aurait tenté de le convaincre de commettre un attentat suicide. L'intéressé a encore précisé que son ami Ali avait été tué au milieu de l'année 2012 après avoir refusé la même proposition (cf. procès-verbal précité, pt. 7.01 et 7.02 p. 11 et 12). On peut en conclure qu'au milieu de l'année 2012, le recourant était déjà âgé de quinze ans et qu'il est donc bien né en 1997.
E. 2.6 En définitive, l'intéressé n'a apporté aucune preuve de sa minorité et n'a pas non plus rendu celle-ci vraisemblable. C'est donc à juste titre que le SEM l'a considéré comme majeur. Sur ce point, le recours doit être rejeté.
E. 2.7 Quant au grief relatif à la violation du droit d'être entendu, avancé par l'intéressé dans son recours, il doit également être rejeté. De fait, comme mentionné précédemment, le recourant a été informé des motifs pour lesquels il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure à l'issue de l'audition du 4 mai 2015. Il a aussi été invité à s'exprimer à ce sujet. Dans la décision attaquée, le SEM a - certes brièvement, mais néanmoins clairement - exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, ce qui a permis à l'intéressé de l'attaquer en connaissance de cause. Le fait que le SEM ait, dans sa décision, développé à tort une argumentation (cf. consid. 2.5.1) n'est à l'évidence pas assimilable à une absence de motivation. Le grief formel du recourant est manifestement infondé.
E. 3.1 Cela étant, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, c'est-à-dire de déterminer si le SEM était autorisé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 3.2 En vertu des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA1, dans sa teneur entrée en vigueur au 1er juillet 2015). Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. A défaut de preuve formelle, conformément à l'art. 22 al. 5 RD III, l'Etat membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. En outre, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.
E. 3.3 En l'occurrence, n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité, le recourant ne peut pas se prévaloir des critères de détermination de l'Etat responsable fixés à l'art. 8 RD III pour les mineurs.
E. 3.4 Les déclarations du recourant lors de son audition ont révélé qu'après avoir quitté son pays et transité par le Soudan et la Libye, il était arrivé en Sicile le (...) avril 2015, par la mer, que son identité y avait été enregistrée par les autorités italiennes avant qu'il ait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse en passant par Naples et Milan.
E. 3.4.1 Sur la base de ces informations, le SEM leur a soumis une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. En l'absence de réponse à la demande de prise en charge de la Suisse dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III).
E. 3.4.2 Le recourant conteste toutefois la compétence de l'Italie tirée des articles 13 par. 1 et 22 par. 7 RD III, estimant que les déclarations qu'il a lui-même exprimées et qui ont été communiquées aux autorités italiennes ne pouvaient pas être considérées comme étant des indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés au sens de l'art. 22 par. 5 RD III. Ce faisant, il perd toutefois de vue qu'il ne peut pas invoquer devant le Tribunal une violation des art. 13 par. 1 et 22 par. 7 RD III, lesquels ne sont pas self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). De plus, l'examen des conditions d'application de l'art. 13 par. 1 RD III (entrée illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin dans les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile) et, en particulier, l'appréciation de la valeur probante des déclarations faites par le recourant, a relevé de la seule compétence de l'Unité Dublin italienne une fois qu'elle a été saisie de la requête du SEM de prise en charge (cf. art. 3 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 [JO L 222 du 5.9.2003] dans sa version mise à jour par le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39 du 8.2.2014]). Cet examen n'appartient pas au Tribunal, qui, à l'instar du SEM, ne peut que constater que, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête du SEM fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III et entraîne pour l'Italie l'obligation de prendre en charge le recourant. Si l'Unité Dublin Italie n'avait trouvé aucune trace de l'enregistrement de l'identité du recourant ou estimé insuffisantes les informations reçues, il lui aurait appartenu de communiquer au SEM son refus à tout transfert.
E. 3.5 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et tenu de le prendre en charge.
E. 3.6 Le recourant a fait valoir devant le SEM son opposition à un éventuel retour en Italie, parce qu'en Suisse les conditions d'accueil de migrants et de réfugiés seraient meilleures et lui permettraient d'y vivre bien. Implicitement, il a invoqué en sa faveur l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III.
E. 3.6.1 L'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31 s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011).
E. 3.6.2 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (n° 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. Aussi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'Italie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.).
E. 3.6.3 Cette présomption peut néanmoins encore être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
E. 3.6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a invoqué aucun fait susceptible d'être assimilé à un indice sérieux que les autorités compétentes italiennes pourraient violer le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refuseraient de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile. Il n'a par ailleurs ni invoqué ni fourni aucun autre élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
E. 3.6.3.2 Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient en ce qui le concerne un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni avancé d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. En particulier, le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptible de faire obstacle à l'exécution de son transfert, alors même qu'il a été questionné sur ce point. S'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil)
E. 3.6.4 Vu ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
E. 3.6.5 S'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2). Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).
E. 4 Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 5.1 La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la dispense des frais de procédure, doit être admise vu que le recourant est indigent et que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure.
E. 5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4497/2015 Arrêt du 23 septembre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Somalie, représenté par (...), Caritas (BCJ), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 8 juillet 2015 / N (...). Faits : A. Le 22 avril 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) d'Altstätten. Sur le formulaire de données personnelles, il a indiqué être né le (...). B. Il n'est ressorti aucune inscription particulière de la comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, effectuée le 23 avril 2015. C. Le 24 avril 2015, l'intéressé s'est soumis, conformément à la demande du SEM, à un examen osseux. Aux termes du rapport médical établi le même jour, l'âge osseux estimé est de 19 ans ou plus. D. Lors de son audition du 4 mai 2015, le recourant a déclaré, en substance, être âgé de (...) ans, d'ethnie somalie, musulman et célibataire. Il a allégué être né et avoir vécu à C._______, dans la province de D._______, où vivaient encore ses parents et ses plus jeunes frère et soeurs. Il n'avait pas été scolarisé faute de moyens financiers, mais avait appris à lire et à écrire le somali avec sa mère et avait étudié le Coran en arabe à l'école coranique. Il avait travaillé durant huit mois, en 2012, en tant que cireur de chaussures dans un marché. Il avait quitté la Somalie clandestinement, en (...) 2013, pour se soustraire aux menaces de son maître coranique. Celui-ci faisait partie de la milice Al-Shabab et avait exigé, au cours de l'année 2012, que le recourant et un ami à lui, E._______, commettent des attentats-suicide. Peu après leur refus, son ami avait été tué. Déterminé à échapper au même sort, le recourant avait d'abord passé la frontière éthiopienne à pied, puis s'était rendu au Soudan et en Libye, avant de rejoindre l'Italie, le (...) avril 2015, par la mer. Après avoir été enregistré (sans que ses empreintes digitales aient été relevées) par les autorités italiennes en Sicile, il avait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse avec des passeurs, en transitant par Naples et Milan. Il s'est opposé à un éventuel transfert vers l'Italie au motif qu'il préférait rester en Suisse, où il espérait poursuivre une formation et travailler. Il a indiqué n'avoir jamais eu ni passeport, ni carte d'identité, ni aucun autre document susceptible d'établir son identité, mais savoir qu'il avait (...) ans grâce aux informations que sa mère lui avait données. A l'issue de cette audition, le SEM a informé le recourant qu'il le considérait comme majeur, à savoir né le 1er janvier 1997. E. Le 6 mai 2015, le SEM a adressé une demande de prise en charge de l'intéressé aux autorités italiennes, comportant les deux dates différentes de naissance, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III). F. Par courriel du 9 juillet 2015 adressé aux autorités italiennes, l'autorité inférieure a constaté l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et, partant, la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé. G. Par décision du 8 juillet 2015, expédiée le 13 juillet 2015 et notifiée le lendemain, le SEM, considérant que le recourant était majeur, n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. H. Par acte du 21 juillet 2015, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Se prévalant de sa minorité, il conclut à l'annulation de cette décision et sollicite l'assistance judiciaire partielle ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. A l'appui de son recours, il produit la copie d'un acte de naissance délivré à F._______ le (...) mai 2011, avec une traduction en français, dont il ressort qu'il est né le (...) avril 1998, ainsi qu'une attestation du (...) de la Mission permanente de la République fédérale de Somalie à Genève, qui confirme cette date de naissance "sur la base des preuves fournies, sous serment, par deux témoins d'origine somalienne". I. Par mesures provisionnelles du 22 juillet 2015, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert du recourant, en application de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). J. Par décision incidente du 28 juillet 2015, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif, renoncé à la perception d'une avance de frais et réservé la décision relative à la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a également invité l'intéressé à déposer ses observations - dans un délai de cinq jours dès notification de la décision incidente - sur des contradictions relevées entre ses déclarations lors de l'audition du 4 mai 2015 et les documents produits à l'appui du recours, ainsi que sur la valeur probante desdits documents. K. Dans ses observations du 4 août 2015, le recourant explique qu'il n'avait pas connaissance, lors de son audition en mai 2015, de l'existence du certificat de naissance produit à l'appui du recours et donne des explications sur son contenu ; son père, qu'il aurait joint téléphoniquement et qui le détenait, le lui aurait transmis. Il soutient qu'il s'agit d'un document authentique qui prouve sa minorité, de même que l'attestation de la Mission somalienne. Il dit s'être trompé lors de l'audition lorsqu'il a déclaré qu'il était âgé de neuf ans en 2006 ; cette erreur serait excusable. Il persiste dans ses conclusions en annulation de la décision entreprise au motif que le SEM s'est basé uniquement sur les résultats de l'examen osseux pour nier qu'il était mineur, sans toutefois tenir compte de la jurisprudence en la matière ni motiver sa décision sur ce point. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.3 Le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 1.4 A l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ; il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]). 2. 2.1 Dans son recours, l'intéressé fait principalement valoir que c'est à tort que l'autorité inférieure l'a considéré comme majeur ; il soutient qu'en tant que mineur, il ne peut pas être transféré vers l'Italie en application du règlement Dublin. 2.2 La minorité alléguée par l'intéressé doit être vérifiée avant de pouvoir statuer sur le fond. Conformément à une jurisprudence rendue déjà sous l'empire du règlement Dublin II, l'autorité d'asile doit, dans le cadre des procédures Dublin, appliquer aux requérants d'asile mineurs non accompagnés les dispositions de procédure particulières de l'art. 17 al. 3 let. b LAsi en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3). L'art. 6 par. 2 RD III invite désormais les Etats parties à veiller à ce qu'un représentant représente et/ou assiste un mineur non accompagné en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le règlement. En outre, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, la détermination de la minorité conduira à l'application de critères de responsabilité et d'éléments d'appréciation susceptibles de différer de ceux valant pour les adultes (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3). 2.3 Si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre la minorité vraisemblable (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). 2.4 La décision de l'autorité inférieure relative à l'absence de vraisemblance de la minorité du requérant doit également être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. 2.5 En l'espèce, le SEM a d'abord ordonné un examen osseux pour déterminer l'âge du recourant. Ensuite, à la fin de l'audition du 4 mai 2015 et au regard de ses déclarations, le recourant a été informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. L'autorité inférieure a dès lors fictivement arrêté sa date de naissance au 1er janvier 1997. Enfin, dans la décision attaquée, le SEM a confirmé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la minorité du recourant, en se basant, d'une part, sur les résultats de l'examen osseux et, d'autre part, sur l'absence de production de preuve de son identité, dont la date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). 2.5.1 Comme l'allègue à juste titre l'intéressé dans son recours, les résultats de l'examen osseux ne sont pas décisifs dans le cas d'espèce. En effet, cet examen ne permet pas d'établir de façon suffisamment fiable l'âge exact d'une personne lorsque l'écart existant entre l'âge osseux estimé et l'âge chronologique allégué est de plus de trois ans (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 7 c). En l'occurrence, comme le recourant a allégué être âgé de (...) ans au moment du dépôt de sa demande d'asile, le résultat obtenu (avec un écart de moins de trois ans) ne permet de tirer aucune conclusion. 2.5.2 Les documents présentés au stade du recours ne sont toutefois pas non plus de nature à établir la minorité alléguée du recourant. 2.5.2.1 Le "certificat de naissance" produit dans le présent cas d'espèce n'a pas de valeur probante. Premièrement, il est notoire qu'entre 1991 et décembre 2013, en raison de la destruction des registres officiels durant la guerre, il n'était pas possible d'obtenir des documents de l'état civil en Somalie ; il était néanmoins possible d'acquérir, contre paiement, des papiers d'identité sur le modèle de ceux auparavant délivrés par les autorités, conformes aux informations données par les demandeurs, notamment dans les marchés de Mogadiscio (cf. European Asylum Support Office, EASO Country of Origin Information report : South and Central Somalia Country overview, août 2014, p. 41-42, disponible en ligne sous [consulté le 26.08.15]). Aussi, les autorités migratoires de plusieurs pays européens ne reconnaissent pas la validité de tels documents, puisque la Somalie ne peut en garantir ni la qualité ni la véracité (cf. European Commission, Ad-Hoc Query on biometric passports issued by Somalia, 22.12.2010, disponible en ligne sous [consulté le 26.08.2015]). Deuxièmement, le recourant n'a fourni aucun explication convaincante sur les motifs pour lesquels il n'a été en mesure de fournir qu'une copie de son "acte de naissance" somalien, ni sur les raisons pour lesquelles son père, domicilié à C._______, se serait rendu à F._______ - soit à un peu plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence, qui est également le lieu de naissance de l'intéressé - pour faire établir ce document. Cela est d'autant plus incompréhensible qu'en mai 2011, date d'émission de l'"acte de naissance" produit, la ville de C._______ était sous la domination des milices Al-Shabab, alors que la ville de F._______ était le théâtre d'affrontements armés entre lesdites milices et les forces pro-gouvernementales, lesquels ont fait plusieurs victimes au sein de la population civile. Enfin, alors que, lors de son audition, l'intéressé a soutenu qu'il ne pouvait pas apporter la preuve de sa date de naissance parce qu'il n'était pas né à l'hôpital (cf. procès-verbal de l'audition du 4.05.2015, pt. 1.06 p. 3), ce qui implique que sa naissance n'a pas non plus été enregistrée, le "certificat de naissance" produit indique étrangement qu'il a été délivré sur la "base des enregistrements au registre civil n° (...)". Au vu de ce qui précède, l'authenticité de ce document et des informations qu'il comporte est clairement douteuse. 2.5.2.2 S'agissant de l'attestation émise par la Mission permanente de Somalie à Genève, le Tribunal ne conteste pas son authenticité formelle en soi, mais les informations qu'elle est supposée prouver. De fait, cette attestation a apparemment été délivrée sur la base du "certificat de naissance" précité et des témoignages de l'intéressé ainsi que de deux personnes - dont les patronymes permettent de déduire qu'il s'agit de membres du sous-clan du recourant (cf. procès-verbal précité, pt. 1.08 p. 3) - à la demande de celui-ci, de sorte qu'elle n'a pas la force probante suffisante pour établir la minorité du recourant. 2.5.3 Reste donc à examiner la vraisemblance des allégués du recourant relatifs à sa minorité. D'emblée, il convient de relever que lors de son audition, l'intéressé s'est montré tantôt très affirmatif au sujet de son âge, répétant qu'il était certain d'être âgé de (...) ans, tantôt plutôt confus. Ainsi, après avoir déclaré qu'il avait exercé l'activité de cireur de chaussures durant huit mois en 2012, à la question de savoir quel âge il avait lorsqu'il exerçait cet emploi, il a d'abord répondu qu'il devait le calculer, indiquant ensuite qu'il avait (...) ans, puis quinze ans, avant de se corriger et de répéter qu'il avait (...) ans (cf. procès-verbal de l'audition du 4.05.2015, pt. 1.17.05 p. 14). Ensuite, plusieurs déclarations concordantes du recourant lors de l'audition amènent à la conclusion qu'il est né en 1997, et non en (...) comme allégué. En effet, dans un premier temps, il a déclaré avoir commencé l'école coranique à l'âge de neuf ans en 2006 (cf. procès-verbal précité, pt. 1.17.05 p. 6). L'argument avancé dans ses observations du 4 août 2015, selon lequel il se serait trompé parce qu'il est "pratiquement analphabète" et qu'il a voulu communiquer l'année en anglais (alors même que le procès-verbal de l'audition lui a été retraduit en somali par l'interprète), n'emporte pas conviction. Dans un deuxième temps, il a expliqué qu'en 2012, âgé de quinze ans, il avait atteint la majorité selon le droit coranique ; c'est à ce moment que son maître spirituel aurait tenté de le convaincre de commettre un attentat suicide. L'intéressé a encore précisé que son ami Ali avait été tué au milieu de l'année 2012 après avoir refusé la même proposition (cf. procès-verbal précité, pt. 7.01 et 7.02 p. 11 et 12). On peut en conclure qu'au milieu de l'année 2012, le recourant était déjà âgé de quinze ans et qu'il est donc bien né en 1997. 2.6 En définitive, l'intéressé n'a apporté aucune preuve de sa minorité et n'a pas non plus rendu celle-ci vraisemblable. C'est donc à juste titre que le SEM l'a considéré comme majeur. Sur ce point, le recours doit être rejeté. 2.7 Quant au grief relatif à la violation du droit d'être entendu, avancé par l'intéressé dans son recours, il doit également être rejeté. De fait, comme mentionné précédemment, le recourant a été informé des motifs pour lesquels il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure à l'issue de l'audition du 4 mai 2015. Il a aussi été invité à s'exprimer à ce sujet. Dans la décision attaquée, le SEM a - certes brièvement, mais néanmoins clairement - exposé les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, ce qui a permis à l'intéressé de l'attaquer en connaissance de cause. Le fait que le SEM ait, dans sa décision, développé à tort une argumentation (cf. consid. 2.5.1) n'est à l'évidence pas assimilable à une absence de motivation. Le grief formel du recourant est manifestement infondé. 3. 3.1 Cela étant, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, c'est-à-dire de déterminer si le SEM était autorisé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 En vertu des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du RD III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA1, dans sa teneur entrée en vigueur au 1er juillet 2015). Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. Selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. A défaut de preuve formelle, conformément à l'art. 22 al. 5 RD III, l'Etat membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité. Toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. En outre, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4, ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. 3.3 En l'occurrence, n'ayant pas rendu vraisemblable sa minorité, le recourant ne peut pas se prévaloir des critères de détermination de l'Etat responsable fixés à l'art. 8 RD III pour les mineurs. 3.4 Les déclarations du recourant lors de son audition ont révélé qu'après avoir quitté son pays et transité par le Soudan et la Libye, il était arrivé en Sicile le (...) avril 2015, par la mer, que son identité y avait été enregistrée par les autorités italiennes avant qu'il ait poursuivi son voyage jusqu'en Suisse en passant par Naples et Milan. 3.4.1 Sur la base de ces informations, le SEM leur a soumis une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III. En l'absence de réponse à la demande de prise en charge de la Suisse dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III). 3.4.2 Le recourant conteste toutefois la compétence de l'Italie tirée des articles 13 par. 1 et 22 par. 7 RD III, estimant que les déclarations qu'il a lui-même exprimées et qui ont été communiquées aux autorités italiennes ne pouvaient pas être considérées comme étant des indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés au sens de l'art. 22 par. 5 RD III. Ce faisant, il perd toutefois de vue qu'il ne peut pas invoquer devant le Tribunal une violation des art. 13 par. 1 et 22 par. 7 RD III, lesquels ne sont pas self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3). De plus, l'examen des conditions d'application de l'art. 13 par. 1 RD III (entrée illégale à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin dans les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile) et, en particulier, l'appréciation de la valeur probante des déclarations faites par le recourant, a relevé de la seule compétence de l'Unité Dublin italienne une fois qu'elle a été saisie de la requête du SEM de prise en charge (cf. art. 3 par. 2 du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 [JO L 222 du 5.9.2003] dans sa version mise à jour par le règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 [JO L 39 du 8.2.2014]). Cet examen n'appartient pas au Tribunal, qui, à l'instar du SEM, ne peut que constater que, conformément à l'art. 22 par. 7 RD III, le silence de l'Unité Dublin italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête du SEM fondée sur l'art. 13 par. 1 RD III et entraîne pour l'Italie l'obligation de prendre en charge le recourant. Si l'Unité Dublin Italie n'avait trouvé aucune trace de l'enregistrement de l'identité du recourant ou estimé insuffisantes les informations reçues, il lui aurait appartenu de communiquer au SEM son refus à tout transfert. 3.5 Partant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et tenu de le prendre en charge. 3.6 Le recourant a fait valoir devant le SEM son opposition à un éventuel retour en Italie, parce qu'en Suisse les conditions d'accueil de migrants et de réfugiés seraient meilleures et lui permettraient d'y vivre bien. Implicitement, il a invoqué en sa faveur l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III. 3.6.1 L'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31 s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011). 3.6.2 Il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile. Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114). Dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (n° 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays. Aussi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'Italie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.). 3.6.3 Cette présomption peut néanmoins encore être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 3.6.3.1 En l'occurrence, le recourant n'a invoqué aucun fait susceptible d'être assimilé à un indice sérieux que les autorités compétentes italiennes pourraient violer le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refuseraient de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. Il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile. Il n'a par ailleurs ni invoqué ni fourni aucun autre élément susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. 3.6.3.2 Le recourant n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient en ce qui le concerne un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni avancé d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. En particulier, le recourant n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptible de faire obstacle à l'exécution de son transfert, alors même qu'il a été questionné sur ce point. S'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil) 3.6.4 Vu ce qui précède, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 3.6.5 S'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2). Le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la publication]). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 4. Ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5. 5.1 La demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle vise à la dispense des frais de procédure, doit être admise vu que le recourant est indigent et que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Dans ces conditions, il est renoncé à la perception des frais de procédure. 5.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :