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E-4493/2006

E-4493/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2009-09-29 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 juillet 2004, A._______, ressortissante éthiopienne de confession chrétienne orthodoxe et d'ethnie oromo, a demandé l'asile à la Suisse. Entendue sommairement sept jours plus tard, au centre d'enregistrement (actuellement Centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de Vallorbe, puis sur ses motifs d'asile, en date du 2 septembre 2004, l'intéressée a dit être née et avoir vécu à C._______, ville sise dans l'Etat fédéré de l'Oromia. A l'appui de sa demande, elle a déclaré avoir participé, le 7 ou 8 mai 2004 (selon les versions), à une manifestation organisée par les étudiants de son école pour protester contre le transfert d'Addis Abeba à Nazareth du bureau de l'ethnie oromo (recte, conseil oromo; Oromia council). Ce rassemblement aurait été réprimé dans le sang par les militaires qui auraient ouvert le feu contre les 50 manifestants présents. L'intéressée serait parvenue à se réfugier chez son oncle maternel D._______, à Nazareth. Pour échapper aux recherches de l'armée, elle se serait expatriée, en date du 14, du 21, ou du 22 juillet 2004 (selon les versions), en empruntant un vol de la compagnie Ethiopian Airlines démarrant d'Addis Abeba. A._______ a indiqué avoir voyagé sous sa propre identité avec le passeur qui aurait présenté ses documents lors des contrôles. Elle n'a produit aucune pièce d'identité et a affirmé n'en avoir jamais eu dans son pays. La requérante a précisé que son père était décédé en 1997 suite à des tortures subies en prison. L'un de ses frères aurait en outre été tué lors d'une bagarre avec des commerçants tigréens. Sa famille aurait ultérieurement appris que ces derniers étaient des gens du gouvernement. B. Par décision du 24 mars 2005, notifiée cinq jours plus tard, l'ODM, estimant que le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile. Il a relevé que la requérante avait situé la manifestation estudiantine tantôt au 7 mai 2004 (audition sommaire), tantôt au 8 mai suivant (audition cantonale). Il a également noté qu'en audition sommaire, l'intéressée avait allégué avoir été informée par son oncle des recherches menées contre elle alors que, selon ses déclarations ultérieures faites en audition cantonale, c'est sa mère qui l'aurait avisée en premier de telles recherches. Dit office a de surcroît mis en évidence le peu de cohérence des indications de A._______ relatives à la date de son expatriation. Dans son prononcé du 24 mars 2005, l'ODM a, d'autre part, considéré que les motifs d'asile invoqués ne faisaient apparaître aucun indice concret justifiant une crainte fondée de persécutions imminentes. Il a en particulier jugé invraisemblable qu'une personne ayant prétendument des problèmes avec les autorités ait choisi de s'expatrier par l'aéroport d'Addis Abeba, l'un des endroits les plus surveillés par les organes de l'Etat éthiopien. Toujours selon l'ODM, l'aide d'un passeur, telle que relatée par la requérante, ne saurait expliquer une telle expatriation par cet aéroport, dans la mesure où les passagers doivent présenter personnellement leurs documents d'identité et de voyage durant les multiples contrôles aéroportuaires douaniers et policiers. L'autorité inférieure a en outre souligné que les Oromos n'étaient pas l'objet de persécutions systématiques de la part des autorités éthiopiennes, nonobstant les mesures répressives prises par ces dernières contre les membres de cette ethnie, notamment durant les années 1996-1997. L'ODM a, enfin, ordonné le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a observé que l'Ethiopie n'était pas en proie à une situation de violence généralisée et a fait remarquer que la requérante pouvait bénéficier du soutien de ses proches restés dans son pays d'origine. C. Par recours du 27 avril 2005, A._______, agissant par le truchement de son curateur, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 24 mars 2005 ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Contestant les éléments d'invraisemblance retenus par cet office, la recourante a expliqué que les divergences dans ses indications relatives aux dates de son départ et de la manifestation estudiantine du mois de mai 2004 pouvaient découler d'une erreur de conversion entre les calendriers éthiopien et grégorien apparue, selon elle, pendant les auditions et qu'elle n'aurait pas eu le moyen de contrôler. L'intéressée a soutenu que le modus operandi du passeur échappait à toute analyse rationnelle, dès lors que la corruption endémique régnant en Ethiopie permettait "d'imaginer toutes les combinaisons", y compris celles jugées peu plausibles par l'ODM. A._______ a relativisé les éléments d'invraisemblance susmentionnés en soulignant l'état de détresse des mineurs plongés dans un contexte inconnu après leur arrivée au CEP, et obligés de décrire, dans une logique leur échappant parfois, des événements souvent traumatisants. La recourante a ajouté que plusieurs milliers de membres de l'ethnie oromo avaient été incarcérés en 2004 à cause de leur soutien à l'OLF et de leurs protestations contre le transfert à Nazareth du conseil de leur ethnie. Elle a requis la dispense du paiement des frais de procédure, vu son indigence. D. Par décision incidente du 4 mai 2005, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a renoncé au paiement de l'avance des dits frais tout en informant l'intéressée qu'il serait statué dans la décision finale sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. E. Par prise de position du 15 juin 2005, l'ODM a préconisé le rejet du recours. F. Le 18 août 2005, la Commission a reçu une attestation émise le 19 juillet 2005 par l'OLF, laissant notamment apparaître que la recourante est un membre actif de cette organisation. G. Par pli du 1er décembre 2005, l'intéressée a envoyé à la Commission un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) daté du 15 septembre 2005, exposant la situation des membres et sympathisants de l'OLF ainsi que les persécutions réfléchies dirigées contre leur entourage social, professionnel et familial. H. Invitée à se déterminer sur la prise de position susvisée de l'ODM du 15 juin 2005, la recourante a répondu, par courrier du 20 décembre 2005. I. Par seconde prise de position du 11 janvier 2006, communiquée pour information seulement à l'intéressée, l'ODM a une nouvelle fois préconisé le rejet du recours. J. Par pli du 20 février 2006, A._______ a produit un appel urgent lancé par Amnesty International, en date du 30 janvier 2006, en vue d'obtenir la libération de plusieurs milliers d'étudiants d'ethnie oromo détenus par les autorités éthiopiennes suite à des manifestations. A ce document ont été joints trois articles de presse datés du 1er, du 8, et du 12 février 2006, relatifs aux violations des droits de l'homme commises par le régime d'Addis Abeba, notamment contre ces étudiants. K. Par acte du 10 mars 2006, l'intéressée a livré un exemplaire du rapport du Département d'Etat américain sur la situation des droits de l'homme en Ethiopie pendant l'année 2005. L. Par missive du 5 septembre 2006, la recourante a fait parvenir à la Commission un appel d'Amnesty International du 30 août 2006, exhortant les autorités éthiopiennes à libérer 250 membres de l'ethnie oromo appréhendés récemment. Elle a également versé au dossier un document du Ministère des affaires étrangères d'Ethiopie, daté du 31 juillet 2006, ainsi qu'un rapport en anglais, rédigé le 29 août 2005, par un ancien haut diplomate éthiopien, lequel décrit les mesures d'intimidation et d'espionnage prises par le régime d'Addis Abeba contre ses opposants réfugiés à l'étranger. M. Par lettre du 2 octobre 2006, A._______ a produit la traduction allemande du document du Ministère éthiopien des affaires étrangères. Sa lecture révèle notamment que les ambassades et consulats d'Ethiopie à l'étranger ont pour instruction de récolter le maximum d'informations sur les adversaires du régime d'Addis Abeba. La recourante a aussi fourni une version en français du rapport susvisé du 29 août 2009. N. Par pli du 26 février 2007, l'intéressée a livré une lettre adressée le 20 février 2007 aux ministres éthiopiens de la Justice et des Affaires fédérales par l'organisation Human Rights Watch, critiquant l'emprisonnement de 30 à 50 étudiants oromos à Dembi Sollo et Ghimbi, en Oromia occidentale. O. Par courrier du 17 juillet 2007, l'intéressée, représentée par E._______ depuis le 2 juillet 2007 (selon procuration annexée), a expliqué que les Oromos n'adhérant pas aux partis gouvernementaux éthiopiens étaient souvent soupçonnés par les autorités éthiopiennes de collaborer pour l'opposition et l'OLF en particulier. Selon la recourante, de tels soupçons s'accentueraient en cas de séjour prolongé des membres de cette ethnie à l'étranger. A._______ a soutenu que l'OLF était considéré par le gouvernement éthiopien comme une grave menace à sa sécurité. Dès lors, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et à des traitements contraires au droit international en raison de son adhésion à ce mouvement. L'intéressée a produit deux rapports de l'Oromo Human Rights and Relief Organisation (OMRHO) dénonçant les violations des droits de l'homme commises par les autorités éthiopiennes en Oromia, notamment depuis les élections générales du mois de mai 2005. Elle a également déposé une missive datée du 8 juillet 2007, émanant du dénommé F._______. Il en ressort que celui-ci est membre de l'OMRHO, d'une autre organisation de défense des droits des Oromos, intitulée "Oromia Support Group", ainsi que de l'association "G._______" ([...]; ci-après, COS), liée à l'OLF et dont les missions consistent à alerter l'opinion publique sur les violations des droits de l'homme en Oromia, à soutenir les réfugiés oromos présents en Ethiopie et à l'étranger, mais aussi à promouvoir la langue et la culture oromos. Dans cette même lettre du 8 juillet 2007, F._______ affirme diriger la branche suisse de l'OLF ([...]; ci-après ABO). Il déclare par ailleurs avoir pris part à des séminaires de l'OLF et avoir publiquement critiqué à diverses reprises les violations des droits de l'homme en Oromia par le gouvernement éthiopien, en particulier devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Il certifie, enfin, que A._______ lui fournit un précieux soutien, s'engage avec ardeur pour la cause oromo, et collabore activement depuis 2005 pour l'ABO et la COS en participant régulièrement à Berne au rassemblement mensuel de cette association-là. P. Par missive du 26 juillet 2007, l'intéressée a réitéré ses craintes de persécutions en Ethiopie liées à son appartenance à l'OLF. Elle a produit trois appels urgents lancés aux autorités éthiopiennes par la branche allemande d'Amnesty International, en dates du 20 avril 2005, du 30 janvier et du 2 novembre 2006. Ces pièces sont accompagnées d'une attestation ("Affidavit") de l'OLF, délivrée le 8 juillet 2007, confirmant l'adhésion active de l'intéressée à ce mouvement. Son contenu révèle que A._______ s'implique activement au sein de ce mouvement (en prenant notamment part à ses réunions publiques), et contribue financièrement au rayonnement de la culture oromo ainsi qu'au soutien des réfugiés oromos vivant en et hors d'Ethiopie. Q. Afin de prouver ses activités politiques pour la cause des Oromos, la recourante a, par courrier complémentaire du 11 août 2009, déposé neuf photographies tendant à établir sa participation à sept rassemblements culturels et politiques organisés sous l'égide de l'OLF, entre les mois de janvier 2006 et de mai 2009. R. Les autres faits et arguments du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 L'autorité de céans tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Elle prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (voir à ce propos JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 2.3 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.2 Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir à cet égard JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. 2.3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op.cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67ss, Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal juge peu convaincante l'argumentation développée par la recourante pour réfuter les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM (cf. let. C, resp. B, supra). Compte tenu, d'une part, des mesures de sécurité draconiennes prises dans les aéroports du monde entier depuis les attentats terroristes aux Etats-Unis du 11 septembre 2001, et du contexte politique en Ethiopie, d'autre part (cf. consid. 4.2.1 infra), l'on peut difficilement concevoir que l'intéressée, prétendument recherchée par l'armée (cf. pv d'audition du 2 septembre 2004, p. 8), ait pris le risque de quitter son pays par un lieu aussi surveillé que l'aéroport d'Addis Abeba. Dans le même ordre d'idées, les déclarations de A._______, selon lesquelles celle-ci a pu franchir les contrôles aéroportuaires, sous sa propre identité, et sans avoir à présenter personnellement ses documents d'identité (cf. pv d'audition sommaire, p. 5), accentuent les doutes planant sur les recherches censées avoir été lancées contre elle à partir du mois de mai 2004. L'explication du mémoire de recours (cf. p. 3, parag. 5, et let C supra), selon laquelle l'intéressée a pu éviter l'arrestation à sa sortie du pays du fait de la corruption endémique en Ethiopie, ne peut à cet égard être admise. Les variations dans les allégations de la recourante relatives aux dates de son expatriation située par elle, tantôt le 21, tantôt le 14 ou le 22 juillet 2004 (cf. pv d'audition des 30 juillet et 2 septembre 2004, p. 5, resp. p. 7), amoindrissent elles aussi la crédibilité de sa narration (voir à ce propos JICRA 1993 no 3 p. 11ss). Pour les justifier, Emebet Abera s'est certes prévalue d'une possible erreur de conversion entre les calendriers grégorien et éthiopien apparue durant les auditions et qu'elle n'aurait pas pu contrôler (cf. mémoire de recours, p. 3, parag. 6, et let. C supra). Une telle hypothèse apparaît toutefois peu plausible en l'espèce. Au terme de ses deux auditions conduites chacune dans sa langue maternelle, l'intéressée a en effet confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que ces procès-verbaux étaient complets, et qu'ils étaient conformes à ses propos (cf. pv d'audition des 30 juillet et 2 septembre 2004, p. 6, resp. p. 12). L'on notera également l'absence d'explication à propos des divergences dans les indications de la recourante concernant la personne censée l'avoir informée en premier des recherches menées contre elle (cf. pv précités, p. 4 i. f., resp. p. 7 et let. B supra, 1er parag.). 3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. let. B supra) estime que les motifs allégués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile en Suisse (cf. let. A supra), ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 En procédure de recours, l'intéressée a par ailleurs invoqué, documents à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son départ, affirmant avoir exercé, après son arrivée en Suisse, des activités politiques d'opposition au régime éthiopien. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70). 4.2 4.2.1 En l'espèce, la question de savoir si l'art. 54 LAsi est applicable à la recourante doit s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement de ce pays. A ce sujet, il faut retenir qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par l'EPRDF, coalition de plusieurs mouvements dominée par le TPLF (Tigrayan People's Liberation Front). D'abord président par intérim, le chef du TPLF, Meles Zenawi, est devenu Premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés à l'EPRDF ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rebellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est l'Oromo Liberation Front (OLF), luttant pour l'autodétermination du peuple oromo. En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances autoritaires du gouvernement Zenawi. A la fin de l'année 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, rapport 2008). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le gouvernement éthiopien est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections et acceptant de siéger au Parlement. Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés. Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. p. ex. OSAR : Ethiopie, Mise à jour du 11 juin 2009). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont en outre renforcées par des facteurs de tension politique persistants, parmi lesquels on peut citer la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe intervenus à Addis-Abeba et dans d'autres villes du pays, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques anti-gouvernementales sont actives : l'OLF déjà mentionné, mais aussi l'ONLF (Ogaden National Liberation Front), avec qui l'armée éthiopienne a connu des accrochages violents depuis l'été 2007. Selon les informations à disposition du Tribunal émanant de sources diverses (voir p. ex. UK Home Office [Ministère de l'Intérieur britannique], Operational Guidance Note du mois de mars 2009, ch. 3.6.11), les personnes dont les activités, violentes ou non, pour les deux derniers mouvements armés cités ont attiré défavorablement l'attention des autorités éthiopiennes, sont exposées à un risque important de persécutions de la part du régime d'Addis Abeba. 4.2.2 4.2.2.1 En l'occurrence, A._______, membre de l'OLF (voir p. ex. let. F et P supra), compte plus de quatre années de militantisme actif au sein de l'ABO (branche suisse de l'OLF), ainsi que de la COS, dont elle fréquente régulièrement à Berne le rassemblement mensuel (cf. let. O supra, 3ème parag.). Elle collabore, d'autre part, étroitement avec F._______ (ibid.) qui a été reconnu comme réfugié par la Commission dans sa décision sur recours du 18 février 2002 (cf. consid. 4h/dd et 5b/bb et dd) en raison de son rôle prééminent au sein de la branche suisse de l'Union of Oromo Students in Europe (liée à l'OLF et partageant les objectifs de ce dernier), et aussi à cause de ses dénonciations publiques, en particulier devant l'ONU, le CICR, et le HCR, des violations des droits de l'homme commises par le régime d'Addis Abeba contre les Oromos. Après cette décision sur recours, F._______ a poursuivi son combat pour la cause oromo en dirigeant notamment l'ABO et en critiquant à nouveau les autorités de son pays devant les instances internationales (cf. let. O supra, 3ème parag.). Dans ces circonstances, il y a tout lieu de supposer que ce leader et les activistes gravitant étroitement autour de lui, telles que la recourante, ont attiré sur eux l'attention des autorités éthiopiennes, vu la surveillance étroite par ces dernières (via leurs ambassades à l'étranger notamment ; cf. p. ex. let. L et M supra) des activités des membres de l'opposition en exil. Pareille éventualité apparaît d'autant plus probable en l'espèce que les locaux de réunion de la COS fréquentés depuis quatre ans par l'intéressée (cf. missive de F._______ du 8 juillet 2007, 3ème parag.) ont de fortes chances d'être connus des services de sécurité éthiopiens. 4.2.2.2 En définitive, le Tribunal estime que A._______ peut légitimement nourrir une crainte fondée (cf. consid. 2.2 ci-dessus) de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités de son pays en cas de rapatriement. 5. Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant ici satisfaites et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue à A._______, mais uniquement pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. supra, consid. 3.2, resp. 4.1, 2ème parag.), de sorte qu'elle doit être exclue de l'asile selon l'art. 54 LAsi. La recourante ne bénéficiant pas de ce statut-là, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi) car les conditions d'application de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) ne sont pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), conformément au principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi). A._______ est dès lors admise provisoirement en Suisse (art. 44 al. 2 LAsi précité). 6. 6.1 Dans la mesure où l'intéressée a été déboutée en matière d'asile (cf. consid. 3 et 5 ci-dessus), la moitié des frais judiciaires devrait être mise à sa charge. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que son indigence était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 4 mai 2005; let. D supra), et qu'il y a lieu, pour ces raisons, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire partielle du 27 avril 2005 (art. 65 al. 1 PA précité). 6.2 Le Tribunal ayant admis le chef de conclusions subsidiaire du recours tendant à l'admission provisoire, l'intéressée a droit à des dépens réduits de moitié conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), étant rappelé qu'en cas d'absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). Après examen des écritures du mandataire (cf. let. O à Q supra), pour lesquelles aucune note de frais n'a été fournie, le Tribunal fixe les dépens à Fr. 500.-, vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions susvisées du FITAF). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).

E. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.4 L'autorité de céans tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Elle prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (voir à ce propos JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).

E. 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3.2 Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir à cet égard JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale.

E. 2.3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op.cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67ss, Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312).

E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal juge peu convaincante l'argumentation développée par la recourante pour réfuter les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM (cf. let. C, resp. B, supra). Compte tenu, d'une part, des mesures de sécurité draconiennes prises dans les aéroports du monde entier depuis les attentats terroristes aux Etats-Unis du 11 septembre 2001, et du contexte politique en Ethiopie, d'autre part (cf. consid. 4.2.1 infra), l'on peut difficilement concevoir que l'intéressée, prétendument recherchée par l'armée (cf. pv d'audition du 2 septembre 2004, p. 8), ait pris le risque de quitter son pays par un lieu aussi surveillé que l'aéroport d'Addis Abeba. Dans le même ordre d'idées, les déclarations de A._______, selon lesquelles celle-ci a pu franchir les contrôles aéroportuaires, sous sa propre identité, et sans avoir à présenter personnellement ses documents d'identité (cf. pv d'audition sommaire, p. 5), accentuent les doutes planant sur les recherches censées avoir été lancées contre elle à partir du mois de mai 2004. L'explication du mémoire de recours (cf. p. 3, parag. 5, et let C supra), selon laquelle l'intéressée a pu éviter l'arrestation à sa sortie du pays du fait de la corruption endémique en Ethiopie, ne peut à cet égard être admise. Les variations dans les allégations de la recourante relatives aux dates de son expatriation située par elle, tantôt le 21, tantôt le 14 ou le 22 juillet 2004 (cf. pv d'audition des 30 juillet et 2 septembre 2004, p. 5, resp. p. 7), amoindrissent elles aussi la crédibilité de sa narration (voir à ce propos JICRA 1993 no 3 p. 11ss). Pour les justifier, Emebet Abera s'est certes prévalue d'une possible erreur de conversion entre les calendriers grégorien et éthiopien apparue durant les auditions et qu'elle n'aurait pas pu contrôler (cf. mémoire de recours, p. 3, parag. 6, et let. C supra). Une telle hypothèse apparaît toutefois peu plausible en l'espèce. Au terme de ses deux auditions conduites chacune dans sa langue maternelle, l'intéressée a en effet confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que ces procès-verbaux étaient complets, et qu'ils étaient conformes à ses propos (cf. pv d'audition des 30 juillet et 2 septembre 2004, p. 6, resp. p. 12). L'on notera également l'absence d'explication à propos des divergences dans les indications de la recourante concernant la personne censée l'avoir informée en premier des recherches menées contre elle (cf. pv précités, p. 4 i. f., resp. p. 7 et let. B supra, 1er parag.).

E. 3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. let. B supra) estime que les motifs allégués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile en Suisse (cf. let. A supra), ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi.

E. 4.1 En procédure de recours, l'intéressée a par ailleurs invoqué, documents à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son départ, affirmant avoir exercé, après son arrivée en Suisse, des activités politiques d'opposition au régime éthiopien. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70).

E. 4.2.1 En l'espèce, la question de savoir si l'art. 54 LAsi est applicable à la recourante doit s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement de ce pays. A ce sujet, il faut retenir qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par l'EPRDF, coalition de plusieurs mouvements dominée par le TPLF (Tigrayan People's Liberation Front). D'abord président par intérim, le chef du TPLF, Meles Zenawi, est devenu Premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés à l'EPRDF ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rebellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est l'Oromo Liberation Front (OLF), luttant pour l'autodétermination du peuple oromo. En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances autoritaires du gouvernement Zenawi. A la fin de l'année 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, rapport 2008). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le gouvernement éthiopien est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections et acceptant de siéger au Parlement. Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés. Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. p. ex. OSAR : Ethiopie, Mise à jour du 11 juin 2009). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont en outre renforcées par des facteurs de tension politique persistants, parmi lesquels on peut citer la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe intervenus à Addis-Abeba et dans d'autres villes du pays, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques anti-gouvernementales sont actives : l'OLF déjà mentionné, mais aussi l'ONLF (Ogaden National Liberation Front), avec qui l'armée éthiopienne a connu des accrochages violents depuis l'été 2007. Selon les informations à disposition du Tribunal émanant de sources diverses (voir p. ex. UK Home Office [Ministère de l'Intérieur britannique], Operational Guidance Note du mois de mars 2009, ch. 3.6.11), les personnes dont les activités, violentes ou non, pour les deux derniers mouvements armés cités ont attiré défavorablement l'attention des autorités éthiopiennes, sont exposées à un risque important de persécutions de la part du régime d'Addis Abeba.

E. 4.2.2.1 En l'occurrence, A._______, membre de l'OLF (voir p. ex. let. F et P supra), compte plus de quatre années de militantisme actif au sein de l'ABO (branche suisse de l'OLF), ainsi que de la COS, dont elle fréquente régulièrement à Berne le rassemblement mensuel (cf. let. O supra, 3ème parag.). Elle collabore, d'autre part, étroitement avec F._______ (ibid.) qui a été reconnu comme réfugié par la Commission dans sa décision sur recours du 18 février 2002 (cf. consid. 4h/dd et 5b/bb et dd) en raison de son rôle prééminent au sein de la branche suisse de l'Union of Oromo Students in Europe (liée à l'OLF et partageant les objectifs de ce dernier), et aussi à cause de ses dénonciations publiques, en particulier devant l'ONU, le CICR, et le HCR, des violations des droits de l'homme commises par le régime d'Addis Abeba contre les Oromos. Après cette décision sur recours, F._______ a poursuivi son combat pour la cause oromo en dirigeant notamment l'ABO et en critiquant à nouveau les autorités de son pays devant les instances internationales (cf. let. O supra, 3ème parag.). Dans ces circonstances, il y a tout lieu de supposer que ce leader et les activistes gravitant étroitement autour de lui, telles que la recourante, ont attiré sur eux l'attention des autorités éthiopiennes, vu la surveillance étroite par ces dernières (via leurs ambassades à l'étranger notamment ; cf. p. ex. let. L et M supra) des activités des membres de l'opposition en exil. Pareille éventualité apparaît d'autant plus probable en l'espèce que les locaux de réunion de la COS fréquentés depuis quatre ans par l'intéressée (cf. missive de F._______ du 8 juillet 2007, 3ème parag.) ont de fortes chances d'être connus des services de sécurité éthiopiens.

E. 4.2.2.2 En définitive, le Tribunal estime que A._______ peut légitimement nourrir une crainte fondée (cf. consid. 2.2 ci-dessus) de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités de son pays en cas de rapatriement.

E. 5 Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant ici satisfaites et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue à A._______, mais uniquement pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. supra, consid. 3.2, resp. 4.1, 2ème parag.), de sorte qu'elle doit être exclue de l'asile selon l'art. 54 LAsi. La recourante ne bénéficiant pas de ce statut-là, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi) car les conditions d'application de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) ne sont pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), conformément au principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi). A._______ est dès lors admise provisoirement en Suisse (art. 44 al. 2 LAsi précité).

E. 6.1 Dans la mesure où l'intéressée a été déboutée en matière d'asile (cf. consid. 3 et 5 ci-dessus), la moitié des frais judiciaires devrait être mise à sa charge. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que son indigence était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 4 mai 2005; let. D supra), et qu'il y a lieu, pour ces raisons, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire partielle du 27 avril 2005 (art. 65 al. 1 PA précité).

E. 6.2 Le Tribunal ayant admis le chef de conclusions subsidiaire du recours tendant à l'admission provisoire, l'intéressée a droit à des dépens réduits de moitié conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), étant rappelé qu'en cas d'absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). Après examen des écritures du mandataire (cf. let. O à Q supra), pour lesquelles aucune note de frais n'a été fournie, le Tribunal fixe les dépens à Fr. 500.-, vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions susvisées du FITAF). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et sur l'exécution du renvoi. Il est rejeté en matière d'asile.
  2. Les points 1, 4 et 5 de la décision querellée sont annulés.
  3. A._______ est reconnue comme réfugiée.
  4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de l'intéressée, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
  5. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est donc statué sans frais.
  6. L'ODM doit verser à A._______ le montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
  7. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4493/2006 {T 0/2} Arrêt du 29 septembre 2009 Composition Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Gabriela Freihofer, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, alias B._______, Ethiopie, représentée par (...), recourante. contre Office fédéral des migrations (ODM), anciennement Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi; décision de l'ODM du 24 mars 2005 / N (...). Faits : A. Le 23 juillet 2004, A._______, ressortissante éthiopienne de confession chrétienne orthodoxe et d'ethnie oromo, a demandé l'asile à la Suisse. Entendue sommairement sept jours plus tard, au centre d'enregistrement (actuellement Centre d'enregistrement et de procédure; CEP) de Vallorbe, puis sur ses motifs d'asile, en date du 2 septembre 2004, l'intéressée a dit être née et avoir vécu à C._______, ville sise dans l'Etat fédéré de l'Oromia. A l'appui de sa demande, elle a déclaré avoir participé, le 7 ou 8 mai 2004 (selon les versions), à une manifestation organisée par les étudiants de son école pour protester contre le transfert d'Addis Abeba à Nazareth du bureau de l'ethnie oromo (recte, conseil oromo; Oromia council). Ce rassemblement aurait été réprimé dans le sang par les militaires qui auraient ouvert le feu contre les 50 manifestants présents. L'intéressée serait parvenue à se réfugier chez son oncle maternel D._______, à Nazareth. Pour échapper aux recherches de l'armée, elle se serait expatriée, en date du 14, du 21, ou du 22 juillet 2004 (selon les versions), en empruntant un vol de la compagnie Ethiopian Airlines démarrant d'Addis Abeba. A._______ a indiqué avoir voyagé sous sa propre identité avec le passeur qui aurait présenté ses documents lors des contrôles. Elle n'a produit aucune pièce d'identité et a affirmé n'en avoir jamais eu dans son pays. La requérante a précisé que son père était décédé en 1997 suite à des tortures subies en prison. L'un de ses frères aurait en outre été tué lors d'une bagarre avec des commerçants tigréens. Sa famille aurait ultérieurement appris que ces derniers étaient des gens du gouvernement. B. Par décision du 24 mars 2005, notifiée cinq jours plus tard, l'ODM, estimant que le récit de A._______ ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), lui a refusé la qualité de réfugié et l'asile. Il a relevé que la requérante avait situé la manifestation estudiantine tantôt au 7 mai 2004 (audition sommaire), tantôt au 8 mai suivant (audition cantonale). Il a également noté qu'en audition sommaire, l'intéressée avait allégué avoir été informée par son oncle des recherches menées contre elle alors que, selon ses déclarations ultérieures faites en audition cantonale, c'est sa mère qui l'aurait avisée en premier de telles recherches. Dit office a de surcroît mis en évidence le peu de cohérence des indications de A._______ relatives à la date de son expatriation. Dans son prononcé du 24 mars 2005, l'ODM a, d'autre part, considéré que les motifs d'asile invoqués ne faisaient apparaître aucun indice concret justifiant une crainte fondée de persécutions imminentes. Il a en particulier jugé invraisemblable qu'une personne ayant prétendument des problèmes avec les autorités ait choisi de s'expatrier par l'aéroport d'Addis Abeba, l'un des endroits les plus surveillés par les organes de l'Etat éthiopien. Toujours selon l'ODM, l'aide d'un passeur, telle que relatée par la requérante, ne saurait expliquer une telle expatriation par cet aéroport, dans la mesure où les passagers doivent présenter personnellement leurs documents d'identité et de voyage durant les multiples contrôles aéroportuaires douaniers et policiers. L'autorité inférieure a en outre souligné que les Oromos n'étaient pas l'objet de persécutions systématiques de la part des autorités éthiopiennes, nonobstant les mesures répressives prises par ces dernières contre les membres de cette ethnie, notamment durant les années 1996-1997. L'ODM a, enfin, ordonné le renvoi de A._______ et l'exécution de cette mesure, l'estimant licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a observé que l'Ethiopie n'était pas en proie à une situation de violence généralisée et a fait remarquer que la requérante pouvait bénéficier du soutien de ses proches restés dans son pays d'origine. C. Par recours du 27 avril 2005, A._______, agissant par le truchement de son curateur, a conclu, principalement, à l'annulation de la décision de l'ODM du 24 mars 2005 ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Contestant les éléments d'invraisemblance retenus par cet office, la recourante a expliqué que les divergences dans ses indications relatives aux dates de son départ et de la manifestation estudiantine du mois de mai 2004 pouvaient découler d'une erreur de conversion entre les calendriers éthiopien et grégorien apparue, selon elle, pendant les auditions et qu'elle n'aurait pas eu le moyen de contrôler. L'intéressée a soutenu que le modus operandi du passeur échappait à toute analyse rationnelle, dès lors que la corruption endémique régnant en Ethiopie permettait "d'imaginer toutes les combinaisons", y compris celles jugées peu plausibles par l'ODM. A._______ a relativisé les éléments d'invraisemblance susmentionnés en soulignant l'état de détresse des mineurs plongés dans un contexte inconnu après leur arrivée au CEP, et obligés de décrire, dans une logique leur échappant parfois, des événements souvent traumatisants. La recourante a ajouté que plusieurs milliers de membres de l'ethnie oromo avaient été incarcérés en 2004 à cause de leur soutien à l'OLF et de leurs protestations contre le transfert à Nazareth du conseil de leur ethnie. Elle a requis la dispense du paiement des frais de procédure, vu son indigence. D. Par décision incidente du 4 mai 2005, le juge instructeur de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a renoncé au paiement de l'avance des dits frais tout en informant l'intéressée qu'il serait statué dans la décision finale sur sa demande d'assistance judiciaire partielle. E. Par prise de position du 15 juin 2005, l'ODM a préconisé le rejet du recours. F. Le 18 août 2005, la Commission a reçu une attestation émise le 19 juillet 2005 par l'OLF, laissant notamment apparaître que la recourante est un membre actif de cette organisation. G. Par pli du 1er décembre 2005, l'intéressée a envoyé à la Commission un rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) daté du 15 septembre 2005, exposant la situation des membres et sympathisants de l'OLF ainsi que les persécutions réfléchies dirigées contre leur entourage social, professionnel et familial. H. Invitée à se déterminer sur la prise de position susvisée de l'ODM du 15 juin 2005, la recourante a répondu, par courrier du 20 décembre 2005. I. Par seconde prise de position du 11 janvier 2006, communiquée pour information seulement à l'intéressée, l'ODM a une nouvelle fois préconisé le rejet du recours. J. Par pli du 20 février 2006, A._______ a produit un appel urgent lancé par Amnesty International, en date du 30 janvier 2006, en vue d'obtenir la libération de plusieurs milliers d'étudiants d'ethnie oromo détenus par les autorités éthiopiennes suite à des manifestations. A ce document ont été joints trois articles de presse datés du 1er, du 8, et du 12 février 2006, relatifs aux violations des droits de l'homme commises par le régime d'Addis Abeba, notamment contre ces étudiants. K. Par acte du 10 mars 2006, l'intéressée a livré un exemplaire du rapport du Département d'Etat américain sur la situation des droits de l'homme en Ethiopie pendant l'année 2005. L. Par missive du 5 septembre 2006, la recourante a fait parvenir à la Commission un appel d'Amnesty International du 30 août 2006, exhortant les autorités éthiopiennes à libérer 250 membres de l'ethnie oromo appréhendés récemment. Elle a également versé au dossier un document du Ministère des affaires étrangères d'Ethiopie, daté du 31 juillet 2006, ainsi qu'un rapport en anglais, rédigé le 29 août 2005, par un ancien haut diplomate éthiopien, lequel décrit les mesures d'intimidation et d'espionnage prises par le régime d'Addis Abeba contre ses opposants réfugiés à l'étranger. M. Par lettre du 2 octobre 2006, A._______ a produit la traduction allemande du document du Ministère éthiopien des affaires étrangères. Sa lecture révèle notamment que les ambassades et consulats d'Ethiopie à l'étranger ont pour instruction de récolter le maximum d'informations sur les adversaires du régime d'Addis Abeba. La recourante a aussi fourni une version en français du rapport susvisé du 29 août 2009. N. Par pli du 26 février 2007, l'intéressée a livré une lettre adressée le 20 février 2007 aux ministres éthiopiens de la Justice et des Affaires fédérales par l'organisation Human Rights Watch, critiquant l'emprisonnement de 30 à 50 étudiants oromos à Dembi Sollo et Ghimbi, en Oromia occidentale. O. Par courrier du 17 juillet 2007, l'intéressée, représentée par E._______ depuis le 2 juillet 2007 (selon procuration annexée), a expliqué que les Oromos n'adhérant pas aux partis gouvernementaux éthiopiens étaient souvent soupçonnés par les autorités éthiopiennes de collaborer pour l'opposition et l'OLF en particulier. Selon la recourante, de tels soupçons s'accentueraient en cas de séjour prolongé des membres de cette ethnie à l'étranger. A._______ a soutenu que l'OLF était considéré par le gouvernement éthiopien comme une grave menace à sa sécurité. Dès lors, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des persécutions et à des traitements contraires au droit international en raison de son adhésion à ce mouvement. L'intéressée a produit deux rapports de l'Oromo Human Rights and Relief Organisation (OMRHO) dénonçant les violations des droits de l'homme commises par les autorités éthiopiennes en Oromia, notamment depuis les élections générales du mois de mai 2005. Elle a également déposé une missive datée du 8 juillet 2007, émanant du dénommé F._______. Il en ressort que celui-ci est membre de l'OMRHO, d'une autre organisation de défense des droits des Oromos, intitulée "Oromia Support Group", ainsi que de l'association "G._______" ([...]; ci-après, COS), liée à l'OLF et dont les missions consistent à alerter l'opinion publique sur les violations des droits de l'homme en Oromia, à soutenir les réfugiés oromos présents en Ethiopie et à l'étranger, mais aussi à promouvoir la langue et la culture oromos. Dans cette même lettre du 8 juillet 2007, F._______ affirme diriger la branche suisse de l'OLF ([...]; ci-après ABO). Il déclare par ailleurs avoir pris part à des séminaires de l'OLF et avoir publiquement critiqué à diverses reprises les violations des droits de l'homme en Oromia par le gouvernement éthiopien, en particulier devant la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Il certifie, enfin, que A._______ lui fournit un précieux soutien, s'engage avec ardeur pour la cause oromo, et collabore activement depuis 2005 pour l'ABO et la COS en participant régulièrement à Berne au rassemblement mensuel de cette association-là. P. Par missive du 26 juillet 2007, l'intéressée a réitéré ses craintes de persécutions en Ethiopie liées à son appartenance à l'OLF. Elle a produit trois appels urgents lancés aux autorités éthiopiennes par la branche allemande d'Amnesty International, en dates du 20 avril 2005, du 30 janvier et du 2 novembre 2006. Ces pièces sont accompagnées d'une attestation ("Affidavit") de l'OLF, délivrée le 8 juillet 2007, confirmant l'adhésion active de l'intéressée à ce mouvement. Son contenu révèle que A._______ s'implique activement au sein de ce mouvement (en prenant notamment part à ses réunions publiques), et contribue financièrement au rayonnement de la culture oromo ainsi qu'au soutien des réfugiés oromos vivant en et hors d'Ethiopie. Q. Afin de prouver ses activités politiques pour la cause des Oromos, la recourante a, par courrier complémentaire du 11 août 2009, déposé neuf photographies tendant à établir sa participation à sept rassemblements culturels et politiques organisés sous l'égide de l'OLF, entre les mois de janvier 2006 et de mai 2009. R. Les autres faits et arguments du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.4 L'autorité de céans tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Elle prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (voir à ce propos JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss). 2.3 2.3.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.2 Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (voir à cet égard JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. 2.3.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, op.cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993 no 11 p. 67ss, Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal juge peu convaincante l'argumentation développée par la recourante pour réfuter les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM (cf. let. C, resp. B, supra). Compte tenu, d'une part, des mesures de sécurité draconiennes prises dans les aéroports du monde entier depuis les attentats terroristes aux Etats-Unis du 11 septembre 2001, et du contexte politique en Ethiopie, d'autre part (cf. consid. 4.2.1 infra), l'on peut difficilement concevoir que l'intéressée, prétendument recherchée par l'armée (cf. pv d'audition du 2 septembre 2004, p. 8), ait pris le risque de quitter son pays par un lieu aussi surveillé que l'aéroport d'Addis Abeba. Dans le même ordre d'idées, les déclarations de A._______, selon lesquelles celle-ci a pu franchir les contrôles aéroportuaires, sous sa propre identité, et sans avoir à présenter personnellement ses documents d'identité (cf. pv d'audition sommaire, p. 5), accentuent les doutes planant sur les recherches censées avoir été lancées contre elle à partir du mois de mai 2004. L'explication du mémoire de recours (cf. p. 3, parag. 5, et let C supra), selon laquelle l'intéressée a pu éviter l'arrestation à sa sortie du pays du fait de la corruption endémique en Ethiopie, ne peut à cet égard être admise. Les variations dans les allégations de la recourante relatives aux dates de son expatriation située par elle, tantôt le 21, tantôt le 14 ou le 22 juillet 2004 (cf. pv d'audition des 30 juillet et 2 septembre 2004, p. 5, resp. p. 7), amoindrissent elles aussi la crédibilité de sa narration (voir à ce propos JICRA 1993 no 3 p. 11ss). Pour les justifier, Emebet Abera s'est certes prévalue d'une possible erreur de conversion entre les calendriers grégorien et éthiopien apparue durant les auditions et qu'elle n'aurait pas pu contrôler (cf. mémoire de recours, p. 3, parag. 6, et let. C supra). Une telle hypothèse apparaît toutefois peu plausible en l'espèce. Au terme de ses deux auditions conduites chacune dans sa langue maternelle, l'intéressée a en effet confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que ces procès-verbaux étaient complets, et qu'ils étaient conformes à ses propos (cf. pv d'audition des 30 juillet et 2 septembre 2004, p. 6, resp. p. 12). L'on notera également l'absence d'explication à propos des divergences dans les indications de la recourante concernant la personne censée l'avoir informée en premier des recherches menées contre elle (cf. pv précités, p. 4 i. f., resp. p. 7 et let. B supra, 1er parag.). 3.2 Vu ce qui précède, le Tribunal, à l'instar de l'ODM (cf. let. B supra) estime que les motifs allégués par A._______ à l'appui de sa demande d'asile en Suisse (cf. let. A supra), ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. 4. 4.1 En procédure de recours, l'intéressée a par ailleurs invoqué, documents à l'appui, des motifs d'asile postérieurs à son départ, affirmant avoir exercé, après son arrivée en Suisse, des activités politiques d'opposition au régime éthiopien. Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Peter Koch/Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2), mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non (JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également Alberto Achermann/Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s. ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 s.). En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi d'asile (JICRA 1995 n° 7 consid. 8 p. 70). 4.2 4.2.1 En l'espèce, la question de savoir si l'art. 54 LAsi est applicable à la recourante doit s'apprécier en fonction de la situation régnant aujourd'hui en Ethiopie et du risque qu'y courent les opposants au gouvernement de ce pays. A ce sujet, il faut retenir qu'après la chute du Derg, en mai 1991, le pouvoir a été assumé par l'EPRDF, coalition de plusieurs mouvements dominée par le TPLF (Tigrayan People's Liberation Front). D'abord président par intérim, le chef du TPLF, Meles Zenawi, est devenu Premier ministre en 1995. Les partis et mouvements non affiliés à l'EPRDF ont été assez rapidement exclus du pouvoir et ont opté pour l'opposition au nouveau régime. Des mouvements de rebellion armés, constitués sur une base ethnique, sont apparus dès 1992 ; le principal, toujours actif, est l'Oromo Liberation Front (OLF), luttant pour l'autodétermination du peuple oromo. En 1998 a éclaté un conflit armé entre l'Ethiopie et l'Erythrée, en désaccord sur le tracé de leur frontière. Après un cessez-le-feu signé en juin 2000, un accord de suspension durable des hostilités a été conclu à Alger en décembre 2000, les deux parties admettant l'installation, dans la zone frontalière litigieuse, d'une force d'interposition des Nations Unies. Toutefois, aucun accord de paix définitif n'a pu voir le jour depuis lors, les deux Etats persistant dans leur désaccord, et l'Ethiopie a annoncé, en septembre 2007, qu'elle se retirait de l'accord d'Alger. Une reprise des hostilités reste donc possible à tout moment, ce qui a également contribué à entretenir une tension persistante en Ethiopie même et à encourager les tendances autoritaires du gouvernement Zenawi. A la fin de l'année 2004, en prévision des élections parlementaires fixées à l'année suivante, plusieurs partis d'opposition se sont regroupés dans la CUD (Coalition for Unity and Democracy), "Kinijit" de son nom en amharique, devenue CUDP l'année suivante. Cette organisation a été considérée comme défendant essentiellement les intérêts des Amharas. Après que l'EPRDF (qui avait remporté 367 sièges, contre 161 à l'opposition) eut proclamé sa victoire aux élections du 16 mai 2005, le CUDP a refusé de reconnaître sa défaite, qu'il mettait sur le compte de la fraude organisée par les autorités. De violentes manifestations d'étudiants proches du CUDP s'en sont suivies en juin 2005. Une seconde vague d'affrontements a eu lieu en novembre 2005, impliquant cette fois toute l'opposition et causant une centaine de morts environ. Le gouvernement a répliqué par une répression violente, la police arrêtant plusieurs dizaines de milliers de personnes, dont les principaux dirigeants du CUDP (cf. Human Rights Watch, rapport 2008). Bien que la situation politique se soit ensuite calmée, ces événements ont entraîné un net recul des libertés, principalement de la presse et de réunion (cf. US State Department, Country Report on Human Rights Practices 2006). Si la plupart des manifestants de 2005 ont été rapidement relâchés, les cadres dirigeants du CUDP (au nombre de 130 environ) ont été maintenus en détention, et ont fait l'objet d'accusations de trahison. Le gouvernement éthiopien est toutefois parvenu à diviser le CUDP, une partie du mouvement ayant fini par admettre le résultat des élections et acceptant de siéger au Parlement. Dans ce contexte, les cadres du CUDP, condamnés en juillet 2007 à l'issue d'un procès de masse, ont été, dans leur quasi-totalité, aussitôt amnistiés. Il n'en reste pas moins que la situation des libertés publiques ne s'est pas fondamentalement améliorée depuis 2005 (cf. p. ex. OSAR : Ethiopie, Mise à jour du 11 juin 2009). Les prisonniers d'opinion demeurent nombreux, la justice, démunie de moyens, est soumise aux pressions du pouvoir politique, et les opposants actifs font l'objet d'un harcèlement constant des autorités. Ils risquent à tout moment d'être arrêtés, tout comme les responsables des médias critiques envers le pouvoir et les activistes étudiants, surtout s'ils sont issus d'ethnies minoritaires. Les tendances autoritaires du gouvernement sont en outre renforcées par des facteurs de tension politique persistants, parmi lesquels on peut citer la menace d'une reprise de la guerre avec l'Erythrée, les contrecoups de l'intervention de l'armée éthiopienne en Somalie (décembre 2006), ainsi que plusieurs attentats à la bombe intervenus à Addis-Abeba et dans d'autres villes du pays, en 2006, et dont la responsabilité a été imputée à l'opposition. Par ailleurs, plusieurs guérillas ethniques anti-gouvernementales sont actives : l'OLF déjà mentionné, mais aussi l'ONLF (Ogaden National Liberation Front), avec qui l'armée éthiopienne a connu des accrochages violents depuis l'été 2007. Selon les informations à disposition du Tribunal émanant de sources diverses (voir p. ex. UK Home Office [Ministère de l'Intérieur britannique], Operational Guidance Note du mois de mars 2009, ch. 3.6.11), les personnes dont les activités, violentes ou non, pour les deux derniers mouvements armés cités ont attiré défavorablement l'attention des autorités éthiopiennes, sont exposées à un risque important de persécutions de la part du régime d'Addis Abeba. 4.2.2 4.2.2.1 En l'occurrence, A._______, membre de l'OLF (voir p. ex. let. F et P supra), compte plus de quatre années de militantisme actif au sein de l'ABO (branche suisse de l'OLF), ainsi que de la COS, dont elle fréquente régulièrement à Berne le rassemblement mensuel (cf. let. O supra, 3ème parag.). Elle collabore, d'autre part, étroitement avec F._______ (ibid.) qui a été reconnu comme réfugié par la Commission dans sa décision sur recours du 18 février 2002 (cf. consid. 4h/dd et 5b/bb et dd) en raison de son rôle prééminent au sein de la branche suisse de l'Union of Oromo Students in Europe (liée à l'OLF et partageant les objectifs de ce dernier), et aussi à cause de ses dénonciations publiques, en particulier devant l'ONU, le CICR, et le HCR, des violations des droits de l'homme commises par le régime d'Addis Abeba contre les Oromos. Après cette décision sur recours, F._______ a poursuivi son combat pour la cause oromo en dirigeant notamment l'ABO et en critiquant à nouveau les autorités de son pays devant les instances internationales (cf. let. O supra, 3ème parag.). Dans ces circonstances, il y a tout lieu de supposer que ce leader et les activistes gravitant étroitement autour de lui, telles que la recourante, ont attiré sur eux l'attention des autorités éthiopiennes, vu la surveillance étroite par ces dernières (via leurs ambassades à l'étranger notamment ; cf. p. ex. let. L et M supra) des activités des membres de l'opposition en exil. Pareille éventualité apparaît d'autant plus probable en l'espèce que les locaux de réunion de la COS fréquentés depuis quatre ans par l'intéressée (cf. missive de F._______ du 8 juillet 2007, 3ème parag.) ont de fortes chances d'être connus des services de sécurité éthiopiens. 4.2.2.2 En définitive, le Tribunal estime que A._______ peut légitimement nourrir une crainte fondée (cf. consid. 2.2 ci-dessus) de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités de son pays en cas de rapatriement. 5. Les exigences posées par l'art. 3 LAsi étant ici satisfaites et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue à A._______, mais uniquement pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. supra, consid. 3.2, resp. 4.1, 2ème parag.), de sorte qu'elle doit être exclue de l'asile selon l'art. 54 LAsi. La recourante ne bénéficiant pas de ce statut-là, son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1 LAsi) car les conditions d'application de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) ne sont pas remplies en l'espèce. Toutefois, l'exécution de son renvoi doit être déclarée illicite (art. 44 al. 2 LAsi), conformément au principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1 Conv. réfugiés et art. 5 al. 1 LAsi). A._______ est dès lors admise provisoirement en Suisse (art. 44 al. 2 LAsi précité). 6. 6.1 Dans la mesure où l'intéressée a été déboutée en matière d'asile (cf. consid. 3 et 5 ci-dessus), la moitié des frais judiciaires devrait être mise à sa charge. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que son indigence était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 4 mai 2005; let. D supra), et qu'il y a lieu, pour ces raisons, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire partielle du 27 avril 2005 (art. 65 al. 1 PA précité). 6.2 Le Tribunal ayant admis le chef de conclusions subsidiaire du recours tendant à l'admission provisoire, l'intéressée a droit à des dépens réduits de moitié conformément aux art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), étant rappelé qu'en cas d'absence de décompte, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). Après examen des écritures du mandataire (cf. let. O à Q supra), pour lesquelles aucune note de frais n'a été fournie, le Tribunal fixe les dépens à Fr. 500.-, vu l'admission partielle du recours (cf. dispositions susvisées du FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié et sur l'exécution du renvoi. Il est rejeté en matière d'asile. 2. Les points 1, 4 et 5 de la décision querellée sont annulés. 3. A._______ est reconnue comme réfugiée. 4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de l'intéressée, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est donc statué sans frais. 6. L'ODM doit verser à A._______ le montant de Fr. 500.- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, ainsi qu'à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :