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E-4447/2014

E-4447/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-16 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Le 19 mai 2014, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______et H._______, pour elle-même et pour ses enfants, et J._______ (ci-après : requérants), ont déposé auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après : le consulat) chacun une demande de visa Schengen (au moyen du formulaire harmonisé) à entrée unique pour un séjour d'une durée de 90 jours en Suisse au titre de "visite à la famille ou à des amis". Ils ont annoncé vouloir rendre visite à A._______ (recourant), respectivement leur frère et oncle. B. Par décisions séparées du 26 mai 2014 (émises au moyen du formulaire-type des refus de visas), le consulat a rejeté leur demande de visa, aux motifs que les informations communiquées au sujet du but et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables (motif n° 8). C. Par acte du 2 juin 2014, A._______ a formé opposition auprès de l'ODM contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à la délivrance des visas sollicités. Il a fait valoir qu'il avait invité les requérants au mois de novembre 2013 dans le cadre de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens ; un rendez-vous leur aurait été fixé au consulat, le 20 mai 2014, aboutissant à une décision négative, le 26 mai 2014. Il s'est prévalu de l'application de la directive précitée, dans la mesure où son statut de réfugié admis provisoirement au bénéfice d'un permis F devait être assimilé à celui d'un réfugié titulaire d'un permis B, citant à cet effet l'art. 59 de la LAsi (RS 142.31), lequel consacrait l'application à son égard de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), contrairement au cas d'un non-réfugié titulaire d'un permis F. Cette convention garantirait en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que bon nombre d'autres droits. Il a assuré qu'il pouvait loger les requérants à son domicile durant les trois mois prévus, joignant à ce titre une copie de son bail à loyer. Deux de ses amis se sont également déclarés prêts à les héberger ou à leur apporter l'aide qu'ils pourraient nécessiter, annexant leur déclaration respective et leur carte d'identité suisse. Enfin, la Croix-Rouge lui aurait accordé son soutien dans la prise en charge des coûts des membres de sa famille pour une période de trois mois. D. Par décisions incidentes du 16 juin 2014, l'ODM a requis le paiement respectif d'un montant de 150 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité. Dans le délai imparti, A._______ s'est acquitté des sommes dues. E. Par décisions du 7 juillet 2014, notifiées le 10 juillet 2014, l'ODM a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée des requérants dans l'espace Schengen, tout en mettant à leur charge les frais de procédure. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances, de leur situation personnelle et de la situation socio-économique et politique de leur pays d'origine, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, si bien qu'un visa Schengen C uniforme ne pouvait pas leur être accordé. Par ailleurs, il a retenu que la directive du 4 septembre 2013 n'était pas applicable, car le parent séjournant en Suisse n'était ni titulaire d'une autorisation B ou C, ni naturalisé en Suisse. Quant à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée (VTL) pour des motifs humanitaires, l'ODM a indiqué que les requérants ne réunissaient pas les conditions requises à son octroi, puisque ni leur vie ni leur intégrité physique n'étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays d'origine et que, séjournant en Turquie, ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses. F. Par actes séparés du 8 août 2014 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse "dans le cadre d'une visite", en application de la directive du 4 septembre 2013. Il a maintenu ses arguments, ajoutant que son frère K._______ était décédé le (...) 2014 par manque d'aide et de soutien et qu'il ne voulait pas subir une autre perte dans sa famille. G. Par décision incidente du 21 août 2014, la juge instructrice a joint les causes E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014, E 4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014 et invité le recourant à payer un montant de 600 francs au titre d'avance sur les frais de procédure présumés jusqu'au 12 septembre 2014, sous peine d'irrecevabilité. H. Par courrier du 27 août 2014, le recourant a annexé la preuve du paiement de l'avance de frais, effectuée le 26 août 2014, et mentionné qu'il ferait prochainement parvenir l'acte de décès de son frère K._______. I. Le 3 novembre 2014 (date du sceau postal), le recourant a fait parvenir une copie de l'acte de décès de son frère et sa traduction, attestant que son frère serait décédé des suites d'une suffocation par du gaz CO2, dans le Kurdistan irakien. Il a également transmis (en copie avec traduction) une "autorisation d'envoi funèbre à l'intérieur de l'Irak". J. Le 3 mars 2015 (date du sceau postal), le recourant s'est enquis de l'état de sa procédure. K. Les autres faits de la cause seront examinés si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA. Il a donc qualité pour recourir (arrêt du TAF C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). 1.4 Le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 et 5.2). Ainsi, les ressortissants d'Etats tiers, qui souhaitent entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen, doivent être en possession de documents de voyages valables et d'un visa lorsque celui-ci est exigé au regard de l'art. 4 al. 1 OEV qui renvoie à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 539/2001. Pour l'obtention de ce visa, ces personnes doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays d'origine, ne pas être signalées aux fins de non-admission dans le SIS, ne pas être considérées comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et apporter la garantie de quitter la Suisse une fois le visa échu (pour le tout, art. 5 al. 1 et 2 LEtr ; art. 2 al. 1 OEV en lien avec l'art. 5 al. 1 du code frontières Schengen). 2.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du Règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1 du 15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 2.5 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Sinon, il doit quitter le pays après trois mois. 2.6 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou lorsqu'une personne cherche à échapper à une menace personnelle bien réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, p. 4048, 4052 et 4070 s. ; voir aussi les directives de l'ODM du 28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 2.7 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). 2.8 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 3. 3.1 Vu la situation précaire régnant en Syrie, l'autorité inférieure a, d'entente avec le DFAE, et en conformité avec l'art. 5 du code frontières Schengen et l'art. 2 al. 4 OEV, édicté une directive, le 4 septembre 2013, en vue de faciliter l'obtention d'un visa pour les Syriens ayant un parent en Suisse. Selon le ch. I let. a de la directive, les facilités s'appliquent à la famille nucléaire, aux ascendants et descendants et à leur famille nucléaire, et aux frères et soeurs et à leur famille nucléaire, pour autant que leur parent syrien qui séjourne en Suisse soit titulaire d'une autorisation B ou C ou naturalisé en Suisse. Le 29 novembre 2013, le DFJP a décidé de lever la directive avec effet immédiat, estimant que les mesures prises s'étaient révélées efficaces et avaient atteint leur objectif. 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, les requérants, de nationalité syrienne, doivent obtenir un visa pour entrer en Suisse (art. 4 OEV et Règlement (CE) n° 539/2001). 4.2 Le recourant ne conteste pas que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies. 4.3 C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé de leur octroyer un visa Schengen de type C (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il y a ensuite lieu d'examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies. 5.2 Le recourant conteste la décision de l'ODM en ce qu'elle ne fait pas bénéficier les requérants des facilités octroyées par la directive du 4 septembre 2013. Il estime avoir invité les requérants au mois de novembre 2013, alors que celle-ci était encore en vigueur. En outre, réfugié admis provisoirement, son statut serait similaire à celui d'un réfugié au bénéfice d'un permis B. 5.3 Se pose d'abord la question de la date à laquelle les démarches pour l'obtention d'un visa ont effectivement été entreprises. Il ne ressort aucun élément du dossier qui permettrait de conclure qu'une demande de rendez-vous a été annoncée auprès du consulat avant le 29 novembre 2013. Néanmoins, l'ODM n'ayant jamais remis en cause ce point, la question peut rester ouverte en raison de ce qui suit. 5.4 En effet, dans un arrêt du 10 février 2015, le Tribunal a considéré que la distinction opérée dans la directive du 4 septembre 2013, n'était pas constitutive d'une inégalité de traitement (D-2872/2014 consid. 7.3). L'ODM est ainsi autorisé à refuser l'application des facilités offertes par dite directive aux ressortissants syriens, dont l'hôte en Suisse est un réfugié reconnu au bénéfice d'une admission provisoire. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de la directive du 4 septembre 2013. 5.5 Reste finalement à examiner si les requérants peuvent prétendre à l'obtention d'un visa humanitaire selon les règles ordinaires (art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV ; art. 25 par. 1 let. a du Règlement n° 810/2009 ; art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen ; directives de l'ODM du 28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.6 Le Tribunal n'a aucune information concernant la situation des requérants, que ce soit en Syrie ou en Turquie, lieu de leur domicile au moment du dépôt de leur demande de visa. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de conclure que leur vie ou leur intégrité physique seraient menacées et/ou que leur situation serait plus difficile que celles de leurs concitoyens. A cet égard, il y a lieu de souligner qu'il appartenait aux requérants de clarifier leur situation, ce qu'ils n'ont pas fait. 5.7 Le certificat de décès du frère du recourant, outre qu'il s'agit d'une photocopie sans force probatoire, n'apporte aucune clarification. En effet, cette personne serait décédée dans le Nord de l'Irak alors que les requérants n'ont jamais prétendu se trouver dans cette région. 5.8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.

6. Partant, le recours doit être rejeté.

7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]).

E. 1.3 Le recourant a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA. Il a donc qualité pour recourir (arrêt du TAF C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3).

E. 1.4 Le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).

E. 2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 et 5.2). Ainsi, les ressortissants d'Etats tiers, qui souhaitent entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen, doivent être en possession de documents de voyages valables et d'un visa lorsque celui-ci est exigé au regard de l'art. 4 al. 1 OEV qui renvoie à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 539/2001. Pour l'obtention de ce visa, ces personnes doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays d'origine, ne pas être signalées aux fins de non-admission dans le SIS, ne pas être considérées comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et apporter la garantie de quitter la Suisse une fois le visa échu (pour le tout, art. 5 al. 1 et 2 LEtr ; art. 2 al. 1 OEV en lien avec l'art. 5 al. 1 du code frontières Schengen).

E. 2.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du Règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1 du 15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 2.5 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Sinon, il doit quitter le pays après trois mois.

E. 2.6 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou lorsqu'une personne cherche à échapper à une menace personnelle bien réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, p. 4048, 4052 et 4070 s. ; voir aussi les directives de l'ODM du 28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).

E. 2.7 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014).

E. 2.8 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014).

E. 3.1 Vu la situation précaire régnant en Syrie, l'autorité inférieure a, d'entente avec le DFAE, et en conformité avec l'art. 5 du code frontières Schengen et l'art. 2 al. 4 OEV, édicté une directive, le 4 septembre 2013, en vue de faciliter l'obtention d'un visa pour les Syriens ayant un parent en Suisse. Selon le ch. I let. a de la directive, les facilités s'appliquent à la famille nucléaire, aux ascendants et descendants et à leur famille nucléaire, et aux frères et soeurs et à leur famille nucléaire, pour autant que leur parent syrien qui séjourne en Suisse soit titulaire d'une autorisation B ou C ou naturalisé en Suisse. Le 29 novembre 2013, le DFJP a décidé de lever la directive avec effet immédiat, estimant que les mesures prises s'étaient révélées efficaces et avaient atteint leur objectif.

E. 4.1 Dans le cas d'espèce, les requérants, de nationalité syrienne, doivent obtenir un visa pour entrer en Suisse (art. 4 OEV et Règlement (CE) n° 539/2001).

E. 4.2 Le recourant ne conteste pas que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies.

E. 4.3 C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé de leur octroyer un visa Schengen de type C (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).

E. 5.1 Il y a ensuite lieu d'examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies.

E. 5.2 Le recourant conteste la décision de l'ODM en ce qu'elle ne fait pas bénéficier les requérants des facilités octroyées par la directive du 4 septembre 2013. Il estime avoir invité les requérants au mois de novembre 2013, alors que celle-ci était encore en vigueur. En outre, réfugié admis provisoirement, son statut serait similaire à celui d'un réfugié au bénéfice d'un permis B.

E. 5.3 Se pose d'abord la question de la date à laquelle les démarches pour l'obtention d'un visa ont effectivement été entreprises. Il ne ressort aucun élément du dossier qui permettrait de conclure qu'une demande de rendez-vous a été annoncée auprès du consulat avant le 29 novembre 2013. Néanmoins, l'ODM n'ayant jamais remis en cause ce point, la question peut rester ouverte en raison de ce qui suit.

E. 5.4 En effet, dans un arrêt du 10 février 2015, le Tribunal a considéré que la distinction opérée dans la directive du 4 septembre 2013, n'était pas constitutive d'une inégalité de traitement (D-2872/2014 consid. 7.3). L'ODM est ainsi autorisé à refuser l'application des facilités offertes par dite directive aux ressortissants syriens, dont l'hôte en Suisse est un réfugié reconnu au bénéfice d'une admission provisoire. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de la directive du 4 septembre 2013.

E. 5.5 Reste finalement à examiner si les requérants peuvent prétendre à l'obtention d'un visa humanitaire selon les règles ordinaires (art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV ; art. 25 par. 1 let. a du Règlement n° 810/2009 ; art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen ; directives de l'ODM du 28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).

E. 5.6 Le Tribunal n'a aucune information concernant la situation des requérants, que ce soit en Syrie ou en Turquie, lieu de leur domicile au moment du dépôt de leur demande de visa. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de conclure que leur vie ou leur intégrité physique seraient menacées et/ou que leur situation serait plus difficile que celles de leurs concitoyens. A cet égard, il y a lieu de souligner qu'il appartenait aux requérants de clarifier leur situation, ce qu'ils n'ont pas fait.

E. 5.7 Le certificat de décès du frère du recourant, outre qu'il s'agit d'une photocopie sans force probatoire, n'apporte aucune clarification. En effet, cette personne serait décédée dans le Nord de l'Irak alors que les requérants n'ont jamais prétendu se trouver dans cette région.

E. 5.8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.

E. 6 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 26 août 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au consulat de Suisse à Istanbul. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014, E-4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014 Arrêt du 16 mars 2015 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Hans Schürch, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Sandrine Michellod, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; précédemment, Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse aux membres de la famille du recourant ; décisions de l'ODM du 7 juillet 2014 / (...) Faits : A. Le 19 mai 2014, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______et H._______, pour elle-même et pour ses enfants, et J._______ (ci-après : requérants), ont déposé auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après : le consulat) chacun une demande de visa Schengen (au moyen du formulaire harmonisé) à entrée unique pour un séjour d'une durée de 90 jours en Suisse au titre de "visite à la famille ou à des amis". Ils ont annoncé vouloir rendre visite à A._______ (recourant), respectivement leur frère et oncle. B. Par décisions séparées du 26 mai 2014 (émises au moyen du formulaire-type des refus de visas), le consulat a rejeté leur demande de visa, aux motifs que les informations communiquées au sujet du but et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables (motif n° 8). C. Par acte du 2 juin 2014, A._______ a formé opposition auprès de l'ODM contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à la délivrance des visas sollicités. Il a fait valoir qu'il avait invité les requérants au mois de novembre 2013 dans le cadre de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens ; un rendez-vous leur aurait été fixé au consulat, le 20 mai 2014, aboutissant à une décision négative, le 26 mai 2014. Il s'est prévalu de l'application de la directive précitée, dans la mesure où son statut de réfugié admis provisoirement au bénéfice d'un permis F devait être assimilé à celui d'un réfugié titulaire d'un permis B, citant à cet effet l'art. 59 de la LAsi (RS 142.31), lequel consacrait l'application à son égard de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), contrairement au cas d'un non-réfugié titulaire d'un permis F. Cette convention garantirait en particulier le principe de non-refoulement, ainsi que bon nombre d'autres droits. Il a assuré qu'il pouvait loger les requérants à son domicile durant les trois mois prévus, joignant à ce titre une copie de son bail à loyer. Deux de ses amis se sont également déclarés prêts à les héberger ou à leur apporter l'aide qu'ils pourraient nécessiter, annexant leur déclaration respective et leur carte d'identité suisse. Enfin, la Croix-Rouge lui aurait accordé son soutien dans la prise en charge des coûts des membres de sa famille pour une période de trois mois. D. Par décisions incidentes du 16 juin 2014, l'ODM a requis le paiement respectif d'un montant de 150 francs à titre d'avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité. Dans le délai imparti, A._______ s'est acquitté des sommes dues. E. Par décisions du 7 juillet 2014, notifiées le 10 juillet 2014, l'ODM a rejeté l'opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée des requérants dans l'espace Schengen, tout en mettant à leur charge les frais de procédure. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances, de leur situation personnelle et de la situation socio-économique et politique de leur pays d'origine, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, si bien qu'un visa Schengen C uniforme ne pouvait pas leur être accordé. Par ailleurs, il a retenu que la directive du 4 septembre 2013 n'était pas applicable, car le parent séjournant en Suisse n'était ni titulaire d'une autorisation B ou C, ni naturalisé en Suisse. Quant à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée (VTL) pour des motifs humanitaires, l'ODM a indiqué que les requérants ne réunissaient pas les conditions requises à son octroi, puisque ni leur vie ni leur intégrité physique n'étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays d'origine et que, séjournant en Turquie, ils ne se trouvaient pas dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses. F. Par actes séparés du 8 août 2014 (date du sceau postal), A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre les décisions précitées, concluant à leur annulation et à la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse "dans le cadre d'une visite", en application de la directive du 4 septembre 2013. Il a maintenu ses arguments, ajoutant que son frère K._______ était décédé le (...) 2014 par manque d'aide et de soutien et qu'il ne voulait pas subir une autre perte dans sa famille. G. Par décision incidente du 21 août 2014, la juge instructrice a joint les causes E-4447/2014, E-4448/2014, E-4449/2014, E-4451/2014, E 4452/2014, E-4453/2014, E-4455/2014 et invité le recourant à payer un montant de 600 francs au titre d'avance sur les frais de procédure présumés jusqu'au 12 septembre 2014, sous peine d'irrecevabilité. H. Par courrier du 27 août 2014, le recourant a annexé la preuve du paiement de l'avance de frais, effectuée le 26 août 2014, et mentionné qu'il ferait prochainement parvenir l'acte de décès de son frère K._______. I. Le 3 novembre 2014 (date du sceau postal), le recourant a fait parvenir une copie de l'acte de décès de son frère et sa traduction, attestant que son frère serait décédé des suites d'une suffocation par du gaz CO2, dans le Kurdistan irakien. Il a également transmis (en copie avec traduction) une "autorisation d'envoi funèbre à l'intérieur de l'Irak". J. Le 3 mars 2015 (date du sceau postal), le recourant s'est enquis de l'état de sa procédure. K. Les autres faits de la cause seront examinés si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (art. 31 LTAF) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF, et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure. Il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA. Il a donc qualité pour recourir (arrêt du TAF C-4524/2012 du 11 mars 2014 consid. 1.3). 1.4 Le recours, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 2.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1 ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1 et 5.2). Ainsi, les ressortissants d'Etats tiers, qui souhaitent entrer en Suisse ou dans l'espace Schengen, doivent être en possession de documents de voyages valables et d'un visa lorsque celui-ci est exigé au regard de l'art. 4 al. 1 OEV qui renvoie à l'annexe 1 du règlement (CE) n° 539/2001. Pour l'obtention de ce visa, ces personnes doivent justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour que pour le retour dans le pays d'origine, ne pas être signalées aux fins de non-admission dans le SIS, ne pas être considérées comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et apporter la garantie de quitter la Suisse une fois le visa échu (pour le tout, art. 5 al. 1 et 2 LEtr ; art. 2 al. 1 OEV en lien avec l'art. 5 al. 1 du code frontières Schengen). 2.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du Règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1 du 15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 2.5 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi (RS 142.31), qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une demande d'asile dans les meilleurs délais. Sinon, il doit quitter le pays après trois mois. 2.6 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement aiguës ou lorsqu'une personne cherche à échapper à une menace personnelle bien réelle. La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'intéressé et de la situation prédominante dans son pays d'origine ou de provenance. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, il y a lieu de considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, p. 4048, 4052 et 4070 s. ; voir aussi les directives de l'ODM du 28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 2.7 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile et le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). 2.8 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 3. 3.1 Vu la situation précaire régnant en Syrie, l'autorité inférieure a, d'entente avec le DFAE, et en conformité avec l'art. 5 du code frontières Schengen et l'art. 2 al. 4 OEV, édicté une directive, le 4 septembre 2013, en vue de faciliter l'obtention d'un visa pour les Syriens ayant un parent en Suisse. Selon le ch. I let. a de la directive, les facilités s'appliquent à la famille nucléaire, aux ascendants et descendants et à leur famille nucléaire, et aux frères et soeurs et à leur famille nucléaire, pour autant que leur parent syrien qui séjourne en Suisse soit titulaire d'une autorisation B ou C ou naturalisé en Suisse. Le 29 novembre 2013, le DFJP a décidé de lever la directive avec effet immédiat, estimant que les mesures prises s'étaient révélées efficaces et avaient atteint leur objectif. 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, les requérants, de nationalité syrienne, doivent obtenir un visa pour entrer en Suisse (art. 4 OEV et Règlement (CE) n° 539/2001). 4.2 Le recourant ne conteste pas que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies. 4.3 C'est donc à juste titre que l'ODM a refusé de leur octroyer un visa Schengen de type C (art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il y a ensuite lieu d'examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies. 5.2 Le recourant conteste la décision de l'ODM en ce qu'elle ne fait pas bénéficier les requérants des facilités octroyées par la directive du 4 septembre 2013. Il estime avoir invité les requérants au mois de novembre 2013, alors que celle-ci était encore en vigueur. En outre, réfugié admis provisoirement, son statut serait similaire à celui d'un réfugié au bénéfice d'un permis B. 5.3 Se pose d'abord la question de la date à laquelle les démarches pour l'obtention d'un visa ont effectivement été entreprises. Il ne ressort aucun élément du dossier qui permettrait de conclure qu'une demande de rendez-vous a été annoncée auprès du consulat avant le 29 novembre 2013. Néanmoins, l'ODM n'ayant jamais remis en cause ce point, la question peut rester ouverte en raison de ce qui suit. 5.4 En effet, dans un arrêt du 10 février 2015, le Tribunal a considéré que la distinction opérée dans la directive du 4 septembre 2013, n'était pas constitutive d'une inégalité de traitement (D-2872/2014 consid. 7.3). L'ODM est ainsi autorisé à refuser l'application des facilités offertes par dite directive aux ressortissants syriens, dont l'hôte en Suisse est un réfugié reconnu au bénéfice d'une admission provisoire. Le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir de la directive du 4 septembre 2013. 5.5 Reste finalement à examiner si les requérants peuvent prétendre à l'obtention d'un visa humanitaire selon les règles ordinaires (art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV ; art. 25 par. 1 let. a du Règlement n° 810/2009 ; art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen ; directives de l'ODM du 28 septembre 2012, état au 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.6 Le Tribunal n'a aucune information concernant la situation des requérants, que ce soit en Syrie ou en Turquie, lieu de leur domicile au moment du dépôt de leur demande de visa. Dans ces conditions, aucun élément ne permet de conclure que leur vie ou leur intégrité physique seraient menacées et/ou que leur situation serait plus difficile que celles de leurs concitoyens. A cet égard, il y a lieu de souligner qu'il appartenait aux requérants de clarifier leur situation, ce qu'ils n'ont pas fait. 5.7 Le certificat de décès du frère du recourant, outre qu'il s'agit d'une photocopie sans force probatoire, n'apporte aucune clarification. En effet, cette personne serait décédée dans le Nord de l'Irak alors que les requérants n'ont jamais prétendu se trouver dans cette région. 5.8 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.

6. Partant, le recours doit être rejeté.

7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le 26 août 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et au consulat de Suisse à Istanbul. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sandrine Michellod