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E-436/2021

E-436/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-03-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis, dans le sens des considérants.

E. 2 La décision du 25 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier

Dispositiv
  1. Le recours est admis, dans le sens des considérants.
  2. La décision du 25 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-436/2021 Arrêt du 19 mars 2021 Composition William Waeber (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Esther Marti, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 25 janvier 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, le 27 juillet 2020, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », dont il est ressorti qu'il avait été enregistré comme entré clandestinement en Grèce, le 22 mai 2019, puis comme demandeur de protection dans cet Etat, le 26 juin suivant, et enfin comme bénéficiaire de protection, le 28 janvier 2020, le mandat de représentation signé le 7 août 2020 par le recourant en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, le procès-verbal de l'audition relative à l'enregistrement de ses données personnelles, du 10 août 2020, le compte rendu de l'entretien du 14 août 2020, lors duquel l'intéressé a été entendu par le SEM, en présence de son représentant juridique, sur un possible renvoi en Grèce et a déclaré s'y opposer, la demande d'information adressée le 14 août 2020 par le SEM aux autorités grecques afin de savoir sous quelle identité l'intéressé était connu dans ce pays, quel type de protection il y avait obtenu et pour quelle durée, la réponse de l'autorité grecque compétente, du 20 octobre 2020, aux termes de laquelle le recourant, connu sous une identité pratiquement identique (B._______), s'est vu reconnaître en Grèce le statut de réfugié et dispose d'une autorisation de résidence valable jusqu'au (...) 2023, le courrier du 4 novembre 2020, par lequel le SEM a informé le recourant qu'il entendait prononcer une non-entrée en matière sur sa demande et un renvoi en Grèce, puisqu'il avait la possibilité de retourner dans cet Etat, reconnu comme Etat tiers sûr par le Conseil fédéral, et lui a offert la possibilité de se déterminer à ce sujet, la requête de réadmission adressée le même jour par le SEM à l'autorité grecque compétente, fondée sur l'accord bilatéral de réadmission entre les deux pays et sur la directive européenne no 2008/115/CE (« directive retour »), l'accord donné, le même jour, par cette autorité à la réadmission de l'intéressé, la détermination du représentant du recourant, du 10 novembre 2020, par laquelle il a communiqué que celui-ci s'opposait à un renvoi en Grèce, où il avait été livré à lui-même dès le jour où la protection lui avait été accordée, et a demandé au SEM de procéder à une instruction complémentaire sur l'état de santé de l'intéressé, au motif que ce dernier était fragile sur le plan psychique et nécessitait une prise en charge psychologique spécifique, ayant subi en Somalie des tortures physiques et psychiques, les documents médicaux (journal de soins des 10 et 11 novembre 2020) transmis par la représentation juridique au SEM en date du 20 novembre 2020 (rendez-vous chez un psychologue et volonté d'une consultation auprès d'une unité psychiatrique), le premier projet de décision, du 20 novembre 2020, soumis au représentant juridique de l'intéressé, par lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de ce dernier et de le renvoyer en Grèce, en relevant notamment qu'aucun moyen de preuve n'étayait les problèmes psychiques allégués (stress et cauchemars), alors qu'il était en Suisse depuis plus de quatre mois et avait eu l'occasion de demander un suivi psychiatrique si cela s'était avéré être nécessaire, la prise de position du 25 novembre 2020, par laquelle le représentant juridique s'est exprimé sur le projet de décision, faisant notamment grief au SEM de ne pas avoir pris en compte les derniers documents médicaux fournis concernant les demandes de consultation pour problèmes psychiques, et insistant sur la nécessité d'instruire plus avant les problèmes de santé invoqués, sous peine de violation du droit d'être entendu, la décision incidente du SEM, du 16 décembre 2020, attribuant l'intéressé au canton de C._______ pour la suite de la procédure, le document médical (formulaire « F2 ») du 9 décembre 2020, transmis par la représentation juridique au SEM le 28 décembre 2020, document établi suite à des consultations auprès du (... [nom de l'établissement]) en dates des 18, 24 et 30 novembre 2020, indiquant comme diagnostic F 32.1 épisode dépressif moyen et suspicion de F 43.1 état de stress posttraumatique (cauchemars, reviviscences), et mentionnant l'instauration d'un suivi thérapeutique et d'un traitement médicamenteux, le nouveau projet de décision, du 18 janvier 2021, soumis au représentant juridique de l'intéressé, la prise de position du 19 janvier 2021, par laquelle le représentant juridique s'est exprimé sur le projet de décision, confirmant sa précédente prise de position et insistant sur le fait que le diagnostic sur le plan psychiatrique n'était pas encore établi à satisfaction, la décision du 25 janvier 2021, notifiée le jour-même, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 1er février 2021 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi de l'intéressé, recours assorti de requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 3 février 2021, invitant le représentant à régulariser le recours, qui n'était pas signé, le mémoire de recours signé, reçu par le Tribunal le 8 février 2021, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, régularisé dans le délai imparti, le recours est présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi et est ainsi recevable, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant ne conteste pas la décision entreprise en tant qu'elle prononce une non-entrée en matière sur sa demande d'asile, que, partant, la décision du SEM est entrée en force sur ce point, qu'aucune des exceptions à la règle générale du renvoi (cf. art 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure, que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) a contrario, applicable par le renvoi de l'art. 44 in fine LAsi, que le recourant ne conteste pas avoir la possibilité de retourner en Grèce, où il a été reconnu comme réfugié, qu'il soutient cependant, en substance, qu'au vu des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes ayant obtenu une protection dans ce pays, le renvoi de celles qui nécessitent un soutien et des soins spécifiques peut s'avérer illicite et inexigible, qu'il reproche en premier lieu au SEM de ne pas avoir instruit à satisfaction de droit les questions relatives à son état de santé psychique et d'avoir prononcé l'exécution de son renvoi en Grèce sans disposer de tous les éléments de fait pertinents, que, ce faisant, il fait valoir un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. notamment, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; 141 V 557 consid. 3), qu'en vertu de l'art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi, la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2), que cette maxime doit toutefois être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 615 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss.), qu'en l'occurrence, dans le cadre de son entretien individuel du 14 août 2020, le recourant a déclaré s'opposer à un renvoi en Grèce, qu'il a affirmé ne pas y avoir été accueilli correctement, avoir souffert de racisme, ne pas avoir reçu de soins après avoir été blessé, s'être trouvé à la rue après avoir été contraint de quitter le camp où il était hébergé jusqu'au jour où il a été reconnu réfugié, et avoir vainement cherché de l'aide auprès d'une organisation caritative, qu'interrogé sur ses problèmes de santé, il a fait état de douleurs dentaires et au niveau du dos et, également, de troubles psychologiques (cauchemars), liés à son vécu en Somalie, en particulier parce qu'il avait vu un homme se faire tuer devant lui, que, par la suite, divers documents médicaux (formulaires « F2 » et « journaux de soins ») ont été transmis au SEM par la représentation juridique, entre fin août et fin septembre 2020, faisant état de consultations pour divers problèmes somatiques, qu'invité à se déterminer sur un renvoi en Grèce, le recourant a, par l'intermédiaire de son représentant juridique, exposé dans sa détermination du 10 novembre 2020 qu'il avait subi des tortures physiques et psychiques en Somalie où, durant sept jours, il avait été emprisonné et frappé avec des ceintures et des bâtons par ses ravisseurs qui voulaient lui soutirer des informations relatives à son travail, qu'il a fait valoir que, compte tenu de son vécu en Somalie et en Grèce, il souffrait de douleurs aux reins, de maux de tête, de stress, ainsi que de fréquents cauchemars et nécessitait une prise en charge psychologique spécifique pour les victimes de tortures, qu'il a insisté sur la nécessité d'une instruction supplémentaire de la part du SEM sur ses problèmes de santé psychique, que, selon les journaux de soins des 10 et 11 novembre 2020, il a eu un rendez-vous chez un psychologue et a demandé un rendez-vous auprès d'un hôpital psychiatrique (...), que, dans sa prise de position sur le premier projet de décision du SEM, le représentant juridique a indiqué que le recourant aurait ses prochains rendez-vous auprès du psychologue les 30 novembre et 23 décembre 2020, que le formulaire F2 du 9 décembre 2020 ultérieurement transmis au SEM indique qu'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique a été initié, avec des entretiens bimensuels et qu'un traitement médicamenteux a été prescrit au recourant (antidépresseur et neuroleptique), que, dans sa prise de position sur le second projet de décision, le représentant juridique a souligné que le traitement venait d'être initié et que l'état de fait déterminant n'était ainsi pas établi à satisfaction de droit, que, dans sa décision du 25 janvier 2021, le SEM a relevé que l'intéressé n'avait demandé un suivi psychologique que quatre mois après avoir introduit sa demande d'asile, alors qu'il n'avait jusque-là invoqué que des problèmes de santé à qualifier de «bagatelle», que le premier document médical se rapportant à sa santé mentale était parvenu au SEM presque cinq mois après le dépôt de sa demande d'asile et que, selon ce document, il souffrait d'épisodes dépressifs moyens et non intenses, qu'il a retenu que les soins adéquats étaient disponibles en Grèce et que selon l'art. 30 de la directive no 2011/95/UE du parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011 [directive Qualification refonte]), les bénéficiaires d'une protection internationale avaient accès aux soins de santé dans les mêmes conditions d'accès que les ressortissants de l'Etat membre ayant octroyé cette protection, que, cela étant, force est de reconnaître que le SEM n'a pas réuni suffisamment d'éléments lui permettant d'affirmer qu'il n'existait pas d'obstacle au renvoi du recourant en Grèce, qu'il ne saurait être nié que la situation dans ce pays, pour les personnes qui y ont obtenu une protection, est difficile à bien des égards, notamment depuis la modification législative de mars 2020, à la suite de laquelle ces personnes ont été plus rapidement privées du logement auquel elles avaient droit en tant que requérants d'asile ou d'autres programmes d'aide réservés à ces derniers, que la situation économique du pays, résultant de la pandémie, a encore accentué les difficultés, pour elles, à trouver de l'emploi ou de l'aide auprès d'associations caritatives, que si, légalement, la directive qualification précitée reconnaît aux personnes bénéficiant du statut de protection internationale les mêmes droits que les citoyens grecs en ce qui concerne notamment l'accès aux soins, l'accès au marché du travail et la sécurité sociale, il ne peut être exclu que les obstacles d'ordre administratif pour y accéder puissent entraîner pour les intéressés des situations particulièrement difficiles à surmonter, que, dans un tel contexte, il apparaît primordial de savoir si la personne concernée présente une vulnérabilité particulière, qu'en l'espèce, le compte rendu de l'entretien du 14 août 2020, de par sa forme, ne permet pas réellement de se rendre compte des questions précises posées à l'intéressé ni de savoir s'il lui a permis d'exprimer de manière complète ses problèmes de santé et son état psychique, ce d'autant qu'il venait d'arriver en Suisse, que, certes, selon les formulaires transmis au SEM, les premières consultations demandées ont concerné des problèmes dentaires ou d'autres troubles apparemment bénins, que, toutefois, dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé quant à un éventuel prononcé de non-entrée en matière, le recourant a, par l'intermédiaire de son mandataire, fait état d'événements graves qui se seraient passés en Somalie, et ce non seulement durant son enfance, comme l'indique un des premiers documents médicaux transmis, qui fait état de brûlures sur le corps subies en tant qu'enfant, qu'il a en effet affirmé dans cette prise de position avoir été enlevé et avoir subi des mauvais traitements de la part de ses ravisseurs qui voulaient obtenir des renseignements sur son travail, étant précisé qu'il avait indiqué lors de l'enregistrement de ses données personnelles avoir travaillé pour une ONG à but non lucratif et avait déposé une carte professionnelle en attestant, que son représentant a même fait état d'une nécessité de suivi spécifique pour victimes de tortures, que le SEM ne paraît pas avoir accordé à ces informations sur l'origine des traumatismes allégués et leur potentielle gravité l'importance voulue, qu'en l'absence de rapport médical précis et circonstancié et d'explications plus précises de l'intéressé sur les événements vécus en Somalie, le SEM n'était pas en mesure d'apprécier si l'intéressé présente une vulnérabilité particulière, qu'il ne saurait être reproché au recourant de n'avoir pas lui-même produit plus rapidement un rapport médical plus complet sur son état psychique, que, sans affirmer, en l'état, que le recourant doit être désigné comme tel, il apparaît évident qu'il peut y avoir, pour une victime de torture, des difficultés à s'exprimer sur ses troubles et leur origine, difficultés s'ajoutant dans le cas présent aux obstacles liés à la pandémie et à l'hébergement dans le CFA, que le seul fait que les médecins ont constaté dans le formulaire « F2 » des troubles dépressifs « moyens » et non « intenses », ne permettait pas au SEM, dans le cas concret, d'affirmer qu'il avait tous les éléments pour décider qu'il n'y avait pas d'obstacle à un renvoi en Grèce, compte tenu de la situation dans ce pays, que le SEM aurait dû octroyer au recourant un délai pour permettre aux médecins spécialisés consultés d'établir un rapport médical circonstancié, comportant notamment une anamnèse, une description précise des troubles et un pronostic, notamment en cas d'absence de traitement ou de difficulté à y accéder rapidement, qu'en ne procédant pas de la sorte, le SEM a violé son devoir d'instruction et n'a pas établi l'état de fait à satisfaction, qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 25 janvier 2021 pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, dans cette mesure, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres griefs invoqués dans le recours, que, sur la base d'un état de fait dûment complété, le SEM statuera à nouveau sur l'admissibilité d'un renvoi du recourant en Grèce, en tenant compte, en fonction des éclaircissements obtenus quant au besoin de suivi de l'intéressé, des informations disponibles sur la situation actuelle des bénéficiaires de protection dans cet Etat, qu'au vu de ce qui précède, le recours est admis dans sens des considérants, que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle du recourant sont dès lors sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant, celui-ci étant toujours représenté par le représentant juridique qui lui avait été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et les frais de représentation pour la procédure de recours étant couverts par l'indemnité forfaitaire que reçoit ce dernier (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. aussi ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis, dans le sens des considérants.

2. La décision du 25 janvier 2021 est annulée en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant et la cause renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier