Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet.
E. 2 Les frais de procédure réduits, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 4 La présente décision est adressée à la mandataire des recourants, au SEM, et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4359/2016 Arrêt du 4 août 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), Afghanistan, représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Recours réexamen (asile [non-entrée en matière / procédure Dublin] et renvoi) ; décision du SEM du 10 juin 2016 / N (...). Vu la décision du 21 mars 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées le 14 décembre 2015 en Suisse par les recourants, a prononcé leur renvoi vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2094/2016 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 12 avril 2016, rejetant dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 5 avril 2016 contre cette décision, la demande du 30 mai 2016 des recourants de réexamen, tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2016 et à l'examen de leur demande d'asile en Suisse, motif pris, d'une part, de leur crainte d'un rapatriement forcé en Afghanistan eu égard à un durcissement, amorcé en septembre 2015, de la politique de l'Allemagne envers les requérants d'asile afghans, et, d'autre part, d'une contre-indication médicale au transfert de la mère de famille en raison de ses sévères troubles psychiatriques et d'un risque suicidaire, nécessitant son hospitalisation depuis le 29 avril 2016, comme cela ressortait du certificat du 20 mai 2016, la décision du 10 juin 2016 (notifiée le 14 juin 2016), par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen (ch. 1 du dispositif), et mis un émolument de 600 francs à la charge des recourants (ch. 3 du dispositif), tout en indiquant que sa décision du 21 mars 2016 était entrée en force et exécutoire (ch. 2 du dispositif) et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif (ch. 4 du dispositif), le recours interjeté le 14 juillet 2016 contre cette dernière décision, par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de cette décision, à l'admission de leur demande de réexamen (soit à l'annulation de la décision du 21 mars 2016 et au renvoi de leur cause au SEM pour qu'il examine leur demande d'asile en procédure nationale), et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse, et ont sollicité l'effet suspensif au recours (recte : la suspension de l'exécution du renvoi à titre de mesure provisionnelle) et la dispense du paiement d'une avance de frais, la décision datée du 15 juillet 2016 (et expédiée le 18 juillet 2016), par laquelle le SEM a annulé sa décision du 21 mars 2016 et rouvert la procédure d'asile en Suisse, motif pris de l'échéance du délai de transfert, le 18 juillet 2016, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 20 juillet 2016, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (cf. également le renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable, que la conclusion subsidiaire tendant au prononcé d'une admission provisoire sort de l'objet de la contestation, qu'en effet, le prononcé d'une admission provisoire est incompatible avec une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de transfert vers l'Etat Dublin responsable, dont le réexamen a été demandé [voir ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.]), que cette conclusion est à ce titre irrecevable, que, par décision du 15 juillet 2016, le SEM a réexaminé d'office sa décision du 21 mars 2016, annulant celle-ci et rouvrant la procédure nationale d'asile, motif pris de l'échéance du délai règlementaire de transfert, qu'en conséquence, le recours du 14 juillet 2016, dans ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2016 de rejet de la demande du 30 mai 2016 de reconsidération de la décision du 21 mars 2016 et à l'admission de cette demande (soit à l'annulation de la décision du 21 mars 2016 et à l'examen en procédure nationale de la demande d'asile), est devenu sans objet, qu'en revanche, la nouvelle décision sur réexamen de l'autorité inférieure n'a pas rendu le recours, dans sa conclusion tendant à l'annulation du ch. 3 du dispositif de la décision attaquée (soit à la dispense du paiement de l'émolument devant l'autorité inférieure), sans objet, que, sur ce point, il doit être rejeté, qu'en effet, sur la base d'un examen sommaire, c'est à bon droit que le SEM a estimé que les motifs de réexamen invoqués par les recourants dans leur requête du 30 mai 2016 étaient infondés, et qu'il a donc perçu un émolument en application de l'art. 111d al. 1 LAsi, étant précisé que les requérants n'en avaient pas sollicité la dispense et que l'art. 111d al. 2 LAsi n'était donc pas applicable, qu'en effet, outre que le durcissement allégué de la politique de l'Allemagne vis-à-vis des requérants d'asile afghans est antérieur à l'arrêt E 2094/2016 du Tribunal du 12 avril 2016 et qu'il n'ouvrait donc manifestement pas la voie du réexamen, les requérants n'ont apporté aucun commencement de preuve d'une pratique des autorités allemandes qui consisterait à renvoyer des requérants d'asile afghans dans leur pays d'origine en violation du principe de non-refoulement, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger dans d'autres affaires (cf. par ex. arrêt E-851/2016 du Tribunal du 18 février 2016), qu'en outre, l'existence chez la mère de famille de troubles psychiatriques sévères s'accompagnant d'un risque suicidaire ayant nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique à compter du 29 avril 2016 n'astreignait pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert vers l'Allemagne, qu'en effet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1) qu'ainsi, le risque suicidaire obligeait les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par ex. en organisant un transfert avec un accompagnement médical et en informant dûment les autorités allemandes des troubles psychiatriques de la recourante et de la nécessité d'un placement de celle-ci en milieu psychiatrique à son arrivée sur leur territoire, afin d'éviter toute interruption du traitement en milieu hospitalier, qu'il aurait été ensuite du ressort des autorités allemandes dûment informées par les autorités suisses de s'assurer de la prise en compte adéquate des besoins particuliers de la mère de famille, conformément à l'art. 32 RDIII, qu'enfin, il n'appartient pas au médecin traitant de juger de l'aptitude au transport, mais au médecin de la société mandatée par le SEM pour l'accompagnement médical au moment de la mise en oeuvre du transfert, que le médecin accompagnant a le droit, conformément à l'accord entre le SEM et cette société et sur la base des directives de l'Académie suisse des sciences médicales, de s'opposer au renvoi pour motifs médicaux (cf. art. 11 al. 4 de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281] ; voir aussi arrêts du Tribunal E 8039/2015 du 18 décembre 2015 D-3864/2016 du 15 juillet 2016 et Commission nationale de prévention de la torture (CNPT), rapport relatif au contrôle de l'exécution des renvois, adopté le 13 avril 2015 et publié le 9 juillet 2015, CNPT 6/2015, ch. 39 in fine et Comité d'experts Retour et exécution des renvois/SEM, prise de position du 2 juillet 2015 sur le rapport précité ; voir aussi CNPT, rapport au Département fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] relatif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d'avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016, CNPT 4/2016, ch. 28), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les recourants ayant succombé dans leurs conclusions tendant au prononcé d'une admission provisoire et à l'annulation de la décision attaquée en matière de perception d'un émolument, il y a lieu de mettre les frais de procédure réduits de moitié, d'un montant de 600 francs, à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, pour le reste, la procédure de recours est devenue sans objet sans que cette issue ne soit imputable au comportement que ce soit des recourants ou du SEM, qu'en effet, la décision du 15 juillet 2016, prise d'office sur réexamen par le SEM, est fondée sur l'échéance, le 18 juillet 2016, du délai de transfert, un motif distinct et subséquent à ceux présentés, le 30 mai 2016, par les recourants, qu'en ce qui concerne les points du dispositif de la décision attaquée devenus sans objet, il n'y a ainsi pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 5 FITAF) ni d'allouer des dépens (cf. art. 15 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable et n'est pas devenu sans objet.
2. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. La présente décision est adressée à la mandataire des recourants, au SEM, et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux