Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2094/2016 Arrêt du 12 avril 2016 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Sofia Amazzough, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), F._______, né le (...), Afghanistan, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 mars 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______, pour eux-mêmes et leurs enfants, le 14 décembre 2015, les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Allemagne, le 13 décembre 2015, les auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) des intéressés, le 30 décembre 2015, le droit d'être entendu accordé, le même jour, à A._______ et B._______ sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Allemagne, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile, les requêtes aux fins de reprise en charge, introduites en application de l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressées par le SEM à l'autorité allemande compétente, le 12 janvier 2016, la réponse positive de ladite autorité, le 18 janvier 2016, les rapports médicaux établis et télécopiés au SEM, les (...) février 2016, (...) février 2016 et (...) mars 2016, par le Dr G._______ et le Dr H._______, tous deux médecins généralistes FMH, la décision du 21 mars 2016, notifiée le 29 mars 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) des intéressés vers l'Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 5 avril 2016, contre cette décision, concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur leur demande d'asile et à la tenue d'une audition fédérale, les demandes de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés et d'octroi de l'effet suspensif, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 avril 2016, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, partant, la conclusion tendant à l'octroi d'un « droit d'être entendu dans le cadre d'une audition fédérale » sort de l'objet de la contestation, de sorte qu'elle est irrecevable, qu'en tout état de cause, le SEM n'étant pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, il n'y avait pas lieu d'organiser une audition sur les motifs d'asile (dite « audition fédérale » ; art. 29 et 36 al. 1 1ère phrase et al. 2 LAsi) que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en (« take back »), comme c'est le cas en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge -dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou d'autres engagements de la Suisse, qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile, pour eux mêmes et leurs enfants, le 13 décembre 2015, en Allemagne, que, le 12 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III, que, le 18 janvier 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition, que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que les recourants ont contesté ce point au motif qu'ils désiraient, dès le départ, rejoindre la Suisse pour y déposer une demande d'asile et y retrouver leurs amis qui, résidant actuellement à I._______, auraient partagé leur quotidien en Afghanistan et seraient en mesure de confirmer leur récit, qu'ils auraient été contraints de donner leurs empreintes digitales pour des « raisons sécuritaires » en Allemagne et n'y auraient jamais déposé de demande d'asile, que l'Allemagne a enregistré les recourants comme demandeurs d'asile, qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information, résultant de la banque de données « Eurodac », est correcte, du moment que l'Allemagne accepte la reprise en charge des intéressés, qu'en outre, la présence légale en Suisse de leurs amis n'est pas un critère établissant la responsabilité de cet Etat pour l'examen de leur demande d'asile, que des amis et/ou proches ne sont pas des « membre[s] de la famille » au sens de l'art. 2 pt g du règlement Dublin III, qu'il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Allemagne, qui reste l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne se justifie pas, que les recourants s'opposent à l'exécution de leur transfert en Allemagne car les pays qu'ils auraient traversés, notamment cet Etat, seraient surpeuplés et les conditions de scolarisation de leurs enfants seraient bien meilleures en Suisse (audition de l'intéressé du 30 décembre 2015, p. 11 ch. 8.01 [pièce A6/15]), qu'au stade du recours, ils ont exprimé leur crainte d'être séparés de leurs amis résidant en Suisse, lesquels leur apporteraient le soutien moral et affectif nécessaire et leur permettraient de s'intégrer plus aisément, que dans le cas particulier, les intéressés n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités allemandes refuseraient de les prendre en charge et de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en outre, ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, qu'ils n'ont pas non plus avancé d'éléments objectifs, concrets et sérieux susceptibles de démontrer, qu'en cas de transfert, ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'ils ont à cet égard reconnu, au stade du recours, que cet Etat offrait « toutes les garanties en ce qui concerne [leur] hébergement [...] et [leur] entretien », qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux de leur enfant, C._______, il sied de préciser que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient à la partie d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre, qu'en l'espèce, les intéressés n'ont pas indiqué, dans le cadre de la présente procédure, que leur enfant n'était pas en mesure de voyager, et n'ont fourni aucun rapport médical, ni invoqué ses problèmes médicaux, au stade du recours, qu'il ne ressort également pas du dossier qu'il est atteint actuellement de manière significative dans sa santé en raison des problèmes allégués, soit une otite virale, une rhinite et une déviation de la cloison nasale, pour lesquels un traitement médicamenteux a été instauré (rapports médicaux des (...) février 2016, (...) février 2016 et (...) mars 2016), qu'en conséquence, les problèmes de santé de C._______ ne sont nullement établis et n'apparaissent en tout état de cause pas d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'au demeurant, rien ne permet d'admettre que les autorités allemandes refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate de C._______, qu'au contraire, au stade du recours, les intéressés ont reconnu que l'Allemagne serait en mesure de leur fournir « toutes les garanties en ce qui concerne [...] l'accès aux soins », qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, par ailleurs, la présence de leurs amis en Suisse ne leur permet pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'en alléguant, de manière non étayée, que des amis présents en Suisse seraient à même de leur apporter le soutien moral et affectif nécessaire leur permettant de s'intégrer plus aisément, les recourants ne parviennent aucunement à établir que l'un ou l'autre d'entre eux se trouve dans un rapport de dépendance protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH par rapport à une tierce personne présente en Suisse, que l'allégation, selon laquelle ils auraient été attribué au canton du J._______ en raison de la présence de leurs amis, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du Tribunal à cet égard, qu'ainsi, le transfert des intéressés en Allemagne est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1, qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), que les recourants n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur renvoi (recte : transfert) en Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense d'une avance de frais de procédure présumés sont sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Sofia Amazzough Expédition :