Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 16 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse.
A cette occasion, il a remis son passeport et sa carte d'identité serbes alors en cours de validité.
B. Les documents médicaux suivants ont notamment été versés au dossier du SEM :
- Un journal de soins daté du (...) janvier 2023, dans lequel il était mentionné que le requérant se plaignait de vertiges et de maux de tête depuis l'arrêt de son traitement pour l'épilepsie, de douleurs abdominales liées à des calculs biliaires datant de six ou sept ans et pour lesquels il n'avait jamais été traité, ainsi que de douleurs diffuses dans l'abdomen. Des antihypertenseurs (Amlodipine), des sédatifs à base de plante (Valverde sommeil) ainsi que des analgésiques (Dafalgan) lui avaient été prescrits;
- Un rapport médical daté du (...) janvier 2023, faisant état, sur le plan anamnestique, d'antécédents médicaux chez l'intéressé, soit d'un diabète de type 1, soigné par un traitement insulinique (Insulatar et Actrapid), de troubles d'adaptation à prédominance anxieuse, d'hypertension artérielle, d'épilepsie traitée, de choleolithiase et d'une fracture du fémur gauche datant de mai 2022. Les médecins n'avaient pas posé de diagnostic mais un rendez-vous médical avait été fixé le (...) janvier suivant. Un traitement insulinique (Lantus et Actrapid), un glucomètre ainsi que des hypolipémiants (Rosuvastatin) avaient été prescrits au recourant;
- Un rapport médical daté du (...) janvier 2023, faisant suite à la consultation du (...) janvier précédent, posant les diagnostics de fracture du fémur droit traitée par ostéosynthèse en juillet 2022, d'hypertension artérielle, de diabète insulino-requérant avec troubles de la sensibilité (découvert 25 ans auparavant), de notion anamnestique d'épilepsie sevrée, d'épigastralgies et de troubles d'endormissement. Un tensiomètre avait été prescrit à l'intéressé et une réévaluation du traitement hypotenseur était envisagée. Un traitement physiothérapeutique et une réévaluation orthopédique avaient également été jugés nécessaires. En ce qui concerne le diabète, il était indiqué d'adapter le traitement hypoglycémiant selon les résultats cliniques et de prévoir un bilan ophtalmologique. La reprise d'un traitement pour l'épilepsie n'avait pas été jugée nécessaire;
- Un rapport médical daté du (...) janvier 2023, posant les diagnostics d'hypertriglycéridémie, d'hypoalbuminémie et de cholestase biologique en cours d'investigation. Une adaptation du traitement hypolipémiant avait été indiquée et des hypolipémiants (Ezetrol) avaient été prescrits;
- Un rapport médical daté du (...) janvier 2023, posant le diagnostic de diabète mal équilibré ou de décompensation diabétique et préconisant le transfert du recourant aux urgences pour effectuer des investigations, de l'insuline (NovoRapid) lui ayant par ailleurs été prescrite;
- Un rapport d'examen du (...) janvier 2023;
- Un rapport médical daté du (...) février 2023, dont il ressort qu'une échographie abdomino-pelvienne avait été réalisée et que celle-ci avait révélé des éléments en faveur d'une composante de fibrose hépatique sévère sans déconfiguration cirrhotique ni signe indirect en faveur d'une hypertension portale, une calcification isolée d'aspect cicatriciel du lobe gauche sans signe de surcharge hépatique, ainsi qu'une cholécystolithiase non compliquée;
- Des rapports médicaux datés des (...) février 2023, faisant notamment état de l'hospitalisation du recourant au B._______ (ci-après : B._______), du (...) janvier au (...) février 2023, en raison d'une décompensation diabétique hyperosmolaire et dont il ressort que le recourant souffrait principalement de diabète insulino-requérant alors en cours d'investigation. Une consultation en diabétologie était prévue le (...) février 2023 afin de discuter des résultats de laboratoire et d'une éventuelle adaptation du traitement insulinique. L'intéressé présentait en outre une hépatite B à constellation anti-HBc seuls (avec un diagnostic différentiel d'hépatite B chronique occulte ou d'hépatite B ancienne avec perte d'anticorps) ainsi qu'une hépatite C chronique de génotype inconnu, des comorbidités (hypertension artérielle traitée, notion anamnestique d'épilepsie, épigastralgies). Des investigations hépatiques étaient indiquées. Selon ses médecins, il était probable qu'il ait été un ancien injecteur de drogues, son capital veineux étant rare. Des antihypertenseurs (Co-Epril), des hypolipémiants (Ezetrol et Rosuvastatine), des anxiolytiques (Atarax), des laxatifs (Valverde) ainsi qu'un traitement insulinique (Lantus SoloStar Pen et NovoRapid Flextouch) avaient été prescrits;
- Plusieurs journaux de soins des (...) février 2023, mentionnant notamment que l'intéressé s'était plaint d'anxiété, de ruminations et de troubles du sommeil, raison pour laquelle un rendez-vous avec un psychologue devait être prévu. Des antisécrétoires gastriques (Alucol) lui avaient également été prescrits;
- Un rapport médical daté du (...) mars 2023, posant les diagnostics de diabète décompensé et de mycose unguéale de l'hallux DDC. Il était également fait mention de troubles du sommeil et de nervosité chez le recourant, ainsi que du fait que son absence de dentition ne lui permettait pas une alimentation correcte. Une consultation chez un dentiste pour procéder à une évaluation de son état bucco-dentaire et de la possibilité de lui confectionner une prothèse était jugée nécessaire. Des anti-infectieux (Terbinafin), une paire de souliers orthopédiques ainsi que d'autres antisécrétoires gastriques (Pantoprazol) avaient été introduits dans la médication de l'intéressé;
- Un rapport médical daté du (...) mars 2023, faisant état du premier entretien du recourant pour ses troubles du sommeil avec un médecin du B._______, et dont il ressort notamment que celui-ci nécessitait la poursuite de son suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu'un traitement antidépresseur, neuroleptique, hypnotique et analgésique (composé de Sertraline, Quétiapine, Redormin, Dafalgan), en raison d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen;
- Des rapports médicaux datés des (...) mars, (...) avril et (...) mai 2023 (sans nouveau diagnostic), concernant le suivi du recourant pour son diabète et préconisant un régime alimentaire adapté à son absence de dentition, la poursuite de son traitement insulinique (Lantus et NovoRapid) avec adaptation de la posologie dudit traitement, ainsi que l'introduction d'analgésiques effervescents (Dafalgan) et d'antiémétiques (Motilium);
- Un rapport médical daté du (...) mars 2023, concernant le suivi du recourant pour son hépatite C et les résultats des investigations entreprises jusque-là (sans nouveau diagnostic). Une consultation spécialisée en infectiologie était prévue afin de discuter de la mise en place d'un traitement contre l'hépatite C.
C. Le 30 mai 2023, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'une audition sur ses motifs d'asile. Il en ressort notamment qu'il serait né à C._______ et y aurait vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de sept ans, avant de déménager avec ceux-ci à D._______. Il aurait été scolarisé jusqu'en sixième année. A l'âge de 14 ans, il se serait retrouvé orphelin. Il aurait alors vécu, par courtes périodes, dans plusieurs régions différentes, aujourd'hui pays voisins. A l'âge de 19 ans, il serait retourné à D._______, où il aurait séjourné jusqu'à son départ pour la Suisse en 2022, excepté un court séjour à C._______ durant l'année 2021. Il aurait principalement travaillé dans le trafic de stupéfiants et, occasionnellement, comme employé communal dans des services d'entretien. L'un de ses frères vivrait en Macédoine du Nord, tandis que deux autres vivraient en Allemagne et un autre en Suisse. Ses deux soeurs, avec qui il n'aurait plus de contact, vivraient à D._______. S'agissant de son état de santé, il a indiqué avoir du diabète depuis vingt ans.
Interrogé sur les raisons de sa venue en Suisse et sur ses motifs d'asile, il a indiqué qu'après avoir terminé son service militaire en (...), il aurait commencé à vendre de la drogue et commettre des vols pour le compte d'un homme connu des services de police de D._______. Il n'aurait personnellement jamais consommé de drogue, ni été condamné en raison de ces activités. Toutefois, il aurait été interpellé, placé en garde-à-vue et frappé par la police à trois ou quatre reprises, avant d'être relâché. Au cours de l'année 2022, il aurait informé son patron de son intention d'arrêter de travailler pour lui. Deux jours plus tard, trois ou quatre individus auraient alors débarqué chez lui et l'auraient frappé violemment avec leurs pistolets. Durant son agression, sa jambe aurait été cassée à trois endroits et il aurait dû être hospitalisé pendant environ trois mois. Durant cette même période, son ancien patron aurait été condamné à quinze ans de prison. Trois à quatre mois plus tard, le (...) 2023, il aurait finalement quitté la Serbie en bus et serait arrivé un jour plus tard en Suisse. Enfin, il a indiqué craindre d'être tué par les membres du clan de son ancien chef en cas de retour en Serbie.
D. Par courrier du 19 septembre 2023, le SEM a invité le recourant à lui transmettre des documents actualisés concernant son état de santé dans un délai échéant au 19 octobre 2023.
E. Par courrier du 13 octobre 2023, la mandataire nouvellement désignée par le recourant, soit Victoria Zelada, juriste auprès de Caritas E._______, a transmis au SEM une procuration signée le 10 octobre précédent par celui-là, et requis la prolongation du délai précité au 2 novembre 2023.
Le SEM a accepté ladite requête dans sa lettre du 18 octobre 2023.
F. Le 25 octobre 2023, le recourant a fait parvenir au SEM un rapport médical daté du (...) octobre 2023, établi par des médecins des F._______ (ci-après : F._______), résumant son état de santé et les résultats des investigations entreprises jusque-là. Il en ressort en substance qu'il souffrait d'un diabète insulinodépendant peu équilibré, accompagné de nombreuses complications au niveau rénal, neurologique et ophtalmologique (microalbuminurie de stade 3/3, rétinopathie diabétique proliférative, neuropathie avec trouble de la sensibilité des membres inférieurs). Le recourant présentait également une dépendance aux opiacés compliquée par une symptomatologie d'état de stress post-traumatique, une édentation, des douleurs à la hanche gauche, de l'hypertension artérielle traitée, une fibrose hépatique sévère sur hépatite C chronique ainsi qu'une dyslipidémie. Pour ces affections, il était au bénéfice d'un traitement médical composé d'insuline lente et rapide (Lantus et NovoRapid), d'antihypertenseurs (Coveram), d'hypolipémiants (Rosuvastatine), d'analgésiques opioïdes (Methadone), de neuroleptiques (Quétiapine), d'analgésiques (Dafalgan), d'anti-inflammatoires (Irfen) et d'antisécrétoires gastriques (Pantozol). Selon les médecins du recourant, celui-ci nécessitait un suivi médical régulier dans différents services, notamment en diabétologie (avec la pose d'un capteur continu de glycémie de type Freestyle), en hépatologie, en médecine générale, en addictologie, ainsi qu'en biologie. De nombreuses évaluations étaient alors en cours. Un traitement pour son hépatite C devait en outre être initié en novembre 2023. Le recourant était également dans l'attente d'un bilan radiologique, d'un avis orthopédique et d'un devis pour une prothèse et des soins dentaires. Les médecins précisaient qu'en l'absence de traitements adéquats, le pronostic vital du recourant semblait engagé et que celui-ci risquait des complications liées à son hypertension, sa dyslipidémie, à son hépatite C ainsi qu'à ses addictions (accident cardiovasculaire, fibrose, cirrhose, cancer et risque de nouvelle consommation d'opiacés). Ils ajoutaient que l'état de santé de l'intéressé à son arrivée en Suisse (diabète très déséquilibré et complications liées à cette maladie à un stade avancé malgré son accès à de l'insuline, hypertension artérielle non diagnostiquée, hépatite C avec virémie élevée non diagnostiquée, boiterie après intervention orthopédique, substitution à la méthadone non réalisée, état dentaire très délabré) dénotait que l'accès aux soins avait été très limité dans son pays d'origine. Enfin, ils estimaient que l'espérance de vie du recourant serait très raccourcie en cas de retour en Serbie, notamment en raison du degré d'avancement de ses différentes pathologies.
G. Par décision du 15 décembre 2023, notifiée le 18 décembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré, en substance, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, ajoutant qu'il se dispensait d'en examiner la vraisemblance. Il a relevé, d'une part, que l'agression dont l'intéressé aurait été victime en 2022, sa crainte de subir des représailles de la part du clan de son ancien chef et les violences policières alléguées ne relevaient d'aucun des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a indiqué, d'autre part, que l'Etat serbe était présumé avoir la volonté et la capacité de protéger ses administrés contre les persécutions de tiers, présomption qui n'était pas renversée en l'espèce.
Le SEM a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible. S'agissant plus particulièrement de l'exigibilité du renvoi, il a considéré en substance que le recourant avait vécu la majeure partie de sa vie à D._______ et qu'il était en mesure de s'y réinstaller sans difficultés insurmontables, au besoin avec le soutien de son réseau social sur place ou de sa famille. Il a en outre relevé que celui-ci était célibataire, sans enfant à charge, au bénéfice d'une expérience de vie importante, et que, même s'il avait été principalement actif dans le trafic de drogue dans son pays d'origine, il avait également travaillé comme (...) et que partant, il n'était pas dépourvu de toute formation ou de connaissances professionnelles. Il a aussi considéré que la Serbie disposait d'infrastructures médicales et de traitements adéquats pour la prise en charge des affections somatiques et psychiques du recourant et qu'il était possible d'y bénéficier de prestations sociales ainsi que d'un accès gratuit aux soins, moyennant l'accomplissement des formalités nécessaires. Le cas échéant, le retour de l'intéressé, auquel ses thérapeutes devaient le préparer, devrait être accompagné des précautions adéquates prises par l'autorité chargée du renvoi, une aide au retour sous forme d'une réserve de médicaments pouvant en outre être prévue. En outre, rien n'indiquait que le recourant était inapte à voyager ou qu'il devait faire l'objet d'une intervention chirurgicale prochainement.
H. Par acte du 17 janvier 2024, l'intéressé a interjeté recours contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de ladite décision, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif que l'exécution de cette mesure ne serait pas raisonnablement exigible. A titre incident, il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Victoria Zelada comme mandataire d'office, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi d'un délai de 30 jours pour transmettre un nouveau rapport médical.
Il a requis un nouvel examen de sa situation médicale et a prié le Tribunal d'attendre la transmission des résultats des investigations médicales complémentaires avant de se prononcer sur la cause. Il a en outre fait grief au SEM d'avoir procédé à une analyse erronée de sa situation personnelle, lui reprochant de ne pas avoir pris en compte, dans sa décision, le cumul de facteurs défavorables à sa réinstallation en Serbie. Il a allégué à ce titre qu'au vu de son passé dans le trafic de drogue et du fait qu'il n'était au bénéfice d'aucune formation ni expérience professionnelle sérieuse, il était hautement probable qu'en cas de retour dans son pays il soit à nouveau amené à vendre et consommer de la drogue. Le recourant a encore soutenu que, contrairement à l'appréciation du SEM, il ne disposait d'aucun proche susceptible de l'aider financièrement en Serbie. En cas de retour dans ce pays, il serait dès lors livré à lui-même, sans aucun soutien familial, social, financier ou médical, et son intégrité physique et psychique serait mise en danger.
A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical établi par le Dr G._______, médecin chef clinique aux F._______, en date du 3 janvier 2024. Il en ressort qu'un scanner à l'abdomen avait été réalisé dans le cadre du suivi du recourant en gastroentérologie pour la mise en place d'un traitement contre l'hépatite C et que celui-ci avait révélé une lésion suspecte de cancer au niveau de la jonction oesogastrique avec de multiples ganglions. Une gastroscopie et d'autres examens médicaux étaient prévus dans le courant du mois de janvier 2024 afin de réaliser un bilan oncologique complet et de discuter d'un traitement. Il restait notamment à déterminer le degré d'extension de ce probable élément tumoral. Le rapport faisait également état d'une perte de poids importante chez l'intéressé. Enfin, le médecin traitant du recourant contre-indiquait son retour en Serbie au vu de ces nouveaux éléments médicaux, qu'il estimait probablement graves.
I. Par ordonnance du 25 janvier 2024, la juge instructeur a invité l'intéressé à mettre à jour sa situation médicale, en produisant des rapports médicaux actualisés, et à établir son indigence, dans un délai de 30 jours dès notification de ladite ordonnance.
J. Par courrier du 14 février 2024, le recourant a déposé un rapport médical, établi par le Dr G._______ en date du (...) janvier 2024, et requis la prolongation du délai précité au 1er avril 2024. Ledit rapport faisait état, après la réalisation d'une endoscopie sur le recourant, d'une suspicion de néoplasie gastrique très élevée. Les résultats de l'endoscopie indiquaient la présence d'une masse hétérogène sans effraction de la séreuse et la présence de plusieurs adénopathies péri-oesophagiennes infracentimétriques. L'histologie de la lésion mettait en évidence la présence de bactéries Sarcina ventriculi. Seule une endoscopie incomplète avait pu être menée (biopsies uniquement oesophagiennes), raison pour laquelle des examens médicaux complémentaires étaient encore prévus dans le courant du mois de février 2024, notamment une consultation en infectiologie ainsi qu'une nouvelle gastroscopie de contrôle quatre semaines après l'antibiothérapie afin d'évaluer l'évolution de la lésion et de biopsier celle-ci. Le médecin traitant du recourant demandait ainsi au Tribunal l'octroi d'un délai supplémentaire d'un mois afin de produire un nouveau rapport médical.
Le 21 février 2024, le Tribunal a fait suite à cette demande et prolongé le délai au 1er avril 2024.
K. Par courrier du 22 février 2024, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière, datée du même jour.
L. Par courrier du 25 mars 2024, le recourant a requis la prolongation du délai pour transmettre un rapport médical au 1er mai 2024, invoquant le fait qu'il n'avait pas pu se rendre, en raison de ses problèmes de santé, à l'un de ses rendez-vous en gastroentérologie.
Le Tribunal a accepté ladite requête le 26 mars 2024 et prolongé le délai au 29 avril 2024.
M. Par courrier du 29 avril 2024, l'intéressé a requis, sur demande de ses médecins, une prolongation de 20 jours du délai précité. Il a indiqué qu'un rapport médical n'avait pas encore pu être effectué, notamment en raison de l'état de santé fragile dans lequel il se trouvait et des difficultés communicationnelles en résultant entre ses médecins et lui. Il a en outre indiqué devoir être accompagné à chaque déplacement, de sorte qu'il avait manqué certains de ses rendez-vous médicaux.
Le Tribunal a accepté dite demande le 1er mai 2024 et prolongé ce délai au 21 mai 2024.
N. Par courrier du 21 mai 2024, le recourant a produit un rapport médical, établi par le Dr G._______ en date du 1er mai 2024. Ce document résumait l'état de santé du recourant (sans nouveau diagnostic) et les examens entrepris jusque-là. Son médecin traitant mentionnait en outre que la tenue d'une nouvelle endoscopie était à prévoir en mai ou juin 2024.
L'intéressé a dès lors requis l'octroi d'un nouveau délai supplémentaire pour transmettre au Tribunal un rapport médical complet.
O. Par décision incidente du 10 juillet 2024, la juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Victoria Zelada, juriste auprès de Caritas E._______, comme mandataire d'office.
P. Par courrier du 17 novembre 2025, Victoria Zelada a sollicité la levée de son mandat d'office en raison de la cessation de ses activités au sein de Caritas E._______, le 30 juin 2025, et la désignation, à sa place, de Rachel Cunha Alves, juriste et employée par cette même institution.
Par courrier du même jour, Caritas E._______ a confirmé le départ de Victoria Zelada, le 30 juin 2025, et demandé la désignation de Rachel Cunha Alves en tant que mandataire d'office dans la présente procédure.
Par décision incidente du 4 décembre 2025, le Tribunal a par conséquent levé le mandat de Victoria Zelada et désigné Rachel Cunha Alves en tant que nouvelle mandataire d'office du recourant.
Q. Par ordonnance du 23 janvier 2026, notifiée le 26 janvier suivant, la juge instructeur a invité le recourant à mettre à jour sa situation médicale en produisant, dans un délai de 30 jours à compter la notification de ladite ordonnance, des rapports médicaux actualisés. Elle l'a également averti qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier, sous réserve d'une application éventuelle de l'art. 32 al. 2 PA.
Le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance.
R. Les autres faits et arguments du recours seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le recourant ne conteste pas la décision du SEM du 15 décembre 2023 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce le renvoi, comme conséquence juridique du rejet de sa demande d'asile et du défaut d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Partant, et sur ces points de son dispositif, cette décision a acquis l'autorité de chose décidée.
L'objet du litige est dès lors circonscrit à la question de l'exécution du renvoi.
2.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]); voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
4.
4.1 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi serait inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI pour des motifs médicaux et, accessoirement, en raison de sa situation personnelle.
4.2 Selon cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
4.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009. Ainsi, l'exécution du renvoi vers la Serbie est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.
4.4 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b; voir également Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.).
L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26; 2011/50). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
4.5
4.5.1 En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux produits par l'intéressé (datés de 2023 et 2024, malgré les invitations du Tribunal à mettre à jour sa situation médicale) que celui-ci souffrait principalement d'un diabète insulinodépendant (connu depuis plus de 20 ans), lequel était accompagné de complications au niveau rénal, neurologique et ophtalmologique. Il présentait également une dépendance aux opiacés compliquée par une symptomatologie d'état de stress post-traumatique, une édentation, des douleurs à la hanche gauche, de l'hypertension artérielle traitée, une fibrose hépatique sur hépatite C chronique ainsi qu'une dyslipidémie. Pour ces affections, il était au bénéfice d'un traitement médicamenteux composé d'insuline lente et rapide (Lantus et NovoRapid), d'antihypertenseurs (Coveram), d'hypolipémiants (Rosuvastatine), d'analgésiques opioïdes (Methadone), de neuroleptiques (Quétiapine), d'analgésiques (Dafalgan), d'anti-inflammatoires (Irfen) et d'antisécrétoires gastriques (Pantozol). Un traitement pour son hépatite C devait par ailleurs être initié. En janvier 2024, un scanner à l'abdomen avait en outre révélé une lésion suspecte au niveau de la jonction oesogastrique, avec de multiples ganglions. Des examens complémentaires ainsi qu'un bilan oncologique complet étaient alors prévus afin de déterminer si ladite lésion était de nature tumorale et, le cas échéant, de mettre en place le traitement adéquat. A la lumière de ce qui précède, les problèmes de santé de l'intéressé ne sauraient être minimisés; en effet, selon les rapports médicaux produits en 2023 et 2024, ses affections requéraient alors des traitements durables ainsi qu'un suivi pluridisciplinaire, sous peine de voir son état de santé se péjorer notablement, jusqu'à mettre en jeu son pronostic vital (cf. Faits let. B. et F.). Cela dit, le Tribunal estime que l'état de santé de l'intéressé, tel qu'il ressort des pièces du dossier, ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie.
S'agissant en particulier de la suspicion de cancer gastrique évoquée par les médecins traitants de l'intéressé au début de l'année 2024 (cf. Faits let. H., J. et N.), force est de constater qu'aucun document médical transmis par ce dernier ne l'a par la suite confirmée, malgré les investigations médicales réalisées à l'époque (cf. idem). En effet, nonobstant l'invitation du Tribunal, par ordonnance du 25 janvier 2024, à mettre à jour sa situation médicale en tenant compte des résultats des examens alors entrepris, et malgré l'octroi de plusieurs prolongations du délai fixé dans ladite ordonnance, le recourant n'a produit aucun nouveau rapport médical depuis le mois de mai 2024, soit depuis deux ans. Invité une nouvelle fois, par ordonnance 23 janvier 2026, à faire parvenir au Tribunal des rapport médicaux récents, l'intéressé n'a pas donné suite à cette requête. Or, si les investigations réalisées durant les premiers mois de l'année 2024 avaient confirmé l'existence d'une affection grave - telle une tumeur cancéreuse -, ou si l'état de santé de l'intéressé s'était sérieusement péjoré ces derniers mois, celui-ci aurait eu tout le loisir de produire les moyens de preuve correspondants. Le Tribunal rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), il incombe au requérant de faire spontanément état de ses problèmes de santé et, sur demande de l'autorité, d'obtenir les rapports médicaux de nature à en établir la preuve; l'autorité d'asile est ainsi fondée à se prononcer sur la base des rapports médicaux fournis par l'intéressé. En l'occurrence, compte tenu des pièces figurant au dossier et de l'absence de réaction de l'intéressé aux sollicitations du Tribunal, il peut être déduit que sa situation médicale est désormais stable et qu'il ne nécessite aucun soin d'urgence ni aucun traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse.
En outre, le Tribunal a plusieurs fois retenu que l'accès aux traitements médicaux courants était assuré en Serbie et que la plupart étaient pris en charge par l'assurance-maladie (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal E-4159/2023 du 15 août 2023 consid. 4.6 et réf. cit.). Ce constat est également valable pour les soins psychiatriques (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal E-3026/2021 du 7 août 2023 consid. 8.3.4 et réf. cit.). Comme l'a souligné le SEM dans sa décision, à laquelle il peut être renvoyé sur ce point, les suivis spécialisés et multidisciplinaires mentionnés dans les rapports médicaux figurant au dossier sont assurés à D._______, ville qui dispose de nombreuses infrastructures médicales (cf. p. 7 de la décision du SEM du 15 décembre 2023; cf. également Fonds républicain d'assurance maladie de Serbie, liste des infrastructures médicales, accessible sous le lien internet : <https://www.eng.rfzo.rs/index.php/healthcare-facilities, source consultée le 15 mai 2026). De plus, les médicaments détaillés dans les rapports médicaux produits par l'intéressé (cf. en particulier la liste figurant dans le rapport médical du 23 octobre 2023, laquelle n'a pas été modifiée par un document médical ultérieur) - ou leurs équivalents - sont disponibles en Serbie (cf. Fonds républicain d'assurance maladie de Serbie, listes de médicaments A et A1 du 14 avril 2026, accessibles sous le lien internet <https://rfzo.rs/index.php/osiguranalica/lekovi-info/lekovi-actual>, sources consultées le 15 mai 2026). Dans ces conditions, même à considérer que la situation médicale de l'intéressé n'a pas évolué favorablement depuis le mois de mai 2024 (date du dernier rapport médical transmis par le recourant), le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle l'intéressé pourra prétendre, dans son pays d'origine, à une prise en charge et des médicaments conformes aux standards fixés par la jurisprudence. Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Serbie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont il bénéficie en Suisse, n'est pas décisif en la matière.
Il ressort de surcroît des pièces au dossier que le recourant a déjà eu accès, dans son pays d'origine, à un traitement insulinique pour soigner son diabète (cf. notamment rapport médical du (...) octobre 2023, p. 4). Il a par ailleurs lui-même exposé avoir été opéré à la jambe et hospitalisé durant trois mois avant de quitter la Serbie (cf. p.-v. d'audition sur les motifs d'asile du 30 mai 2023, R. 96). En outre, le recourant n'a jamais fait valoir, ni lors de ses auditions, ni dans son mémoire de recours, avoir été exclu de tout système de santé dans son pays d'origine et avoir été dans l'impossibilité d'y accéder à des soins. Il peut dès lors être admis qu'il est déjà enregistré dans ce pays et qu'il pourra de ce fait y bénéficier des prestations de l'assurance-maladie. Il lui appartiendra en conséquence d'entreprendre des démarches afin de renouveler son assurance-maladie, voire d'en souscrire une nouvelle, à son retour en Serbie (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4946/2021 du 19 décembre 2024 consid. 3.3.2).
Par ailleurs, rien n'indique que l'intéressé ne pourra pas compter sur l'assistance des membres de sa famille vivant à D._______ (deux soeurs) pour l'accueillir provisoirement et l'aider si nécessaire dans les démarches administratives relatives à sa prise en charge médicale sur place. Rien ne suggère non plus que le recourant ne pourra pas bénéficier du soutien financier complémentaire de ses frères vivant en Suisse et en Allemagne, afin de couvrir, toujours si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait éventuellement à sa charge.
A cela s'ajoute que le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable, telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss OA 2. Cette aide devrait notamment laisser le temps à l'intéressé de s'affilier à l'assurance maladie publique ou, le cas échéant, d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des services sociaux pour obtenir un soutien assurant le financement de ses soins, si ces derniers ne devaient pas être entièrement couverts par l'assurance.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas d'exécution du renvoi en Serbie, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de possibilité de soins (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
4.5.2 En ce qui concerne sa situation personnelle, il ne peut être exclu que l'intéressé - qui a déclaré avoir principalement vécu de revenus provenant d'activités illicites et travaillé comme (...) de manière occasionnelle - éprouve des difficultés de réintégration professionnelle. Il n'a cependant personne à charge et semble avoir été en mesure, par le passé, de subvenir lui-même à ses besoins. Quoi qu'il en soit, il existe en Serbie un système d'aide sociale dont il pourra bénéficier en cas de besoin (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Serbie, Fiche d'information sur le pays, p. 4, avril 2025, accessible sous le lien internet https://www.ecoi.net/en/file/local/2124787/laenderkurzinfo-serbien-04-25 .pdf, source consultée en date du 7 mai 2026). Le recourant pourra également faire appel aux nombreux programmes et aide étatiques existant en Serbie, visant à permettre aux rapatriés de se réintégrer durablement dans ce pays (cf. Nodira Kholmatova, Reintegration governance in Serbia, Reintegrate Policy Brief, 2026, accessible sous le lien internet : <https://reintegrateerc.com/wp-content/uploads/2026/02/21383_Reintegrate_Brief_Serbia_ENG_web_v2.pdf>, source consultée en date du 15 mai 2026).
Comme déjà mentionné, il pourra également, le cas échéant, bénéficier du soutien de sa famille, notamment de ses deux soeurs vivant à D._______, de son frère, qui dispose d'une autorisation de séjour en Suisse, ainsi que des ses deux frères établis en Allemagne. Le fait qu'il n'entretienne pas de liens étroits avec ses deux soeurs en Serbie ne modifie pas cette appréciation. Indépendamment du fait qu'il s'agit là d'une simple allégation, que rien au dossier ne vient étayer, on peut attendre de sa part qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour renouer contact avec ces personnes et qu'il s'efforce de développer ses relations familiales.
Le Tribunal est conscient des difficultés que l'intéressé pourrait rencontrer au cours de sa réinsertion en Serbie. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet néanmoins au final de retenir qu'il n'aura pas accès à un logement, à un emploi et à l'aide sociale et qu'il se retrouvera dans une situation de détresse existentielle pour des raisons économiques.
4.6 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
5. L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Serbie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Comme indiqué précédemment, le recourant ne démontre pas qu'il s'est trouvé en Serbie dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, dans le cadre de son recours, pas contesté la décision en tant qu'elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère également licite.
6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les conditions légales de l'exécution du renvoi que sont la licéité, l'exigibilité et la possibilité (cf. art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario) sont remplies.
8. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9.
9.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 10 juillet 2024 et rien n'indiquant que le recourant ne serait plus indigent, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
9.2 Désignée initialement comme mandataire d'office du recourant, Victoria Zelada, alors juriste auprès de Caritas E._______, a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Quant à la mandataire actuelle de l'intéressé, laquelle travaille également auprès de Caritas E._______, elle n'a produit aucune écriture depuis sa nomination.
9.3 En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du dossier, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations (cf. art. 14 FITAF). Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 900 francs.
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Le recourant ne conteste pas la décision du SEM du 15 décembre 2023 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce le renvoi, comme conséquence juridique du rejet de sa demande d'asile et du défaut d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Partant, et sur ces points de son dispositif, cette décision a acquis l'autorité de chose décidée. L'objet du litige est dès lors circonscrit à la question de l'exécution du renvoi.
E. 2.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]); voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 4.1 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi serait inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI pour des motifs médicaux et, accessoirement, en raison de sa situation personnelle.
E. 4.2 Selon cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 4.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009. Ainsi, l'exécution du renvoi vers la Serbie est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.
E. 4.4 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b; voir également Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26; 2011/50). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
E. 4.5.1 En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux produits par l'intéressé (datés de 2023 et 2024, malgré les invitations du Tribunal à mettre à jour sa situation médicale) que celui-ci souffrait principalement d'un diabète insulinodépendant (connu depuis plus de 20 ans), lequel était accompagné de complications au niveau rénal, neurologique et ophtalmologique. Il présentait également une dépendance aux opiacés compliquée par une symptomatologie d'état de stress post-traumatique, une édentation, des douleurs à la hanche gauche, de l'hypertension artérielle traitée, une fibrose hépatique sur hépatite C chronique ainsi qu'une dyslipidémie. Pour ces affections, il était au bénéfice d'un traitement médicamenteux composé d'insuline lente et rapide (Lantus et NovoRapid), d'antihypertenseurs (Coveram), d'hypolipémiants (Rosuvastatine), d'analgésiques opioïdes (Methadone), de neuroleptiques (Quétiapine), d'analgésiques (Dafalgan), d'anti-inflammatoires (Irfen) et d'antisécrétoires gastriques (Pantozol). Un traitement pour son hépatite C devait par ailleurs être initié. En janvier 2024, un scanner à l'abdomen avait en outre révélé une lésion suspecte au niveau de la jonction oesogastrique, avec de multiples ganglions. Des examens complémentaires ainsi qu'un bilan oncologique complet étaient alors prévus afin de déterminer si ladite lésion était de nature tumorale et, le cas échéant, de mettre en place le traitement adéquat. A la lumière de ce qui précède, les problèmes de santé de l'intéressé ne sauraient être minimisés; en effet, selon les rapports médicaux produits en 2023 et 2024, ses affections requéraient alors des traitements durables ainsi qu'un suivi pluridisciplinaire, sous peine de voir son état de santé se péjorer notablement, jusqu'à mettre en jeu son pronostic vital (cf. Faits let. B. et F.). Cela dit, le Tribunal estime que l'état de santé de l'intéressé, tel qu'il ressort des pièces du dossier, ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie. S'agissant en particulier de la suspicion de cancer gastrique évoquée par les médecins traitants de l'intéressé au début de l'année 2024 (cf. Faits let. H., J. et N.), force est de constater qu'aucun document médical transmis par ce dernier ne l'a par la suite confirmée, malgré les investigations médicales réalisées à l'époque (cf. idem). En effet, nonobstant l'invitation du Tribunal, par ordonnance du 25 janvier 2024, à mettre à jour sa situation médicale en tenant compte des résultats des examens alors entrepris, et malgré l'octroi de plusieurs prolongations du délai fixé dans ladite ordonnance, le recourant n'a produit aucun nouveau rapport médical depuis le mois de mai 2024, soit depuis deux ans. Invité une nouvelle fois, par ordonnance 23 janvier 2026, à faire parvenir au Tribunal des rapport médicaux récents, l'intéressé n'a pas donné suite à cette requête. Or, si les investigations réalisées durant les premiers mois de l'année 2024 avaient confirmé l'existence d'une affection grave - telle une tumeur cancéreuse -, ou si l'état de santé de l'intéressé s'était sérieusement péjoré ces derniers mois, celui-ci aurait eu tout le loisir de produire les moyens de preuve correspondants. Le Tribunal rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), il incombe au requérant de faire spontanément état de ses problèmes de santé et, sur demande de l'autorité, d'obtenir les rapports médicaux de nature à en établir la preuve; l'autorité d'asile est ainsi fondée à se prononcer sur la base des rapports médicaux fournis par l'intéressé. En l'occurrence, compte tenu des pièces figurant au dossier et de l'absence de réaction de l'intéressé aux sollicitations du Tribunal, il peut être déduit que sa situation médicale est désormais stable et qu'il ne nécessite aucun soin d'urgence ni aucun traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse. En outre, le Tribunal a plusieurs fois retenu que l'accès aux traitements médicaux courants était assuré en Serbie et que la plupart étaient pris en charge par l'assurance-maladie (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal E-4159/2023 du 15 août 2023 consid. 4.6 et réf. cit.). Ce constat est également valable pour les soins psychiatriques (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal E-3026/2021 du 7 août 2023 consid. 8.3.4 et réf. cit.). Comme l'a souligné le SEM dans sa décision, à laquelle il peut être renvoyé sur ce point, les suivis spécialisés et multidisciplinaires mentionnés dans les rapports médicaux figurant au dossier sont assurés à D._______, ville qui dispose de nombreuses infrastructures médicales (cf. p. 7 de la décision du SEM du 15 décembre 2023; cf. également Fonds républicain d'assurance maladie de Serbie, liste des infrastructures médicales, accessible sous le lien internet : <https://www.eng.rfzo.rs/index.php/healthcare-facilities, source consultée le 15 mai 2026). De plus, les médicaments détaillés dans les rapports médicaux produits par l'intéressé (cf. en particulier la liste figurant dans le rapport médical du 23 octobre 2023, laquelle n'a pas été modifiée par un document médical ultérieur) - ou leurs équivalents - sont disponibles en Serbie (cf. Fonds républicain d'assurance maladie de Serbie, listes de médicaments A et A1 du 14 avril 2026, accessibles sous le lien internet <https://rfzo.rs/index.php/osiguranalica/lekovi-info/lekovi-actual>, sources consultées le 15 mai 2026). Dans ces conditions, même à considérer que la situation médicale de l'intéressé n'a pas évolué favorablement depuis le mois de mai 2024 (date du dernier rapport médical transmis par le recourant), le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle l'intéressé pourra prétendre, dans son pays d'origine, à une prise en charge et des médicaments conformes aux standards fixés par la jurisprudence. Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Serbie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont il bénéficie en Suisse, n'est pas décisif en la matière. Il ressort de surcroît des pièces au dossier que le recourant a déjà eu accès, dans son pays d'origine, à un traitement insulinique pour soigner son diabète (cf. notamment rapport médical du (...) octobre 2023, p. 4). Il a par ailleurs lui-même exposé avoir été opéré à la jambe et hospitalisé durant trois mois avant de quitter la Serbie (cf. p.-v. d'audition sur les motifs d'asile du 30 mai 2023, R. 96). En outre, le recourant n'a jamais fait valoir, ni lors de ses auditions, ni dans son mémoire de recours, avoir été exclu de tout système de santé dans son pays d'origine et avoir été dans l'impossibilité d'y accéder à des soins. Il peut dès lors être admis qu'il est déjà enregistré dans ce pays et qu'il pourra de ce fait y bénéficier des prestations de l'assurance-maladie. Il lui appartiendra en conséquence d'entreprendre des démarches afin de renouveler son assurance-maladie, voire d'en souscrire une nouvelle, à son retour en Serbie (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4946/2021 du 19 décembre 2024 consid. 3.3.2). Par ailleurs, rien n'indique que l'intéressé ne pourra pas compter sur l'assistance des membres de sa famille vivant à D._______ (deux soeurs) pour l'accueillir provisoirement et l'aider si nécessaire dans les démarches administratives relatives à sa prise en charge médicale sur place. Rien ne suggère non plus que le recourant ne pourra pas bénéficier du soutien financier complémentaire de ses frères vivant en Suisse et en Allemagne, afin de couvrir, toujours si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait éventuellement à sa charge. A cela s'ajoute que le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable, telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss OA 2. Cette aide devrait notamment laisser le temps à l'intéressé de s'affilier à l'assurance maladie publique ou, le cas échéant, d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des services sociaux pour obtenir un soutien assurant le financement de ses soins, si ces derniers ne devaient pas être entièrement couverts par l'assurance. Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas d'exécution du renvoi en Serbie, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de possibilité de soins (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
E. 4.5.2 En ce qui concerne sa situation personnelle, il ne peut être exclu que l'intéressé - qui a déclaré avoir principalement vécu de revenus provenant d'activités illicites et travaillé comme (...) de manière occasionnelle - éprouve des difficultés de réintégration professionnelle. Il n'a cependant personne à charge et semble avoir été en mesure, par le passé, de subvenir lui-même à ses besoins. Quoi qu'il en soit, il existe en Serbie un système d'aide sociale dont il pourra bénéficier en cas de besoin (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Serbie, Fiche d'information sur le pays, p. 4, avril 2025, accessible sous le lien internet https://www.ecoi.net/en/file/local/2124787/laenderkurzinfo-serbien-04-25 .pdf, source consultée en date du 7 mai 2026). Le recourant pourra également faire appel aux nombreux programmes et aide étatiques existant en Serbie, visant à permettre aux rapatriés de se réintégrer durablement dans ce pays (cf. Nodira Kholmatova, Reintegration governance in Serbia, Reintegrate Policy Brief, 2026, accessible sous le lien internet : <https://reintegrateerc.com/wp-content/uploads/2026/02/21383_Reintegrate_Brief_Serbia_ENG_web_v2.pdf>, source consultée en date du 15 mai 2026). Comme déjà mentionné, il pourra également, le cas échéant, bénéficier du soutien de sa famille, notamment de ses deux soeurs vivant à D._______, de son frère, qui dispose d'une autorisation de séjour en Suisse, ainsi que des ses deux frères établis en Allemagne. Le fait qu'il n'entretienne pas de liens étroits avec ses deux soeurs en Serbie ne modifie pas cette appréciation. Indépendamment du fait qu'il s'agit là d'une simple allégation, que rien au dossier ne vient étayer, on peut attendre de sa part qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour renouer contact avec ces personnes et qu'il s'efforce de développer ses relations familiales. Le Tribunal est conscient des difficultés que l'intéressé pourrait rencontrer au cours de sa réinsertion en Serbie. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet néanmoins au final de retenir qu'il n'aura pas accès à un logement, à un emploi et à l'aide sociale et qu'il se retrouvera dans une situation de détresse existentielle pour des raisons économiques.
E. 4.6 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 5 L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Serbie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Comme indiqué précédemment, le recourant ne démontre pas qu'il s'est trouvé en Serbie dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, dans le cadre de son recours, pas contesté la décision en tant qu'elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère également licite.
E. 6 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les conditions légales de l'exécution du renvoi que sont la licéité, l'exigibilité et la possibilité (cf. art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario) sont remplies.
E. 8 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 9.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 10 juillet 2024 et rien n'indiquant que le recourant ne serait plus indigent, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 9.2 Désignée initialement comme mandataire d'office du recourant, Victoria Zelada, alors juriste auprès de Caritas E._______, a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Quant à la mandataire actuelle de l'intéressé, laquelle travaille également auprès de Caritas E._______, elle n'a produit aucune écriture depuis sa nomination.
E. 9.3 En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du dossier, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations (cf. art. 14 FITAF). Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 900 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'indemnité de la mandataire d'office, à verser directement à Caritas E._______, est fixée à 900 francs.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-428/2024
Arrêt du 15 mai 2026
Composition
Deborah D'Aveni (présidente du collège),
Simon Thurnheer, William Waeber, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Serbie,
représenté par Rachel Cunha Alves,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi;
décision du SEM du 15 décembre 2023 / N (...).
Faits :
A. Le 16 janvier 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse.
A cette occasion, il a remis son passeport et sa carte d'identité serbes alors en cours de validité.
B. Les documents médicaux suivants ont notamment été versés au dossier du SEM :
- Un journal de soins daté du (...) janvier 2023, dans lequel il était mentionné que le requérant se plaignait de vertiges et de maux de tête depuis l'arrêt de son traitement pour l'épilepsie, de douleurs abdominales liées à des calculs biliaires datant de six ou sept ans et pour lesquels il n'avait jamais été traité, ainsi que de douleurs diffuses dans l'abdomen. Des antihypertenseurs (Amlodipine), des sédatifs à base de plante (Valverde sommeil) ainsi que des analgésiques (Dafalgan) lui avaient été prescrits;
- Un rapport médical daté du (...) janvier 2023, faisant état, sur le plan anamnestique, d'antécédents médicaux chez l'intéressé, soit d'un diabète de type 1, soigné par un traitement insulinique (Insulatar et Actrapid), de troubles d'adaptation à prédominance anxieuse, d'hypertension artérielle, d'épilepsie traitée, de choleolithiase et d'une fracture du fémur gauche datant de mai 2022. Les médecins n'avaient pas posé de diagnostic mais un rendez-vous médical avait été fixé le (...) janvier suivant. Un traitement insulinique (Lantus et Actrapid), un glucomètre ainsi que des hypolipémiants (Rosuvastatin) avaient été prescrits au recourant;
- Un rapport médical daté du (...) janvier 2023, faisant suite à la consultation du (...) janvier précédent, posant les diagnostics de fracture du fémur droit traitée par ostéosynthèse en juillet 2022, d'hypertension artérielle, de diabète insulino-requérant avec troubles de la sensibilité (découvert 25 ans auparavant), de notion anamnestique d'épilepsie sevrée, d'épigastralgies et de troubles d'endormissement. Un tensiomètre avait été prescrit à l'intéressé et une réévaluation du traitement hypotenseur était envisagée. Un traitement physiothérapeutique et une réévaluation orthopédique avaient également été jugés nécessaires. En ce qui concerne le diabète, il était indiqué d'adapter le traitement hypoglycémiant selon les résultats cliniques et de prévoir un bilan ophtalmologique. La reprise d'un traitement pour l'épilepsie n'avait pas été jugée nécessaire;
- Un rapport médical daté du (...) janvier 2023, posant les diagnostics d'hypertriglycéridémie, d'hypoalbuminémie et de cholestase biologique en cours d'investigation. Une adaptation du traitement hypolipémiant avait été indiquée et des hypolipémiants (Ezetrol) avaient été prescrits;
- Un rapport médical daté du (...) janvier 2023, posant le diagnostic de diabète mal équilibré ou de décompensation diabétique et préconisant le transfert du recourant aux urgences pour effectuer des investigations, de l'insuline (NovoRapid) lui ayant par ailleurs été prescrite;
- Un rapport d'examen du (...) janvier 2023;
- Un rapport médical daté du (...) février 2023, dont il ressort qu'une échographie abdomino-pelvienne avait été réalisée et que celle-ci avait révélé des éléments en faveur d'une composante de fibrose hépatique sévère sans déconfiguration cirrhotique ni signe indirect en faveur d'une hypertension portale, une calcification isolée d'aspect cicatriciel du lobe gauche sans signe de surcharge hépatique, ainsi qu'une cholécystolithiase non compliquée;
- Des rapports médicaux datés des (...) février 2023, faisant notamment état de l'hospitalisation du recourant au B._______ (ci-après : B._______), du (...) janvier au (...) février 2023, en raison d'une décompensation diabétique hyperosmolaire et dont il ressort que le recourant souffrait principalement de diabète insulino-requérant alors en cours d'investigation. Une consultation en diabétologie était prévue le (...) février 2023 afin de discuter des résultats de laboratoire et d'une éventuelle adaptation du traitement insulinique. L'intéressé présentait en outre une hépatite B à constellation anti-HBc seuls (avec un diagnostic différentiel d'hépatite B chronique occulte ou d'hépatite B ancienne avec perte d'anticorps) ainsi qu'une hépatite C chronique de génotype inconnu, des comorbidités (hypertension artérielle traitée, notion anamnestique d'épilepsie, épigastralgies). Des investigations hépatiques étaient indiquées. Selon ses médecins, il était probable qu'il ait été un ancien injecteur de drogues, son capital veineux étant rare. Des antihypertenseurs (Co-Epril), des hypolipémiants (Ezetrol et Rosuvastatine), des anxiolytiques (Atarax), des laxatifs (Valverde) ainsi qu'un traitement insulinique (Lantus SoloStar Pen et NovoRapid Flextouch) avaient été prescrits;
- Plusieurs journaux de soins des (...) février 2023, mentionnant notamment que l'intéressé s'était plaint d'anxiété, de ruminations et de troubles du sommeil, raison pour laquelle un rendez-vous avec un psychologue devait être prévu. Des antisécrétoires gastriques (Alucol) lui avaient également été prescrits;
- Un rapport médical daté du (...) mars 2023, posant les diagnostics de diabète décompensé et de mycose unguéale de l'hallux DDC. Il était également fait mention de troubles du sommeil et de nervosité chez le recourant, ainsi que du fait que son absence de dentition ne lui permettait pas une alimentation correcte. Une consultation chez un dentiste pour procéder à une évaluation de son état bucco-dentaire et de la possibilité de lui confectionner une prothèse était jugée nécessaire. Des anti-infectieux (Terbinafin), une paire de souliers orthopédiques ainsi que d'autres antisécrétoires gastriques (Pantoprazol) avaient été introduits dans la médication de l'intéressé;
- Un rapport médical daté du (...) mars 2023, faisant état du premier entretien du recourant pour ses troubles du sommeil avec un médecin du B._______, et dont il ressort notamment que celui-ci nécessitait la poursuite de son suivi psychiatrique et psychothérapeutique ainsi qu'un traitement antidépresseur, neuroleptique, hypnotique et analgésique (composé de Sertraline, Quétiapine, Redormin, Dafalgan), en raison d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif moyen;
- Des rapports médicaux datés des (...) mars, (...) avril et (...) mai 2023 (sans nouveau diagnostic), concernant le suivi du recourant pour son diabète et préconisant un régime alimentaire adapté à son absence de dentition, la poursuite de son traitement insulinique (Lantus et NovoRapid) avec adaptation de la posologie dudit traitement, ainsi que l'introduction d'analgésiques effervescents (Dafalgan) et d'antiémétiques (Motilium);
- Un rapport médical daté du (...) mars 2023, concernant le suivi du recourant pour son hépatite C et les résultats des investigations entreprises jusque-là (sans nouveau diagnostic). Une consultation spécialisée en infectiologie était prévue afin de discuter de la mise en place d'un traitement contre l'hépatite C.
C. Le 30 mai 2023, l'intéressé a été entendu par le SEM dans le cadre d'une audition sur ses motifs d'asile. Il en ressort notamment qu'il serait né à C._______ et y aurait vécu avec ses parents jusqu'à l'âge de sept ans, avant de déménager avec ceux-ci à D._______. Il aurait été scolarisé jusqu'en sixième année. A l'âge de 14 ans, il se serait retrouvé orphelin. Il aurait alors vécu, par courtes périodes, dans plusieurs régions différentes, aujourd'hui pays voisins. A l'âge de 19 ans, il serait retourné à D._______, où il aurait séjourné jusqu'à son départ pour la Suisse en 2022, excepté un court séjour à C._______ durant l'année 2021. Il aurait principalement travaillé dans le trafic de stupéfiants et, occasionnellement, comme employé communal dans des services d'entretien. L'un de ses frères vivrait en Macédoine du Nord, tandis que deux autres vivraient en Allemagne et un autre en Suisse. Ses deux soeurs, avec qui il n'aurait plus de contact, vivraient à D._______. S'agissant de son état de santé, il a indiqué avoir du diabète depuis vingt ans.
Interrogé sur les raisons de sa venue en Suisse et sur ses motifs d'asile, il a indiqué qu'après avoir terminé son service militaire en (...), il aurait commencé à vendre de la drogue et commettre des vols pour le compte d'un homme connu des services de police de D._______. Il n'aurait personnellement jamais consommé de drogue, ni été condamné en raison de ces activités. Toutefois, il aurait été interpellé, placé en garde-à-vue et frappé par la police à trois ou quatre reprises, avant d'être relâché. Au cours de l'année 2022, il aurait informé son patron de son intention d'arrêter de travailler pour lui. Deux jours plus tard, trois ou quatre individus auraient alors débarqué chez lui et l'auraient frappé violemment avec leurs pistolets. Durant son agression, sa jambe aurait été cassée à trois endroits et il aurait dû être hospitalisé pendant environ trois mois. Durant cette même période, son ancien patron aurait été condamné à quinze ans de prison. Trois à quatre mois plus tard, le (...) 2023, il aurait finalement quitté la Serbie en bus et serait arrivé un jour plus tard en Suisse. Enfin, il a indiqué craindre d'être tué par les membres du clan de son ancien chef en cas de retour en Serbie.
D. Par courrier du 19 septembre 2023, le SEM a invité le recourant à lui transmettre des documents actualisés concernant son état de santé dans un délai échéant au 19 octobre 2023.
E. Par courrier du 13 octobre 2023, la mandataire nouvellement désignée par le recourant, soit Victoria Zelada, juriste auprès de Caritas E._______, a transmis au SEM une procuration signée le 10 octobre précédent par celui-là, et requis la prolongation du délai précité au 2 novembre 2023.
Le SEM a accepté ladite requête dans sa lettre du 18 octobre 2023.
F. Le 25 octobre 2023, le recourant a fait parvenir au SEM un rapport médical daté du (...) octobre 2023, établi par des médecins des F._______ (ci-après : F._______), résumant son état de santé et les résultats des investigations entreprises jusque-là. Il en ressort en substance qu'il souffrait d'un diabète insulinodépendant peu équilibré, accompagné de nombreuses complications au niveau rénal, neurologique et ophtalmologique (microalbuminurie de stade 3/3, rétinopathie diabétique proliférative, neuropathie avec trouble de la sensibilité des membres inférieurs). Le recourant présentait également une dépendance aux opiacés compliquée par une symptomatologie d'état de stress post-traumatique, une édentation, des douleurs à la hanche gauche, de l'hypertension artérielle traitée, une fibrose hépatique sévère sur hépatite C chronique ainsi qu'une dyslipidémie. Pour ces affections, il était au bénéfice d'un traitement médical composé d'insuline lente et rapide (Lantus et NovoRapid), d'antihypertenseurs (Coveram), d'hypolipémiants (Rosuvastatine), d'analgésiques opioïdes (Methadone), de neuroleptiques (Quétiapine), d'analgésiques (Dafalgan), d'anti-inflammatoires (Irfen) et d'antisécrétoires gastriques (Pantozol). Selon les médecins du recourant, celui-ci nécessitait un suivi médical régulier dans différents services, notamment en diabétologie (avec la pose d'un capteur continu de glycémie de type Freestyle), en hépatologie, en médecine générale, en addictologie, ainsi qu'en biologie. De nombreuses évaluations étaient alors en cours. Un traitement pour son hépatite C devait en outre être initié en novembre 2023. Le recourant était également dans l'attente d'un bilan radiologique, d'un avis orthopédique et d'un devis pour une prothèse et des soins dentaires. Les médecins précisaient qu'en l'absence de traitements adéquats, le pronostic vital du recourant semblait engagé et que celui-ci risquait des complications liées à son hypertension, sa dyslipidémie, à son hépatite C ainsi qu'à ses addictions (accident cardiovasculaire, fibrose, cirrhose, cancer et risque de nouvelle consommation d'opiacés). Ils ajoutaient que l'état de santé de l'intéressé à son arrivée en Suisse (diabète très déséquilibré et complications liées à cette maladie à un stade avancé malgré son accès à de l'insuline, hypertension artérielle non diagnostiquée, hépatite C avec virémie élevée non diagnostiquée, boiterie après intervention orthopédique, substitution à la méthadone non réalisée, état dentaire très délabré) dénotait que l'accès aux soins avait été très limité dans son pays d'origine. Enfin, ils estimaient que l'espérance de vie du recourant serait très raccourcie en cas de retour en Serbie, notamment en raison du degré d'avancement de ses différentes pathologies.
G. Par décision du 15 décembre 2023, notifiée le 18 décembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré, en substance, que les motifs d'asile invoqués par l'intéressé n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, ajoutant qu'il se dispensait d'en examiner la vraisemblance. Il a relevé, d'une part, que l'agression dont l'intéressé aurait été victime en 2022, sa crainte de subir des représailles de la part du clan de son ancien chef et les violences policières alléguées ne relevaient d'aucun des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a indiqué, d'autre part, que l'Etat serbe était présumé avoir la volonté et la capacité de protéger ses administrés contre les persécutions de tiers, présomption qui n'était pas renversée en l'espèce.
Le SEM a par ailleurs retenu que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, possible et raisonnablement exigible. S'agissant plus particulièrement de l'exigibilité du renvoi, il a considéré en substance que le recourant avait vécu la majeure partie de sa vie à D._______ et qu'il était en mesure de s'y réinstaller sans difficultés insurmontables, au besoin avec le soutien de son réseau social sur place ou de sa famille. Il a en outre relevé que celui-ci était célibataire, sans enfant à charge, au bénéfice d'une expérience de vie importante, et que, même s'il avait été principalement actif dans le trafic de drogue dans son pays d'origine, il avait également travaillé comme (...) et que partant, il n'était pas dépourvu de toute formation ou de connaissances professionnelles. Il a aussi considéré que la Serbie disposait d'infrastructures médicales et de traitements adéquats pour la prise en charge des affections somatiques et psychiques du recourant et qu'il était possible d'y bénéficier de prestations sociales ainsi que d'un accès gratuit aux soins, moyennant l'accomplissement des formalités nécessaires. Le cas échéant, le retour de l'intéressé, auquel ses thérapeutes devaient le préparer, devrait être accompagné des précautions adéquates prises par l'autorité chargée du renvoi, une aide au retour sous forme d'une réserve de médicaments pouvant en outre être prévue. En outre, rien n'indiquait que le recourant était inapte à voyager ou qu'il devait faire l'objet d'une intervention chirurgicale prochainement.
H. Par acte du 17 janvier 2024, l'intéressé a interjeté recours contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de ladite décision, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi, et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif que l'exécution de cette mesure ne serait pas raisonnablement exigible. A titre incident, il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de Victoria Zelada comme mandataire d'office, l'exemption du versement d'une avance de frais ainsi que l'octroi d'un délai de 30 jours pour transmettre un nouveau rapport médical.
Il a requis un nouvel examen de sa situation médicale et a prié le Tribunal d'attendre la transmission des résultats des investigations médicales complémentaires avant de se prononcer sur la cause. Il a en outre fait grief au SEM d'avoir procédé à une analyse erronée de sa situation personnelle, lui reprochant de ne pas avoir pris en compte, dans sa décision, le cumul de facteurs défavorables à sa réinstallation en Serbie. Il a allégué à ce titre qu'au vu de son passé dans le trafic de drogue et du fait qu'il n'était au bénéfice d'aucune formation ni expérience professionnelle sérieuse, il était hautement probable qu'en cas de retour dans son pays il soit à nouveau amené à vendre et consommer de la drogue. Le recourant a encore soutenu que, contrairement à l'appréciation du SEM, il ne disposait d'aucun proche susceptible de l'aider financièrement en Serbie. En cas de retour dans ce pays, il serait dès lors livré à lui-même, sans aucun soutien familial, social, financier ou médical, et son intégrité physique et psychique serait mise en danger.
A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical établi par le Dr G._______, médecin chef clinique aux F._______, en date du 3 janvier 2024. Il en ressort qu'un scanner à l'abdomen avait été réalisé dans le cadre du suivi du recourant en gastroentérologie pour la mise en place d'un traitement contre l'hépatite C et que celui-ci avait révélé une lésion suspecte de cancer au niveau de la jonction oesogastrique avec de multiples ganglions. Une gastroscopie et d'autres examens médicaux étaient prévus dans le courant du mois de janvier 2024 afin de réaliser un bilan oncologique complet et de discuter d'un traitement. Il restait notamment à déterminer le degré d'extension de ce probable élément tumoral. Le rapport faisait également état d'une perte de poids importante chez l'intéressé. Enfin, le médecin traitant du recourant contre-indiquait son retour en Serbie au vu de ces nouveaux éléments médicaux, qu'il estimait probablement graves.
I. Par ordonnance du 25 janvier 2024, la juge instructeur a invité l'intéressé à mettre à jour sa situation médicale, en produisant des rapports médicaux actualisés, et à établir son indigence, dans un délai de 30 jours dès notification de ladite ordonnance.
J. Par courrier du 14 février 2024, le recourant a déposé un rapport médical, établi par le Dr G._______ en date du (...) janvier 2024, et requis la prolongation du délai précité au 1er avril 2024. Ledit rapport faisait état, après la réalisation d'une endoscopie sur le recourant, d'une suspicion de néoplasie gastrique très élevée. Les résultats de l'endoscopie indiquaient la présence d'une masse hétérogène sans effraction de la séreuse et la présence de plusieurs adénopathies péri-oesophagiennes infracentimétriques. L'histologie de la lésion mettait en évidence la présence de bactéries Sarcina ventriculi. Seule une endoscopie incomplète avait pu être menée (biopsies uniquement oesophagiennes), raison pour laquelle des examens médicaux complémentaires étaient encore prévus dans le courant du mois de février 2024, notamment une consultation en infectiologie ainsi qu'une nouvelle gastroscopie de contrôle quatre semaines après l'antibiothérapie afin d'évaluer l'évolution de la lésion et de biopsier celle-ci. Le médecin traitant du recourant demandait ainsi au Tribunal l'octroi d'un délai supplémentaire d'un mois afin de produire un nouveau rapport médical.
Le 21 février 2024, le Tribunal a fait suite à cette demande et prolongé le délai au 1er avril 2024.
K. Par courrier du 22 février 2024, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière, datée du même jour.
L. Par courrier du 25 mars 2024, le recourant a requis la prolongation du délai pour transmettre un rapport médical au 1er mai 2024, invoquant le fait qu'il n'avait pas pu se rendre, en raison de ses problèmes de santé, à l'un de ses rendez-vous en gastroentérologie.
Le Tribunal a accepté ladite requête le 26 mars 2024 et prolongé le délai au 29 avril 2024.
M. Par courrier du 29 avril 2024, l'intéressé a requis, sur demande de ses médecins, une prolongation de 20 jours du délai précité. Il a indiqué qu'un rapport médical n'avait pas encore pu être effectué, notamment en raison de l'état de santé fragile dans lequel il se trouvait et des difficultés communicationnelles en résultant entre ses médecins et lui. Il a en outre indiqué devoir être accompagné à chaque déplacement, de sorte qu'il avait manqué certains de ses rendez-vous médicaux.
Le Tribunal a accepté dite demande le 1er mai 2024 et prolongé ce délai au 21 mai 2024.
N. Par courrier du 21 mai 2024, le recourant a produit un rapport médical, établi par le Dr G._______ en date du 1er mai 2024. Ce document résumait l'état de santé du recourant (sans nouveau diagnostic) et les examens entrepris jusque-là. Son médecin traitant mentionnait en outre que la tenue d'une nouvelle endoscopie était à prévoir en mai ou juin 2024.
L'intéressé a dès lors requis l'octroi d'un nouveau délai supplémentaire pour transmettre au Tribunal un rapport médical complet.
O. Par décision incidente du 10 juillet 2024, la juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Victoria Zelada, juriste auprès de Caritas E._______, comme mandataire d'office.
P. Par courrier du 17 novembre 2025, Victoria Zelada a sollicité la levée de son mandat d'office en raison de la cessation de ses activités au sein de Caritas E._______, le 30 juin 2025, et la désignation, à sa place, de Rachel Cunha Alves, juriste et employée par cette même institution.
Par courrier du même jour, Caritas E._______ a confirmé le départ de Victoria Zelada, le 30 juin 2025, et demandé la désignation de Rachel Cunha Alves en tant que mandataire d'office dans la présente procédure.
Par décision incidente du 4 décembre 2025, le Tribunal a par conséquent levé le mandat de Victoria Zelada et désigné Rachel Cunha Alves en tant que nouvelle mandataire d'office du recourant.
Q. Par ordonnance du 23 janvier 2026, notifiée le 26 janvier suivant, la juge instructeur a invité le recourant à mettre à jour sa situation médicale en produisant, dans un délai de 30 jours à compter la notification de ladite ordonnance, des rapports médicaux actualisés. Elle l'a également averti qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier, sous réserve d'une application éventuelle de l'art. 32 al. 2 PA.
Le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance.
R. Les autres faits et arguments du recours seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le recourant ne conteste pas la décision du SEM du 15 décembre 2023 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce le renvoi, comme conséquence juridique du rejet de sa demande d'asile et du défaut d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Partant, et sur ces points de son dispositif, cette décision a acquis l'autorité de chose décidée.
L'objet du litige est dès lors circonscrit à la question de l'exécution du renvoi.
2.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal a un plein pouvoir d'examen (cf. art. 49 PA en relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]); voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
4.
4.1 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir que l'exécution de son renvoi serait inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI pour des motifs médicaux et, accessoirement, en raison de sa situation personnelle.
4.2 Selon cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
4.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009. Ainsi, l'exécution du renvoi vers la Serbie est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI), la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé.
4.4 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b; voir également Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.).
L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard que l'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26; 2011/50). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
4.5
4.5.1 En l'espèce, il ressort des derniers rapports médicaux produits par l'intéressé (datés de 2023 et 2024, malgré les invitations du Tribunal à mettre à jour sa situation médicale) que celui-ci souffrait principalement d'un diabète insulinodépendant (connu depuis plus de 20 ans), lequel était accompagné de complications au niveau rénal, neurologique et ophtalmologique. Il présentait également une dépendance aux opiacés compliquée par une symptomatologie d'état de stress post-traumatique, une édentation, des douleurs à la hanche gauche, de l'hypertension artérielle traitée, une fibrose hépatique sur hépatite C chronique ainsi qu'une dyslipidémie. Pour ces affections, il était au bénéfice d'un traitement médicamenteux composé d'insuline lente et rapide (Lantus et NovoRapid), d'antihypertenseurs (Coveram), d'hypolipémiants (Rosuvastatine), d'analgésiques opioïdes (Methadone), de neuroleptiques (Quétiapine), d'analgésiques (Dafalgan), d'anti-inflammatoires (Irfen) et d'antisécrétoires gastriques (Pantozol). Un traitement pour son hépatite C devait par ailleurs être initié. En janvier 2024, un scanner à l'abdomen avait en outre révélé une lésion suspecte au niveau de la jonction oesogastrique, avec de multiples ganglions. Des examens complémentaires ainsi qu'un bilan oncologique complet étaient alors prévus afin de déterminer si ladite lésion était de nature tumorale et, le cas échéant, de mettre en place le traitement adéquat. A la lumière de ce qui précède, les problèmes de santé de l'intéressé ne sauraient être minimisés; en effet, selon les rapports médicaux produits en 2023 et 2024, ses affections requéraient alors des traitements durables ainsi qu'un suivi pluridisciplinaire, sous peine de voir son état de santé se péjorer notablement, jusqu'à mettre en jeu son pronostic vital (cf. Faits let. B. et F.). Cela dit, le Tribunal estime que l'état de santé de l'intéressé, tel qu'il ressort des pièces du dossier, ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie.
S'agissant en particulier de la suspicion de cancer gastrique évoquée par les médecins traitants de l'intéressé au début de l'année 2024 (cf. Faits let. H., J. et N.), force est de constater qu'aucun document médical transmis par ce dernier ne l'a par la suite confirmée, malgré les investigations médicales réalisées à l'époque (cf. idem). En effet, nonobstant l'invitation du Tribunal, par ordonnance du 25 janvier 2024, à mettre à jour sa situation médicale en tenant compte des résultats des examens alors entrepris, et malgré l'octroi de plusieurs prolongations du délai fixé dans ladite ordonnance, le recourant n'a produit aucun nouveau rapport médical depuis le mois de mai 2024, soit depuis deux ans. Invité une nouvelle fois, par ordonnance 23 janvier 2026, à faire parvenir au Tribunal des rapport médicaux récents, l'intéressé n'a pas donné suite à cette requête. Or, si les investigations réalisées durant les premiers mois de l'année 2024 avaient confirmé l'existence d'une affection grave - telle une tumeur cancéreuse -, ou si l'état de santé de l'intéressé s'était sérieusement péjoré ces derniers mois, celui-ci aurait eu tout le loisir de produire les moyens de preuve correspondants. Le Tribunal rappelle à cet égard que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), il incombe au requérant de faire spontanément état de ses problèmes de santé et, sur demande de l'autorité, d'obtenir les rapports médicaux de nature à en établir la preuve; l'autorité d'asile est ainsi fondée à se prononcer sur la base des rapports médicaux fournis par l'intéressé. En l'occurrence, compte tenu des pièces figurant au dossier et de l'absence de réaction de l'intéressé aux sollicitations du Tribunal, il peut être déduit que sa situation médicale est désormais stable et qu'il ne nécessite aucun soin d'urgence ni aucun traitement lourd ou intensif qui devrait impérativement être poursuivi en Suisse.
En outre, le Tribunal a plusieurs fois retenu que l'accès aux traitements médicaux courants était assuré en Serbie et que la plupart étaient pris en charge par l'assurance-maladie (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal E-4159/2023 du 15 août 2023 consid. 4.6 et réf. cit.). Ce constat est également valable pour les soins psychiatriques (cf., parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal E-3026/2021 du 7 août 2023 consid. 8.3.4 et réf. cit.). Comme l'a souligné le SEM dans sa décision, à laquelle il peut être renvoyé sur ce point, les suivis spécialisés et multidisciplinaires mentionnés dans les rapports médicaux figurant au dossier sont assurés à D._______, ville qui dispose de nombreuses infrastructures médicales (cf. p. 7 de la décision du SEM du 15 décembre 2023; cf. également Fonds républicain d'assurance maladie de Serbie, liste des infrastructures médicales, accessible sous le lien internet :, sources consultées le 15 mai 2026). Dans ces conditions, même à considérer que la situation médicale de l'intéressé n'a pas évolué favorablement depuis le mois de mai 2024 (date du dernier rapport médical transmis par le recourant), le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle l'intéressé pourra prétendre, dans son pays d'origine, à une prise en charge et des médicaments conformes aux standards fixés par la jurisprudence. Le fait que les services médicaux et thérapies disponibles en Serbie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont il bénéficie en Suisse, n'est pas décisif en la matière.
Il ressort de surcroît des pièces au dossier que le recourant a déjà eu accès, dans son pays d'origine, à un traitement insulinique pour soigner son diabète (cf. notamment rapport médical du (...) octobre 2023, p. 4). Il a par ailleurs lui-même exposé avoir été opéré à la jambe et hospitalisé durant trois mois avant de quitter la Serbie (cf. p.-v. d'audition sur les motifs d'asile du 30 mai 2023, R. 96). En outre, le recourant n'a jamais fait valoir, ni lors de ses auditions, ni dans son mémoire de recours, avoir été exclu de tout système de santé dans son pays d'origine et avoir été dans l'impossibilité d'y accéder à des soins. Il peut dès lors être admis qu'il est déjà enregistré dans ce pays et qu'il pourra de ce fait y bénéficier des prestations de l'assurance-maladie. Il lui appartiendra en conséquence d'entreprendre des démarches afin de renouveler son assurance-maladie, voire d'en souscrire une nouvelle, à son retour en Serbie (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4946/2021 du 19 décembre 2024 consid. 3.3.2).
Par ailleurs, rien n'indique que l'intéressé ne pourra pas compter sur l'assistance des membres de sa famille vivant à D._______ (deux soeurs) pour l'accueillir provisoirement et l'aider si nécessaire dans les démarches administratives relatives à sa prise en charge médicale sur place. Rien ne suggère non plus que le recourant ne pourra pas bénéficier du soutien financier complémentaire de ses frères vivant en Suisse et en Allemagne, afin de couvrir, toujours si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait éventuellement à sa charge.
A cela s'ajoute que le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide financière individuelle pouvant couvrir les frais du traitement médical pour un laps de temps convenable, telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss OA 2. Cette aide devrait notamment laisser le temps à l'intéressé de s'affilier à l'assurance maladie publique ou, le cas échéant, d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des services sociaux pour obtenir un soutien assurant le financement de ses soins, si ces derniers ne devaient pas être entièrement couverts par l'assurance.
Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas d'exécution du renvoi en Serbie, l'état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique, faute de possibilité de soins (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.).
4.5.2 En ce qui concerne sa situation personnelle, il ne peut être exclu que l'intéressé - qui a déclaré avoir principalement vécu de revenus provenant d'activités illicites et travaillé comme (...) de manière occasionnelle - éprouve des difficultés de réintégration professionnelle. Il n'a cependant personne à charge et semble avoir été en mesure, par le passé, de subvenir lui-même à ses besoins. Quoi qu'il en soit, il existe en Serbie un système d'aide sociale dont il pourra bénéficier en cas de besoin (cf. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Serbie, Fiche d'information sur le pays, p. 4, avril 2025, accessible sous le lien internet https://www.ecoi.net/en/file/local/2124787/laenderkurzinfo-serbien-04-25 .pdf, source consultée en date du 7 mai 2026). Le recourant pourra également faire appel aux nombreux programmes et aide étatiques existant en Serbie, visant à permettre aux rapatriés de se réintégrer durablement dans ce pays (cf. Nodira Kholmatova, Reintegration governance in Serbia, Reintegrate Policy Brief, 2026, accessible sous le lien internet :, source consultée en date du 15 mai 2026).
Comme déjà mentionné, il pourra également, le cas échéant, bénéficier du soutien de sa famille, notamment de ses deux soeurs vivant à D._______, de son frère, qui dispose d'une autorisation de séjour en Suisse, ainsi que des ses deux frères établis en Allemagne. Le fait qu'il n'entretienne pas de liens étroits avec ses deux soeurs en Serbie ne modifie pas cette appréciation. Indépendamment du fait qu'il s'agit là d'une simple allégation, que rien au dossier ne vient étayer, on peut attendre de sa part qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour renouer contact avec ces personnes et qu'il s'efforce de développer ses relations familiales.
Le Tribunal est conscient des difficultés que l'intéressé pourrait rencontrer au cours de sa réinsertion en Serbie. Sur le vu de ce qui précède, rien ne permet néanmoins au final de retenir qu'il n'aura pas accès à un logement, à un emploi et à l'aide sociale et qu'il se retrouvera dans une situation de détresse existentielle pour des raisons économiques.
4.6 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
5. L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Serbie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (RS 0.101). Comme indiqué précédemment, le recourant ne démontre pas qu'il s'est trouvé en Serbie dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, dans le cadre de son recours, pas contesté la décision en tant qu'elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère également licite.
6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les conditions légales de l'exécution du renvoi que sont la licéité, l'exigibilité et la possibilité (cf. art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 1 LEI a contrario) sont remplies.
8. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
9.
9.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du Tribunal du 10 juillet 2024 et rien n'indiquant que le recourant ne serait plus indigent, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
9.2 Désignée initialement comme mandataire d'office du recourant, Victoria Zelada, alors juriste auprès de Caritas E._______, a droit à une indemnité pour ses prestations (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Quant à la mandataire actuelle de l'intéressé, laquelle travaille également auprès de Caritas E._______, elle n'a produit aucune écriture depuis sa nomination.
9.3 En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du dossier, en l'absence de dépôt d'un décompte de prestations (cf. art. 14 FITAF). Ainsi, elle est arrêtée à un montant de 900 francs.
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'indemnité de la mandataire d'office, à verser directement à Caritas E._______, est fixée à 900 francs.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège :
Le greffier :
Deborah D'Aveni
Thierry Leibzig
Expédition :