Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) et son épouse ont déposé une demande d’asile en Suisse le 18 mai 2022. B. L’intéressé a été entendu par le SEM le 3 juin 2022 (audition sur les données personnelles) et le 7 septembre 2022 (audition sur les motifs d’asile). Il en ressort notamment qu’il serait originaire de B._______, dans le (…) de la Serbie, où il aurait principalement vécu. Il se serait marié en (…) et aurait eu trois enfants. Diplômé de la haute école d’économie et de commerce de C._______, section finance, il aurait notamment travaillé en Suisse entre (…) et (…). A son retour au pays, il aurait ouvert sa propre entreprise de produits (…) à B._______. En (…), Il aurait eu des problèmes de santé. Son entreprise aurait fait faillite l’année suivante. Il aurait dès lors vécu de ses économies, bénéficiant également de l’aide d’un de ses frères vivant en Suisse. L’intéressé et son épouse auraient quitté la Serbie le 20 ou le 21 avril 2022 en raison de leurs problèmes médicaux respectifs et auraient demandé l’asile en Suisse dans le seul but de pouvoir bénéficier de soins adaptés à leurs besoins. En particulier, le requérant serait venu dans ce pays afin d’y subir une opération cardiaque, car il ne faisait pas confiance aux médecins serbes ou (…). Le requérant ne souhaite pas retourner en Serbie car il n’y aurait selon lui que quelques médecins généralistes et pas de cardiologue ni de diabétologue dans sa région d’origine. Les médicaments nécessaires n’y seraient en outre pas disponibles. C. Le 7 juin 2022, le requérant et son épouse ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de (…). Ce mandat a été résilié le 11 mai 2023. D. Le 14 septembre 2022, le SEM a attribué l’intéressé et son épouse au canton de D._______. Par décision du lendemain, il les a informés que leur demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue, au
E-4159/2023 Page 3 motif que des mesures d’instruction complémentaires étaient nécessaires, notamment en ce qui concernait les problèmes médicaux invoqués. E. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Le rapport médical le plus récent, daté du 22 décembre 2022, a été déposé à la demande du SEM. Il ressort en particulier de ces documents que l’intéressé a subi une opération cardiaque en Suisse le 30 juin 2022 (triple pontage coronarien) en raison d’une cardiopathie ischémique avec syndrome coronarien aigu de type NSTEMI (« non ST elevation myocardial infarction »). Le requérant présente en outre notamment une tension artérielle élevée, une hypercholestérolémie, une dyslipidémie, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), un diabète de type 2, une atteinte rénale liée et une polyneuropathie des membres inférieurs, pour lesquels il est sous traitement médicamenteux (Absaglar, Novorapide, Levemir, Metformine, Janumet, Jardiance, Atorvastatine et Spiriva). Il bénéficie d’un suivi spécialisé, notamment en cardiologie (contrôles post- opératoires) et diabétologie (cf. notamment rapport médical du 22 décembre 2022, pièce SEM 56/16). Le requérant présente également une rétinopathie diabétique nécessitant plusieurs séances de laser aux deux yeux, des injections intravitréennes à l’œil droit, ainsi qu’un suivi régulier à long terme (cf. rapport médical du 5 juillet 2022, pièce SEM 28/5). Il a encore souffert d’une infection (traitée) du site de prélèvement veineux suite à son opération cardiaque (cf. rapport médical du 10 juin 2022, pièce SEM 23/1 et rapport médical du 25 juillet 2022, pièce SEM 35/4), d’une douleur au mollet (cf. rapport médical du 27 mai 2022, pièce SEM 15/1), d’ongles épaissis, d’une hyperkératose sous les talons avec crevasses et de mycoses (affections traitées, cf. rapport médical du 11 août 2022, pièce SEM 43/3). F. L’épouse de l’intéressé est décédée en Suisse le 21 janvier 2023. Le requérant s’est rendu en Serbie pour ses obsèques. G. Par décision du 30 juin 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 3 juillet suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31),
E-4159/2023 Page 4 n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a retenu que la demande d’asile du requérant était motivée exclusivement par des raisons médicales et économiques et ne satisfaisait donc pas aux conditions de l'art. 18 LAsi. Il a également considéré que l’exécution de son renvoi était licite, exigible et possible, dès lors notamment que les traitements médicaux nécessaires aux affections dont souffre l’intéressé étaient disponibles en Serbie et que celui-ci pourrait y avoir accès. H. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 27 juillet 2023, concluant à être mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il a en outre requis l’effet suspensif et la dispense du paiement des frais de procédure. Il a fait grief au SEM d’avoir considéré à tort l’exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible. Il a expliqué ne pas pouvoir mener une vie décente ni avoir accès aux soins à B._______, dès lors que cette ville était rongée par la pauvreté et qu’il n’aurait pas les moyens de se rendre fréquemment en bus à E._______ pour recevoir les soins nécessités par son état. Il a précisé ne pas avoir pas les moyens de s’installer à E._______. Il a pour le surplus fait état de considérations générales sur la situation économique de sa région d’origine. Il a joint à son recours de nouveaux documents médicaux : - un rapport de son médecin traitant du 24 juillet 2023 reprenant la liste des diagnostics posés. L’auteur du rapport considère que l’état de santé de l’intéressé, bien qu’amélioré par les traitements et le suivi en Suisse, est encore trop fragile pour lui permettre de rentrer dans son pays, où les conditions sanitaires ne seraient pas suffisantes pour assurer un traitement et un suivi pérennes. Un suivi de sa BPCO devrait encore être mis en place ; - un rapport de consultation au service des urgences de l’hôpital de F._______ du 7 juillet 2023, où le recourant avait été adressé par son médecin traitant. Une exacerbation de sa BPCO a été diagnostiquée ; un traitement (Dospir) lui a été administré, avec amélioration de sa dyspnée par la suite ;
E-4159/2023 Page 5 - une attestation médicale de l’hôpital ophtalmique de G._______ du 5 juillet 2023, indiquant que l’intéressé y est suivi depuis 2022 pour sa rétinopathie diabétique et qu’un traitement est en cours ; - une convocation de cet hôpital à un examen d’angiographie le 30 octobre 2023. Le recourant a encore déposé une attestation, en (…) avec sa traduction en français, du président de la communauté locale de B._______ décrivant sa situation socio-médicale. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Le recourant ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste pas la motivation de l’autorité intimée sur
E-4159/2023 Page 6 ce point ni le prononcé de son renvoi de Suisse. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Il reste à déterminer si c’est à juste titre que le SEM a prononcé l’exécution du renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine. 3.2 Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4. 4.1 Comme relevé, l’intéressé fait valoir dans son recours que l’exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible pour des motifs médicaux et, accessoirement, économiques. 4.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009.
E-4159/2023 Page 7 4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 4.5 En l’espèce, l’intéressé est manifestement atteint de troubles sérieux nécessitant une prise en charge médicale (cf. supra, let. E et I). Cela dit, rien n’indique, sur la base des rapports médicaux, que des mesures urgentes doivent être prises, l’état de santé du recourant apparaissant stable.
E-4159/2023 Page 8 4.6 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater, les soins essentiels sont disponibles en Serbie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4745/2021 consid. 8.6.1 et les réf. citées). Contrairement à ce que prétend l’intéressé, et quoi qu’en dise son médecin traitant, les suivis spécialisés dont il a besoin sont assurés dans tout le pays, notamment à E._______, ville située non loin de B._______, et à Belgrade. De même, tous les médicaments nécessaires y sont disponibles. Il peut sur ce point, comme sur celui relatif à l’accès aux soins, être renvoyé à l’analyse complète à laquelle s’est livré le SEM dans la décision querellée. Le fait que les services médicaux dispensés en Serbie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont l’intéressé bénéficie en Suisse, n’est pas décisif en la matière. De même, les considérations de l’intéressé relatives à la situation économiques dans sa région d’origine ne sont pas pertinentes. Ni lors de ses auditions ni dans son mémoire de recours, le recourant a catégoriquement affirmé être exclu de tout système de santé et ne pas pouvoir accéder aux soins. Le fait que l’intéressé, en tant que (…), ne ferait pas confiance aux Serbes n’est pas pertinent (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R29). Il sied en outre de rappeler, à l’instar du SEM, que le recourant a lui-même déclaré avoir été hospitalisé et traité au H._______, pays où il pourra retourner pour ses contrôles s’il le souhaite. Rien n’indique encore que l’intéressé ne pourra pas bénéficier du soutien des membres de sa famille vivant à B._______ (un frère et une sœur), ainsi que de celui de ses enfants établis au H._______ voisin, pour l’accueillir provisoirement et l’assister si nécessaire dans les démarches administratives relatives à sa prise en charge médicale sur place. Rien ne suggère non plus que le recourant ne pourra pas bénéficier à nouveau du soutien financier complémentaire de son frère vivant en Suisse, ou de celui des autres membres de sa famille, afin de couvrir, toujours si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait à sa charge. L’argument de l’intéressé selon lequel il n’aurait pas les moyens de financer ses déplacements en bus de B._______ à E._______ n’est pas crédible. A cet égard, il sied de rappeler que l’intéressé s’est récemment rendu en Serbie pour les obsèques de son épouse. A cela s’ajoute que l’intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
E-4159/2023 Page 9 l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. Rien n’indique donc en résumé que le traitement des affections du recourant risque d’être interrompu en cas de renvoi dans son pays d’origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d’un renvoi vers son pays, au point de conduire d’une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l’état de santé de l’intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Serbie sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 4.7 Par conséquent, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario). 5. L’intéressé n’invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, sur le vu de ce qui précède, qu’il n’existe in casu aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’il serait, en cas de retour en Serbie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cela s’ajoute que sa situation médicale n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme déjà dit, pas contesté la décision querellée en tant que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère également licite. 6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
E-4159/2023 Page 10 nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d’obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse, à admettre que le passeport serbe – échu – dont il est muni ne soit pas suffisant. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d’assistance judiciaire partielle doit cependant être admise, de sorte qu’il est renoncé à la perception de ces frais.
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2 Le recourant ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste pas la motivation de l'autorité intimée sur ce point ni le prononcé de son renvoi de Suisse. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif).
E. 3.1 Il reste à déterminer si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 4.1 Comme relevé, l'intéressé fait valoir dans son recours que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible pour des motifs médicaux et, accessoirement, économiques.
E. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 4.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009.
E. 4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
E. 4.5 En l'espèce, l'intéressé est manifestement atteint de troubles sérieux nécessitant une prise en charge médicale (cf. supra, let. E et I). Cela dit, rien n'indique, sur la base des rapports médicaux, que des mesures urgentes doivent être prises, l'état de santé du recourant apparaissant stable.
E. 4.6 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater, les soins essentiels sont disponibles en Serbie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4745/2021 consid. 8.6.1 et les réf. citées). Contrairement à ce que prétend l'intéressé, et quoi qu'en dise son médecin traitant, les suivis spécialisés dont il a besoin sont assurés dans tout le pays, notamment à E._______, ville située non loin de B._______, et à Belgrade. De même, tous les médicaments nécessaires y sont disponibles. Il peut sur ce point, comme sur celui relatif à l'accès aux soins, être renvoyé à l'analyse complète à laquelle s'est livré le SEM dans la décision querellée. Le fait que les services médicaux dispensés en Serbie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont l'intéressé bénéficie en Suisse, n'est pas décisif en la matière. De même, les considérations de l'intéressé relatives à la situation économiques dans sa région d'origine ne sont pas pertinentes. Ni lors de ses auditions ni dans son mémoire de recours, le recourant a catégoriquement affirmé être exclu de tout système de santé et ne pas pouvoir accéder aux soins. Le fait que l'intéressé, en tant que (...), ne ferait pas confiance aux Serbes n'est pas pertinent (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R29). Il sied en outre de rappeler, à l'instar du SEM, que le recourant a lui-même déclaré avoir été hospitalisé et traité au H._______, pays où il pourra retourner pour ses contrôles s'il le souhaite. Rien n'indique encore que l'intéressé ne pourra pas bénéficier du soutien des membres de sa famille vivant à B._______ (un frère et une soeur), ainsi que de celui de ses enfants établis au H._______ voisin, pour l'accueillir provisoirement et l'assister si nécessaire dans les démarches administratives relatives à sa prise en charge médicale sur place. Rien ne suggère non plus que le recourant ne pourra pas bénéficier à nouveau du soutien financier complémentaire de son frère vivant en Suisse, ou de celui des autres membres de sa famille, afin de couvrir, toujours si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait à sa charge. L'argument de l'intéressé selon lequel il n'aurait pas les moyens de financer ses déplacements en bus de B._______ à E._______ n'est pas crédible. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressé s'est récemment rendu en Serbie pour les obsèques de son épouse. A cela s'ajoute que l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. Rien n'indique donc en résumé que le traitement des affections du recourant risque d'être interrompu en cas de renvoi dans son pays d'origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays, au point de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l'état de santé de l'intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.
E. 4.7 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 5 L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, sur le vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Serbie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme déjà dit, pas contesté la décision querellée en tant que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère également licite.
E. 6 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse, à admettre que le passeport serbe - échu - dont il est muni ne soit pas suffisant. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.2 Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise, de sorte qu'il est renoncé à la perception de ces frais. (dispositif page suivante)
E. 22 décembre 2022, pièce SEM 56/16). Le requérant présente également une rétinopathie diabétique nécessitant plusieurs séances de laser aux deux yeux, des injections intravitréennes à l’œil droit, ainsi qu’un suivi régulier à long terme (cf. rapport médical du 5 juillet 2022, pièce SEM 28/5). Il a encore souffert d’une infection (traitée) du site de prélèvement veineux suite à son opération cardiaque (cf. rapport médical du 10 juin 2022, pièce SEM 23/1 et rapport médical du 25 juillet 2022, pièce SEM 35/4), d’une douleur au mollet (cf. rapport médical du 27 mai 2022, pièce SEM 15/1), d’ongles épaissis, d’une hyperkératose sous les talons avec crevasses et de mycoses (affections traitées, cf. rapport médical du 11 août 2022, pièce SEM 43/3). F. L’épouse de l’intéressé est décédée en Suisse le 21 janvier 2023. Le requérant s’est rendu en Serbie pour ses obsèques. G. Par décision du 30 juin 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 3 juillet suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31),
E-4159/2023 Page 4 n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a retenu que la demande d’asile du requérant était motivée exclusivement par des raisons médicales et économiques et ne satisfaisait donc pas aux conditions de l'art. 18 LAsi. Il a également considéré que l’exécution de son renvoi était licite, exigible et possible, dès lors notamment que les traitements médicaux nécessaires aux affections dont souffre l’intéressé étaient disponibles en Serbie et que celui-ci pourrait y avoir accès. H. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 27 juillet 2023, concluant à être mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Il a en outre requis l’effet suspensif et la dispense du paiement des frais de procédure. Il a fait grief au SEM d’avoir considéré à tort l’exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible. Il a expliqué ne pas pouvoir mener une vie décente ni avoir accès aux soins à B._______, dès lors que cette ville était rongée par la pauvreté et qu’il n’aurait pas les moyens de se rendre fréquemment en bus à E._______ pour recevoir les soins nécessités par son état. Il a précisé ne pas avoir pas les moyens de s’installer à E._______. Il a pour le surplus fait état de considérations générales sur la situation économique de sa région d’origine. Il a joint à son recours de nouveaux documents médicaux : - un rapport de son médecin traitant du 24 juillet 2023 reprenant la liste des diagnostics posés. L’auteur du rapport considère que l’état de santé de l’intéressé, bien qu’amélioré par les traitements et le suivi en Suisse, est encore trop fragile pour lui permettre de rentrer dans son pays, où les conditions sanitaires ne seraient pas suffisantes pour assurer un traitement et un suivi pérennes. Un suivi de sa BPCO devrait encore être mis en place ; - un rapport de consultation au service des urgences de l’hôpital de F._______ du 7 juillet 2023, où le recourant avait été adressé par son médecin traitant. Une exacerbation de sa BPCO a été diagnostiquée ; un traitement (Dospir) lui a été administré, avec amélioration de sa dyspnée par la suite ;
E-4159/2023 Page 5 - une attestation médicale de l’hôpital ophtalmique de G._______ du 5 juillet 2023, indiquant que l’intéressé y est suivi depuis 2022 pour sa rétinopathie diabétique et qu’un traitement est en cours ; - une convocation de cet hôpital à un examen d’angiographie le 30 octobre 2023. Le recourant a encore déposé une attestation, en (…) avec sa traduction en français, du président de la communauté locale de B._______ décrivant sa situation socio-médicale. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. Le recourant ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile et ne conteste pas la motivation de l’autorité intimée sur
E-4159/2023 Page 6 ce point ni le prononcé de son renvoi de Suisse. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Il reste à déterminer si c’est à juste titre que le SEM a prononcé l’exécution du renvoi de l’intéressé vers son pays d’origine. 3.2 Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4. 4.1 Comme relevé, l’intéressé fait valoir dans son recours que l’exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible pour des motifs médicaux et, accessoirement, économiques. 4.2 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009.
E-4159/2023 Page 7 4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 4.5 En l’espèce, l’intéressé est manifestement atteint de troubles sérieux nécessitant une prise en charge médicale (cf. supra, let. E et I). Cela dit, rien n’indique, sur la base des rapports médicaux, que des mesures urgentes doivent être prises, l’état de santé du recourant apparaissant stable.
E-4159/2023 Page 8 4.6 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le constater, les soins essentiels sont disponibles en Serbie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4745/2021 consid. 8.6.1 et les réf. citées). Contrairement à ce que prétend l’intéressé, et quoi qu’en dise son médecin traitant, les suivis spécialisés dont il a besoin sont assurés dans tout le pays, notamment à E._______, ville située non loin de B._______, et à Belgrade. De même, tous les médicaments nécessaires y sont disponibles. Il peut sur ce point, comme sur celui relatif à l’accès aux soins, être renvoyé à l’analyse complète à laquelle s’est livré le SEM dans la décision querellée. Le fait que les services médicaux dispensés en Serbie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont l’intéressé bénéficie en Suisse, n’est pas décisif en la matière. De même, les considérations de l’intéressé relatives à la situation économiques dans sa région d’origine ne sont pas pertinentes. Ni lors de ses auditions ni dans son mémoire de recours, le recourant a catégoriquement affirmé être exclu de tout système de santé et ne pas pouvoir accéder aux soins. Le fait que l’intéressé, en tant que (…), ne ferait pas confiance aux Serbes n’est pas pertinent (cf. procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R29). Il sied en outre de rappeler, à l’instar du SEM, que le recourant a lui-même déclaré avoir été hospitalisé et traité au H._______, pays où il pourra retourner pour ses contrôles s’il le souhaite. Rien n’indique encore que l’intéressé ne pourra pas bénéficier du soutien des membres de sa famille vivant à B._______ (un frère et une sœur), ainsi que de celui de ses enfants établis au H._______ voisin, pour l’accueillir provisoirement et l’assister si nécessaire dans les démarches administratives relatives à sa prise en charge médicale sur place. Rien ne suggère non plus que le recourant ne pourra pas bénéficier à nouveau du soutien financier complémentaire de son frère vivant en Suisse, ou de celui des autres membres de sa famille, afin de couvrir, toujours si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait à sa charge. L’argument de l’intéressé selon lequel il n’aurait pas les moyens de financer ses déplacements en bus de B._______ à E._______ n’est pas crédible. A cet égard, il sied de rappeler que l’intéressé s’est récemment rendu en Serbie pour les obsèques de son épouse. A cela s’ajoute que l’intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
E-4159/2023 Page 9 l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. Rien n’indique donc en résumé que le traitement des affections du recourant risque d’être interrompu en cas de renvoi dans son pays d’origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d’un renvoi vers son pays, au point de conduire d’une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l’état de santé de l’intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne fait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Serbie sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure. 4.7 Par conséquent, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario). 5. L’intéressé n’invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l’art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, sur le vu de ce qui précède, qu’il n’existe in casu aucun faisceau d’indices concrets et convergents permettant d’inférer qu’il serait, en cas de retour en Serbie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cela s’ajoute que sa situation médicale n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l’exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme déjà dit, pas contesté la décision querellée en tant que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère également licite. 6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
E-4159/2023 Page 10 nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d’obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse, à admettre que le passeport serbe – échu – dont il est muni ne soit pas suffisant. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). 7. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d’assistance judiciaire partielle doit cependant être admise, de sorte qu’il est renoncé à la perception de ces frais.
(dispositif page suivante)
E-4159/2023 Page 11
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4159/2023 Arrêt du 15 août 2023 Composition William Waeber (président du collège), Daniela Brüschweiler, Deborah D'Aveni, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 30 juin 2023 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse le 18 mai 2022. B. L'intéressé a été entendu par le SEM le 3 juin 2022 (audition sur les données personnelles) et le 7 septembre 2022 (audition sur les motifs d'asile). Il en ressort notamment qu'il serait originaire de B._______, dans le (...) de la Serbie, où il aurait principalement vécu. Il se serait marié en (...) et aurait eu trois enfants. Diplômé de la haute école d'économie et de commerce de C._______, section finance, il aurait notamment travaillé en Suisse entre (...) et (...). A son retour au pays, il aurait ouvert sa propre entreprise de produits (...) à B._______. En (...), Il aurait eu des problèmes de santé. Son entreprise aurait fait faillite l'année suivante. Il aurait dès lors vécu de ses économies, bénéficiant également de l'aide d'un de ses frères vivant en Suisse. L'intéressé et son épouse auraient quitté la Serbie le 20 ou le 21 avril 2022 en raison de leurs problèmes médicaux respectifs et auraient demandé l'asile en Suisse dans le seul but de pouvoir bénéficier de soins adaptés à leurs besoins. En particulier, le requérant serait venu dans ce pays afin d'y subir une opération cardiaque, car il ne faisait pas confiance aux médecins serbes ou (...). Le requérant ne souhaite pas retourner en Serbie car il n'y aurait selon lui que quelques médecins généralistes et pas de cardiologue ni de diabétologue dans sa région d'origine. Les médicaments nécessaires n'y seraient en outre pas disponibles. C. Le 7 juin 2022, le requérant et son épouse ont signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de (...). Ce mandat a été résilié le 11 mai 2023. D. Le 14 septembre 2022, le SEM a attribué l'intéressé et son épouse au canton de D._______. Par décision du lendemain, il les a informés que leur demande d'asile serait traitée dans le cadre d'une procédure étendue, au motif que des mesures d'instruction complémentaires étaient nécessaires, notamment en ce qui concernait les problèmes médicaux invoqués. E. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Le rapport médical le plus récent, daté du 22 décembre 2022, a été déposé à la demande du SEM. Il ressort en particulier de ces documents que l'intéressé a subi une opération cardiaque en Suisse le 30 juin 2022 (triple pontage coronarien) en raison d'une cardiopathie ischémique avec syndrome coronarien aigu de type NSTEMI (« non ST elevation myocardial infarction »). Le requérant présente en outre notamment une tension artérielle élevée, une hypercholestérolémie, une dyslipidémie, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), un diabète de type 2, une atteinte rénale liée et une polyneuropathie des membres inférieurs, pour lesquels il est sous traitement médicamenteux (Absaglar, Novorapide, Levemir, Metformine, Janumet, Jardiance, Atorvastatine et Spiriva). Il bénéficie d'un suivi spécialisé, notamment en cardiologie (contrôles post-opératoires) et diabétologie (cf. notamment rapport médical du 22 décembre 2022, pièce SEM 56/16). Le requérant présente également une rétinopathie diabétique nécessitant plusieurs séances de laser aux deux yeux, des injections intravitréennes à l'oeil droit, ainsi qu'un suivi régulier à long terme (cf. rapport médical du 5 juillet 2022, pièce SEM 28/5). Il a encore souffert d'une infection (traitée) du site de prélèvement veineux suite à son opération cardiaque (cf. rapport médical du 10 juin 2022, pièce SEM 23/1 et rapport médical du 25 juillet 2022, pièce SEM 35/4), d'une douleur au mollet (cf. rapport médical du 27 mai 2022, pièce SEM 15/1), d'ongles épaissis, d'une hyperkératose sous les talons avec crevasses et de mycoses (affections traitées, cf. rapport médical du 11 août 2022, pièce SEM 43/3). F. L'épouse de l'intéressé est décédée en Suisse le 21 janvier 2023. Le requérant s'est rendu en Serbie pour ses obsèques. G. Par décision du 30 juin 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 3 juillet suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a retenu que la demande d'asile du requérant était motivée exclusivement par des raisons médicales et économiques et ne satisfaisait donc pas aux conditions de l'art. 18 LAsi. Il a également considéré que l'exécution de son renvoi était licite, exigible et possible, dès lors notamment que les traitements médicaux nécessaires aux affections dont souffre l'intéressé étaient disponibles en Serbie et que celui-ci pourrait y avoir accès. H. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 27 juillet 2023, concluant à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis l'effet suspensif et la dispense du paiement des frais de procédure. Il a fait grief au SEM d'avoir considéré à tort l'exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible. Il a expliqué ne pas pouvoir mener une vie décente ni avoir accès aux soins à B._______, dès lors que cette ville était rongée par la pauvreté et qu'il n'aurait pas les moyens de se rendre fréquemment en bus à E._______ pour recevoir les soins nécessités par son état. Il a précisé ne pas avoir pas les moyens de s'installer à E._______. Il a pour le surplus fait état de considérations générales sur la situation économique de sa région d'origine. Il a joint à son recours de nouveaux documents médicaux :
- un rapport de son médecin traitant du 24 juillet 2023 reprenant la liste des diagnostics posés. L'auteur du rapport considère que l'état de santé de l'intéressé, bien qu'amélioré par les traitements et le suivi en Suisse, est encore trop fragile pour lui permettre de rentrer dans son pays, où les conditions sanitaires ne seraient pas suffisantes pour assurer un traitement et un suivi pérennes. Un suivi de sa BPCO devrait encore être mis en place ;
- un rapport de consultation au service des urgences de l'hôpital de F._______ du 7 juillet 2023, où le recourant avait été adressé par son médecin traitant. Une exacerbation de sa BPCO a été diagnostiquée ; un traitement (Dospir) lui a été administré, avec amélioration de sa dyspnée par la suite ;
- une attestation médicale de l'hôpital ophtalmique de G._______ du 5 juillet 2023, indiquant que l'intéressé y est suivi depuis 2022 pour sa rétinopathie diabétique et qu'un traitement est en cours ;
- une convocation de cet hôpital à un examen d'angiographie le 30 octobre 2023. Le recourant a encore déposé une attestation, en (...) avec sa traduction en français, du président de la communauté locale de B._______ décrivant sa situation socio-médicale. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2. Le recourant ne conclut pas à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile et ne conteste pas la motivation de l'autorité intimée sur ce point ni le prononcé de son renvoi de Suisse. Partant, la décision querellée est entrée en force sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif). 3. 3.1 Il reste à déterminer si c'est à juste titre que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine. 3.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 4. 4.1 Comme relevé, l'intéressé fait valoir dans son recours que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible pour des motifs médicaux et, accessoirement, économiques. 4.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 4.3 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. A cet égard, il est relevé que ce pays a été désigné par le Conseil fédéral comme Etat sûr (« safe country »), avec effet au 1er avril 2009. 4.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 4.5 En l'espèce, l'intéressé est manifestement atteint de troubles sérieux nécessitant une prise en charge médicale (cf. supra, let. E et I). Cela dit, rien n'indique, sur la base des rapports médicaux, que des mesures urgentes doivent être prises, l'état de santé du recourant apparaissant stable. 4.6 En outre, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater, les soins essentiels sont disponibles en Serbie (cf. notamment arrêt du Tribunal E-4745/2021 consid. 8.6.1 et les réf. citées). Contrairement à ce que prétend l'intéressé, et quoi qu'en dise son médecin traitant, les suivis spécialisés dont il a besoin sont assurés dans tout le pays, notamment à E._______, ville située non loin de B._______, et à Belgrade. De même, tous les médicaments nécessaires y sont disponibles. Il peut sur ce point, comme sur celui relatif à l'accès aux soins, être renvoyé à l'analyse complète à laquelle s'est livré le SEM dans la décision querellée. Le fait que les services médicaux dispensés en Serbie ne soient pas identiques, voire pas du niveau de ceux dont l'intéressé bénéficie en Suisse, n'est pas décisif en la matière. De même, les considérations de l'intéressé relatives à la situation économiques dans sa région d'origine ne sont pas pertinentes. Ni lors de ses auditions ni dans son mémoire de recours, le recourant a catégoriquement affirmé être exclu de tout système de santé et ne pas pouvoir accéder aux soins. Le fait que l'intéressé, en tant que (...), ne ferait pas confiance aux Serbes n'est pas pertinent (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R29). Il sied en outre de rappeler, à l'instar du SEM, que le recourant a lui-même déclaré avoir été hospitalisé et traité au H._______, pays où il pourra retourner pour ses contrôles s'il le souhaite. Rien n'indique encore que l'intéressé ne pourra pas bénéficier du soutien des membres de sa famille vivant à B._______ (un frère et une soeur), ainsi que de celui de ses enfants établis au H._______ voisin, pour l'accueillir provisoirement et l'assister si nécessaire dans les démarches administratives relatives à sa prise en charge médicale sur place. Rien ne suggère non plus que le recourant ne pourra pas bénéficier à nouveau du soutien financier complémentaire de son frère vivant en Suisse, ou de celui des autres membres de sa famille, afin de couvrir, toujours si nécessaire, la part des frais médicaux qui resterait à sa charge. L'argument de l'intéressé selon lequel il n'aurait pas les moyens de financer ses déplacements en bus de B._______ à E._______ n'est pas crédible. A cet égard, il sied de rappeler que l'intéressé s'est récemment rendu en Serbie pour les obsèques de son épouse. A cela s'ajoute que l'intéressé pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable. Rien n'indique donc en résumé que le traitement des affections du recourant risque d'être interrompu en cas de renvoi dans son pays d'origine. Son état de santé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays, au point de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et de la jurisprudence. En définitive, l'état de santé de l'intéressé, que le Tribunal ne minimise en rien, ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 4.7 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI a contrario).
5. L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, sur le vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Serbie, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme déjà dit, pas contesté la décision querellée en tant que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère également licite.
6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse, à admettre que le passeport serbe - échu - dont il est muni ne soit pas suffisant. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
7. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle doit cependant être admise, de sorte qu'il est renoncé à la perception de ces frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet