Exécution du renvoi (réexamen)
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) et son épouse ont déposé une demande d’asile en Suisse le 18 mai 2022. Il ressort notamment des déclarations de l’intéressé qu’il serait originaire de B._______, dans le sud de la Serbie, où il aurait principalement vécu. Il se serait marié en 1987 et aurait eu trois enfants. Diplômé de la haute école d’économie et de commerce de C._______, section finance, il aurait notamment travaillé en Suisse entre 1988 et 1999. A son retour au pays, il aurait ouvert sa propre entreprise de produits dentaires à B._______. En 2013, il aurait eu des problèmes de santé. Son entreprise aurait fait faillite l’année suivante. Il aurait dès lors vécu de ses économies, bénéficiant également de l’aide d’un de ses frères vivant en Suisse. L’intéressé et son épouse auraient quitté la Serbie le 20 ou le 21 avril 2022 en raison de leurs problèmes médicaux respectifs et auraient demandé l’asile en Suisse dans le seul but de pouvoir bénéficier de soins adaptés à leurs besoins. En particulier, le requérant serait venu dans ce pays afin d’y subir une opération cardiaque, car il n’aurait pas fait pas confiance aux médecins serbes ou kosovars. Le requérant ne souhaitait pas retourner en Serbie car il n’y avait selon lui que quelques médecins généralistes et pas de cardiologue ni de diabétologue dans sa région d’origine. Les médicaments nécessaires n’y étaient en outre pas disponibles. B. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Il en ressortait en particulier que l’intéressé avait subi une opération cardiaque en Suisse le 30 juin 2022 (triple pontage coronarien) en raison d’une cardiopathie ischémique avec syndrome coronarien aigu de type NSTEMI (« non ST elevation myocardial infarction »). Le requérant présentait en outre notamment une tension artérielle élevée, une hypercholestérolémie, une dyslipidémie, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), un diabète de type 2, une atteinte rénale liée et une polyneuropathie des membres inférieurs, pour lesquels il était sous traitement médicamenteux (Absaglar, Novorapide, Levemir, Metformine, Janumet, Jardiance, Atorvastatine et Spiriva). Il bénéficiait d’un suivi spécialisé, notamment en cardiologie (contrôles post-opératoires) et diabétologie (cf. notamment rapport médical du 22 décembre 2022, pièce SEM 56/16).
E-18/2025 Page 3 Le requérant présentait également une rétinopathie diabétique nécessitant plusieurs séances de laser aux deux yeux, des injections intravitréennes à l’œil droit, ainsi qu’un suivi régulier à long terme (cf. rapport médical du 5 juillet 2022, pièce SEM 28/5). Il avait encore souffert d’une infection (traitée) du site de prélèvement veineux suite à son opération cardiaque (cf. rapport médical du 10 juin 2022, pièce SEM 23/1, et rapport médical du 25 juillet 2022, pièce SEM 35/4), d’une douleur au mollet (cf. rapport médical du 27 mai 2022, pièce SEM 15/1), d’ongles épaissis, d’une hyperkératose sous les talons avec crevasses et de mycoses (affections traitées, cf. rapport médical du 11 août 2022, pièce SEM 43/3). C. L’épouse de l’intéressé est décédée en Suisse le 21 janvier 2023. Le requérant s’est rendu en Serbie pour ses obsèques. D. Par décision du 30 juin 2023, notifiée le 3 juillet suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité intimée a retenu que la demande d’asile du requérant était motivée exclusivement par des raisons médicales et économiques et ne satisfaisait donc pas aux conditions de l'art. 18 LAsi (RS 142.31). Il a également considéré que l’exécution de son renvoi était licite, exigible et possible, dès lors notamment que les traitements médicaux nécessaires aux affections dont il souffrait étaient disponibles en Serbie et que celui-ci pouvait y avoir accès. E. L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le 27 juillet 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a fait grief au SEM d’avoir considéré à tort l’exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible. Il a expliqué ne pas pouvoir mener une vie décente ni avoir accès aux soins à B._______, dès lors que cette ville était rongée par la pauvreté et qu’il n’aurait pas les moyens de se rendre fréquemment en bus à D._______ pour recevoir les soins nécessités par son état. Il a précisé ne pas avoir non plus les moyens de s’installer à
E-18/2025 Page 4 D._______. Il a pour le surplus fait état de considérations générales sur la situation économique de sa région d’origine. Il a joint à son recours de nouveaux documents médicaux : - un rapport de son médecin traitant du 24 juillet 2023 reprenant la liste des diagnostics posés. L’auteur du rapport considérait que l’état de santé de l’intéressé, bien qu’amélioré par les traitements et le suivi en Suisse, était encore trop fragile pour lui permettre de rentrer dans son pays, où les conditions sanitaires n’étaient pas suffisantes pour assurer un traitement et un suivi pérennes. Un suivi de sa BPCO devait encore être mis en place ; - un rapport de consultation au service des urgences de l’hôpital de E._______ du 7 juillet 2023, où le requérant avait été adressé par son médecin traitant. Une exacerbation de sa BPCO avait été diagnostiquée ; un traitement (Dospir) lui avait été administré, avec amélioration de sa dyspnée par la suite ; - une attestation médicale de l’hôpital ophtalmique de F._______ du 5 juillet 2023, indiquant que l’intéressé y était suivi depuis 2022 pour sa rétinopathie diabétique et qu’un traitement était en cours ; - une convocation de cet hôpital à un examen d’angiographie le 30 octobre 2023. Le requérant a encore déposé une attestation, en albanais avec sa traduction en français, du président de la communauté locale de B._______ décrivant sa situation socio-médicale. F. Par arrêt E-4159/2023 du 15 août 2023, le Tribunal a rejeté le recours du 27 juillet précédent, considérant notamment que l’état de santé du requérant ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Serbie. G. Par acte daté du 20 octobre 2023 et réceptionné le 24 octobre suivant, le requérant a adressé au SEM une demande de reconsidération de sa décision du 30 juin précédent. Il a allégué une modification de sa situation médicale. Il a indiqué que, selon ses médecins, son état de santé nécessitait un suivi de son diabète et de sa pathologie cardiaque, lequel ne pourrait pas être assuré de manière adéquate dans son pays. Il a conclu à être mise au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse.
E-18/2025 Page 5 Il a produit les documents suivants : - un rapport de son médecin généraliste du 6 septembre 2023, dont il ressort notamment qu’il présentait un diabète insulino-requérant avec complications macro et micro-vasculaires, un NSTEMI avec triple pontage (coronarien) et une BPCO ; il avait en outre de lourds antécédents et avait été hospitalisé en urgence pour la dernière fois en juillet 2023 ; en plus du suivi de son diabète et de sa pathologie cardiaque, il nécessitait un suivi de sa BPCO, non encore investigué ; une possibilité d’hospitalisation en cas de complication était également nécessaire car le pronostic vital pouvait être rapidement engagé ; son état de santé, bien qu’amélioré par les traitements et le suivi en Suisse, était jugé trop fragile pour lui permettre de rentrer dans son pays d’origine, où les conditions sanitaires ne seraient pas suffisantes pour assurer un traitement et un suivi pérennes ; - un rapport de son cardiologue du 8 septembre 2023 rappelant notamment qu’il avait été hospitalisé en urgence en avril 2023 pour un infarctus, cet accident s’inscrivant dans un contexte de facteurs de risque comprenant un diabète de type II, une tension artérielle élevée et une hypercholestérolémie ; il avait besoin d’un lourd traitement médicamenteux ainsi qu’une insulinothérapie, le tout nécessitant un suivi médical régulier ; or, selon l’auteur du rapport, un suivi médical adéquat ne serait a priori pas possible en Serbie ; - un bref rapport d’un psychiatre, du 13 septembre 2023, dont il ressort notamment que le requérant était anxieux et déprimé et qu’il présentait des troubles du sommeil, en raison notamment du décès de sa femme, de ses problèmes de santé et de son statut de séjour en Suisse ; il n’avait pas d’idées suicidaires ; il suivait une psychothérapie cognitivo- comportementale et de soutien depuis le jour du rapport ainsi qu’un traitement médicamenteux depuis le 28 août précédent, composé de Brintellix (antidépresseur), et en cas de nécessité, de Xanax (anxiolytique) et de Stilnox (hypnotique) ; - une attestation d’un médecin de l’Hôpital ophtalmique de F._______ du 19 septembre 2023 indiquant que l’intéressé était suivi en ophtalmo- diabétologie depuis 2022 dans le cadre d’une rétinopathie diabétique pour laquelle un traitement était en cours ; il était vivement conseillé de suivre le traitement dans cet établissement afin d’optimiser la prise en charge du requérant ;
E-18/2025 Page 6 - deux attestations en albanais et serbe non traduites, apparemment datées du 21 août 2023 ; - une déclaration faite par les enfants de l’intéressé devant un notaire kosovar le 21 août 2023, selon laquelle ils ne sont pas en mesure de prendre en charge leur père en raison de leur situation matérielle très difficile ; - une déclaration écrite du frère de l’intéressé en Suisse, du 23 août 2023, selon laquelle il n’est pas non plus en mesure d’aider celui-ci d’une quelconque manière, en raison de ses revenus modestes. H. L’intéressé a complété sa demande de réexamen par courrier du 15 novembre 2024. Il a déposé un nouveau rapport de son médecin généraliste, daté du 6 novembre précédent et reprenant le contenu de celui du 6 septembre 2023. Ce rapport mentionne en outre que l’intéressé présente un syndrome dépressif réactionnel avec angoisses liées à l’éventualité du retour dans son pays, où il n’a plus de famille ; il est également inquiet car il serait maltraité et aurait un accès aux soins limité en tant qu’Albanais du Kosovo. I. Par décision du 29 novembre 2024, notifiée le 2 décembre suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 20 octobre 2023 et constaté que sa décision du 30 juin précédent était entrée en force et exécutoire, considérant qu’il n’existait aucun motif susceptible de la remettre en cause. Il a encore constaté l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. L’autorité intimée a notamment retenu que la situation médicale de l’intéressé ne s’était pas dégradée depuis la fin de la procédure ordinaire, mais qu’elle s’était au contraire améliorée. Elle a rappelé que l’intéressé aurait au demeurant accès aux soins nécessaires en Serbie. J. Le 2 janvier 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 29 novembre 2024 en ce qui concerne l’exécution du renvoi, soutenant que cette mesure était illicite et inexigible. Il a par ailleurs requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire partielle.
E-18/2025 Page 7 A l’appui, le recourant a réitéré les éléments de sa demande de réexamen. Il a en outre indiqué que cette demande « se basait également sur un acte notarié du Kosovo mentionnant sa situation financière instable ». Il s’est par ailleurs référé à des rapports généraux concernant les discriminations dont ferait l’objet la communauté albanaise vivant en Serbie, l’impact socio- économique de la rétinopathie diabétique et la prévalence de la dépression chez les patients diabétiques âgés. K. Le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi du recourant par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2025, en application de l’art. 56 PA (RS 172.021). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E-18/2025 Page 8 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 En procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à- dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. 2.7 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E-18/2025 Page 9 3. 3.1 En l’espèce, la demande de réexamen du 20 octobre 2023 est dûment motivée. Le Tribunal relève que les moyens de preuve joints à celle-ci pourraient avoir été déposés au-delà du délai de 30 jours prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi. A admettre que le recourant ait tenu pour déterminante l’évolution de sa santé, il aurait probablement pu et dû la faire valoir plus tôt. Cela dit, le SEM étant entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l’ensemble des motifs. 3.2 En procédure ordinaire, le Tribunal a déjà retenu que l’intéressé n’avait pas affirmé avoir être exclu du système de santé ou ne pas avoir pu accéder à des soins dans son pays d’origine et que la méfiance qu’il exprimait envers les Serbes n’était pas pertinente (cf. E-4159/2023 précité consid. 4.6). Rien n’indiquait ainsi que le recourant ait personnellement pâti des discriminations dont la minorité albanophone ferait l’objet en Serbie. L’intéressé ne fournit aucun élément concret suggérant que tel pourrait désormais être le cas. Au demeurant, il ne soutient pas que la situation de ladite minorité se soit péjorée depuis la fin de la procédure ordinaire. Les allégations correspondantes n’ouvrent donc pas la voie du réexamen. 3.3 Contrairement à ce que l’intéressé soutient au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 3, pt 9), rien ne démontre que sa demande de réexamen soit (également) fondée sur sa situation financière instable. Dans l’hypothèse où cet élément ressortirait des documents en albanais et serbe joints à la demande de réexamen, la seule production de ces pièces, sans traduction ni explication, ne serait pas suffisante au regard de l’obligation du recourant de présenter ses motifs de réexamen. De même, l’intéressé ne fait même pas expressément valoir dans sa demande de réexamen que certains de ses proches ne seraient pas en mesure de le soutenir en cas de retour, ce qui ressort uniquement des documents joints à celle-ci. Rien n’indique au demeurant que la situation financière de l’intéressé ou de ses proches se soit péjorée depuis la fin de la procédure précédente. On relèvera encore que le Tribunal a déjà retenu que les considérations de l’intéressé relatives à la situation économique dans sa région d’origine n’étaient pas pertinentes (cf. E-4159/2023 précité consid. 4.6). Les allégations du recourant relatives à sa situation financière ou à celle de ses proches ne sont donc pas de nature à modifier la décision du SEM du 30 juin 2023, étant souligné que ces faits ne sont pas démontrés à satisfaction de droit.
E-18/2025 Page 10 3.4 L’évolution alléguée de l’état de santé de l’intéressé est en revanche nouvelle. Reste à examiner si elle est de nature à modifier la décision du SEM du 30 juin 2023 en ce sens que l’exécution de son renvoi serait illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible, comme il le soutient. 4. 4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 5.3). 4.2 Dans ces conditions, l’état de santé de l’intéressé ne saurait faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Serbie, sous l’angle de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale.
E-18/2025 Page 11 5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5.3 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant – que le Tribunal ne minimise en rien – sont tels que l’exécution de son renvoi en Serbie le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). 5.3.1 Comme exposé, le rapport médical le plus récent, daté du 6 novembre 2024, indique notamment que l’intéressé présente un diabète insulino-requérant avec complications macro et micro-vasculaires (y compris une rétinopathie), un NSTEMI avec triple pontage coronarien et une BPCO. Or ces troubles ainsi que les traitements et le suivi qu’ils nécessitent ont déjà été allégués et pris en compte en procédure ordinaire (cf. supra, let. E.), sans qu’il ait été retenu qu’ils faisaient obstacle à l’exécution du renvoi, de sorte qu’ils n’ouvrent pas la voie du réexamen. En outre, comme indiqué dans le rapport médical précité, l’état de santé de l’intéressé se serait amélioré suite aux traitements reçus en Suisse et au suivi mis en place. Le fait qu’un suivi de la BPCO ne soit pas encore institué n’est pas décisif. Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d’urgence. Il n’allègue d’ailleurs pas que sa situation médicale somatique se serait péjorée. Il soutient seulement que celle-ci aurait « changé » en ce sens qu’il nécessiterait désormais un suivi régulier, qui ne pourrait pas être assuré de manière adéquate dans son pays. Cela dit, rien n’indique que son traitement médicamenteux ou le suivi dont il fait l’objet se soit alourdi, à tout le moins de manière significative, ni même qu’il se soit modifié, depuis la fin de la procédure précédente, un peu plus de deux mois avant le dépôt de la demande de réexamen. Or, il a été retenu en procédure ordinaire que l’intéressé, quoi qu’en dise son médecin traitant, pourrait recevoir en Serbie une prise en charge adaptée à ses besoins. Il peut être sur ce point renvoyé à l’analyse complète faite dans ce cadre (cf. décision du SEM du 30 juin 2023, p. 5 s., et arrêt E-4159/2023 précité consid. 4.6), sur laquelle le Tribunal n’a pas à revenir.
E-18/2025 Page 12 5.3.2 L’intéressé fait certes valoir qu’il présenterait désormais des troubles psychiques, soit un syndrome dépressif réactionnel avec angoisses liées à l’éventualité du retour dans son pays, pour lequel un traitement médicamenteux et une psychothérapie ont été mis en place. Ces affections ne sont toutefois pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Serbie, où il pourra au demeurant poursuivre, si nécessaire, le traitement et le suivi initiés en Suisse. En effet, bien que l’offre de suivi médical en Serbie des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressé ne corresponde pas nécessairement à celle offerte en Suisse, les médicaments et traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont en général disponibles. Le niveau des soins de santé mentale prodigués dans cet Etat chemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie. Il existe également des centres de santé en province (niveau primaire des soins). Les traitements sont pris en charge, en cas d’urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. not. arrêt du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 6.4.2). Comme exposé, les troubles psychiques de l’intéressé sont en outre liés, du moins en partie, à la perspective de devoir quitter la Suisse. Or, il sied de souligner qu'une dégradation de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. L’intéressé n’a d’ailleurs pas expressément fait état de son état de santé psychique dans sa demande du 20 octobre 2023 – mais seulement dans le complément du 15 novembre 2024 et au stade du recours – ce qui suggère qu’il ne le tenait pas pour décisif. 5.3.3 Les rapports généraux cités par le recourant concernant la rétinopathie diabétique ainsi que la dépression chez les personnes âgées atteintes du diabète ne concernent pas spécifiquement l’intéressé et ne contiennent aucun élément nouveau inconnu du Tribunal, de sorte qu’ils ne sont pas décisifs. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l’état de santé de l’intéressé, à l’admettre tant elle apparaît faible, ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure.
E-18/2025 Page 13 6. En définitive, aucun des éléments allégués à l’appui de la demande de réexamen du 23 octobre 2023 n’est de nature à modifier la décision du SEM du 30 juin précédent. C’est donc à raison que l’autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté. 7. La demande d’effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 3 janvier 2025 étant caduques. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étaient cependant pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n’est par conséquent pas perçu de frais.
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Erwägungen (24 Absätze)
E. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision.
E. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7).
E. 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.).
E. 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond.
E. 2.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.).
E. 2.6 En procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits.
E. 2.7 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen du 20 octobre 2023 est dûment motivée. Le Tribunal relève que les moyens de preuve joints à celle-ci pourraient avoir été déposés au-delà du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. A admettre que le recourant ait tenu pour déterminante l'évolution de sa santé, il aurait probablement pu et dû la faire valoir plus tôt. Cela dit, le SEM étant entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l'ensemble des motifs.
E. 3.2 En procédure ordinaire, le Tribunal a déjà retenu que l'intéressé n'avait pas affirmé avoir être exclu du système de santé ou ne pas avoir pu accéder à des soins dans son pays d'origine et que la méfiance qu'il exprimait envers les Serbes n'était pas pertinente (cf. E-4159/2023 précité consid. 4.6). Rien n'indiquait ainsi que le recourant ait personnellement pâti des discriminations dont la minorité albanophone ferait l'objet en Serbie. L'intéressé ne fournit aucun élément concret suggérant que tel pourrait désormais être le cas. Au demeurant, il ne soutient pas que la situation de ladite minorité se soit péjorée depuis la fin de la procédure ordinaire. Les allégations correspondantes n'ouvrent donc pas la voie du réexamen.
E. 3.3 Contrairement à ce que l'intéressé soutient au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 3, pt 9), rien ne démontre que sa demande de réexamen soit (également) fondée sur sa situation financière instable. Dans l'hypothèse où cet élément ressortirait des documents en albanais et serbe joints à la demande de réexamen, la seule production de ces pièces, sans traduction ni explication, ne serait pas suffisante au regard de l'obligation du recourant de présenter ses motifs de réexamen. De même, l'intéressé ne fait même pas expressément valoir dans sa demande de réexamen que certains de ses proches ne seraient pas en mesure de le soutenir en cas de retour, ce qui ressort uniquement des documents joints à celle-ci. Rien n'indique au demeurant que la situation financière de l'intéressé ou de ses proches se soit péjorée depuis la fin de la procédure précédente. On relèvera encore que le Tribunal a déjà retenu que les considérations de l'intéressé relatives à la situation économique dans sa région d'origine n'étaient pas pertinentes (cf. E-4159/2023 précité consid. 4.6). Les allégations du recourant relatives à sa situation financière ou à celle de ses proches ne sont donc pas de nature à modifier la décision du SEM du 30 juin 2023, étant souligné que ces faits ne sont pas démontrés à satisfaction de droit.
E. 3.4 L'évolution alléguée de l'état de santé de l'intéressé est en revanche nouvelle. Reste à examiner si elle est de nature à modifier la décision du SEM du 30 juin 2023 en ce sens que l'exécution de son renvoi serait illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible, comme il le soutient.
E. 4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 5.3).
E. 4.2 Dans ces conditions, l'état de santé de l'intéressé ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie, sous l'angle de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5 juillet 2023, indiquant que l’intéressé y était suivi depuis 2022 pour sa rétinopathie diabétique et qu’un traitement était en cours ; - une convocation de cet hôpital à un examen d’angiographie le 30 octobre 2023. Le requérant a encore déposé une attestation, en albanais avec sa traduction en français, du président de la communauté locale de B._______ décrivant sa situation socio-médicale. F. Par arrêt E-4159/2023 du 15 août 2023, le Tribunal a rejeté le recours du 27 juillet précédent, considérant notamment que l’état de santé du requérant ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi en Serbie. G. Par acte daté du 20 octobre 2023 et réceptionné le 24 octobre suivant, le requérant a adressé au SEM une demande de reconsidération de sa décision du 30 juin précédent. Il a allégué une modification de sa situation médicale. Il a indiqué que, selon ses médecins, son état de santé nécessitait un suivi de son diabète et de sa pathologie cardiaque, lequel ne pourrait pas être assuré de manière adéquate dans son pays. Il a conclu à être mise au bénéfice de l’admission provisoire en Suisse.
E-18/2025 Page 5 Il a produit les documents suivants : - un rapport de son médecin généraliste du 6 septembre 2023, dont il ressort notamment qu’il présentait un diabète insulino-requérant avec complications macro et micro-vasculaires, un NSTEMI avec triple pontage (coronarien) et une BPCO ; il avait en outre de lourds antécédents et avait été hospitalisé en urgence pour la dernière fois en juillet 2023 ; en plus du suivi de son diabète et de sa pathologie cardiaque, il nécessitait un suivi de sa BPCO, non encore investigué ; une possibilité d’hospitalisation en cas de complication était également nécessaire car le pronostic vital pouvait être rapidement engagé ; son état de santé, bien qu’amélioré par les traitements et le suivi en Suisse, était jugé trop fragile pour lui permettre de rentrer dans son pays d’origine, où les conditions sanitaires ne seraient pas suffisantes pour assurer un traitement et un suivi pérennes ; - un rapport de son cardiologue du 8 septembre 2023 rappelant notamment qu’il avait été hospitalisé en urgence en avril 2023 pour un infarctus, cet accident s’inscrivant dans un contexte de facteurs de risque comprenant un diabète de type II, une tension artérielle élevée et une hypercholestérolémie ; il avait besoin d’un lourd traitement médicamenteux ainsi qu’une insulinothérapie, le tout nécessitant un suivi médical régulier ; or, selon l’auteur du rapport, un suivi médical adéquat ne serait a priori pas possible en Serbie ; - un bref rapport d’un psychiatre, du 13 septembre 2023, dont il ressort notamment que le requérant était anxieux et déprimé et qu’il présentait des troubles du sommeil, en raison notamment du décès de sa femme, de ses problèmes de santé et de son statut de séjour en Suisse ; il n’avait pas d’idées suicidaires ; il suivait une psychothérapie cognitivo- comportementale et de soutien depuis le jour du rapport ainsi qu’un traitement médicamenteux depuis le 28 août précédent, composé de Brintellix (antidépresseur), et en cas de nécessité, de Xanax (anxiolytique) et de Stilnox (hypnotique) ; - une attestation d’un médecin de l’Hôpital ophtalmique de F._______ du 19 septembre 2023 indiquant que l’intéressé était suivi en ophtalmo- diabétologie depuis 2022 dans le cadre d’une rétinopathie diabétique pour laquelle un traitement était en cours ; il était vivement conseillé de suivre le traitement dans cet établissement afin d’optimiser la prise en charge du requérant ;
E-18/2025 Page 6 - deux attestations en albanais et serbe non traduites, apparemment datées du 21 août 2023 ; - une déclaration faite par les enfants de l’intéressé devant un notaire kosovar le 21 août 2023, selon laquelle ils ne sont pas en mesure de prendre en charge leur père en raison de leur situation matérielle très difficile ; - une déclaration écrite du frère de l’intéressé en Suisse, du 23 août 2023, selon laquelle il n’est pas non plus en mesure d’aider celui-ci d’une quelconque manière, en raison de ses revenus modestes. H. L’intéressé a complété sa demande de réexamen par courrier du 15 novembre 2024. Il a déposé un nouveau rapport de son médecin généraliste, daté du 6 novembre précédent et reprenant le contenu de celui du 6 septembre 2023. Ce rapport mentionne en outre que l’intéressé présente un syndrome dépressif réactionnel avec angoisses liées à l’éventualité du retour dans son pays, où il n’a plus de famille ; il est également inquiet car il serait maltraité et aurait un accès aux soins limité en tant qu’Albanais du Kosovo. I. Par décision du 29 novembre 2024, notifiée le 2 décembre suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 20 octobre 2023 et constaté que sa décision du 30 juin précédent était entrée en force et exécutoire, considérant qu’il n’existait aucun motif susceptible de la remettre en cause. Il a encore constaté l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. L’autorité intimée a notamment retenu que la situation médicale de l’intéressé ne s’était pas dégradée depuis la fin de la procédure ordinaire, mais qu’elle s’était au contraire améliorée. Elle a rappelé que l’intéressé aurait au demeurant accès aux soins nécessaires en Serbie. J. Le 2 janvier 2025, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à l’annulation de la décision du SEM du 29 novembre 2024 en ce qui concerne l’exécution du renvoi, soutenant que cette mesure était illicite et inexigible. Il a par ailleurs requis l’effet suspensif et l’assistance judiciaire partielle.
E-18/2025 Page 7 A l’appui, le recourant a réitéré les éléments de sa demande de réexamen. Il a en outre indiqué que cette demande « se basait également sur un acte notarié du Kosovo mentionnant sa situation financière instable ». Il s’est par ailleurs référé à des rapports généraux concernant les discriminations dont ferait l’objet la communauté albanaise vivant en Serbie, l’impact socio- économique de la rétinopathie diabétique et la prévalence de la dépression chez les patients diabétiques âgés. K. Le juge instructeur a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi du recourant par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2025, en application de l’art. 56 PA (RS 172.021). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E-18/2025 Page 8 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d’une telle demande lorsqu’il s’agit d’une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l’absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l’art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 En procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à- dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. 2.7 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen.
E-18/2025 Page 9 3. 3.1 En l’espèce, la demande de réexamen du 20 octobre 2023 est dûment motivée. Le Tribunal relève que les moyens de preuve joints à celle-ci pourraient avoir été déposés au-delà du délai de 30 jours prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi. A admettre que le recourant ait tenu pour déterminante l’évolution de sa santé, il aurait probablement pu et dû la faire valoir plus tôt. Cela dit, le SEM étant entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l’ensemble des motifs. 3.2 En procédure ordinaire, le Tribunal a déjà retenu que l’intéressé n’avait pas affirmé avoir être exclu du système de santé ou ne pas avoir pu accéder à des soins dans son pays d’origine et que la méfiance qu’il exprimait envers les Serbes n’était pas pertinente (cf. E-4159/2023 précité consid. 4.6). Rien n’indiquait ainsi que le recourant ait personnellement pâti des discriminations dont la minorité albanophone ferait l’objet en Serbie. L’intéressé ne fournit aucun élément concret suggérant que tel pourrait désormais être le cas. Au demeurant, il ne soutient pas que la situation de ladite minorité se soit péjorée depuis la fin de la procédure ordinaire. Les allégations correspondantes n’ouvrent donc pas la voie du réexamen. 3.3 Contrairement à ce que l’intéressé soutient au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 3, pt 9), rien ne démontre que sa demande de réexamen soit (également) fondée sur sa situation financière instable. Dans l’hypothèse où cet élément ressortirait des documents en albanais et serbe joints à la demande de réexamen, la seule production de ces pièces, sans traduction ni explication, ne serait pas suffisante au regard de l’obligation du recourant de présenter ses motifs de réexamen. De même, l’intéressé ne fait même pas expressément valoir dans sa demande de réexamen que certains de ses proches ne seraient pas en mesure de le soutenir en cas de retour, ce qui ressort uniquement des documents joints à celle-ci. Rien n’indique au demeurant que la situation financière de l’intéressé ou de ses proches se soit péjorée depuis la fin de la procédure précédente. On relèvera encore que le Tribunal a déjà retenu que les considérations de l’intéressé relatives à la situation économique dans sa région d’origine n’étaient pas pertinentes (cf. E-4159/2023 précité consid. 4.6). Les allégations du recourant relatives à sa situation financière ou à celle de ses proches ne sont donc pas de nature à modifier la décision du SEM du 30 juin 2023, étant souligné que ces faits ne sont pas démontrés à satisfaction de droit.
E-18/2025 Page 10 3.4 L’évolution alléguée de l’état de santé de l’intéressé est en revanche nouvelle. Reste à examiner si elle est de nature à modifier la décision du SEM du 30 juin 2023 en ce sens que l’exécution de son renvoi serait illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible, comme il le soutient. 4. 4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 5.3). 4.2 Dans ces conditions, l’état de santé de l’intéressé ne saurait faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Serbie, sous l’angle de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI).
E. 5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale.
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E. 5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 5.3 En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant – que le Tribunal ne minimise en rien – sont tels que l’exécution de son renvoi en Serbie le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a).
E. 5.3.1 Comme exposé, le rapport médical le plus récent, daté du
E. 5.3.2 L’intéressé fait certes valoir qu’il présenterait désormais des troubles psychiques, soit un syndrome dépressif réactionnel avec angoisses liées à l’éventualité du retour dans son pays, pour lequel un traitement médicamenteux et une psychothérapie ont été mis en place. Ces affections ne sont toutefois pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle à l’exécution de son renvoi en Serbie, où il pourra au demeurant poursuivre, si nécessaire, le traitement et le suivi initiés en Suisse. En effet, bien que l’offre de suivi médical en Serbie des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l’intéressé ne corresponde pas nécessairement à celle offerte en Suisse, les médicaments et traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont en général disponibles. Le niveau des soins de santé mentale prodigués dans cet Etat chemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie. Il existe également des centres de santé en province (niveau primaire des soins). Les traitements sont pris en charge, en cas d’urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. not. arrêt du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 6.4.2). Comme exposé, les troubles psychiques de l’intéressé sont en outre liés, du moins en partie, à la perspective de devoir quitter la Suisse. Or, il sied de souligner qu'une dégradation de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. L’intéressé n’a d’ailleurs pas expressément fait état de son état de santé psychique dans sa demande du 20 octobre 2023 – mais seulement dans le complément du 15 novembre 2024 et au stade du recours – ce qui suggère qu’il ne le tenait pas pour décisif.
E. 5.3.3 Les rapports généraux cités par le recourant concernant la rétinopathie diabétique ainsi que la dépression chez les personnes âgées atteintes du diabète ne concernent pas spécifiquement l’intéressé et ne contiennent aucun élément nouveau inconnu du Tribunal, de sorte qu’ils ne sont pas décisifs.
E. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l’état de santé de l’intéressé, à l’admettre tant elle apparaît faible, ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie, sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure.
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E. 6 En définitive, aucun des éléments allégués à l’appui de la demande de réexamen du 23 octobre 2023 n’est de nature à modifier la décision du SEM du 30 juin précédent. C’est donc à raison que l’autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 7 La demande d’effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 3 janvier 2025 étant caduques.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étaient cependant pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n’est par conséquent pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal admiD._______tratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-18/2025 Arrêt du 10 février 2025 Composition William Waeber (président du collège), Regina Derrer et Grégory Sauder, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Serbie, représenté par Mathias Deshusses, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 29 novembre 2024 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse le 18 mai 2022. Il ressort notamment des déclarations de l'intéressé qu'il serait originaire de B._______, dans le sud de la Serbie, où il aurait principalement vécu. Il se serait marié en 1987 et aurait eu trois enfants. Diplômé de la haute école d'économie et de commerce de C._______, section finance, il aurait notamment travaillé en Suisse entre 1988 et 1999. A son retour au pays, il aurait ouvert sa propre entreprise de produits dentaires à B._______. En 2013, il aurait eu des problèmes de santé. Son entreprise aurait fait faillite l'année suivante. Il aurait dès lors vécu de ses économies, bénéficiant également de l'aide d'un de ses frères vivant en Suisse. L'intéressé et son épouse auraient quitté la Serbie le 20 ou le 21 avril 2022 en raison de leurs problèmes médicaux respectifs et auraient demandé l'asile en Suisse dans le seul but de pouvoir bénéficier de soins adaptés à leurs besoins. En particulier, le requérant serait venu dans ce pays afin d'y subir une opération cardiaque, car il n'aurait pas fait pas confiance aux médecins serbes ou kosovars. Le requérant ne souhaitait pas retourner en Serbie car il n'y avait selon lui que quelques médecins généralistes et pas de cardiologue ni de diabétologue dans sa région d'origine. Les médicaments nécessaires n'y étaient en outre pas disponibles. B. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier du SEM. Il en ressortait en particulier que l'intéressé avait subi une opération cardiaque en Suisse le 30 juin 2022 (triple pontage coronarien) en raison d'une cardiopathie ischémique avec syndrome coronarien aigu de type NSTEMI (« non ST elevation myocardial infarction »). Le requérant présentait en outre notamment une tension artérielle élevée, une hypercholestérolémie, une dyslipidémie, une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), un diabète de type 2, une atteinte rénale liée et une polyneuropathie des membres inférieurs, pour lesquels il était sous traitement médicamenteux (Absaglar, Novorapide, Levemir, Metformine, Janumet, Jardiance, Atorvastatine et Spiriva). Il bénéficiait d'un suivi spécialisé, notamment en cardiologie (contrôles post-opératoires) et diabétologie (cf. notamment rapport médical du 22 décembre 2022, pièce SEM 56/16). Le requérant présentait également une rétinopathie diabétique nécessitant plusieurs séances de laser aux deux yeux, des injections intravitréennes à l'oeil droit, ainsi qu'un suivi régulier à long terme (cf. rapport médical du 5 juillet 2022, pièce SEM 28/5). Il avait encore souffert d'une infection (traitée) du site de prélèvement veineux suite à son opération cardiaque (cf. rapport médical du 10 juin 2022, pièce SEM 23/1, et rapport médical du 25 juillet 2022, pièce SEM 35/4), d'une douleur au mollet (cf. rapport médical du 27 mai 2022, pièce SEM 15/1), d'ongles épaissis, d'une hyperkératose sous les talons avec crevasses et de mycoses (affections traitées, cf. rapport médical du 11 août 2022, pièce SEM 43/3). C. L'épouse de l'intéressé est décédée en Suisse le 21 janvier 2023. Le requérant s'est rendu en Serbie pour ses obsèques. D. Par décision du 30 juin 2023, notifiée le 3 juillet suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité intimée a retenu que la demande d'asile du requérant était motivée exclusivement par des raisons médicales et économiques et ne satisfaisait donc pas aux conditions de l'art. 18 LAsi (RS 142.31). Il a également considéré que l'exécution de son renvoi était licite, exigible et possible, dès lors notamment que les traitements médicaux nécessaires aux affections dont il souffrait étaient disponibles en Serbie et que celui-ci pouvait y avoir accès. E. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision le 27 juillet 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a fait grief au SEM d'avoir considéré à tort l'exécution de son renvoi comme raisonnablement exigible. Il a expliqué ne pas pouvoir mener une vie décente ni avoir accès aux soins à B._______, dès lors que cette ville était rongée par la pauvreté et qu'il n'aurait pas les moyens de se rendre fréquemment en bus à D._______ pour recevoir les soins nécessités par son état. Il a précisé ne pas avoir non plus les moyens de s'installer à D._______. Il a pour le surplus fait état de considérations générales sur la situation économique de sa région d'origine. Il a joint à son recours de nouveaux documents médicaux :
- un rapport de son médecin traitant du 24 juillet 2023 reprenant la liste des diagnostics posés. L'auteur du rapport considérait que l'état de santé de l'intéressé, bien qu'amélioré par les traitements et le suivi en Suisse, était encore trop fragile pour lui permettre de rentrer dans son pays, où les conditions sanitaires n'étaient pas suffisantes pour assurer un traitement et un suivi pérennes. Un suivi de sa BPCO devait encore être mis en place ;
- un rapport de consultation au service des urgences de l'hôpital de E._______ du 7 juillet 2023, où le requérant avait été adressé par son médecin traitant. Une exacerbation de sa BPCO avait été diagnostiquée ; un traitement (Dospir) lui avait été administré, avec amélioration de sa dyspnée par la suite ;
- une attestation médicale de l'hôpital ophtalmique de F._______ du 5 juillet 2023, indiquant que l'intéressé y était suivi depuis 2022 pour sa rétinopathie diabétique et qu'un traitement était en cours ;
- une convocation de cet hôpital à un examen d'angiographie le 30 octobre 2023. Le requérant a encore déposé une attestation, en albanais avec sa traduction en français, du président de la communauté locale de B._______ décrivant sa situation socio-médicale. F. Par arrêt E-4159/2023 du 15 août 2023, le Tribunal a rejeté le recours du 27 juillet précédent, considérant notamment que l'état de santé du requérant ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie. G. Par acte daté du 20 octobre 2023 et réceptionné le 24 octobre suivant, le requérant a adressé au SEM une demande de reconsidération de sa décision du 30 juin précédent. Il a allégué une modification de sa situation médicale. Il a indiqué que, selon ses médecins, son état de santé nécessitait un suivi de son diabète et de sa pathologie cardiaque, lequel ne pourrait pas être assuré de manière adéquate dans son pays. Il a conclu à être mise au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. Il a produit les documents suivants :
- un rapport de son médecin généraliste du 6 septembre 2023, dont il ressort notamment qu'il présentait un diabète insulino-requérant avec complications macro et micro-vasculaires, un NSTEMI avec triple pontage (coronarien) et une BPCO ; il avait en outre de lourds antécédents et avait été hospitalisé en urgence pour la dernière fois en juillet 2023 ; en plus du suivi de son diabète et de sa pathologie cardiaque, il nécessitait un suivi de sa BPCO, non encore investigué ; une possibilité d'hospitalisation en cas de complication était également nécessaire car le pronostic vital pouvait être rapidement engagé ; son état de santé, bien qu'amélioré par les traitements et le suivi en Suisse, était jugé trop fragile pour lui permettre de rentrer dans son pays d'origine, où les conditions sanitaires ne seraient pas suffisantes pour assurer un traitement et un suivi pérennes ;
- un rapport de son cardiologue du 8 septembre 2023 rappelant notamment qu'il avait été hospitalisé en urgence en avril 2023 pour un infarctus, cet accident s'inscrivant dans un contexte de facteurs de risque comprenant un diabète de type II, une tension artérielle élevée et une hypercholestérolémie ; il avait besoin d'un lourd traitement médicamenteux ainsi qu'une insulinothérapie, le tout nécessitant un suivi médical régulier ; or, selon l'auteur du rapport, un suivi médical adéquat ne serait a priori pas possible en Serbie ;
- un bref rapport d'un psychiatre, du 13 septembre 2023, dont il ressort notamment que le requérant était anxieux et déprimé et qu'il présentait des troubles du sommeil, en raison notamment du décès de sa femme, de ses problèmes de santé et de son statut de séjour en Suisse ; il n'avait pas d'idées suicidaires ; il suivait une psychothérapie cognitivo-comportementale et de soutien depuis le jour du rapport ainsi qu'un traitement médicamenteux depuis le 28 août précédent, composé de Brintellix (antidépresseur), et en cas de nécessité, de Xanax (anxiolytique) et de Stilnox (hypnotique) ;
- une attestation d'un médecin de l'Hôpital ophtalmique de F._______ du 19 septembre 2023 indiquant que l'intéressé était suivi en ophtalmo-diabétologie depuis 2022 dans le cadre d'une rétinopathie diabétique pour laquelle un traitement était en cours ; il était vivement conseillé de suivre le traitement dans cet établissement afin d'optimiser la prise en charge du requérant ;
- deux attestations en albanais et serbe non traduites, apparemment datées du 21 août 2023 ;
- une déclaration faite par les enfants de l'intéressé devant un notaire kosovar le 21 août 2023, selon laquelle ils ne sont pas en mesure de prendre en charge leur père en raison de leur situation matérielle très difficile ;
- une déclaration écrite du frère de l'intéressé en Suisse, du 23 août 2023, selon laquelle il n'est pas non plus en mesure d'aider celui-ci d'une quelconque manière, en raison de ses revenus modestes. H. L'intéressé a complété sa demande de réexamen par courrier du 15 novembre 2024. Il a déposé un nouveau rapport de son médecin généraliste, daté du 6 novembre précédent et reprenant le contenu de celui du 6 septembre 2023. Ce rapport mentionne en outre que l'intéressé présente un syndrome dépressif réactionnel avec angoisses liées à l'éventualité du retour dans son pays, où il n'a plus de famille ; il est également inquiet car il serait maltraité et aurait un accès aux soins limité en tant qu'Albanais du Kosovo. I. Par décision du 29 novembre 2024, notifiée le 2 décembre suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 20 octobre 2023 et constaté que sa décision du 30 juin précédent était entrée en force et exécutoire, considérant qu'il n'existait aucun motif susceptible de la remettre en cause. Il a encore constaté l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. L'autorité intimée a notamment retenu que la situation médicale de l'intéressé ne s'était pas dégradée depuis la fin de la procédure ordinaire, mais qu'elle s'était au contraire améliorée. Elle a rappelé que l'intéressé aurait au demeurant accès aux soins nécessaires en Serbie. J. Le 2 janvier 2025, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM du 29 novembre 2024 en ce qui concerne l'exécution du renvoi, soutenant que cette mesure était illicite et inexigible. Il a par ailleurs requis l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. A l'appui, le recourant a réitéré les éléments de sa demande de réexamen. Il a en outre indiqué que cette demande « se basait également sur un acte notarié du Kosovo mentionnant sa situation financière instable ». Il s'est par ailleurs référé à des rapports généraux concernant les discriminations dont ferait l'objet la communauté albanaise vivant en Serbie, l'impact socio-économique de la rétinopathie diabétique et la prévalence de la dépression chez les patients diabétiques âgés. K. Le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi du recourant par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 janvier 2025, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021). L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision. 2.2 Il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7). 2.3 En revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.). 2.4 En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. 2.5 La demande de réexamen ne peut donner lieu à une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 et jurisp. cit.). 2.6 En procédure de réexamen, il appartient au requérant de présenter ses motifs (Rügeprinzip) et de démontrer en quoi ils sont importants, c'est-à-dire de nature à justifier une nouvelle appréciation des faits. 2.7 Selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen du 20 octobre 2023 est dûment motivée. Le Tribunal relève que les moyens de preuve joints à celle-ci pourraient avoir été déposés au-delà du délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi. A admettre que le recourant ait tenu pour déterminante l'évolution de sa santé, il aurait probablement pu et dû la faire valoir plus tôt. Cela dit, le SEM étant entré en matière sur la demande de réexamen, le Tribunal en examinera l'ensemble des motifs. 3.2 En procédure ordinaire, le Tribunal a déjà retenu que l'intéressé n'avait pas affirmé avoir être exclu du système de santé ou ne pas avoir pu accéder à des soins dans son pays d'origine et que la méfiance qu'il exprimait envers les Serbes n'était pas pertinente (cf. E-4159/2023 précité consid. 4.6). Rien n'indiquait ainsi que le recourant ait personnellement pâti des discriminations dont la minorité albanophone ferait l'objet en Serbie. L'intéressé ne fournit aucun élément concret suggérant que tel pourrait désormais être le cas. Au demeurant, il ne soutient pas que la situation de ladite minorité se soit péjorée depuis la fin de la procédure ordinaire. Les allégations correspondantes n'ouvrent donc pas la voie du réexamen. 3.3 Contrairement à ce que l'intéressé soutient au stade du recours (cf. mémoire de recours, p. 3, pt 9), rien ne démontre que sa demande de réexamen soit (également) fondée sur sa situation financière instable. Dans l'hypothèse où cet élément ressortirait des documents en albanais et serbe joints à la demande de réexamen, la seule production de ces pièces, sans traduction ni explication, ne serait pas suffisante au regard de l'obligation du recourant de présenter ses motifs de réexamen. De même, l'intéressé ne fait même pas expressément valoir dans sa demande de réexamen que certains de ses proches ne seraient pas en mesure de le soutenir en cas de retour, ce qui ressort uniquement des documents joints à celle-ci. Rien n'indique au demeurant que la situation financière de l'intéressé ou de ses proches se soit péjorée depuis la fin de la procédure précédente. On relèvera encore que le Tribunal a déjà retenu que les considérations de l'intéressé relatives à la situation économique dans sa région d'origine n'étaient pas pertinentes (cf. E-4159/2023 précité consid. 4.6). Les allégations du recourant relatives à sa situation financière ou à celle de ses proches ne sont donc pas de nature à modifier la décision du SEM du 30 juin 2023, étant souligné que ces faits ne sont pas démontrés à satisfaction de droit. 3.4 L'évolution alléguée de l'état de santé de l'intéressé est en revanche nouvelle. Reste à examiner si elle est de nature à modifier la décision du SEM du 30 juin 2023 en ce sens que l'exécution de son renvoi serait illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible, comme il le soutient. 4. 4.1 Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 5.3). 4.2 Dans ces conditions, l'état de santé de l'intéressé ne saurait faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie, sous l'angle de la licéité de cette mesure (art. 83 al. 3 LEI). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. 5.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 5.3 En l'occurrence, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé du recourant - que le Tribunal ne minimise en rien - sont tels que l'exécution de son renvoi en Serbie le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). 5.3.1 Comme exposé, le rapport médical le plus récent, daté du 6 novembre 2024, indique notamment que l'intéressé présente un diabète insulino-requérant avec complications macro et micro-vasculaires (y compris une rétinopathie), un NSTEMI avec triple pontage coronarien et une BPCO. Or ces troubles ainsi que les traitements et le suivi qu'ils nécessitent ont déjà été allégués et pris en compte en procédure ordinaire (cf. supra, let. E.), sans qu'il ait été retenu qu'ils faisaient obstacle à l'exécution du renvoi, de sorte qu'ils n'ouvrent pas la voie du réexamen. En outre, comme indiqué dans le rapport médical précité, l'état de santé de l'intéressé se serait amélioré suite aux traitements reçus en Suisse et au suivi mis en place. Le fait qu'un suivi de la BPCO ne soit pas encore institué n'est pas décisif. Le recourant se trouve dans une situation médicale stable, ne nécessitant aucun soin d'urgence. Il n'allègue d'ailleurs pas que sa situation médicale somatique se serait péjorée. Il soutient seulement que celle-ci aurait « changé » en ce sens qu'il nécessiterait désormais un suivi régulier, qui ne pourrait pas être assuré de manière adéquate dans son pays. Cela dit, rien n'indique que son traitement médicamenteux ou le suivi dont il fait l'objet se soit alourdi, à tout le moins de manière significative, ni même qu'il se soit modifié, depuis la fin de la procédure précédente, un peu plus de deux mois avant le dépôt de la demande de réexamen. Or, il a été retenu en procédure ordinaire que l'intéressé, quoi qu'en dise son médecin traitant, pourrait recevoir en Serbie une prise en charge adaptée à ses besoins. Il peut être sur ce point renvoyé à l'analyse complète faite dans ce cadre (cf. décision du SEM du 30 juin 2023, p. 5 s., et arrêt E-4159/2023 précité consid. 4.6), sur laquelle le Tribunal n'a pas à revenir. 5.3.2 L'intéressé fait certes valoir qu'il présenterait désormais des troubles psychiques, soit un syndrome dépressif réactionnel avec angoisses liées à l'éventualité du retour dans son pays, pour lequel un traitement médicamenteux et une psychothérapie ont été mis en place. Ces affections ne sont toutefois pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie, où il pourra au demeurant poursuivre, si nécessaire, le traitement et le suivi initiés en Suisse. En effet, bien que l'offre de suivi médical en Serbie des personnes présentant des pathologies semblables à celles de l'intéressé ne corresponde pas nécessairement à celle offerte en Suisse, les médicaments et traitements nécessaires à la prise en charge de ses troubles y sont en général disponibles. Le niveau des soins de santé mentale prodigués dans cet Etat chemine vers le standard pratiqué en Europe de l'Ouest, notamment sous l'influence du centre psychiatrique de la clinique universitaire de Belgrade et de son institut de psychiatrie. Il existe également des centres de santé en province (niveau primaire des soins). Les traitements sont pris en charge, en cas d'urgence, pour les personnes gravement atteintes dans leur santé, même si elles ne remplissent pas les conditions fixées pour pouvoir en bénéficier (cf. not. arrêt du Tribunal E-4508/2012 du 7 juillet 2015 consid. 6.4.2). Comme exposé, les troubles psychiques de l'intéressé sont en outre liés, du moins en partie, à la perspective de devoir quitter la Suisse. Or, il sied de souligner qu'une dégradation de la santé psychique est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. L'intéressé n'a d'ailleurs pas expressément fait état de son état de santé psychique dans sa demande du 20 octobre 2023 - mais seulement dans le complément du 15 novembre 2024 et au stade du recours - ce qui suggère qu'il ne le tenait pas pour décisif. 5.3.3 Les rapports généraux cités par le recourant concernant la rétinopathie diabétique ainsi que la dépression chez les personnes âgées atteintes du diabète ne concernent pas spécifiquement l'intéressé et ne contiennent aucun élément nouveau inconnu du Tribunal, de sorte qu'ils ne sont pas décisifs. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé de l'intéressé, à l'admettre tant elle apparaît faible, ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.
6. En définitive, aucun des éléments allégués à l'appui de la demande de réexamen du 23 octobre 2023 n'est de nature à modifier la décision du SEM du 30 juin précédent. C'est donc à raison que l'autorité intimée a rejeté cette demande. Partant, le recours doit être rejeté.
7. La demande d'effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 3 janvier 2025 étant caduques.
8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étaient cependant pas d'emblée vouées à l'échec et le recourant peut être tenu pour indigent, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il n'est par conséquent pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :