opencaselaw.ch

E-425/2018

E-425/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-19 · Français CH

Exécution du renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM 19 décembre 2017 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 Le SEM versera au recourant le montant de 1500 francs à titre de dépens, TVA comprise.

E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM 19 décembre 2017 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le SEM versera au recourant le montant de 1500 francs à titre de dépens, TVA comprise.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-425/2018 Arrêt du 19 juin 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 19 décembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 octobre 2015, par A._______, la décision du 19 décembre 2017, par laquelle le SEM a dénié au prénommé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 19 janvier 2018, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et l'octroi d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire totale dont est assorti ce recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM lui déniant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d'asile, de sorte que, sous ces angles, celle-ci a acquis force de chose décidée, que durant ses auditions du 27 octobre 2015 et du 1er septembre 2017, l'intéressé a déclaré, en substance, être de nationalité irakienne et d'ethnie kurde, être né à B._______ (en arabe : C._______) / province de Dohuk (recte. Ninive) où il aurait vécu jusqu'en août 2014, puis, afin d'échapper à l'avancée de l'Etat islamique (ci-après : EI), il aurait pris la fuite en direction de D._______ / province de Dohuk et y aurait vécu jusqu'au (...) août 2015, d'abord dans des écoles puis dans un camp aux environs de cette localité ; qu'il serait fils unique ; que son père serait décédé lors d'une guerre contre le gouvernement de Saddam Hussein ; qu'il n'aurait plus de contact avec sa mère, laquelle se serait remariée, et aurait vécu depuis ses quatre ans auprès de ses grands-parents ; que son grand-père serait décédé en janvier 2016 et sa grand-mère vivrait désormais en ville de D._______, dans la famille de E._______, qui était leur voisin à B._______, qu'en l'espèce, la question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi du recourant vers l'Irak, qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, que les trois conditions rappelées ci-dessus sont de nature alternative, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable, qu'en l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen, que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3), que, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient toutefois inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), qu'il convient dès lors d'examiner si le retour du recourant dans son pays d'origine équivaut à le mettre concrètement en danger en raison de sa situation médicale, que selon le rapport médical du 31 janvier 2018, établi par F._______, l'intéressé y est suivi depuis le 20 décembre 2017 et le diagnostic consiste en un état de stress post-traumatique (CIM : F43.1), un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM : F32.10), une exposition à une catastrophe, une guerre ou autre hostilité (CIM : Z65.5), une disparition et décès d'un membre de la famille (CIM : Z63.4) ainsi qu'un délaissement et abandon (CIM : T74.0), que son traitement consiste en la prise de médicaments anxiolytiques (Xanax) ainsi qu'hypnotique et antidépresseur (Zolpidem et Cipralex), en sus d'une psychothérapie de soutien, que selon le médecin, une interruption du traitement impliquerait une rechute anxio-dépressive avec risque auto-agressif de type suicidaire, que sans minimiser les problèmes médicaux du recourant, lesquels requièrent indubitablement une prise en charge et un suivi, il y a toutefois lieu de constater qu'ils ne présentent pas une gravité telle que l'exécution du renvoi vers son pays d'origine mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger, qu'en tout état de cause, le nord de l'Irak dispose d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence précitée (arrêt du TAF D-404/2015 du 20 juin 2017 consid. 11.7.2 et la jurisp. cit.) ; plus particulièrement, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est pas dépourvu d'établissements de soins et de praticiens, même si ces derniers font face à une sollicitation accrue en raison des nombreuses années de privation ; qu'or, dans le cas présent, le recourant n'a ni allégué - ni a fortiori établi - qu'il ne bénéficierait pas des mêmes conditions prévues par les législations en matière sociale et sanitaire que l'ensemble des citoyens kurdes du nord de l'Irak, en premier lieu un accès non discriminatoire aux lieux de santé et aux médicaments de sorte que rien n'indique que l'intéressé ne puisse pas bénéficier de son traitement ; que partant, le recourant pourra prétendre, dans sa région d'origine, à un traitement essentiel de ses troubles, même si les soins n'atteignent pas le standard élevé de ceux dont il bénéficie actuellement en Suisse ; que pour le reste, il convient de relever que d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, conformément à la jurisprudence constante (arrêt CourEDH, A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 34 et réf. cit.) ; que si des menaces auto-agressives devaient avoir lieu, elles obligeraient les autorités en charge de l'exécution du renvoi à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, par exemple en organisant un transfert avec un accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical au moment du départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives, que l'exécution du renvoi n'est donc pas de nature à engendrer une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale, que s'agissant de la situation sécuritaire en Irak, le Tribunal avait distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement être exigée pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (ATAF 2008/5 consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8), que le Tribunal a pour l'essentiel confirmé cette jurisprudence dans l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (cf. en particulier consid. 7.4.2 et 7.4.5) ; qu'à teneur de cet arrêt, malgré les affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure exigible dans les provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja, en tout cas pour les Kurdes qui en sont originaires, moyennant l'existence de facteurs individuels positifs, et en particulier d'un réseau familial apte à les soutenir, que cette jurisprudence reste d'actualité (arrêts du TAF E-53/2017 du 16 février 2018 consid. 8.2 ; D-404/2015 du 20 juin 2017 et les réf. cit.), qu'en l'espèce, le SEM a notamment considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était exigible étant donné qu'il est né et a vécu jusqu'à son départ dans la province de Dohuk, soit l'une des quatre provinces du nord de l'Irak contrôlée par le gouvernement régional kurde et qui ne sont pas sous la menace de l'EI ; qu'il est jeune, en bonne santé, possède un cercle social constitué notamment de sa grand-mère et de ses anciens voisins, et a travaillé comme berger, ce qui lui a permis de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses grands-parents, que dans son recours, l'intéressé a fait grief à l'autorité inférieure d'avoir établi l'état de fait de manière incorrecte et incomplète ; qu'en effet, il n'est ni né ni n'a résidé dans la province de Dohuk jusqu'à son départ, mais est originaire de la province de Ninive comme cela ressort de sa carte d'identité et du certificat de nationalité produits ; que par ailleurs, il ne jouit pas d'un réseau social à D._______ et que la famille qui héberge sa grand-mère, âgée et malade, n'est pas en mesure de le prendre en charge en cas de retour ; qu'il est lui-même atteint dans sa santé puisqu'il présente des troubles psychiques ; que par conséquent, il est d'avis que l'autorité intimée a violé la jurisprudence du Tribunal (arrêt E-3737/2015 du 14 décembre 2015), qu'invité à se déterminer sur le recours, le SEM a fait savoir, par réponse du 28 février 2018, que le recourant a vécu une année entière, soit d'août 2014 à août 2015, dans un camp de réfugié près de D._______ et qu'il a donc inévitablement établi un cercle social ; qu'il a pu cultiver une relation de soutien et d'amitié avec la famille de E._______, puisque celle-ci l'a aidé à fuir son village, a organisé et financé son départ du pays, a pris en charge sa grand-mère, et lui a transmis à son arrivée en Suisse ses documents d'identité, que le Tribunal relève que lors de la première audition, l'intéressé a allégué être né et avoir vécu jusqu'en 2014 à B._______, et que cette ville est sise dans la province de Dohuk (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, ch. 1.07 et 2.01), que lors de la seconde audition, il a remis à l'auditeur sa carte d'identité et son certificat de nationalité, étant précisé qu'il avait indiqué lors de son audition sur les données personnelles que ces pièces étaient en Irak et qu'il ferait le nécessaire afin de les obtenir, de sorte qu'il a collaboré à satisfaction de droit à l'établissement des faits (art. 8 LAsi), que tant le certificat de nationalité que la carte d'identité mentionnent notamment comme province celle de Ninive et comme lieu de naissance C._______ (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 5 et 6), que lors de la seconde audition, l'intéressé a une nouvelle fois allégué qu'il n'avait vécu à D._______ que l'année précédant son départ d'Irak (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 24, 25 et 27), que même si l'intéressé a indiqué faussement que la ville de B._______ (en arabe : C._______) était dans la province de Dohuk, alors qu'elle est localisée dans celle de Ninive, il y a lieu de considérer cela comme une erreur excusable eu égard à son faible niveau scolaire et aux documents officiels produits, lesquels confirment qu'il est originaire de la province de Ninive, que le recourant a donc vécu les dix-huit premières années de sa vie dans cette province, qu'il ne l'a quittée le (...) août 2014 que pour fuir l'avancée de l'EI, que même s'il a vécu d'août 2014 à août 2015 à D._______ / province de Dohuk, il n'en demeure pas moins que ce laps de temps ne peut être considéré comme une longue période selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'étant donné que l'intéressé n'est pas originaire de l'une des quatre provinces kurdes du nord de l'Irak et qu'il n'a pas vécu pendant une longue période dans l'une d'elles, le Tribunal considère que l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine, plus précisément dans la province de Dohuk, comme étant inexigible, qu'à cela s'ajoute un réseau socio-familial très ténu à D._______, se limitant à sa grand-mère âgée et malade ainsi qu'à d'éventuels anciens voisins, qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies, qu'il y a donc lieu de prononcer l'admission provisoire du recourant, celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit par conséquent être admis pour violation du droit fédéral et la décision du SEM du 19 décembre 2017 annulée sur ce point (chiffres 4 et 5 du dispositif), que l'autorité de première instance est donc invitée à régler les conditions de séjour de l'intéressé en Suisse, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire, qu'il s'ensuit que les griefs de violation du droit d'être entendu ainsi que des art. 3 CEDH et 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]) n'ont pas à être examinés, que, vu l'issue de la cause, il est donc statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte, et à défaut sur celle du dossier (art. 14 FITAF), qu'en l'occurrence, le mandataire de l'intéressé a produit en annexe au recours une note de frais totalisant sept heures de travail au tarif horaire de 194 francs, que, sur la base de cette note d'honoraires, ainsi que du travail effectué dans le cadre de la réponse du 21 mars 2018, le montant de l'indemnité est arrêté à 1500 francs, TVA comprise, à charge du SEM, que ces dépens couvrent l'indemnité qui aurait été due au mandataire s'il avait été désigné comme mandataire d'office, que la demande d'assistance judiciaire totale formée simultanément au recours du 19 janvier 2018 est ainsi sans objet, (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM 19 décembre 2017 sont annulés. Le SEM est invité à régler les conditions de résidence de l'intéressé en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant le montant de 1500 francs à titre de dépens, TVA comprise.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition :