Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4198/2022 Arrêt du 26 septembre 2022 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Colombie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 8 septembre 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, ressortissants colombiens, le 24 août 2022, les résultats de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'ils ont déposé une demande de protection internationale en Espagne, le (...), respectivement le (...) 2021, les mandats de représentation signés, le 29 août 2022, par les recourants en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, les procès-verbaux des auditions des intéressés du 30 août 2022 sur leurs données personnelles, les comptes rendus des entretiens Dublin du 1er septembre 2022, lors desquels les intéressés ont été entendus par le SEM sur la compétence éventuelle de l'Espagne pour le traitement de leurs demandes d'asile, leurs objections à leur transfert vers cet Etat, ainsi que sur leur état de santé, la requête aux fins de reprise en charge des recourants, présentée le 2 septembre 2022 par le SEM aux autorités espagnoles compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : le règlement Dublin III), les communications des 5 et 6 septembre 2022, par lesquelles les autorités espagnoles ont expressément accepté de reprendre en charge les intéressés, en application de la même disposition, les trois envois de "Medic-Help" au SEM (aux mêmes dates) concernant les enfants C._______ et E._______, indiquant qu'ils ne présentent aucun problème de santé particulier, la décision du 8 septembre 2022, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté par les intéressés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 20 septembre 2022, par lequel ils ont conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les pièces jointes au recours, soit un formulaire "F2" du 6 septembre 2022 ainsi que des copies de deux plaintes des (...) mars et (...) août 2022, les demandes d'exemption du versement d'une avance de frais, d'octroi de l'assistance judiciaire totale, de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif dont est assorti le recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi et art. 20 al. 3 PA ; au sujet du lundi du Jeûne fédéral dans le canton de Neuchâtel cf. arrêt du Tribunal E-2540/2019 du 15 août 2019 consid. 3) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les recourants ont déposé une demande d'asile en Espagne, les (...), respectivement (...) 2021, qu'en date du 2 septembre 2022, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement, que, les 5 et 6 septembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge les recourants sur la base de la même disposition, que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, point qui n'est pas contesté en l'occurrence, qu'au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a lieu tout d'abord d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), qu'il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, l'Espagne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, que, dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2), que cela n'est manifestement pas le cas en Espagne, que, partant, l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, les intéressés ne le soutenant du reste pas, qu'en revanche, ils s'opposent à leur transfert vers l'Espagne en invoquant les conditions de vie difficiles sur place, qu'à cet égard, ils précisent avoir reçu de la nourriture parfois périmée, laquelle aurait notamment été à l'origine d'une gastro-entérite dont aurait souffert leur fils E._______, qu'ils n'auraient, par ailleurs, pas été auditionnés individuellement et de manière appropriée sur leurs motifs d'asile (un employé de la Croix-Rouge leur aurait notamment crié dessus) et on les aurait dissuadés de rapporter ces manquements aux autorités, que deux semaines seulement après que le recourant ait obtenu un travail, ils auraient été poussés à quitter rapidement le centre dans lequel ils logeaient, ce qui aurait été particulièrement difficile pour eux en tant que famille avec trois enfants, qu'ils auraient également été victimes de discrimination et d'actes xénophobes de la part du personnel d'accueil de ce centre, agissements dénoncés auprès de la direction de l'établissement, les (...) mars et (...) août 2022 (jour de leur départ d'Espagne), qu'ils n'auraient de surcroît pas eu accès aux soins de médecine générale et à un suivi psychologique, notamment pour leur fils aîné qui aurait été victime de harcèlement scolaire, que, ce faisant, ils ont implicitement sollicité l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, sur la base de cette disposition, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement ; que, comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'ils n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seront eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'étant de langue maternelle espagnole, ils ont été en mesure de se plaindre du comportement, selon eux irrespectueux à leur égard, du personnel d'accueil du centre dans lequel ils logeaient (cf. copies des plaintes jointes au recours), que si, après leur retour en Espagne, ils devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que les recourants n'ont pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient de mener à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'en particulier, le seul fait que leur procédure d'asile soit actuellement suspendue en Espagne - en raison de leur venue en Suisse - ne suffit pas à remettre en cause l'appréciation qui précède, qu'en outre, les recourants n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de nonrefoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, qu'il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, il ne ressort manifestement pas des documents au dossier que les intéressés ou leurs enfants souffrent de problèmes de santé d'une gravité telle que leur transfert en Espagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée, que les symptômes décrits par les enfants C._______ et E._______ (lèvres sèches et perte d'appétit notamment) pourront, en cas de persistance, être investigués plus en avant en Espagne, pays disposant de structures médicales similaires à celles disponibles en Suisse (cf. arrêts du Tribunal D-2684/2022 du 24 juin 2022 ; D-1868/2022 du 26 avril 2022), que l'Espagne, qui comme déjà dit est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), que les recourants n'ont ni allégué, ni établi que les autorités espagnoles auraient refusé de leur prodiguer des soins adéquats, étant souligné que l'enfant E._______ y a été urgemment pris en charge et soigné lorsqu'il a souffert d'une gastro-entérite, qu'une fois de retour en Espagne, il leur appartiendra de s'adresser aux autorités compétentes de ce pays pour réclamer, comme ils le souhaitent, un soutien psychologique pour eux-mêmes et leurs enfants, qu'au demeurant, les intéressés retrouveront en Espagne la mère, le beau-père ainsi que les deux frères de la recourante, également sous le coup d'une décision de transfert vers cet Etat, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert des recourants vers l'Espagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, que, par ailleurs, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, les demandes de mesures superprovisionnelles, d'effet suspensif et de dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset