Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 13 septembre 2015, A._______, mineure non accompagnée, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. B.a Le 14 septembre 2015, le SEM a ordonné une analyse osseuse, dont il ressort du rapport du 16 septembre 2015, que l'âge biologique de l'intéressée était de (...) ans. B.b Lors de l'audition sur ses données personnelles du 6 octobre 2015, A._______ a déclaré être née à C._______, (nus-zoba D._______, Zoba Anseba), où elle aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Elle aurait décidé d'interrompre sa scolarité à la fin de la (...) année, au mois de (...) 2014. Elle estimait que la formation était mauvaise et voulait étudier dans de bonnes conditions ainsi qu'éviter d'accomplir la formation militaire prévue dès la 12ème année, à Sawa. Elle n'aurait cependant pas reçu de convocation militaire. Le (...) 2014, elle serait partie à pied jusqu'au Soudan, où elle aurait séjourné jusqu'au mois de (...) 2015. Elle aurait ensuite rejoint la Libye avant d'embarquer pour l'Italie. Elle serait arrivée en Suisse le 13 septembre 2015. B.c Le 15 décembre 2015, (...), a pris une mesure de tutelle en faveur de la recourante, mesure levée le (...), la recourante étant devenue majeure dans l'intervalle. B.d Le 29 mai 2017, A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile. Elle a déclaré que ses parents étaient divorcés et qu'elle avait toujours vécu avec ses grands-parents paternels, à D._______. Elle n'aurait pas pu habiter avec sa mère, à F._______, pour des raisons économiques, ni avec son père, affecté au service militaire à G._______. En raison des difficultés rencontrées, notamment liées à sa relation compliquée avec ses grands-parents, qui voulaient qu'elle arrête l'école, et désireuse de bénéficier de meilleures conditions pour étudier, la recourante serait retournée chez sa mère. Environ deux mois plus tard, elle aurait décidé de quitter définitivement son pays. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé des copies de son carnet de vaccination et de la carte d'identité de sa mère. C. Par décision du 14 juin 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée, à savoir les mésententes familiales et ses difficultés à poursuivre sa scolarité, ne permettaient pas de conclure à une persécution individuelle et ciblée et n'étaient dès lors pas pertinents. A cela s'ajoutait que A._______ n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités érythréennes. De plus, elle n'aurait rien reçu laissant présager qu'elle devrait se rendre au service national, de sorte qu'elle ne saurait non plus avoir une crainte fondée de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Enfin, se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le SEM a estimé que le seul départ illégal du pays, pour autant que vraisemblable, ne suffisait plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'existerait pas d'autres motifs qui pourraient faire apparaitre la recourante comme étant une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. L'arrêt précité ne saurait être remis en cause sur ce point par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 20 juin 2017 en la cause M.O. c. Suisse (requête n° 41282/16). S'agissant de l'exécution du renvoi en Erythrée, les allégations de A._______ ne permettraient pas de retenir l'existence d'indices concrets selon lesquels un retour dans son pays l'exposerait, de façon hautement probable, à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. De même, il n'existerait aucun risque réel et immédiat d'incorporation dans le service national érythréen, étant entendu que la seule éventualité qu'un risque futur se réalise n'était pas suffisante pour admettre une violation de l'art. 4 CEDH. Au regard de la situation personnelle de la recourante ainsi que de l'absence d'obstacles techniques et pratiques à son renvoi, l'exécution de celui-ci serait, au surplus, raisonnablement exigible et possible. D. N'ayant pas retiré, à la Poste, l'envoi recommandé contenant cette décision dans le délai de garde de sept jours, A._______ a, par courrier du 4 juillet 2018, prié l'autorité inférieure de la lui renvoyer par courrier postal. Le 6 juillet 2018, le SEM a transmis à la recourante sa décision du 14 juin 2018. E. Le 16 juillet 2018, A._______ a, par l'intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. La recourante a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du paiement de l'avance sur les frais de procédure. A._______ a tout d'abord reproché au SEM d'avoir attendu 20 mois, après son arrivée en Suisse, pour organiser l'audition sur ses motifs d'asile. L'autorité n'aurait donc pas examiné sa demande avec la même considération que celle appliquée à d'autres mineurs érythréens ayant eu le même parcours de vie. En s'appuyant sur de nombreux rapports, la recourante a soutenu, dans un second temps, avoir une crainte fondée de persécution, car elle serait immanquablement appelée à effectuer son service militaire ou, à tout le moins, sa formation militaire, en cas de retour en Erythrée. Les femmes représenteraient par ailleurs un groupe de personnes particulièrement vulnérables. Elle risquerait donc de subir de graves violences sexuelles, celles-ci étant largement répandues au sein de l'armée ou en cas de détention. En outre, A._______ a soutenu, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, que le SEM était tenu de dissiper toute doute concernant le risque de mauvais traitement en cas de renvoi en Erythrée. Le fait qu'elle ait fui illégalement son pays et déposé une demande d'asile en Suisse serait considéré comme une opposition au régime érythréen passible de sanctions contraires aux droits de l'homme. Elle aurait par ailleurs été dans l'impossibilité de partir de façon légale, compte tenu de sa situation sociale, de son âge et du fait qu'aucun passeport ou visa de sortie ne lui aurait été délivré. Citant la position du Upper Tribunal dans la cause MST and Others ainsi que l'arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, la recourante a indiqué qu'elle serait très certainement incorporée au service national en cas de retour, dans la mesure où elle n'avait pas encore servi au moment de son départ du pays, et qu'elle n'avait pas non plus été libérée de son obligation militaire. Elle serait jeune et donc toujours en âge de servir. Ainsi, l'exécution de son renvoi serait illicite, car contraire aux art. 3 et 4 CEDH, en raison des mauvais traitements dont elle serait victime en cas de retour en Erythrée, où elle serait probablement emprisonnée avant d'être incorporée à l'armée. F. Après avoir requis une attestation d'indigence, expédiée le 8 août 2018 (date du sceau postal), la juge instructrice du Tribunal a, par décision incidente du 13 août 2018, renoncé à percevoir une avance de frais. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 21 août 2018, proposé son rejet. Cette réponse a été envoyée à la recourante pour information. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En ce qui concerne le délai de recours, le Tribunal constate que celui-ci a commencé à courir le 22 juin 2018, c'est-à-dire à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours (art. 20 al. 2bis PA), quand bien même la recourante n'en a pris connaissance que plus tard. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours, déposé le 16 juillet 2018, est donc recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. En reprochant au SEM d'avoir méconnu l'art. 17 al. 2bis LAsi, A._______ a fait valoir dans son recours une violation du principe de célérité de la procédure. 2.1 Selon l'art. 17 al. 2bis LAsi, les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité. Cet article est une prescription d'ordre, de sorte qu'il n'existe pas en droit suisse de délai légal impératif pour le traitement spécifique des demandes d'asile émanant de requérants d'asile mineurs non accompagnés. 2.2 En l'espèce, suite au dépôt de sa demande d'asile, le 13 septembre 2015, A._______ a été rendue attentive, dans sa langue maternelle, sur le fait que les requérants d'asile érythréens, arrivés dès le mois de juillet 2015, devaient s'attendre à un traitement de leur dossier dans le courant de l'année 2016 seulement. Elle a été entendue sur ses données personnelles, le 6 octobre 2015 et attribuée à un canton le 9 octobre suivant. Le 15 décembre 2015, une tutrice lui a été nommée. L'audition sur ses motifs d'asile a certes eu lieu 20 mois après son arrivée. Néanmoins, ni la recourante, ni sa tutrice, n'ont demandé une accélération de la procédure. Par ailleurs, l'intéressée, qui était déjà majeure lors de sa seconde audition, n'a pas précisé pour quelles raisons le temps écoulé lui aurait porté un quelconque préjudice. Au stade du recours, elle semble néanmoins sous-entendre que ce retard aurait engendré une inégalité de traitement à son encontre. Ce grief doit cependant être rejeté, car comme il l'a été rappelé au consid. 1.4, le SEM et le Tribunal se basent sur la situation prévalant au moment où ils rendent leur décision. La recourante ne peut dès lors se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu'après le changement de sa pratique, le SEM l'a appliquée de manière générale à toutes les demandes d'asile en suspens (ATF 139 II 49 consid. 7.1). 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du principe de célérité de la procédure - et a fortiori, d'une inégalité de traitement - est mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. 4. 4.1 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il estime que ceux-ci, même avérés, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, A._______ a indiqué avoir quitté son pays en raison de ses relations conflictuelles avec ses grands-parents ainsi que pour éviter, en sus des problèmes rencontrés à l'école, de devoir effectuer sa formation militaire au cours de la 12ème année (PV d'audition du 29 mai 2017 [A22/16 p. 8 et 13, R 82 et 134]). Or, le Tribunal constate que la recourante n'a pas rencontré de problèmes - ni même eu de contact - avec les autorités érythréennes avant sa fuite du pays, et ce pour quelle que raison que ce fût. De tels motifs ne permettent donc pas de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Ce nonobstant, comme l'intéressée l'a relevé dans son recours, il n'est effectivement pas exclu qu'elle soit appelée à servir après son retour au pays, notamment en raison de son âge. 4.2 Sur ce point, le Tribunal relève que l'insoumission et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Or, en l'espèce, une telle hypothèse ne peut être retenue. Comme déjà dit, A._______ n'a pas rencontré de problèmes, à titre personnel, avec les autorités érythréennes ou des tierces personnes au moment de son départ du pays. Elle n'a en effet pas effectué le service militaire ni n'a été convoquée par les autorités érythréenne à cette fin. Ainsi, la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée, dans un avenir plus ou moins proche, n'est pas suffisante. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4.4 Il convient encore d'examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). Le Tribunal rappelle sur ce point que, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue (consid. 5.1). Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d'avoir fait partie des opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). 4.5 En l'occurrence, de tels facteurs font défaut. Il ressort de ses auditions que A._______ n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime ni été dans le collimateur des autorités érythréennes, au moment de sa fuite, pour une autre raison. Il n'y a donc aucun facteur de nature à la faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction du fait de son départ illégal. La question de savoir si l'intéressée a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.6 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6. La recourante a soutenu qu'en cas de retour dans son pays, elle risquerait d'être détenue et de subir des mauvais traitements pour avoir quitté le pays de manière illégale et tenté de se soustraire à ses obligations militaires. Elle serait également envoyée au service militaire pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH, et inexigible. 6.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le présent cas d'espèce. 6.5 Dans son arrêt du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.7 En conclusion, le risque pour une personne d'être convoquée par l'autorité militaire et d'être tenue d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Il n'y a donc pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. S'agissant du risque d'être appelée à servir, il ne fait pas en soi davantage obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.5 En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, a été scolarisée durant huit ans et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers (PV d'audition du 29 mai 2017 [A22/16 p. 13, R 141]). Elle a également indiqué que ses grands-parents étaient actifs dans le domaine de l'agriculture. Elle peut par ailleurs compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses grands-parents, son père et sa mère, avec laquelle l'intéressée a gardé des contacts réguliers, sa soeur, ses demi-frères et soeurs, ses oncles et ses tantes (PV d'audition du 29 mai 2017 [A22/16 p. 4-5, R 32-43]). A._______ pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce toutefois à leur perception dans le cas d'espèce (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (36 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En ce qui concerne le délai de recours, le Tribunal constate que celui-ci a commencé à courir le 22 juin 2018, c'est-à-dire à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours (art. 20 al. 2bis PA), quand bien même la recourante n'en a pris connaissance que plus tard. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours, déposé le 16 juillet 2018, est donc recevable.
E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 2 En reprochant au SEM d'avoir méconnu l'art. 17 al. 2bis LAsi, A._______ a fait valoir dans son recours une violation du principe de célérité de la procédure.
E. 2.1 Selon l'art. 17 al. 2bis LAsi, les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité. Cet article est une prescription d'ordre, de sorte qu'il n'existe pas en droit suisse de délai légal impératif pour le traitement spécifique des demandes d'asile émanant de requérants d'asile mineurs non accompagnés.
E. 2.2 En l'espèce, suite au dépôt de sa demande d'asile, le 13 septembre 2015, A._______ a été rendue attentive, dans sa langue maternelle, sur le fait que les requérants d'asile érythréens, arrivés dès le mois de juillet 2015, devaient s'attendre à un traitement de leur dossier dans le courant de l'année 2016 seulement. Elle a été entendue sur ses données personnelles, le 6 octobre 2015 et attribuée à un canton le 9 octobre suivant. Le 15 décembre 2015, une tutrice lui a été nommée. L'audition sur ses motifs d'asile a certes eu lieu 20 mois après son arrivée. Néanmoins, ni la recourante, ni sa tutrice, n'ont demandé une accélération de la procédure. Par ailleurs, l'intéressée, qui était déjà majeure lors de sa seconde audition, n'a pas précisé pour quelles raisons le temps écoulé lui aurait porté un quelconque préjudice. Au stade du recours, elle semble néanmoins sous-entendre que ce retard aurait engendré une inégalité de traitement à son encontre. Ce grief doit cependant être rejeté, car comme il l'a été rappelé au consid. 1.4, le SEM et le Tribunal se basent sur la situation prévalant au moment où ils rendent leur décision. La recourante ne peut dès lors se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu'après le changement de sa pratique, le SEM l'a appliquée de manière générale à toutes les demandes d'asile en suspens (ATF 139 II 49 consid. 7.1).
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du principe de célérité de la procédure - et a fortiori, d'une inégalité de traitement - est mal fondé.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt.
E. 4.1 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il estime que ceux-ci, même avérés, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, A._______ a indiqué avoir quitté son pays en raison de ses relations conflictuelles avec ses grands-parents ainsi que pour éviter, en sus des problèmes rencontrés à l'école, de devoir effectuer sa formation militaire au cours de la 12ème année (PV d'audition du 29 mai 2017 [A22/16 p. 8 et 13, R 82 et 134]). Or, le Tribunal constate que la recourante n'a pas rencontré de problèmes - ni même eu de contact - avec les autorités érythréennes avant sa fuite du pays, et ce pour quelle que raison que ce fût. De tels motifs ne permettent donc pas de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Ce nonobstant, comme l'intéressée l'a relevé dans son recours, il n'est effectivement pas exclu qu'elle soit appelée à servir après son retour au pays, notamment en raison de son âge.
E. 4.2 Sur ce point, le Tribunal relève que l'insoumission et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Or, en l'espèce, une telle hypothèse ne peut être retenue. Comme déjà dit, A._______ n'a pas rencontré de problèmes, à titre personnel, avec les autorités érythréennes ou des tierces personnes au moment de son départ du pays. Elle n'a en effet pas effectué le service militaire ni n'a été convoquée par les autorités érythréenne à cette fin. Ainsi, la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée, dans un avenir plus ou moins proche, n'est pas suffisante.
E. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.4 Il convient encore d'examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). Le Tribunal rappelle sur ce point que, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue (consid. 5.1). Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d'avoir fait partie des opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2).
E. 4.5 En l'occurrence, de tels facteurs font défaut. Il ressort de ses auditions que A._______ n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime ni été dans le collimateur des autorités érythréennes, au moment de sa fuite, pour une autre raison. Il n'y a donc aucun facteur de nature à la faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction du fait de son départ illégal. La question de savoir si l'intéressée a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 4.6 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 6 La recourante a soutenu qu'en cas de retour dans son pays, elle risquerait d'être détenue et de subir des mauvais traitements pour avoir quitté le pays de manière illégale et tenté de se soustraire à ses obligations militaires. Elle serait également envoyée au service militaire pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH, et inexigible.
E. 6.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
E. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.5 Dans son arrêt du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2).
E. 6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
E. 6.7 En conclusion, le risque pour une personne d'être convoquée par l'autorité militaire et d'être tenue d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Il n'y a donc pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. S'agissant du risque d'être appelée à servir, il ne fait pas en soi davantage obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
E. 7.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.4 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
E. 7.5 En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, a été scolarisée durant huit ans et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers (PV d'audition du 29 mai 2017 [A22/16 p. 13, R 141]). Elle a également indiqué que ses grands-parents étaient actifs dans le domaine de l'agriculture. Elle peut par ailleurs compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses grands-parents, son père et sa mère, avec laquelle l'intéressée a gardé des contacts réguliers, sa soeur, ses demi-frères et soeurs, ses oncles et ses tantes (PV d'audition du 29 mai 2017 [A22/16 p. 4-5, R 32-43]). A._______ pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce toutefois à leur perception dans le cas d'espèce (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4117/2018 Arrêt du 16 septembre 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 juin 2018 / N (...). Faits : A. Le 13 septembre 2015, A._______, mineure non accompagnée, a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. B.a Le 14 septembre 2015, le SEM a ordonné une analyse osseuse, dont il ressort du rapport du 16 septembre 2015, que l'âge biologique de l'intéressée était de (...) ans. B.b Lors de l'audition sur ses données personnelles du 6 octobre 2015, A._______ a déclaré être née à C._______, (nus-zoba D._______, Zoba Anseba), où elle aurait vécu jusqu'à son départ du pays. Elle aurait décidé d'interrompre sa scolarité à la fin de la (...) année, au mois de (...) 2014. Elle estimait que la formation était mauvaise et voulait étudier dans de bonnes conditions ainsi qu'éviter d'accomplir la formation militaire prévue dès la 12ème année, à Sawa. Elle n'aurait cependant pas reçu de convocation militaire. Le (...) 2014, elle serait partie à pied jusqu'au Soudan, où elle aurait séjourné jusqu'au mois de (...) 2015. Elle aurait ensuite rejoint la Libye avant d'embarquer pour l'Italie. Elle serait arrivée en Suisse le 13 septembre 2015. B.c Le 15 décembre 2015, (...), a pris une mesure de tutelle en faveur de la recourante, mesure levée le (...), la recourante étant devenue majeure dans l'intervalle. B.d Le 29 mai 2017, A._______ a été entendue sur ses motifs d'asile. Elle a déclaré que ses parents étaient divorcés et qu'elle avait toujours vécu avec ses grands-parents paternels, à D._______. Elle n'aurait pas pu habiter avec sa mère, à F._______, pour des raisons économiques, ni avec son père, affecté au service militaire à G._______. En raison des difficultés rencontrées, notamment liées à sa relation compliquée avec ses grands-parents, qui voulaient qu'elle arrête l'école, et désireuse de bénéficier de meilleures conditions pour étudier, la recourante serait retournée chez sa mère. Environ deux mois plus tard, elle aurait décidé de quitter définitivement son pays. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé des copies de son carnet de vaccination et de la carte d'identité de sa mère. C. Par décision du 14 juin 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs d'asile invoqués par l'intéressée, à savoir les mésententes familiales et ses difficultés à poursuivre sa scolarité, ne permettaient pas de conclure à une persécution individuelle et ciblée et n'étaient dès lors pas pertinents. A cela s'ajoutait que A._______ n'aurait rencontré aucun problème avec les autorités érythréennes. De plus, elle n'aurait rien reçu laissant présager qu'elle devrait se rendre au service national, de sorte qu'elle ne saurait non plus avoir une crainte fondée de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée. Enfin, se référant à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le SEM a estimé que le seul départ illégal du pays, pour autant que vraisemblable, ne suffisait plus à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'existerait pas d'autres motifs qui pourraient faire apparaitre la recourante comme étant une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. L'arrêt précité ne saurait être remis en cause sur ce point par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) du 20 juin 2017 en la cause M.O. c. Suisse (requête n° 41282/16). S'agissant de l'exécution du renvoi en Erythrée, les allégations de A._______ ne permettraient pas de retenir l'existence d'indices concrets selon lesquels un retour dans son pays l'exposerait, de façon hautement probable, à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. De même, il n'existerait aucun risque réel et immédiat d'incorporation dans le service national érythréen, étant entendu que la seule éventualité qu'un risque futur se réalise n'était pas suffisante pour admettre une violation de l'art. 4 CEDH. Au regard de la situation personnelle de la recourante ainsi que de l'absence d'obstacles techniques et pratiques à son renvoi, l'exécution de celui-ci serait, au surplus, raisonnablement exigible et possible. D. N'ayant pas retiré, à la Poste, l'envoi recommandé contenant cette décision dans le délai de garde de sept jours, A._______ a, par courrier du 4 juillet 2018, prié l'autorité inférieure de la lui renvoyer par courrier postal. Le 6 juillet 2018, le SEM a transmis à la recourante sa décision du 14 juin 2018. E. Le 16 juillet 2018, A._______ a, par l'intermédiaire de sa mandataire, interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. La recourante a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, elle a sollicité la dispense du paiement de l'avance sur les frais de procédure. A._______ a tout d'abord reproché au SEM d'avoir attendu 20 mois, après son arrivée en Suisse, pour organiser l'audition sur ses motifs d'asile. L'autorité n'aurait donc pas examiné sa demande avec la même considération que celle appliquée à d'autres mineurs érythréens ayant eu le même parcours de vie. En s'appuyant sur de nombreux rapports, la recourante a soutenu, dans un second temps, avoir une crainte fondée de persécution, car elle serait immanquablement appelée à effectuer son service militaire ou, à tout le moins, sa formation militaire, en cas de retour en Erythrée. Les femmes représenteraient par ailleurs un groupe de personnes particulièrement vulnérables. Elle risquerait donc de subir de graves violences sexuelles, celles-ci étant largement répandues au sein de l'armée ou en cas de détention. En outre, A._______ a soutenu, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, que le SEM était tenu de dissiper toute doute concernant le risque de mauvais traitement en cas de renvoi en Erythrée. Le fait qu'elle ait fui illégalement son pays et déposé une demande d'asile en Suisse serait considéré comme une opposition au régime érythréen passible de sanctions contraires aux droits de l'homme. Elle aurait par ailleurs été dans l'impossibilité de partir de façon légale, compte tenu de sa situation sociale, de son âge et du fait qu'aucun passeport ou visa de sortie ne lui aurait été délivré. Citant la position du Upper Tribunal dans la cause MST and Others ainsi que l'arrêt du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, la recourante a indiqué qu'elle serait très certainement incorporée au service national en cas de retour, dans la mesure où elle n'avait pas encore servi au moment de son départ du pays, et qu'elle n'avait pas non plus été libérée de son obligation militaire. Elle serait jeune et donc toujours en âge de servir. Ainsi, l'exécution de son renvoi serait illicite, car contraire aux art. 3 et 4 CEDH, en raison des mauvais traitements dont elle serait victime en cas de retour en Erythrée, où elle serait probablement emprisonnée avant d'être incorporée à l'armée. F. Après avoir requis une attestation d'indigence, expédiée le 8 août 2018 (date du sceau postal), la juge instructrice du Tribunal a, par décision incidente du 13 août 2018, renoncé à percevoir une avance de frais. G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 21 août 2018, proposé son rejet. Cette réponse a été envoyée à la recourante pour information. H. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée par l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est régie par la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1, entrée en vigueur à cette date). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En ce qui concerne le délai de recours, le Tribunal constate que celui-ci a commencé à courir le 22 juin 2018, c'est-à-dire à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours (art. 20 al. 2bis PA), quand bien même la recourante n'en a pris connaissance que plus tard. Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours, déposé le 16 juillet 2018, est donc recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2. En reprochant au SEM d'avoir méconnu l'art. 17 al. 2bis LAsi, A._______ a fait valoir dans son recours une violation du principe de célérité de la procédure. 2.1 Selon l'art. 17 al. 2bis LAsi, les demandes d'asile des requérants mineurs non accompagnés sont traitées en priorité. Cet article est une prescription d'ordre, de sorte qu'il n'existe pas en droit suisse de délai légal impératif pour le traitement spécifique des demandes d'asile émanant de requérants d'asile mineurs non accompagnés. 2.2 En l'espèce, suite au dépôt de sa demande d'asile, le 13 septembre 2015, A._______ a été rendue attentive, dans sa langue maternelle, sur le fait que les requérants d'asile érythréens, arrivés dès le mois de juillet 2015, devaient s'attendre à un traitement de leur dossier dans le courant de l'année 2016 seulement. Elle a été entendue sur ses données personnelles, le 6 octobre 2015 et attribuée à un canton le 9 octobre suivant. Le 15 décembre 2015, une tutrice lui a été nommée. L'audition sur ses motifs d'asile a certes eu lieu 20 mois après son arrivée. Néanmoins, ni la recourante, ni sa tutrice, n'ont demandé une accélération de la procédure. Par ailleurs, l'intéressée, qui était déjà majeure lors de sa seconde audition, n'a pas précisé pour quelles raisons le temps écoulé lui aurait porté un quelconque préjudice. Au stade du recours, elle semble néanmoins sous-entendre que ce retard aurait engendré une inégalité de traitement à son encontre. Ce grief doit cependant être rejeté, car comme il l'a été rappelé au consid. 1.4, le SEM et le Tribunal se basent sur la situation prévalant au moment où ils rendent leur décision. La recourante ne peut dès lors se prétendre victime d'une inégalité de traitement devant la loi, dès lors qu'après le changement de sa pratique, le SEM l'a appliquée de manière générale à toutes les demandes d'asile en suspens (ATF 139 II 49 consid. 7.1). 2.3 Au vu de ce qui précède, le grief tiré d'une violation du principe de célérité de la procédure - et a fortiori, d'une inégalité de traitement - est mal fondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. 4. 4.1 En l'espèce, à l'instar du SEM, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des faits allégués, dès lors qu'il estime que ceux-ci, même avérés, ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, A._______ a indiqué avoir quitté son pays en raison de ses relations conflictuelles avec ses grands-parents ainsi que pour éviter, en sus des problèmes rencontrés à l'école, de devoir effectuer sa formation militaire au cours de la 12ème année (PV d'audition du 29 mai 2017 [A22/16 p. 8 et 13, R 82 et 134]). Or, le Tribunal constate que la recourante n'a pas rencontré de problèmes - ni même eu de contact - avec les autorités érythréennes avant sa fuite du pays, et ce pour quelle que raison que ce fût. De tels motifs ne permettent donc pas de conclure à l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. Ce nonobstant, comme l'intéressée l'a relevé dans son recours, il n'est effectivement pas exclu qu'elle soit appelée à servir après son retour au pays, notamment en raison de son âge. 4.2 Sur ce point, le Tribunal relève que l'insoumission et la désertion sont sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s'accompagne en général d'une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d'opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d'une persécution, et la crainte fondée d'y être exposé entraîne la reconnaissance de la qualité de réfugié (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 3 ; arrêt E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Une telle crainte n'est cependant fondée que si la personne en cause a déjà été concrètement en contact avec l'autorité militaire, ou avec une autre autorité dans la mesure où ce contact laissait présager un prochain recrutement (par exemple, à la suite de la réception d'une convocation de l'armée). Or, en l'espèce, une telle hypothèse ne peut être retenue. Comme déjà dit, A._______ n'a pas rencontré de problèmes, à titre personnel, avec les autorités érythréennes ou des tierces personnes au moment de son départ du pays. Elle n'a en effet pas effectué le service militaire ni n'a été convoquée par les autorités érythréenne à cette fin. Ainsi, la seule possibilité qu'une convocation puisse lui être adressée, dans un avenir plus ou moins proche, n'est pas suffisante. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 4.4 Il convient encore d'examiner si A._______ peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi). Le Tribunal rappelle sur ce point que, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle mesure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécution, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays. Au terme d'une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue (consid. 5.1). Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement d'Erythrée ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d'avoir fait partie des opposants au régime ou d'avoir occupé une fonction en vue avant la fuite - qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2). 4.5 En l'occurrence, de tels facteurs font défaut. Il ressort de ses auditions que A._______ n'a jamais exercé une quelconque activité d'opposition au régime ni été dans le collimateur des autorités érythréennes, au moment de sa fuite, pour une autre raison. Il n'y a donc aucun facteur de nature à la faire apparaître la recourante comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays et à l'exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction du fait de son départ illégal. La question de savoir si l'intéressée a rendu vraisemblable sa sortie illégale du pays n'a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l'admettre, n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 4.6 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6. La recourante a soutenu qu'en cas de retour dans son pays, elle risquerait d'être détenue et de subir des mauvais traitements pour avoir quitté le pays de manière illégale et tenté de se soustraire à ses obligations militaires. Elle serait également envoyée au service militaire pour une durée indéterminée. Pour ce motif, l'exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3 et 4 CEDH, et inexigible. 6.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (art. 5 al. 1 LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (interdiction de l'esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le présent cas d'espèce. 6.5 Dans son arrêt du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le Tribunal s'est penché sur la question de la licéité de l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d'incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, consid. 5.1). Le Tribunal a notamment constaté que les soldats, durant leur formation militaire, sont exposés à l'arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d'indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans l'armée sont de manière courante la cible d'atteintes sexuelles de la part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d'arbitraire prévaut également durant l'accomplissement du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d'entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu'ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d'oeuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l'économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement problématique dans le service civil, c'est l'absence de prise en charge des soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui - en dépit de quelques rares améliorations récentes - leur sont distribués (arrêt précité, consid. 5.2.2). 6.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l'art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d'être qualifié de travail forcé au sens de l'art. 4 ch. 2 CEDH. Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu'il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d'entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissement du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6). 6.7 En conclusion, le risque pour une personne d'être convoquée par l'autorité militaire et d'être tenue d'accomplir le service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire. En l'espèce, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. Il n'y a donc pas d'indices concrets et sérieux qui permettraient d'admettre un risque réel, pour elle, de subir une peine d'emprisonnement pour violation d'une obligation militaire à son retour. S'agissant du risque d'être appelée à servir, il ne fait pas en soi davantage obstacle à la licéité de l'exécution de son renvoi, que ce soit sous l'angle de l'art. 3 CEDH, de l'art. 4 par. 1 CEDH, de l'art. 4 par. 2 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, en l'absence de circonstances personnelles particulières. Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 7.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3). 7.3 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.4 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu'il s'agit de vérifier dans chaque cas d'espèce. Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d'être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières. 7.5 En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il n'existe aucun élément défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de A._______ impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le Tribunal relève que l'intéressée est jeune, a été scolarisée durant huit ans et n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers (PV d'audition du 29 mai 2017 [A22/16 p. 13, R 141]). Elle a également indiqué que ses grands-parents étaient actifs dans le domaine de l'agriculture. Elle peut par ailleurs compter sur un bon réseau familial en Erythrée, dont ses grands-parents, son père et sa mère, avec laquelle l'intéressée a gardé des contacts réguliers, sa soeur, ses demi-frères et soeurs, ses oncles et ses tantes (PV d'audition du 29 mai 2017 [A22/16 p. 4-5, R 32-43]). A._______ pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est néanmoins tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, le SEM ayant établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le Tribunal renonce toutefois à leur perception dans le cas d'espèce (art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :