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E-410/2008

E-410/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-07-11 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le, 29 juin 2004, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a dit avoir vécu depuis 1989 en Sierra Leone avec sa mère, originaire de ce pays. De 1998 à 2001, il aurait participé à des combats dans la guérilla du Revolutionary United Front (RUF), en Sierra Leone et au Libéria ; il aurait commis des atrocités, sur l'ordre de ses chefs, et aurait consommé de la drogue. En 2004, il aurait quitté le Libéria pour la Suisse. L'instruction a révélé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Allemagne, sous l'identité de Y._______, le 29 janvier 2001, demande rejetée le 4 septembre suivant ; la disparition du requérant avait été constatée le 4 juin 2002. Le 27 septembre 2002, l'intéressé avait déposé une seconde demande aux Pays-Bas, finalement rejetée le 8 novembre 2004, alors qu'il avait déjà gagné la Suisse. Le 12 août 2004, X._______ a été condamné par ordonnance du juge d'instruction du canton de A._______, pour violation de loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), à 45 jours de détention et à l'expulsion, le tout avec sursis. Le 31 mai 2005, il a été condamné, par le Tribunal d'arrondissement de B._______, à cinq mois de détention pour une nouvelle violation de la LStup, le sursis précédent étant en outre révoqué. B. Par décision du 27 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile ; il n'a pas statué sur le renvoi et son exécution, en raison de l'expulsion prononcée par le tribunal pénal. Dite décision a été confirmée, sur recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 12 août 2005. C. Le 19 juillet 2006, le requérant a déposé, auprès de l'autorité cantonale (), une demande tendant à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi, vu son état de santé. A l'appui de ses conclusions, il a déposé plusieurs rapports médicaux, dont il ressortait en substance qu'il était atteint d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et souffrait d'un état dépressif moyen, d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ainsi que des séquelles de sa consommation antérieure de stupéfiants. La perspective de son renvoi avait suscité chez lui des idées suicidaires, d'où une hospitalisation ; le renvoi était contre-indiqué. L'intéressé faisait également valoir le risque de représailles provenant des familles des personnes qu'il avait tuées durant son engagement dans les troupes du RUF. Le 30 janvier 2007, l'autorité cantonale a transmis la demande à l'ODM comme objet de sa compétence : en effet, vu l'abrogation de l'art. 55 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la peine accessoire de l'expulsion a disparu ; il incombait dès lors à l'ODM de statuer sur le renvoi et son exécution. Le 8 octobre 2007, ce point de vue a été confirmé par le Tribunal fédéral, statuant sur la validité des mesures de contrainte décidées à l'encontre de l'intéressé. D. Le 29 août 2007, le requérant a été interpellé et placé en détention en raison d'une violation grave de la LStup. E. Par décision du 19 décembre 2007, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure. F. Interjetant recours contre cette décision, le 21 janvier 2008, X._______ a soutenu que son état de santé était d'une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite. Il a fait valoir un ensemble de graves affections psychiques, qui ont connu des phases aiguës ayant entraîné trois hospitalisations (mai 2006, juillet-août 2006, janvier-février 2007), ainsi que les risques que lui ferait courir un retour, vu l'interruption du traitement et l'absence d'infrastructures adaptées au Libéria. Par ailleurs, selon l'intéressé, il aurait cessé toute relation avec le milieu de la drogue et se serait amendé. Il a conclu au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Outre la copie d'un certificat de naissance libérien, l'intéressé a joint à son recours plusieurs rapports médicaux émis d'avril à août 2006, posant le diagnostic évoqué plus haut, et spécifiant qu'un traitement à base de médicaments anxiolytiques et neuroleptiques, ainsi que d'entretiens psychiatriques réguliers, avait été mis sur pied ; un retour était contre-indiqué, en raison du fort risque suicidaire qu'il pourrait entraîner. Selon un rapport ultérieur, du 30 janvier 2007, l'intéressé avait été hospitalisé pour la troisième fois, en raison d'idéations suicidaires aggravées par la perspective d'un renvoi ; un éclaircissement de sa situation administrative était nécessaire. Enfin, selon deux courtes attestations des 26 avril et 15 juin 2007, le recourant était pris en charge trois fois par semaine par l'hôpital de jour, et bénéficiait d'un entretien de soutien tous les dix jours ; son état s'était amélioré, mais toute interruption du traitement et tout changement de thérapeute étaient à éviter. G. Par ordonnance du 25 janvier 2008, le Tribunal a dispensé l'intéressé du paiement des frais ; il a en revanche rejeté la requête tendant à la désignation d'un avocat d'office, et a confirmé sa position à cet égard en date du 12 février suivant. H. Selon un nouveau rapport médical du 4 février 2008, déposé à la demande du Tribunal, l'intéressé reste atteint d'un PTSD et d'un état dépressif moyen, ainsi que d'une dépendance aux stupéfiants. Il a été hospitalisé dans le cadre carcéral, le 30 août 2007, en raison d'un danger de suicide ; son état est par la suite resté "fluctuant". Il fait l'objet d'une thérapie par entretiens hebdomadaires, et reçoit plusieurs médicaments antipsychotiques et anxiolytiques. Le traitement déjà engagé doit se poursuivre. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 mars 2008 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. La décision rejetant la demande d'asile est entrée en force et a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le risque de représailles mis en avant par le recourant n'est pas crédible. En effet, il aurait combattu dans les troupes du RUF il y a plusieurs années, alors qu'il était adolescent. Il n'est en aucune manière vraisemblable que ses victimes de l'époque aient connu son identité, ni qu'elles-mêmes ou leurs proches soient aujourd'hui en mesure d'identifier l'intéressé, dans le cas improbable où il pourrait les rencontrer. 5.5 S'agissant de la compatibilité d'un retour au Libéria avec l'état de santé du recourant, le Tribunal retient ce qui suit : Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée en plusieurs occasions sur l'incidence que pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi (pour l'essentiel dans le cas de personnes infectées par le virus HIV), et a élaboré sur ce point une jurisprudence claire. Ainsi, dans son récent arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour, confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque la personne intéressée risque d'être l'objet de mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination, ou de tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection appropriée. S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude. Dans le cas d'espèce, l'intéressé est atteint de pathologies mentales, pour lesquelles il est maintenant traité depuis plusieurs années. Quand bien même il a été hospitalisé en trois occasions en raison de tendances suicidaires, on ne peut sans autres considérations admettre, dans l'esprit de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que son retour au Libéria serait de nature à le mettre dans un danger de mort imminent ; en effet, dans le cas de troubles mentaux, un tel risque ne peut par essence que rester hypothétique. Quant à la difficulté prévisible pour le recourant de poursuivre son traitement dans son pays d'origine, on a vu qu'elle ne constituait pas un facteur décisif, ce d'autant moins que ce traitement est aujourd'hui avant tout de nature médicamenteuse. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Dans le cas de X._______, il y a toutefois lieu de noter qu'il a été condamné deux fois pour des infractions à la LStup, et qu'il a été interpellé et incarcéré, il y a moins d'un an, pour le même motif ; contrairement à ce qu'il prétend dans son acte de recours, on doit donc admettre qu'il ne s'est pas amendé. Or l'art. 83 al. 7 LEtr (qui a remplacé l'ancien art. 14a al. 6 LSEE) prévoit que l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n'est pas ordonnée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). 6.3 En l'espèce, le recourant, du fait des infractions qu'il a commises, peut se voir appliquer l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, dès lors qu'il porte manifestement atteinte à la sécurité et à l'ordre public. En effet, la jurisprudence de la CRA relative à l'art. 14a al. 6 LSEE, mais dont il est légitime de s'inspirer ici, a retenu, dans une décision résumant sa pratique constante (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 271), que l'application de cette disposition devait respecter du principe de la proportionnalité. Parmi les éléments à considérer dans cette pesée des intérêts, le principal n'est pas tant la mesure de la peine prononcée, ou l'existence d'un sursis à son exécution, que l'ampleur du danger que représente le requérant ; ce danger se déduit de la valeur des intérêts auxquels celui-ci a porté atteinte, ainsi que de son attitude générale et de sa disposition à commettre de nouvelles infractions, disposition qu'indique notamment la récidive (cf. également JICRA 1995 n° 10 consid. 5b p. 100-101). Dans le cas particulier, X._______ a fait l'objet de trois procédures pénales en rapport avec la vente de stupéfiants, la troisième étant toujours en cours. Dès lors, on peut admettre que l'intéressé a non seulement porté atteinte (ou tenté de le faire) à des biens juridiquement protégés aussi importants que la vie et la santé publique, mais a renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la révocation du sursis d'abord prononcé. Il a ainsi montré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées très peu de temps après son arrivée en Suisse, et qu'il était susceptible de récidiver à tout moment ; le danger pour l'ordre et la sécurité publique qu'il présente est donc grave. 6.4 En conclusion, il n'y a donc pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de X._______. 7. Enfin, le recourant, qui a produit un certificat de naissance libérien, a montré qu'il était en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales ; il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 25 janvier 2008, il n'est pas perçu de frais.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 La décision rejetant la demande d'asile est entrée en force et a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).

E. 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).

E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).

E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le risque de représailles mis en avant par le recourant n'est pas crédible. En effet, il aurait combattu dans les troupes du RUF il y a plusieurs années, alors qu'il était adolescent. Il n'est en aucune manière vraisemblable que ses victimes de l'époque aient connu son identité, ni qu'elles-mêmes ou leurs proches soient aujourd'hui en mesure d'identifier l'intéressé, dans le cas improbable où il pourrait les rencontrer.

E. 5.5 S'agissant de la compatibilité d'un retour au Libéria avec l'état de santé du recourant, le Tribunal retient ce qui suit : Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée en plusieurs occasions sur l'incidence que pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi (pour l'essentiel dans le cas de personnes infectées par le virus HIV), et a élaboré sur ce point une jurisprudence claire. Ainsi, dans son récent arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour, confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque la personne intéressée risque d'être l'objet de mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination, ou de tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection appropriée. S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude. Dans le cas d'espèce, l'intéressé est atteint de pathologies mentales, pour lesquelles il est maintenant traité depuis plusieurs années. Quand bien même il a été hospitalisé en trois occasions en raison de tendances suicidaires, on ne peut sans autres considérations admettre, dans l'esprit de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que son retour au Libéria serait de nature à le mettre dans un danger de mort imminent ; en effet, dans le cas de troubles mentaux, un tel risque ne peut par essence que rester hypothétique. Quant à la difficulté prévisible pour le recourant de poursuivre son traitement dans son pays d'origine, on a vu qu'elle ne constituait pas un facteur décisif, ce d'autant moins que ce traitement est aujourd'hui avant tout de nature médicamenteuse.

E. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).

E. 6.2 Dans le cas de X._______, il y a toutefois lieu de noter qu'il a été condamné deux fois pour des infractions à la LStup, et qu'il a été interpellé et incarcéré, il y a moins d'un an, pour le même motif ; contrairement à ce qu'il prétend dans son acte de recours, on doit donc admettre qu'il ne s'est pas amendé. Or l'art. 83 al. 7 LEtr (qui a remplacé l'ancien art. 14a al. 6 LSEE) prévoit que l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n'est pas ordonnée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c).

E. 6.3 En l'espèce, le recourant, du fait des infractions qu'il a commises, peut se voir appliquer l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, dès lors qu'il porte manifestement atteinte à la sécurité et à l'ordre public. En effet, la jurisprudence de la CRA relative à l'art. 14a al. 6 LSEE, mais dont il est légitime de s'inspirer ici, a retenu, dans une décision résumant sa pratique constante (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 271), que l'application de cette disposition devait respecter du principe de la proportionnalité. Parmi les éléments à considérer dans cette pesée des intérêts, le principal n'est pas tant la mesure de la peine prononcée, ou l'existence d'un sursis à son exécution, que l'ampleur du danger que représente le requérant ; ce danger se déduit de la valeur des intérêts auxquels celui-ci a porté atteinte, ainsi que de son attitude générale et de sa disposition à commettre de nouvelles infractions, disposition qu'indique notamment la récidive (cf. également JICRA 1995 n° 10 consid. 5b p. 100-101). Dans le cas particulier, X._______ a fait l'objet de trois procédures pénales en rapport avec la vente de stupéfiants, la troisième étant toujours en cours. Dès lors, on peut admettre que l'intéressé a non seulement porté atteinte (ou tenté de le faire) à des biens juridiquement protégés aussi importants que la vie et la santé publique, mais a renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la révocation du sursis d'abord prononcé. Il a ainsi montré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées très peu de temps après son arrivée en Suisse, et qu'il était susceptible de récidiver à tout moment ; le danger pour l'ordre et la sécurité publique qu'il présente est donc grave.

E. 6.4 En conclusion, il n'y a donc pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de X._______.

E. 7 Enfin, le recourant, qui a produit un certificat de naissance libérien, a montré qu'il était en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.

E. 8 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales ; il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 9 La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 25 janvier 2008, il n'est pas perçu de frais.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______(en copie) - au (...) (en copie) Le président du collège: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition :
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Cour V E-410/2008 {T 0/2} Arrêt du 11 juillet 2008 Composition François Badoud (président du collège), Maurice Brodard, Marianne Teuscher, juges ; Antoine Willa, greffier. Parties X._______, né le (...), Libéria, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat, rue de Bourg 47 / 49, case postale 5927, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 19 décembre 2007 / N_______. Faits : A. Le, 29 juin 2004, X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a dit avoir vécu depuis 1989 en Sierra Leone avec sa mère, originaire de ce pays. De 1998 à 2001, il aurait participé à des combats dans la guérilla du Revolutionary United Front (RUF), en Sierra Leone et au Libéria ; il aurait commis des atrocités, sur l'ordre de ses chefs, et aurait consommé de la drogue. En 2004, il aurait quitté le Libéria pour la Suisse. L'instruction a révélé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Allemagne, sous l'identité de Y._______, le 29 janvier 2001, demande rejetée le 4 septembre suivant ; la disparition du requérant avait été constatée le 4 juin 2002. Le 27 septembre 2002, l'intéressé avait déposé une seconde demande aux Pays-Bas, finalement rejetée le 8 novembre 2004, alors qu'il avait déjà gagné la Suisse. Le 12 août 2004, X._______ a été condamné par ordonnance du juge d'instruction du canton de A._______, pour violation de loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), à 45 jours de détention et à l'expulsion, le tout avec sursis. Le 31 mai 2005, il a été condamné, par le Tribunal d'arrondissement de B._______, à cinq mois de détention pour une nouvelle violation de la LStup, le sursis précédent étant en outre révoqué. B. Par décision du 27 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile ; il n'a pas statué sur le renvoi et son exécution, en raison de l'expulsion prononcée par le tribunal pénal. Dite décision a été confirmée, sur recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), le 12 août 2005. C. Le 19 juillet 2006, le requérant a déposé, auprès de l'autorité cantonale (), une demande tendant à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi, vu son état de santé. A l'appui de ses conclusions, il a déposé plusieurs rapports médicaux, dont il ressortait en substance qu'il était atteint d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et souffrait d'un état dépressif moyen, d'une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe, ainsi que des séquelles de sa consommation antérieure de stupéfiants. La perspective de son renvoi avait suscité chez lui des idées suicidaires, d'où une hospitalisation ; le renvoi était contre-indiqué. L'intéressé faisait également valoir le risque de représailles provenant des familles des personnes qu'il avait tuées durant son engagement dans les troupes du RUF. Le 30 janvier 2007, l'autorité cantonale a transmis la demande à l'ODM comme objet de sa compétence : en effet, vu l'abrogation de l'art. 55 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, la peine accessoire de l'expulsion a disparu ; il incombait dès lors à l'ODM de statuer sur le renvoi et son exécution. Le 8 octobre 2007, ce point de vue a été confirmé par le Tribunal fédéral, statuant sur la validité des mesures de contrainte décidées à l'encontre de l'intéressé. D. Le 29 août 2007, le requérant a été interpellé et placé en détention en raison d'une violation grave de la LStup. E. Par décision du 19 décembre 2007, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé, ainsi que l'exécution de cette mesure. F. Interjetant recours contre cette décision, le 21 janvier 2008, X._______ a soutenu que son état de santé était d'une gravité telle que l'exécution du renvoi serait illicite. Il a fait valoir un ensemble de graves affections psychiques, qui ont connu des phases aiguës ayant entraîné trois hospitalisations (mai 2006, juillet-août 2006, janvier-février 2007), ainsi que les risques que lui ferait courir un retour, vu l'interruption du traitement et l'absence d'infrastructures adaptées au Libéria. Par ailleurs, selon l'intéressé, il aurait cessé toute relation avec le milieu de la drogue et se serait amendé. Il a conclu au non-renvoi de Suisse, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Outre la copie d'un certificat de naissance libérien, l'intéressé a joint à son recours plusieurs rapports médicaux émis d'avril à août 2006, posant le diagnostic évoqué plus haut, et spécifiant qu'un traitement à base de médicaments anxiolytiques et neuroleptiques, ainsi que d'entretiens psychiatriques réguliers, avait été mis sur pied ; un retour était contre-indiqué, en raison du fort risque suicidaire qu'il pourrait entraîner. Selon un rapport ultérieur, du 30 janvier 2007, l'intéressé avait été hospitalisé pour la troisième fois, en raison d'idéations suicidaires aggravées par la perspective d'un renvoi ; un éclaircissement de sa situation administrative était nécessaire. Enfin, selon deux courtes attestations des 26 avril et 15 juin 2007, le recourant était pris en charge trois fois par semaine par l'hôpital de jour, et bénéficiait d'un entretien de soutien tous les dix jours ; son état s'était amélioré, mais toute interruption du traitement et tout changement de thérapeute étaient à éviter. G. Par ordonnance du 25 janvier 2008, le Tribunal a dispensé l'intéressé du paiement des frais ; il a en revanche rejeté la requête tendant à la désignation d'un avocat d'office, et a confirmé sa position à cet égard en date du 12 février suivant. H. Selon un nouveau rapport médical du 4 février 2008, déposé à la demande du Tribunal, l'intéressé reste atteint d'un PTSD et d'un état dépressif moyen, ainsi que d'une dépendance aux stupéfiants. Il a été hospitalisé dans le cadre carcéral, le 30 août 2007, en raison d'un danger de suicide ; son état est par la suite resté "fluctuant". Il fait l'objet d'une thérapie par entretiens hebdomadaires, et reçoit plusieurs médicaments antipsychotiques et anxiolytiques. Le traitement déjà engagé doit se poursuivre. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 mars 2008 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. La décision rejetant la demande d'asile est entrée en force et a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le risque de représailles mis en avant par le recourant n'est pas crédible. En effet, il aurait combattu dans les troupes du RUF il y a plusieurs années, alors qu'il était adolescent. Il n'est en aucune manière vraisemblable que ses victimes de l'époque aient connu son identité, ni qu'elles-mêmes ou leurs proches soient aujourd'hui en mesure d'identifier l'intéressé, dans le cas improbable où il pourrait les rencontrer. 5.5 S'agissant de la compatibilité d'un retour au Libéria avec l'état de santé du recourant, le Tribunal retient ce qui suit : Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée en plusieurs occasions sur l'incidence que pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi (pour l'essentiel dans le cas de personnes infectées par le virus HIV), et a élaboré sur ce point une jurisprudence claire. Ainsi, dans son récent arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous n° 26565/05, la Cour, confirmant sa pratique, retient que cette disposition peut faire obstacle au refoulement, lorsque la personne intéressée risque d'être l'objet de mauvais traitements de la part des autorités du pays de destination, ou de tiers contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection appropriée. S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux soins, n'est pas décisif, à moins que la personne concernée connaisse un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude. Dans le cas d'espèce, l'intéressé est atteint de pathologies mentales, pour lesquelles il est maintenant traité depuis plusieurs années. Quand bien même il a été hospitalisé en trois occasions en raison de tendances suicidaires, on ne peut sans autres considérations admettre, dans l'esprit de la jurisprudence rappelée ci-dessus, que son retour au Libéria serait de nature à le mettre dans un danger de mort imminent ; en effet, dans le cas de troubles mentaux, un tel risque ne peut par essence que rester hypothétique. Quant à la difficulté prévisible pour le recourant de poursuivre son traitement dans son pays d'origine, on a vu qu'elle ne constituait pas un facteur décisif, ce d'autant moins que ce traitement est aujourd'hui avant tout de nature médicamenteuse. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Dans le cas de X._______, il y a toutefois lieu de noter qu'il a été condamné deux fois pour des infractions à la LStup, et qu'il a été interpellé et incarcéré, il y a moins d'un an, pour le même motif ; contrairement à ce qu'il prétend dans son acte de recours, on doit donc admettre qu'il ne s'est pas amendé. Or l'art. 83 al. 7 LEtr (qui a remplacé l'ancien art. 14a al. 6 LSEE) prévoit que l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 (impossibilité et inexigibilité de l'exécution du renvoi) n'est pas ordonnée si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), si l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b), ou si l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger (let. c). 6.3 En l'espèce, le recourant, du fait des infractions qu'il a commises, peut se voir appliquer l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, dès lors qu'il porte manifestement atteinte à la sécurité et à l'ordre public. En effet, la jurisprudence de la CRA relative à l'art. 14a al. 6 LSEE, mais dont il est légitime de s'inspirer ici, a retenu, dans une décision résumant sa pratique constante (JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3 p. 271), que l'application de cette disposition devait respecter du principe de la proportionnalité. Parmi les éléments à considérer dans cette pesée des intérêts, le principal n'est pas tant la mesure de la peine prononcée, ou l'existence d'un sursis à son exécution, que l'ampleur du danger que représente le requérant ; ce danger se déduit de la valeur des intérêts auxquels celui-ci a porté atteinte, ainsi que de son attitude générale et de sa disposition à commettre de nouvelles infractions, disposition qu'indique notamment la récidive (cf. également JICRA 1995 n° 10 consid. 5b p. 100-101). Dans le cas particulier, X._______ a fait l'objet de trois procédures pénales en rapport avec la vente de stupéfiants, la troisième étant toujours en cours. Dès lors, on peut admettre que l'intéressé a non seulement porté atteinte (ou tenté de le faire) à des biens juridiquement protégés aussi importants que la vie et la santé publique, mais a renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la révocation du sursis d'abord prononcé. Il a ainsi montré qu'il n'hésitait pas à persister dans ses activités délictueuses, commencées très peu de temps après son arrivée en Suisse, et qu'il était susceptible de récidiver à tout moment ; le danger pour l'ordre et la sécurité publique qu'il présente est donc grave. 6.4 En conclusion, il n'y a donc pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de X._______. 7. Enfin, le recourant, qui a produit un certificat de naissance libérien, a montré qu'il était en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales ; il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 25 janvier 2008, il n'est pas perçu de frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)

- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______(en copie)

- au (...) (en copie) Le président du collège: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition :