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E-4098/2024

E-4098/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-29 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 août 2021), qu’après la prise de pouvoir des talibans, l’ex-fiancé de sa sœur, un homme violent, emprisonné pour enlèvement, aurait été libéré, que dès sa remise en liberté, cet homme aurait rejoint les rangs des talibans, qu’il aurait alors commencé à menacer la famille du recourant par téléphone, jusqu’à se rendre personnellement à leur domicile, en février ou mars 2022, dans le but de se réconcilier avec son ex-fiancée, que la famille du recourant ayant refusé ses excuses, il aurait continué à appeler la sœur de celui-ci, allant jusqu’à la menacer de mort si elle refusait de poursuivre leur projet de mariage, que de peur qu’il ne s’en prenne à eux, l’intéressé et sa sœur se seraient fait établir des passeports auprès des autorités talibanes et auraient quitté le pays à la fin juillet 2022, qu’en Iran, ils se seraient séparés, le recourant ayant décidé de rejoindre la Turquie illégalement, qu’expulsé par les autorités de ce second pays, le recourant serait retourné vivre auprès de sa mère en Afghanistan,

E-4098/2024 Page 5 qu’après avoir passé environ une dizaine de jours au domicile familial, il aurait appris par des amis qu’un individu avait demandé après lui et cherchait à savoir où sa sœur et lui se trouvaient, que de peur qu’il s’agisse de l’ex-fiancé de celle-ci, il serait parti vivre quelque temps à E._______, puis chez un oncle maternel à Herat, avant de retourner en Iran, muni d’un visa délivré par les autorités de ce pays, qu’à l’expiration du visa, il serait retourné une nouvelle fois en Afghanistan dans le but de régulariser sa situation, que durant ce séjour, il aurait été interpellé dans le commerce d’un ami dans la région de C._______, et conduit au commissariat de F._______, à la sécurité nationale des talibans, où il aurait été interrogé, giflé et accusé de détenir illégalement un bien public, à savoir l’arme de son frère porté disparu, qu’il aurait nié être en possession de cette arme, soulignant ne pas être membre de l’ancien gouvernement et demeurer sans nouvelles de son frère, que le deuxième jour de sa détention, il aurait été menacé par l’ex-fiancé de sa sœur, lequel aurait admis avoir monté "cette histoire d’arme" de toute pièce afin de lui créer des ennuis et de lui montrer ce dont il était capable s’il ne l’aidait pas à retrouver sa sœur, que son oncle ayant versé une somme d’argent correspondant à la valeur d’une kalachnikov et s’étant porté garant pour lui, le recourant aurait pu être libéré le lendemain après-midi, que quelques jours plus tard, l’ex-fiancé de sa sœur l’aurait une nouvelle fois menacé par téléphone, lui indiquant que s’il ne retrouvait pas celle-ci et qu’elle ne respectait pas sa promesse de l’épouser, il lui ferait "bien pire que ces trois jours de prison", que suite à la délivrance d’un nouveau visa iranien, il aurait quitté l’Afghanistan, le 23 décembre 2023, ralliant l’Italie en mars suivant, puis la Suisse, le 24 avril 2024, qu’après son départ, sa mère aurait reçu la visite de cet individu et lui aurait annoncé que ses enfants avaient quitté le pays,

E-4098/2024 Page 6 qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a remis sa tazkira (en original) ainsi que des copies de son certificat de naissance et d’un visa électronique émis par les autorités iraniennes, le (…) 2023, que dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, se dispensant pour le reste d’examiner leur vraisemblance, qu’il a exclu un risque de persécution tant personnelle que réfléchie, estimant que sa crainte alléguée d’être dans le collimateur de l’ex-fiancé de sa sœur ne trouvait pas son fondement dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que dans ce contexte, il a relevé que son arrestation par les talibans n’avait eu d’autre visée que celle d’une intimidation personnelle, orchestrée par cet individu en lien avec le rejet que lui avait exprimé sa sœur, qu’il a souligné que cet événement n’avait d’ailleurs eu aucune répercussion particulière sur le recourant, qui avait été libéré sous caution après trois jours et n’avait ensuite plus rencontré de problème avec les talibans jusqu’à son départ du pays, qu’il a encore rappelé que l’intéressé avait pu se faire délivrer des documents auprès des talibans suite à leur arrivée au pouvoir et transiter à plusieurs reprises légalement sur le territoire afghan sans encombre que ce soit avant ou après sa détention, que le SEM a encore relevé que, quand bien même le Tribunal avait déjà admis un risque de persécution réfléchie dans des cas spécifiques, l’affaire E-4094/2018 du 13 janvier 2021, à laquelle s’était référé l’intéressé dans sa prise de position sur le projet de décision, présentait des différences notables avec sa situation, qu’il en a conclu qu’il ne revêtait pas un profil particulier de nature à l’exposer à des persécutions émanant des talibans en cas de retour dans son pays, que, partant, il pouvait se dispenser d’approfondir l’analyse de son profil à risque en raison d’éventuelles persécutions réfléchies liées à l’activité de policier de son frère, du reste non invoqué,

E-4098/2024 Page 7 que s’agissant encore des comportements discriminatoires des talibans à son égard en raison de son ethnie hazara, le SEM a indiqué qu’ils ne suffisaient pas, à eux seuls, à fonder la qualité de réfugié, faute d’intensité suffisante, que, dans son recours, l’intéressé reproche au SEM de ne pas avoir minutieusement instruit les profils des membres de sa famille ainsi que le potentiel risque de persécution future et réfléchie auquel il pourrait être confronté en cas de retour en Afghanistan, qu’il réitère ainsi sa crainte de "persécution par assimilation familiale" en raison du profil particulier revêtu selon lui par sa sœur de par son refus d’épouser son ex-fiancé, un membre influent des talibans, que le risque de persécution serait particulièrement élevé dans la mesure où il serait le seul membre masculin de la famille, au demeurant d’ethnie hazara, et, partant, le "responsable de l’honneur familial", qu’il a encore ajouté que les activités de policier exercées par son frère sous l’ancien gouvernement pourraient à nouveau être utilisées comme moyen de pression par l’ex-fiancé sa sœur, qu’en l’occurrence, le Tribunal se rallie à la motivation du SEM s’agissant du manque de pertinence des motifs invoqués par le recourant, que les éléments exposés ne font en effet pas apparaître que celui-ci aurait fait l’objet, à titre personnel ou réfléchi, de sérieux préjudices de la part des talibans ou de l’ex-fiancé de sa sœur avant son départ du pays, qu’il a certes exposé que, suite au refus de sa sœur d’épouser cet homme, il avait reçu des menaces de mort de la part de celui-ci et avait été détenu pendant trois jours par les talibans, que, toutefois, ces mesures ne sont pas d’une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en effet, hormis cette détention au cours de laquelle il aurait été giflé et à l’occasion de laquelle les talibans lui auraient posé des questions sur l’arme de service de son frère, il n’aurait à aucun moment été concrètement inquiété, que, comme l’a relevé le SEM, et à tenir les motifs d'asile pour vraisemblables, sa détention s’apparente, dans le contexte décrit,

E-4098/2024 Page 8 davantage à une manœuvre d’intimidation orchestrée par l’ex-fiancé de sa sœur plutôt qu’à une réelle volonté des talibans de lui porter préjudice, le recourant ayant lui-même reconnu que le motif de son arrestation (possession de l’arme de service de son frère) avait été inventé de toute pièce pour le contraindre à l’aider à retrouver sa sœur (cf. p-v d’audition du 10 juin 2024, R 44), que sa libération en échange du versement d’une somme d’argent par son oncle tend à confirmer le manque d’intérêt sérieux des talibans à son égard, étant souligné qu’il n’aurait plus rencontré de problème avec ceux-ci après cet événement isolé, que si les talibans souhaitaient véritablement s’en prendre à lui, ils ne l’auraient, selon toute vraisemblance, pas laissé partir aussi facilement, que de même, si l’ex-fiancé de sa sœur avait réellement l’intention de s’attaquer à lui, il ne l’aurait pas laissé partir contre la simple promesse de retrouver sa sœur, ni ne se serait contenté de le menacer par téléphone quelques jours plus tard, que s’il s’était sérieusement senti en danger après ces menaces, tout porte à penser qu’il n’aurait pas attendu l’obtention de son visa iranien pour quitter le pays, d’autant qu’il était facile de le localiser puisqu’il se trouvait auprès de membres de sa famille durant cette période, qu’en outre, il n’aurait pas pris le risque de retourner dans son pays quelques mois plus tard dans l’unique but de "régulariser sa situation", qu’à cela s’ajoute que les autres membres de sa famille n’ont pas été inquiétés par l’ex-fiancé de sa sœur, ni du temps où il se trouvait encore en Afghanistan ni suite à son départ définitif du pays, qu’à cet égard, cet homme ne se serait d’ailleurs plus présenté au domicile familial après avoir appris que l’intéressé et sa sœur avaient quitté le pays (cf. p-v d’audition précité, R 48), que le recourant n’a pas non plus démontré, ni même allégué, que son oncle, qui s’était porté caution pour lui, aurait rencontré des problèmes avec les talibans ou l’ex-fiancé de sa sœur suite à son expatriation, que, dans ces conditions, il n’y a pas de raison d’admettre que l’intéressé puisse être fondé à craindre des persécutions futures, celui-ci n’ayant pas été la cible de persécutions pertinentes avant son départ et aucun élément

E-4098/2024 Page 9 permettant de retenir qu’il serait recherché par les talibans ou l’ex-fiancé de sa sœur, étant encore souligné qu’il paraît douteux que cette dernière – qui a entretemps obtenu l’asile en Suisse (cf. dossier N […]) – puisse encore susciter l’intérêt de son ancien prétendant plus de deux ans après son exil, qu’enfin, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant se trouverait exposé à un risque de persécution réfléchie en raison des activités passées de son père ou de son frère sous l’ancien gouvernement, que l’intéressé ne le prétend d’ailleurs pas, que, pour le reste, le recours ne contient aucun argument permettant d’amener à une conclusion différente, qu'au vu de ce qui précède, il doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recours est dès lors également rejeté sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le prononcé immédiat de l’arrêt, la demande de dispense de versement d’une avance de frais devient sans objet,

E-4098/2024 Page 10 que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-4098/2024 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4098/2024 Arrêt du 29 juillet 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Alexandra Kammer, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 juin 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant afghan d'ethnie hazara, le 24 avril 2024, la procuration en faveur de Caritas Suisse B._______ signée par l'intéressé six jours plus tard, le procès-verbal d'audition sur les motifs d'asile du 10 juin 2024, le projet de décision soumis par le SEM à la représentante juridique, le 17 juin 2024, la prise de position de celle-ci du lendemain, la décision du 19 juin 2024, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours déposé, le 28 juin 2024, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision du 19 juin 2024, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision, les demandes de dispense de versement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que, pour ce motif déjà, elle doit être rejetée, qu'il transparait en outre des motifs du recours que l'intéressé conteste en réalité le fond et non la forme de la décision entreprise, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al.1 LAsi), qu'il y a persécution réfléchie lorsque des proches de personnes persécutées sont exposés à des représailles, que ce soit pour obtenir des informations au sujet de la personne persécutée, pour punir la famille dans son ensemble pour les activités de cette personne ou pour contraindre cette dernière à cesser ses activités, l'intensité du risque de persécution réfléchie devant être appréciée en fonction des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré provenir d'un petit village dans la région de C._______, district de D._______ (province de E._______), où il aurait vécu avec des membres de sa famille (mère, soeur, neveux et belle-soeur), que fonctionnaire sous l'ancien gouvernement, son père aurait été assassiné par des talibans onze ans plutôt, que son frère, membre des forces de police afghanes avant la chute du gouvernement, serait porté disparu depuis la prise de E._______ (le 12 août 2021), qu'après la prise de pouvoir des talibans, l'ex-fiancé de sa soeur, un homme violent, emprisonné pour enlèvement, aurait été libéré, que dès sa remise en liberté, cet homme aurait rejoint les rangs des talibans, qu'il aurait alors commencé à menacer la famille du recourant par téléphone, jusqu'à se rendre personnellement à leur domicile, en février ou mars 2022, dans le but de se réconcilier avec son ex-fiancée, que la famille du recourant ayant refusé ses excuses, il aurait continué à appeler la soeur de celui-ci, allant jusqu'à la menacer de mort si elle refusait de poursuivre leur projet de mariage, que de peur qu'il ne s'en prenne à eux, l'intéressé et sa soeur se seraient fait établir des passeports auprès des autorités talibanes et auraient quitté le pays à la fin juillet 2022, qu'en Iran, ils se seraient séparés, le recourant ayant décidé de rejoindre la Turquie illégalement, qu'expulsé par les autorités de ce second pays, le recourant serait retourné vivre auprès de sa mère en Afghanistan, qu'après avoir passé environ une dizaine de jours au domicile familial, il aurait appris par des amis qu'un individu avait demandé après lui et cherchait à savoir où sa soeur et lui se trouvaient, que de peur qu'il s'agisse de l'ex-fiancé de celle-ci, il serait parti vivre quelque temps à E._______, puis chez un oncle maternel à Herat, avant de retourner en Iran, muni d'un visa délivré par les autorités de ce pays, qu'à l'expiration du visa, il serait retourné une nouvelle fois en Afghanistan dans le but de régulariser sa situation, que durant ce séjour, il aurait été interpellé dans le commerce d'un ami dans la région de C._______, et conduit au commissariat de F._______, à la sécurité nationale des talibans, où il aurait été interrogé, giflé et accusé de détenir illégalement un bien public, à savoir l'arme de son frère porté disparu, qu'il aurait nié être en possession de cette arme, soulignant ne pas être membre de l'ancien gouvernement et demeurer sans nouvelles de son frère, que le deuxième jour de sa détention, il aurait été menacé par l'ex-fiancé de sa soeur, lequel aurait admis avoir monté "cette histoire d'arme" de toute pièce afin de lui créer des ennuis et de lui montrer ce dont il était capable s'il ne l'aidait pas à retrouver sa soeur, que son oncle ayant versé une somme d'argent correspondant à la valeur d'une kalachnikov et s'étant porté garant pour lui, le recourant aurait pu être libéré le lendemain après-midi, que quelques jours plus tard, l'ex-fiancé de sa soeur l'aurait une nouvelle fois menacé par téléphone, lui indiquant que s'il ne retrouvait pas celle-ci et qu'elle ne respectait pas sa promesse de l'épouser, il lui ferait "bien pire que ces trois jours de prison", que suite à la délivrance d'un nouveau visa iranien, il aurait quitté l'Afghanistan, le 23 décembre 2023, ralliant l'Italie en mars suivant, puis la Suisse, le 24 avril 2024, qu'après son départ, sa mère aurait reçu la visite de cet individu et lui aurait annoncé que ses enfants avaient quitté le pays, qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a remis sa tazkira (en original) ainsi que des copies de son certificat de naissance et d'un visa électronique émis par les autorités iraniennes, le (...) 2023, que dans sa décision, le SEM a estimé que les déclarations du recourant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, se dispensant pour le reste d'examiner leur vraisemblance, qu'il a exclu un risque de persécution tant personnelle que réfléchie, estimant que sa crainte alléguée d'être dans le collimateur de l'ex-fiancé de sa soeur ne trouvait pas son fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que dans ce contexte, il a relevé que son arrestation par les talibans n'avait eu d'autre visée que celle d'une intimidation personnelle, orchestrée par cet individu en lien avec le rejet que lui avait exprimé sa soeur, qu'il a souligné que cet événement n'avait d'ailleurs eu aucune répercussion particulière sur le recourant, qui avait été libéré sous caution après trois jours et n'avait ensuite plus rencontré de problème avec les talibans jusqu'à son départ du pays, qu'il a encore rappelé que l'intéressé avait pu se faire délivrer des documents auprès des talibans suite à leur arrivée au pouvoir et transiter à plusieurs reprises légalement sur le territoire afghan sans encombre que ce soit avant ou après sa détention, que le SEM a encore relevé que, quand bien même le Tribunal avait déjà admis un risque de persécution réfléchie dans des cas spécifiques, l'affaire E-4094/2018 du 13 janvier 2021, à laquelle s'était référé l'intéressé dans sa prise de position sur le projet de décision, présentait des différences notables avec sa situation, qu'il en a conclu qu'il ne revêtait pas un profil particulier de nature à l'exposer à des persécutions émanant des talibans en cas de retour dans son pays, que, partant, il pouvait se dispenser d'approfondir l'analyse de son profil à risque en raison d'éventuelles persécutions réfléchies liées à l'activité de policier de son frère, du reste non invoqué, que s'agissant encore des comportements discriminatoires des talibans à son égard en raison de son ethnie hazara, le SEM a indiqué qu'ils ne suffisaient pas, à eux seuls, à fonder la qualité de réfugié, faute d'intensité suffisante, que, dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir minutieusement instruit les profils des membres de sa famille ainsi que le potentiel risque de persécution future et réfléchie auquel il pourrait être confronté en cas de retour en Afghanistan, qu'il réitère ainsi sa crainte de "persécution par assimilation familiale" en raison du profil particulier revêtu selon lui par sa soeur de par son refus d'épouser son ex-fiancé, un membre influent des talibans, que le risque de persécution serait particulièrement élevé dans la mesure où il serait le seul membre masculin de la famille, au demeurant d'ethnie hazara, et, partant, le "responsable de l'honneur familial", qu'il a encore ajouté que les activités de policier exercées par son frère sous l'ancien gouvernement pourraient à nouveau être utilisées comme moyen de pression par l'ex-fiancé sa soeur, qu'en l'occurrence, le Tribunal se rallie à la motivation du SEM s'agissant du manque de pertinence des motifs invoqués par le recourant, que les éléments exposés ne font en effet pas apparaître que celui-ci aurait fait l'objet, à titre personnel ou réfléchi, de sérieux préjudices de la part des talibans ou de l'ex-fiancé de sa soeur avant son départ du pays, qu'il a certes exposé que, suite au refus de sa soeur d'épouser cet homme, il avait reçu des menaces de mort de la part de celui-ci et avait été détenu pendant trois jours par les talibans, que, toutefois, ces mesures ne sont pas d'une intensité suffisante pour constituer des préjudices pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, hormis cette détention au cours de laquelle il aurait été giflé et à l'occasion de laquelle les talibans lui auraient posé des questions sur l'arme de service de son frère, il n'aurait à aucun moment été concrètement inquiété, que, comme l'a relevé le SEM, et à tenir les motifs d'asile pour vraisemblables, sa détention s'apparente, dans le contexte décrit, davantage à une manoeuvre d'intimidation orchestrée par l'ex-fiancé de sa soeur plutôt qu'à une réelle volonté des talibans de lui porter préjudice, le recourant ayant lui-même reconnu que le motif de son arrestation (possession de l'arme de service de son frère) avait été inventé de toute pièce pour le contraindre à l'aider à retrouver sa soeur (cf. p-v d'audition du 10 juin 2024, R 44), que sa libération en échange du versement d'une somme d'argent par son oncle tend à confirmer le manque d'intérêt sérieux des talibans à son égard, étant souligné qu'il n'aurait plus rencontré de problème avec ceux-ci après cet événement isolé, que si les talibans souhaitaient véritablement s'en prendre à lui, ils ne l'auraient, selon toute vraisemblance, pas laissé partir aussi facilement, que de même, si l'ex-fiancé de sa soeur avait réellement l'intention de s'attaquer à lui, il ne l'aurait pas laissé partir contre la simple promesse de retrouver sa soeur, ni ne se serait contenté de le menacer par téléphone quelques jours plus tard, que s'il s'était sérieusement senti en danger après ces menaces, tout porte à penser qu'il n'aurait pas attendu l'obtention de son visa iranien pour quitter le pays, d'autant qu'il était facile de le localiser puisqu'il se trouvait auprès de membres de sa famille durant cette période, qu'en outre, il n'aurait pas pris le risque de retourner dans son pays quelques mois plus tard dans l'unique but de "régulariser sa situation", qu'à cela s'ajoute que les autres membres de sa famille n'ont pas été inquiétés par l'ex-fiancé de sa soeur, ni du temps où il se trouvait encore en Afghanistan ni suite à son départ définitif du pays, qu'à cet égard, cet homme ne se serait d'ailleurs plus présenté au domicile familial après avoir appris que l'intéressé et sa soeur avaient quitté le pays (cf. p-v d'audition précité, R 48), que le recourant n'a pas non plus démontré, ni même allégué, que son oncle, qui s'était porté caution pour lui, aurait rencontré des problèmes avec les talibans ou l'ex-fiancé de sa soeur suite à son expatriation, que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'admettre que l'intéressé puisse être fondé à craindre des persécutions futures, celui-ci n'ayant pas été la cible de persécutions pertinentes avant son départ et aucun élément permettant de retenir qu'il serait recherché par les talibans ou l'ex-fiancé de sa soeur, étant encore souligné qu'il paraît douteux que cette dernière - qui a entretemps obtenu l'asile en Suisse (cf. dossier N [...]) - puisse encore susciter l'intérêt de son ancien prétendant plus de deux ans après son exil, qu'enfin, il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant se trouverait exposé à un risque de persécution réfléchie en raison des activités passées de son père ou de son frère sous l'ancien gouvernement, que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas, que, pour le reste, le recours ne contient aucun argument permettant d'amener à une conclusion différente, qu'au vu de ce qui précède, il doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recours est dès lors également rejeté sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, partant, il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le prononcé immédiat de l'arrêt, la demande de dispense de versement d'une avance de frais devient sans objet, que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :