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E-3988/2011

E-3988/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-26 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. Ressortissante camerounaise née le (...), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 14 juin 2005. Elle aurait laissé à Yaoundé (Cameroun), sous la garde d'un oncle, ses trois enfants : C._______, né le (...), B._______, né le (...) et D._______, née le (...). Le 1er juillet 2005, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 27 septembre 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours déposé contre cette décision. La CRA a estimé que les motifs d'asile de A._______ étaient invraisemblables. B. Le 27 août 2007, A._______ a sollicité auprès de l'ODM le réexamen de son affaire, aux motifs qu'elle était enceinte et qu'une infection HIV avait été diagnostiquée le 24 juillet 2007. C. Le 3 octobre 2007, elle a annoncé à la police des étrangers l'arrivée irrégulière sur le territoire suisse de sa fille, D._______. D. Le 11 janvier 2008, A._______ a mis au monde un garçon, prénommé E._______, dont le père est inconnu. Le 28 juillet 2009, l'ODM a accepté de prononcer une mesure de substitution à l'exécution du renvoi de l'intéressée et l'a admise provisoirement en Suisse. Les enfants présents sur le territoire suisse ont également été inclus dans cette admission provisoire. E. Le 3 février 2010, C._______ est entré illégalement en Suisse et a déposé le jour suivant une demande d'asile. Le 4 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile et prononcé son renvoi du territoire. L'office fédéral a toutefois accepté de l'inclure dans l'admission provisoire de sa mère. F. Le 25 mai 2010, A._______ a mis au monde un quatrième garçon, prénommé F._______, dont le père est inconnu. Le 16 septembre 2010, l'ODM a inclus cet enfant dans l'admission provisoire de sa mère. G. Le 14 janvier 2011, A._______ a demandé la réunification familiale avec B._______, qui séjournerait actuellement au Cameroun dans des conditions précaires. A l'appui de sa demande, elle a déposé un courrier attestant de son inscription au "Groupe Emploi" de l'établissement vaudois d'accueil des migrants, plusieurs courriers en vue de l'inscription de ses plus jeunes enfants à une crèche lausannoise, une copie de son bail à loyer (4.5 pièces), son budget d'assistance (Fr. 3'988.50/mois), un certificat médical attestant de sa capacité de travail à 100 %, ainsi que l'acte de naissance de B._______. Le 27 avril 2011, l'autorité cantonale compétente a transmis cette demande à l'ODM, avec un préavis négatif, dans la mesure où le délai relatif au regroupement familial n'était pas respecté et que l'intéressée dépendait de l'aide sociale. H. Le 10 mai 2011, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser sa demande, pour les mêmes motifs que ceux, évoqués par l'autorité cantonale, et lui a octroyé un délai au 8 juin 2011 pour déposer ses observations complémentaires. L'intéressée n'a pas fait usage de cette possibilité. I. Le 28 juin 2011, se fondant sur l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM a rejeté la demande de réunification familiale, aux motifs qu'elle intervenait avant le délai légal d'attente de trois ans et que A._______ était entièrement assistée financièrement. J. Par acte daté du 14 juillet 2011, l'intéressée a recouru contre la décision prononcée le 28 juin 2011, concluant à son annulation. A l'appui de son recours, l'intéressée a soutenu que le délai légal de trois ans n'était pas conforme à la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après la CourEDH) en relation avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Elle a en outre fait valoir que la décision prise le 28 juin 2011 était insuffisamment motivée, l'ODM ayant omis de procéder à une analyse individualisée en se contentant de retenir que les conditions légales n'étaient pas réalisées. Enfin, elle a estimé que la décision de l'ODM ne tiendrait pas compte des intérêts supérieurs de son enfant, comme l'y obligeraient les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). A titre préjudiciel, elle a requis l'assistance judiciaire partielle. K. Par acte du 8 août 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a accusé réception du recours. L. Par courrier du 5 janvier 2012, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un courrier rédigé le 21 décembre 2011 par Madame T. C., coordinatrice au sein de l'association Familles solidaires, et qui offre un soutien et un accompagnement aux familles dont les enfants sont confrontés aux abus sexuels. Il ressort de ce document que l'intéressée, sa soeur ainsi que ses enfants C._______ et D._______ sont suivis en raison des graves maltraitances dont ils auraient été victimes au Cameroun. Ainsi, l'intéressée aurait été régulièrement battue par son demi-frère, G._______, sans que sa mère n'intervienne. Par la suite, elle aurait été mariée de force à un homme, qu'elle aurait fui. Elle aurait ainsi erré dans les rues, avant d'être retrouvée par sa famille, ramenée de force au domicile, ligotée, battue et enfermée dans une cave. Elle aurait par la suite donné naissance à ses trois enfants, B._______, C._______ et D._______, qu'elle aurait laissé derrière elle lorsqu'elle a quitté le Cameroun. Lorsque sa fille D._______ est arrivée en Suisse, elle aurait eu toutes les dents cassées, suite aux maltraitances subies au Cameroun. Quant à B._______ et C._______, ils auraient été régulièrement battus et auraient été forcés de travailler pour leur oncle. Par ailleurs, ils auraient dû dormir dans la cave, quand bien même la maison aurait été assez grande pour leur permettre d'y dormir. A son arrivée en Suisse, C._______ aurait présenté de nombreux hématomes, attestant des maltraitances exercées sur lui par son oncle. Par ailleurs, ce dernier l'aurait menacé de tuer son frère B._______, s'il révélait ce qu'il avait subi au Cameroun. Dans son courrier, l'intéressée requiert qu'il soit tenu compte de cette déclaration et met en avant les dangers auxquels serait confronté son fils B._______. M. Par décision incidente du 12 janvier 2012, la juge chargée de l'instruction du dossier a invité l'ODM à se déterminer sur le contenu du recours. Dans sa réponse du 26 janvier 2012, l'ODM a estimé, pour l'essentiel, qu'il n'était pas en mesure d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______, dès lors que des doutes subsistaient quant à l'identité exacte de son père et l'éventuelle capacité de ce dernier à le prendre en charge, quant à l'identité exacte de la personne détentrice de l'autorité parentale ou de la tutelle sur B._______ et, enfin, quant à l'existence éventuelle d'autres membres de la famille ou d'un réseau social susceptible d'apporter aide et soutien à B._______, au Cameroun. Cette détermination a été portée à la connaissance de l'intéressée, qui a fait part de ses observations par courrier daté du 6 mars 2012. Au vu du contenu des observations de l'intéressée, la juge chargée de l'instruction du dossier a une nouvelle fois invité l'ODM à se déterminer sur le contenu du recours, par décision incidente du 11 juillet 2012. L'ODM a fait part de son avis en date du 19 juillet 2012, lequel a été porté à la connaissance de l'intéressée par courrier du 20 juillet 2012. Celle-ci y a répondu en date du 26 juillet 2012. N. Le 3 février 2013, l'intéressée a fait l'objet d'un rapport de dénonciation pour infraction à la Loi fédérale sur les étranger (sortie illégale de Suisse). L'intéressée était en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré par la République française le 14 janvier 2013. Il ressort par ailleurs de ce document que l'intéressée est entrée sur territoire français le 15 mai 2012, qu'elle dispose d'une adresse à H._______ et que ce récépissé n'est valable qu'accompagné du document N. (...) valable du 9 novembre 2009 au 8 novembre 2014. O. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.100]). 1.3 L'intéressée, agissant pour B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté dans la forme (52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM, le Tribunal tient compte des faits tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande.

2. Le regroupement familial des personnes admises provisoirement est expressément régi par l'art. 85 al. 7 LEtr. Selon cette disposition, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c). 3. 3.1 A titre préjudiciel, il convient d'examiner si le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est fondé. L'intéressée considère en effet que l'ODM a violé son obligation de motiver dès lors que la décision prononcée le 28 juin 2011 ne s'appuie que sur la reprise des dispositions légales, sans argumentation individuelle relative à la situation personnelle de la famille. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et jurisp. cit.). En l'espèce, le Tribunal constate que la décision retient dans les considérants en fait, en son point 2, que le service cantonal compétent en matière d'étrangers a émis un préavis négatif à la demande déposée par l'intéressée, au motif que cette dernière et ses trois enfants étaient entièrement pris en charge par l'EVAM et que dite demande intervenait avant le délai de trois ans fixé par la loi. Dans les considérants en droit, l'ODM a rappelé la teneur de l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. consid. 2 ci-avant) et considéré qu'au vu de ces faits, les conditions fixées par cet article n'étaient pas remplies. Or, même si cette argumentation est réduite à l'essentiel, force est de constater qu'elle est compréhensible et n'a pas empêché l'intéressée de défendre utilement son point de vue dans son mémoire de recours introduit le 14 juillet 2011. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté. 4. 4.1 Dans la décision prononcée le 28 juin 2011, l'ODM a considéré que les conditions énumérées à l'art. 85 al. 7 LEtr n'étaient pas réunies dans le cas d'espèce. Dans son recours, l'intéressée a toutefois fait valoir que le délai de trois ans prévu par la loi n'était pas conforme au droit international, en particulier à l'art. 8 CEDH. 4.2 Selon le premier alinéa de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Quant au second alinéa de cet article, il précise qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4.3 En principe, une personne admise provisoirement n'a pas un droit inconditionnel, tiré directement de l'art. 8 CEDH, au regroupement familial dès lors qu'elle ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2930/2011 du 22 novembre 2012, Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2429/2012 du 29 mai 2012 et références citées dans cet arrêt, Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-932/2012 du 22 février 2012 ; également arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 ad consid. 2.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 3 consid. 3.2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a, semble-t-il, assoupli cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013) en retenant que si le titulaire d'une admission provisoire n'est pas en mesure de retourner vivre dans son pays d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, on ne peut exiger de sa part, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'il quitte la Suisse pour aller vivre sa vie familiale à l'étranger. Dans ces circonstances, il y a alors lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 8 al. 2 CEDH. Il a cependant laissé ouverte la question du bien-fondé du délai de carence de trois ans imposé par l'art. 85 al. 7 LEtr en regard avec l'art. 8 CEDH. 4.4 Ceci dit, ainsi que cela ressort des faits ci-dessus (cf. lettre D), l'intéressée a été mise au bénéfice d'une admission provisoire le 28 juillet 2009, de sorte qu'aujourd'hui, le délai d'attente de trois ans fixé par la loi est échu. Cela étant, force est de constater que l'intéressée ne réalise toujours pas la condition posée à la let. c de l'art. 85 al. 7 LEtr, relative à l'indépendance financière. Le Tribunal a eu à plusieurs reprises l'occasion de se prononcer sur cette condition, qu'il a estimée déterminante pour l'application de l'art. 85 al. 7 LEtr, suivant en cela la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2009 du 20 mai 2010 ad consid. 5.2). Il a ainsi rappelé la nécessité d'un revenu susceptible d'assurer de manière pérenne l'entretien de tous les membres de la famille inclus dans l'admission provisoire (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5444/2012 du 15 novembre 2012 et D-932/2012 du 22 février 2012) ainsi que l'absence d'un soutien sous forme d'octroi de l'assistance sociale (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3687/2011 du 23 janvier 2013 et E-2745/2011 du 14 mai 2012). Selon les données figurant au dossier de l'intéressée, en particulier dans le formulaire transmis à l'ODM par le canton de Vaud, celle-ci n'a jamais travaillé et est entièrement prise en charge par l'EVAM. Par ailleurs, ainsi que cela ressort de l'état de fait, ci-dessus, l'intéressée est mère de quatre enfants, dont deux en bas âge, l'un étant né en (...) et l'autre en (...). Aussi, même si l'intéressée devait dans l'intervalle avoir trouvé un travail, il semble peu probable qu'elle soit à même de contribuer de manière importante à l'entretien de sa famille tout en assumant les charges inhérentes à un logement adéquat pour cinq, voire six personnes. 4.5 Certes, dans l'arrêt rendu le 13 février 2013, le Tribunal fédéral a considéré comme douteux le fait de justifier le rejet d'une demande de regroupement familial sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH, lorsque l'un des membres de la famille est titulaire d'une admission provisoire, pour de simples considérations financières. Il a toutefois clairement relevé, dans le cas d'espèce, que l'on ne se trouvait pas en présence d'une famille qui vivrait entièrement de l'aide sociale et qu'il suffisait que la mère trouve du travail, même à temps partiel, pour que le budget soit équilibré (cf. consid. 4.5.2). Or, force est de constater que, dans la présente procédure et comme déjà relevé au considérant précédent, même si la mère de B._______ devait avoir trouvé un emploi, il semble peu vraisemblable que celui-ci lui permette de contribuer de manière suffisante, durable et pour une part prépondérante à l'entretien de sa famille, sans même devoir atteindre l'équilibre budgétaire. 4.6 Les conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr, et donc la réunification de B._______ avec ses proches en Suisse par le biais du regroupement familial, ne sont donc pas réalisées. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure le courrier produit en date du 5 janvier 2012 doit être pris en considération dans la présente procédure, l'intéressée ayant expressément requis qu'il en soit ainsi. 5.2 Selon ce courrier, B._______ serait en danger, subissant les violences de son oncle, censé l'élever. Par ailleurs, son frère C._______, venu en Suisse en février 2010, a rapporté avoir subi des violences avec son frère, déclarant avoir été battu par cet homme, avoir été forcé à travailler et à dormir à la cave. Tant C._______ que sa soeur D._______, arrivée en Suisse en octobre 2007, ont dû recevoir un soutien psychologique en Suisse, établi par un rapport joint au courrier du 5 janvier 2012. A la lecture de ce rapport, il semblerait en outre que B._______ fugue régulièrement pour s'éloigner de son oncle, qu'il vit dans les rues quelque temps, qu'il soit rattrapé par son oncle, ou contraint à y retourner, faute de nourriture. Tel que formulé, ce courrier peut être considéré comme une demande de protection au sens de l'art. 18 voire de l'art. 20 LAsi, étant rappelé que cette dernière disposition a été abrogée par la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012 mais demeure applicable aux procédures concernées, pendantes à cette date. 5.3 Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2011 et publié sous ATAF 2011/39, le Tribunal a rappelé que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation. Aussi, si une telle demande a été déposée en faveur d'une personne par un tiers, sans mandat, il faut que ce vice soit réparé durant la procédure de première instance, le requérant d'asile devant, par son propre comportement, démontrer qu'il approuve rétrospectivement la démarche entreprise en son nom (par exemple en participant à une audition sur ses motifs d'asile ou en remettant une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins). Dans le présent cas, force est de constater que si le courrier du 5 janvier 2012 devait être considéré comme une demande d'asile déposée par la mère de B._______ en faveur de ce dernier, une procuration signée par son fils, l'autorisant à agir en son nom, ferait défaut. De même, le Tribunal doit constater que B._______ ne s'est pas davantage signalé d'une autre manière, de sorte qu'il n'est pas réellement établi qu'il entend bien déposer une demande d'asile à l'étranger. 5.4 En résumé, il appartiendra à l'ODM de définir la suite à donner au courrier du 5 janvier 2012, le Tribunal n'étant pas en mesure d'étendre l'objet du présent litige, limité au seul examen des conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr.

6. En conséquence, le recours doit être rejeté, dès lors que c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial introduite en faveur de B._______.

7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il convient toutefois d'admettre la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dès lors que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Il est ainsi statué sans frais.

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.100]).

E. 1.3 L'intéressée, agissant pour B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté dans la forme (52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM, le Tribunal tient compte des faits tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande.

E. 2 Le regroupement familial des personnes admises provisoirement est expressément régi par l'art. 85 al. 7 LEtr. Selon cette disposition, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c).

E. 3.1 A titre préjudiciel, il convient d'examiner si le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est fondé. L'intéressée considère en effet que l'ODM a violé son obligation de motiver dès lors que la décision prononcée le 28 juin 2011 ne s'appuie que sur la reprise des dispositions légales, sans argumentation individuelle relative à la situation personnelle de la famille.

E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et jurisp. cit.). En l'espèce, le Tribunal constate que la décision retient dans les considérants en fait, en son point 2, que le service cantonal compétent en matière d'étrangers a émis un préavis négatif à la demande déposée par l'intéressée, au motif que cette dernière et ses trois enfants étaient entièrement pris en charge par l'EVAM et que dite demande intervenait avant le délai de trois ans fixé par la loi. Dans les considérants en droit, l'ODM a rappelé la teneur de l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. consid. 2 ci-avant) et considéré qu'au vu de ces faits, les conditions fixées par cet article n'étaient pas remplies. Or, même si cette argumentation est réduite à l'essentiel, force est de constater qu'elle est compréhensible et n'a pas empêché l'intéressée de défendre utilement son point de vue dans son mémoire de recours introduit le 14 juillet 2011. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté.

E. 4.1 Dans la décision prononcée le 28 juin 2011, l'ODM a considéré que les conditions énumérées à l'art. 85 al. 7 LEtr n'étaient pas réunies dans le cas d'espèce. Dans son recours, l'intéressée a toutefois fait valoir que le délai de trois ans prévu par la loi n'était pas conforme au droit international, en particulier à l'art. 8 CEDH.

E. 4.2 Selon le premier alinéa de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Quant au second alinéa de cet article, il précise qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

E. 4.3 En principe, une personne admise provisoirement n'a pas un droit inconditionnel, tiré directement de l'art. 8 CEDH, au regroupement familial dès lors qu'elle ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2930/2011 du 22 novembre 2012, Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2429/2012 du 29 mai 2012 et références citées dans cet arrêt, Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-932/2012 du 22 février 2012 ; également arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 ad consid. 2.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 3 consid. 3.2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a, semble-t-il, assoupli cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013) en retenant que si le titulaire d'une admission provisoire n'est pas en mesure de retourner vivre dans son pays d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, on ne peut exiger de sa part, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'il quitte la Suisse pour aller vivre sa vie familiale à l'étranger. Dans ces circonstances, il y a alors lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 8 al. 2 CEDH. Il a cependant laissé ouverte la question du bien-fondé du délai de carence de trois ans imposé par l'art. 85 al. 7 LEtr en regard avec l'art. 8 CEDH.

E. 4.4 Ceci dit, ainsi que cela ressort des faits ci-dessus (cf. lettre D), l'intéressée a été mise au bénéfice d'une admission provisoire le 28 juillet 2009, de sorte qu'aujourd'hui, le délai d'attente de trois ans fixé par la loi est échu. Cela étant, force est de constater que l'intéressée ne réalise toujours pas la condition posée à la let. c de l'art. 85 al. 7 LEtr, relative à l'indépendance financière. Le Tribunal a eu à plusieurs reprises l'occasion de se prononcer sur cette condition, qu'il a estimée déterminante pour l'application de l'art. 85 al. 7 LEtr, suivant en cela la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2009 du 20 mai 2010 ad consid. 5.2). Il a ainsi rappelé la nécessité d'un revenu susceptible d'assurer de manière pérenne l'entretien de tous les membres de la famille inclus dans l'admission provisoire (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5444/2012 du 15 novembre 2012 et D-932/2012 du 22 février 2012) ainsi que l'absence d'un soutien sous forme d'octroi de l'assistance sociale (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3687/2011 du 23 janvier 2013 et E-2745/2011 du 14 mai 2012). Selon les données figurant au dossier de l'intéressée, en particulier dans le formulaire transmis à l'ODM par le canton de Vaud, celle-ci n'a jamais travaillé et est entièrement prise en charge par l'EVAM. Par ailleurs, ainsi que cela ressort de l'état de fait, ci-dessus, l'intéressée est mère de quatre enfants, dont deux en bas âge, l'un étant né en (...) et l'autre en (...). Aussi, même si l'intéressée devait dans l'intervalle avoir trouvé un travail, il semble peu probable qu'elle soit à même de contribuer de manière importante à l'entretien de sa famille tout en assumant les charges inhérentes à un logement adéquat pour cinq, voire six personnes.

E. 4.5 Certes, dans l'arrêt rendu le 13 février 2013, le Tribunal fédéral a considéré comme douteux le fait de justifier le rejet d'une demande de regroupement familial sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH, lorsque l'un des membres de la famille est titulaire d'une admission provisoire, pour de simples considérations financières. Il a toutefois clairement relevé, dans le cas d'espèce, que l'on ne se trouvait pas en présence d'une famille qui vivrait entièrement de l'aide sociale et qu'il suffisait que la mère trouve du travail, même à temps partiel, pour que le budget soit équilibré (cf. consid. 4.5.2). Or, force est de constater que, dans la présente procédure et comme déjà relevé au considérant précédent, même si la mère de B._______ devait avoir trouvé un emploi, il semble peu vraisemblable que celui-ci lui permette de contribuer de manière suffisante, durable et pour une part prépondérante à l'entretien de sa famille, sans même devoir atteindre l'équilibre budgétaire.

E. 4.6 Les conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr, et donc la réunification de B._______ avec ses proches en Suisse par le biais du regroupement familial, ne sont donc pas réalisées.

E. 5.1 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure le courrier produit en date du 5 janvier 2012 doit être pris en considération dans la présente procédure, l'intéressée ayant expressément requis qu'il en soit ainsi.

E. 5.2 Selon ce courrier, B._______ serait en danger, subissant les violences de son oncle, censé l'élever. Par ailleurs, son frère C._______, venu en Suisse en février 2010, a rapporté avoir subi des violences avec son frère, déclarant avoir été battu par cet homme, avoir été forcé à travailler et à dormir à la cave. Tant C._______ que sa soeur D._______, arrivée en Suisse en octobre 2007, ont dû recevoir un soutien psychologique en Suisse, établi par un rapport joint au courrier du 5 janvier 2012. A la lecture de ce rapport, il semblerait en outre que B._______ fugue régulièrement pour s'éloigner de son oncle, qu'il vit dans les rues quelque temps, qu'il soit rattrapé par son oncle, ou contraint à y retourner, faute de nourriture. Tel que formulé, ce courrier peut être considéré comme une demande de protection au sens de l'art. 18 voire de l'art. 20 LAsi, étant rappelé que cette dernière disposition a été abrogée par la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012 mais demeure applicable aux procédures concernées, pendantes à cette date.

E. 5.3 Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2011 et publié sous ATAF 2011/39, le Tribunal a rappelé que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation. Aussi, si une telle demande a été déposée en faveur d'une personne par un tiers, sans mandat, il faut que ce vice soit réparé durant la procédure de première instance, le requérant d'asile devant, par son propre comportement, démontrer qu'il approuve rétrospectivement la démarche entreprise en son nom (par exemple en participant à une audition sur ses motifs d'asile ou en remettant une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins). Dans le présent cas, force est de constater que si le courrier du 5 janvier 2012 devait être considéré comme une demande d'asile déposée par la mère de B._______ en faveur de ce dernier, une procuration signée par son fils, l'autorisant à agir en son nom, ferait défaut. De même, le Tribunal doit constater que B._______ ne s'est pas davantage signalé d'une autre manière, de sorte qu'il n'est pas réellement établi qu'il entend bien déposer une demande d'asile à l'étranger.

E. 5.4 En résumé, il appartiendra à l'ODM de définir la suite à donner au courrier du 5 janvier 2012, le Tribunal n'étant pas en mesure d'étendre l'objet du présent litige, limité au seul examen des conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr.

E. 6 En conséquence, le recours doit être rejeté, dès lors que c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial introduite en faveur de B._______.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il convient toutefois d'admettre la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dès lors que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Il est ainsi statué sans frais.

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. L'ODM est invité à se déterminer sur la suite à donner au courrier du 5 janvier 2012.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3988/2011 Arrêt du 26 mars 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Thomas Wespi, Jean-Pierre Monnet, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Cameroun, agissant en faveur de son fils B._______, Cameroun, représentés par Karin Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...) recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (admission provisoire) ; décision de l'ODM du 28 juin 2011 / N (...). Faits : A. Ressortissante camerounaise née le (...), A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 14 juin 2005. Elle aurait laissé à Yaoundé (Cameroun), sous la garde d'un oncle, ses trois enfants : C._______, né le (...), B._______, né le (...) et D._______, née le (...). Le 1er juillet 2005, l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 27 septembre 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours déposé contre cette décision. La CRA a estimé que les motifs d'asile de A._______ étaient invraisemblables. B. Le 27 août 2007, A._______ a sollicité auprès de l'ODM le réexamen de son affaire, aux motifs qu'elle était enceinte et qu'une infection HIV avait été diagnostiquée le 24 juillet 2007. C. Le 3 octobre 2007, elle a annoncé à la police des étrangers l'arrivée irrégulière sur le territoire suisse de sa fille, D._______. D. Le 11 janvier 2008, A._______ a mis au monde un garçon, prénommé E._______, dont le père est inconnu. Le 28 juillet 2009, l'ODM a accepté de prononcer une mesure de substitution à l'exécution du renvoi de l'intéressée et l'a admise provisoirement en Suisse. Les enfants présents sur le territoire suisse ont également été inclus dans cette admission provisoire. E. Le 3 février 2010, C._______ est entré illégalement en Suisse et a déposé le jour suivant une demande d'asile. Le 4 mai 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile et prononcé son renvoi du territoire. L'office fédéral a toutefois accepté de l'inclure dans l'admission provisoire de sa mère. F. Le 25 mai 2010, A._______ a mis au monde un quatrième garçon, prénommé F._______, dont le père est inconnu. Le 16 septembre 2010, l'ODM a inclus cet enfant dans l'admission provisoire de sa mère. G. Le 14 janvier 2011, A._______ a demandé la réunification familiale avec B._______, qui séjournerait actuellement au Cameroun dans des conditions précaires. A l'appui de sa demande, elle a déposé un courrier attestant de son inscription au "Groupe Emploi" de l'établissement vaudois d'accueil des migrants, plusieurs courriers en vue de l'inscription de ses plus jeunes enfants à une crèche lausannoise, une copie de son bail à loyer (4.5 pièces), son budget d'assistance (Fr. 3'988.50/mois), un certificat médical attestant de sa capacité de travail à 100 %, ainsi que l'acte de naissance de B._______. Le 27 avril 2011, l'autorité cantonale compétente a transmis cette demande à l'ODM, avec un préavis négatif, dans la mesure où le délai relatif au regroupement familial n'était pas respecté et que l'intéressée dépendait de l'aide sociale. H. Le 10 mai 2011, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser sa demande, pour les mêmes motifs que ceux, évoqués par l'autorité cantonale, et lui a octroyé un délai au 8 juin 2011 pour déposer ses observations complémentaires. L'intéressée n'a pas fait usage de cette possibilité. I. Le 28 juin 2011, se fondant sur l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM a rejeté la demande de réunification familiale, aux motifs qu'elle intervenait avant le délai légal d'attente de trois ans et que A._______ était entièrement assistée financièrement. J. Par acte daté du 14 juillet 2011, l'intéressée a recouru contre la décision prononcée le 28 juin 2011, concluant à son annulation. A l'appui de son recours, l'intéressée a soutenu que le délai légal de trois ans n'était pas conforme à la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après la CourEDH) en relation avec l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Elle a en outre fait valoir que la décision prise le 28 juin 2011 était insuffisamment motivée, l'ODM ayant omis de procéder à une analyse individualisée en se contentant de retenir que les conditions légales n'étaient pas réalisées. Enfin, elle a estimé que la décision de l'ODM ne tiendrait pas compte des intérêts supérieurs de son enfant, comme l'y obligeraient les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). A titre préjudiciel, elle a requis l'assistance judiciaire partielle. K. Par acte du 8 août 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a accusé réception du recours. L. Par courrier du 5 janvier 2012, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal un courrier rédigé le 21 décembre 2011 par Madame T. C., coordinatrice au sein de l'association Familles solidaires, et qui offre un soutien et un accompagnement aux familles dont les enfants sont confrontés aux abus sexuels. Il ressort de ce document que l'intéressée, sa soeur ainsi que ses enfants C._______ et D._______ sont suivis en raison des graves maltraitances dont ils auraient été victimes au Cameroun. Ainsi, l'intéressée aurait été régulièrement battue par son demi-frère, G._______, sans que sa mère n'intervienne. Par la suite, elle aurait été mariée de force à un homme, qu'elle aurait fui. Elle aurait ainsi erré dans les rues, avant d'être retrouvée par sa famille, ramenée de force au domicile, ligotée, battue et enfermée dans une cave. Elle aurait par la suite donné naissance à ses trois enfants, B._______, C._______ et D._______, qu'elle aurait laissé derrière elle lorsqu'elle a quitté le Cameroun. Lorsque sa fille D._______ est arrivée en Suisse, elle aurait eu toutes les dents cassées, suite aux maltraitances subies au Cameroun. Quant à B._______ et C._______, ils auraient été régulièrement battus et auraient été forcés de travailler pour leur oncle. Par ailleurs, ils auraient dû dormir dans la cave, quand bien même la maison aurait été assez grande pour leur permettre d'y dormir. A son arrivée en Suisse, C._______ aurait présenté de nombreux hématomes, attestant des maltraitances exercées sur lui par son oncle. Par ailleurs, ce dernier l'aurait menacé de tuer son frère B._______, s'il révélait ce qu'il avait subi au Cameroun. Dans son courrier, l'intéressée requiert qu'il soit tenu compte de cette déclaration et met en avant les dangers auxquels serait confronté son fils B._______. M. Par décision incidente du 12 janvier 2012, la juge chargée de l'instruction du dossier a invité l'ODM à se déterminer sur le contenu du recours. Dans sa réponse du 26 janvier 2012, l'ODM a estimé, pour l'essentiel, qu'il n'était pas en mesure d'autoriser l'entrée en Suisse de B._______, dès lors que des doutes subsistaient quant à l'identité exacte de son père et l'éventuelle capacité de ce dernier à le prendre en charge, quant à l'identité exacte de la personne détentrice de l'autorité parentale ou de la tutelle sur B._______ et, enfin, quant à l'existence éventuelle d'autres membres de la famille ou d'un réseau social susceptible d'apporter aide et soutien à B._______, au Cameroun. Cette détermination a été portée à la connaissance de l'intéressée, qui a fait part de ses observations par courrier daté du 6 mars 2012. Au vu du contenu des observations de l'intéressée, la juge chargée de l'instruction du dossier a une nouvelle fois invité l'ODM à se déterminer sur le contenu du recours, par décision incidente du 11 juillet 2012. L'ODM a fait part de son avis en date du 19 juillet 2012, lequel a été porté à la connaissance de l'intéressée par courrier du 20 juillet 2012. Celle-ci y a répondu en date du 26 juillet 2012. N. Le 3 février 2013, l'intéressée a fait l'objet d'un rapport de dénonciation pour infraction à la Loi fédérale sur les étranger (sortie illégale de Suisse). L'intéressée était en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré par la République française le 14 janvier 2013. Il ressort par ailleurs de ce document que l'intéressée est entrée sur territoire français le 15 mai 2012, qu'elle dispose d'une adresse à H._______ et que ce récépissé n'est valable qu'accompagné du document N. (...) valable du 9 novembre 2009 au 8 novembre 2014. O. Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.100]). 1.3 L'intéressée, agissant pour B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté dans la forme (52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM, le Tribunal tient compte des faits tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande.

2. Le regroupement familial des personnes admises provisoirement est expressément régi par l'art. 85 al. 7 LEtr. Selon cette disposition, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c). 3. 3.1 A titre préjudiciel, il convient d'examiner si le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est fondé. L'intéressée considère en effet que l'ODM a violé son obligation de motiver dès lors que la décision prononcée le 28 juin 2011 ne s'appuie que sur la reprise des dispositions légales, sans argumentation individuelle relative à la situation personnelle de la famille. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et jurisp. cit.). En l'espèce, le Tribunal constate que la décision retient dans les considérants en fait, en son point 2, que le service cantonal compétent en matière d'étrangers a émis un préavis négatif à la demande déposée par l'intéressée, au motif que cette dernière et ses trois enfants étaient entièrement pris en charge par l'EVAM et que dite demande intervenait avant le délai de trois ans fixé par la loi. Dans les considérants en droit, l'ODM a rappelé la teneur de l'art. 85 al. 7 LEtr (cf. consid. 2 ci-avant) et considéré qu'au vu de ces faits, les conditions fixées par cet article n'étaient pas remplies. Or, même si cette argumentation est réduite à l'essentiel, force est de constater qu'elle est compréhensible et n'a pas empêché l'intéressée de défendre utilement son point de vue dans son mémoire de recours introduit le 14 juillet 2011. Le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit ainsi être rejeté. 4. 4.1 Dans la décision prononcée le 28 juin 2011, l'ODM a considéré que les conditions énumérées à l'art. 85 al. 7 LEtr n'étaient pas réunies dans le cas d'espèce. Dans son recours, l'intéressée a toutefois fait valoir que le délai de trois ans prévu par la loi n'était pas conforme au droit international, en particulier à l'art. 8 CEDH. 4.2 Selon le premier alinéa de l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Quant au second alinéa de cet article, il précise qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4.3 En principe, une personne admise provisoirement n'a pas un droit inconditionnel, tiré directement de l'art. 8 CEDH, au regroupement familial dès lors qu'elle ne dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2930/2011 du 22 novembre 2012, Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2429/2012 du 29 mai 2012 et références citées dans cet arrêt, Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-932/2012 du 22 février 2012 ; également arrêt du Tribunal fédéral 2C_793/2011 du 22 février 2012 ad consid. 2.2 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 3 consid. 3.2). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a, semble-t-il, assoupli cette condition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013) en retenant que si le titulaire d'une admission provisoire n'est pas en mesure de retourner vivre dans son pays d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, on ne peut exiger de sa part, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, qu'il quitte la Suisse pour aller vivre sa vie familiale à l'étranger. Dans ces circonstances, il y a alors lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 8 al. 2 CEDH. Il a cependant laissé ouverte la question du bien-fondé du délai de carence de trois ans imposé par l'art. 85 al. 7 LEtr en regard avec l'art. 8 CEDH. 4.4 Ceci dit, ainsi que cela ressort des faits ci-dessus (cf. lettre D), l'intéressée a été mise au bénéfice d'une admission provisoire le 28 juillet 2009, de sorte qu'aujourd'hui, le délai d'attente de trois ans fixé par la loi est échu. Cela étant, force est de constater que l'intéressée ne réalise toujours pas la condition posée à la let. c de l'art. 85 al. 7 LEtr, relative à l'indépendance financière. Le Tribunal a eu à plusieurs reprises l'occasion de se prononcer sur cette condition, qu'il a estimée déterminante pour l'application de l'art. 85 al. 7 LEtr, suivant en cela la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_508/2009 du 20 mai 2010 ad consid. 5.2). Il a ainsi rappelé la nécessité d'un revenu susceptible d'assurer de manière pérenne l'entretien de tous les membres de la famille inclus dans l'admission provisoire (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5444/2012 du 15 novembre 2012 et D-932/2012 du 22 février 2012) ainsi que l'absence d'un soutien sous forme d'octroi de l'assistance sociale (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3687/2011 du 23 janvier 2013 et E-2745/2011 du 14 mai 2012). Selon les données figurant au dossier de l'intéressée, en particulier dans le formulaire transmis à l'ODM par le canton de Vaud, celle-ci n'a jamais travaillé et est entièrement prise en charge par l'EVAM. Par ailleurs, ainsi que cela ressort de l'état de fait, ci-dessus, l'intéressée est mère de quatre enfants, dont deux en bas âge, l'un étant né en (...) et l'autre en (...). Aussi, même si l'intéressée devait dans l'intervalle avoir trouvé un travail, il semble peu probable qu'elle soit à même de contribuer de manière importante à l'entretien de sa famille tout en assumant les charges inhérentes à un logement adéquat pour cinq, voire six personnes. 4.5 Certes, dans l'arrêt rendu le 13 février 2013, le Tribunal fédéral a considéré comme douteux le fait de justifier le rejet d'une demande de regroupement familial sous l'angle de l'art. 8 al. 2 CEDH, lorsque l'un des membres de la famille est titulaire d'une admission provisoire, pour de simples considérations financières. Il a toutefois clairement relevé, dans le cas d'espèce, que l'on ne se trouvait pas en présence d'une famille qui vivrait entièrement de l'aide sociale et qu'il suffisait que la mère trouve du travail, même à temps partiel, pour que le budget soit équilibré (cf. consid. 4.5.2). Or, force est de constater que, dans la présente procédure et comme déjà relevé au considérant précédent, même si la mère de B._______ devait avoir trouvé un emploi, il semble peu vraisemblable que celui-ci lui permette de contribuer de manière suffisante, durable et pour une part prépondérante à l'entretien de sa famille, sans même devoir atteindre l'équilibre budgétaire. 4.6 Les conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr, et donc la réunification de B._______ avec ses proches en Suisse par le biais du regroupement familial, ne sont donc pas réalisées. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner dans quelle mesure le courrier produit en date du 5 janvier 2012 doit être pris en considération dans la présente procédure, l'intéressée ayant expressément requis qu'il en soit ainsi. 5.2 Selon ce courrier, B._______ serait en danger, subissant les violences de son oncle, censé l'élever. Par ailleurs, son frère C._______, venu en Suisse en février 2010, a rapporté avoir subi des violences avec son frère, déclarant avoir été battu par cet homme, avoir été forcé à travailler et à dormir à la cave. Tant C._______ que sa soeur D._______, arrivée en Suisse en octobre 2007, ont dû recevoir un soutien psychologique en Suisse, établi par un rapport joint au courrier du 5 janvier 2012. A la lecture de ce rapport, il semblerait en outre que B._______ fugue régulièrement pour s'éloigner de son oncle, qu'il vit dans les rues quelque temps, qu'il soit rattrapé par son oncle, ou contraint à y retourner, faute de nourriture. Tel que formulé, ce courrier peut être considéré comme une demande de protection au sens de l'art. 18 voire de l'art. 20 LAsi, étant rappelé que cette dernière disposition a été abrogée par la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012 mais demeure applicable aux procédures concernées, pendantes à cette date. 5.3 Dans un arrêt rendu le 6 décembre 2011 et publié sous ATAF 2011/39, le Tribunal a rappelé que l'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une personne capable de discernement (majeure ou mineure) est un acte strictement personnel non susceptible de représentation. Aussi, si une telle demande a été déposée en faveur d'une personne par un tiers, sans mandat, il faut que ce vice soit réparé durant la procédure de première instance, le requérant d'asile devant, par son propre comportement, démontrer qu'il approuve rétrospectivement la démarche entreprise en son nom (par exemple en participant à une audition sur ses motifs d'asile ou en remettant une détermination écrite rédigée et/ou signée par ses soins). Dans le présent cas, force est de constater que si le courrier du 5 janvier 2012 devait être considéré comme une demande d'asile déposée par la mère de B._______ en faveur de ce dernier, une procuration signée par son fils, l'autorisant à agir en son nom, ferait défaut. De même, le Tribunal doit constater que B._______ ne s'est pas davantage signalé d'une autre manière, de sorte qu'il n'est pas réellement établi qu'il entend bien déposer une demande d'asile à l'étranger. 5.4 En résumé, il appartiendra à l'ODM de définir la suite à donner au courrier du 5 janvier 2012, le Tribunal n'étant pas en mesure d'étendre l'objet du présent litige, limité au seul examen des conditions d'application de l'art. 85 al. 7 LEtr.

6. En conséquence, le recours doit être rejeté, dès lors que c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial introduite en faveur de B._______.

7. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il convient toutefois d'admettre la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dès lors que les conclusions du recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec. Il est ainsi statué sans frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il est statué sans frais.

4. L'ODM est invité à se déterminer sur la suite à donner au courrier du 5 janvier 2012.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :