Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance des frais de 600 francs, versée le 8 juin 2011.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2930/2011 Arrêt du 22 novembre 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial ; décision de l'ODM du 7 avril 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, accompagnée de ses deux fils, B._______ et C._______, en date du 10 septembre 2004, la décision du 6 octobre 2005, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressée de Suisse tout en la mettant au bénéfice d'une admission provisoire, la demande de regroupement familial, déposée par l'intéressée, le 23 mars 2010, en faveur de son compagnon D._______, ressortissant Irakien, rencontré en 2009, vivant en Italie au bénéfice d'une autorisation de séjour ("permesso per protezione sussidiaria", délivré par la Questure de Bolzano, le 30 juin 2011), père de son enfant, E._______, née le (...), le préavis négatif du Service cantonal des migrations de Neuchâtel qui a relevé que les conditions au regroupement familial n'étaient pas remplies, l'intéressée et sa famille dépendant de l'aide sociale, la décision du 7 avril 2011, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'inclusion de D._______ dans l'admission provisoire de l'intéressée en raison de l'absence des revenus de la recourante et du fait que les intéressés disposaient d'une possibilité de déplacer le centre de leurs intérêts en Italie, lieu de résidence de D._______, le recours interjeté, le 23 mai 2011, contre cette décision, l'acte du 29 juin 2011, par lequel, requis de se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, la réponse du 27 juillet 2011, par laquelle l'intéressée a déclaré qu'il lui était impossible de se rendre en Italie avec ses trois enfants lesquels étaient intégrés en Suisse, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le regroupement familial des personnes admis provisoirement est expressément régi par l'art. 85 al. 7 LEtr, que, selon cette disposition, le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, pour autant qu'ils vivent en ménage commun (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b) et que la famille ne dépende pas de l'aide sociale (let. c), qu'en l'occurrence, l'ODM a estimé qu'une des conditions fixées par l'art. 85 al. 7 lettre c LEtr, à savoir, l'absence de dépendance de l'aide sociale, n'était pas remplie, que, s'agissant de sa situation financière, l'intéressée a reconnu, dans son recours, qu'elle ne travaillait pas et dépendait de l'assistance publique, que par lettre du 19 janvier 2012, elle a porté à la connaissance du Tribunal qu'elle avait commencé une activité lucrative à temps partiel (30%), dans un restaurant, que, selon le certificat produit à l'appui, son salaire mensuel net s'élève à 736.40 francs, que, toutefois, ce montant est manifestement trop modeste pour subvenir aux besoins d'une famille composée de trois enfants et deux adultes, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM, après avoir pris connaissance de l'avis de l'autorité cantonale compétente (art. 74 al. 2 LEtr), a estimé, conformément à la jurisprudence du Tribunal en la matière, que la condition fixée par l'art. 85 al. 7 let. c LEtr, relative à l'absence de dépendance de l'aide sociale, n'était pas remplie en l'espèce, que dans la mesure où les conditions prévues à l'al. 7 précité sont de nature cumulative, peut demeurer indécise la question de savoir si les autres conditions de cette disposition (art. 85 al. 7 let. a et b) sont réunies, que, cela dit, l'intéressée invoque l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et plus particulièrement le droit au respect de la vie familiale garanti par cette disposition, que, toutefois, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, une personne admise à titre provisoire n'a pas un droit inconditionnel, tiré directement de l'art. 8 al. 1 CEDH, au regroupement familial, qu'en effet, cette norme n'interdit pas de régler l'immigration et l'accès au territoire d'un Etat et de poser certaines conditions, pour autant que les garanties matérielles et procédurales de la CEDH soient respectées, qu'il est bon de rappeler au passage que la plupart des Etats européens n'accorde un droit au regroupement de la famille au sens étroit qu'après un certain temps, lorsque l'entretien de celle-ci est assuré et qu'un logement approprié est disponible (cf. notamment Erika Feller, Volker Türk, Frances Nicholson, la protection des réfugiés en droit international, Ed. Larcier, 2008, p. 665ss), que de telles limitations sont d'autant plus justifiées lorsque, comme en l'espèce, l'Etat se limite, conformément à ses devoirs découlant du droit international, à ne pas exécuter momentanément le renvoi ordonné (cf. ATF 126 II 335 ; Journal des Tribunaux [JdT] 2002 p. 402 et doctrine citée), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressée n'étant pas financièrement autonome, elle ne saurait se prévaloir utilement de l'art. 8 CEDH pour en déduire un droit au regroupement familial, que par ailleurs, le mariage religieux célébré à Neuchâtel entre l'intéressée et son compagnon n'a pas de valeur juridique en droit suisse (cf. Ruedi Illes, Art. 85, p. 824, par. 26, in : Caroni Martina/Gächter Thomas/Thurnherr Daniela, "Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli Verlag AG Bern), qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de regroupement familial du 23 mars 2010, que le recours du 23 mai 2011 doit dès lors être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. c LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont compensés avec l'avance de frais de 600 francs, versée le 8 juin 2011, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance des frais de 600 francs, versée le 8 juin 2011.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :