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E-3986/2011

E-3986/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-21 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3986/2011 Arrêt du 21 juillet 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, Azerbaïdjan, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 juillet 2011 / N (...). Vu La demande d'asile déposée par l'intéressée, le 7 décembre 2010, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d'asile de la requérante du 9 décembre 2010, respectivement du 5 juillet 2011, la décision du 12 juillet 2011, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du 7 décembre 2010 et a ordonné le renvoi de A._______ ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours formé le 14 juillet 2011 (selon indication du sceau postal) contre cette décision, par lequel l'intéressée a conclu à l'octroi du statut de réfugié par la Suisse, les pièces déposées par A._______ en procédure de première instance puis au stade du recours, les autres faits et arguments de la cause évoqués dans les considérants qui suivent, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10], applicable par le renvoi de l'art. 6 LAsi), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, de jurisprudence constante, l'examen d'une décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut donc qu'annuler la décision de non-entrée en matière et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que celle-ci prenne une nouvelle décision au fond (cf. ibidem et Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240ss), qu'en conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. al. 3 let. b LAsi (cf. infra), que le chef de conclusion tendant à l'octroi du statut de réfugié par la Suisse s'avère donc irrecevable, qu'en l'occurrence, A._______ a déclaré être ressortissante d'Azerbaïdjan d'ethnie arménienne et avoir vécu clandestinement à Moscou avec sa mère depuis 1989, qu'après avoir attaquée par des skinheads, elle aurait quitté la Russie en 2005 pour se rendre en France, qu'elle y a été reconnue comme réfugiée, par décision de l'ancienne Commission française des recours des réfugiés (actuellement, Cour nationale du droit d'asile) du 20 septembre 2007, qu'à l'appui de sa demande d'asile en Suisse, l'intéressée a en substance fait valoir qu'elle aurait été "hypnotisée" et persécutée par la police française et que ses seize plaintes déposées auprès des autorités françaises compétentes n'avaient donné aucun résultat, qu'en date du 11 janvier 2011, la recourante a également déposé plainte pénale contre la police française auprès du Ministère public du canton de Genève, que, par ordonnance du 28 février 2011, cette autorité, estimant que A._______ n'avait absolument pas rendu vraisemblables ses déclarations, n'est pas entrée en matière sur sa plainte du 11 janvier 2011, qu'en date du 2 mai 2011, l'Etat français a accepté de réadmettre l'intéressée sur son territoire, que, dans sa décision de refus d'asile et de renvoi du 12 juillet 2011, l'ODM a tout d'abord fait remarquer que la France avait été désignée comme Etat tiers sûr par le Conseil fédéral, que la recourante avait séjourné dans ce pays avant son arrivée en Suisse, qu'elle y avait été reconnue comme réfugiée en 2007, et que les autorités françaises s'étaient déclarées disposées à la réadmettre, que dit office a par ailleurs relevé que A._______ n'avait en Suisse aucun parent proche ou d'autre personne entretenant des liens étroits avec elle au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il a en outre jugé que la recourante ne pouvait revendiquer la qualité de réfugiée en Suisse selon l'art. 3 LAsi pour se prévaloir de la deuxième clause d'exclusion de l'art 32 al. 3 let. b LAsi, dans la mesure où les autorités françaises lui avaient déjà conféré ce même statut, que, sur ce dernier point toujours, l'autorité inférieure a jugé invraisemblables les persécutions prétendument infligées par la police française contre l'intéressée et a en particulier souligné à ce propos que celle-ci n'avait apporté aucune preuve étayant ses allégations, qu'elle a, enfin, observé que la troisième clause d'exclusion prévue par l'art. 34 al. 3 let. c LAsi n'était pas non plus applicable en l'espèce, vu l'absence d'indice autorisant à conclure que la France violerait le principe de non-refoulement, qu'en l'occurrence, l'art. 34 al. 2 let. a LAsi représente bien la disposition topique déterminante pour la résolution du présent litige, dès lors que la recourante s'est déjà vue octroyer le statut de réfugiée en France et qu'il ne s'agit donc pas d'un cas où la non-entrée en matière est justifiée par le fait qu'un autre Etat est compétent en vertu d'un accord international pour mener la procédure d'asile (cf. art. 34 al. 2 let. d LAsi ; voir également arrêt du Tribunal D-7463/2009, du 14 décembre 2010, destiné à publication), qu'il convient donc désormais de vérifier si les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies en l'espèce, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b et al. 3 LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point, qu'en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le recourant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi), qu'en vertu de l'art. 34 al. 3 LAsi, l'art. 34 al. 2 let. a précité n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 (let. b) ou lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 (let. c), qu'en l'occurrence la recourante a séjourné en France avant de venir en Suisse, que la France a été désignée comme un Etat tiers sûr par décision du Conseil fédéral, du 14 décembre 2007, qu'en conséquence les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont réunies, que A._______ n'a pas prétendu avoir des membres de sa famille ou d'autres proches en Suisse, de sorte que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est pas remplie, que l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi n'est pas non plus réalisée dans la mesure où la recourante a obtenu le statut de réfugié en France (cf. arrêt D-7463/2009 susmentionné consid. 5) et que c'est à bon droit que l'ODM a conclu à l'invraisemblance des persécutions prétendument subies par l'intéressée dans ce pays, qu'en effet, celle-ci n'a apporté aucune preuve ou indice concret autorisant à croire que la police française l'avait maltraitée, qu'en pareille hypothèse, la recourante aurait au demeurant dû prouver ou, à tout le moins, rendre hautement vraisemblable que les autorités françaises n'auraient pas pu ou voulu la protéger contre de tels mauvais traitements, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire en l'espèce, qu'enfin, l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus applicable car rien ne permet de penser que l'Etat français enfreindrait le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 LAsi (voir également à ce sujet le mémoire de recours du 14 juillet 2011, p. 1 : "Je ne demande pas à la Suisse de m'accorder la protection contre l'Azerbaïdjan - cette protection m'est accordée par la France."), qu'en définitive la décision querellée doit être confirmée, en tant qu'elle prononce la non-entrée en matière sur la demande d'asile de la recourante, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, à défaut notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs déjà explicités ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressée n'ayant pas démontré qu'un retour en France l'exposerait à des traitements prohibés par le droit international public, que pareille mesure est également raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr ; (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756s. ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et jurisp. citée), la recourante n'ayant pas rendu hautement probable que son renvoi en France la mettrait concrètement en danger au sens de la disposition précitée (sur les exigences de preuve en matière d'exécution du renvoi voir p. ex. Walter Stöckli, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/ Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148), que l'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) dans les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, puisque de tels prononcés sont rendus lorsque l'Etat tiers requis garantit, comme en l'espèce, la réadmission de l'intéressée (cf. arrêt D-7463/2009 susmentionné), qu'en effet, la garantie de réadmission, fondée en particulier sur l'Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0142.114.549) et l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 01.142.305), n'est pas à mettre en doute, en l'absence de tout élément permettant de penser le contraire, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'ayant succombé, l'intéressée, doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Cette somme doit être versée sur le compte du Tribunal dans les 30 jours suivant l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :