opencaselaw.ch

D-1508/2015

D-1508/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.
  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante.
  5. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1508/2015 Arrêt du 16 septembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, née (...), Erythrée, représentée par (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décision du SEM du 18 février 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 6 juin 2012, au Centre d'enregistrement et de procédure de l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM) à Bâle, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles de la prénommée, établi le 27 juin 2012, la demande d'informations du 19 juillet 2012 soumise par le SEM aux autorités italiennes sur la base de l'art. 21 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : Règlement Dublin II), la réponse du 24 août 2012 des autorités italiennes, informant le SEM que l'intéressée avait sollicité l'octroi d'un permis de travail en Italie en 2002 et avait fait l'objet de deux identifications le 13 mars 2002 et le 2 novembre 2009, la requête d'informations complémentaires du 31 août 2012 du SEM aux autorités italiennes, la réponse des autorités italiennes du 5 septembre 2012, indiquant que la requérante bénéficiait d'un permis de séjour pour études valable jusqu'au 5 octobre 2015, le courrier du SEM du 5 septembre 2012, sollicitant de l'Italie la prise en charge de l'intéressée sur la base de l'art. 9 par. 1 ou 3 du règlement Dublin II, en tant qu'État membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, la réponse du 30 octobre 2012 des autorités italiennes acceptant la demande de transfert de la requérante, la décision du 30 octobre 2012, par laquelle le SEM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le certificat médical du 14 novembre 2012 du service de consultation ambulatoire de cardiologie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), le recours interjeté le 20 novembre 2012 contre la décision du 30 octobre 2012 auprès du Tribunal fédéral administratif (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressée a conclu à son annulation, à la reconnaissance de son statut de réfugié et à l'octroi de l'asile, l'arrêt du 3 décembre 2012, par lequel le Tribunal, ayant constaté la violation du droit d'être entendu de la requérante, a admis le recours, annulé la décision du 30 octobre 2012 et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants, la décision du 7 février 2013 à teneur de laquelle le SEM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 20 juin 2013, par laquelle le SEM a révoqué la décision du 7 février 2013 et, cela fait, rouvert et poursuivi la procédure d'asile de la requérante, dès lors que son transfert en Italie n'avait pas été organisé dans le délai requis, le certificat médical du 26 juillet 2013 du service de consultation ambulatoire de cardiologie des HUG, le procès-verbal d'audition sur les motifs de la demande d'asile du 31 mars 2014, à teneur duquel la requérante a expliqué qu'elle avait vécu en Italie dès 2002, qu'elle y avait obtenu un diplôme d'école secondaire et travaillé deux ans environ comme secrétaire, que sa mère et son propre mari - en tant que réfugié - vivaient légalement dans ce pays, qu'ayant dû attendre trois mois avant que le système hospitalier italien ne traite sa cardiopathie et encore six mois avant qu'il ne l'a soumette à une intervention chirurgicale, elle était venue en Suisse pour se faire soigner, et qu'elle souhaitait poursuivre sa vie dans ce pays en continuant à bénéficier des soins qui lui étaient prodigués, le rapport médical du 10 avril 2014 de la cheffe de clinique du service de psychiatrie de liaison et d'intervention de crise des HUG, selon lequel l'intéressée avait bénéficié à Genève d'une valvuloplastie mitrale percutanée par ballonet au mois de décembre 2012, ainsi que d'un remplacement valvulaire mitral par bioprothèse au mois de mars 2013, avec une bonne évolution clinique, que sa prise en soin cardiologique était terminée, qu'elle souffrait d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (ICD 10 F32.11) pour lequel elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique accompagné d'un traitement médicamenteux et d'entretiens de soutien hebdomadaires, que le pronostic à ce sujet était favorable à condition de poursuivre la prise en charge thérapeutique entreprise, et qu'un retour de la patiente en Italie pouvait être envisagé au regard des possibilités de soins sur place, la continuation dans un premier temps du suivi médical en cours étant toutefois recommandée, le rapport médical du 17 avril 2014 du Service de médecine de premier recours - programme santé migrants des HUG, dont il ressort que l'intéressée avait subi deux dilatations valvulaires par ballonet en Italie au cours des années 2002 et 2006, que l'évolution de son état était favorable suite au remplacement valvulaire par bioprothèse en mars 2013, qu'elle présentait une sténose mitrale sévère, un état de maigreur (BMI 16 kg/m²), un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (ICD 10 F43.21), une suspicion de PTSD et de trouble anxieux, ainsi qu'une anémie ferriprive et spoliative et une thyroïdite de De Quervain compliquée d'une hypotiroïdie subclinique, et qu'elle bénéficiait d'un traitement médicamenteux (Beloc Zok, Ospen, Irfen, apport subsitutif en fer et Temesta), ainsi que d'un suivi psychothérapeutique, la lettre du 12 janvier 2015 du SEM, invitant la requérante à se déterminer sur l'éventuelle décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, et son renvoi en Italie, la requête du SEM du 14 janvier 2015, sollicitant des autorités italiennes la réadmission de la requérante en vertu de l'accord entre la Suisse et l'Italie relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549), le courrier du 21 janvier 2015 de la requérante, s'opposant à son renvoi en Italie, le courrier du 23 janvier 2015 des autorités italiennes informant le SEM qu'elles acceptaient, pour une durée de 30 jours, la réadmission de la requérante, la décision du 18 février 2015, notifiée le 2 mars suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé le renvoi de la requérante en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris que l'intéressée disposait d'un permis de séjour italien pour étudiants, que l'Italie était un Etat tiers sûr - au sens de la loi - ayant accepté de la réadmettre sur son territoire et disposant de services médicaux appropriés auxquels elle pouvait accéder, et qu'elle ne serait pas contrainte de vivre dans le dénuement dès lors qu'elle pouvait recourir dans ce pays à l'assistance publique et à son réseau familial, le recours du 9 mars 2015 formé auprès du Tribunal, par lequel la requérante a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision et, principalement, à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à ce que l'autorité inférieure obtienne des autorités italiennes compétentes, préalablement à l'exécution du renvoi, des garanties concernant le logement et la prise en charge médicale que nécessitait son état de santé, la demande d'octroi de l'effet suspensif ainsi que la requête de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance juridique partielle dont est assorti le recours, le rapport médical du 13 mars 2015 établi par le chef de clinique du service de consultation ambulatoire de cardiologie des HUG, les autres faits, mentionnés si nécessaire dans les considérants en droit, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'octroi ou le refus de l'asile ainsi que le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à moins que la LAsi, la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr dans lequel il a séjourné auparavant, que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6a al. 2 let. b LAsi; cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre l'intéressé et le pays en question (cf. Message du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, spéc. 6364), que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. FF 2002 6359, spéc 6364, 6399; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2), que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité la recourante, par courrier du 12 janvier 2015, à se déterminer sur l'éventuelle décision de non-entrée en matière concernant sa demande d'asile, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le séjour préalable de l'intéressée en Italie avant de rejoindre la Suisse est établi, que, le 23 janvier 2015, les autorités italiennes ont autorisé la réadmission de la recourante en Italie, que, nonobstant le fait que dite autorisation avait une durée de validité de 30 jours, aucune raison objective ne laisse supposer qu'une nouvelle requête de réadmission serait refusée (cf. arrêts du TAF D-5251/2013 du 26 juin 2014, E-3986/2011 du 21 juillet 2011), ce d'autant plus que l'intéressée a vécu en situation régulière en Italie de 2002 à 2011, que cet Etat l'a déjà réadmise sur son territoire une première fois le 30 octobre 2012, et qu'elle y a obtenu une autorisation de travail et est titulaire d'un permis de séjour pour études, qu'en définitive, il est possible pour la recourante de retourner en Italie au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, comme d'ailleurs au sens de l'art. 83 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a contrario, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, que le recours doit dès lors être rejeté en ce qu'il porte sur ce point, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure (cf. art. 44 1ère phr. LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, vu notamment l'absence d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, et l'intéressée étant une personne seule n'ayant aucun membre de sa famille en Suisse, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le prononcé du renvoi, que, dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste cette mesure, que la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr (cf. art. 44 2ème phr. LAsi), que dite exécution est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible, faute de quoi le requérant doit être admis provisoirement (cf. art. 83 al. 1 LEtr), que l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr), qu'en l'espèce, même si son renvoi en Italie devait conduire à une modification de son niveau de vie actuel, la recourante n'a pas démontré de manière concrète qu'elle serait confrontée à une situation de grave précarité et de dénuement matériel, qu'elle serait privée durablement de toute aide adéquate de la part d'institutions étatiques ou privées, qu'elle serait ainsi exposée au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits de manière durable, sans perspective d'amélioration, et, partant, que ses conditions de vie en Italie atteindraient, sous cet angle, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), que les problèmes de santé de la recourante, tels que décrits dans les certificats médicaux versés au dossier (cf. spéc. certificat médical du 17.4.2014) n'apparaissent pas non plus d'une gravité telle que son transfert en Italie serait illicite au regard des engagements de la Suisse relevant du droit international public, qu'au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante est licite, que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2), que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, et jurisprudence citée), qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante s'avère raisonnablement exigible, qu'enfin, l'exécution du renvoi de la recourante est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, dans la mesure où, comme établi ci-avant, l'intéressée est en mesure de se rendre en Italie et sa réadmission dans ce pays est acquise, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'il a prononcé son renvoi de Suisse (art. 44 1ère phr. LAsi) et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure vers l'Italie (art. 44 2ème phr. LAsi, art. 83 al. 1 LEtr a contrario), que, manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense de l'avance de frais de procédure est devenue sans objet, que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, la recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. a FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet.

3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante.

5. Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :