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E-3958/2015

E-3958/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-10 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 1er juillet 2014, A._______, accompagné de son épouse B._______ et de ses enfants, a introduit une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. B.a. Entendu audit centre, le 22 juillet 2014, A._______ a déclaré appartenir à l'ethnie kurde et être de religion musulmane. Originaire de G._______ (province de H._______), il aurait travaillé à I._______ entre 2004 et 2012, en qualité de tailleur ; entre 2012 et 2013, il aurait géré un magasin de cintres. L'intéressé aurait également travaillé pour le Parti de l'union démocratique (PYD, un parti politique kurde syrien), mais n'aurait été actif que dans le seul domaine de la promotion culturelle, évitant toute activité politique militante. Depuis 2001, il aurait enseigné clandestinement la langue kurde. A._______ a affirmé avoir quitté la Syrie uniquement en raison de la guerre civile, par crainte de partager le sort de son frère, assassiné en 2013 par une organisation islamique proche de l'Etat islamique (E.I. ou Daesh en arabe). Auditionné une seconde fois, le 2 février 2015, le recourant a complété son récit. Il a déclaré qu'en 2009, il s'était converti au christianisme et s'était engagé dans diverses activités de prosélytisme : il aurait distribué la Bible et aurait participé à des rencontres et des formations organisés sous l'égide de son Eglise. En raison de sa conversion, le recourant aurait subi des pressions, en particulier de la part de son père, lui-même soumis à des tracasseries venant d'autres membres de la famille. Un jour, le recourant aurait été convoqué à la mosquée par le mollah qui l'aurait assuré qu'en soi sa conversion ne posait pas de problème, mais qu'il était mieux pour lui de la garder secrète dans la mesure où, selon la charia, il était considéré comme un apostat. Rassuré, l'intéressé aurait continué ses activités auprès de son Eglise sans accorder d'importance aux pressions venant de membres de sa famille ou d'autres personnes. Son père aurait toutefois continué à le mettre en garde, l'avertissant surtout du danger de représailles de la part des musulmans extrémistes. L'intéressé aurait dès lors décidé de partir. Il aurait entamé des démarches pour venir en Suisse, pays dans lequel résidait déjà sa belle-famille. Questionné sur la raison pour laquelle il n'avait pas parlé de sa conversion lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré qu'il n'osait pas le dire craignant que, par le biais de l'interprète qui était kurde, cette information parvienne à sa belle-famille résidant en Suisse et qui n'était pas au courant. B.b. Entendue les 22 juillet 2014 et 2 février 2015, B._______ a déclaré avoir quitté la Syrie en raison de la guerre. Elle a affirmé avoir craint l'E.I. ainsi que d'autres organisations islamiques telles que le front Al Nusra. Au stade de la seconde audition, la recourante a en outre exposé qu'en Syrie, son mari était en danger en raison de sa conversion. Pour sa part, elle aurait également changé de religion en 2010, mais, étant restée discrète, elle n'aurait subi aucun préjudice. Elle aurait quitté la Syrie en raison de problèmes rencontrés par son mari. Questionnée sur le point de savoir pour quelle raison elle n'avait parlé de sa conversion qu'au stade de la seconde audition, l'intéressée a déclaré que la première avait été très brève et qu'on lui avait demandée de garder tout ce qu'elle avait à dire pour le prochain interrogatoire. B.c. A l'appui de leurs allégations, les recourants ont notamment produit deux certificats de conversion au christianisme sous forme des copies. Datés du (...), en ce qui concerne le recourant, et du (...), en ce qui concerne son épouse, ces documents sont rédigés en langue anglaise et signés d'un certain Révérend J._______. Il en ressort que A._______ est membre de la congrégation « Church of the Evangelical Good Shepherd Kurdish, Lebanon - Beirut - Nabaa » depuis (...), et B._______ depuis (...). C. Le 26 mai 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, son épouse et leurs enfants considérant d'une part qu'il n'y avait pas lieu de retenir qu'il existait en Syrie une persécution collective des chrétiens et, d'autre part que les préjudices allégués par le recourant n'avaient pas atteint l'intensité requise au sens de l'art. 3 LAsi. L'autorité d'asile a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse renonçant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. D. Par recours interjeté, le 24 juin 2015, les intéressés ont contesté la décision précitée et ont conclu à l'octroi de l'asile. Ils ont mis l'accent sur le fait que contrairement à la constatation du SEM, il ressortait de nombreux rapports des organisations internationales que les chrétiens étaient exposés en Syrie à de sérieux préjudices. Il en allait de même de la minorité kurde, de sorte que les intéressés, chrétiens et kurdes, étaient doublement visés. S'agissant du recourant, il serait particulièrement en danger, le fait de se convertir au christianisme étant considéré par l'islam comme une apostasie et passible de mort. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 juillet 2015. F. Informés de la détermination de l'autorité intimée, les intéressés ont persisté dans l'affirmation selon laquelle, les chrétiens subissaient en Syrie des persécutions liées à leur confession. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Les recourants allèguent tout d'abord qu'en tant que kurdes, ils risquent, en Syrie, des persécutions de la part du régime en place. Il y a toutefois lieu d'observer que selon la jurisprudence du Tribunal, l'appartenance à l'ethnie kurde ne peut, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 3.2 Les intéressés affirment ensuite qu'ils sont exposés en Syrie à un danger en raison de la persécution collective des chrétiens. Sur ce point, il y a toutefois lieu d'observer que dans son arrêt de référence D-1495/2015 du 21 mars 2016, le Tribunal a retenu que l'existence d'une persécution collective des chrétiens en Syrie devait être examinée en fonction de l'entité contrôlant chaque région. S'agissant de la province d'origine des intéressés, à savoir, de H._______, le Tribunal a observé que celle-ci était tenue par les forces pro-gouvernementales et kurdes, et non plus par l'E.I., de sorte que les chrétiens n'y faisaient pas l'objet d'une persécution collective. Les divers rapports cités par les intéressés dans leur recours, rédigés avant l'arrêt précité, ne sont en conséquence aucunement pertinents pour le cas d'espèce. 3.3 Enfin, mais à l'occasion du recours uniquement, l'intéressé a déclaré être personnellement exposé à des représailles en raison de sa conversion au christianisme. Considéré comme un apostat par son entourage, il risquerait même la mort. Le Tribunal observe toutefois que, sur ce point, les allégations de l'intéressé ne sont pas constantes. Alors qu'au stade de recours, il déclare avoir risqué la mort en Syrie en raison de son apostasie, auditionné par le SEM, il affirme au contraire n'y avoir rencontré aucun problème sérieux lié à sa nouvelle confession. Certes, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a été soumis à des pressions de la part de sa famille et de son entourage. Il ne se serait toutefois agi que de simples tracasseries, auxquelles il n'aurait attaché aucune importance particulière, déplorant uniquement le sentiment de se sentir exclu par son entourage. Selon ses propres affirmations, malgré le mécontentement de sa famille, l'intéressé aurait toutefois continué à s'engager au sein de son Eglise en participant à des manifestations et diverses formations, sans appréhender un quelconque danger. Qui plus est, sa conversion au christianisme n'aurait pas été mal perçue par le mollah lui-même, qui se serait limité à lui conseiller de la garder secrète. Dans ce sens, l'affirmation de l'intéressé, articulée au stade de recours, selon laquelle en Syrie, il risquerait pour sa vie pour cette raison doit singulièrement être relativisée. Au demeurant, si sa conversion l'avait exposée à des risques sérieux, l'intéressé n'aurait pas manqué à en faire part lors de sa première audition déjà. L'explication selon laquelle il n'aurait pas osé en parler par crainte que le traducteur kurde en informe sa belle-famille, n'est ici aucunement convaincante. En effet, il n'est pas cohérent que le recourant qui n'aurait pas hésité, en Syrie, à participer ouvertement à des activités prosélytes, assurant de la sorte une certaine publicité à sa conversion, veuille la tenir sécrète en Suisse, par crainte qu'elle n'y soit connue de sa belle-famille. Eu égard à ce qui précède, rien ne permet d'admettre qu'en Syrie, le recourant était exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de sa conversion. Cette constatation s'impose d'autant plus qu'au cours de son audition, il a expressément admis n'y avoir jamais rencontré de problèmes. Il apparaît manifeste que si l'intéressé a quitté la Syrie, il l'a fait uniquement raison de la guerre civile, comme il l'a d'ailleurs déclaré à réitérées reprises lors de ses auditions. Sur ce point, il y a toutefois encore lieu d'observer que les préjudices subis dans le cadre d'un conflit auquel toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile. Ils ne sont donc pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Par conséquent, et comme observé ci-dessus, aucun élément ne permettant non plus de retenir l'existence en Syrie d'une persécution collective touchant la famille A._______, que ce soit en raison de son appartenance à l'ethnie kurde ou au christianisme, le recours doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi en tenant compte de la guerre civile qui sévit en Syrie et qui a obligé les intéressés à quitter leur pays. Il n'y a donc pas lieu à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Les recourants allèguent tout d'abord qu'en tant que kurdes, ils risquent, en Syrie, des persécutions de la part du régime en place. Il y a toutefois lieu d'observer que selon la jurisprudence du Tribunal, l'appartenance à l'ethnie kurde ne peut, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.).

E. 3.2 Les intéressés affirment ensuite qu'ils sont exposés en Syrie à un danger en raison de la persécution collective des chrétiens. Sur ce point, il y a toutefois lieu d'observer que dans son arrêt de référence D-1495/2015 du 21 mars 2016, le Tribunal a retenu que l'existence d'une persécution collective des chrétiens en Syrie devait être examinée en fonction de l'entité contrôlant chaque région. S'agissant de la province d'origine des intéressés, à savoir, de H._______, le Tribunal a observé que celle-ci était tenue par les forces pro-gouvernementales et kurdes, et non plus par l'E.I., de sorte que les chrétiens n'y faisaient pas l'objet d'une persécution collective. Les divers rapports cités par les intéressés dans leur recours, rédigés avant l'arrêt précité, ne sont en conséquence aucunement pertinents pour le cas d'espèce.

E. 3.3 Enfin, mais à l'occasion du recours uniquement, l'intéressé a déclaré être personnellement exposé à des représailles en raison de sa conversion au christianisme. Considéré comme un apostat par son entourage, il risquerait même la mort. Le Tribunal observe toutefois que, sur ce point, les allégations de l'intéressé ne sont pas constantes. Alors qu'au stade de recours, il déclare avoir risqué la mort en Syrie en raison de son apostasie, auditionné par le SEM, il affirme au contraire n'y avoir rencontré aucun problème sérieux lié à sa nouvelle confession. Certes, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a été soumis à des pressions de la part de sa famille et de son entourage. Il ne se serait toutefois agi que de simples tracasseries, auxquelles il n'aurait attaché aucune importance particulière, déplorant uniquement le sentiment de se sentir exclu par son entourage. Selon ses propres affirmations, malgré le mécontentement de sa famille, l'intéressé aurait toutefois continué à s'engager au sein de son Eglise en participant à des manifestations et diverses formations, sans appréhender un quelconque danger. Qui plus est, sa conversion au christianisme n'aurait pas été mal perçue par le mollah lui-même, qui se serait limité à lui conseiller de la garder secrète. Dans ce sens, l'affirmation de l'intéressé, articulée au stade de recours, selon laquelle en Syrie, il risquerait pour sa vie pour cette raison doit singulièrement être relativisée. Au demeurant, si sa conversion l'avait exposée à des risques sérieux, l'intéressé n'aurait pas manqué à en faire part lors de sa première audition déjà. L'explication selon laquelle il n'aurait pas osé en parler par crainte que le traducteur kurde en informe sa belle-famille, n'est ici aucunement convaincante. En effet, il n'est pas cohérent que le recourant qui n'aurait pas hésité, en Syrie, à participer ouvertement à des activités prosélytes, assurant de la sorte une certaine publicité à sa conversion, veuille la tenir sécrète en Suisse, par crainte qu'elle n'y soit connue de sa belle-famille. Eu égard à ce qui précède, rien ne permet d'admettre qu'en Syrie, le recourant était exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de sa conversion. Cette constatation s'impose d'autant plus qu'au cours de son audition, il a expressément admis n'y avoir jamais rencontré de problèmes. Il apparaît manifeste que si l'intéressé a quitté la Syrie, il l'a fait uniquement raison de la guerre civile, comme il l'a d'ailleurs déclaré à réitérées reprises lors de ses auditions. Sur ce point, il y a toutefois encore lieu d'observer que les préjudices subis dans le cadre d'un conflit auquel toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile. Ils ne sont donc pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Par conséquent, et comme observé ci-dessus, aucun élément ne permettant non plus de retenir l'existence en Syrie d'une persécution collective touchant la famille A._______, que ce soit en raison de son appartenance à l'ethnie kurde ou au christianisme, le recours doit être rejeté.

E. 4 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi en tenant compte de la guerre civile qui sévit en Syrie et qui a obligé les intéressés à quitter leur pays. Il n'y a donc pas lieu à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative.

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3958/2015 Arrêt du 10 mars 2017 Composition François Badoud (président du collège), Daniele Cattaneo, Jean-Pierre Monnet, juges, Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), leurs enfants C._______, née le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), F._______, née le (...), Syrie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 26 mai 2015 / N (...). Faits : A. Le 1er juillet 2014, A._______, accompagné de son épouse B._______ et de ses enfants, a introduit une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle. B. B.a. Entendu audit centre, le 22 juillet 2014, A._______ a déclaré appartenir à l'ethnie kurde et être de religion musulmane. Originaire de G._______ (province de H._______), il aurait travaillé à I._______ entre 2004 et 2012, en qualité de tailleur ; entre 2012 et 2013, il aurait géré un magasin de cintres. L'intéressé aurait également travaillé pour le Parti de l'union démocratique (PYD, un parti politique kurde syrien), mais n'aurait été actif que dans le seul domaine de la promotion culturelle, évitant toute activité politique militante. Depuis 2001, il aurait enseigné clandestinement la langue kurde. A._______ a affirmé avoir quitté la Syrie uniquement en raison de la guerre civile, par crainte de partager le sort de son frère, assassiné en 2013 par une organisation islamique proche de l'Etat islamique (E.I. ou Daesh en arabe). Auditionné une seconde fois, le 2 février 2015, le recourant a complété son récit. Il a déclaré qu'en 2009, il s'était converti au christianisme et s'était engagé dans diverses activités de prosélytisme : il aurait distribué la Bible et aurait participé à des rencontres et des formations organisés sous l'égide de son Eglise. En raison de sa conversion, le recourant aurait subi des pressions, en particulier de la part de son père, lui-même soumis à des tracasseries venant d'autres membres de la famille. Un jour, le recourant aurait été convoqué à la mosquée par le mollah qui l'aurait assuré qu'en soi sa conversion ne posait pas de problème, mais qu'il était mieux pour lui de la garder secrète dans la mesure où, selon la charia, il était considéré comme un apostat. Rassuré, l'intéressé aurait continué ses activités auprès de son Eglise sans accorder d'importance aux pressions venant de membres de sa famille ou d'autres personnes. Son père aurait toutefois continué à le mettre en garde, l'avertissant surtout du danger de représailles de la part des musulmans extrémistes. L'intéressé aurait dès lors décidé de partir. Il aurait entamé des démarches pour venir en Suisse, pays dans lequel résidait déjà sa belle-famille. Questionné sur la raison pour laquelle il n'avait pas parlé de sa conversion lors de sa première audition, l'intéressé a déclaré qu'il n'osait pas le dire craignant que, par le biais de l'interprète qui était kurde, cette information parvienne à sa belle-famille résidant en Suisse et qui n'était pas au courant. B.b. Entendue les 22 juillet 2014 et 2 février 2015, B._______ a déclaré avoir quitté la Syrie en raison de la guerre. Elle a affirmé avoir craint l'E.I. ainsi que d'autres organisations islamiques telles que le front Al Nusra. Au stade de la seconde audition, la recourante a en outre exposé qu'en Syrie, son mari était en danger en raison de sa conversion. Pour sa part, elle aurait également changé de religion en 2010, mais, étant restée discrète, elle n'aurait subi aucun préjudice. Elle aurait quitté la Syrie en raison de problèmes rencontrés par son mari. Questionnée sur le point de savoir pour quelle raison elle n'avait parlé de sa conversion qu'au stade de la seconde audition, l'intéressée a déclaré que la première avait été très brève et qu'on lui avait demandée de garder tout ce qu'elle avait à dire pour le prochain interrogatoire. B.c. A l'appui de leurs allégations, les recourants ont notamment produit deux certificats de conversion au christianisme sous forme des copies. Datés du (...), en ce qui concerne le recourant, et du (...), en ce qui concerne son épouse, ces documents sont rédigés en langue anglaise et signés d'un certain Révérend J._______. Il en ressort que A._______ est membre de la congrégation « Church of the Evangelical Good Shepherd Kurdish, Lebanon - Beirut - Nabaa » depuis (...), et B._______ depuis (...). C. Le 26 mai 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, son épouse et leurs enfants considérant d'une part qu'il n'y avait pas lieu de retenir qu'il existait en Syrie une persécution collective des chrétiens et, d'autre part que les préjudices allégués par le recourant n'avaient pas atteint l'intensité requise au sens de l'art. 3 LAsi. L'autorité d'asile a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse renonçant toutefois l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. D. Par recours interjeté, le 24 juin 2015, les intéressés ont contesté la décision précitée et ont conclu à l'octroi de l'asile. Ils ont mis l'accent sur le fait que contrairement à la constatation du SEM, il ressortait de nombreux rapports des organisations internationales que les chrétiens étaient exposés en Syrie à de sérieux préjudices. Il en allait de même de la minorité kurde, de sorte que les intéressés, chrétiens et kurdes, étaient doublement visés. S'agissant du recourant, il serait particulièrement en danger, le fait de se convertir au christianisme étant considéré par l'islam comme une apostasie et passible de mort. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 6 juillet 2015. F. Informés de la détermination de l'autorité intimée, les intéressés ont persisté dans l'affirmation selon laquelle, les chrétiens subissaient en Syrie des persécutions liées à leur confession. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Les recourants allèguent tout d'abord qu'en tant que kurdes, ils risquent, en Syrie, des persécutions de la part du régime en place. Il y a toutefois lieu d'observer que selon la jurisprudence du Tribunal, l'appartenance à l'ethnie kurde ne peut, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 septembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). 3.2 Les intéressés affirment ensuite qu'ils sont exposés en Syrie à un danger en raison de la persécution collective des chrétiens. Sur ce point, il y a toutefois lieu d'observer que dans son arrêt de référence D-1495/2015 du 21 mars 2016, le Tribunal a retenu que l'existence d'une persécution collective des chrétiens en Syrie devait être examinée en fonction de l'entité contrôlant chaque région. S'agissant de la province d'origine des intéressés, à savoir, de H._______, le Tribunal a observé que celle-ci était tenue par les forces pro-gouvernementales et kurdes, et non plus par l'E.I., de sorte que les chrétiens n'y faisaient pas l'objet d'une persécution collective. Les divers rapports cités par les intéressés dans leur recours, rédigés avant l'arrêt précité, ne sont en conséquence aucunement pertinents pour le cas d'espèce. 3.3 Enfin, mais à l'occasion du recours uniquement, l'intéressé a déclaré être personnellement exposé à des représailles en raison de sa conversion au christianisme. Considéré comme un apostat par son entourage, il risquerait même la mort. Le Tribunal observe toutefois que, sur ce point, les allégations de l'intéressé ne sont pas constantes. Alors qu'au stade de recours, il déclare avoir risqué la mort en Syrie en raison de son apostasie, auditionné par le SEM, il affirme au contraire n'y avoir rencontré aucun problème sérieux lié à sa nouvelle confession. Certes, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il a été soumis à des pressions de la part de sa famille et de son entourage. Il ne se serait toutefois agi que de simples tracasseries, auxquelles il n'aurait attaché aucune importance particulière, déplorant uniquement le sentiment de se sentir exclu par son entourage. Selon ses propres affirmations, malgré le mécontentement de sa famille, l'intéressé aurait toutefois continué à s'engager au sein de son Eglise en participant à des manifestations et diverses formations, sans appréhender un quelconque danger. Qui plus est, sa conversion au christianisme n'aurait pas été mal perçue par le mollah lui-même, qui se serait limité à lui conseiller de la garder secrète. Dans ce sens, l'affirmation de l'intéressé, articulée au stade de recours, selon laquelle en Syrie, il risquerait pour sa vie pour cette raison doit singulièrement être relativisée. Au demeurant, si sa conversion l'avait exposée à des risques sérieux, l'intéressé n'aurait pas manqué à en faire part lors de sa première audition déjà. L'explication selon laquelle il n'aurait pas osé en parler par crainte que le traducteur kurde en informe sa belle-famille, n'est ici aucunement convaincante. En effet, il n'est pas cohérent que le recourant qui n'aurait pas hésité, en Syrie, à participer ouvertement à des activités prosélytes, assurant de la sorte une certaine publicité à sa conversion, veuille la tenir sécrète en Suisse, par crainte qu'elle n'y soit connue de sa belle-famille. Eu égard à ce qui précède, rien ne permet d'admettre qu'en Syrie, le recourant était exposé à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de sa conversion. Cette constatation s'impose d'autant plus qu'au cours de son audition, il a expressément admis n'y avoir jamais rencontré de problèmes. Il apparaît manifeste que si l'intéressé a quitté la Syrie, il l'a fait uniquement raison de la guerre civile, comme il l'a d'ailleurs déclaré à réitérées reprises lors de ses auditions. Sur ce point, il y a toutefois encore lieu d'observer que les préjudices subis dans le cadre d'un conflit auquel toute la population est exposée, ne peuvent être considérés que comme des conséquences indirectes de la situation de guerre civile. Ils ne sont donc pas le résultat d'une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi. Par conséquent, et comme observé ci-dessus, aucun élément ne permettant non plus de retenir l'existence en Syrie d'une persécution collective touchant la famille A._______, que ce soit en raison de son appartenance à l'ethnie kurde ou au christianisme, le recours doit être rejeté.

4. Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi en tenant compte de la guerre civile qui sévit en Syrie et qui a obligé les intéressés à quitter leur pays. Il n'y a donc pas lieu à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative.

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :