Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3929/2024 Arrêt du 6 août 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Clémence Monnier, Caritas, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mai 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en date du 25 août 2022, le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 22 août 2023, le courrier du 25 mars 2024, par lequel le recourant a fourni les informations complémentaires requises par le SEM, le 8 mars précédent, la décision du 21 mai 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 20 juin 2024 contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire totale et de production par le SEM de son dossier complet dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal, qui dispose du dossier complet du SEM, n'estime pas nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires, l'intéressé ne le prétendant du reste pas dans son recours et l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu'en outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision querellée, de sorte que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l'intéressé, d'ethnie kurde, a déclaré en substance être originaire de B._______, qu'après avoir terminé le lycée à C._______, il se serait rapproché du mouvement Gülen (ou Hizmet ou Fetö) vers 2001 en intégrant son école préparatoire de D._______, qu'il aurait ensuite étudié à l'Université technique de E._______ à F._______, où il aurait obtenu son diplôme d'ingénieur en économie, qu'après avoir occupé plusieurs emplois, il aurait été embauché en (...) par la banque « (...) » à C._______, qu'il aurait invité ses collègues de travail à des rencontres « Sohbet », de sorte que ceux-ci auraient appris qu'il était membre de la confrérie Gülen, qu'en (...), il aurait demandé à être muté à B._______ car, depuis le coup d'Etat de juillet 2016, la pression sur son lieu de travail était devenue trop forte, et ce, bien qu'il ait cessé toute activité officielle au sein de la confrérie, que des rumeurs sur sa collaboration avec Fetö auraient également circulé à son nouveau poste, ce qui l'aurait exposé à des brimades, qu'il aurait pour cette raison été mis en congé maladie pendant dix jours, qu'à son retour, il aurait été accusé par la banque d'avoir détourné de l'argent, que celle-ci l'aurait licencié le (...), malgré son innocence selon lui évidente, qu'il aurait contesté cette décision en justice, car sa lettre de licenciement le présentait comme l'auteur du vol, mettant de ce fait sa réputation en danger, mais n'aurait pas obtenu gain de cause, qu'il aurait été accusé par le Parti d'action nationaliste (MHP) d'avoir transféré l'argent volé à Fetö et aurait su être surveillé de près par ce parti, qu'en raison de la situation difficile dans laquelle il se trouvait, il aurait suivi une psychothérapie et aurait divorcé de sa femme le (...), après quatre ans de mariage, qu'il serait retourné vivre à C._______ en (...), après avoir appris de source fiable que le MHP avait l'intention de le tuer, que fin (...), il aurait porté plainte contre un débiteur, lequel, en plus de refuser de rembourser sa dette, l'aurait menacé de mort, qu'il n'aurait pas bénéficié de la protection des autorités malgré la gravité de la situation et aurait dès lors changé de logement pour sa sécurité, qu'il se serait remarié avec sa femme le (...) et aurait maintenu un contact étroit avec elle par WhatsApp, que le (...), alors qu'il rentrait chez lui de nuit, il aurait été agressé par quatre personnes et blessé à l'oreille, ce qui aurait nécessité la pose de points de suture à l'hôpital, qu'il ne se serait pas adressé à la police, n'ayant plus confiance dans la justice de son pays, mais il soupçonnerait fortement des membres du MHP d'être à l'origine de l'attaque, qu'il aurait pu emménager dès le lendemain dans un logement à G._______, grâce au soutien d'un ami proche de sa famille, que ne connaissant pas bien cette ville, il se serait rendu le (...) chez un spécialiste à C._______ pour faire soigner sa cicatrice à l'oreille, qu'il aurait été encouragé après coup par l'ami de la famille de ne plus entreprendre de tels voyages, car selon celui-ci, qui avait de bons contacts dans le monde politique, notamment au MHP, les nationalistes avaient l'intention de le tuer, qu'il aurait fui le pays le (...) ou le (...) à bord d'un camion et serait arrivé illégalement en Suisse le 25 août suivant, qu'il aurait appris que l'ami de la famille avait été tué par quatre inconnus (...) jours après son arrivée en Suisse et supposerait que cette mort a un lien avec lui, qu'en cas de renvoi en Turquie, il craindrait d'être tué par des membres du MHP, parti proche du gouvernement, qu'il n'y aurait plus aucune procédure en cours contre lui, son débiteur ayant, lui, été condamné à une peine, qu'il juge symbolique, de (...) mois et (...) jours avec sursis, que sa femme a demandé l'asile en Suisse, ayant dû fuir la Turquie en raison du harcèlement et des menaces dont elle aurait aussi été victime, que l'intéressé aurait rompu tout contact avec ses parents ainsi qu'avec son frère et sa famille, vivant respectivement à B._______ et à C._______, qu'interrogé sur son état de santé, il a déclaré souffrir de maux d'estomac, de troubles oculaires et de problèmes à une jambe nécessitant de la physiothérapie, et suivre un régime en raison de sa « maladie du foie gras », qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit, en copies, un extrait du registre des domiciles ainsi que des documents concernant son licenciement, la plainte déposée pour menaces et la mort de l'ami de sa famille, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs allégués par le recourant n'étaient pas pertinents en matière d'asile, que les brimades subies au travail et son licenciement ne revêtaient pas un degré d'intensité suffisant pour être considérés comme de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile, qu'ils n'avaient pas été, selon le récit de l'intéressé, l'élément déclencheur de son départ de Turquie en (...), que l'intéressé n'avait pas eu de contacts personnels avec le MHP entre l'avertissement reçu en (...) et l'agression supposée de membres de ce parti du (...), que cette attaque était le fait de tiers et, même si les auteurs étaient affiliés au MHP, il aurait pu demander la protection des autorités turques s'il en avait eu besoin, ce qu'il n'avait pas fait, qu'il avait en effet obtenu gain de cause contre son débiteur, lui aussi proche du gouvernement, ce qui montrait que les personnes étroitement liées à celui-ci pouvaient être blâmées et devaient rendre des comptes, qu'il était surprenant qu'après s'être réfugié à G._______ le lendemain de son agression, l'intéressé, sous prétexte qu'il ne connaissait pas bien la ville, soit retourné à C._______ deux semaines plus tard pour un rendez-vous médical, que son avis, selon lequel l'ami de sa famille avait été assassiné à cause de lui, ne reposait pas sur des éléments matériels, que sa crainte d'être directement tué par des membres du MHP en cas de renvoi en Turquie se limitait également à une simple hypothèse, étayée par aucun élément concret, que pour rappel, le recourant était en mesure d'obtenir une protection adéquate des autorités de son pays, aucune procédure judiciaire n'ayant par ailleurs été ouverte contre lui en raison de sa sympathie pour Fetö, que les moyens de preuve remis ne permettaient pas non plus d'admettre une crainte fondée de persécution future, que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM, rappelant les évènements à l'origine de sa demande d'asile, qu'il réaffirme avoir été agressé et avoir vécu dans la crainte du MHP, qu'il aurait préféré se faire soigner à C._______, car il ne se sentait pas en sécurité à G._______ du fait que cette ville lui était inconnue, que des amis affiliés à la confrérie Gülen auraient consenti à lui offrir leur protection et seraient venus le chercher à la gare routière de C._______ pour l'accompagner à l'hôpital de H._______, distant d'une cinquantaine de kilomètres, que depuis son arrivée en Suisse, il continuerait à recevoir des menaces de mort par WhatsApp, que sa maison à C._______ aurait fait l'objet d'une attaque à l'arme à feu le (...) 2024, que malgré les coups de feu entendus par des voisins et les impacts de balles visibles sur le bâtiment, aucune enquête n'aurait été ouverte après la plainte déposée par son oncle au poste de police, que cela démontrerait une fois de plus que l'Etat turc n'est pas prêt à lui offrir la protection nécessaire, que sa crainte de persécution future de la part du MHP serait fondée, ce parti constituant actuellement un des principaux alliés du parti présidentiel, qu'il souffrirait, sur le plan somatique, de polypes de la vésicule biliaire susceptibles d'évoluer en cancer et devant être surveillés et, sur le plan psychiatrique, d'un syndrome de stress post-traumatique se manifestant par des crises d'angoisse accompagnées de tremblements, de troubles du sommeil et de cauchemars, qu'à l'appui de son mémoire, il a notamment produit, en copies, une liste de ses visites à l'hôpital en (...) 2022, des captures d'écran WhatsApp des (...) 2024 contenant des messages de menace et la photo d'un immeuble (dans lequel se trouverait son appartement en Turquie), trois photos montrant la fenêtre d'un appartement (prétendument le sien en Turquie) endommagée par une balle, un procès-verbal de déposition de plainte de son oncle à la suite de l'attaque de son domicile et sa traduction, ainsi qu'un rapport médical du (...) 2024 délivré par l'Unité santé asile et réfugiés des (...), qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, qu'en particulier, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il aurait été agressé à C._______ le (...) 2022 par des membres du MHP relève de la conjecture (cf. notamment courrier du 25 mars 2024, ch. 4), que si ceux-ci avaient réellement voulu l'éliminer, il est peu probable qu'il ait pu leur échapper dans les circonstances décrites, qu'à admettre que l'agression provenait effectivement du MHP, l'intéressé n'aurait pas pris le risque d'aller faire soigner sa cicatrice à C._______, le (...) 2022, soit deux semaines après avoir échappé de peu à la mort, que son explication selon laquelle il avait pris toutes les précautions nécessaires pour éviter d'être repéré par le MHP ce jour-là n'est pas convaincante, que, surtout, la liste de ses visites à l'hôpital, annexée au recours, qui semble faire état de consultations à C._______ les (...), (...) et (...) 2022, vient contredire ses précédentes déclarations, ou pour le moins les rendre confuses, puisqu'il a dit être à G._______ entre le (...) et le (...) 2022, qu'il aurait pu demander à l'ami de la famille de lui trouver un spécialiste à G._______ et d'organiser sa sécurité pour l'intervention médicale, qu'en tout état de cause, il ne saurait être considéré que les autorités turques n'aient pas eu la volonté ni la capacité de le protéger, notamment parce qu'il était un ancien güleniste, qu'il est souligné que vu la répression marquée, dès 2016, des membres de la confrérie Gülen soupçonnés d'activités subversives, l'intéressé, dont la prétendue appartenance à cette organisation était connue de son entourage, aurait assurément été ennuyé par ces autorités s'il avait été suspecté de constituer un quelconque danger, que son explication selon laquelle il ne s'est pas adressé à elles après son agression par manque de confiance, faute de protection obtenue après la plainte déposée contre son débiteur, n'est donc pas convaincante, que l'affirmation du recourant selon laquelle ce débiteur (qui l'a menacé) a reçu une peine symbolique, en raison de ses liens avec le gouvernement, ce qui serait aussi un signe du manque de volonté de celui-ci de le protéger, n'est pas étayée, le contenu du jugement laissant entrevoir un prononcé fondé en droit, que son affirmation selon laquelle il serait (toujours) recherché par le MHP n'apparait ainsi pas fondée, qu'en l'absence de profil particulier, on comprend mal un tel acharnement, que depuis son départ du pays à la (...) 2022, il ne semble pas avoir été exposé à d'autres menaces que celle proférée en (...) 2024, que son allégation selon laquelle sa maison a été « criblée de balles : fenêtres, rideaux et murs furent endommagés » est contredite par les photos fournies, qui ne montrent qu'une seule balle tirée dans une fenêtre (cf. également le procès-verbal de déposition), qu'il est en outre difficile de conclure, en comparant les captures d'écran et les photos, qu'il s'agit du même bâtiment, qu'il est également surprenant que, deux ans après son départ de Turquie, l'intéressé y ait toujours un appartement à son nom et que ses prétendus poursuivants l'imaginent encore y vivre, que cet appartement ayant été attaqué en (...) 2024 - la plainte de son oncle remonterait, elle, au (...) 2024 -, il est peu crédible qu'il ait attendu le dépôt de son recours, (...) plus tard, pour compléter sa demande d'asile, que même à tenir pour établies les menaces alléguées, le recourant pourra, comme déjà mentionné, solliciter la protection des autorités turques, de tels agissements n'étant ni encouragés ni approuvés, y compris venant du MHP (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal D-4515/2022 du 17 juin 2024 consid. 6.4 et jurisp. cit.), que les pièces produites au stade du recours, lesquelles ont toutes pu être établies pour les besoins de la cause, ne sont pas de nature à mettre en cause ce qui précède, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il est notoire que la Turquie - en particulier C._______ ou B._______ - ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il se trouve dans la force de l'âge, est au bénéfice d'une formation universitaire et d'une expérience professionnelle dans différents domaines, dont le secteur bancaire, que les affections dont il souffre, telles qu'elles ressortent du dossier, ne sont pas d'une gravité telle qu'elles l'empêcheraient de retrouver du travail après son retour en Turquie, où il pourra du reste aussi compter en cas de besoin sur l'aide de sa parenté y habitant encore, que cet Etat dispose par ailleurs d'infrastructures médicales manifestement suffisantes pour traiter ses problèmes de santé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblées vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :