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E-5357/2024

E-5357/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-18 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. La demande de révision du 27 août 2024 est rejetée, pour autant que recevable.
  2. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 29 août 2024 sont caduques.
  3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Arrêt rectifié par décision du TAF du 30.09.2024 (E-6037/2024) Cour V E-5357/2024 X_START Arrêt du 18 septembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Constance Leisinger, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Clémence Monnier, Caritas Genève - Service Juridique, requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3929/2024 du 6 août 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 25 août 2022, par A._______, ressortissant turc d'ethnie kurde, la décision du 21 mai 2024, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-3929/2024 du 6 août 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 20 juin 2024, contre cette décision, l'acte du 27 août 2024 et les moyens de preuve y annexés, par lequel le requérant a demandé au Tribunal la révision de cet arrêt, les demandes incidentes d'effet suspensif, de dispense de paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte, l'ordonnance du 29 août 2024, par laquelle la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), le courrier du 13 septembre 2024, contenant des traductions certifiées conformes des pièces produites à l'appui de l'acte du 27 août 2024, et considérant que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 LTF [RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF [RS 173.32] ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA), que la demande est présentée dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 67 al. 3 PA auquel renvoie l'art. 47 LTAF), qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de la force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions et doit se baser sur les motifs limitativement énumérés par la loi, que la révision peut, notamment, être demandée lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF), qu'une telle demande doit être déposée devant le Tribunal, sous peine de forclusion, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif (art. 124 al. 1 let. d LTF), que le requérant doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux, celle-ci faisant défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt, qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance de l'élément nouveau pour pouvoir l'invoquer à temps (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu'un moyen de preuve est considéré comme concluant, lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale, qu'en l'occurrence, le requérant sollicite le révision de l'arrêt E-3929/2024 du 6 août 2024 au motif qu'il aurait récemment été informé - par le biais d'un échange de messages sur WhatsApp, les 2, 5 et 14 août 2024, avec son avocat en Turquie - de l'existence d'un dossier d'enquête ouvert à son encontre par le parquet de B._______, pour des faits remontant au 15 juillet 2016, que cette enquête porterait sur une accusation d'appartenance à l'organisation FETÖ/PDY, infraction passible d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans, qu'il a joint à cette demande, sous forme de copies, accompagnées de traductions approximatives mais compréhensibles, quatre moyens de preuve, à savoir une "décision de confidentialité" du Juge de Paix de B._______ du (...) octobre 2023, une demande d'établissement d'un mandat d'amener, adressée au même juge et émise, le (...) octobre 2023, par le parquet de B._______, une décision du juge de paix, du (...) octobre 2023, donnant une suite favorable à cette demande, ainsi qu'un mandat d'amener daté du même jour, qu'il a remis ultérieurement des traductions certifiées conformes de ces mêmes documents, que les faits nouvellement allégués, tout comme les moyens de preuve tendant à les démontrer, sont inédits et antérieurs à l'arrêt du Tribunal E-3929/2024 susmentionné, de sorte qu'ils apparaissent susceptibles d'ouvrir la voie de la révision, que cependant, les circonstances entourant la découverte de ce dossier d'enquête et des documents qui l'accompagnent soulèvent des interrogations quant à la recevabilité de la demande, que si le requérant prétend certes que les informations reçues via l'application WhatsApp émanent d'un avocat admis au barreau en Turquie, cette assertion n'est corroborée par aucune preuve concrète, que rien au dossier ne permet en effet de vérifier l'identité de son interlocuteur ("C._______", selon les captures d'écran jointes à la demande de révision), qui pourrait tout aussi bien être une personne différente de celle mentionnée, étant souligné que le requérant n'a pas produit de procuration permettant d'attester des pouvoirs de représentation conférés à son prétendu mandataire en Turquie, que, par ailleurs, il est pour le moins suspect que celui-ci indique, dans son message daté du 2 août 2024, avoir découvert l'existence d'un "autre dossier" lié au requérant, alors qu'il se trouvait justement au palais de justice pour une affaire distincte concernant ce dernier, que l'intéressé n'a en effet jamais clairement évoqué l'existence d'une procédure encore ouverte le concernant dans le cadre de sa demande d'asile, si ce n'est, en des termes très vagues, une ancienne affaire de licenciement qu'il aurait alors contestée devant les tribunaux (cf. procès-verbal d'audition du 22 août 2023, Q51), qu'en outre, il est singulier que cet avocat ait pu, en dépit de l'existence alléguée d'une "décision de confidentialité", accéder subitement à plusieurs pièces d'un dossier secret ensuite d'une simple demande au procureur (cf. pièce 8 de la demande de révision), que partant, les circonstances dans lesquelles le requérant se serait procuré les documents judiciaires déposés à l'appui de la présente demande de révision sont douteuses, qu'il n'est par conséquent pas établi avec certitude que ceux-ci, qui datent d'octobre 2023, n'auraient pas pu et dû être invoqués plus tôt, que cela dit, ces considérations peuvent en l'état demeurer indécises, dans la mesure où les faits nouvellement allégués, de même que les pièces tendant à les attester (notamment les documents judiciaires en question), ne sont pas propres à conduire à une révision de l'arrêt, qu'en effet, la procédure d'instruction engagée contre le requérant ayant conduit à l'émission d'un mandat d'amener (et non un mandat d'arrêt, comme le prétend l'intéressé) pour des soupçons d'appartenance à une organisation terroriste, se trouve à un stade précoce, de sorte qu'une éventuelle condamnation demeure en l'état purement hypothétique, qu'en tout état de cause, aucun élément au dossier n'établit que l'intéressé, qui, lors de son audition, a uniquement exprimé de la sympathie sans engagement actif envers la confrérie Gülen et affirmé s'être distancé de celle-ci depuis le coup d'Etat manqué de juillet 2016, risquerait d'être condamné, au terme de la procédure susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, que les assertions prétendument attribuées à son avocat en Turquie, dans un écrit non authentifié du 15 août 2024, dépourvu d'en-tête ou de toute autre mention officielle, selon lesquelles il sera exposé, à son retour, "à une grave violation de ses droits fondamentaux", doivent être accueillies avec une grande réserve, d'autant plus qu'elles ne sont étayées par aucune preuve tangible, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision du 27 août 2024 est mal fondée et doit être rejetée, pour autant que recevable, que le recourant ayant produit entretemps les traductions certifiées des pièces déposées, sa demande d'octroi d'un délai supplémentaire ne se justifie plus (cf. p. 2 et 12 du mémoire), que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet les demandes d'effet suspensif et de dispense de versement d'une avance de frais, que de même, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 29 août 2024 sont caduques, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 127 LTF), que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies, indépendamment de l'indigence du requérant, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision du 27 août 2024 est rejetée, pour autant que recevable.

2. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 29 août 2024 sont caduques.

3. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :