Asile (sans renvoi)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 5 juin 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Les demandes tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
- L'ODM allouera aux recourants le montant de 1'400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3903/2013 Arrêt du 6 août 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile ; décision de l'ODM du 5 juin 2013 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, le 27 septembre 2011, les procès-verbaux des auditions du 18 octobre 2011 et du 27 avril 2012, au cours desquelles A._______ a notamment exposé qu'il avait fabriqué du matériel de propagande dans son pays, avait participé à des manifestations hostiles au gouvernement, avait été identifié et poursuivi par les forces de sécurité et qu'il s'était pour ce motif résolu à fuir la Syrie, la décision du 5 juin 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux intéressés et leur ont refusé l'asile, au motif que leurs déclarations n'étaient pas pertinentes en regard de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, le recours du 8 juillet 2013, dans lequel les intéressés ont notamment invoqué une violation de leur droit d'être entendu, certaines pièces de leur dossier ne leur ayant pas été transmises, et ont fait valoir que la décision attaquée manquait dans sa motivation de cohérence, la décision incidente du 12 juillet 2013, par laquelle les recourants ont été invités à verser une avance de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, la demande du 22 juillet 2013 tendant à la dispense de paiement de cette avance et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.), que les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où toutes les pièces du dossier ne leur ont pas été transmises par l'ODM à la suite de leur demande écrite en ce sens du 12 juin 2013, que ce grief est fondé, en tous les cas partiellement, qu'en effet, à l'exception de la pièce numérotée A30, pièce interne non soumise à consultation, celles numérotées A6, A7, A9, A11, A15, A16, A17 et A29 auraient dû leur être communiquées, rien ne s'y opposant, que tel n'a cependant pas été le cas, que, de nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2010 consid 2 et les réf. cit. ; cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.), que si le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il ne saurait être réparé par l'autorité de recours, motif pris de l'économie de procédure, qu'en l'espèce, il n'appartient pas au Tribunal de transmettre les pièces non remises à consultation, que l'autorité inférieure, dans des affaires similaires, a déjà été rendue attentive à son obligation de communiquer toutes les pièces du dossier soumises à consultation, y compris celles considérées comme de peu d'importance ou connues (cf. en particulier D-1178/2012, E-776/2013,D-1665/2013, E-1567/2013 ou encore D-2853/2013), que pour cette raison déjà, la décision attaquée doit être annulée, qu'elle doit l'être pour un autre motif encore, que l'ODM a en effet rejeté les demandes de protection des intéressés, dans la mesure où les faits allégués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, qu'affirmant ne pas "aborder la question de la vraisemblance", il n'a pas formellement mis en doute les déclarations du recourant, retenant que celui-ci a allégué "être recherché par les autorités syriennes suite à sa participation à de nombreuses manifestations de l'opposition au pouvoir", qu'il a retenu également comme véridiques les propos de l'intéressé selon lesquels il aurait été "photographié ou filmé", licencié par son employeur et "recherché à plusieurs reprises par les autorités", que de telles déclarations sont à l'évidence pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant faisant valoir un risque d'être persécuté à son retour en Syrie pour des motifs politiques, que l'ODM n'était ainsi pas légitimé à conclure que tel n'était pas le cas, comme il l'a fait, que l'examen au terme duquel il est parvenu à sa conclusion est pour le moins confus, qu'il semble en effet, bien qu'il le nie, avoir en réalité fait un examen de la vraisemblance des risques de persécution invoqués par l'intéressé, qu'à la lecture de la décision, il est cependant difficile de distinguer s'il a mis en doute les faits allégués, en tant que tels, par le recourant, s'il a uniquement nié l'existence d'une crainte fondée de mauvais traitements dans le futur ou s'il a jugé que de tels traitements ne pouvaient avoir de fondements politiques, que l'ODM mentionne en particulier à un moment donné que "le récit de l'intéressé ne contient aucun élément concret à même de démontrer qu'il est personnellement recherché par les autorités pour les activités allégués", que plus loin, il reproche au recourant un "manque de substance concernant les persécutions alléguées", certaines allégations sur des éléments essentiels du récit étant sans fondement et avancées pour les besoins de la cause, que, dans ces conditions, il convient de renvoyer l'affaire à l'ODM afin qu'il examine formellement la vraisemblance des motifs d'asile allégués et expose de manière claire, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne peut retenir l'existence d'une crainte fondée de persécution, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 5 juin 2013 annulée, que s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que, cela étant, les demandes tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet, qu'ayant eu gain de cause, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 1'400 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 5 juin 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Les demandes tendant à la dispense de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
5. L'ODM allouera aux recourants le montant de 1'400 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen