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D-2853/2013

D-2853/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-05-29 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 17 avril 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. L'ODM allouera au recourant le montant de 1'400 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2853/2013 Arrêt du 29 mai 2013 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 avril 2013 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 novembre 2010, les procès-verbaux des auditions du 19 novembre et du 3 décembre 2010, la décision du 17 avril 2013, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et lui a refusé l'asile, aux motifs que ses déclarations n'étaient pas pertinentes, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours du 20 mai 2013, par lequel l'intéressé a conclu au constat de l'entrée en force du caractère inexigible de l'exécution du renvoi, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, très subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s.), que le recourant a d'abord fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où toutes les pièces du dossier ne lui avaient pas été transmises par l'ODM suite à sa demande écrite en ce sens du 23 avril 2012, que ce grief est fondé, qu'en effet, à l'exception de la pièce numérotée A20, une pièce interne non soumise à consultation, et des pièces A10 et A18, qui émanent d'une autre autorité et qui sont sans incidence directe sur la présente procédure, celles numérotées A3, A11, A12, A13, A14, A15, A16 et A17 auraient dû lui être communiquées, que, pourtant, tel ne fut pas le cas, que, de nature formelle, la violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2010 consid 2 et les réf. cit. ; cf. Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.), que le vice, constitutif d'une grave violation de procédure, ne saurait, en l'espèce, être réparé par l'autorité de recours, motif pris de l'économie de procédure, ce d'autant moins que l'autorité inférieure a déjà été avertie à maintes reprises, dans des affaires similaires (cf. en particulier D-1178/2012, E-776/2013, D-1665/2013 ou encore E-1567/2013), de son obligation légale de communiquer toutes les pièces du dossier soumises à consultation, y compris celles considérées comme de peu d'importance ou connues, qu'un autre motif justifie également l'annulation de la décision attaquée, que, sur le fond, l'ODM n'a pas remis en cause les déclarations du recourant selon lesquelles, suite à une dénonciation, il avait été recherché en son absence à son domicile et à son travail par les autorités syriennes, en raison du soutien qu'il avait apporté à la cause kurde et au parti démocratique PYD, que de telles déclarations, si elles sont vraisemblables, sont pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile au sens de l'art. 3 LAsi ; que recherché à plusieurs reprises, le recourant peut à juste titre craindre d'être arrêté à son retour dans son pays, pour des motifs politiques, et de subir des mauvais traitements, que, certes, bien que la procédure d'asile soit régie par la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA), le requérant d'asile doit collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et, en particulier, désigner de façon complète les éventuelles moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi ; sur ces questions, cf. ATAF 2011/54 consid. 5.1 et 5.2 p. 1087 ss, ATAF 2009/50 consid. 10.2 p. 734 s.), que toutefois, la motivation de l'ODM, reposant uniquement sur le fait qu'aucun moyen de preuve n'a été apporté par l'intéressé pour étayer ses motifs d'asile, ne permet pas, en l'espèce, de conclure à l'absence de pertinence (ou même de vraisemblance comme le recourant l'a à juste titre signalé aux art. 13 ss de son mémoire de recours) de ceux-ci (cf. Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, nos 195 à 204, p. 51 ss), étant encore précisé que l'ODM, qui est tenu d'établir les faits, n'a pas mentionné les moyens de preuve qu'il eût été raisonnable d'exiger du recourant, eu égard notamment à la situation prévalant en Syrie, que l'ODM était tenu de procéder à des investigations complémentaires de nature à accréditer, ou non, les motifs d'asile du recourant, dès lors que celui-ci n'a pas violé son devoir de collaboration en ne fournissant pas de moyens de preuve utiles (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.1, par. 3, p. 734), que cet office ne pouvait donc écarter la demande d'asile du recourant, sans examiner la vraisemblance des motifs d'asile allégués, examen que le Tribunal, statuant sur recours, n'a pas à effectuer, des investigations complémentaires n'étant au demeurant pas exclues, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 17 avril 2013 annulée, que s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 1'400 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 17 avril 2013 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. L'ODM allouera au recourant le montant de 1'400 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :