Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 24 juillet 2014 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- L'ODM allouera au recourant le montant de 1'400 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-4876/2014 Arrêt du 27 novembre 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par Me Michael Steiner, avocat , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 24 juillet 2014 / (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 29 novembre 2011 les procès-verbaux des auditions du 29 novembre 2011 et du 20 mars 2014, la décision du 24 juillet 2014, notifiée sept jours plus tard, par laquelle l'ODM a dénié la qualité de réfugié de l'intéressé et lui a refusé l'asile, aux motifs que ses déclarations n'étaient pas pertinentes, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, le recours du 1er septembre 2014, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, très subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 4 septembre 2014 impartissant au recourant un délai échéant le 22 septembre suivant pour verser le montant de 600 francs à titre d'avance sur les frais de procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, la demande du 22 septembre 2014 tendant à la dispense de paiement de cette avance et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du Tribunal octroyant l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que le recourant a d'abord fait valoir une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où des pièces du dossier ne lui avaient pas été transmises par l'ODM suite à sa demande écrite en ce sens du 31 juillet 2014, qu'en l'espèce, les actes numérotés A5, A7, A8, A9, A11, A13 et A17 concernent le séjour de l'intéressé en Suisse; qu'ils constituent, en conséquence, des pièces internes non soumises à consultation, que la pièce A16 (VA-Antrag selon l'expression du recourant), relative à la proposition d'admission provisoire de l'intéressé pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, constitue également un document interne non soumis au droit de consultation, qu'en revanche, la pièce A11, à savoir un courriel du canton adressé à l'ODM, aurait dû lui être transmise avec ses annexes (copie de passeport, copie de documents militaires, etc.), aucun intérêt public ou privé ne s'y opposant; que, pourtant, tel ne fut pas le cas, qu'en effet, le recourant était en droit de connaître les informations le concernant communiquées par l'autorité cantonale à l'ODM dans la cadre de sa procédure d'asile, même s'il les connaissait déjà, que le grief du recourant tiré de la violation de son droit d'être entendu est donc fondé, que, de nature formelle, la violation de ce droit entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2010 consid 2 et les réf. cit.; cf. Waldmann/Bickel, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.), que l'ODM, dans des affaires similaires, a déjà été rendu attentif à son obligation légale de communiquer toutes les pièces du dossier, y compris celles considérées comme de peu d'importance ou connues (cf. en particulier D-2853/2013, D-1178/2012, E-776/2013, D-1665/2013 ou encore E-1567/2013), que le non-respect de cette obligation dans le cas particulier encore justifie l'annulation de la décision contestée, l'ODM étant tenu de respecter les règles essentielles de procédure, qu'un autre motif justifie également l'annulation de la décision attaquée, que, sur le fond, l'ODM a en effet rejeté la demande de protection de A._______, considérant que les faits allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a donc pas mis en doute le fait que le prénommé aurait reporté son service militaire, qui aurait dû commencer en [...] 2010, et qu'il n'aurait pas donné suite à une nouvelle convocation l'invitant à se présenter en [...] 2011 pour accomplir son obligation militaire, que, pourtant, ce fait, s'il est vraisemblable, pourrait être pertinent pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, l'intéressé peut craindre d'être identifié par les autorités lors de son retour en Syrie, qu'à cette occasion, il pourrait être arrêté et transféré auprès des autorités de la sécurité syrienne en vue d'un interrogatoire, et pourrait courir le risque d'être condamné pour refus de servir, mais également celui d'être contraint de participer à un conflit condamné par la communauté internationale, que, du reste, l'ODM l'a admis dans sa décision dont est recours (cf. consid. 2, p. 3, par. 5 et 7, et p. 4, par. 1), que cet office a cependant analysé les risques encourus en cas de retour en se basant sur la situation prévalant en Syrie en [...] 2010, soit avant les troubles agitant le pays depuis mars 2011, parce que l'intéressé aurait initialement dû commencer à cette date son service militaire, que toutefois seule la situation prévalant au moment où il est statué est déterminante pour établir l'existence, ou non, d'une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution (cf. en particulier ATAF 2011/50 consid. 3.1.2), que n'ayant pas instruit la demande d'asile en vue d'établir tous les faits pertinents pour l'issue de la cause, l'ODM a violé l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, que des investigations complémentaires d'une certaine importance de nature à accréditer, ou non, les motifs de protection du recourant sont nécessaires, qu'il convient donc de retourner la cause à l'ODM, dit office étant invité notamment à se prononcer sur l'authenticité et le contenu des cinq documents (et non trois, comme retenu sans les identifier par l'ODM au consid. I ch. 3 de sa décision) des autorités militaires syriennes (celui non daté no (...) émanant de la [...] convoquant l'intéressé à son procès, en date du [...] 2009 à 11 heures, en raison de son "absence"; celui du [...] 2011 du chef de la [...] mentionnant que l'intéressé était disposé à accomplir son service militaire dès le [...] 2011; celui du [...] du [...] mentionnant, sur demande de l'intéressé, que celui-ci serait soumis à des sanctions et "affiché" s'il ne se présentait pas à la convocation pour effectuer son service militaire jusqu'au 1er juillet 2011; celui [notifié au père de l'intéressé] du [...] 2011 du [...] convoquant l'intéressé en date du [...] 2011 afin qu'il renouvelle son inscription, sous peine de sanctions; celui non daté portant le no de série [...] du [...] invitant l'intéressé à se présenter le [...] 2011 pour son service obligatoire, et sur lequel figure une note non datée en bas de page signée par un policier confirmant que l'intéressé se trouvait en Suisse), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 24 juillet 2014 annulée, que s'avérant manifestement fondé, il peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dont le montant est fixé, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), à 1'400 francs (TVA comprise), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 24 juillet 2014 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. L'ODM allouera au recourant le montant de 1'400 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :